Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/00013
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [X] a saisi le 4 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud aux fins de voir traiter sa situation de surendettement. Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. Par courrier remis au guichet le 10 février 2025, Mme [X] a sollicité la vérification de ses créances de la société générale. Par transmission en date du 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2026. A l’audience, la société générale, usant de la faculté de comparaître par écrit, indique qu’elle a déclaré deux prêts PGE et le prêt de la SCI PMAN alors que la caution n’avait pas été mise en jeu et qu’il n’y avait pas d’impayé. Elle concluait que ces créances n’auraient pas dû être déclarées dans le dossier de surendettement, mais qu’elles restaient dues par Mme [X]. En réplique, Mme [C] [X] sollicitait que les deux prêts de la société générale soient intégrés au plan de surendettement. Elle ajoutait que la société générale avait continué à opérer des prélèvements malgré la procédure de surendettement. Elle précisait que les prêts étaient liés à son activité professionnelle qui avait cessé. Interrogée sur le caractère tardif du recours, elle ne formulait pas d’observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et prorogé au 28 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes de Mme [C] [X] le 16 janvier 2025. Mme [C] [X] a contesté l’état du passif par courrier remis au guichet de la banque de France le 10 février 2025, au-delà du délai de 20 jours. La demande de vérification de créance est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DECLARE irrecevable la demande de vérification de créance ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour poursuite de la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDXW N° de Minute : 35/2026 JUGEMENT DU 28 MAI 2026 --------------------- Après débats à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assisté lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier, le délibéré a été fixé au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026. ENTRE DEMANDEUR Madame [C] [X] née le 19 Juin 1958 à , demeurant 2 RUE GENERAL LEVIE - 20000 AJACCIO comparant en personne D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Société SOCIETE GENERALE, demeurant ITIM/PLT/COU - TSA 30342 - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante ni représentée D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [X] a saisi le 4 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud aux fins de voir traiter sa situation de surendettement. Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. Par courrier remis au guichet le 10 février 2025, Mme [X] a sollicité la vérification de ses créances de la société générale. Par transmission en date du 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2026. A l’audience, la société générale, usant de la faculté de comparaître par écrit, indique qu’elle a déclaré deux prêts PGE et le prêt de la SCI PMAN alors que la caution n’avait pas été mise en jeu et qu’il n’y avait pas d’impayé. Elle concluait que ces créances n’auraient pas dû être déclarées dans le dossier de surendettement, mais qu’elles restaient dues par Mme [X]. En réplique, Mme [C] [X] sollicitait que les deux prêts de la société générale soient intégrés au plan de surendettement. Elle ajoutait que la société générale avait continué à opérer des prélèvements malgré la procédure de surendettement. Elle précisait que les prêts étaient liés à son activité professionnelle qui avait cessé. Interrogée sur le caractère tardif du recours, elle ne formulait pas d’observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et prorogé au 28 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes de Mme [C] [X] le 16 janvier 2025. Mme [C] [X] a contesté l’état du passif par courrier remis au guichet de la banque de France le 10 février 2025, au-delà du délai de 20 jours. La demande de vérification de créance est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DECLARE irrecevable la demande de vérification de créance ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour poursuite de la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:58:29.402Z.