Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section E, 28 mai 2026, n° 23/07484
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°26 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; DECLARE irrecevable la pièce n°31 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [B] et Monsieur [I] [K] aux torts partagés des deux époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [P] [H] [G] [B], le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (35), - Monsieur [I] [R] [S] [K], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (49); DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et d’indemnité d’occupation ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’attribution de la jouissance du camping-car et des véhicules ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 28 Mai 2026 N° RG 23/07484 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLZ Epoux [K] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le : 1 copie service des Impôts 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [P] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 23 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°26 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; DECLARE irrecevable la pièce n°31 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ; PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [B] et Monsieur [I] [K] aux torts partagés des deux époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [P] [H] [G] [B], le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (35), - Monsieur [I] [R] [S] [K], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (49); DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et d’indemnité d’occupation ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’attribution de la jouissance du camping-car et des véhicules ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:50:14.234Z.