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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 28 mai 2026, n° 25/02068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 20 mai 2023, Monsieur [G] [V] était victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Monsieur [A] [U]. 

M. [V] est assuré auprès de la société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST selon un contrat d’assurance n° 72605994H. 

Le contrat d’assurance de [A] [U] auprès de la compagnie AXA était résilié depuis le 15 novembre 2022. 

L'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a mandaté le cabinet ABL EXPERTISES AUTOMOBILES, en qualité d’expert, aux fins de chiffrer les coûts de réparation du véhicule accidenté. 

L’expert rendait son rapport le 06 juin 2023 et estimait le coût de remplacement du véhicule à 13 000 euros. 

La compagnie GROUPAMA GRAND EST a indemnisé M. [V], son assuré, comme suit : 
-13 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
- 3 900 euros selon une option souscrite dans le contrat d’assurance, 
-700 euros au titre des accessoires du véhicule. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2024, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits de son assuré, mettait en demeure M. [U] de payer la somme de 17 600 euros, en vain. 

En conséquence, la compagnie d’assurance a assigné Monsieur [A] [U] afin d’obtenir le remboursement de sa créance sur le fondement de son action subrogatoire. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 septembre 2025, l'entreprise régie par le code des assurances société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son Directeur Général, a constitué avocat et a assigné Monsieur [A] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [K] [R], commissaire de justice, que s'agissant de l'assignation destinée à M. [A] [U], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, sur la sonnette, et la confirmation de son domicile par l'intéressé au téléphone. 

M. [A] [U] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, demande au tribunal, au visa des articles R 412-6, R 412-9 du code de la route, des articles L 121-12 et suivants du code des assurances, et des articles 1346 et suivants du code civil, de : 
-JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [V] ; 
En conséquence, 
-JUGER Monsieur [A] [U] entièrement responsable de l’accident survenu le 20 mai 2023 ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 14 480 euros, compte tenu du recours subrogatoire de GROUPAMA GRAND EST ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2024 ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] à régler à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] aux entiers frais et dépens ; 
-RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ; 
-REJETER toute demande plus ample ou contraire.

Au soutien de ses demandes, l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, fait valoir, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [G] [V]. La demanderesse soutient que M. [V] était assuré auprès de ladite compagnie selon le contrat n°726059940002. Elle observe qu’elle est intervenue en qualité d’assureur dans le cadre de l’accident de la route causé par M. [U], survenu le 20 mai 2023 et qu’elle a, en conséquence, réglé les dommages subis par le véhicule de M. [V]. 

Concernant les sommes dues, la demanderesse relève qu’elle a mandaté le cabinet ABL EXPERTISE AUTOMOBILES en tant qu’expert afin de chiffrer les coûts de réparation du véhicule accidenté. Elle indique que l’expert a retenu une valeur du véhicule à hauteur de 13 000 euros, soit presque le même montant que les réparations. Ainsi, la société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, soutient qu’elle a versé la somme de 13 000 euros à M. [V] et que, déduction faite de 3 120 euros réglés par l’épaviste, elle est créancière de la somme de 9 880 euros. 

Elle ajoute qu’elle a versé une indemnité de 3 900 euros à M. [V] en application de l’option souscrite par son assuré au titre d’une majoration de 30 % de la valeur de remplacement de son véhicule, mais également la somme de 700 euros au titre d’une indemnisation des accessoires du véhicule. Elle conclut que, sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de M. [U], entièrement responsable de l’accident du 20 mai 2023, à hauteur de la somme de 14 480 euros. 

La société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.





IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

Vu les dispositions de la loi n°86-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prise en ses articles 1er et 5 ;

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

L’assuré indemnisé par l’assureur transmet à ce dernier la créance qu’il détient sur un tiers responsable du dommage. 

Il s'ensuit que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur est investi des droits de la victime contre le tiers pour lequel l'assureur était tenu dans la mesure où la responsabilité civile incombe audit tiers (Civ. 1re, 21 janv. 2003: Bull. civ. I, n° 18).

Une action fondée sur les articles 1 à 6 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvre droit à la subrogation légale (Cassation Civ. 1re, 25 nov. 1992, n° 90-11.280). 

Il ressort du constat amiable d'accident automobile que, le 20 mai 2023, M. [G] [V], né le [Date naissance 2] 1967, a été victime d’un accident matériel de la circulation causé par un autre véhicule conduit par Monsieur [A] [U] qui se déclarait assuré par la société AXA. 

Il résulte des termes du constat que, sur la commune de [Localité 1], à la sortie d'un virage, le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [U] s'est déporté sur la gauche de son sens de circulation, heurtant le côté arrière gauche du véhicule DACIA DUSTER de M. [V] immatriculé [Immatriculation 2] alors qu'il venait en sens inverse sur sa voie de circulation. 

GROUPAMA GRAND EST justifie que M. [V] a souscrit un contrat assurant son véhicule N° 72605994H. 

Selon les conditions générales du contrat reprises dans l’avenant au contrat d’assurance n°7205994H à effet au 11 février 2025 la société GROUPAMA GRAND EST est tenue d’indemniser M. [V] des « dommages causés au véhicule assuré lorsque ceux-ci résultent notamment de la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules », ce qui est le cas en l'espèce. 

GROUPAMA GRAND EST était ainsi tenue à une obligation d'indemnisation envers son assuré. 

La subrogation suppose un paiement de la part de l'assureur.

La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. 

A la suite de l'accident, le véhicule de M. [V] présentait des dégâts matériels décrits dans le constat et démontrés par le rapport d'expertise établi le 06 juin 2023 par la SARL ABL EXPERTISES AUTOMOBILES. Le véhicule de M. [V] a subi, en lien de causalité avec l'accident, une déformation importante des liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu de fourche, roue le rendant dangereux à la circulation. 

Le coût des réparations de ce véhicule mis en circulation le 13 mai 2019 a été chiffré à 10.567,62 € TTC alors que sa valeur à dire d'expert est de 13.000 € TTC. 

Il s'avère que, compte tenu du coût des réparations quasi-équivalent à la valeur du véhicule, ce dernier a été cédé par M. [V] à GROUPAMA, la cession ayant été enregistrée le 06 juin 2023. GROUPAMA a perçu une somme de 3120 € correspondant à la vente de l'épave.

Dès lors sa créance s'établit aux sommes suivantes :
- valeur du véhicule à dire d’expert : 13.000 € - 3120 € = 9880,00 € ;
- indemnisation contractuelle des accessoires du véhicule : 700 €
TOTAL 10580,00 €, cette somme ayant été réglée par l'assureur comme cela ressort des ordonnancements valant justification du règlement de l'indemnité au profit de son assuré. 

L'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est ainsi fondé à exercer son recours jusqu'à concurrence de cette indemnité. 

En revanche, si GROUPAMA GRAND EST met en compte une majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement soit 3900 €, elle ne justifie pas, dans ses pièces, que ce paiement était dû à M. [V] en exécution du contrat d'assurance.

En effet le seul avenant qu'elle produit, concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], distinct de celui de la cause, ne saurait faire preuve que cette indemnisation ait résulté manifestement du contrat d'assurance qui avait lieu d'être appliqué lors de la survenance du dommage. Il sera encore relevé que les conditions générales d'assurance produites au tribunal ont une date d'édition postérieure à la date de l'accident du 20 mai 2023. 

Il y a lieu en conséquence de condamner M. [A] [U] à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 10 580,00 € sur le fondement de son action subrogatoire outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de mise en demeure. 

En raison de sa carence dans la charge de la preuve, GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST sera déboutée pour le surplus de sa demande portant sur la majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement évaluée par elle à 3900 €. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [A] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 septembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [A] [U] à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 10 580,00 € sur le fondement de son action subrogatoire outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ; 

DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST pour le surplus de sa demande portant sur la majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement évaluée par elle à 3900 € ; 

CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ainsi qu'à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/381

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02068 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQSI



JUGEMENT DU 28 MAI 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
 


DEFENDEUR :

Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 1] 2002 , demeurant [Adresse 2]

défaillant



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 mars 2026 de l’avocat de la partie demanderesse








III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 20 mai 2023, Monsieur [G] [V] était victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Monsieur [A] [U]. 

M. [V] est assuré auprès de la société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST selon un contrat d’assurance n° 72605994H. 

Le contrat d’assurance de [A] [U] auprès de la compagnie AXA était résilié depuis le 15 novembre 2022. 

L'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a mandaté le cabinet ABL EXPERTISES AUTOMOBILES, en qualité d’expert, aux fins de chiffrer les coûts de réparation du véhicule accidenté. 

L’expert rendait son rapport le 06 juin 2023 et estimait le coût de remplacement du véhicule à 13 000 euros. 

La compagnie GROUPAMA GRAND EST a indemnisé M. [V], son assuré, comme suit : 
-13 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
- 3 900 euros selon une option souscrite dans le contrat d’assurance, 
-700 euros au titre des accessoires du véhicule. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2024, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits de son assuré, mettait en demeure M. [U] de payer la somme de 17 600 euros, en vain. 

En conséquence, la compagnie d’assurance a assigné Monsieur [A] [U] afin d’obtenir le remboursement de sa créance sur le fondement de son action subrogatoire. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 septembre 2025, l'entreprise régie par le code des assurances société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son Directeur Général, a constitué avocat et a assigné Monsieur [A] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [K] [R], commissaire de justice, que s'agissant de l'assignation destinée à M. [A] [U], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, sur la sonnette, et la confirmation de son domicile par l'intéressé au téléphone. 

M. [A] [U] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, demande au tribunal, au visa des articles R 412-6, R 412-9 du code de la route, des articles L 121-12 et suivants du code des assurances, et des articles 1346 et suivants du code civil, de : 
-JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [V] ; 
En conséquence, 
-JUGER Monsieur [A] [U] entièrement responsable de l’accident survenu le 20 mai 2023 ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 14 480 euros, compte tenu du recours subrogatoire de GROUPAMA GRAND EST ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2024 ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] à régler à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [A] [U] aux entiers frais et dépens ; 
-RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ; 
-REJETER toute demande plus ample ou contraire.

Au soutien de ses demandes, l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, fait valoir, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [G] [V]. La demanderesse soutient que M. [V] était assuré auprès de ladite compagnie selon le contrat n°726059940002. Elle observe qu’elle est intervenue en qualité d’assureur dans le cadre de l’accident de la route causé par M. [U], survenu le 20 mai 2023 et qu’elle a, en conséquence, réglé les dommages subis par le véhicule de M. [V]. 

Concernant les sommes dues, la demanderesse relève qu’elle a mandaté le cabinet ABL EXPERTISE AUTOMOBILES en tant qu’expert afin de chiffrer les coûts de réparation du véhicule accidenté. Elle indique que l’expert a retenu une valeur du véhicule à hauteur de 13 000 euros, soit presque le même montant que les réparations. Ainsi, la société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, soutient qu’elle a versé la somme de 13 000 euros à M. [V] et que, déduction faite de 3 120 euros réglés par l’épaviste, elle est créancière de la somme de 9 880 euros. 

Elle ajoute qu’elle a versé une indemnité de 3 900 euros à M. [V] en application de l’option souscrite par son assuré au titre d’une majoration de 30 % de la valeur de remplacement de son véhicule, mais également la somme de 700 euros au titre d’une indemnisation des accessoires du véhicule. Elle conclut que, sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de M. [U], entièrement responsable de l’accident du 20 mai 2023, à hauteur de la somme de 14 480 euros. 

La société GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.





IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

Vu les dispositions de la loi n°86-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prise en ses articles 1er et 5 ;

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

L’assuré indemnisé par l’assureur transmet à ce dernier la créance qu’il détient sur un tiers responsable du dommage. 

Il s'ensuit que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur est investi des droits de la victime contre le tiers pour lequel l'assureur était tenu dans la mesure où la responsabilité civile incombe audit tiers (Civ. 1re, 21 janv. 2003: Bull. civ. I, n° 18).

Une action fondée sur les articles 1 à 6 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvre droit à la subrogation légale (Cassation Civ. 1re, 25 nov. 1992, n° 90-11.280). 

Il ressort du constat amiable d'accident automobile que, le 20 mai 2023, M. [G] [V], né le [Date naissance 2] 1967, a été victime d’un accident matériel de la circulation causé par un autre véhicule conduit par Monsieur [A] [U] qui se déclarait assuré par la société AXA. 

Il résulte des termes du constat que, sur la commune de [Localité 1], à la sortie d'un virage, le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [U] s'est déporté sur la gauche de son sens de circulation, heurtant le côté arrière gauche du véhicule DACIA DUSTER de M. [V] immatriculé [Immatriculation 2] alors qu'il venait en sens inverse sur sa voie de circulation. 

GROUPAMA GRAND EST justifie que M. [V] a souscrit un contrat assurant son véhicule N° 72605994H. 

Selon les conditions générales du contrat reprises dans l’avenant au contrat d’assurance n°7205994H à effet au 11 février 2025 la société GROUPAMA GRAND EST est tenue d’indemniser M. [V] des « dommages causés au véhicule assuré lorsque ceux-ci résultent notamment de la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules », ce qui est le cas en l'espèce. 

GROUPAMA GRAND EST était ainsi tenue à une obligation d'indemnisation envers son assuré. 

La subrogation suppose un paiement de la part de l'assureur.

La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. 

A la suite de l'accident, le véhicule de M. [V] présentait des dégâts matériels décrits dans le constat et démontrés par le rapport d'expertise établi le 06 juin 2023 par la SARL ABL EXPERTISES AUTOMOBILES. Le véhicule de M. [V] a subi, en lien de causalité avec l'accident, une déformation importante des liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu de fourche, roue le rendant dangereux à la circulation. 

Le coût des réparations de ce véhicule mis en circulation le 13 mai 2019 a été chiffré à 10.567,62 € TTC alors que sa valeur à dire d'expert est de 13.000 € TTC. 

Il s'avère que, compte tenu du coût des réparations quasi-équivalent à la valeur du véhicule, ce dernier a été cédé par M. [V] à GROUPAMA, la cession ayant été enregistrée le 06 juin 2023. GROUPAMA a perçu une somme de 3120 € correspondant à la vente de l'épave.

Dès lors sa créance s'établit aux sommes suivantes :
- valeur du véhicule à dire d’expert : 13.000 € - 3120 € = 9880,00 € ;
- indemnisation contractuelle des accessoires du véhicule : 700 €
TOTAL 10580,00 €, cette somme ayant été réglée par l'assureur comme cela ressort des ordonnancements valant justification du règlement de l'indemnité au profit de son assuré. 

L'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est ainsi fondé à exercer son recours jusqu'à concurrence de cette indemnité. 

En revanche, si GROUPAMA GRAND EST met en compte une majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement soit 3900 €, elle ne justifie pas, dans ses pièces, que ce paiement était dû à M. [V] en exécution du contrat d'assurance.

En effet le seul avenant qu'elle produit, concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], distinct de celui de la cause, ne saurait faire preuve que cette indemnisation ait résulté manifestement du contrat d'assurance qui avait lieu d'être appliqué lors de la survenance du dommage. Il sera encore relevé que les conditions générales d'assurance produites au tribunal ont une date d'édition postérieure à la date de l'accident du 20 mai 2023. 

Il y a lieu en conséquence de condamner M. [A] [U] à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 10 580,00 € sur le fondement de son action subrogatoire outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de mise en demeure. 

En raison de sa carence dans la charge de la preuve, GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST sera déboutée pour le surplus de sa demande portant sur la majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement évaluée par elle à 3900 €. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [A] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 septembre 2025. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [A] [U] à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 10 580,00 € sur le fondement de son action subrogatoire outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ; 

DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST pour le surplus de sa demande portant sur la majoration contractuelle de 30% de la valeur de remplacement évaluée par elle à 3900 € ; 

CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ainsi qu'à régler à l'entreprise régie par le code des assurances GROUPAMA GRAND EST, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code des assurances L121-12, code de la route R412-6, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:54:24.948Z.