Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 28 mai 2026, n° 22/06414
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 21 mai 2019, M. [Y] [E] et Mme [M] [T], son épouse, ont acquis de la SCI La Rayonne, société civile de construction-vente, un appartement dans l'ensemble immobilier en copropriété "[Adresse 3]" situé au [Adresse 7] à Echirolles (38130). L'appartement leur a été livré le 24 mai 2019 et à cette occasion, ils ont émis plusieurs réserves. La majorité d'entre elles ont fait l'objet d'interventions de reprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019, les époux [J] ont mis en demeure la SCI LA RAYONNE de lever toutes les réserves restantes et de remédier à un désordre d'étanchéité apparu sur le balcon-terrasse. Considérant que leur demande n'avait pas été satisfaite, M. [Y] [E] et Mme [M] [T] ont fait assigner la SCI La Rayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par exploit délivré le 24 juillet 2020. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B]. L'expert a rendu son rapport le 20 octobre 2022 et a émis des propositions sur lesquelles les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par exploit du 27 décembre 2022, les époux [E] ont alors assigné la SCI [Adresse 8] Rayonne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : - homologuer le rapport de l'expert judiciaire en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il reconnu les manquements de la SCI La Rayonne, - juger la SCI La Rayonne responsable des désordres subis par les époux [E], - condamner la SCI La Rayonne à payer aux époux [E] les sommes suivantes : o 9.170,52 € HT, soit 11.004,62 € TTC (TVA à 20%) au titre de la réparation des désordres, o 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, o 2.000 € au titre de la perte de temps, o 3.000 € au titre du préjudice moral, o 5.000 € au titre de la résistance abusive, - dire que ces sommes porterons intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de la mise en demeure avec capitalisation, - condamner la SCI La Rayonne à payer aux époux [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Rayonne au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire, - autoriser la SCP E. Ficheter - J. Tambe, avocats associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils n'ont pas conclu au fond depuis. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état, après avoir jugé que la toiture-terrasse était une partie commune, a : - Débouté la SCI La Rayonne de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M. [Y] [E] et Mme [M] [T], - Ordonné à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] d'appeler en la cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 3]" situé [Adresse 7] à [Localité 5], - Déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] tendant à voir condamner la SCI La [Adresse 9] à leur payer une amende civile des dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023, date à laquelle il est fait injonction à Maître [I], au soutien des intérêts de la SCI La Rayonne, d'avoir conclu au fond, - Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 6 février 2024, M. [Y] [E] et Mme [M] [T] ont mis en cause le syndicat des copropriétaires et lui ont signifié l'acte introductif d'instance et l'ordonnance du 17 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - A titre principal, vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, RETENIR la responsabilité décennale de la SCI LA RAYONNE, - A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, RETENIR la responsabilité délictuelle de la SCI LA RAYONNE dans la réalisation des dommages, - En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LA RAYONNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RAYONNE la somme de 8.485,62 € correspondant au coût de reprise des désordres d'étanchéité affectant la dalle béton du balcon-terrasse, partie commune, - DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SCI LA RAYONNE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la SCI La Rayonne demande au tribunal de : - DÉBOUTER les époux [E] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E] à verser à la SCI LA RAYONNE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la responsabilité décennale D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. " L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. Or aucun des six désordres relevés par l'expert judiciaire ne compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, les dommages étant, d'après l'expert, soit d'ordre esthétique, soit à l'origine d'un inconfort à l'usage ou d'une perte thermique, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que cette perte rende impossible un chauffage suffisant du logement à un prix raisonnable. Il en est ainsi notamment du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, qui se manifeste sur sa sous-face extérieure par un phénomène d'écaillement de peinture et non pas à l'intérieur du bâtiment. En outre, certains d'entre eux ont fait l'objet de réserves à la réception, ce qui exclut la garantie décennale. S'agissant cependant de dommages qui ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables prévue à l'article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483). Sur la responsabilité contractuelle Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). Inversement, le respect des normes ou d'un DTU n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité. S'agissant des désordres apparus après réception qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée, le seul constat d'un désordre ne suffisant pas à engager la responsabilité de l'entrepreneur (Civ. 3ème, 19 février 2002, n° 99-17.992 ; Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233). Sur les désordres affectant le lot privatif de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] Les désordres n° 1 à 4 relevés par l'expert sont tous dus à des erreurs commises au cours du chantier, qu'il s'agisse d'un défaut de réglage ou d'un stockage des panneaux de porte ne permettant pas leur bonne conservation avant la pose (désordre n° 1), de l'insuffisance du nombre de paumelles compte tenu des dimensions de la fenêtre d'une chambre (désordre n° 2), d'une mauvaise manipulation lors du transport ou de la pose de l'ouvrant d'une fenêtre (désordre n° 3) ou d'une erreur de mesure ayant conduit à la fissuration du dormant d'un châssis (désordre n° 4). Ces manquements à l'obligation de procéder à des travaux dans les règles de l'art et de livrer des travaux exempts de vices sont tous à l'origine d'un dommage (inconfort à l'usage et préjudice esthétique). Ils engagent ainsi la responsabilité contractuelle de la SCI La Rayonne qui doit être condamnée à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] le coût des réparations, évalué par l'expert à la somme de 2.519,01€ TTC (848,74€ + 63,16€ + 1.607,11€ TTC). Sur les désordres affectant la toiture-terrasse, partie commune de l'immeuble L'expert a conclu que le défaut de planéité des dalles sur plots de la toiture-terrasse n'était pas un défaut dans la mesure où il restait dans les limites communément admises. Il a en revanche clairement exposé en quoi il convenait de prévoir une étanchéité sur toute la surface de la toiture-terrasse, y compris sur la partie en surplomb à l'extérieur, et non pas seulement sur la partie couvrant un espace intérieur de circulation, en relevant en outre qu'une telle étanchéité était prévue dans le cahier des clauses techniques particulières. Ce manquement à l'obligation de procéder aux travaux dans les règles de l'art est à l'origine d'un préjudice d'ordre esthétique, du fait de l'écaillement de la peinture extérieure en sous-face de la toiture terrasse. La SCI La Rayonne, dont la responsabilité est ainsi engagée, doit être condamnée à payer ay syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réparation, évalué à l'expert à la somme de 8.485,62€. Sur les autres demandes indemnitaires de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] Sur le préjudice de jouissance Les défauts affectant le lot privatif de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] sont à l'origine d'un préjudice esthétique et, surtout, d'un inconfort à l'usage constituant un préjudice esthétique subi depuis la livraison des travaux le 24 mai 2019. Le fait que M. [Y] [E] et Mme [M] [T] aient refusé l'intervention d'un menuisier n'est pas de nature à les priver du droit d'être indemnisé de ce préjudice, dès lors que la proposition ne leur a été faite en cours de procédure et qu'ils pouvaient légitimement refuser la réparation proposée, consistant à réparer le dormant cassé avec de la résine, solution que l'expert a écartée. Une indemnité de 2.000€ est justifiée. Sur la perte de temps M. [Y] [E] et Mme [M] [T] demandent 1.000€ au titre de la perte de temps due aux démarches accomplies afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit. Si le temps consacré à une procédure destinée à faire valoir ses droits est un préjudice réparable, il convient d'observer qu'en l'espèce, la procédure a été simple, malgré sa longueur, laquelle s'explique en partie par le fait que M. [Y] [E] et Mme [M] [T] n'ont pas mis en cause le syndicat des copropriétaires dès l'origine. Dans ces conditions, une indemnité de 500€ est justifiée. Sur le préjudice moral M. [Y] [E] et Mme [M] [T] demandent 3.000€ au titre d'un préjudice moral en raison des inquiétudes inhérentes à une procédure judiciaire, de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation et de l'ignorance de la date à laquelle ils pourront habiter dans les lieux, d'un stress et d'une impossibilité d'envisager sereinement l'avenir. Il ressort toutefois de l'expertise et des pièces de la procédure que les désordres affectant leur lot ne le rendaient pas inhabitable et qu'ils y sont d'ailleurs domiciliés, de sorte que le préjudice moral qu'ils allèguent n'est pas établi. Ils doivent être déboutés de cette demande. Sur la résistance abusive L'article 1240 dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'exercice d'une action en justice ne peut toutefois dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-22.344). A ainsi pu être cassé un arrêt de cour d'appel qui a condamné une partie pour résistance abusive au seul motif qu'elle avait " tenté par tous les moyens d'échapper à ses obligations. " (Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 15-15.419). Ainsi, il ne peut être reproché à la SCI La Rayonne de s'être opposée aux demandes de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] dans le cadre de la présente procédure, et ce d'autant plus que leurs moyens de défense ont été partiellement acceptés, que ce soit par le juge de la mise en état ou par le tribunal. Il ne peut non plus être reproché à la SCI de n'avoir pas proposé de solutions amiables, dès lors qu'il n'est pas justifié de démarches particulières et répétées en ce sens de la part de M. [Y] [E] et Mme [M] [T]. Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande faite au titre d'une résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, qui dispose que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ", les condamnations porteront intérêts à compter de ce jour. A la demande des parties, il doit être fait application de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI La Rayonne doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 3.000€ à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] et 1.500€ au syndicat des copropriétaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 2.519,01€ (deux mille cinq cent dix-neuf euros et un centime) en réparation des désordres affectant leur lot privatif, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice de jouissance et en réparation du temps consacré à la procédure, DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, REJETTE les autres demandes de M. [Y] [E] et Mme [M] [T], CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] 8.485,62€ (huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-deux centimes) en réparation des désordres affectant la partie commune, CONDAMNE la SCI La Rayonne aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] 1.500€ (1.500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 22/06414 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K72I N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 28 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [M] [T] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.C.I. LA RAYONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER “[Adresse 3]” pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 21 mai 2019, M. [Y] [E] et Mme [M] [T], son épouse, ont acquis de la SCI La Rayonne, société civile de construction-vente, un appartement dans l'ensemble immobilier en copropriété "[Adresse 3]" situé au [Adresse 7] à Echirolles (38130). L'appartement leur a été livré le 24 mai 2019 et à cette occasion, ils ont émis plusieurs réserves. La majorité d'entre elles ont fait l'objet d'interventions de reprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2019, les époux [J] ont mis en demeure la SCI LA RAYONNE de lever toutes les réserves restantes et de remédier à un désordre d'étanchéité apparu sur le balcon-terrasse. Considérant que leur demande n'avait pas été satisfaite, M. [Y] [E] et Mme [M] [T] ont fait assigner la SCI La Rayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par exploit délivré le 24 juillet 2020. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B]. L'expert a rendu son rapport le 20 octobre 2022 et a émis des propositions sur lesquelles les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par exploit du 27 décembre 2022, les époux [E] ont alors assigné la SCI [Adresse 8] Rayonne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : - homologuer le rapport de l'expert judiciaire en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il reconnu les manquements de la SCI La Rayonne, - juger la SCI La Rayonne responsable des désordres subis par les époux [E], - condamner la SCI La Rayonne à payer aux époux [E] les sommes suivantes : o 9.170,52 € HT, soit 11.004,62 € TTC (TVA à 20%) au titre de la réparation des désordres, o 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, o 2.000 € au titre de la perte de temps, o 3.000 € au titre du préjudice moral, o 5.000 € au titre de la résistance abusive, - dire que ces sommes porterons intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de la mise en demeure avec capitalisation, - condamner la SCI La Rayonne à payer aux époux [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Rayonne au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire, - autoriser la SCP E. Ficheter - J. Tambe, avocats associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils n'ont pas conclu au fond depuis. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état, après avoir jugé que la toiture-terrasse était une partie commune, a : - Débouté la SCI La Rayonne de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M. [Y] [E] et Mme [M] [T], - Ordonné à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] d'appeler en la cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 3]" situé [Adresse 7] à [Localité 5], - Déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] tendant à voir condamner la SCI La [Adresse 9] à leur payer une amende civile des dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023, date à laquelle il est fait injonction à Maître [I], au soutien des intérêts de la SCI La Rayonne, d'avoir conclu au fond, - Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 6 février 2024, M. [Y] [E] et Mme [M] [T] ont mis en cause le syndicat des copropriétaires et lui ont signifié l'acte introductif d'instance et l'ordonnance du 17 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - A titre principal, vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, RETENIR la responsabilité décennale de la SCI LA RAYONNE, - A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, RETENIR la responsabilité délictuelle de la SCI LA RAYONNE dans la réalisation des dommages, - En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LA RAYONNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RAYONNE la somme de 8.485,62 € correspondant au coût de reprise des désordres d'étanchéité affectant la dalle béton du balcon-terrasse, partie commune, - DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SCI LA RAYONNE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la SCI La Rayonne demande au tribunal de : - DÉBOUTER les époux [E] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, - CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E] à verser à la SCI LA RAYONNE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la responsabilité décennale D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. " L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. Or aucun des six désordres relevés par l'expert judiciaire ne compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, les dommages étant, d'après l'expert, soit d'ordre esthétique, soit à l'origine d'un inconfort à l'usage ou d'une perte thermique, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que cette perte rende impossible un chauffage suffisant du logement à un prix raisonnable. Il en est ainsi notamment du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, qui se manifeste sur sa sous-face extérieure par un phénomène d'écaillement de peinture et non pas à l'intérieur du bâtiment. En outre, certains d'entre eux ont fait l'objet de réserves à la réception, ce qui exclut la garantie décennale. S'agissant cependant de dommages qui ne répondent pas aux critères de l'article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables prévue à l'article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483). Sur la responsabilité contractuelle Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). Inversement, le respect des normes ou d'un DTU n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité. S'agissant des désordres apparus après réception qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée, le seul constat d'un désordre ne suffisant pas à engager la responsabilité de l'entrepreneur (Civ. 3ème, 19 février 2002, n° 99-17.992 ; Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233). Sur les désordres affectant le lot privatif de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] Les désordres n° 1 à 4 relevés par l'expert sont tous dus à des erreurs commises au cours du chantier, qu'il s'agisse d'un défaut de réglage ou d'un stockage des panneaux de porte ne permettant pas leur bonne conservation avant la pose (désordre n° 1), de l'insuffisance du nombre de paumelles compte tenu des dimensions de la fenêtre d'une chambre (désordre n° 2), d'une mauvaise manipulation lors du transport ou de la pose de l'ouvrant d'une fenêtre (désordre n° 3) ou d'une erreur de mesure ayant conduit à la fissuration du dormant d'un châssis (désordre n° 4). Ces manquements à l'obligation de procéder à des travaux dans les règles de l'art et de livrer des travaux exempts de vices sont tous à l'origine d'un dommage (inconfort à l'usage et préjudice esthétique). Ils engagent ainsi la responsabilité contractuelle de la SCI La Rayonne qui doit être condamnée à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] le coût des réparations, évalué par l'expert à la somme de 2.519,01€ TTC (848,74€ + 63,16€ + 1.607,11€ TTC). Sur les désordres affectant la toiture-terrasse, partie commune de l'immeuble L'expert a conclu que le défaut de planéité des dalles sur plots de la toiture-terrasse n'était pas un défaut dans la mesure où il restait dans les limites communément admises. Il a en revanche clairement exposé en quoi il convenait de prévoir une étanchéité sur toute la surface de la toiture-terrasse, y compris sur la partie en surplomb à l'extérieur, et non pas seulement sur la partie couvrant un espace intérieur de circulation, en relevant en outre qu'une telle étanchéité était prévue dans le cahier des clauses techniques particulières. Ce manquement à l'obligation de procéder aux travaux dans les règles de l'art est à l'origine d'un préjudice d'ordre esthétique, du fait de l'écaillement de la peinture extérieure en sous-face de la toiture terrasse. La SCI La Rayonne, dont la responsabilité est ainsi engagée, doit être condamnée à payer ay syndicat des copropriétaires le coût des travaux de réparation, évalué à l'expert à la somme de 8.485,62€. Sur les autres demandes indemnitaires de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] Sur le préjudice de jouissance Les défauts affectant le lot privatif de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] sont à l'origine d'un préjudice esthétique et, surtout, d'un inconfort à l'usage constituant un préjudice esthétique subi depuis la livraison des travaux le 24 mai 2019. Le fait que M. [Y] [E] et Mme [M] [T] aient refusé l'intervention d'un menuisier n'est pas de nature à les priver du droit d'être indemnisé de ce préjudice, dès lors que la proposition ne leur a été faite en cours de procédure et qu'ils pouvaient légitimement refuser la réparation proposée, consistant à réparer le dormant cassé avec de la résine, solution que l'expert a écartée. Une indemnité de 2.000€ est justifiée. Sur la perte de temps M. [Y] [E] et Mme [M] [T] demandent 1.000€ au titre de la perte de temps due aux démarches accomplies afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit. Si le temps consacré à une procédure destinée à faire valoir ses droits est un préjudice réparable, il convient d'observer qu'en l'espèce, la procédure a été simple, malgré sa longueur, laquelle s'explique en partie par le fait que M. [Y] [E] et Mme [M] [T] n'ont pas mis en cause le syndicat des copropriétaires dès l'origine. Dans ces conditions, une indemnité de 500€ est justifiée. Sur le préjudice moral M. [Y] [E] et Mme [M] [T] demandent 3.000€ au titre d'un préjudice moral en raison des inquiétudes inhérentes à une procédure judiciaire, de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation et de l'ignorance de la date à laquelle ils pourront habiter dans les lieux, d'un stress et d'une impossibilité d'envisager sereinement l'avenir. Il ressort toutefois de l'expertise et des pièces de la procédure que les désordres affectant leur lot ne le rendaient pas inhabitable et qu'ils y sont d'ailleurs domiciliés, de sorte que le préjudice moral qu'ils allèguent n'est pas établi. Ils doivent être déboutés de cette demande. Sur la résistance abusive L'article 1240 dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'exercice d'une action en justice ne peut toutefois dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-22.344). A ainsi pu être cassé un arrêt de cour d'appel qui a condamné une partie pour résistance abusive au seul motif qu'elle avait " tenté par tous les moyens d'échapper à ses obligations. " (Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 15-15.419). Ainsi, il ne peut être reproché à la SCI La Rayonne de s'être opposée aux demandes de M. [Y] [E] et Mme [M] [T] dans le cadre de la présente procédure, et ce d'autant plus que leurs moyens de défense ont été partiellement acceptés, que ce soit par le juge de la mise en état ou par le tribunal. Il ne peut non plus être reproché à la SCI de n'avoir pas proposé de solutions amiables, dès lors qu'il n'est pas justifié de démarches particulières et répétées en ce sens de la part de M. [Y] [E] et Mme [M] [T]. Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande faite au titre d'une résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, qui dispose que " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ", les condamnations porteront intérêts à compter de ce jour. A la demande des parties, il doit être fait application de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI La Rayonne doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 3.000€ à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] et 1.500€ au syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 2.519,01€ (deux mille cinq cent dix-neuf euros et un centime) en réparation des désordres affectant leur lot privatif, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice de jouissance et en réparation du temps consacré à la procédure, DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, REJETTE les autres demandes de M. [Y] [E] et Mme [M] [T], CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] 8.485,62€ (huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-deux centimes) en réparation des désordres affectant la partie commune, CONDAMNE la SCI La Rayonne aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer à M. [Y] [E] et Mme [M] [T] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI La Rayonne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] 1.500€ (1.500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Renvoi à une autre audience · n° 24/01988
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
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en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
- 3 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/08001
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- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · MEE - incident · n° 25/00006
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 23/02145
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02314
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02869
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-3, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:15:54.044Z.