Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 20 juin 2025, n° 20/04901
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2017 vers 13 heures, sur la [Adresse 7] au niveau de la commune de [Localité 6] (59), alors qu'il circulait au guidon de sa moto YAMAHA, assurée auprès de l’Assurance-Mutuelle des Motards (ci-après désignée « l’AMM ») transportant une passagère à l’arrière : il est entré en collision avec un véhicule PEUGEOT Bipper, assuré auprès de la société anonyme et compagnie d'assurance PROTEC BTP, conduit par Madame [S] [B] veuve [U]. Le certificat médical initial a décrit les lésions suivantes : - Fracture des deux os de l’avant-bras gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque et vis, - Fracture spiroïde du 4ème métacarpien, - Syndrome des loges nécessitant une aponévrotomie antérieure de décharge de bras, - Rupture du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur superficiel de l’index, - Perte de substance du majeur gauche, - Fracture du 5ème métatarsien du pied gauche, - Plaie en regard du genou gauche. Le 7 novembre 2018, une expertise médicale contradictoire a été diligentée par les docteurs [R] [P] et [F] [W] dont les conclusions ont été les suivantes : « Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d’un accident de la voie publique le 11 mars 2017. Hospitalisation du 12 au 20 mars 2017 au CHR de [Localité 7] (GTT), hospitalisation un jour sur deux à l’hôpital maritime de [Localité 8] du 30 mai au 8 septembre 2017 (GTT). Gêne temporaire partielle de classe III du 21 mars 2017 et un jour sur deux du 30 mai au 8 septembre 2017. Gêne temporaire partielle de classe II du 9 septembre 2017 au 11 septembre 2018. La date de consolidation peut être fixée au 11 septembre 2018. L’accident laisse subsister une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un taux de 18% apprécié en droit commun. Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de 4 sur 7. Le dommage esthétique peut être qualifié de 3 sur 7; Il persiste un préjudice d’agrément définitif (appréhension à la conduite d’une moto); Du fait de l’accident, il y a eu nécessité d’une aide extérieure 2h/jour durant toutes les périodes d’incapacité temporaire de classe III. » Monsieur [C] [L] a pris contact avec PROTEC BTP sur le fondement de ce rapport, son droit à indemnisation faisant cependant l’objet d’une contestation : par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2019, l’assureur PROTEC BTP lui a opposé une faute de nature à exclure son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au regard de la procédure rédigée par la gendarmerie de [Localité 9]. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier régulièrement signifiés des 26, 27 et 29 mai 2020, Monsieur [C] [L] et l’AMM ont assigné PROTEC BTP, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Flandres [Localité 3] Armentières (ci-après désignée « la CPAM 59 ») ainsi que le groupement d'intérêt économique « Energie Mutuelle » aux fins de liquidation de leurs préjudices corporels et matériels. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] et l’AMM ont demandé au tribunal : - DIRE ET JUGER qu’aucune faute de conduite n’apparaît caractérisée, En conséquence, - DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation de la victime est total, Le cas échéant, et avant dire droit, - DÉSIGNER avant-dire-droit tel expert accidentologue lequel aura notamment pour mission de: > DETERMINER la trajectoire du véhicule automobile, > DETERMINER la trajectoire du véhicule motocycle, > DETERMINER le point de choc des deux véhicules impliqués, > DETERMINER le scénario de dynamique de l’accident, Par suite, - Condamner PROTEC BTP à régler à la victime la somme de 175 882,32 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, et la somme de 225,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, - CONDAMNER PROTEC BTP à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à la victime, avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 12 novembre 2017 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre de l’article 211-9 et suivants du code des assurances, - Condamner PROTEC BTP à régler à l’AMM la somme de 3573,58 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamner PROTEC BTP à payer à la victime la somme de 6000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM 59. Aux termes de ses écritures signifiées le 6 septembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PROTEC BTP a demandé au tribunal : A TITRE PRINCIPAL - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DECLARER que Monsieur [C] [L] a commis des fautes en contrevenant aux articles R.412-9 et R.413-14 du code de la route, et que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation, En conséquence, - Le DEBOUTER de ses demandes formulées au titre de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, - DEBOUTER l’AMM de sa demande formulée au titre de son recours subrogatoire, Le cas échéant, et avant dire droit, - Lui DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire en accidentologie, - METTRE A LA CHARGE de Monsieur [C] [L], demandeur, les frais d’expertise judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DECLARER que Monsieur [C] [L] a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à 25%, et que son droit à indemnisation sera réduit de 75% concernant ses demandes au titre de son préjudice corporel et matériel, - DIRE ET JUGER que PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] la somme totale de 18 787,46 € décomposée comme suit : Tierce personne : 786,50 €, Perte de gains professionnels actuels : 1784,83 €, Incidence professionnelle : 1250,00 €, Déficit fonctionnel temporaire : 1216,13 €, Souffrances endurées : 3000,00 €, Déficit fonctionnel permanent : 9000,00 €, Préjudice esthétique permanent : 1000,00 €, Préjudice d’agrément : 750,00 €, - DEBOUTER Monsieur [C] [L] de sa demande de versement de la somme de 175 882,32 € au titre de son préjudice corporel, - DIRE ET JUGER qu'elle accepte de verser à Monsieur [C] [L] au titre de son préjudice matériel la somme de 56,25 €, - DEBOUTER Monsieur [C] [L] de sa demande de versement de la somme de 225,00 € au titre de son préjudice matériel, - DIRE ET JUGER que qu'elle accepte de verser à l’AMM la somme de 837,15 € au titre de son préjudice matériel, - DEBOUTER l’AMM de sa demande de versement de la somme de 3573,58 € au titre de son préjudice matériel, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DIRE ET JUGER que les circonstances de l’accident restent indéterminées, En conséquence, - DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à application réciproque de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - DIRE ET JUGER que PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] la somme totale de 75 149,81 € au titre de son préjudice corporel, - DIRE ET JUGER que la PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] au titre de son préjudice matériel la somme de 225,00 €, - DIRE ET JUGER que la PROTEC BTP accepte de verser à l’AMM la somme de 3573,58 € au titre de son préjudice matériel, EN TOUT ETAT DE CAUSE - SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision ou la subordonner à la constitution d’une garantie, - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des intérêts légaux, - DEBOUTER la victime de sa demande de 6000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses propres dépens. La CPAM 59, qui ne s’est pas constituée, a indiqué, par un courrier du 20 février 2019, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 36 328,50 € comprenant : Frais hospitaliers : 29 682,90 €,Frais médicaux : 2227,06 €,Frais pharmaceutiques : 458,75 €,Frais de transport : 319,20 €,Indemnités journalières : 3640,59 €. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Monsieur [C] [L], relevant “une forte incertitude sur la zone de choc”, commettant Monsieur [Y] [K] pour réaliser une expertise en accidentologie, ordonnant, pour le surplus, un sursis à statuer sur les autres demandes présentées. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 Suivant ordonnance de remplacement d’expert du 23 septembre 2022, Monsieur [A] a conclu comme suit, le 28 septembre 2023 : « Nous avons pu établir, aux vues des éléments de l’enquête, confirmés par notre étude accidentologie, que Madame [D] [B], conductrice du véhicule PEUGEOT Bipper, s’était déportée dans la voie de circulation de la motocyclette YAMAHA et l’avait percutée alors qu’elle chevauchait la ligne médiane. Il s’agissait d’une manœuvre particulièrement dangereuse car elle s’est produite dans une courbe où la visibilité était partiellement masquée par la végétation. Ce déport, constitutif d’une faute de conduite au regard de la configuration des lieux, présentait ainsi un caractère soudain et imprévisible, de sorte que Monsieur [L], pilote de la motocyclette YAMAHA, n’avait aucun moyen d’éviter d’être percuté par le véhicule PEUGEOT. Cette manœuvre particulièrement dangereuse de la part de Madame [D][B] apparait résulter d’un défaut de de maitrise ou d’attention. » Par leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, M. [C] [L] et l’AMM demandent au tribunal de : JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [L] est total Par suite, -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à Monsieur [L] la somme de 175.882,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, -FIXER les préjudices de Monsieur [L] ainsi qu’il suit: Tierce personne temporaire : 8. 982,85 € Pertes de gains professionnels actuels :3.498,75 € Incidence professionnelle :70.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 5.499 € Souffrances endurées : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000€ Déficit fonctionnel permanent : 46.800 € Préjudice esthétique permanent : 9.000 € Préjudice d’agrément: 8.000 € -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à Monsieur [L] la somme de 225 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, -CONDAMNER PROTEC BTP à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [L], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 12 novembre 2017 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre de l’article 211-9 et suivants du Code des Assurances, -JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 3.573,58 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, -CONDAMNER PROTEC BTPà verser à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 2.455,32 € correspondant au remboursement des frais de déplacements par elle réglée aux proches de Monsieur [L], -CONDAMNER PROTEC BTP à payer à Monsieur [L] et à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 6.000 euros en application des dispositions del’article700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER PROTEC BTP aux entiers dépens que Maître GALDOS del CARPIOpourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024 , la société PROTEC BTP demande au tribunal de : A titre principal, -Déclarer que Monsieur [L] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. -Débouter Monsieur [L] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, -Déclarer Monsieur [L] a commis des fautes susceptibles de réduire son droit à indemnisation de 75%. -Fixer le Droit à indemnisation de Monsieur [L] à 25%. -Déclarer satisfactoires les évaluations proposées par la Société PROTEC BTP au profit de Monsieur [L] et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 0,00€ Tierce personne temporaire : 786,50€ Perte de Gains Professionnels Actuels : 1.784,83€➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 1.250,00€➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel temporaire : 1.218,13€ Pretium Doloris : 2.500,00€ Préjudice esthétique temporaire : 125,00€➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 Déficit Fonctionnel Permanent : 5.625,00€ Préjudice esthétique permanent : 1.250,00€ Préjudice d’agrément: 0,00€➢ Total : 14 539,46€ -Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. -Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre du double du taux d’intérêt légal. -Déclarer satisfactoire l’offre de 56,25€ au titre du préjudice matériel resté à charge de Monsieur [L]. -Déclarer satisfactoire la somme de 893,40€ qui sera allouée à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au titre du remboursement du préjudice matériel de Monsieur [L]. -Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [J] au visa des dispositions de l’article700 du code de procédure civile. -Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE. -Limiter l’exécutionprovisoire à 50%. A titre très subsidiaire, -Déclarer que c’estl’offredu 5 février 2024 qui produira doublement du taux d’intérêt légal sur la période comprise entre le 12 novembre 2021 et le 5 février 2024 En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été clôturée le 10 mars 2025, plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise de Monsieur [A] ci-dessus évoqué présente un caractère contradictoire, complet, informatif et objectif. La défenderesse, appelée à la procédure, a pu discuter librement de ses orientations. L’expert a conclu comme suit: “ nous avons pu établir , au vu des éléments de l’enquête , confirmés par notre étude accidentologie, que Mme [D] [B] , conductrice du véhicule Peugeot Bipper , s’était déportée dans la voie de circulation de la motocyclette YAMAHA et l’avait percuté alors qu’elle chevauchait la ligne médiane. Il s’agissait d’une manoeuvre particulièrement dangereuse car elle s’est produite dans une courbe où la visibilité était particulièrement masquée par la végétation. Ce déport, constitutif d’une faute de conduite au regard de la configuration des lieux, présentait ainsi un caractère soudain et imprévisible , de sorte que M. [L] n’avait aucun moyen d’éviter d’être percuté par le véhicule PEUGEOT.” La société PROTEC BTP a fait appel au cabinet ADR expert qui conteste les conclusions de Monsieur [A], lequel n’apporterait pas la preuve que le véhicule PEUGEOT “ a mordu” la ligne continue. Il fait ainsi grief à l’expert de déterminer un point de choc en se référant à un constat d’huissier réalisé à la demande de Monsieur [C] [L] alors que les gendarmes ont conclu “ sur les lieux des faits, aucun point de choc évident n’a été mis en évidence sur la chaussée”, et, d’avoir déterminé ce point en reprenant des points fixes repris sur google Earth, sur un croquis fixe et approximatif, alors qu’il existerait une marge d’erreur en procédant ainsi. Selon le cabinet ADR expert, l’accident s’est produit sur la [Adresse 7], route bidirectionnelle d’une largeur de six mètres, comportant une série de courbes, en montant depuis [Localité 6], où la vitesse est limitée à 50kms/heure. Il s’agit d’une route en pente, M. [L] était dans la montée, Mme [B] dans la descente ; de l’analyse de la position des véhicules après l’accident et des constats faits sur ces derniers, la motocyclette aurait négocié un premier virage à droite 70 mètres auparavant, puis un second, à gauche, avant le choc et pour redresser sa trajectoire M. [L] aurait redressé sa moto trop au centre, ce qui aurait eu une influence sur sa trajectoire et ce, d’autant que sa passagère aurait influé sur la trajectoire par l’orientation de ses épaules et le balancement de sa tête. Il est ainsi reproché à Monsieur [C] [L] non seulement d’avoir été inattentif mais encore d’avoir mal négocié ses virages, roulé trop près de l’axe médian qu’il a franchi, et ce, en contravention avec les dispositions des articles R412-6, R413-6 , R413-17 et R412-9 du code de la route. La société PROTEC BTP demande en conséquence que le droit à indenisation de M. [C] [L] soit écarté, subsidiairement que son droit soit réduit de 75%. SUR CE, Dans son jugement rendu le 2 septembre 2022, le tribunal a précisément exposé qu’il existait une forte incertitude sur la zone de choc et qu’il était donc nécessaire d’ordonner une expertise en accidentologie. L’implication des deux véhicules dans l’accident ne fait en revanche pas débat. Celle-ci résulte notamment et pour l’essentiel du constat de leur collision par les gendarmes, laquelle demeure notamment caractérisée par les dégradations mises en évidence sur les deux véhicules qui circulaient en sens inverse l’un par rapport à l’autre : la PEUGEOT Bipper a été retrouvée accidentée sur le bas-côté droit de la route en virage à droite, là où la motocyclette YAMAHA a été retrouvée accidentée et couchée sur le sol sur le bas-côté droit de la route en virage à gauche, dans le sens opposé de circulation. Les dégâts ont été constatés sur les gauches respectives de chacun des deux véhicules, ne laissant aucun doute sur la collision : Sur la PEUGEOT Bipper : “impact sur le pare-brise en bas à gauche, parechoc avant gauche dégradé voire même enfoncé, et rétroviseur conducteur (gauche) manquant” ; Sur la moto YAMAHA : « trace de choc de la moto A sur la poignée gauche attestant de l’endroit où elle a percuté le véhicule B [la PEUGEOT Bipper] ». Sur les circonstances de l’accident, le tribunal dispose pour statuer des éléments suivants : en premier lieu, l’enquête de gendarmerie, complétée par un constat d’huissier et le classement sans suite du parquet pour « infraction insuffisamment caractérisée » ;Les gendarmes indiquent, dans leur procès-verbal, notamment : « Les deux véhicules circulent en sens inverse, la moto « A », son pilote et sa passagère, se rendent sur le site du [Adresse 8], ils abordent une courbe à gauche en montée. Le véhicule « B », une PEUGEOT Bipper conduite par une femme seule à bord vient de quitter le [Adresse 8] et se rend vers [Localité 6] (59). Le véhicule « B » quitte une courbe à droite en descente. La vitesse à cet endroit ne peut être élevée en raison de la configuration de la route et des courbes. [il demeure établi par les expertises ultérieurement diligentées ainsi que par les déclarations des différents protagonistes entendus, et non-contesté par les parties, que la vitesse maximale est ici de 50 km/h]. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 La zone de choc se situe au centre de la chaussée, il est peu probable que le véhicule « B » ait franchi l’axe médian, sa trajectoire aurait plutôt tendance à frôler le bord droit de la chaussée. La courbe à gauche pour la moto et la façon d’aborder cette configuration par un motard permet de penser que le 2 roues a emprunté une trajectoire « qui a coupé au plus court », c’est-à-dire au plus près de l’axe médian de la chaussée. […] Il semble que le conducteur de la moto ait mal calculé la trajectoire de son 2 roues. […] Sur les lieux des faits, aucun point de choc évident n’a été mis en évidence sur la chaussée. » Les gendarmes ont ainsi émis les hypothèses qui leur semblaient les plus probables, sans assertion ni catégorique ni évidente. Il doit être relevé que les différents protagonistes entendus par les gendarmes (le motocycliste, Monsieur [C] [L], sa passagère, Madame [X] [Q], la conductrice du PEUGEOT Bipper, Madame [S] [B], ainsi qu’une personne vivant à proximité du lieu de l’accident) ont tous indiqué ne pas être en mesure de relater les faits et d’expliquer les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu. Enfin, ni les schémas réalisésquant à la configuration des lieux, ni les trajectoires probables ou supposées des véhicules, ni enfin les photos des dégradations constatées ne permettent davantage de conclure. Il demeure, en revanche, établi, à travers l’analyse des différentes photographies extraites par l’huissier, que la marque au milieu de la chaussée a bien été apposée par les gendarmes, portant la mention « PC » pour « point de contact », qu’elle demeure exactement de la même couleur que les marques réalisées autour des véhicules accidentés, en l’espèce, la motocyclette couchée et la PEUGEOT Bipper arrêtée sur le bas-côté ; que s’il est incontestable que la marque “PC” se situe sur la voie du motocycliste, cette donnée accréditant la thèse que Monsieur [C] [L] n’aurait pas “mordu” sur l’autre voie de circulation, il n’en demeure pas moins que les gendarmes n’ont pu identifier le point de choc exact sur la chaussée. Il s’agit donc là encore d’une de leurs hypothèses de travail. - en second lieu, aucune conclusion utile à la résolution du présent litige ne saurait être tirée du classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » décidé par le Procureur de la République. Le rapport de Monsieur [A], réalisé en présence de toutes les parties, notamment l’expert de PROTEC BTP, a permis de manière argumentée et scientifique de répondre aux interrogations qui subsistaient, les parties s’étant déplacées sur les lieux de l’accident. Le tribunal en retient les points principaux suivants: - à partir des relevés des enquêteurs, la zone de choc se situe bien dans la voie de circulation initiale de la moto ( pages 68 et 71 du rapport), cette zone étant conforme aux relevés des gendarmes et à la marque que montrent les photographies du procès-verbal de constat établi par Maître [G], huisssier de justice ; - s’agissant de la vitesse des véhicules, en prenant en considération les calculs sur les énergies de déformation, les positions des véhicules en fin de choc ainsi que leur trajectoire d’échappement, mais également le poids du motard et de sa passagère, dans une marge d’erreur contrôlée, la vitesse de la moto était de 57,78km/ heure au moment du choc et celle du véhicule Peugeot de 47,1km/heure. L’expert explique que l’affirmation des défendeurs selon laquelle la moto roulait à près de 100km/heure et aurait heurté le pare brise du véhicule Peugeot est totalement fausse car dans cette hypothèse, Monsieur [C] [L] aurait subi, compte tenu des normes de son casque, des dommages crâniens considérables, voir serait décédé instantanément. En conséquence, aucune des infractions alléguées par la société PROTEC BTP à l’encontre de Monsieur [C] [L] n’est caractérisée, étant relevé que le léger dépassement de la vitesse autorisée par la motocyclette n’a joué aucun rôle causal dans l’accident. Le tribunal constate, en outre, que la société PROTEC BTP ne sollicite pas de nouvelle expertise. Il résulte de ces éléments que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] est total, faute de démontrer une quelconque faute de conduite, à son encontre. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1993, âgé de 23 ans lors de l'accident, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession d’ouvrier polyvalent lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Il resulte de la créance supra mentionné du 20 février 2019, que ses dépenses ont été prises en charge par la CPAM du Nord à hauteur de 36 328,50€. Monsieur [C] [L] ne réclame aucune somme à ce titre. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2 heures par jour pendant la période de DFT de classe III, soit 121 jours (du 21/3/2017 au 29/5/2017 et du 30/5/2017 au 8/9/2017). Dans cette période, figure la période en hôpital de jour, 1 jour sur deux, (du 30/5/2017 au 8/9/2017), il n’y a pas lieu de retenir un besoin du 9/9/2017 au 11/9/2018 comme il est demandé, étant établie une reprise de l’activité professionnelle en poste adapté à compter du 10/9/2017. Sur la base d’un taux horaire de 20€, adapté à la situation de la victime, il convient d’ allouer la somme suivante : 121 jours x 2 heures x 20€ = 4840€ - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Avant une éventuelle réduction du droit à indemnisation, les parties s’accordent sur la somme de 3498,75€ ( 7139,34€ selon l’attestation de l’employeur - 3640,59€ d’indemmnités journalières perçues du 21/3/2017 au 10/9/2017) soit 3498,75€, indemnité qui sera allouée de ce chef. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [C] [L] sollicite, à ce titre, la somme de 70 000€. Il fait valoir qu’il était employé en qualité d’aide ouvrier polyvalent en CDD par l’[C] dans le cadre d’un contrat d’avenir depuis le mois de juin 2016 ; qu’il n’a pu reprendre son activité que sur un poste adapté puisqu’il ne peut plus effectuer toutes les tâches, notamment soulever des charges précisant qu’il doit être aidé par des collègues. SUR CE, Les experts ont notamment mentionné un handicap avec altération des facultés de préhension et des mouvements de force. Il est ainsi établi que Monsieur [C] [L] est dévalorisé sur le marché du travail, qu’il ressent une plus grande pénibilité dans l’accomplissement d’un travail essentiellement manuel. Au vu de ce préjudice, compte tenu de son jeune âge, la somme de 30 000€ lui sera allouée de ce chef. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : Gêne temporaire partielle de classe III du 21 mars 2017 et un jour sur deux du 30 mai au 8 septembre 2017, Gêne temporaire partielle de classe II du 9 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Sur la base d’une indemnisation de 26€ par jour, comme réclamé par le requérant, pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 59 jours x 26€ = 1534€ 121 jours x 26€ x 50% =1573€ 368 jours x 26€ x 25% = 2392€ soit une indemnité de 5499€. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la rééducation et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expertise. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000€ à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Bien qu’il n’ait pas été évoqué lors de l’expertise, la société PROTEC BTP reconnait qu’il a perduré sur une courte durée et offre la somme de 500€ à ce titre, tandis qu’il est demandé la somme de 5000€. Il est rappelé que le bras gauche de Monsieur [C] [L] a été immobilisé par attelle thermoformée, avec flexion du pouce et de l’index, jusqu’au 21 juin 2017 tandis que la victime présentait de nombreuses cicatrices au niveau de son avant-bras gauche. En conséquence, ce préjudice sera réparé à hauteur de 3000€. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18% en raison des séquelles relevées suivantes : - mobilisation de l’épaule gauche douloureuse - flexion du poignet guache limitée - flessum au niveau de l’articulation interphalangienne - au niveau du pouce circumduction altérée - déformation dorsale au niveau du 4ème métatarsien - importante perte de la sensibilité dans le territoire ulnaire - trace d’impact sous rotulien de 3x2cm La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 46 800€ (valeur du point fixée à 2600€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 En l'espèce, il est coté à 3/7 par les experts en raison notamment des multiples cicatrices présentées au niveau de l’avant-bras gauche, notamment une cicatrice chirugicale de 14cm x 1,5 cm, mais aussi en raison de la rétractation cutanée au niveau du poignet et de l’amyotrophie de la main gauche. Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 9000€ à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 8000€, la société PROTEC BTP s’oppose à la demande au motif que le préjudice ne serait pas démontré. En l'espèce, il est produit, à l’appui de cette demande : - une attestation régulière de Monsieur [T] indiquant qu’ils ont la passion commune pour la mécanique auto et que Monsieur [C] [L] doit faire appel à lui pour cette activité ; - une attestation de Madame [E] qui explique que Monsieur [C] [L] n’a pas été pas capable de l’aider lors d’un déménagement ; - une attestation de la mère du demandeur qui décrit ses difficultés de préhension dans les gestes de la vie quotidienne ; nonobstant les déficits dont souffre Monsieur [C] [L],les attestations versées aux débats ne caractérisent pas un préjudice d’agrément spécifique au sens exigé par la cour de cassation, au-delà de sa prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par ailleurs. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL Sur la demande présentée par Monsieur [C] [L] Monsieur [C] [L] réclame la somme de 225€ correspondant à son reste à charge après remboursement par son assureur.La société PROTEC BTP indique ne pas contester cette demande offrant 56,25€( 25% de 225€). Il sera donc alloué la somme de 225€ de ce chef au demandeur, en l’absence de partage de responsabilité. SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS L’Assurance Mutuelle des Motards sollicite la somme de 3573,88€ au titre des sommes remboursées à son assuré, correspondant au règlement des vêtements et réparations sur le véhicule outre la somme de 2455,32€ pour le remboursement des frais de déplacement réglés aux proches de la victime. Elle produit les justificatifs de sa réclamation, acceptée par la société PROTEC BTP. Il lui sera donc alloué la somme de 6028,90€ (3573,58€ + 2455,32€) conformément à sa demande. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.” Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, Monsieur [C] [L] expose que l’accident étant survenu le 11 mars 2017, la société PROTEC BTP devait lui adresser une offre d’indemnisation avant le 11 novembre 2017, ce qu’elle n’a pas fait, sollicitant que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 12 novembre 2017, au jour du jugement à intervenir. La défenderesse lui oppose que le mandat étant à la charge de l’AMM, l’offre aurait dû être émise par l’AMM, considérant que, nonobstant la reprise du mandat, il ne lui appartenait pas de présenter une offre dont elle a contesté le fondement du droit à indemnisation. La société PROTEC BTP précise, cependant, qu’elle a bien adressé une offre le 5 février 2024. SUR CE, En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 mars 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du code des assurances. Une offre provisionnelle d’indemnisation aurait dû intervenir avant le 11 novembre 2017, ce qui ne s’est pas produit. S’il ressort du courrier adressé le 28 novembre 2017 par l’AMM à la société PROTEC BTP que l’AMM détenait le mandat d’indemnisation sollicitant sa reprise par la société PROTEC BTP en présence d’un taux de DFP évalué entre 12% et 20%, à l’appui du rapport d’expertise amiable intervenu le 7 novembre 2018, l’assureur devait faire une offre définitive avant le 7 mai 2019 ; la société PROTEC BTP a cependant informé Monsieur [C] [L], par courrier du 5 avril 2019, qu’elle ne l’indemniserait pas, au regard de ses fautes de conduite. A la suite du jugement avant-dire droit du 23 septembre 2022, l’expert judiciaire a conclu le 28 septembre 2023. Il appartenait, dés lors, à la société PROTEC BTP de présenter une offre définitive avant le 28 février 2024, ce qu’elle a fait, une offre complète et suffisante ayant été émise le 5 février 2024. La convention IRCA n’étant pas opposable au demandeur, il convient par conséquent d’assortir la condamnation de la société PROTEC BTP à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 novembre 2017 au 5 avril 2019 sur le montant de la seule offre émise le 5 février 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société PROTEC BTP qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître GALDOS DEL CARPIO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [L] et son assureur, l’AMM, dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500€ ensemble ; En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2017 est entier ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 4840€ - pertes de gains professionnels actuels: 3498,75€ - incidence professionnelle: 30 000€ - déficit fonctionnel temporaire: 5499€ - souffrances endurées: 20 000€ - préjudice esthétique temporaire: 3000€ - déficit fonctionnel permanent: 46800€ - préjudice esthétique permanent: 9000€ - préjudice matériel: 225€ Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 6028,90€ au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée le 5 février 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, du 12 novembre 2017 au 5 avril 2019 sur le montant de la seule offre émise le 5 février 2024.; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Nord ; CONDAMNE la société PROTEC BTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître GALDOS DEL CARPIO pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L] et à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme globale de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris, le 20 Juin 2025 La Greffière La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 20/04901 N° MINUTE : Assignation du : 26, 27 et 29 Mai 2020 CONDAMNE MR JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 DEMANDEURS Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 1] ET S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 DÉFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES [Localité 3] ARMENTIERES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée S.A. PROTEC BTP [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 G.I.E. ENERGIE MUTUELLE [Adresse 6] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire, rapporteur et rédacteur Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 06 Mai 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mars 2017 vers 13 heures, sur la [Adresse 7] au niveau de la commune de [Localité 6] (59), alors qu'il circulait au guidon de sa moto YAMAHA, assurée auprès de l’Assurance-Mutuelle des Motards (ci-après désignée « l’AMM ») transportant une passagère à l’arrière : il est entré en collision avec un véhicule PEUGEOT Bipper, assuré auprès de la société anonyme et compagnie d'assurance PROTEC BTP, conduit par Madame [S] [B] veuve [U]. Le certificat médical initial a décrit les lésions suivantes : - Fracture des deux os de l’avant-bras gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque et vis, - Fracture spiroïde du 4ème métacarpien, - Syndrome des loges nécessitant une aponévrotomie antérieure de décharge de bras, - Rupture du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur superficiel de l’index, - Perte de substance du majeur gauche, - Fracture du 5ème métatarsien du pied gauche, - Plaie en regard du genou gauche. Le 7 novembre 2018, une expertise médicale contradictoire a été diligentée par les docteurs [R] [P] et [F] [W] dont les conclusions ont été les suivantes : « Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d’un accident de la voie publique le 11 mars 2017. Hospitalisation du 12 au 20 mars 2017 au CHR de [Localité 7] (GTT), hospitalisation un jour sur deux à l’hôpital maritime de [Localité 8] du 30 mai au 8 septembre 2017 (GTT). Gêne temporaire partielle de classe III du 21 mars 2017 et un jour sur deux du 30 mai au 8 septembre 2017. Gêne temporaire partielle de classe II du 9 septembre 2017 au 11 septembre 2018. La date de consolidation peut être fixée au 11 septembre 2018. L’accident laisse subsister une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un taux de 18% apprécié en droit commun. Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de 4 sur 7. Le dommage esthétique peut être qualifié de 3 sur 7; Il persiste un préjudice d’agrément définitif (appréhension à la conduite d’une moto); Du fait de l’accident, il y a eu nécessité d’une aide extérieure 2h/jour durant toutes les périodes d’incapacité temporaire de classe III. » Monsieur [C] [L] a pris contact avec PROTEC BTP sur le fondement de ce rapport, son droit à indemnisation faisant cependant l’objet d’une contestation : par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2019, l’assureur PROTEC BTP lui a opposé une faute de nature à exclure son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au regard de la procédure rédigée par la gendarmerie de [Localité 9]. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier régulièrement signifiés des 26, 27 et 29 mai 2020, Monsieur [C] [L] et l’AMM ont assigné PROTEC BTP, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Flandres [Localité 3] Armentières (ci-après désignée « la CPAM 59 ») ainsi que le groupement d'intérêt économique « Energie Mutuelle » aux fins de liquidation de leurs préjudices corporels et matériels. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] et l’AMM ont demandé au tribunal : - DIRE ET JUGER qu’aucune faute de conduite n’apparaît caractérisée, En conséquence, - DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation de la victime est total, Le cas échéant, et avant dire droit, - DÉSIGNER avant-dire-droit tel expert accidentologue lequel aura notamment pour mission de: > DETERMINER la trajectoire du véhicule automobile, > DETERMINER la trajectoire du véhicule motocycle, > DETERMINER le point de choc des deux véhicules impliqués, > DETERMINER le scénario de dynamique de l’accident, Par suite, - Condamner PROTEC BTP à régler à la victime la somme de 175 882,32 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, et la somme de 225,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, - CONDAMNER PROTEC BTP à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à la victime, avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 12 novembre 2017 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre de l’article 211-9 et suivants du code des assurances, - Condamner PROTEC BTP à régler à l’AMM la somme de 3573,58 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamner PROTEC BTP à payer à la victime la somme de 6000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM 59. Aux termes de ses écritures signifiées le 6 septembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PROTEC BTP a demandé au tribunal : A TITRE PRINCIPAL - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DECLARER que Monsieur [C] [L] a commis des fautes en contrevenant aux articles R.412-9 et R.413-14 du code de la route, et que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation, En conséquence, - Le DEBOUTER de ses demandes formulées au titre de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, - DEBOUTER l’AMM de sa demande formulée au titre de son recours subrogatoire, Le cas échéant, et avant dire droit, - Lui DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire en accidentologie, - METTRE A LA CHARGE de Monsieur [C] [L], demandeur, les frais d’expertise judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DECLARER que Monsieur [C] [L] a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à 25%, et que son droit à indemnisation sera réduit de 75% concernant ses demandes au titre de son préjudice corporel et matériel, - DIRE ET JUGER que PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] la somme totale de 18 787,46 € décomposée comme suit : Tierce personne : 786,50 €, Perte de gains professionnels actuels : 1784,83 €, Incidence professionnelle : 1250,00 €, Déficit fonctionnel temporaire : 1216,13 €, Souffrances endurées : 3000,00 €, Déficit fonctionnel permanent : 9000,00 €, Préjudice esthétique permanent : 1000,00 €, Préjudice d’agrément : 750,00 €, - DEBOUTER Monsieur [C] [L] de sa demande de versement de la somme de 175 882,32 € au titre de son préjudice corporel, - DIRE ET JUGER qu'elle accepte de verser à Monsieur [C] [L] au titre de son préjudice matériel la somme de 56,25 €, - DEBOUTER Monsieur [C] [L] de sa demande de versement de la somme de 225,00 € au titre de son préjudice matériel, - DIRE ET JUGER que qu'elle accepte de verser à l’AMM la somme de 837,15 € au titre de son préjudice matériel, - DEBOUTER l’AMM de sa demande de versement de la somme de 3573,58 € au titre de son préjudice matériel, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, - DIRE ET JUGER que les circonstances de l’accident restent indéterminées, En conséquence, - DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à application réciproque de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - DIRE ET JUGER que PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] la somme totale de 75 149,81 € au titre de son préjudice corporel, - DIRE ET JUGER que la PROTEC BTP accepte de verser à Monsieur [L] au titre de son préjudice matériel la somme de 225,00 €, - DIRE ET JUGER que la PROTEC BTP accepte de verser à l’AMM la somme de 3573,58 € au titre de son préjudice matériel, EN TOUT ETAT DE CAUSE - SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision ou la subordonner à la constitution d’une garantie, - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des intérêts légaux, - DEBOUTER la victime de sa demande de 6000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses propres dépens. La CPAM 59, qui ne s’est pas constituée, a indiqué, par un courrier du 20 février 2019, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 36 328,50 € comprenant : Frais hospitaliers : 29 682,90 €,Frais médicaux : 2227,06 €,Frais pharmaceutiques : 458,75 €,Frais de transport : 319,20 €,Indemnités journalières : 3640,59 €. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Monsieur [C] [L], relevant “une forte incertitude sur la zone de choc”, commettant Monsieur [Y] [K] pour réaliser une expertise en accidentologie, ordonnant, pour le surplus, un sursis à statuer sur les autres demandes présentées. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 Suivant ordonnance de remplacement d’expert du 23 septembre 2022, Monsieur [A] a conclu comme suit, le 28 septembre 2023 : « Nous avons pu établir, aux vues des éléments de l’enquête, confirmés par notre étude accidentologie, que Madame [D] [B], conductrice du véhicule PEUGEOT Bipper, s’était déportée dans la voie de circulation de la motocyclette YAMAHA et l’avait percutée alors qu’elle chevauchait la ligne médiane. Il s’agissait d’une manœuvre particulièrement dangereuse car elle s’est produite dans une courbe où la visibilité était partiellement masquée par la végétation. Ce déport, constitutif d’une faute de conduite au regard de la configuration des lieux, présentait ainsi un caractère soudain et imprévisible, de sorte que Monsieur [L], pilote de la motocyclette YAMAHA, n’avait aucun moyen d’éviter d’être percuté par le véhicule PEUGEOT. Cette manœuvre particulièrement dangereuse de la part de Madame [D][B] apparait résulter d’un défaut de de maitrise ou d’attention. » Par leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, M. [C] [L] et l’AMM demandent au tribunal de : JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [L] est total Par suite, -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à Monsieur [L] la somme de 175.882,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, -FIXER les préjudices de Monsieur [L] ainsi qu’il suit: Tierce personne temporaire : 8. 982,85 € Pertes de gains professionnels actuels :3.498,75 € Incidence professionnelle :70.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 5.499 € Souffrances endurées : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000€ Déficit fonctionnel permanent : 46.800 € Préjudice esthétique permanent : 9.000 € Préjudice d’agrément: 8.000 € -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à Monsieur [L] la somme de 225 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, -CONDAMNER PROTEC BTP à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [L], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 12 novembre 2017 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre de l’article 211-9 et suivants du Code des Assurances, -JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, -CONDAMNER PROTEC BTP à régler à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 3.573,58 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, -CONDAMNER PROTEC BTPà verser à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 2.455,32 € correspondant au remboursement des frais de déplacements par elle réglée aux proches de Monsieur [L], -CONDAMNER PROTEC BTP à payer à Monsieur [L] et à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 6.000 euros en application des dispositions del’article700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER PROTEC BTP aux entiers dépens que Maître GALDOS del CARPIOpourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”. Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024 , la société PROTEC BTP demande au tribunal de : A titre principal, -Déclarer que Monsieur [L] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. -Débouter Monsieur [L] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, -Déclarer Monsieur [L] a commis des fautes susceptibles de réduire son droit à indemnisation de 75%. -Fixer le Droit à indemnisation de Monsieur [L] à 25%. -Déclarer satisfactoires les évaluations proposées par la Société PROTEC BTP au profit de Monsieur [L] et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 0,00€ Tierce personne temporaire : 786,50€ Perte de Gains Professionnels Actuels : 1.784,83€➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 1.250,00€➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel temporaire : 1.218,13€ Pretium Doloris : 2.500,00€ Préjudice esthétique temporaire : 125,00€➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 Déficit Fonctionnel Permanent : 5.625,00€ Préjudice esthétique permanent : 1.250,00€ Préjudice d’agrément: 0,00€➢ Total : 14 539,46€ -Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. -Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre du double du taux d’intérêt légal. -Déclarer satisfactoire l’offre de 56,25€ au titre du préjudice matériel resté à charge de Monsieur [L]. -Déclarer satisfactoire la somme de 893,40€ qui sera allouée à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au titre du remboursement du préjudice matériel de Monsieur [L]. -Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [J] au visa des dispositions de l’article700 du code de procédure civile. -Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE. -Limiter l’exécutionprovisoire à 50%. A titre très subsidiaire, -Déclarer que c’estl’offredu 5 février 2024 qui produira doublement du taux d’intérêt légal sur la période comprise entre le 12 novembre 2021 et le 5 février 2024 En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été clôturée le 10 mars 2025, plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise de Monsieur [A] ci-dessus évoqué présente un caractère contradictoire, complet, informatif et objectif. La défenderesse, appelée à la procédure, a pu discuter librement de ses orientations. L’expert a conclu comme suit: “ nous avons pu établir , au vu des éléments de l’enquête , confirmés par notre étude accidentologie, que Mme [D] [B] , conductrice du véhicule Peugeot Bipper , s’était déportée dans la voie de circulation de la motocyclette YAMAHA et l’avait percuté alors qu’elle chevauchait la ligne médiane. Il s’agissait d’une manoeuvre particulièrement dangereuse car elle s’est produite dans une courbe où la visibilité était particulièrement masquée par la végétation. Ce déport, constitutif d’une faute de conduite au regard de la configuration des lieux, présentait ainsi un caractère soudain et imprévisible , de sorte que M. [L] n’avait aucun moyen d’éviter d’être percuté par le véhicule PEUGEOT.” La société PROTEC BTP a fait appel au cabinet ADR expert qui conteste les conclusions de Monsieur [A], lequel n’apporterait pas la preuve que le véhicule PEUGEOT “ a mordu” la ligne continue. Il fait ainsi grief à l’expert de déterminer un point de choc en se référant à un constat d’huissier réalisé à la demande de Monsieur [C] [L] alors que les gendarmes ont conclu “ sur les lieux des faits, aucun point de choc évident n’a été mis en évidence sur la chaussée”, et, d’avoir déterminé ce point en reprenant des points fixes repris sur google Earth, sur un croquis fixe et approximatif, alors qu’il existerait une marge d’erreur en procédant ainsi. Selon le cabinet ADR expert, l’accident s’est produit sur la [Adresse 7], route bidirectionnelle d’une largeur de six mètres, comportant une série de courbes, en montant depuis [Localité 6], où la vitesse est limitée à 50kms/heure. Il s’agit d’une route en pente, M. [L] était dans la montée, Mme [B] dans la descente ; de l’analyse de la position des véhicules après l’accident et des constats faits sur ces derniers, la motocyclette aurait négocié un premier virage à droite 70 mètres auparavant, puis un second, à gauche, avant le choc et pour redresser sa trajectoire M. [L] aurait redressé sa moto trop au centre, ce qui aurait eu une influence sur sa trajectoire et ce, d’autant que sa passagère aurait influé sur la trajectoire par l’orientation de ses épaules et le balancement de sa tête. Il est ainsi reproché à Monsieur [C] [L] non seulement d’avoir été inattentif mais encore d’avoir mal négocié ses virages, roulé trop près de l’axe médian qu’il a franchi, et ce, en contravention avec les dispositions des articles R412-6, R413-6 , R413-17 et R412-9 du code de la route. La société PROTEC BTP demande en conséquence que le droit à indenisation de M. [C] [L] soit écarté, subsidiairement que son droit soit réduit de 75%. SUR CE, Dans son jugement rendu le 2 septembre 2022, le tribunal a précisément exposé qu’il existait une forte incertitude sur la zone de choc et qu’il était donc nécessaire d’ordonner une expertise en accidentologie. L’implication des deux véhicules dans l’accident ne fait en revanche pas débat. Celle-ci résulte notamment et pour l’essentiel du constat de leur collision par les gendarmes, laquelle demeure notamment caractérisée par les dégradations mises en évidence sur les deux véhicules qui circulaient en sens inverse l’un par rapport à l’autre : la PEUGEOT Bipper a été retrouvée accidentée sur le bas-côté droit de la route en virage à droite, là où la motocyclette YAMAHA a été retrouvée accidentée et couchée sur le sol sur le bas-côté droit de la route en virage à gauche, dans le sens opposé de circulation. Les dégâts ont été constatés sur les gauches respectives de chacun des deux véhicules, ne laissant aucun doute sur la collision : Sur la PEUGEOT Bipper : “impact sur le pare-brise en bas à gauche, parechoc avant gauche dégradé voire même enfoncé, et rétroviseur conducteur (gauche) manquant” ; Sur la moto YAMAHA : « trace de choc de la moto A sur la poignée gauche attestant de l’endroit où elle a percuté le véhicule B [la PEUGEOT Bipper] ». Sur les circonstances de l’accident, le tribunal dispose pour statuer des éléments suivants : en premier lieu, l’enquête de gendarmerie, complétée par un constat d’huissier et le classement sans suite du parquet pour « infraction insuffisamment caractérisée » ;Les gendarmes indiquent, dans leur procès-verbal, notamment : « Les deux véhicules circulent en sens inverse, la moto « A », son pilote et sa passagère, se rendent sur le site du [Adresse 8], ils abordent une courbe à gauche en montée. Le véhicule « B », une PEUGEOT Bipper conduite par une femme seule à bord vient de quitter le [Adresse 8] et se rend vers [Localité 6] (59). Le véhicule « B » quitte une courbe à droite en descente. La vitesse à cet endroit ne peut être élevée en raison de la configuration de la route et des courbes. [il demeure établi par les expertises ultérieurement diligentées ainsi que par les déclarations des différents protagonistes entendus, et non-contesté par les parties, que la vitesse maximale est ici de 50 km/h]. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 La zone de choc se situe au centre de la chaussée, il est peu probable que le véhicule « B » ait franchi l’axe médian, sa trajectoire aurait plutôt tendance à frôler le bord droit de la chaussée. La courbe à gauche pour la moto et la façon d’aborder cette configuration par un motard permet de penser que le 2 roues a emprunté une trajectoire « qui a coupé au plus court », c’est-à-dire au plus près de l’axe médian de la chaussée. […] Il semble que le conducteur de la moto ait mal calculé la trajectoire de son 2 roues. […] Sur les lieux des faits, aucun point de choc évident n’a été mis en évidence sur la chaussée. » Les gendarmes ont ainsi émis les hypothèses qui leur semblaient les plus probables, sans assertion ni catégorique ni évidente. Il doit être relevé que les différents protagonistes entendus par les gendarmes (le motocycliste, Monsieur [C] [L], sa passagère, Madame [X] [Q], la conductrice du PEUGEOT Bipper, Madame [S] [B], ainsi qu’une personne vivant à proximité du lieu de l’accident) ont tous indiqué ne pas être en mesure de relater les faits et d’expliquer les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu. Enfin, ni les schémas réalisésquant à la configuration des lieux, ni les trajectoires probables ou supposées des véhicules, ni enfin les photos des dégradations constatées ne permettent davantage de conclure. Il demeure, en revanche, établi, à travers l’analyse des différentes photographies extraites par l’huissier, que la marque au milieu de la chaussée a bien été apposée par les gendarmes, portant la mention « PC » pour « point de contact », qu’elle demeure exactement de la même couleur que les marques réalisées autour des véhicules accidentés, en l’espèce, la motocyclette couchée et la PEUGEOT Bipper arrêtée sur le bas-côté ; que s’il est incontestable que la marque “PC” se situe sur la voie du motocycliste, cette donnée accréditant la thèse que Monsieur [C] [L] n’aurait pas “mordu” sur l’autre voie de circulation, il n’en demeure pas moins que les gendarmes n’ont pu identifier le point de choc exact sur la chaussée. Il s’agit donc là encore d’une de leurs hypothèses de travail. - en second lieu, aucune conclusion utile à la résolution du présent litige ne saurait être tirée du classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » décidé par le Procureur de la République. Le rapport de Monsieur [A], réalisé en présence de toutes les parties, notamment l’expert de PROTEC BTP, a permis de manière argumentée et scientifique de répondre aux interrogations qui subsistaient, les parties s’étant déplacées sur les lieux de l’accident. Le tribunal en retient les points principaux suivants: - à partir des relevés des enquêteurs, la zone de choc se situe bien dans la voie de circulation initiale de la moto ( pages 68 et 71 du rapport), cette zone étant conforme aux relevés des gendarmes et à la marque que montrent les photographies du procès-verbal de constat établi par Maître [G], huisssier de justice ; - s’agissant de la vitesse des véhicules, en prenant en considération les calculs sur les énergies de déformation, les positions des véhicules en fin de choc ainsi que leur trajectoire d’échappement, mais également le poids du motard et de sa passagère, dans une marge d’erreur contrôlée, la vitesse de la moto était de 57,78km/ heure au moment du choc et celle du véhicule Peugeot de 47,1km/heure. L’expert explique que l’affirmation des défendeurs selon laquelle la moto roulait à près de 100km/heure et aurait heurté le pare brise du véhicule Peugeot est totalement fausse car dans cette hypothèse, Monsieur [C] [L] aurait subi, compte tenu des normes de son casque, des dommages crâniens considérables, voir serait décédé instantanément. En conséquence, aucune des infractions alléguées par la société PROTEC BTP à l’encontre de Monsieur [C] [L] n’est caractérisée, étant relevé que le léger dépassement de la vitesse autorisée par la motocyclette n’a joué aucun rôle causal dans l’accident. Le tribunal constate, en outre, que la société PROTEC BTP ne sollicite pas de nouvelle expertise. Il résulte de ces éléments que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] est total, faute de démontrer une quelconque faute de conduite, à son encontre. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1993, âgé de 23 ans lors de l'accident, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession d’ouvrier polyvalent lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Il resulte de la créance supra mentionné du 20 février 2019, que ses dépenses ont été prises en charge par la CPAM du Nord à hauteur de 36 328,50€. Monsieur [C] [L] ne réclame aucune somme à ce titre. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2 heures par jour pendant la période de DFT de classe III, soit 121 jours (du 21/3/2017 au 29/5/2017 et du 30/5/2017 au 8/9/2017). Dans cette période, figure la période en hôpital de jour, 1 jour sur deux, (du 30/5/2017 au 8/9/2017), il n’y a pas lieu de retenir un besoin du 9/9/2017 au 11/9/2018 comme il est demandé, étant établie une reprise de l’activité professionnelle en poste adapté à compter du 10/9/2017. Sur la base d’un taux horaire de 20€, adapté à la situation de la victime, il convient d’ allouer la somme suivante : 121 jours x 2 heures x 20€ = 4840€ - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Avant une éventuelle réduction du droit à indemnisation, les parties s’accordent sur la somme de 3498,75€ ( 7139,34€ selon l’attestation de l’employeur - 3640,59€ d’indemmnités journalières perçues du 21/3/2017 au 10/9/2017) soit 3498,75€, indemnité qui sera allouée de ce chef. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [C] [L] sollicite, à ce titre, la somme de 70 000€. Il fait valoir qu’il était employé en qualité d’aide ouvrier polyvalent en CDD par l’[C] dans le cadre d’un contrat d’avenir depuis le mois de juin 2016 ; qu’il n’a pu reprendre son activité que sur un poste adapté puisqu’il ne peut plus effectuer toutes les tâches, notamment soulever des charges précisant qu’il doit être aidé par des collègues. SUR CE, Les experts ont notamment mentionné un handicap avec altération des facultés de préhension et des mouvements de force. Il est ainsi établi que Monsieur [C] [L] est dévalorisé sur le marché du travail, qu’il ressent une plus grande pénibilité dans l’accomplissement d’un travail essentiellement manuel. Au vu de ce préjudice, compte tenu de son jeune âge, la somme de 30 000€ lui sera allouée de ce chef. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : Gêne temporaire partielle de classe III du 21 mars 2017 et un jour sur deux du 30 mai au 8 septembre 2017, Gêne temporaire partielle de classe II du 9 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Sur la base d’une indemnisation de 26€ par jour, comme réclamé par le requérant, pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 59 jours x 26€ = 1534€ 121 jours x 26€ x 50% =1573€ 368 jours x 26€ x 25% = 2392€ soit une indemnité de 5499€. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la rééducation et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expertise. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000€ à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Bien qu’il n’ait pas été évoqué lors de l’expertise, la société PROTEC BTP reconnait qu’il a perduré sur une courte durée et offre la somme de 500€ à ce titre, tandis qu’il est demandé la somme de 5000€. Il est rappelé que le bras gauche de Monsieur [C] [L] a été immobilisé par attelle thermoformée, avec flexion du pouce et de l’index, jusqu’au 21 juin 2017 tandis que la victime présentait de nombreuses cicatrices au niveau de son avant-bras gauche. En conséquence, ce préjudice sera réparé à hauteur de 3000€. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18% en raison des séquelles relevées suivantes : - mobilisation de l’épaule gauche douloureuse - flexion du poignet guache limitée - flessum au niveau de l’articulation interphalangienne - au niveau du pouce circumduction altérée - déformation dorsale au niveau du 4ème métatarsien - importante perte de la sensibilité dans le territoire ulnaire - trace d’impact sous rotulien de 3x2cm La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 46 800€ (valeur du point fixée à 2600€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Décision du 20 Juin 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04901 En l'espèce, il est coté à 3/7 par les experts en raison notamment des multiples cicatrices présentées au niveau de l’avant-bras gauche, notamment une cicatrice chirugicale de 14cm x 1,5 cm, mais aussi en raison de la rétractation cutanée au niveau du poignet et de l’amyotrophie de la main gauche. Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 9000€ à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Monsieur [C] [L] sollicite la somme de 8000€, la société PROTEC BTP s’oppose à la demande au motif que le préjudice ne serait pas démontré. En l'espèce, il est produit, à l’appui de cette demande : - une attestation régulière de Monsieur [T] indiquant qu’ils ont la passion commune pour la mécanique auto et que Monsieur [C] [L] doit faire appel à lui pour cette activité ; - une attestation de Madame [E] qui explique que Monsieur [C] [L] n’a pas été pas capable de l’aider lors d’un déménagement ; - une attestation de la mère du demandeur qui décrit ses difficultés de préhension dans les gestes de la vie quotidienne ; nonobstant les déficits dont souffre Monsieur [C] [L],les attestations versées aux débats ne caractérisent pas un préjudice d’agrément spécifique au sens exigé par la cour de cassation, au-delà de sa prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par ailleurs. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL Sur la demande présentée par Monsieur [C] [L] Monsieur [C] [L] réclame la somme de 225€ correspondant à son reste à charge après remboursement par son assureur.La société PROTEC BTP indique ne pas contester cette demande offrant 56,25€( 25% de 225€). Il sera donc alloué la somme de 225€ de ce chef au demandeur, en l’absence de partage de responsabilité. SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS L’Assurance Mutuelle des Motards sollicite la somme de 3573,88€ au titre des sommes remboursées à son assuré, correspondant au règlement des vêtements et réparations sur le véhicule outre la somme de 2455,32€ pour le remboursement des frais de déplacement réglés aux proches de la victime. Elle produit les justificatifs de sa réclamation, acceptée par la société PROTEC BTP. Il lui sera donc alloué la somme de 6028,90€ (3573,58€ + 2455,32€) conformément à sa demande. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.” Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, Monsieur [C] [L] expose que l’accident étant survenu le 11 mars 2017, la société PROTEC BTP devait lui adresser une offre d’indemnisation avant le 11 novembre 2017, ce qu’elle n’a pas fait, sollicitant que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 12 novembre 2017, au jour du jugement à intervenir. La défenderesse lui oppose que le mandat étant à la charge de l’AMM, l’offre aurait dû être émise par l’AMM, considérant que, nonobstant la reprise du mandat, il ne lui appartenait pas de présenter une offre dont elle a contesté le fondement du droit à indemnisation. La société PROTEC BTP précise, cependant, qu’elle a bien adressé une offre le 5 février 2024. SUR CE, En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 mars 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du code des assurances. Une offre provisionnelle d’indemnisation aurait dû intervenir avant le 11 novembre 2017, ce qui ne s’est pas produit. S’il ressort du courrier adressé le 28 novembre 2017 par l’AMM à la société PROTEC BTP que l’AMM détenait le mandat d’indemnisation sollicitant sa reprise par la société PROTEC BTP en présence d’un taux de DFP évalué entre 12% et 20%, à l’appui du rapport d’expertise amiable intervenu le 7 novembre 2018, l’assureur devait faire une offre définitive avant le 7 mai 2019 ; la société PROTEC BTP a cependant informé Monsieur [C] [L], par courrier du 5 avril 2019, qu’elle ne l’indemniserait pas, au regard de ses fautes de conduite. A la suite du jugement avant-dire droit du 23 septembre 2022, l’expert judiciaire a conclu le 28 septembre 2023. Il appartenait, dés lors, à la société PROTEC BTP de présenter une offre définitive avant le 28 février 2024, ce qu’elle a fait, une offre complète et suffisante ayant été émise le 5 février 2024. La convention IRCA n’étant pas opposable au demandeur, il convient par conséquent d’assortir la condamnation de la société PROTEC BTP à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 novembre 2017 au 5 avril 2019 sur le montant de la seule offre émise le 5 février 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société PROTEC BTP qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître GALDOS DEL CARPIO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [L] et son assureur, l’AMM, dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3500€ ensemble ; En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2017 est entier ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 4840€ - pertes de gains professionnels actuels: 3498,75€ - incidence professionnelle: 30 000€ - déficit fonctionnel temporaire: 5499€ - souffrances endurées: 20 000€ - préjudice esthétique temporaire: 3000€ - déficit fonctionnel permanent: 46800€ - préjudice esthétique permanent: 9000€ - préjudice matériel: 225€ Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 6028,90€ au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée le 5 février 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, du 12 novembre 2017 au 5 avril 2019 sur le montant de la seule offre émise le 5 février 2024.; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Nord ; CONDAMNE la société PROTEC BTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître GALDOS DEL CARPIO pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PROTEC BTP à payer à Monsieur [C] [L] et à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme globale de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris, le 20 Juin 2025 La Greffière La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:28.210Z.