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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 23/00344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 25 novembre 2022, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] à décerné à monsieur [K] [Z] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 1er et 4ème trimestre 2020, de l'année 2021 avec la régularisation et des 3 premiers trimestres 2022.

Par courrier du 5 décembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette mise en demeure.

En l'absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [Z] a saisi le pôle social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 mars 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

Monsieur [K] [Z] demandait au tribunal de :

- Déclarer la requête recevable
- Annuler la mise en demeure litigieuse
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la CRA et ce pour le cas où le tribunal considérerait qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet
- Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes fins et conclusions contraires à celles du demandeur
- Condamner l'Urssaf au paiement de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Subsidiairement,
Et ce pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes
Sur l'exécution provisoire
- Déclarer que la décision rendue n'est pas assortie de l'exécution provisoire.

Il a indiqué par courrier de son conseil du 11 février 2026 qu'il se désistait de ses demandes.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [Z] de son recours et de toutes ses demandes,
- Dire et juger que c'est à bon droit que l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a rejeté la contestation de la mise en demeure du 25 novembre 2022,
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 25/04/2023 notifiée le 03/05/2023, 
- Valider la mise en demeure du 25 novembre 2022, pour un montant de 64 034 euros, dont 1007 euros de majorations de retard initiales,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [Z] à verser à l'Urssaf 64 034 euros en paiement des cotisations sociales restant dues, et le condamner au paiement des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement,
 
A l'audience l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a indiqué ne pas accepter le désistement et maintenir ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la requête de Monsieur [K] [Z] ainsi qu'à ses conclusions, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 8 décembre 2025 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION


Sur le moyen tiré de l'illégalité de la CRA

Il est soutenu que les mises en demeure décernées par l'URSSAF seraient dépourvues de toute validité, en ce qu'elles n'ouvriraient pas une voie effective de recours au destinataire en ne désignant qu'une Commission de recours amiable irrégulièrement composée, par suite de la déclaration d'illégalité par le Conseil d'Etat de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des Commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des Commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des Commissions de recours gracieux, en tant qu'il détermine la composition des Commissions de recours amiable des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales .

En application de la décision n°C4077 du Tribunal des Conflits en date du 24 avril 2017, la délibération d'un conseil d'administration d'une URSSAF, par laquelle le conseil d'administration a désigné nominativement les membres de la Commission de recours amiable, en ce qu'elle ne met pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif, ne revêt pas dès lors le caractère d'un acte administratif, et l'appréciation de la légalité de cette délibération litigieuse relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire.

Mais force est de constater en l'espèce qu'il n'est désigné par Monsieur [Z] aucune délibération dont il contesterait la régularité, et que la présente juridiction n'est dans ces conditions saisie d'aucune demande sur laquelle il lui reviendrait de statuer.

Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d'une commission de recours amiable mais peut, après avoir apprécié la conformité de la décision aux exigences de l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, en tirer les conséquences en l'annulant, doit néanmoins trancher le litige au fond et statuer sur le bien fondé du recours formé par l'assuré, cette nullité n'affectant pas le redressement notifié par l'organisme social.


Sur le moyen se rapportant aux conséquences du silence gardé par la [1]

Monsieur [Z] fait valoir qu'en application de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, l'absence de décision de la [1] dans les deux mois suivants sa saisine vaut acceptation de sa demande, et entraîne la nullité de la mise en demeure qu'il conteste.

Or, si en vertu des articles L. 100-1 et L. 100-3 du Code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code sont applicables aux URSSAF, il n'en demeure pas moins que ni l'URSSAF ni la CRA ne constituent une administration au sens dudit code.

En tout état de cause, l'article L. 100-1 précise que ce code, qui régit les relations entre le public et l'administration, s'applique en l'absence de dispositions spéciales applicables.

Aux termes de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au présent litige :

“Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement."

Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Z], l'absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.

Le moyen doit donc être rejeté.


Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations


La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent .

En l'espèce, chacune des mises en demeure porte mention :
- de la période de cotisations à laquelle elle se rapporte,
- du montant des cotisations et des majorations de retard,
- de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.

Ainsi, il apparaît que Monsieur [Z] a été en mesure de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.

La mise en demeure est par conséquent régulière et ne doit pas être annulée.

SUR LE FOND

Monsieur [Z] conteste les demandes en paiement de l'URSSAF car la mise en demeure est celui lui erronée car elle est émise comme si monsieur [K] [Z] était un travailleur indépendant, ce qu'il n'est pas, et en invoquant la situation économique difficile de sa société.

D'une part, monsieur [K] [Z] exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [2] ayant une activité d'agence immobilière à compter du 01/01/2012 ; il a donc été affilié depuis le 01/01/2012 au régime social des indépendants repris par l'URSSAF le 01/01/2020.

D'autre part il n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les éléments pris en compte par l'URSSAF et les modalités de calculs des cotisations et contributions réclamées, alors que l'URSSAF verse aux débats les déclarations de revenus pour 2021 et 2022 sur la base desquelles ont été calculées les cotisations et contributions sociales objet des mises en demeure qui font ressortir un revenu personnel de 53 147 euros pour 2021 et de 61 047 euros pour 2022.

Il n'est pas davantage soulevé de contestation quant à d'éventuels paiements qui auraient été effectués ou quant aux règles d'imputation applicables.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] doit être débouté de ses contestations sur les montants réclamés.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'organisme de recouvrement tendant à voir valider la mise en demeure et à condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 64034 euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard restant dues, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement.

Sur les autres demandes



Monsieur [Z] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il apparaît nécessaire d'assortir la décision de l'exécution provisoire eu égard au caractère incontestable des créances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de [Localité 2] euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard restant dues, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 29 Mai 2026 


N° RG 23/00344 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGVG
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026. 


Demandeur :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ayant eu précédemment pour conseil Maître Ana Cristina COÏMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, qui par courrier du 18 mars 2026 a fait savoir qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de ce dernier suite aux consignes de désistement d’instance données par ce dernier


Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 25 novembre 2022, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] à décerné à monsieur [K] [Z] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 1er et 4ème trimestre 2020, de l'année 2021 avec la régularisation et des 3 premiers trimestres 2022.

Par courrier du 5 décembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette mise en demeure.

En l'absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [Z] a saisi le pôle social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 mars 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.

Monsieur [K] [Z] demandait au tribunal de :

- Déclarer la requête recevable
- Annuler la mise en demeure litigieuse
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la CRA et ce pour le cas où le tribunal considérerait qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet
- Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes fins et conclusions contraires à celles du demandeur
- Condamner l'Urssaf au paiement de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Subsidiairement,
Et ce pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes
Sur l'exécution provisoire
- Déclarer que la décision rendue n'est pas assortie de l'exécution provisoire.

Il a indiqué par courrier de son conseil du 11 février 2026 qu'il se désistait de ses demandes.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [Z] de son recours et de toutes ses demandes,
- Dire et juger que c'est à bon droit que l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a rejeté la contestation de la mise en demeure du 25 novembre 2022,
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 25/04/2023 notifiée le 03/05/2023, 
- Valider la mise en demeure du 25 novembre 2022, pour un montant de 64 034 euros, dont 1007 euros de majorations de retard initiales,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [Z] à verser à l'Urssaf 64 034 euros en paiement des cotisations sociales restant dues, et le condamner au paiement des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement,
 
A l'audience l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a indiqué ne pas accepter le désistement et maintenir ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la requête de Monsieur [K] [Z] ainsi qu'à ses conclusions, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 8 décembre 2025 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION


Sur le moyen tiré de l'illégalité de la CRA

Il est soutenu que les mises en demeure décernées par l'URSSAF seraient dépourvues de toute validité, en ce qu'elles n'ouvriraient pas une voie effective de recours au destinataire en ne désignant qu'une Commission de recours amiable irrégulièrement composée, par suite de la déclaration d'illégalité par le Conseil d'Etat de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des Commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des Commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des Commissions de recours gracieux, en tant qu'il détermine la composition des Commissions de recours amiable des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales .

En application de la décision n°C4077 du Tribunal des Conflits en date du 24 avril 2017, la délibération d'un conseil d'administration d'une URSSAF, par laquelle le conseil d'administration a désigné nominativement les membres de la Commission de recours amiable, en ce qu'elle ne met pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif, ne revêt pas dès lors le caractère d'un acte administratif, et l'appréciation de la légalité de cette délibération litigieuse relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire.

Mais force est de constater en l'espèce qu'il n'est désigné par Monsieur [Z] aucune délibération dont il contesterait la régularité, et que la présente juridiction n'est dans ces conditions saisie d'aucune demande sur laquelle il lui reviendrait de statuer.

Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d'une commission de recours amiable mais peut, après avoir apprécié la conformité de la décision aux exigences de l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, en tirer les conséquences en l'annulant, doit néanmoins trancher le litige au fond et statuer sur le bien fondé du recours formé par l'assuré, cette nullité n'affectant pas le redressement notifié par l'organisme social.


Sur le moyen se rapportant aux conséquences du silence gardé par la [1]

Monsieur [Z] fait valoir qu'en application de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, l'absence de décision de la [1] dans les deux mois suivants sa saisine vaut acceptation de sa demande, et entraîne la nullité de la mise en demeure qu'il conteste.

Or, si en vertu des articles L. 100-1 et L. 100-3 du Code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code sont applicables aux URSSAF, il n'en demeure pas moins que ni l'URSSAF ni la CRA ne constituent une administration au sens dudit code.

En tout état de cause, l'article L. 100-1 précise que ce code, qui régit les relations entre le public et l'administration, s'applique en l'absence de dispositions spéciales applicables.

Aux termes de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au présent litige :

“Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement."

Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Z], l'absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.

Le moyen doit donc être rejeté.


Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations


La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent .

En l'espèce, chacune des mises en demeure porte mention :
- de la période de cotisations à laquelle elle se rapporte,
- du montant des cotisations et des majorations de retard,
- de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.

Ainsi, il apparaît que Monsieur [Z] a été en mesure de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.

La mise en demeure est par conséquent régulière et ne doit pas être annulée.

SUR LE FOND

Monsieur [Z] conteste les demandes en paiement de l'URSSAF car la mise en demeure est celui lui erronée car elle est émise comme si monsieur [K] [Z] était un travailleur indépendant, ce qu'il n'est pas, et en invoquant la situation économique difficile de sa société.

D'une part, monsieur [K] [Z] exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [2] ayant une activité d'agence immobilière à compter du 01/01/2012 ; il a donc été affilié depuis le 01/01/2012 au régime social des indépendants repris par l'URSSAF le 01/01/2020.

D'autre part il n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les éléments pris en compte par l'URSSAF et les modalités de calculs des cotisations et contributions réclamées, alors que l'URSSAF verse aux débats les déclarations de revenus pour 2021 et 2022 sur la base desquelles ont été calculées les cotisations et contributions sociales objet des mises en demeure qui font ressortir un revenu personnel de 53 147 euros pour 2021 et de 61 047 euros pour 2022.

Il n'est pas davantage soulevé de contestation quant à d'éventuels paiements qui auraient été effectués ou quant aux règles d'imputation applicables.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] doit être débouté de ses contestations sur les montants réclamés.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'organisme de recouvrement tendant à voir valider la mise en demeure et à condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 64034 euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard restant dues, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement.

Sur les autres demandes



Monsieur [Z] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il apparaît nécessaire d'assortir la décision de l'exécution provisoire eu égard au caractère incontestable des créances.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de [Localité 2] euros au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard restant dues, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:33:43.048Z.