Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 29 mai 2026, n° 26/00095
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 5 octobre 2007, la cour d’assise du Bas-Rhin a déclaré M. [R] [Y] coupable d’assassinat sur la personne de Mme [F] [Y] et l’a condamné à une peine de 15 années de réclusion criminelle. Par ordonnances du 16 février 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) a alloué a : - M. [G] [J] la somme de 11.858 euros, - Mme [S] épouse [J] la somme de 14.382 euros, - M. [E] [J] la somme de 10.000 euros, - M. [W] [J] la somme de 10.000 euros. Par décision du 9 novembre 2009, la CIVI a alloué à M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 30.000 euros chacun. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé le Fonds de garantie), qui a versé à ces derniers la somme totale de 129.330,63 euros, a engagé une action récursoire à l’encontre de M. [R] [Y]. Ainsi, par assignation signifiée le 8 janvier 2026, le Fonds de garantie, se fondant sur les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a fait assigner M. [R] [Y] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes : - 107.660,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, - les dépens. À l’appui de sa demande, le Fonds de garantie fait valoir qu’en exécution des décisions de la CIVI, il a versé aux proches de Mme [F] [Y] la somme totale de 129.330,63 euros. Bien que régulièrement assigné M. [R] [Y] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Vu les articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment : - l’arrêt du 5 octobre 2007 de la cour d’assise du Bas-Rhin, ayant reconnu M. [R] [Y] coupable d’assassinat sur la personne de Mme [F] [Y], - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [G] [J] la somme de 11.858 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à Mme [S] épouse [J] la somme de 14.382 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [E] [J] la somme de 10.000 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [W] [J] la somme de 10.000 euros. - l’ordonnance de la CIVI en date du 9 novembre 2009 ayant alloué à M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 30.000 euros chacun. - l’attestation de paiement faisant apparaître qu’il s’est acquitté auprès de Mme [C] [Y] de la somme de 42.640,63 euros, auprès de M. [L] [Y] de la somme de 40.000 euros, auprès de Mme [S] [A] de la somme de 14.832 euros, auprès de M. [E] [J] de la somme de 10.000 euros, auprès de M. [W] [J] de la somme de 10.000 euros et auprès de M. [G] [J] de la somme de 11.858 euros, - un historique des événements financiers arrêté au 2 août 2024, faisant apparaître une créance de 129.330,63 euros à l’encontre de M. [R] [Y]. Par conséquent, il convient, en application des articles précités, de faire droit à la demande du Fonds de garantie en condamnant M. [R] [Y] à lui payer la somme de 107.660,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2026, date de l’assignation. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [R] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 107.660,63 € (CENT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JRTH KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 29 mai 2026 Dans la procédure introduite par : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [R] [N] [Y] demeurant [Adresse 4] non représenté - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 5 octobre 2007, la cour d’assise du Bas-Rhin a déclaré M. [R] [Y] coupable d’assassinat sur la personne de Mme [F] [Y] et l’a condamné à une peine de 15 années de réclusion criminelle. Par ordonnances du 16 février 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) a alloué a : - M. [G] [J] la somme de 11.858 euros, - Mme [S] épouse [J] la somme de 14.382 euros, - M. [E] [J] la somme de 10.000 euros, - M. [W] [J] la somme de 10.000 euros. Par décision du 9 novembre 2009, la CIVI a alloué à M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 30.000 euros chacun. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé le Fonds de garantie), qui a versé à ces derniers la somme totale de 129.330,63 euros, a engagé une action récursoire à l’encontre de M. [R] [Y]. Ainsi, par assignation signifiée le 8 janvier 2026, le Fonds de garantie, se fondant sur les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a fait assigner M. [R] [Y] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes : - 107.660,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, - les dépens. À l’appui de sa demande, le Fonds de garantie fait valoir qu’en exécution des décisions de la CIVI, il a versé aux proches de Mme [F] [Y] la somme totale de 129.330,63 euros. Bien que régulièrement assigné M. [R] [Y] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Vu les articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment : - l’arrêt du 5 octobre 2007 de la cour d’assise du Bas-Rhin, ayant reconnu M. [R] [Y] coupable d’assassinat sur la personne de Mme [F] [Y], - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [G] [J] la somme de 11.858 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à Mme [S] épouse [J] la somme de 14.382 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [E] [J] la somme de 10.000 euros, - l’ordonnance de la CIVI en date du 16 février ayant alloué à M. [W] [J] la somme de 10.000 euros. - l’ordonnance de la CIVI en date du 9 novembre 2009 ayant alloué à M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 30.000 euros chacun. - l’attestation de paiement faisant apparaître qu’il s’est acquitté auprès de Mme [C] [Y] de la somme de 42.640,63 euros, auprès de M. [L] [Y] de la somme de 40.000 euros, auprès de Mme [S] [A] de la somme de 14.832 euros, auprès de M. [E] [J] de la somme de 10.000 euros, auprès de M. [W] [J] de la somme de 10.000 euros et auprès de M. [G] [J] de la somme de 11.858 euros, - un historique des événements financiers arrêté au 2 août 2024, faisant apparaître une créance de 129.330,63 euros à l’encontre de M. [R] [Y]. Par conséquent, il convient, en application des articles précités, de faire droit à la demande du Fonds de garantie en condamnant M. [R] [Y] à lui payer la somme de 107.660,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2026, date de l’assignation. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [R] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 107.660,63 € (CENT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:01:59.225Z.