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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 15 mai 2026, n° 25/10373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 52 896 euros TTC ;
- dit que la somme en principal sera assortie des intérêts contractuels conformément à l’article 4.4 du CCAP fixés à 5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2019 et ce, jusqu’à complet paiement, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2du code civil ;
- condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ce jugement a été signifié à Madame [V] [U] par Monsieur [Y] [C] le 28 juillet 2022.

Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment ordonné la radiation de l’appel RG 22/13514 interjeté par Madame [U] par déclaration du 13 juillet 2022 du jugement du 17 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris. 

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a notamment déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable et condamné Mme [U] et la société KD à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [C]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, dénoncé à Madame [V] [U] le 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [C] a fait signifier à la société AMBULANCES LILAS VALERIE-[O] un nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières, pour sûreté de la somme de 119 123, 57 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire précité.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Madame [V] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer recevable et accueillir Madame [V] [U] dans ses demandes ;
- d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières réalisé aurès de la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O] ;
à titre subsidiaire,
- de limiter le nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières à la somme en principal de 52 896 euros ;
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] à régler à Madame [V] [U] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice du fait de la saisie réalisée ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] à régler à Madame [V] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, se fondant notamment sur les articles L. 511-1 et suivants et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [U] fait tout d’abord valoir que le recouvrement de la créance n’est pas menacée. À cet effet, elle indique que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une telle menace ; que Madame [U] n’a pas organisé son insolvabilité.
Madame [U] fait par ailleurs valoir que la société AMBULANCE LILAS VALERIE fait l’objet d’un plan de continuation ; qu’un tel nantissement judiciaire pourrait causer des effets négatifs sur la continuité de l’activité de ladite société alors qu’elle représente le seul gage du créancier.
Enfin, Madame [U] fait valoir que le décompte des sommes est erroné ; que les intérêts échus à hauteur de 6 178, 83 euros ont déjà été comptabilisés ; que la somme de 3 205, 58 euros au titre des frais de procédure a elle aussi déjà été comptabilisée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive, Madame [U] fait valoir que la résistance abusive ne peut être caractérisée qu’en cas de résistance à une mesure d’exécution forcée et non de résistance à l’exécution du titre provisoire ; que sa contestation n’est pas abusive.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Madame [U] de ses demandes ;
- de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et résistance abusive ;
- de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [U] aux dépens.

Sur la mesure d’exécution contestée, Monsieur [C] fait notamment valoir que Madame [U] a plaidé devant les différentes juridictions devant lesquelles elle a comparu une situation financière compliquée, de sorte que le recouvrement de la créance est menacé ; que cette dernière n’a jamais exécuté les condamnations prononcées alorsque le jugement est devenu définitif. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut apprécier le quantum de la créance s’agissant d’une saisie conservatoire ; que les montants sont au surplus justifiés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, Monsieur [C] fait valoir que Madame [U] n’a exécuté aucune des décisions de justice la concernant, outre qu’elle s’est désistée dans six procédures devant le juge de l’exécution. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée du nantissement provisoire de valeurs mobilières de la société AMBULANCE LILAS VALERIE - [O]

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Sur l’apparence de créance

En l’espèce, et par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de de 52 896 euros TTC, de sorte qu’il existe une apparence de créance pour ce montant.

Madame [U] conteste cependant deux montants, à savoir les frais de procédure (3 205, 58 euros) et les intérêts échus (6 178, 83 euros), le juge de l’exécution ayant compétence pour apprécier la vraisemblance de ces montants qui ne résultent pas du titre exécutoire lui-même. 

S’agissant de la somme de 6 178, 83 euros, il convient de relever que ces intérêts sont distincts des intérêts contractuels prévus par le titre exécutoire, en ce qu’ils constituent les intérêts au taux légal attachés à toute décision de justice. 

S’agissant de la somme de 3 205, 58 euros, force est de constater que cette somme ne figure pas sur le procès-verbal de nantissement de la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O], contestée par Madame [U]. 

Par conséquent, il existe bien une apparence de créance pour une somme de 119 123, 57 euros.

Sur les ciconstances susceptibles de menacer le recouvrement

En l’espèce, et à titre liminaire, il est en effet tout à fait surprenant de constater que Madame [U] conteste la menace sur le recouvrement alors qu’elle a pu affirmer se trouver dans l’impossibilité de régler cette somme, notamment le 11 octobre 2022 devant le conseiller de la mise en état aux fins d’éviter la radiation de son appel (pièce 5, page 5 de ses écritures du 11 octobre 2022 : “Madame [V] [U] n’est financièrement pas en mesure de régler cette somme”), sans justifier à cette audience de ciconstances nouvelles au jour où le juge statue. 

Par ailleurs et surtout, il est constant que Madame [U] n’a versé, à ce jour, aucune somme d’argent en exécution du jugement du 17 juin 2022.

Enfin, il convient de relever que la jurisprudence citée par Madame [U] (Cour d’appel de [Localité 5], 6 mai 2010, n°09/02283) constitue un cas d’espèce particulier, en ce que le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société concernée par cette instance avait lui-même indiqué, par écrit, qu’une vente des parts sociales préalablement nanties serait de nature à dénaturer le plan, et donc à menacer les droits des créanciers, Madame [U] ne pouvant ignorer que cette décision particulière et isolée ne saurait dès lors être transposée à la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O], sauf à justifier des mêmes circonstances. 

Par conséquent, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Madame [U] sera ainsi déboutée de sa demande de mainlevée et de cantonnement de la somme de 119 123, 57 euros. 

En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le nantissement étant justifié, cette dernière ne justifiant au surplus d’aucun préjudice moral. 

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] 

L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, en contestant la sûreté provisoire précitée, Madame [U] n’a pas commis de faute au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, cette dernière ayant soulevé des moyens de droit et de fait sans abus de sa part.

Pour autant, c’est à tort que Madame [U] soutient que l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne uniquement la résistance à une mesure d’exécution, dès lors que l’article précité ne le précise pas. Au contraire, ce dernier article permet, précisément, de sanctionner un débiteur opposant une résistance à l’exécution d’un titre exécutoire, ce qui est le cas du jugement du 17 juin 2022, devenu exécutoire depuis le 28 juillet 2022. 

Or, et sur le fondement de ce dernier article, il convient de relever, d’une part, que Madame [U] n’a versé à ce jour aucune somme d’argent en exécution du jugement en date du 17 juin 2022 tout en affirmant qu’il n’existe aucun risque s’agissant du recouvrement de la créance dans la présente instance et, d’autre part, que cette dernière s’est désistée de six instances différentes devant le juge de l’exécution (pièce 23 du défendeur). 

Ces éléments permettent donc d’établir une résistance abusive de la part de Madame [U], caractérisée notamment par une répétition de manoeuvres dilatoires, causant un préjudice à Monsieur [C], lequel est privé du montant de sa créance et contraint de diligenter de nombreuses mesures d’exécution forcée.

Par conséquent, Madame [U] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, une somme tenant compte de la condamnation prononcée par jugement rendu le même jour sous le N° RG 25/10861. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10373 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NYP
AFFAIRE : [V] [U] / [Y] [C]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 
GREFFIER lors des débats :Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM








DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Mickaêl BELLEE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0809

DEFENDEUR 

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 23





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.







EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 52 896 euros TTC ;
- dit que la somme en principal sera assortie des intérêts contractuels conformément à l’article 4.4 du CCAP fixés à 5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2019 et ce, jusqu’à complet paiement, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2du code civil ;
- condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ce jugement a été signifié à Madame [V] [U] par Monsieur [Y] [C] le 28 juillet 2022.

Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment ordonné la radiation de l’appel RG 22/13514 interjeté par Madame [U] par déclaration du 13 juillet 2022 du jugement du 17 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris. 

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a notamment déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable et condamné Mme [U] et la société KD à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [C]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, dénoncé à Madame [V] [U] le 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [C] a fait signifier à la société AMBULANCES LILAS VALERIE-[O] un nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières, pour sûreté de la somme de 119 123, 57 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire précité.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Madame [V] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer recevable et accueillir Madame [V] [U] dans ses demandes ;
- d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières réalisé aurès de la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O] ;
à titre subsidiaire,
- de limiter le nantissement judiciaire provisoire de valeurs mobilières à la somme en principal de 52 896 euros ;
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] à régler à Madame [V] [U] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice du fait de la saisie réalisée ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] à régler à Madame [V] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, se fondant notamment sur les articles L. 511-1 et suivants et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [U] fait tout d’abord valoir que le recouvrement de la créance n’est pas menacée. À cet effet, elle indique que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une telle menace ; que Madame [U] n’a pas organisé son insolvabilité.
Madame [U] fait par ailleurs valoir que la société AMBULANCE LILAS VALERIE fait l’objet d’un plan de continuation ; qu’un tel nantissement judiciaire pourrait causer des effets négatifs sur la continuité de l’activité de ladite société alors qu’elle représente le seul gage du créancier.
Enfin, Madame [U] fait valoir que le décompte des sommes est erroné ; que les intérêts échus à hauteur de 6 178, 83 euros ont déjà été comptabilisés ; que la somme de 3 205, 58 euros au titre des frais de procédure a elle aussi déjà été comptabilisée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive, Madame [U] fait valoir que la résistance abusive ne peut être caractérisée qu’en cas de résistance à une mesure d’exécution forcée et non de résistance à l’exécution du titre provisoire ; que sa contestation n’est pas abusive.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Madame [U] de ses demandes ;
- de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et résistance abusive ;
- de condamner Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [U] aux dépens.

Sur la mesure d’exécution contestée, Monsieur [C] fait notamment valoir que Madame [U] a plaidé devant les différentes juridictions devant lesquelles elle a comparu une situation financière compliquée, de sorte que le recouvrement de la créance est menacé ; que cette dernière n’a jamais exécuté les condamnations prononcées alorsque le jugement est devenu définitif. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut apprécier le quantum de la créance s’agissant d’une saisie conservatoire ; que les montants sont au surplus justifiés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, Monsieur [C] fait valoir que Madame [U] n’a exécuté aucune des décisions de justice la concernant, outre qu’elle s’est désistée dans six procédures devant le juge de l’exécution. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée du nantissement provisoire de valeurs mobilières de la société AMBULANCE LILAS VALERIE - [O]

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Sur l’apparence de créance

En l’espèce, et par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de de 52 896 euros TTC, de sorte qu’il existe une apparence de créance pour ce montant.

Madame [U] conteste cependant deux montants, à savoir les frais de procédure (3 205, 58 euros) et les intérêts échus (6 178, 83 euros), le juge de l’exécution ayant compétence pour apprécier la vraisemblance de ces montants qui ne résultent pas du titre exécutoire lui-même. 

S’agissant de la somme de 6 178, 83 euros, il convient de relever que ces intérêts sont distincts des intérêts contractuels prévus par le titre exécutoire, en ce qu’ils constituent les intérêts au taux légal attachés à toute décision de justice. 

S’agissant de la somme de 3 205, 58 euros, force est de constater que cette somme ne figure pas sur le procès-verbal de nantissement de la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O], contestée par Madame [U]. 

Par conséquent, il existe bien une apparence de créance pour une somme de 119 123, 57 euros.

Sur les ciconstances susceptibles de menacer le recouvrement

En l’espèce, et à titre liminaire, il est en effet tout à fait surprenant de constater que Madame [U] conteste la menace sur le recouvrement alors qu’elle a pu affirmer se trouver dans l’impossibilité de régler cette somme, notamment le 11 octobre 2022 devant le conseiller de la mise en état aux fins d’éviter la radiation de son appel (pièce 5, page 5 de ses écritures du 11 octobre 2022 : “Madame [V] [U] n’est financièrement pas en mesure de régler cette somme”), sans justifier à cette audience de ciconstances nouvelles au jour où le juge statue. 

Par ailleurs et surtout, il est constant que Madame [U] n’a versé, à ce jour, aucune somme d’argent en exécution du jugement du 17 juin 2022.

Enfin, il convient de relever que la jurisprudence citée par Madame [U] (Cour d’appel de [Localité 5], 6 mai 2010, n°09/02283) constitue un cas d’espèce particulier, en ce que le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société concernée par cette instance avait lui-même indiqué, par écrit, qu’une vente des parts sociales préalablement nanties serait de nature à dénaturer le plan, et donc à menacer les droits des créanciers, Madame [U] ne pouvant ignorer que cette décision particulière et isolée ne saurait dès lors être transposée à la société AMBULANCES LILAS VALERIE - [O], sauf à justifier des mêmes circonstances. 

Par conséquent, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Madame [U] sera ainsi déboutée de sa demande de mainlevée et de cantonnement de la somme de 119 123, 57 euros. 

En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le nantissement étant justifié, cette dernière ne justifiant au surplus d’aucun préjudice moral. 

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] 

L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, en contestant la sûreté provisoire précitée, Madame [U] n’a pas commis de faute au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, cette dernière ayant soulevé des moyens de droit et de fait sans abus de sa part.

Pour autant, c’est à tort que Madame [U] soutient que l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne uniquement la résistance à une mesure d’exécution, dès lors que l’article précité ne le précise pas. Au contraire, ce dernier article permet, précisément, de sanctionner un débiteur opposant une résistance à l’exécution d’un titre exécutoire, ce qui est le cas du jugement du 17 juin 2022, devenu exécutoire depuis le 28 juillet 2022. 

Or, et sur le fondement de ce dernier article, il convient de relever, d’une part, que Madame [U] n’a versé à ce jour aucune somme d’argent en exécution du jugement en date du 17 juin 2022 tout en affirmant qu’il n’existe aucun risque s’agissant du recouvrement de la créance dans la présente instance et, d’autre part, que cette dernière s’est désistée de six instances différentes devant le juge de l’exécution (pièce 23 du défendeur). 

Ces éléments permettent donc d’établir une résistance abusive de la part de Madame [U], caractérisée notamment par une répétition de manoeuvres dilatoires, causant un préjudice à Monsieur [C], lequel est privé du montant de sa créance et contraint de diligenter de nombreuses mesures d’exécution forcée.

Par conséquent, Madame [U] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, une somme tenant compte de la condamnation prononcée par jugement rendu le même jour sous le N° RG 25/10861. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:41:07.479Z.