Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 19 mai 2026, n° 26/00006
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Selon offres de crédit préalables acceptées électroniquement le 18 juillet 2022 et le 9 octobre 2023, la S.A. [H] BANQUE a consenti à Monsieur [K] [L] : - Un contrat de prêt personnel (n°51255261029002) d'un montant en capital de 8.500 euros au taux annuel effectif global de 4,91 % (taux débiteur fixe de 4,8 %) remboursable en 84 mensualités de 119,34 euros hors assurance. - Un contrat de prêt personnel (n°[XXXXXXXXXX01]) d'un montant en capital de 8.000 euros au taux annuel effectif global de 6,9 % (taux débiteur fixe de 6,69 %) remboursable en 84 mensualités de 119,53 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 1] a adressé à Monsieur [L], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 novembre 2024, une mise en demeure le sommant de payer sous huit jours les sommes de 546,98 euros (crédit n°51255261029002) et de 415,63 euros (crédit n°[XXXXXXXXXX01]), en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société [H] BANQUE a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [L] le 21 janvier 2025 et reçue le 23 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme. Par courrier du 11 février 2025, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC notifiait à Monsieur [L] la cession de créance intervenue entre celle-ci et la société [Adresse 1]. Par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], a fait assigner Monsieur [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir : dire recevable et bien fondée la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la société [Adresse 1] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme des contrats souscrits par Monsieur [L] auprès de la société [H] BANQUE,en conséquence, condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 15.727,02 euros,subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats en raison du manquement grave de Monsieur [L] à ses obligations contractuelles,condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC l'intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, dédution faite des règlements qui seraient éventuellement intervenus,en tout état de cause, condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Régulièrement assigné à personne présente au domicile, Monsieur [L] ne comparait pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement. 1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement. Il résulte de l' article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédits, les tableaux d'amortissement et les historiques de compte) que l’action en paiement de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 3 avril 2024 s’agissant du crédit n°51255261029002 et en date du 3 août 2024 s’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01], puisqu’elle a été engagée le 15 décembre 2025. L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 2/ Sur le principe et le montant de la dette. Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d'un contrat signé en la forme électronique : L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versées aux débats par le prêteur, contiennent chacune, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [L] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est en effet indiqué sur le bordereau de rétractation de chacun des contrats litigieux que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 1] – Service Clients [Adresse 4]) ». Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Sur les sommes dues par Monsieur [L] : En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues par les articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital. La créance de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC s'établit donc comme suit : - S’agissant du crédit n°51255261029002 : capital emprunté : 8.500 euros déduction des versements : 2.638,09 euros total restant dû de 5.861,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. - S’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01] : capital emprunté : 8.000 euros déduction des versements : 1.218,36 euros total restant dû de : 6.781,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d'intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ». La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, indique qu'en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment en son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ainsi d’écarter la majoration de cinq points du taux légal d’intérêt. En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée. En conséquence, Monsieur [L] sera condamné au paiement des sommes de 5.861,91 euros au titre du crédit personnel n°51255261029002 et de 6.781,64 euros au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires. 1/ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. 2/ Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné à verser à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 3/ Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la société [H] BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°51255261029002 conclu le 18 juillet 2022 entre Monsieur [K] [L] et la S.A. [H] BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 9 octobre 2023 entre Monsieur [K] [L] et la S.A. [Adresse 1] ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC les sommes de : - 5.861,91 euros au titre du crédit personnel n°51255261029002, - 6.781,64 euros au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01], DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. La Greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIZN Minute 26- Jugement du : 19 mai 2026 La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 20 mars 2026 DEMANDERESSE : Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] IRLANDE représentée par THEMES avocat au barreau de LILLE ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté EXPOSE DES FAITS Selon offres de crédit préalables acceptées électroniquement le 18 juillet 2022 et le 9 octobre 2023, la S.A. [H] BANQUE a consenti à Monsieur [K] [L] : - Un contrat de prêt personnel (n°51255261029002) d'un montant en capital de 8.500 euros au taux annuel effectif global de 4,91 % (taux débiteur fixe de 4,8 %) remboursable en 84 mensualités de 119,34 euros hors assurance. - Un contrat de prêt personnel (n°[XXXXXXXXXX01]) d'un montant en capital de 8.000 euros au taux annuel effectif global de 6,9 % (taux débiteur fixe de 6,69 %) remboursable en 84 mensualités de 119,53 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 1] a adressé à Monsieur [L], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 novembre 2024, une mise en demeure le sommant de payer sous huit jours les sommes de 546,98 euros (crédit n°51255261029002) et de 415,63 euros (crédit n°[XXXXXXXXXX01]), en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société [H] BANQUE a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [L] le 21 janvier 2025 et reçue le 23 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme. Par courrier du 11 février 2025, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC notifiait à Monsieur [L] la cession de créance intervenue entre celle-ci et la société [Adresse 1]. Par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la société [Adresse 1], a fait assigner Monsieur [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir : dire recevable et bien fondée la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la société [Adresse 1] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme des contrats souscrits par Monsieur [L] auprès de la société [H] BANQUE,en conséquence, condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 15.727,02 euros,subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats en raison du manquement grave de Monsieur [L] à ses obligations contractuelles,condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC l'intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, dédution faite des règlements qui seraient éventuellement intervenus,en tout état de cause, condamner Monsieur [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Régulièrement assigné à personne présente au domicile, Monsieur [L] ne comparait pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement. 1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement. Il résulte de l' article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédits, les tableaux d'amortissement et les historiques de compte) que l’action en paiement de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 3 avril 2024 s’agissant du crédit n°51255261029002 et en date du 3 août 2024 s’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01], puisqu’elle a été engagée le 15 décembre 2025. L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 2/ Sur le principe et le montant de la dette. Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d'un contrat signé en la forme électronique : L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versées aux débats par le prêteur, contiennent chacune, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [L] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est en effet indiqué sur le bordereau de rétractation de chacun des contrats litigieux que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 1] – Service Clients [Adresse 4]) ». Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Sur les sommes dues par Monsieur [L] : En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues par les articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital. La créance de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC s'établit donc comme suit : - S’agissant du crédit n°51255261029002 : capital emprunté : 8.500 euros déduction des versements : 2.638,09 euros total restant dû de 5.861,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. - S’agissant du crédit n°[XXXXXXXXXX01] : capital emprunté : 8.000 euros déduction des versements : 1.218,36 euros total restant dû de : 6.781,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d'intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ». La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, indique qu'en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment en son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ainsi d’écarter la majoration de cinq points du taux légal d’intérêt. En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée. En conséquence, Monsieur [L] sera condamné au paiement des sommes de 5.861,91 euros au titre du crédit personnel n°51255261029002 et de 6.781,64 euros au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires. 1/ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. 2/ Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné à verser à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 3/ Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la société [H] BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°51255261029002 conclu le 18 juillet 2022 entre Monsieur [K] [L] et la S.A. [H] BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 9 octobre 2023 entre Monsieur [K] [L] et la S.A. [Adresse 1] ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC les sommes de : - 5.861,91 euros au titre du crédit personnel n°51255261029002, - 6.781,64 euros au titre du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01], DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière. La Greffière, La vice-présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-6, code civil 1369-10, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-6, code civil 1369-10, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00946
en commun : code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-6, code civil 1369-10, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00948
en commun : code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-6, code civil 1369-10, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00547
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:57:26.433Z.