Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 20 septembre 2024, n° 23/07998
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2021, Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur, en souhaitant éviter de percuter un chat ayant surgi sur la chaussée. Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2022 , a déposé son rapport le 19 mai 2023. Par actes de commissaires de justice signifiés les 28 et 31 juillet 2023, Monsieur [C] a fait citer le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 961,50 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 160 euros SOIT AU TOTAL 11 721, 50 euros Monsieur [C] demande en outre au tribunal de : - juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. - condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il avance que : - afin d’éviter le chat et le véhicule circulant dans la voie opposée, il n’a pas eu d’autre choix que de braquer à droite, avant de percuter un poteau de signalisation. - le déroulement des faits est confirmé par les deux passagers du véhicule. - il n’a commis aucune faute de conduite. - il a manoeuvré dans l’urgence pour éviter d’écraser le chat. - sa réaction au volant a été la moins dangereuse. Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le FONDS DE GARANTIE sollicite : - la réduction de moitié du droit à indemnisation - la déduction des provisions de 2 000 euros versées - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise - la réduction des prétentions émises - le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, et relative aux dépens - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire. Il estime que : - Monsieur [C] n’a pas été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, aucun autre véhicule terrestre à moteur n’étant impliqué. - le FONDS DE GARANTIE intervient au titre de l’article L 421-1 du code des assurances. - Monsieur [C] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation, en perdant le contrôle du véhicule. - en qualité de conducteur, il se devait d’adapter sa conduite aux obstacles, en application des articles R 413-6 et R 413-17 du code de la route. - la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas applicable au litige, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas non plus applicable. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 24 mai 2024. Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article L 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que le fonds de garantie indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique par un animal. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [C] a percuté un panneau de signalisation en souhaitant éviter un chat errant qui avait brusquement surgi sur la chaussée, et qu’il ne pouvait pas se déporter sur la voie de circulation en sens opposé en raison de la présence d’un autre véhicule. Monsieur [L], passager de Monsieur [C] au moment de l’accident, atteste que ce dernier a perdu le contrôle du véhicule en voulant éviter l’animal. Madame [O], conjoint de Monsieur [C] et passagère du véhicule, confirme cette version des faits : si le conducteur n’avait pas donné de coup de volant, il aurait percuté le chat. Le FONDS DE GARANTIE oppose à Monsieur [C] les dispositions de l’article 5 412-6 du code de la route. Toutefois, le défendeur ne démontre pas qu’au moment de l’accident Monsieur [C] aurait manqué à l’obligation de prudence. En effet, le caractère inopiné et soudain de la venue de l’animal sur la chaussée a contraint Monsieur [C] à opérer une manoeuvre d’urgence, répondant au souhait d’éviter un dommage plus grave. De même, la cause de l’accident ne réside pas dans un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l’article R 413-17 du code de la route, mais dans le fait qu’un animal errant a surgi dans des conditions ne permettant pas, selon les attestations produites, d’opérer un autre choix de trajectoire que celui choisi par Monsieur [C] fin d’éviter de percuter le chat. En conséquence, le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à réclamer la réduction du droit à indemnisation du demandeur. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de huit mois - une consolidation au 8 mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs délcarées jusqu’à consolidation. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à exiger de la victime qu’elle apporte la preuve négative de l’absence de prise en charge de cette dépense par un assureur. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 31 J X 25% = 232, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 243 J X 10% = 729 euros Total 961, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Le rapport d’expertise mentionne que l’état de stress post émotionnel a été pris en compte au titre des souffrances endurées. Dès lors, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que ses troubles dans les conditions d’existence n’auraient pas été pris en compte. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 961, 50 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 9 721, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE (référés) 2 000 euros RESTE DU 7 721, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Par ailleurs, l’article L 211-22 du code des assurances prévoit l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du même code au FONDS DE GARANTIE institué par l’article L 421-1. Les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. En l’occurrence, l’intervention du FONDS DE GARANTIE a été sollicitée le 25 août 2021. Une offre d’indemnisation a été émise le 8 juin 2023, soit dans les délais précités, le rapport d’expertise ayant été déposé le 19 mai 2023. Cependant, l’offre d’indemnisation comportant une réduction du droit à indemnisation de moitié, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre. Dès lors, le demandeur est fondé à réclamer l’application de la sanction précitée à compter du 10 novembre 2023 (5 mois de la connaissance de la consolidation augmentés de 20 jours) jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la somme allouée de 9 721,50 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Monsieur [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge du TRESOR PUBLIC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 961, 50 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 9 721, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE (référés) 2 000 euros RESTE DU 7 721, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [C] : - la somme de 7 721, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Monsieur [N] [C] des intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur la somme de 9 721,50 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/07998 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YHY AFFAIRE : M. [N] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Etablissement Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM () DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] défaillant Etablissement Fonds de Garantie des assurances obligatoires de d ommages, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2021, Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur, en souhaitant éviter de percuter un chat ayant surgi sur la chaussée. Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2022 , a déposé son rapport le 19 mai 2023. Par actes de commissaires de justice signifiés les 28 et 31 juillet 2023, Monsieur [C] a fait citer le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 961,50 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 160 euros SOIT AU TOTAL 11 721, 50 euros Monsieur [C] demande en outre au tribunal de : - juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. - condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il avance que : - afin d’éviter le chat et le véhicule circulant dans la voie opposée, il n’a pas eu d’autre choix que de braquer à droite, avant de percuter un poteau de signalisation. - le déroulement des faits est confirmé par les deux passagers du véhicule. - il n’a commis aucune faute de conduite. - il a manoeuvré dans l’urgence pour éviter d’écraser le chat. - sa réaction au volant a été la moins dangereuse. Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le FONDS DE GARANTIE sollicite : - la réduction de moitié du droit à indemnisation - la déduction des provisions de 2 000 euros versées - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise - la réduction des prétentions émises - le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, et relative aux dépens - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire. Il estime que : - Monsieur [C] n’a pas été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, aucun autre véhicule terrestre à moteur n’étant impliqué. - le FONDS DE GARANTIE intervient au titre de l’article L 421-1 du code des assurances. - Monsieur [C] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation, en perdant le contrôle du véhicule. - en qualité de conducteur, il se devait d’adapter sa conduite aux obstacles, en application des articles R 413-6 et R 413-17 du code de la route. - la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas applicable au litige, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas non plus applicable. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 24 mai 2024. Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article L 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que le fonds de garantie indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique par un animal. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [C] a percuté un panneau de signalisation en souhaitant éviter un chat errant qui avait brusquement surgi sur la chaussée, et qu’il ne pouvait pas se déporter sur la voie de circulation en sens opposé en raison de la présence d’un autre véhicule. Monsieur [L], passager de Monsieur [C] au moment de l’accident, atteste que ce dernier a perdu le contrôle du véhicule en voulant éviter l’animal. Madame [O], conjoint de Monsieur [C] et passagère du véhicule, confirme cette version des faits : si le conducteur n’avait pas donné de coup de volant, il aurait percuté le chat. Le FONDS DE GARANTIE oppose à Monsieur [C] les dispositions de l’article 5 412-6 du code de la route. Toutefois, le défendeur ne démontre pas qu’au moment de l’accident Monsieur [C] aurait manqué à l’obligation de prudence. En effet, le caractère inopiné et soudain de la venue de l’animal sur la chaussée a contraint Monsieur [C] à opérer une manoeuvre d’urgence, répondant au souhait d’éviter un dommage plus grave. De même, la cause de l’accident ne réside pas dans un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l’article R 413-17 du code de la route, mais dans le fait qu’un animal errant a surgi dans des conditions ne permettant pas, selon les attestations produites, d’opérer un autre choix de trajectoire que celui choisi par Monsieur [C] fin d’éviter de percuter le chat. En conséquence, le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à réclamer la réduction du droit à indemnisation du demandeur. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de huit mois - une consolidation au 8 mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs délcarées jusqu’à consolidation. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. Le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à exiger de la victime qu’elle apporte la preuve négative de l’absence de prise en charge de cette dépense par un assureur. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 31 J X 25% = 232, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 243 J X 10% = 729 euros Total 961, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Le rapport d’expertise mentionne que l’état de stress post émotionnel a été pris en compte au titre des souffrances endurées. Dès lors, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que ses troubles dans les conditions d’existence n’auraient pas été pris en compte. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 961, 50 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 9 721, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE (référés) 2 000 euros RESTE DU 7 721, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Par ailleurs, l’article L 211-22 du code des assurances prévoit l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du même code au FONDS DE GARANTIE institué par l’article L 421-1. Les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. En l’occurrence, l’intervention du FONDS DE GARANTIE a été sollicitée le 25 août 2021. Une offre d’indemnisation a été émise le 8 juin 2023, soit dans les délais précités, le rapport d’expertise ayant été déposé le 19 mai 2023. Cependant, l’offre d’indemnisation comportant une réduction du droit à indemnisation de moitié, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre. Dès lors, le demandeur est fondé à réclamer l’application de la sanction précitée à compter du 10 novembre 2023 (5 mois de la connaissance de la consolidation augmentés de 20 jours) jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la somme allouée de 9 721,50 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Monsieur [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge du TRESOR PUBLIC. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 961, 50 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 9 721, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE (référés) 2 000 euros RESTE DU 7 721, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [C] : - la somme de 7 721, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Monsieur [N] [C] des intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur la somme de 9 721,50 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06493
en commun : code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:20:01.559Z.