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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 28 mai 2026, n° 21/02869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [E] ont confié le remplacement de huit fenêtres et de trois portes fenêtres de leur maison d'habitation à la société REMAT, sans remplacement des dormants existants. Les opérations de pose ont été réalisées entre le 31 octobre et le 4 novembre 2016 et ont été facturés à hauteur de 8.976,09€.

En raison de la persistance de malfaçons après deux interventions en juillet et en septembre 2017, une expertise amiable contradictoire a été confiée à Monsieur [H]. A l'issue de la réunion d'expertise du 30 novembre 2017, un protocole d'accord a été rédigé. Par courriel du 5 janvier 2018, le conseil de Monsieur et Madame [E] a dénoncé ce protocole d'accord. 

Une expertise thermographique amiable a été effectuée le 19 mars 2018, constatant des zones froides et des ponts thermiques sur plusieurs menuiseries. 

Saisi par Monsieur et Madame [E], le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 27 février 2019. Le rapport d'expertise judiciaire, établi le 22 janvier 2021, conclut à l'existence de désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. 

Par acte du 27 mai 2021, Monsieur et Madame [E] ont assigné la société REMAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble en indemnisation de leur préjudice, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Au motif que la société REMAT avait été radiée le 30 mars 2023, la société SAMSE, venant aux droits de la société REMAT, est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées le 29 mai 2024. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- DÉCLARER la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES entièrement responsable des dommages occasionnés aux consorts [E] sur le fondement de la garantie décennale ; 
A titre subsidiaire, 
- DÉCLARER la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES entièrement responsable de la mauvaise exécution du contrat la liant aux consorts [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ordonner la résolution judiciaire du contrat ; 
- En conséquence, ordonner la restitution aux consorts [E], par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES, de la somme de 8.976,09€, à charge pour la société SAMSE d'organiser la dépose et la reprise des fenêtres et portes-fenêtres livrées, en s'assurant de l'étanchéité des ouvertures en l'attente de l'installation des nouvelles fenêtres et portes-fenêtres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ; 
Et, en tout état de cause,
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES à payer aux consorts [E] :
o 15 460 € au titre des travaux de reprises ; 
o 1728 € au titre du préjudice énergétique, et a minima la somme de 1440€, à parfaire au jour de la liquidation ; 
o 5400 € au titre du préjudice esthétique, et a minima la somme de 2160€, à parfaire au jour de la liquidation ; 
o 2 500 € au titre de la gêne occasionnée par la nouvelle phase de chantier ;
o 804 € au titre du contrôle thermographique ; 
o 2 000 € au titre de la résistance abusive ; 
o 5 000 € au titre du préjudice moral ; 
- JUGER que les sommes fixées feront courir intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2017, et subsidiairement à compter de l'assignation ; 
- ORDONNER l'anatocisme ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES à payer aux consorts [E] 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES au paiement des entiers dépens, et notamment l'intégralité des frais expertises avancés par les consorts [E]. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société SAMSE, venant aux droits de la société REMAT, demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- JUGER que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas de nature décennale, 
- DÉBOUTER les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER les époux [E] à verser à la société SAMSE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- JUGER que les manquements contractuels allégués par les époux [E] ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat,
- DÉBOUTER les époux [E] de leur demande de résolution du contrat,
- JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 2100€ HT, outre 10% de TVA, 
- DÉBOUTER les époux [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DÉBOUTER les époux [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société SAMSE

Moyens des parties

Monsieur et Madame [E] expliquent qu'ils n'ont pas levé les réserves après l'intervention du 19 septembre 2017, le quitus de levée de réserves n'ayant été signé par eux que pour attester de l'intervention et n'ayant été rempli qu'ultérieurement par l'entreprise intervenante. 

Ils estiment à titre principal que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'installation et rendent les menuiseries impropres à leur fonction d'isolation et d'étanchéité, en constatant en particulier que les zones froides et les ponts thermiques constatés par l'expertise thermographique se situent à la localisation même des désordres et que l'expert lui-même a admis. Il en serait ainsi :
- De l'exécution grossière du raccordement d'angle des joints de vitrage, 
- Des erreurs de mesure, entraînant un jeu entre l'ancien dormant existant et l'habillage extérieur (la tapisserie) qui n'a pas été calfeutré et un jeu créant un vide entre l'ancien et le nouveau dormant, 
- De la dégradation des traverses basses, 
- De l'absence de rigidité du couvre-joint de la chambre, 
- De la mauvaise installation du couvre-joint des portes-fenêtres, 
- Du caractère non jointif sur toute sa longueur du capotage extérieur,
- De la défectuosité des pares-closes, 
- Du jeu entre les montants des fenêtres, dû non pas à un mauvais réglage des paumelles mais à un défaut de montage (pose des menuiseries sans fourrure ni cale, en violation du DTU applicable). 

A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, en exposant en particulier en quoi les désordres constatés constituent autant de manquements aux règles de l'art fixées par les DTU applicables. 

S'appuyant sur le rapport d'expertise, la société SAMSE écarte la responsabilité décennale au motif que les désordres relevés par l'expert ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité ou qu'il étaient apparents, de sorte que la réception a produit un effet de purge. 

Elle s'oppose à la demande de résolution du contrat au motif que les manquements reprochés à la société REMAT ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure. Sur les préjudices, elle estime qu'il n'est pas justifié d'aller à l'encontre de l'avis de l'expert qui ne recommande pas la dépose et la repose des menuiseries ; que le préjudice énergétique n'est pas suffisamment établi, de même que le préjudice esthétique et le préjudice de jouissance. Elle ajoute que les frais de l'expertise thermographique, diligentée unilatéralement par Monsieur et Madame [E], ne peuvent être mis à sa charge et qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du caractère exorbitant des demandes de Monsieur et Madame [E]. 

Réponse du tribunal sur la responsabilité décennale

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur suppose que l'ouvrage ait été réceptionné. D'après l'article 1792-6, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

La réception des travaux peut toutefois être tacite si la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. Elle est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de la quasi-totalité des travaux par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208), sachant que la réception tacite peut intervenir avec des réserves (3ème Civ., 24 mai 2005, pourvoi n 04-13.820 ; 3ème Civ., 19 octobre 2010, pourvoi n 09-70.715). 

L'achèvement de la totalité des travaux n'est pas une condition de la réception tacite, (3ème Civ., 11 février 1998, n° 96-13.142 ; 3ème Civ. 18 mai 2017, n° 16-11.260), mais la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3ème Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).

De plus, la prise de possession de l'ouvrage, en cas de travaux sur un ouvrage existant, ne peut pas être appréciée de la même manière qu'en cas de travaux de construction d'un ouvrage neuf. Dans ce cas, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (3ème Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). Compte tenu de son caractère contraint, la prise de possession a pu être jugée équivoque ce qui, le cas échéant avec d'autres éléments, peut exclure la réception tacite (3ème Civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.520 ; 3ème Civ., 18 février 2016, n° 14-27.947).]

L'absence de réserve portant sur un désordre apparent au moment de la réception prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale (Civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 23-11.077) que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694). La même solution s'applique s'agissant des défauts de conformité apparents (Civ. 3ème, 9 octobre 1991, n° 87-18.226). Pour être qualifié d'apparent, un désordre doit l'être dans tout son ampleur et ses conséquences.

Il en résulte également que la responsabilité décennale ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

Lorsqu'un désordre apparaît dans ce délai sans présenter ces critères de gravité mais qu'il est certain, en raison de son caractère évolutif, qu'il présentera la gravité requise dans le délai décennal, il relève cependant de la garantie décennale. Ainsi, un risque de désordre de nature décennale dont il n'est pas établi qu'il se réalisera dans un délai de dix ans à compter de la réception ne peut en principe engager la responsabilité décennale du constructeur (Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-18.306). 

Toutefois, certains risques, même s'ils ne se réalisant pas dans le délai décennal, relèvent de la garantie décennale lorsque, par leur gravité, ils peuvent caractériser à eux seuls l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Tel est le cas lorsque le désordre fait peser un risque à la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des habitants d'un immeuble ou des passants (par exemple, pour un risque de légionellose dans un immeuble d'habitation : Civ. 3ème, 14 septembre 2023, n° 22-13.858).

De même, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-17.400) (dommages évolutifs).

S'agissant des dommages qui ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables prévue à l'article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483). 
Or en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que les travaux aient été réceptionnés. Aucune partie ne produit de procès-verbal de réception et les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'une réception tacite. 

La responsabilité décennale de la société SAMSE doit être écartée pour ce seul motif. 

Le tribunal ajoute qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une actuelle à la solidité de l'ouvrage, le seul défaut constaté d'une pare-close étant insuffisant à caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble. 

Il fait également observer qu'un défaut de performance énergétique ne rend l'ouvrage impropre à sa destination qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant (Civ. 3ème, 23 octobre 2025, n° 23-18.771) ou à tout le moins anormal (Civ. 3ème, 30 septembre 2021, n° 20-17.311). Le simple constat d'un performance énergétique moindre que la performance énergétique attendue ne suffit en tout état de cause pas à caractériser un désordre décennal. 

En l'espèce, les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [E] ne constituent pas des désordres décennaux. 

Sur la responsabilité contractuelle

Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). 

En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). 

- Sur l'exécution grossière du raccordement d'angle des joints de vitrage

L'expert caractérise ainsi ce défaut : " Monsieur [E] trouve que les coupes ne sont pas suffisamment ajustées et nettes ". Il le qualifie de défaut de finition, ce que Monsieur et Madame [E] contestent au motif que les joints ont une fonction d'étanchéité, que les coupures vont entraîner, avec le jeu des éléments extérieurs, une déformation qui leur fait perdre leur propriété isolante et que l'expertise thermographique met en évidence des zones froides et des ponts thermiques au niveau des joints. Ils ajoutent que les défauts de finition affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme. 

Les parties n'étaient cependant pas liées par un contrat de vente mais par un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que c'est à tort que Monsieur et Madame [Y] invoquent l'obligation de délivrance conforme du vendeur. 

L'entrepreneur est certes tenu d'une obligation de réaliser des travaux conformes aux caractéristiques convenues mais il n'est pas établi que les parties se soient accordées sur un niveau de performance énergétique. 

L'entrepreneur est également tenu d'une obligation de livrer des travaux exempts de vice. Un manquement à cette obligation pourrait être constatée si la mauvaise finition du joint pouvait avoir pour origine une diminution de la performance thermique des menuiseries, par rapport à la performance à laquelle Monsieur et Madame [E] auraient pu s'attendre si les joints avaient été correctement réalisés. 

Monsieur et Madame [E] invoquent en ce sens l'expertise thermographique qu'ils ont fait réaliser. Le tribunal rappelle cependant qu'il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). 

Aucune autre pièce n'étant produite pour établir que ce défaut diminue la performance énergétique des menuiseries, le tribunal ne peut que constater que la preuve est insuffisamment faite d'un désordre susceptible d'engager la responsabilité de la société REMAT au de-delà de sa responsabilité pour un défaut d'ordre esthétique. 

- Sur les erreurs de mesure

L'expert judiciaire a constaté que du fait d'une erreur dans les mesures, la dimension des nouvelles menuiseries était trop petite, ce qui entraînait deux désordres : un désordre esthétique, du fait que, côté intérieur, les couvre-joints ne recouvraient que très peu et dans certains cas pas du tout la jointure entre les anciens dormants restés en place et la tapisserie des murs, ce qui laissait visible une bande de matériaux bruts tout autour des menuiseries ; un défaut d'étanchéité lié à un défaut de calfeutrement entre la nouvelle huisserie et les anciens dormants de certaines fenêtres (identifiées comme étant le fenêtres b, c et d dans le rapport d'expertise). Pour parvenir à cette dernière conclusion, il a croisé les résultats de l'expertise thermographique avec ses propres constatations. 
Monsieur et Madame [E] contestent cette conclusion au motif que le défaut d'étanchéité serait généralisé, comme en témoignerait l'expertise thermographique qu'ils ont fait réaliser. Ils en rendent responsables la société REMAT en ce que ces défauts seraient la conséquence de plusieurs malfaçons : d'abord, d'un trop grand intervalle laissé entre les anciens et les nouveaux dormants, dont la mesure faite par l'expert était erronée car elle ne comprenait pas le jeu supplémentaire compris entre le compriband et l'ancien dormant ; ensuite d'une dégradation des traverses basses, au mépris des DTU applicables. 

Il est toutefois rappelé, d'une part, que le non-respect d'un procédé constructif qui n'est pas rendu obligatoire par la loi ou par le contrat n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise que s'il est à l'origine d'un désordre ; que l'expertise thermographique est insuffisante à elle seule à caractériser l'existence d'un défaut d'isolation thermique par rapport à l'isolation thermique à laquelle Monsieur et Madame [E] auraient pu s'attendre compte tenu des travaux commandés à la société REMAT ; qu'en conséquence, à défaut d'apporter des éléments de preuve supplémentaires sur l'existence d'un désordre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur la dégradation des traverses basses

Tout en constatant que cette dégradation n'était pas visible sans dépose complète d'une menuiserie, l'expert judiciaire a estimé à juste titre que cette mauvaise exécution des travaux ne pouvait entraîner la responsabilité de l'entreprise que si elle était à l'origine de désordres, qu'il n'a constaté que s'agissant des fenêtres identifiées dans l'expertise comme étant les fenêtres b, c et d, où un défaut d'étanchéité au niveau des traverses a pu être constaté. Une violation des règles de l'art ne pouvant entraîner la responsabilité de l'entreprise en l'absence de désordre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur l'absence de rigidité du couvre-joint de la porte-fenêtre de la chambre

L'expert a constaté que le défaut de rigidité du couvre-joint a entraîné sa déformation. Il est ainsi suffisamment établi que le matériau mis en œuvre par l'entreprise n'était pas adapté et que ce défaut est à l'origine d'un désordre dont l'entreprise est responsable et qui doit être réparé par le remplacement du couvre-joint. 

- Sur la mauvaise installation du couvre-joint de la porte-fenêtre nord-est du séjour

L'expert a constaté que le couvre-joint de la porte-fenêtre nord-est du séjour présentait un défaut de montage pouvant contribuer à un défaut d'étanchéité à l'air. Il est ainsi suffisamment établi que le manquement de l'entreprise à son obligation de réaliser des travaux dans les règles de l'art est à l'origine d'un désordre qui doit être réparé. D'après l'expert, ce défaut de montage est facilement réparable par un opérateur qualifié. 

Monsieur et Madame [E] estiment que ce défaut de montage doit être retenu pour l'ensemble des portes-fenêtres, en expliquant que le montage a été effectué de la même manière sur l'ensemble des portes-fenêtres et que ce désordre compromet la capacité isolante des fenêtres, comme en témoignerait l'étude thermographique. 

Mais si l'expert a pu estimer qu'il y avait un risque de déboitement, il n'a pas constaté de déboitement. Il n'a donc constaté aucun désordre. De plus, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise thermographique pour conclure à un défaut d'étanchéité sur l'ensemble des fenêtres. 

Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. 



- Sur le caractère non jointif sur toute sa longueur du capotage extérieur

L'expert a noté, à propos de la porte-fenêtre nord-est du séjour, que le capotage extérieur n'était pas jointif sur toute sa longueur et expliqué qu'il ne s'agissait que d'une pièce d'habillage et que l'étanchéité se faisait plus loin. 

Pour contester l'avis de l'expert, Monsieur et Madame [E] font observer que le capotage extérieur assure une fonction protectrice mais ils n'expliquent ni n'établissent en quoi les capotages extérieurs mis en place n'assureraient pas cette fonction. Ils se fondent également sur l'étude thermographique pour conclure à l'existence de ponts thermiques mais le tribunal rappelle qu'il ne peut fonder sa décision sur ce seul élément. Ils ne démontrent pas non plus que le défaut constaté par l'expert se retrouve sur l'ensemble des menuiseries. 

Il n'y a donc pas lieu de s'éloigner de l'avis de l'expert, qui ne retient aucune responsabilité à ce titre. 

- Sur la défectuosité des pares-closes

Monsieur et Madame [E] dénoncent la défectuosité des pare-closes mais se contentent de produire une photographie qui serait celle de la pare-close de la fenêtre du salon, ce qui est insuffisant pour établir la défectuosité de l'ensemble des pare-closes ainsi que la persistance du problème. Ils affirment par ailleurs sans preuve que c'est la défectuosité des pare-closes qui a facilité l'installation de nids de guêpes maçonnes ou potières. L'expert judiciaire ne fait pas état de ce désordre dans le rapport d'expertise. 

Ainsi, faute de rapporter la preuve suffisante de leurs allégations, le tribunal ne retient pas ce désordre. 

- Sur le jeu entre les montants des fenêtres

L'expert judiciaire a relevé deux défauts de montage affectant la fenêtre de la salle de bains et de celle de la chambre nord de l'étage, en considérant qu'ils pouvaient être résorbés par un réglage des paumelles. 

Monsieur et Madame [E] le contestent, en expliquant que les paumelles avaient déjà été réglées mais que le problème est réapparu en raison d'un mauvais montage des menuiseries (pose des menuiseries sans fourrure ni cale, en violation du DTU applicable). Leurs explications sur l'origine du désordre ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier. L'expert judiciaire, tout en constatant que la pose effectuée n'était en effet pas conforme aux règles de l'art, n'a pas constaté qu'elle était à l'origine de désordres. 

Monsieur et Madame [E] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un désordre causé par un manquement aux règles de l'art, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur les défauts de finition

L'expert a estimé que les défauts d'aspect dénoncés par Monsieur et Madame [E] constituaient des défauts esthétiques dont il a tenu compte dans l'évaluation du préjudice. Dans la mesure où ces défauts sont dus au manque de soin lors de l'installation des menuiseries, ils constituent un préjudice réparable dont l'entreprise doit répondre. 

Sur la résolution du contrat

D'après l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés par l'expert ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat puisque les menuiseries installées répondent à leurs caractéristiques essentielles et ne les rendent pas impropres à leur usage. 

Sur l'évaluation du préjudice

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le remplacement des menuiseries n'est pas justifié et qu'il suffit de procéder aux travaux préconisés par l'expert pour pallier les désordres constatés. Outre les travaux de reprise, l'expert a également pu retenir et chiffrer comme il l'a fait les préjudices suivants, qui ont été causés par les manquements de l'entreprises à ses obligations contractuelles : 
- 2.100€HT au titre des travaux de reprise soit 2.310€ TTC, 
- 800€ au titre d'un surcoût de chauffage, mais qu'il convient d'actualiser au jour du présent jugement puisque l'expert a arrêté ses calculs au mois de janvier 2021, date de son rapport, ce qui porte l'indemnité à 1.653€ (800€ + 160€ x 5 ans de février 2021 à janvier 2026 + 160€ x 4 mois / 12 de février à mai 2026),
- 1.000€ au titre d'un préjudice esthétique, mais qu'il convient d'actualiser au jour du présent jugement puisque l'expert a arrêté ses calculs au mois de janvier 2021, date de son rapport, ce qui porte l'indemnité à 2.280€ (1.000€ + 20€ par mois pendant 5 ans de février 2021 à janvier 2026 + 20€ par mois pendant 4 mois de février à mai 2026)
- 200€ au titre du désagrément d'un nouveau chantier, 
- 804€ au titre des frais d'expertise thermographique (qui doivent être intégralement mis à la charge de l'entreprise, et non pas seulement à hauteur de moitié comme le fait l'expert, puisqu'il s'agit de frais qui se sont avérés nécessaires pour établir les désordres et le préjudice subi par Monsieur et Madame [E]). 

La société SAMSE doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 7.247€. 

D'après l'article 1231-7 du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. "

L'évaluation du préjudice devant être faite au jour du jugement mais le chiffrage du préjudice ayant été arrêté au 22 janvier 2021, date du rapport d'expertise judiciaire, il convient de reporter à cette date le point de départ des intérêts, pour tenir compte de l'érosion monétaire. 

A la demande de Monsieur et Madame [E], il doit être fait application de l'article 1343-2 du code civil, selon lequel " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Sur les demandes au titre de la résistance abusive et au titre d'un préjudice moral

Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société SAMSE dont les moyens de défense sont partiellement acceptés par le tribunal. 

Monsieur et Madame [E] demandent également la réparation d'un préjudice moral mais qui recoupe pour partie le dommage réparé au titre du surcoût de chauffage (l'inconfort d'hiver) ou encore au titre du préjudice esthétique (l'absence de travaux durant de nombreuses années) et dont la réalité n'est pour partie pas établie (l'inconfort d'été). 

Faute de rapporter la preuve d'une faute et de la réalité d'un préjudice, ils doivent être déboutés de ces demandes. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAMSE doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la société SAMSE responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E] du fait des désordres affectant les menuiseries installées par la société REMAT, 

CONDAMNE la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] 7.247€ (sept mille deux cent quarante-sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, 

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, 

DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande en résolution judiciaire du contrat, de leur demande au titre d'un préjudice moral et de leur demande au titre de la résistance abusive, 

CONDAMNE la société SAMSE aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [E] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KFRV

N° JUGEMENT :
AF/MD





















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Mai 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [E]
né le 12 Mai 1946 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [R] [Q] épouse [E]
née le 28 Mai 1945 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

La société SAMSE venant aux droits de la S.A.R.L. REMAT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART











A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [E] ont confié le remplacement de huit fenêtres et de trois portes fenêtres de leur maison d'habitation à la société REMAT, sans remplacement des dormants existants. Les opérations de pose ont été réalisées entre le 31 octobre et le 4 novembre 2016 et ont été facturés à hauteur de 8.976,09€.

En raison de la persistance de malfaçons après deux interventions en juillet et en septembre 2017, une expertise amiable contradictoire a été confiée à Monsieur [H]. A l'issue de la réunion d'expertise du 30 novembre 2017, un protocole d'accord a été rédigé. Par courriel du 5 janvier 2018, le conseil de Monsieur et Madame [E] a dénoncé ce protocole d'accord. 

Une expertise thermographique amiable a été effectuée le 19 mars 2018, constatant des zones froides et des ponts thermiques sur plusieurs menuiseries. 

Saisi par Monsieur et Madame [E], le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 27 février 2019. Le rapport d'expertise judiciaire, établi le 22 janvier 2021, conclut à l'existence de désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. 

Par acte du 27 mai 2021, Monsieur et Madame [E] ont assigné la société REMAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble en indemnisation de leur préjudice, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Au motif que la société REMAT avait été radiée le 30 mars 2023, la société SAMSE, venant aux droits de la société REMAT, est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées le 29 mai 2024. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- DÉCLARER la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES entièrement responsable des dommages occasionnés aux consorts [E] sur le fondement de la garantie décennale ; 
A titre subsidiaire, 
- DÉCLARER la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES entièrement responsable de la mauvaise exécution du contrat la liant aux consorts [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ordonner la résolution judiciaire du contrat ; 
- En conséquence, ordonner la restitution aux consorts [E], par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES, de la somme de 8.976,09€, à charge pour la société SAMSE d'organiser la dépose et la reprise des fenêtres et portes-fenêtres livrées, en s'assurant de l'étanchéité des ouvertures en l'attente de l'installation des nouvelles fenêtres et portes-fenêtres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ; 
Et, en tout état de cause,
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES à payer aux consorts [E] :
o 15 460 € au titre des travaux de reprises ; 
o 1728 € au titre du préjudice énergétique, et a minima la somme de 1440€, à parfaire au jour de la liquidation ; 
o 5400 € au titre du préjudice esthétique, et a minima la somme de 2160€, à parfaire au jour de la liquidation ; 
o 2 500 € au titre de la gêne occasionnée par la nouvelle phase de chantier ;
o 804 € au titre du contrôle thermographique ; 
o 2 000 € au titre de la résistance abusive ; 
o 5 000 € au titre du préjudice moral ; 
- JUGER que les sommes fixées feront courir intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2017, et subsidiairement à compter de l'assignation ; 
- ORDONNER l'anatocisme ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES à payer aux consorts [E] 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER par la société SAMSE venant aux droits de la société REMAT SERVICES au paiement des entiers dépens, et notamment l'intégralité des frais expertises avancés par les consorts [E]. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société SAMSE, venant aux droits de la société REMAT, demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- JUGER que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas de nature décennale, 
- DÉBOUTER les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER les époux [E] à verser à la société SAMSE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- JUGER que les manquements contractuels allégués par les époux [E] ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat,
- DÉBOUTER les époux [E] de leur demande de résolution du contrat,
- JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 2100€ HT, outre 10% de TVA, 
- DÉBOUTER les époux [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DÉBOUTER les époux [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société SAMSE

Moyens des parties

Monsieur et Madame [E] expliquent qu'ils n'ont pas levé les réserves après l'intervention du 19 septembre 2017, le quitus de levée de réserves n'ayant été signé par eux que pour attester de l'intervention et n'ayant été rempli qu'ultérieurement par l'entreprise intervenante. 

Ils estiment à titre principal que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'installation et rendent les menuiseries impropres à leur fonction d'isolation et d'étanchéité, en constatant en particulier que les zones froides et les ponts thermiques constatés par l'expertise thermographique se situent à la localisation même des désordres et que l'expert lui-même a admis. Il en serait ainsi :
- De l'exécution grossière du raccordement d'angle des joints de vitrage, 
- Des erreurs de mesure, entraînant un jeu entre l'ancien dormant existant et l'habillage extérieur (la tapisserie) qui n'a pas été calfeutré et un jeu créant un vide entre l'ancien et le nouveau dormant, 
- De la dégradation des traverses basses, 
- De l'absence de rigidité du couvre-joint de la chambre, 
- De la mauvaise installation du couvre-joint des portes-fenêtres, 
- Du caractère non jointif sur toute sa longueur du capotage extérieur,
- De la défectuosité des pares-closes, 
- Du jeu entre les montants des fenêtres, dû non pas à un mauvais réglage des paumelles mais à un défaut de montage (pose des menuiseries sans fourrure ni cale, en violation du DTU applicable). 

A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, en exposant en particulier en quoi les désordres constatés constituent autant de manquements aux règles de l'art fixées par les DTU applicables. 

S'appuyant sur le rapport d'expertise, la société SAMSE écarte la responsabilité décennale au motif que les désordres relevés par l'expert ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité ou qu'il étaient apparents, de sorte que la réception a produit un effet de purge. 

Elle s'oppose à la demande de résolution du contrat au motif que les manquements reprochés à la société REMAT ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure. Sur les préjudices, elle estime qu'il n'est pas justifié d'aller à l'encontre de l'avis de l'expert qui ne recommande pas la dépose et la repose des menuiseries ; que le préjudice énergétique n'est pas suffisamment établi, de même que le préjudice esthétique et le préjudice de jouissance. Elle ajoute que les frais de l'expertise thermographique, diligentée unilatéralement par Monsieur et Madame [E], ne peuvent être mis à sa charge et qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du caractère exorbitant des demandes de Monsieur et Madame [E]. 

Réponse du tribunal sur la responsabilité décennale

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur suppose que l'ouvrage ait été réceptionné. D'après l'article 1792-6, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

La réception des travaux peut toutefois être tacite si la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. Elle est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de la quasi-totalité des travaux par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208), sachant que la réception tacite peut intervenir avec des réserves (3ème Civ., 24 mai 2005, pourvoi n 04-13.820 ; 3ème Civ., 19 octobre 2010, pourvoi n 09-70.715). 

L'achèvement de la totalité des travaux n'est pas une condition de la réception tacite, (3ème Civ., 11 février 1998, n° 96-13.142 ; 3ème Civ. 18 mai 2017, n° 16-11.260), mais la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3ème Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).

De plus, la prise de possession de l'ouvrage, en cas de travaux sur un ouvrage existant, ne peut pas être appréciée de la même manière qu'en cas de travaux de construction d'un ouvrage neuf. Dans ce cas, la prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (3ème Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938). Compte tenu de son caractère contraint, la prise de possession a pu être jugée équivoque ce qui, le cas échéant avec d'autres éléments, peut exclure la réception tacite (3ème Civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.520 ; 3ème Civ., 18 février 2016, n° 14-27.947).]

L'absence de réserve portant sur un désordre apparent au moment de la réception prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale (Civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 23-11.077) que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694). La même solution s'applique s'agissant des défauts de conformité apparents (Civ. 3ème, 9 octobre 1991, n° 87-18.226). Pour être qualifié d'apparent, un désordre doit l'être dans tout son ampleur et ses conséquences.

Il en résulte également que la responsabilité décennale ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

Lorsqu'un désordre apparaît dans ce délai sans présenter ces critères de gravité mais qu'il est certain, en raison de son caractère évolutif, qu'il présentera la gravité requise dans le délai décennal, il relève cependant de la garantie décennale. Ainsi, un risque de désordre de nature décennale dont il n'est pas établi qu'il se réalisera dans un délai de dix ans à compter de la réception ne peut en principe engager la responsabilité décennale du constructeur (Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-18.306). 

Toutefois, certains risques, même s'ils ne se réalisant pas dans le délai décennal, relèvent de la garantie décennale lorsque, par leur gravité, ils peuvent caractériser à eux seuls l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Tel est le cas lorsque le désordre fait peser un risque à la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des habitants d'un immeuble ou des passants (par exemple, pour un risque de légionellose dans un immeuble d'habitation : Civ. 3ème, 14 septembre 2023, n° 22-13.858).

De même, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-17.400) (dommages évolutifs).

S'agissant des dommages qui ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables prévue à l'article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483). 
Or en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que les travaux aient été réceptionnés. Aucune partie ne produit de procès-verbal de réception et les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'une réception tacite. 

La responsabilité décennale de la société SAMSE doit être écartée pour ce seul motif. 

Le tribunal ajoute qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une actuelle à la solidité de l'ouvrage, le seul défaut constaté d'une pare-close étant insuffisant à caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble. 

Il fait également observer qu'un défaut de performance énergétique ne rend l'ouvrage impropre à sa destination qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant (Civ. 3ème, 23 octobre 2025, n° 23-18.771) ou à tout le moins anormal (Civ. 3ème, 30 septembre 2021, n° 20-17.311). Le simple constat d'un performance énergétique moindre que la performance énergétique attendue ne suffit en tout état de cause pas à caractériser un désordre décennal. 

En l'espèce, les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [E] ne constituent pas des désordres décennaux. 

Sur la responsabilité contractuelle

Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). 

En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). 

- Sur l'exécution grossière du raccordement d'angle des joints de vitrage

L'expert caractérise ainsi ce défaut : " Monsieur [E] trouve que les coupes ne sont pas suffisamment ajustées et nettes ". Il le qualifie de défaut de finition, ce que Monsieur et Madame [E] contestent au motif que les joints ont une fonction d'étanchéité, que les coupures vont entraîner, avec le jeu des éléments extérieurs, une déformation qui leur fait perdre leur propriété isolante et que l'expertise thermographique met en évidence des zones froides et des ponts thermiques au niveau des joints. Ils ajoutent que les défauts de finition affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme. 

Les parties n'étaient cependant pas liées par un contrat de vente mais par un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que c'est à tort que Monsieur et Madame [Y] invoquent l'obligation de délivrance conforme du vendeur. 

L'entrepreneur est certes tenu d'une obligation de réaliser des travaux conformes aux caractéristiques convenues mais il n'est pas établi que les parties se soient accordées sur un niveau de performance énergétique. 

L'entrepreneur est également tenu d'une obligation de livrer des travaux exempts de vice. Un manquement à cette obligation pourrait être constatée si la mauvaise finition du joint pouvait avoir pour origine une diminution de la performance thermique des menuiseries, par rapport à la performance à laquelle Monsieur et Madame [E] auraient pu s'attendre si les joints avaient été correctement réalisés. 

Monsieur et Madame [E] invoquent en ce sens l'expertise thermographique qu'ils ont fait réaliser. Le tribunal rappelle cependant qu'il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). 

Aucune autre pièce n'étant produite pour établir que ce défaut diminue la performance énergétique des menuiseries, le tribunal ne peut que constater que la preuve est insuffisamment faite d'un désordre susceptible d'engager la responsabilité de la société REMAT au de-delà de sa responsabilité pour un défaut d'ordre esthétique. 

- Sur les erreurs de mesure

L'expert judiciaire a constaté que du fait d'une erreur dans les mesures, la dimension des nouvelles menuiseries était trop petite, ce qui entraînait deux désordres : un désordre esthétique, du fait que, côté intérieur, les couvre-joints ne recouvraient que très peu et dans certains cas pas du tout la jointure entre les anciens dormants restés en place et la tapisserie des murs, ce qui laissait visible une bande de matériaux bruts tout autour des menuiseries ; un défaut d'étanchéité lié à un défaut de calfeutrement entre la nouvelle huisserie et les anciens dormants de certaines fenêtres (identifiées comme étant le fenêtres b, c et d dans le rapport d'expertise). Pour parvenir à cette dernière conclusion, il a croisé les résultats de l'expertise thermographique avec ses propres constatations. 
Monsieur et Madame [E] contestent cette conclusion au motif que le défaut d'étanchéité serait généralisé, comme en témoignerait l'expertise thermographique qu'ils ont fait réaliser. Ils en rendent responsables la société REMAT en ce que ces défauts seraient la conséquence de plusieurs malfaçons : d'abord, d'un trop grand intervalle laissé entre les anciens et les nouveaux dormants, dont la mesure faite par l'expert était erronée car elle ne comprenait pas le jeu supplémentaire compris entre le compriband et l'ancien dormant ; ensuite d'une dégradation des traverses basses, au mépris des DTU applicables. 

Il est toutefois rappelé, d'une part, que le non-respect d'un procédé constructif qui n'est pas rendu obligatoire par la loi ou par le contrat n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise que s'il est à l'origine d'un désordre ; que l'expertise thermographique est insuffisante à elle seule à caractériser l'existence d'un défaut d'isolation thermique par rapport à l'isolation thermique à laquelle Monsieur et Madame [E] auraient pu s'attendre compte tenu des travaux commandés à la société REMAT ; qu'en conséquence, à défaut d'apporter des éléments de preuve supplémentaires sur l'existence d'un désordre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur la dégradation des traverses basses

Tout en constatant que cette dégradation n'était pas visible sans dépose complète d'une menuiserie, l'expert judiciaire a estimé à juste titre que cette mauvaise exécution des travaux ne pouvait entraîner la responsabilité de l'entreprise que si elle était à l'origine de désordres, qu'il n'a constaté que s'agissant des fenêtres identifiées dans l'expertise comme étant les fenêtres b, c et d, où un défaut d'étanchéité au niveau des traverses a pu être constaté. Une violation des règles de l'art ne pouvant entraîner la responsabilité de l'entreprise en l'absence de désordre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur l'absence de rigidité du couvre-joint de la porte-fenêtre de la chambre

L'expert a constaté que le défaut de rigidité du couvre-joint a entraîné sa déformation. Il est ainsi suffisamment établi que le matériau mis en œuvre par l'entreprise n'était pas adapté et que ce défaut est à l'origine d'un désordre dont l'entreprise est responsable et qui doit être réparé par le remplacement du couvre-joint. 

- Sur la mauvaise installation du couvre-joint de la porte-fenêtre nord-est du séjour

L'expert a constaté que le couvre-joint de la porte-fenêtre nord-est du séjour présentait un défaut de montage pouvant contribuer à un défaut d'étanchéité à l'air. Il est ainsi suffisamment établi que le manquement de l'entreprise à son obligation de réaliser des travaux dans les règles de l'art est à l'origine d'un désordre qui doit être réparé. D'après l'expert, ce défaut de montage est facilement réparable par un opérateur qualifié. 

Monsieur et Madame [E] estiment que ce défaut de montage doit être retenu pour l'ensemble des portes-fenêtres, en expliquant que le montage a été effectué de la même manière sur l'ensemble des portes-fenêtres et que ce désordre compromet la capacité isolante des fenêtres, comme en témoignerait l'étude thermographique. 

Mais si l'expert a pu estimer qu'il y avait un risque de déboitement, il n'a pas constaté de déboitement. Il n'a donc constaté aucun désordre. De plus, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise thermographique pour conclure à un défaut d'étanchéité sur l'ensemble des fenêtres. 

Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. 



- Sur le caractère non jointif sur toute sa longueur du capotage extérieur

L'expert a noté, à propos de la porte-fenêtre nord-est du séjour, que le capotage extérieur n'était pas jointif sur toute sa longueur et expliqué qu'il ne s'agissait que d'une pièce d'habillage et que l'étanchéité se faisait plus loin. 

Pour contester l'avis de l'expert, Monsieur et Madame [E] font observer que le capotage extérieur assure une fonction protectrice mais ils n'expliquent ni n'établissent en quoi les capotages extérieurs mis en place n'assureraient pas cette fonction. Ils se fondent également sur l'étude thermographique pour conclure à l'existence de ponts thermiques mais le tribunal rappelle qu'il ne peut fonder sa décision sur ce seul élément. Ils ne démontrent pas non plus que le défaut constaté par l'expert se retrouve sur l'ensemble des menuiseries. 

Il n'y a donc pas lieu de s'éloigner de l'avis de l'expert, qui ne retient aucune responsabilité à ce titre. 

- Sur la défectuosité des pares-closes

Monsieur et Madame [E] dénoncent la défectuosité des pare-closes mais se contentent de produire une photographie qui serait celle de la pare-close de la fenêtre du salon, ce qui est insuffisant pour établir la défectuosité de l'ensemble des pare-closes ainsi que la persistance du problème. Ils affirment par ailleurs sans preuve que c'est la défectuosité des pare-closes qui a facilité l'installation de nids de guêpes maçonnes ou potières. L'expert judiciaire ne fait pas état de ce désordre dans le rapport d'expertise. 

Ainsi, faute de rapporter la preuve suffisante de leurs allégations, le tribunal ne retient pas ce désordre. 

- Sur le jeu entre les montants des fenêtres

L'expert judiciaire a relevé deux défauts de montage affectant la fenêtre de la salle de bains et de celle de la chambre nord de l'étage, en considérant qu'ils pouvaient être résorbés par un réglage des paumelles. 

Monsieur et Madame [E] le contestent, en expliquant que les paumelles avaient déjà été réglées mais que le problème est réapparu en raison d'un mauvais montage des menuiseries (pose des menuiseries sans fourrure ni cale, en violation du DTU applicable). Leurs explications sur l'origine du désordre ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier. L'expert judiciaire, tout en constatant que la pose effectuée n'était en effet pas conforme aux règles de l'art, n'a pas constaté qu'elle était à l'origine de désordres. 

Monsieur et Madame [E] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'un désordre causé par un manquement aux règles de l'art, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert. 

- Sur les défauts de finition

L'expert a estimé que les défauts d'aspect dénoncés par Monsieur et Madame [E] constituaient des défauts esthétiques dont il a tenu compte dans l'évaluation du préjudice. Dans la mesure où ces défauts sont dus au manque de soin lors de l'installation des menuiseries, ils constituent un préjudice réparable dont l'entreprise doit répondre. 

Sur la résolution du contrat

D'après l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés par l'expert ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat puisque les menuiseries installées répondent à leurs caractéristiques essentielles et ne les rendent pas impropres à leur usage. 

Sur l'évaluation du préjudice

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le remplacement des menuiseries n'est pas justifié et qu'il suffit de procéder aux travaux préconisés par l'expert pour pallier les désordres constatés. Outre les travaux de reprise, l'expert a également pu retenir et chiffrer comme il l'a fait les préjudices suivants, qui ont été causés par les manquements de l'entreprises à ses obligations contractuelles : 
- 2.100€HT au titre des travaux de reprise soit 2.310€ TTC, 
- 800€ au titre d'un surcoût de chauffage, mais qu'il convient d'actualiser au jour du présent jugement puisque l'expert a arrêté ses calculs au mois de janvier 2021, date de son rapport, ce qui porte l'indemnité à 1.653€ (800€ + 160€ x 5 ans de février 2021 à janvier 2026 + 160€ x 4 mois / 12 de février à mai 2026),
- 1.000€ au titre d'un préjudice esthétique, mais qu'il convient d'actualiser au jour du présent jugement puisque l'expert a arrêté ses calculs au mois de janvier 2021, date de son rapport, ce qui porte l'indemnité à 2.280€ (1.000€ + 20€ par mois pendant 5 ans de février 2021 à janvier 2026 + 20€ par mois pendant 4 mois de février à mai 2026)
- 200€ au titre du désagrément d'un nouveau chantier, 
- 804€ au titre des frais d'expertise thermographique (qui doivent être intégralement mis à la charge de l'entreprise, et non pas seulement à hauteur de moitié comme le fait l'expert, puisqu'il s'agit de frais qui se sont avérés nécessaires pour établir les désordres et le préjudice subi par Monsieur et Madame [E]). 

La société SAMSE doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 7.247€. 

D'après l'article 1231-7 du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. "

L'évaluation du préjudice devant être faite au jour du jugement mais le chiffrage du préjudice ayant été arrêté au 22 janvier 2021, date du rapport d'expertise judiciaire, il convient de reporter à cette date le point de départ des intérêts, pour tenir compte de l'érosion monétaire. 

A la demande de Monsieur et Madame [E], il doit être fait application de l'article 1343-2 du code civil, selon lequel " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Sur les demandes au titre de la résistance abusive et au titre d'un préjudice moral

Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société SAMSE dont les moyens de défense sont partiellement acceptés par le tribunal. 

Monsieur et Madame [E] demandent également la réparation d'un préjudice moral mais qui recoupe pour partie le dommage réparé au titre du surcoût de chauffage (l'inconfort d'hiver) ou encore au titre du préjudice esthétique (l'absence de travaux durant de nombreuses années) et dont la réalité n'est pour partie pas établie (l'inconfort d'été). 

Faute de rapporter la preuve d'une faute et de la réalité d'un préjudice, ils doivent être déboutés de ces demandes. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAMSE doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000€. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la société SAMSE responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E] du fait des désordres affectant les menuiseries installées par la société REMAT, 

CONDAMNE la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] 7.247€ (sept mille deux cent quarante-sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, 

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, 

DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande en résolution judiciaire du contrat, de leur demande au titre d'un préjudice moral et de leur demande au titre de la résistance abusive, 

CONDAMNE la société SAMSE aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société SAMSE à payer à Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [E] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:14:42.872Z.