Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 20 mai 2026, n° 25/05814
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [H] [O] et Mme [I] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 9 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 2924,00 euros, dont 299,99 euros et 246,08 euros affectés aux locations avec option d’achat, et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 180 mois au taux de 0,00 %, subordonné au déblocage de l’épargne pour un montant de 1 900,00 euros, afin de préserver la résidence principale. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [10] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 octobre 2025. La SA [10] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le bien immobilier doit être vendu dès la mise en place des mesures et dans un délai de 24 mois. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 novembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. La SA [10] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle demande que la vente amiable du bien immobilier soit ordonnée, à charge pour les débiteurs d’accomplir les démarches nécessaires à la vente dans un délai de 24 mois. Elle conclut également à la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment qu’elle est intervenue en tant que caution et n’est donc pas établissement de crédit, et que la vente du bien immobilier est la seule solution pérenne permettant son désintéressement. Seul M. [H] [O] comparaît en personne à l'audience et expose qu’il souhaite conserver son bien immobilier. Il précise qu’il a restitué l’un des deux véhicules en location avec option d’achat afin de diminuer les charges. Il détaille sa situation financière et celle de son épouse. Il évalue la capacité de remboursement du couple à une somme mensuelle comprise entre 1 800,00 et 1 900,00 euros par mois. La levée d’option pour le second véhicule en location s’élève à la somme de 15 554,31 euros. Il précise que les mensualités contractuelles des prêts immobiliers s’élevaient à la somme de 1 100,00 euros environ. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. En cours de délibéré, les débiteurs ont adressé au juge une déclaration de grossesse en date du 13 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 mars 2026, après ajout de la dette de 15 554,31 euros correspondant au solde restant dû à [11], que le passif total dû par M. [H] [O] et Mme [I] [N] s'élève à la somme de 343 669,84 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [H] [O] et Mme [I] [N] s’établissent comme suit : - salaire de M. : 2 898,00 € - salaire de Mme : 2 001,00 € Soit 4 899,00 € par mois. Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 € -impôt (sur les revenus et fonciers) : 285,00 € -autres charges (frais de transport au-delà du forfait) : 287,00 € -location de véhicule : 250,00 € Soit 2 442,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils disposent d’un bien immobilier évalué à la somme de 280 000,00 euros et d’une épargne de 1 900,00 euros. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 457,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3 044,93 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 457,00 €. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L. 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l’espèce, les débiteurs ont bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d'un plan de 6 mois. Compte tenu de leur accord, et afin de permettre la conservation de leur bien immobilier, ils peuvent cependant bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation pour une durée supérieure à 78 mois. Or, par application des dispositions légales, et dans la mesure où la capacité de remboursement des débiteurs leur permet de rembourser les prêts immobiliers pour un montant supérieur aux mensualités contractuelles initialement d’environ 1 100 euros et dans un délai plus court, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente du bien. Par ailleurs, le débiteur sera autorisé, conformément aux modalités prévues au dispositif, à obtenir le déblocage de son épargne salariale, notamment pour payer la première mensualité des dettes fiscales. Enfin, les débiteurs justifient de la nécessité de disposer d’un véhicule. Il leur appartiendra donc de poursuivre le remboursement de la location en cours auprès de [5], les mensualités contractuelles, d’ores et déjà incluses dans leurs charges, étant en cohérence avec leur budget. Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 105 mois, selon les modalités suivantes : Pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l'autorisation du juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SA [10] ; FIXE à 2 457,00 € la contribution mensuelle totale de M. [H] [O] et Mme [I] [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; DIT que M. [H] [O] et Mme [I] [N] poursuivront le paiement des mensualités contractuelles de la location avec option d’achat conclue auprès de la société [5], référencée 30961621LAO ; AUTORISE M. [H] [O] à obtenir le déblocage intégral de son épargne salariale, PEG, souscrit par le Groupe [12] auprès de la SA [13], afin de régler la première mensualité des dettes à caractère fiscal ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [O] et Mme [I] [N] par le rééchelonnement des créances pendant 105 mois, selon les modalités suivantes : RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [H] [O] et Mme [I] [N] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [H] [O] et Mme [I] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] [O] et Mme [I] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières; DIT qu’il appartiendra à M. [H] [O] et Mme [I] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [H] [O] et Mme [I] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/05814 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7I Affaire : Monsieur [H] [O] Madame [I] [O] née [N] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 20 MAI 2026 Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIE DEMANDERESSE CEGC - DGSR JUDICIAIRE réf : 202092337102 [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN PARTIES DEFENDERESSES Monsieur [H] [O] né le 11/10/1983 [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Madame [I] [O] née [N] née le 30/06/1987 [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE réf : taxe d’aménagement IDF1-21-2600078603 [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée SUEZ EAU DE FRANCE Chez [2] réf : 98-8830167839 Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] CHEZ SYNERGIE réf : 28950001010659 [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée SIP [Localité 7] réf : 1860318507012 [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée [4] réf : 5030646903 Secteur Surendettement [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée [5] réf : 30964621LAO Service Recouvrement [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée [6] [Localité 10] réf : CFR202008262AYZARY, CFR202105161EWB689 Service Recouvrement [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, ni représentée [7] DE FRANCE réf : 0004175159000004244753544, P00022995G [Adresse 14] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante, ni représentée PRIORIS CHEZ [Z] réf : PL02347650 [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée [8] [Localité 14] réf : 42835174389001 Service Surendettement [Localité 15] non comparante, ni représentée [9] réf : 11293008550, 11199157980 [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 16] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [H] [O] et Mme [I] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 9 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 2924,00 euros, dont 299,99 euros et 246,08 euros affectés aux locations avec option d’achat, et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 180 mois au taux de 0,00 %, subordonné au déblocage de l’épargne pour un montant de 1 900,00 euros, afin de préserver la résidence principale. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [10] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 octobre 2025. La SA [10] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le bien immobilier doit être vendu dès la mise en place des mesures et dans un délai de 24 mois. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 novembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 avril 2026. La SA [10] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle demande que la vente amiable du bien immobilier soit ordonnée, à charge pour les débiteurs d’accomplir les démarches nécessaires à la vente dans un délai de 24 mois. Elle conclut également à la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment qu’elle est intervenue en tant que caution et n’est donc pas établissement de crédit, et que la vente du bien immobilier est la seule solution pérenne permettant son désintéressement. Seul M. [H] [O] comparaît en personne à l'audience et expose qu’il souhaite conserver son bien immobilier. Il précise qu’il a restitué l’un des deux véhicules en location avec option d’achat afin de diminuer les charges. Il détaille sa situation financière et celle de son épouse. Il évalue la capacité de remboursement du couple à une somme mensuelle comprise entre 1 800,00 et 1 900,00 euros par mois. La levée d’option pour le second véhicule en location s’élève à la somme de 15 554,31 euros. Il précise que les mensualités contractuelles des prêts immobiliers s’élevaient à la somme de 1 100,00 euros environ. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026. En cours de délibéré, les débiteurs ont adressé au juge une déclaration de grossesse en date du 13 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 mars 2026, après ajout de la dette de 15 554,31 euros correspondant au solde restant dû à [11], que le passif total dû par M. [H] [O] et Mme [I] [N] s'élève à la somme de 343 669,84 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [H] [O] et Mme [I] [N] s’établissent comme suit : - salaire de M. : 2 898,00 € - salaire de Mme : 2 001,00 € Soit 4 899,00 € par mois. Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 € -impôt (sur les revenus et fonciers) : 285,00 € -autres charges (frais de transport au-delà du forfait) : 287,00 € -location de véhicule : 250,00 € Soit 2 442,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils disposent d’un bien immobilier évalué à la somme de 280 000,00 euros et d’une épargne de 1 900,00 euros. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 457,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3 044,93 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 457,00 €. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L. 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l’espèce, les débiteurs ont bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d'un plan de 6 mois. Compte tenu de leur accord, et afin de permettre la conservation de leur bien immobilier, ils peuvent cependant bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation pour une durée supérieure à 78 mois. Or, par application des dispositions légales, et dans la mesure où la capacité de remboursement des débiteurs leur permet de rembourser les prêts immobiliers pour un montant supérieur aux mensualités contractuelles initialement d’environ 1 100 euros et dans un délai plus court, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente du bien. Par ailleurs, le débiteur sera autorisé, conformément aux modalités prévues au dispositif, à obtenir le déblocage de son épargne salariale, notamment pour payer la première mensualité des dettes fiscales. Enfin, les débiteurs justifient de la nécessité de disposer d’un véhicule. Il leur appartiendra donc de poursuivre le remboursement de la location en cours auprès de [5], les mensualités contractuelles, d’ores et déjà incluses dans leurs charges, étant en cohérence avec leur budget. Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 105 mois, selon les modalités suivantes : Pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l'autorisation du juge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SA [10] ; FIXE à 2 457,00 € la contribution mensuelle totale de M. [H] [O] et Mme [I] [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; DIT que M. [H] [O] et Mme [I] [N] poursuivront le paiement des mensualités contractuelles de la location avec option d’achat conclue auprès de la société [5], référencée 30961621LAO ; AUTORISE M. [H] [O] à obtenir le déblocage intégral de son épargne salariale, PEG, souscrit par le Groupe [12] auprès de la SA [13], afin de régler la première mensualité des dettes à caractère fiscal ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [O] et Mme [I] [N] par le rééchelonnement des créances pendant 105 mois, selon les modalités suivantes : RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [H] [O] et Mme [I] [N] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [H] [O] et Mme [I] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] [O] et Mme [I] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières; DIT qu’il appartiendra à M. [H] [O] et Mme [I] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [H] [O] et Mme [I] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La greffière La vice-présidente
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