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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section E, 28 mai 2026, n° 23/07484

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°26 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ;
 
DECLARE irrecevable la pièce n°31 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; 

PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [B] et Monsieur [I] [K] aux torts partagés des deux époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [P] [H] [G] [B], le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (35), 

- Monsieur [I] [R] [S] [K], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (49);

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et d’indemnité d’occupation ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’attribution de la jouissance du camping-car et des véhicules ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; 

DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
 






N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 28 Mai 2026 

N° RG 23/07484 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLZ 






Epoux [K]

 (divorce)



2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) 

- aux avocats
le : 



1 copie service des Impôts

1 copie dossier



TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [P] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE




COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats 
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. 


 
DEBATS

Hors la présence du public, le 23 mars 2026 


JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026 
date indiquée à l’issue des débats.





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°26 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ;
 
DECLARE irrecevable la pièce n°31 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; 

PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [B] et Monsieur [I] [K] aux torts partagés des deux époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [P] [H] [G] [B], le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (35), 

- Monsieur [I] [R] [S] [K], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (49);

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et d’indemnité d’occupation ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’attribution de la jouissance du camping-car et des véhicules ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; 

DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:50:14.234Z.