Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 16 avril 2026, n° 22/00532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [A] [P] et Madame [X] [T] [I] épouse [P] se sont mariés le 21 juillet 2012 à Tananarive (Madagascar), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, Monsieur [R] [P] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 21 avril 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - attribué à Madame [X] [T] [I] épouse [P] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 14 D rue de Metz 57350 STIRING WENDEL - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels - attribué à Monsieur [R] [A] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Toyota - condamné Monsieur [R] [A] [P] à verser à Madame [X] [T] [I] épouse [P], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, à compter de la décision, avec indexation - dit que Monsieur [R] [A] [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * le remboursement d'un crédit renouvelable Cofidis dont les mensualités s'élèvent à 220 euros * le remboursement d'un crédit renouvelable Franfinance dont les mensualités s'élèvent à 230 euros *le remboursement d'un crédit renouvelable souscrit auprès de la Banque populaire dont les mensualités s'élèvent à 115 euros * le remboursement d'un emprunt dont les échéances s'élèvent à 556 euros par mois. Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Metz a notamment : - déclaré recevable l'appel de Mme [X] [I] - infirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 13 mars 2023 en ce qu'elle a attribué la jouissance du véhicule Toyota à l'époux Statuant à nouveau sur ce seul point - attribué, à titre provisoire, la jouissance du véhicule Toyota à Mme [X] [I] - confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 13 mars 2023 dans ses autres dispositions non contraires - débouté Mme [X] [I] du surplus de ses demandes et M. [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné chaque partie à assumer les frais qu'elle a exposés au soutien de sa défense en appel. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute - débouter purement et simplement Madame [I] de sa demande Sur la demande principale en divorce - prononcer le divorce entre les époux [P] / [I] pour altération définitive du lien conjugal, - déclarer dissous le mariage contracté le 21 juillet 2012 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de TANANARIVE à Madagascar - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts - autoriser, le cas échéant, Madame [I] à persister, après divorce, dans l'usage du nom marital - débouter Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire - infiniment subsidiairement, autoriser Monsieur [P] à s'en libérer sous forme de versements mensuels - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en tout état de cause et en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'assignation en divorce, soit le 21 avril 2022 - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 04 mars 2026, Madame [X] [I] épouse [P] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux pour faute - déclarer dissous le mariage contracté le 21 juillet 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de Tananarive (Madagascar) - ordonner les mesures prévues par la loi - autoriser Madame [P] à persister après le divorce pour l'usage du nom marital - dire et juger que Monsieur [P] a violé, à plusieurs reprises, les devoirs et obligations du mariage, et le condamner à verser à Madame [P] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts - dire et juger que Monsieur [P] sera tenu de verser entre les mains de Madame [P] née [I] une prestation compensatoire d'un montant de 72 000 € - fixer la date des effets du jugement de divorce au 21 avril 2022, date du dépôt de, l'assignation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable, y compris d'office. En l'espèce, l'épouse est née à Madagascar. Sur la compétence des juridictions françaises Sur la compétence s’agissant du divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : « a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux ». Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli. En l’espèce,la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance. Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : « - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou, - la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties». Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire. En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France. Sur la loi applicable Sur la loi applicable au divorce En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à : « a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for ». Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s'applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application. En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France. Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce. Sur la loi applicable à la prestation compensatoire En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l'article 15 du règlement n°4/2009, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] a sa résidence habituelle en France. Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la demande de prestation compensatoire. Sur la demande en divorce Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Sur la demande aux fins de divorce pour faute Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque notamment les griefs suivants : - privation du droit de devenir mère, sachant que Madame avait exprimé à son mari le souhait d'avoir un enfant, que Monsieur était d'accord alors qu'il était de mauvaise foi parce qu'il ne lui a jamais permis d'avoir un enfant, ce que Madame [P] considère comme une perte irrémédiable vu son âge actuel, car elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant - abandon volontaire et définitif du domicile conjugal en raison d'une infidélité - manquement aux devoirs de fidélité, de loyauté, de bonne foi et de transparence - manquement au devoir de secours. S'agissant de son souhait d'avoir un enfant, elle ne produit aucun élément et notamment aucun témoignage permettant de démontrer ce souhait, ainsi que la connaissance qu'en avait son époux, alors qu'il indique au contraire qu'il était âgé de 57 ans au moment du mariage et que l'épouse avait connaissance du fait qu'il n'entendait plus avoir d'enfant. Elle produit des emails et des messages qui auraient été adressés selon elle par son époux à sa maitresse. Monsieur [P] conteste avoir envoyé ces messages et indique que les emails proviennent de l'adresse de son épouse. Force est de constater que les emails produits, soit ne mentionnent pas l'adresse de l'auteur du message (email du 16/06/2022 - Annexe 1), soit comportent la même adresse pour l'auteur et pour le destinataire (email du 02/03/2023 - Annexe 3). La seule adresse qui apparaît est «cheresa.schor@yahoo.com», dont Monsieur [P] indique qu'il s'agit de l'adresse de son épouse, ce qui apparaît cohérent compte tenu du deuxième prénom de cette dernière, à savoir [T]. Les emails ou messages ne comportent par ailleurs aucune signature, permettant de déterminer avec certitude que l'époux en est l'auteur. Madame [X] [I] épouse [P] a apposé des commentaires par mentions manuscrites, faisant référence à des emails ou des messages whatsapp, qui ne sont pas produits. Ni la réservation d'un billet d'avion, ni l'envoi de devises hong-kongaises ne permettent de démontrer la réalité des griefs dont l'épouse fait état. La photographie produite, dont l'époux conteste qu'il s'agit d'une relation adultère, mais d'une phographie prise dans le cadre d'un voyage d'agrément, n'est pas davantage de nature à démontrer de manière certaine l'existence d'une relation adultère. L'email adressé par Monsieur [P] à sa soeur le 03 juin 2022 évoque une procédure de divorce, mais n'évoque pas de manière précise les causes de la rupture du mariage. Monsieur [P] évoque au contraire un projet d'ordre professionnel, de sorte que cet élément ne permet pas d'établir les griefs invoqués par l'épouse. Enfin, la signature de contrats de crédits ne saurait être retenu comme constituant une faute à l'encontre de l'époux, alors que l'épouse a accepté de les signer, ce qui démontre son acceptation de s'engager et suppose qu'elle avait connaissance de l'origine des dettes. Les autres griefs invoqués ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les éléments de preuve rapportés par Madame [X] [I] épouse [P] sont insuffisant pour établir l'existence d'une violation grave par le défendeur des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. Par conséquent, la demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sera rejetée. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce,le défendeur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis le 25 juin 2022, soit depuis plus d’un an. Il produit une attestation d'hébergement établie par sa soeur, indiquant qu'il habite chez elle depuis le 25 juin 2022 (Annexe 15). Dans sa déclaration sur l'honneur établie dans le cadre de la demande de prestation compensatoire, l'épouse indique également que son époux a quitté le domicile conjugal à cette même date du 25 juin 2022 (Annexe 14). Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à l’époux qui forme une demande de dommages et intérêts sur ce fondement de démontrer l’existence d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] n'indique pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts. Sa demande aux fins de prononcé du divorce aux torts de son époux ayant été rejeté, les éléments de preuve étant insuffisants, elle ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle invoque. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 21 avril 2022, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [R] [P] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [X] [I] épouse [P] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 72 000 euros. Monsieur [R] [P] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans et l'époux de 70 ans ; - Madame [X] [I] épouse [P] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son capacité à exercer une activité professionnelle. - La vie commune pendant le mariage a duré un peu moins de 10 ans. - Les époux n'ont eu ensemble aucun enfant. Monsieur [P] indique que son épouse ne travaillait pas lorsqu'ils se sont mariés et qu'elle n'a jamais souhaité travailler, mis à part quelques stages par l'intermédiaire de France Travail, qu'elle jugeait trop fatigants. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, ni commun, ni propre. Ils sont propriétaires d'un véhicule, dont la jouissance a été attribué à l'épouse pendant la durée de la procédure, dont l'époux indique qu'il vaudrait environ 2 000 euros. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [R] [P] est retraité des Houillères du Bassin de Lorraine. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 439 euros, soit une moyenne de 2 453 euros par mois. Il précise que son revenu annuel déclaré comprend l'avantage en nature procuré par l'attribution d'un logement des mines, soit environ 2 900 euros par an, produisant un titre de recette du 12 août 2025 indiquant un montant de 322,02 euros à titre de «logement nature» et de 241,68 euros au titre de «forfait fiscal logement». Il résulte de l'attestation de paiement produite qu'il a perçu en juin 2025 les montants suivants : - CNAV : 42,385 euros net - AGIRC-ARRCO : 597,38 euros - MINES : 1513,10 euros, Soit un total de 2 152,86 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge : - d'un prêt à la consommation BPALC dont les échéances mensuelles sont de 115 euros - d’un prêt à la consommation COFIDIS dont les échéances mensuelles sont de 220,27 euros - d’un prêt à la consommation FRANFINANCE dont les échéances mensuelles sont de 230 euros - d'un crédit de regroupement COFIDIS dont les échéances mensuelles sont de 556,10 euros soit un total de 1121,37 euros par mois. Il indique être toujours hébergé par sa soeur, moyennant une participation aux charges de 100 euros par mois, selon attestation établie par cette dernière. Madame [X] [I] épouse [P] est sans profession. Il résulte de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales le 03 mars 2026 qu'elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur d'un montant de 568,94 euros par mois. Elle perçoit la pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 200 euros depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle bénéficie de la jouissance d'un logement à titre gratuit, compte tenu de la qualité d'ancien mineur de son époux, selon attestation établie par cdc habitat le 10 mars 2025. -o-o-o- Si l'époux dispose de ressources plus importantes, il assume également des charges bien plus importantes, alors que l'épouse n'expose aucune charge au titre de son hébergement et ne procède à aucun remboursement de crédit. Par ailleurs, la disparité n'a vocation à être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire que si elle est créée par le prononcé du divorce, et non lorsqu'elle existait antérieurement au mariage, comme c'est le cas en l'espèce. Au vu de ces différents éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [I] épouse [P] sera rejetée. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens, compte tenu de l'issue du litige. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; DÉBOUTE Madame [X] [T] [I] épouse [P] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [R] [A] [P] né le 25 novembre 1955 à Boulay-Moselle (57) et de Madame [X] [T] [I] épouse [P] née le 19 août 1973 à Madagascar mariés le 21 juillet 2012 à Tananarive (Madagascar), pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ; DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 21 avril 2022 ; RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; AUTORISE Madame [X] [I] épouse [P] à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [P] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notification le - CCC Me MUZNIK + pièces - CCC Me WEHR + pièces + AFM - Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 22/00532 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DIMK - 2EME CH. CAB A SR/MT Minute D n° JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR Monsieur [R] [A] [P] né le 25 Novembre 1955 à BOULAY-MOSELLE (57150), domicilié : chez Mme [B] [H], 11 rue Loutremange - 57220 CONDE NORTHEN représenté par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire 45 DEFENDERESSE Madame [X] [T] [I] épouse [P] née le 19 Août 1973 à MADAGASCAR, demeurant 14D rue de Metz - 57350 STIRING WENDEL représentée par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/515 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 41 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Sacha REBMANN Greffière : Magali TIRANTE DEBATS : 5 mars 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil par Sacha REBMANN, juge aux affaires familiales signé par Sacha REBMANN, juge aux affaires familiales et par Magali TIRANTE, greffière - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [A] [P] et Madame [X] [T] [I] épouse [P] se sont mariés le 21 juillet 2012 à Tananarive (Madagascar), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, Monsieur [R] [P] a introduit une procédure en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 21 avril 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - attribué à Madame [X] [T] [I] épouse [P] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 14 D rue de Metz 57350 STIRING WENDEL - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels - attribué à Monsieur [R] [A] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Toyota - condamné Monsieur [R] [A] [P] à verser à Madame [X] [T] [I] épouse [P], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, à compter de la décision, avec indexation - dit que Monsieur [R] [A] [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * le remboursement d'un crédit renouvelable Cofidis dont les mensualités s'élèvent à 220 euros * le remboursement d'un crédit renouvelable Franfinance dont les mensualités s'élèvent à 230 euros *le remboursement d'un crédit renouvelable souscrit auprès de la Banque populaire dont les mensualités s'élèvent à 115 euros * le remboursement d'un emprunt dont les échéances s'élèvent à 556 euros par mois. Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Metz a notamment : - déclaré recevable l'appel de Mme [X] [I] - infirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 13 mars 2023 en ce qu'elle a attribué la jouissance du véhicule Toyota à l'époux Statuant à nouveau sur ce seul point - attribué, à titre provisoire, la jouissance du véhicule Toyota à Mme [X] [I] - confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 13 mars 2023 dans ses autres dispositions non contraires - débouté Mme [X] [I] du surplus de ses demandes et M. [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné chaque partie à assumer les frais qu'elle a exposés au soutien de sa défense en appel. Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute - débouter purement et simplement Madame [I] de sa demande Sur la demande principale en divorce - prononcer le divorce entre les époux [P] / [I] pour altération définitive du lien conjugal, - déclarer dissous le mariage contracté le 21 juillet 2012 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la commune de TANANARIVE à Madagascar - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi - débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts - autoriser, le cas échéant, Madame [I] à persister, après divorce, dans l'usage du nom marital - débouter Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire - infiniment subsidiairement, autoriser Monsieur [P] à s'en libérer sous forme de versements mensuels - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux - inviter, en tout état de cause et en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs - fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l'assignation en divorce, soit le 21 avril 2022 - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 04 mars 2026, Madame [X] [I] épouse [P] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux pour faute - déclarer dissous le mariage contracté le 21 juillet 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de Tananarive (Madagascar) - ordonner les mesures prévues par la loi - autoriser Madame [P] à persister après le divorce pour l'usage du nom marital - dire et juger que Monsieur [P] a violé, à plusieurs reprises, les devoirs et obligations du mariage, et le condamner à verser à Madame [P] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts - dire et juger que Monsieur [P] sera tenu de verser entre les mains de Madame [P] née [I] une prestation compensatoire d'un montant de 72 000 € - fixer la date des effets du jugement de divorce au 21 avril 2022, date du dépôt de, l'assignation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable, y compris d'office. En l'espèce, l'épouse est née à Madagascar. Sur la compétence des juridictions françaises Sur la compétence s’agissant du divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : « a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux ». Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli. En l’espèce,la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance. Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : « - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou, - la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties». Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire. En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France. Sur la loi applicable Sur la loi applicable au divorce En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à : « a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for ». Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s'applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application. En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France. Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce. Sur la loi applicable à la prestation compensatoire En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi de l'article 15 du règlement n°4/2009, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] a sa résidence habituelle en France. Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la demande de prestation compensatoire. Sur la demande en divorce Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Sur la demande aux fins de divorce pour faute Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque notamment les griefs suivants : - privation du droit de devenir mère, sachant que Madame avait exprimé à son mari le souhait d'avoir un enfant, que Monsieur était d'accord alors qu'il était de mauvaise foi parce qu'il ne lui a jamais permis d'avoir un enfant, ce que Madame [P] considère comme une perte irrémédiable vu son âge actuel, car elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant - abandon volontaire et définitif du domicile conjugal en raison d'une infidélité - manquement aux devoirs de fidélité, de loyauté, de bonne foi et de transparence - manquement au devoir de secours. S'agissant de son souhait d'avoir un enfant, elle ne produit aucun élément et notamment aucun témoignage permettant de démontrer ce souhait, ainsi que la connaissance qu'en avait son époux, alors qu'il indique au contraire qu'il était âgé de 57 ans au moment du mariage et que l'épouse avait connaissance du fait qu'il n'entendait plus avoir d'enfant. Elle produit des emails et des messages qui auraient été adressés selon elle par son époux à sa maitresse. Monsieur [P] conteste avoir envoyé ces messages et indique que les emails proviennent de l'adresse de son épouse. Force est de constater que les emails produits, soit ne mentionnent pas l'adresse de l'auteur du message (email du 16/06/2022 - Annexe 1), soit comportent la même adresse pour l'auteur et pour le destinataire (email du 02/03/2023 - Annexe 3). La seule adresse qui apparaît est «cheresa.schor@yahoo.com», dont Monsieur [P] indique qu'il s'agit de l'adresse de son épouse, ce qui apparaît cohérent compte tenu du deuxième prénom de cette dernière, à savoir [T]. Les emails ou messages ne comportent par ailleurs aucune signature, permettant de déterminer avec certitude que l'époux en est l'auteur. Madame [X] [I] épouse [P] a apposé des commentaires par mentions manuscrites, faisant référence à des emails ou des messages whatsapp, qui ne sont pas produits. Ni la réservation d'un billet d'avion, ni l'envoi de devises hong-kongaises ne permettent de démontrer la réalité des griefs dont l'épouse fait état. La photographie produite, dont l'époux conteste qu'il s'agit d'une relation adultère, mais d'une phographie prise dans le cadre d'un voyage d'agrément, n'est pas davantage de nature à démontrer de manière certaine l'existence d'une relation adultère. L'email adressé par Monsieur [P] à sa soeur le 03 juin 2022 évoque une procédure de divorce, mais n'évoque pas de manière précise les causes de la rupture du mariage. Monsieur [P] évoque au contraire un projet d'ordre professionnel, de sorte que cet élément ne permet pas d'établir les griefs invoqués par l'épouse. Enfin, la signature de contrats de crédits ne saurait être retenu comme constituant une faute à l'encontre de l'époux, alors que l'épouse a accepté de les signer, ce qui démontre son acceptation de s'engager et suppose qu'elle avait connaissance de l'origine des dettes. Les autres griefs invoqués ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les éléments de preuve rapportés par Madame [X] [I] épouse [P] sont insuffisant pour établir l'existence d'une violation grave par le défendeur des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. Par conséquent, la demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sera rejetée. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce. En l’espèce,le défendeur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis le 25 juin 2022, soit depuis plus d’un an. Il produit une attestation d'hébergement établie par sa soeur, indiquant qu'il habite chez elle depuis le 25 juin 2022 (Annexe 15). Dans sa déclaration sur l'honneur établie dans le cadre de la demande de prestation compensatoire, l'épouse indique également que son époux a quitté le domicile conjugal à cette même date du 25 juin 2022 (Annexe 14). Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à l’époux qui forme une demande de dommages et intérêts sur ce fondement de démontrer l’existence d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] n'indique pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts. Sa demande aux fins de prononcé du divorce aux torts de son époux ayant été rejeté, les éléments de preuve étant insuffisants, elle ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle invoque. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 21 avril 2022, conformément à la demande des deux époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [R] [P] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur l’usage du nom marital Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [X] [I] épouse [P] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En l’espèce, Madame [X] [I] épouse [P] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 72 000 euros. Monsieur [R] [P] s’y oppose. Il ressort des éléments du dossier que : - L'épouse est âgée de 52 ans et l'époux de 70 ans ; - Madame [X] [I] épouse [P] ne fait état d’aucun problème de santé impactant son capacité à exercer une activité professionnelle. - La vie commune pendant le mariage a duré un peu moins de 10 ans. - Les époux n'ont eu ensemble aucun enfant. Monsieur [P] indique que son épouse ne travaillait pas lorsqu'ils se sont mariés et qu'elle n'a jamais souhaité travailler, mis à part quelques stages par l'intermédiaire de France Travail, qu'elle jugeait trop fatigants. - S’agissant du patrimoine des époux, les parties ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, ni commun, ni propre. Ils sont propriétaires d'un véhicule, dont la jouissance a été attribué à l'épouse pendant la durée de la procédure, dont l'époux indique qu'il vaudrait environ 2 000 euros. Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [R] [P] est retraité des Houillères du Bassin de Lorraine. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 29 439 euros, soit une moyenne de 2 453 euros par mois. Il précise que son revenu annuel déclaré comprend l'avantage en nature procuré par l'attribution d'un logement des mines, soit environ 2 900 euros par an, produisant un titre de recette du 12 août 2025 indiquant un montant de 322,02 euros à titre de «logement nature» et de 241,68 euros au titre de «forfait fiscal logement». Il résulte de l'attestation de paiement produite qu'il a perçu en juin 2025 les montants suivants : - CNAV : 42,385 euros net - AGIRC-ARRCO : 597,38 euros - MINES : 1513,10 euros, Soit un total de 2 152,86 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge : - d'un prêt à la consommation BPALC dont les échéances mensuelles sont de 115 euros - d’un prêt à la consommation COFIDIS dont les échéances mensuelles sont de 220,27 euros - d’un prêt à la consommation FRANFINANCE dont les échéances mensuelles sont de 230 euros - d'un crédit de regroupement COFIDIS dont les échéances mensuelles sont de 556,10 euros soit un total de 1121,37 euros par mois. Il indique être toujours hébergé par sa soeur, moyennant une participation aux charges de 100 euros par mois, selon attestation établie par cette dernière. Madame [X] [I] épouse [P] est sans profession. Il résulte de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales le 03 mars 2026 qu'elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur d'un montant de 568,94 euros par mois. Elle perçoit la pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 200 euros depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle bénéficie de la jouissance d'un logement à titre gratuit, compte tenu de la qualité d'ancien mineur de son époux, selon attestation établie par cdc habitat le 10 mars 2025. -o-o-o- Si l'époux dispose de ressources plus importantes, il assume également des charges bien plus importantes, alors que l'épouse n'expose aucune charge au titre de son hébergement et ne procède à aucun remboursement de crédit. Par ailleurs, la disparité n'a vocation à être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire que si elle est créée par le prononcé du divorce, et non lorsqu'elle existait antérieurement au mariage, comme c'est le cas en l'espèce. Au vu de ces différents éléments, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [I] épouse [P] sera rejetée. Sur les dépens Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens, compte tenu de l'issue du litige. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; DÉBOUTE Madame [X] [T] [I] épouse [P] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [R] [A] [P] né le 25 novembre 1955 à Boulay-Moselle (57) et de Madame [X] [T] [I] épouse [P] née le 19 août 1973 à Madagascar mariés le 21 juillet 2012 à Tananarive (Madagascar), pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ; DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [P] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 21 avril 2022 ; RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; AUTORISE Madame [X] [I] épouse [P] à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [P] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notification le - CCC Me MUZNIK + pièces - CCC Me WEHR + pièces + AFM - Copie dossier
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 245, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code civil 266, code civil 246, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code civil 266, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code civil 245, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code civil 252
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code civil 266, code civil 246
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code civil 246, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01125
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00118
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01133
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 225-1, code civil 271, code civil 255, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:31:22.949Z.