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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00029

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 janvier suivant, M. [M] [J] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) et notifiée par LRAR le 17 janvier 2025, lui réclamant la somme de 2.177,98 euros au titre de prestations versées à tort. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026 et l’affaire a été retenue à cette date après une remise. 








***

Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Valider la contrainte émise par la Caisse primaire à l’encontre de M. [J] en date du 07 janvier pour un montant ramené à 2.177,98 euros ;

Condamner en conséquence M. [M] [J] au paiement de la somme de 2.177,98 euros (à parfaire).

Elle fait valoir que l’opposition n’est pas motivée.

A l’audience, la Caisse indique qu’un échéancier est en cours. 


Par observations orales, M. [M] [J], comparant, déclare ne pas contester la contrainte et confirme la mise en place d’un échéancier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.»

En l’espèce, la contrainte émise par la Caisse primaire a été notifiée à M. [M] [J] en date du 17 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 22 janvier 2025.

Dans ces conditions, l’opposition est recevable. 

Sur la motivation de l’opposition

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.








L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Si ces dispositions n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Toutefois, l'absence de motivation de l'opposition n'est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'opposition que si l'acte de signification mentionne que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l’espèce, la Caisse soutient que l'opposition est irrecevable faute d'être motivée.

En l’espèce, la contrainte émise en date du 07 janvier 2025 par la Caisse primaire comporte l’ensemble des fondements juridiques, l’objet de l’indu et son montant ainsi que les délais et voies de recours. Elle a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, de sorte que M. [J] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte indique que « Sous peine d’irrecevabilité, la contrainte doit être motivée ».

Dans son courrier recommandé adressé au tribunal le 20 janvier 2025, et réceptionné au greffe le 22 janvier suivant, M. [M] [J] écrit : 
« Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous fais connaître mon opposition à contrainte formulée à mon égard par la CPAM du Hainaut.
Je joins à ce courrier la réponse faite ce jour à la CPAM ainsi que la pièce établissant clairement le bien-fondé de l’opposition. »

A l’appui de son opposition, M. [J] verse un courrier en date du 13 mai 2024 adressé à la CPAM par lequel il conteste le montant des sommes déjà prélevées sans motiver sa contestation. 

En tout état de cause, le tribunal constate qu’à l’audience, M. [J] ne conteste plus la contrainte qui lui a été notifiée, indiquant qu’un échéancier a été mis en place, ce que confirme la CPAM.

En conséquence, M. [M] [J] sera déclaré irrecevable en son opposition. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 07 janvier 2025 et notifiée le 17 janvier 2025 au titre de prestations servies à tort, d’un montant de 2.177,98 euros reprend donc tous ses effets. 

Les dépens seront supportés par M. [M] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 mai 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] [J] ;

Constate que la contrainte établie le 07 janvier 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut contre M. [M] [J] au titre de prestations services à tort d’un montant de 2.177,98 € (deux mille cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;

Condamne M. [M] [J] au paiement des dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Rappelle que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification,


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 


 La greffière La présidente













N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GREQ
N° MINUTE : 26/232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GREQ
N°MINUTE : 26/232 



Le vingt sept mars deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marilyn GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [U] [Y], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

CPAM DU HAINAUT, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [V] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'une part,

Et :

M. [M] [J], défendeur, demeurant [Adresse 2], comparant


D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 janvier suivant, M. [M] [J] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) et notifiée par LRAR le 17 janvier 2025, lui réclamant la somme de 2.177,98 euros au titre de prestations versées à tort. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026 et l’affaire a été retenue à cette date après une remise. 








***

Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Valider la contrainte émise par la Caisse primaire à l’encontre de M. [J] en date du 07 janvier pour un montant ramené à 2.177,98 euros ;

Condamner en conséquence M. [M] [J] au paiement de la somme de 2.177,98 euros (à parfaire).

Elle fait valoir que l’opposition n’est pas motivée.

A l’audience, la Caisse indique qu’un échéancier est en cours. 


Par observations orales, M. [M] [J], comparant, déclare ne pas contester la contrainte et confirme la mise en place d’un échéancier. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.»

En l’espèce, la contrainte émise par la Caisse primaire a été notifiée à M. [M] [J] en date du 17 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 22 janvier 2025.

Dans ces conditions, l’opposition est recevable. 

Sur la motivation de l’opposition

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.








L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Si ces dispositions n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Toutefois, l'absence de motivation de l'opposition n'est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'opposition que si l'acte de signification mentionne que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l’espèce, la Caisse soutient que l'opposition est irrecevable faute d'être motivée.

En l’espèce, la contrainte émise en date du 07 janvier 2025 par la Caisse primaire comporte l’ensemble des fondements juridiques, l’objet de l’indu et son montant ainsi que les délais et voies de recours. Elle a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, de sorte que M. [J] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte indique que « Sous peine d’irrecevabilité, la contrainte doit être motivée ».

Dans son courrier recommandé adressé au tribunal le 20 janvier 2025, et réceptionné au greffe le 22 janvier suivant, M. [M] [J] écrit : 
« Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous fais connaître mon opposition à contrainte formulée à mon égard par la CPAM du Hainaut.
Je joins à ce courrier la réponse faite ce jour à la CPAM ainsi que la pièce établissant clairement le bien-fondé de l’opposition. »

A l’appui de son opposition, M. [J] verse un courrier en date du 13 mai 2024 adressé à la CPAM par lequel il conteste le montant des sommes déjà prélevées sans motiver sa contestation. 

En tout état de cause, le tribunal constate qu’à l’audience, M. [J] ne conteste plus la contrainte qui lui a été notifiée, indiquant qu’un échéancier a été mis en place, ce que confirme la CPAM.

En conséquence, M. [M] [J] sera déclaré irrecevable en son opposition. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 07 janvier 2025 et notifiée le 17 janvier 2025 au titre de prestations servies à tort, d’un montant de 2.177,98 euros reprend donc tous ses effets. 

Les dépens seront supportés par M. [M] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale 












PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 mai 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] [J] ;

Constate que la contrainte établie le 07 janvier 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut contre M. [M] [J] au titre de prestations services à tort d’un montant de 2.177,98 € (deux mille cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;

Condamne M. [M] [J] au paiement des dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Rappelle que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification,


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 


 La greffière La présidente













N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GREQ
N° MINUTE : 26/232

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:51:37.729Z.