Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/00055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par M. [E] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande recevable. M. [Q] a saisi la commission d’une demande de vérification de créance par courrier reçu le 6 novembre 2024, Par transmission en date du 14 janvier 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois, M. [Q], assistée par son conseil, demande au juge du surendettement de : -dire qu’il a été contraint de signer les actes de cautionnement, -retenir la bonne foi, -constater sa situation irrémédiable, -effacer la dette. La société Cofrapex Immobilier, comparant par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au juge du surendettement de : -débouter M. [Q] de ses demandes, -ordonner l’admission de la créance de la SCI Cofrapex Immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice à hauteur de 9693,37 euros, -condamner M. [Q] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. La demande de M. [Q] est recevable. L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. -Sur l’existence d’un dol En l’espèce, le seul moyen invoqué par le demandeur pour contester la créance de la SCI Cofrapex Immobilier consiste à se prévaloir de l’existence d’un dol qui affecterait la validité de l’acte de cautionnement souscrit le 23 février 2022 qui fonde la créance. La charge de la preuve d’un dol reposant sur celui qui l’allègue, et le demandeur ne produisant strictement aucune pièce de nature ne serait-ce qu’à suggérer l’existence de manœuvres, mensonges ou réticences dans l’intention de le tromper, celui-ci ne procédant que par voie d’allégations, ce moyen ne saurait prospérer. Le reste de son argumentation relative à sa bonne foi, et à sa situation financière qui serait irrémédiable compromise se révèle parfaitement inopérante au stade de la vérification de créance. La créance de la SCI Cofrapex Immobilier, dont le caractère liquide, certain et le montant ne sont pas contestés par ailleurs, sera fixée à la somme de 9693,37 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant en matière de surendettement, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DIT que le recours formé par M. [E] [Q] recevable mais le dit mal fondé ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [E] [Q] la créance de la SCI Cofraprex Immobilier à la somme de 9693,37 euros ; DIT qu’il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGBQ N° de Minute : 23/2026 JUGEMENT DU 28 Mai 2026 --------------------- Après débats à l’audience publique tenue le 16 octobre 2025, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du délibéré de Mme GUILLET, greffier. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2026. ENTRE D’UNE PART DEMANDEUR Monsieur [E] [Q] né le 14 Janvier 1974 demeurant quartier Saint Joseph lieu dit Terra d’Oru - 2 0110 PROPRIANO Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO ET : DEFENDEUR Société COFRAPEX Centre commercial port Toga - 20291 BASTIA CEDEX Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par M. [E] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande recevable. M. [Q] a saisi la commission d’une demande de vérification de créance par courrier reçu le 6 novembre 2024, Par transmission en date du 14 janvier 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois, M. [Q], assistée par son conseil, demande au juge du surendettement de : -dire qu’il a été contraint de signer les actes de cautionnement, -retenir la bonne foi, -constater sa situation irrémédiable, -effacer la dette. La société Cofrapex Immobilier, comparant par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au juge du surendettement de : -débouter M. [Q] de ses demandes, -ordonner l’admission de la créance de la SCI Cofrapex Immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice à hauteur de 9693,37 euros, -condamner M. [Q] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 28 mai 2026. MOTIFS Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. La demande de M. [Q] est recevable. L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. -Sur l’existence d’un dol En l’espèce, le seul moyen invoqué par le demandeur pour contester la créance de la SCI Cofrapex Immobilier consiste à se prévaloir de l’existence d’un dol qui affecterait la validité de l’acte de cautionnement souscrit le 23 février 2022 qui fonde la créance. La charge de la preuve d’un dol reposant sur celui qui l’allègue, et le demandeur ne produisant strictement aucune pièce de nature ne serait-ce qu’à suggérer l’existence de manœuvres, mensonges ou réticences dans l’intention de le tromper, celui-ci ne procédant que par voie d’allégations, ce moyen ne saurait prospérer. Le reste de son argumentation relative à sa bonne foi, et à sa situation financière qui serait irrémédiable compromise se révèle parfaitement inopérante au stade de la vérification de créance. La créance de la SCI Cofrapex Immobilier, dont le caractère liquide, certain et le montant ne sont pas contestés par ailleurs, sera fixée à la somme de 9693,37 euros. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant en matière de surendettement, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DIT que le recours formé par M. [E] [Q] recevable mais le dit mal fondé ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [E] [Q] la créance de la SCI Cofraprex Immobilier à la somme de 9693,37 euros ; DIT qu’il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00050
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00013
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00006
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09849
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09852
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00758
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00759
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-7
Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:58:30.558Z.