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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 25/02995

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, signifié à personne, la SA Banque de Savoie a assigné [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer la somme de 26 846,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts,

- sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens outre les frais relatifs à toutes les mesures conservatoires.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 avec renvoi au 2 avril 2026 pour cause de transaction en cours.

A l’audience de renvoi, les conseils des parties ont sollicité que l’ accord trouvé soit homologué par la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Le protocole d’accord écrit et signé les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 a été transmis, les parties s’estimant remplies de leurs droits après des concessions réciproques. :


Sur l’homologation du protocole d’accord en application des articles 1541-1, 1544, 1549 du Code de procédure civile et 2044 du Code civil et l’extinction de l’instance et d’action

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, [A] [S], qui est assistée par un avocat, s’est reconnue débitrice de la somme de 27699,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du dernier décompte du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01]. Elle a proposé de régler la somme de 27699,86 euros pour solde de tout compte par virement bancaire selon RIB de la banque de Savoie en annexe suivant les modalités suivantes :

- 1579,20 euros pendant 17 mois,
- le solde à la 18 ème échéance mensuelle.

La première échéance doit intervenir au plus tard dans le mois suivant la signature du protocole d’accord. Le règlement de chaque autre échéance à compter de la deuxième interviendra au plus tard le 30 de chaque mois.

La SA Banque de Savoie a accepté cette proposition d’échéancier mais également de lever l’interdiction bancaire de [A] [S] à l’issue de l’échéancier à bonne réception de la somme de 27699,86 euros pour solde de tout compte. La Banque de Savoie s’engage à renoncer à toute demande paiement complémentaire sous réserve de l’exécution de l’échéancier.

En cas de non-respect de l’échéancier, la créance de la SA Banque de Savoie redeviendra intégralement et immédiatement exigible en principal, intérêts et frais dont elle poursuivra le recouvrement par toutes voies de droit, sans mise en demeure préalable avec intérêt au taux conventionnel sous déduction des sommes éventuellement versées qui resteront acquises à la Banque.

Chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires de leurs conseils respectifs et de manière générale toutes autres dépenses engagées à l’occasion de la présente transaction.

Chaque partie a fait des concessions réciproques et la transaction est de nature à mettre fin à l’instance.

Par conséquent, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord conclu les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 et de lui donner force exécutoire.

En application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance emporte dessaisissement de la juridiction.


Sur les demandes accessoires

Conformément à leur accord, les parties garderont à leur charge leur propres frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, et rendu par mise à disposition des parties au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 entre la SA Banque de Savoie et [A] [S] qui est revêtu de la formule exécutoire et annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et d’action

DIT que l’extinction d’instance et d’action emporte dessaisissement de la juridiction,

LAISSE aux deux parties le montant de leurs propres frais et dépens


Le présent jugement, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02995 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AMS

Jugement du : 
29/05/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











S.A. BANQUE DE SAVOIE
C/
[A] [S]
























Copie exécutoire délivrée
à :
- Me CHARVOLIN (T.1086)
- Me PLUMERAULT (T.2760)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHARVOLIN (T.1086), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [A] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PLUMERAULT (T.2760), avocat au barreau de LYON 

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026














EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, signifié à personne, la SA Banque de Savoie a assigné [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer la somme de 26 846,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts,

- sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens outre les frais relatifs à toutes les mesures conservatoires.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 avec renvoi au 2 avril 2026 pour cause de transaction en cours.

A l’audience de renvoi, les conseils des parties ont sollicité que l’ accord trouvé soit homologué par la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS

Le protocole d’accord écrit et signé les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 a été transmis, les parties s’estimant remplies de leurs droits après des concessions réciproques. :


Sur l’homologation du protocole d’accord en application des articles 1541-1, 1544, 1549 du Code de procédure civile et 2044 du Code civil et l’extinction de l’instance et d’action

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, [A] [S], qui est assistée par un avocat, s’est reconnue débitrice de la somme de 27699,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du dernier décompte du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01]. Elle a proposé de régler la somme de 27699,86 euros pour solde de tout compte par virement bancaire selon RIB de la banque de Savoie en annexe suivant les modalités suivantes :

- 1579,20 euros pendant 17 mois,
- le solde à la 18 ème échéance mensuelle.

La première échéance doit intervenir au plus tard dans le mois suivant la signature du protocole d’accord. Le règlement de chaque autre échéance à compter de la deuxième interviendra au plus tard le 30 de chaque mois.

La SA Banque de Savoie a accepté cette proposition d’échéancier mais également de lever l’interdiction bancaire de [A] [S] à l’issue de l’échéancier à bonne réception de la somme de 27699,86 euros pour solde de tout compte. La Banque de Savoie s’engage à renoncer à toute demande paiement complémentaire sous réserve de l’exécution de l’échéancier.

En cas de non-respect de l’échéancier, la créance de la SA Banque de Savoie redeviendra intégralement et immédiatement exigible en principal, intérêts et frais dont elle poursuivra le recouvrement par toutes voies de droit, sans mise en demeure préalable avec intérêt au taux conventionnel sous déduction des sommes éventuellement versées qui resteront acquises à la Banque.

Chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires de leurs conseils respectifs et de manière générale toutes autres dépenses engagées à l’occasion de la présente transaction.

Chaque partie a fait des concessions réciproques et la transaction est de nature à mettre fin à l’instance.

Par conséquent, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord conclu les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 et de lui donner force exécutoire.

En application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance emporte dessaisissement de la juridiction.


Sur les demandes accessoires

Conformément à leur accord, les parties garderont à leur charge leur propres frais et dépens.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, et rendu par mise à disposition des parties au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026 entre la SA Banque de Savoie et [A] [S] qui est revêtu de la formule exécutoire et annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et d’action

DIT que l’extinction d’instance et d’action emporte dessaisissement de la juridiction,

LAISSE aux deux parties le montant de leurs propres frais et dépens


Le présent jugement, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:23:44.307Z.