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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 28 mai 2026, n° 24/04228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] a confié des travaux de menuiserie à la société Escamania, selon un devis du 26 juillet 2018 d'un montant de 28.490,40€ TTC accepté le 13 novembre 2018. 

Dans un courrier du 24 août 2019, Monsieur [H] a listé des malfaçons qu'il reprochait à la société Escamania. 

Par courriers du 17 janvier 2020 et 25 mars 2020, la société Escamania a demandé le paiement du solde des travaux, d'un montant de 3.532,40€, ce que Monsieur [H] a refusé motif pris de malfaçons non reprises. 

Le 17 janvier 2022, Monsieur [H] a fait établir un constat d'huissier et organisé une expertise amiable dont le rapport a conclu à la nécessité de travaux de reprise, notamment au remplacement de l'ensemble des baies vitrées coulissantes. 

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise, établi le 13 mai 2023 par Monsieur [U], conclut à l'existence de plusieurs désordres et chiffre le coût de travaux de reprise à 2.450€. 

Par actes des 5 et 8 août 2024, Monsieur [H] a assigné la société Escamania et son assureur, la société MAAF Assurances en vue de leur condamnation à payer le coût des travaux de reprise ou, à titre subsidiaire, à les effectuer. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, il demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à supporter le coût de la reprise des travaux qu'il chiffre à 19.828,13€ TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER la société ESCAMANIA à reprendre et achever les travaux conformément au rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2023 sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
En tout état de cause : 
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; 
- DÉBOUTER la société ESCAMANIA de l'intégralité de ses demandes ; 
- DÉBOUTER la MAAF de l'intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000€ au titre des frais d'expertise déboursés dans le cadre de la procédure en référé ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF aux entiers dépens de l'instance. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société Escamania demande au tribunal de : 
Sur les demandes principales : 
- DIRE ET JUGER que le montant des travaux de finitions ne saurait excéder la somme de 2.450 euros ; 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de sa demande de condamnation sous astreinte ; 
A titre reconventionnel : 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3.532,40€, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de la mise en demeure ; 
- PRONONCER la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties ;
- DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; 
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de l'instance en référé.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA dans la mesure où le contrat prévoit une exclusion de garantie pour la reprise des travaux effectués par l'assuré, 
- DÉBOUTER toute autre partie de toute autre demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA, 
- METTRE HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES SA, 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] ou tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laurent FAVET, 
A titre subsidiaire, 
- JUGER que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 2 450€,
- DÉDUIRE de toute condamnation la somme de 3 532,40€ par effet de la compensation, 
- DÉDUIRE de toute condamnation la somme de 500€ au titre de la franchise contractuelle, 
- DÉBOUTER Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Le tribunal note que les parties s'accordent sur le fondement juridique qu'il convient de donner aux demandes de Monsieur [H], à savoir non pas la responsabilité décennale mais la responsabilité contractuelle, ce qui est d'ailleurs conforme au fait qu'il n'y a pas eu de réception expresse et que les conditions d'une réception tacite ne paraissent pas réunies. 

Sur la responsabilité contractuelle de la société Escamania

Moyens de prétentions des parties

Après avoir souligné la gravité des désordres relevés par l'expert judiciaire, puisque l'une des baies vitrées ne ferme pas, ce qui empêche la sécurisation du logement et diminue son isolation, Monsieur [H] explique être dans l'impossibilité de trouver des entreprises acceptant d'effectuer des travaux de reprise sur les menuiseries existantes et être ainsi contraint de procéder à leur remplacement. Il ajoute que la solution préconisée par l'expert pour pallier l'effet bilame des menuiseries en aluminium n'est ni une solution standard, ni une méthode habituellement pratiquée, aucune entreprise consultée n'ayant accepté de la mettre en œuvre. Il demande donc, à titre principal, de condamner la société Escamania et son assureur à lui payer le coût du remplacement des menuiseries extérieures en aluminium et de la reprise des dégradations que ce remplacement entraînerait. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société Escamania à procéder aux travaux préconisés par l'expert. 

La société Escamania reconnaît sa responsabilité, puisqu'elle ne conclut pas au rejet pur et simple de l'ensemble des demandes de Monsieur [H]. Elle conteste seulement l'étendue de sa responsabilité et le montant de la demande faite par Monsieur [H], en demandant de limiter sa condamnation au montant des travaux de reprise déterminé par l'expert judiciaire. Elle s'oppose à la demande faite à titre subsidiaire tendant à sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert au motif que Monsieur [H] s'est opposé à plusieurs reprises à son intervention, de sorte que les désordres se sont aggravés, qu'elle n'a pas facturé plusieurs prestations d'un montant total de 461€, qu'une partie des désordres est due aux propres erreurs de Monsieur [H] et que Monsieur [H] reste redevable d'une somme supérieure au coût des travaux de finition. 

Réponse du tribunal

Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). 

En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). 

S'agissant des désordres apparus après réception qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée, le seul constat d'un désordre ne suffisant pas à engager la responsabilité de l'entrepreneur (Civ. 3ème, 19 février 2002, n° 99-17.992 ; Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233).

L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 
- S'agissant des menuiseries intérieures : 
o Défauts de finition d'ordre esthétique en périphérie des portes (point 3 des conclusions), 
o Défaut d'alignement des jeux entre le dormant et l'ouvrant (point 6, l'expert ne précisant toutefois pas la localisation de ce défaut), 
o Dimension trop courte du carré entraînant la fermeture de la porte des toilettes de la suite parentale, 
- S'agissant des menuiseries extérieures : 
o Plusieurs défauts affectant le coulissant du séjour : impossibilité d'ouvrir le semi-fixe, mauvais alignement des gâches, arrachement et casse de la béquille de manœuvre, arrachement des coulisses des volets roulants (point 3), 
o Sur l'ensemble des menuiseries en aluminium, absence de grilles de ventilation (point 3), 
o Mauvaise fixation de nombreuses gâches (point 6, ce défaut n'étant pas précisément localisé). 

Ces défauts n'ont pas la gravité dénoncée par Monsieur [H]. 

D'après l'expert, aucun des défauts affectant les menuiseries extérieures ne justifie un remplacement de l'ensemble des menuiseries. La nature des défauts qu'il a constatés ne permet pas de revenir sur l'avis de l'expert. En particulier, l'effet bilame des menuiseries extérieures en aluminium est d'après lui un problème récurrent avec les menuiseries en aluminium qui peut expliquer certains défauts mais il n'est pas dû à un défaut d'installation. Monsieur [H] ne rapporte par ailleurs pas suffisamment la preuve de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire appel à une entreprise tierce pour procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert. Il ne produit en ce sens qu'une seule attestation, alors que le fait de s'être heurté à un seul refus ne permet pas d'établir suffisamment l'impossibilité qu'il allègue. 

L'expert amiable a certes conclu au besoin de remplacer l'ensemble des menuiseries coulissantes. Mais le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments. Or ni le rapport d'expertise amiable, ni le procès-verbal de constat d'huissier, ni le rapport d'expertise judiciaire ne font état de dysfonctionnements tels que le remplacement de l'ensemble des menuiseries coulissantes serait justifié, sauf s'agissant de la grande baie vitrée du séjour, dont les difficultés de fonctionnement ont été constatés. A propos de cette menuiserie, l'expert judiciaire constate en particulier que le semi-ouvrant est impossible à ouvrir. 

L'expert a chiffrés à 2.450€ dans un rapport établi le 13 mai 2023. Il convient toutefois d'évaluer le préjudice au jour du jugement, afin de tenir compte de l'évolution des prix. Indexé sur l'évolution de l'indice BT01 entre mai 2023 et mars 2026, le coût des travaux devrait être évalué à 2.555,29€ (2.450€ x 135,9 / 130,3). 

Il convient toutefois d'observer que les travaux préconisés ne permettraient pas de solutionner les problèmes de fonctionnement de la baie vitrée du séjour puisque l'expert note à ce propos : " S'agissant des gâches qui ont bougé, le semi-fixe qui ne fonctionne plus, il est à ouvrir pour voir ce qui est à remplacer. " Il ne propose donc aucune solution, de sorte qu'en l'état du dossier, le tribunal estime que la seule mesure permettant de résoudre la difficulté avec certitude est son remplacement qui, au vu des devis produits par Monsieur [H], peut être estimé à 6.060€ (3.200€ HT pour la porte-fenêtre + 1.400€ HT ÷ 2 pour la dépose et la repose + 450€ pour la reprise des tableaux + TVA à 20%).

Les travaux préconisés par l'expert ne sont par ailleurs pas définis avec suffisamment de précision pour condamner la société Escamania à y procéder. Il convient de ce fait de condamner la société Escamania à payer le coût des travaux de reprise, dont le montant global est de 8.615,29€ (2.555,29€ + 6.060€).

En application de l'article 1231-7, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de ce jour. 

Sur l'action directe contre l'assureur

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Moyens des parties

La société MAAF Assurances oppose à la demande faite contre elle l'exclusion stipulée au contrat des frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés. 

Monsieur [H] conclut à l'inopposabilité de la clause d'exclusion, au motif qu'elle ne serait pas formelle et limitée et viderait la garantie de sa substance. 

Réponse du tribunal

Parmi les garanties souscrites par la société Escamania auprès de la société MAAF Assurances, pourrait s'appliquer la garantie responsabilité civile professionnelle qui, d'après les conditions générales du contrat, " permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. "

La clause 11.18 exclut toutefois de la garantie " les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l'origine du dommage ait été ou non sous-traitée. "

Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], cette clause est formelle et limitée en ce qu'elle exclut du champ de la garantie les travaux de reprise des travaux réalisés mais laisse dans le champ de la garantie les dommages subis par une chose autre que l'ouvrage réalisé. 

La garantie de la société MAAF Assurances n'est donc pas mobilisable. 

Sur le paiement du solde de la facture et la compensation

Prétentions et moyens des parties

A titre reconventionnel, la société Escamania demande le paiement du solde des travaux réalisés, d'un montant de 3.532,40€. Monsieur [H] oppose l'exception d'exécution à cette demande. 

Réponse du tribunal

Il est constant qu'il reste dû 3.532,40€ sur le montant des travaux réalisés par la société Escamania. Monsieur [H] pouvait s'opposer au paiement de cette somme en invoquant l'exception d'exécution au motif que la société Escamania n'avait pas procéder aux travaux de reprise nécessaires. Mais le présent jugement fixe le montant de l'indemnité qui lui est due au titre des travaux de reprise, afin de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la société Escamania y avait procédé. Dans ce cas, il aurait dû lui payer le solde. La société Escamania devant être condamnée à lui payer le coût des travaux de reprise, Monsieur [H] ne peut plus lui opposer l'exception d'inexécution. 

Comme Monsieur [H] était bien fondé à opposer l'exception d'inexécution à la demande de la société Escamania, les intérêts dus sur le solde des travaux doivent courir non pas à compter de la mise en demeure, mais à compter du présent jugement. 

En application de l'article 1348 du code civil, il convient de prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de la condamner aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner à payer 3.000€ à Monsieur [H]. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE la société Escamania à payer à Monsieur [H] la somme de 8.615,29€ (huit mille six cent quinze euros et vingt-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à la société Escamania la somme de 3.532,40€ (trois mille cinq cent trente-deux euros et quarante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

ORDONNE la compensation entre ces condamnations, 

DÉBOUTE Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances, 

CONDAMNE la société Escamania aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société Escamania à payer à Monsieur [H] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE la société MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/04228 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6L2

N° JUGEMENT :
AF/MD





















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES

Me Allison PARENTE





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Mai 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [H]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. ESCAMANIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] France

représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART










A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] a confié des travaux de menuiserie à la société Escamania, selon un devis du 26 juillet 2018 d'un montant de 28.490,40€ TTC accepté le 13 novembre 2018. 

Dans un courrier du 24 août 2019, Monsieur [H] a listé des malfaçons qu'il reprochait à la société Escamania. 

Par courriers du 17 janvier 2020 et 25 mars 2020, la société Escamania a demandé le paiement du solde des travaux, d'un montant de 3.532,40€, ce que Monsieur [H] a refusé motif pris de malfaçons non reprises. 

Le 17 janvier 2022, Monsieur [H] a fait établir un constat d'huissier et organisé une expertise amiable dont le rapport a conclu à la nécessité de travaux de reprise, notamment au remplacement de l'ensemble des baies vitrées coulissantes. 

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise, établi le 13 mai 2023 par Monsieur [U], conclut à l'existence de plusieurs désordres et chiffre le coût de travaux de reprise à 2.450€. 

Par actes des 5 et 8 août 2024, Monsieur [H] a assigné la société Escamania et son assureur, la société MAAF Assurances en vue de leur condamnation à payer le coût des travaux de reprise ou, à titre subsidiaire, à les effectuer. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, il demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à supporter le coût de la reprise des travaux qu'il chiffre à 19.828,13€ TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER la société ESCAMANIA à reprendre et achever les travaux conformément au rapport d'expertise judiciaire du 13 mai 2023 sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
En tout état de cause : 
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; 
- DÉBOUTER la société ESCAMANIA de l'intégralité de ses demandes ; 
- DÉBOUTER la MAAF de l'intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000€ au titre des frais d'expertise déboursés dans le cadre de la procédure en référé ; 
- CONDAMNER in solidum la société ESCAMANIA et la MAAF aux entiers dépens de l'instance. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société Escamania demande au tribunal de : 
Sur les demandes principales : 
- DIRE ET JUGER que le montant des travaux de finitions ne saurait excéder la somme de 2.450 euros ; 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de sa demande de condamnation sous astreinte ; 
A titre reconventionnel : 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3.532,40€, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de la mise en demeure ; 
- PRONONCER la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties ;
- DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; 
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de l'instance en référé.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA dans la mesure où le contrat prévoit une exclusion de garantie pour la reprise des travaux effectués par l'assuré, 
- DÉBOUTER toute autre partie de toute autre demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA, 
- METTRE HORS DE CAUSE la société MAAF ASSURANCES SA, 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] ou tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laurent FAVET, 
A titre subsidiaire, 
- JUGER que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 2 450€,
- DÉDUIRE de toute condamnation la somme de 3 532,40€ par effet de la compensation, 
- DÉDUIRE de toute condamnation la somme de 500€ au titre de la franchise contractuelle, 
- DÉBOUTER Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.


MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Le tribunal note que les parties s'accordent sur le fondement juridique qu'il convient de donner aux demandes de Monsieur [H], à savoir non pas la responsabilité décennale mais la responsabilité contractuelle, ce qui est d'ailleurs conforme au fait qu'il n'y a pas eu de réception expresse et que les conditions d'une réception tacite ne paraissent pas réunies. 

Sur la responsabilité contractuelle de la société Escamania

Moyens de prétentions des parties

Après avoir souligné la gravité des désordres relevés par l'expert judiciaire, puisque l'une des baies vitrées ne ferme pas, ce qui empêche la sécurisation du logement et diminue son isolation, Monsieur [H] explique être dans l'impossibilité de trouver des entreprises acceptant d'effectuer des travaux de reprise sur les menuiseries existantes et être ainsi contraint de procéder à leur remplacement. Il ajoute que la solution préconisée par l'expert pour pallier l'effet bilame des menuiseries en aluminium n'est ni une solution standard, ni une méthode habituellement pratiquée, aucune entreprise consultée n'ayant accepté de la mettre en œuvre. Il demande donc, à titre principal, de condamner la société Escamania et son assureur à lui payer le coût du remplacement des menuiseries extérieures en aluminium et de la reprise des dégradations que ce remplacement entraînerait. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société Escamania à procéder aux travaux préconisés par l'expert. 

La société Escamania reconnaît sa responsabilité, puisqu'elle ne conclut pas au rejet pur et simple de l'ensemble des demandes de Monsieur [H]. Elle conteste seulement l'étendue de sa responsabilité et le montant de la demande faite par Monsieur [H], en demandant de limiter sa condamnation au montant des travaux de reprise déterminé par l'expert judiciaire. Elle s'oppose à la demande faite à titre subsidiaire tendant à sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert au motif que Monsieur [H] s'est opposé à plusieurs reprises à son intervention, de sorte que les désordres se sont aggravés, qu'elle n'a pas facturé plusieurs prestations d'un montant total de 461€, qu'une partie des désordres est due aux propres erreurs de Monsieur [H] et que Monsieur [H] reste redevable d'une somme supérieure au coût des travaux de finition. 

Réponse du tribunal

Avant réception comme après réception et jusqu'à la levée des réserves (Civ. 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 ; Civ. 3ème, 2 février 2017, n° 15-29.420), s'agissant des dommages qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice (Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-19.947 ; Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.749 ; Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-14.433) et conformes aux prescriptions contractuelles ( Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-03.521). 

En l'absence de vice ou de désordre, le non-respect d'un DTU ou, plus généralement, d'un procédé constructif particulier qui n'ont été rendus obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2014, n° 12-29.349). 

S'agissant des désordres apparus après réception qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée, le seul constat d'un désordre ne suffisant pas à engager la responsabilité de l'entrepreneur (Civ. 3ème, 19 février 2002, n° 99-17.992 ; Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233).

L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 
- S'agissant des menuiseries intérieures : 
o Défauts de finition d'ordre esthétique en périphérie des portes (point 3 des conclusions), 
o Défaut d'alignement des jeux entre le dormant et l'ouvrant (point 6, l'expert ne précisant toutefois pas la localisation de ce défaut), 
o Dimension trop courte du carré entraînant la fermeture de la porte des toilettes de la suite parentale, 
- S'agissant des menuiseries extérieures : 
o Plusieurs défauts affectant le coulissant du séjour : impossibilité d'ouvrir le semi-fixe, mauvais alignement des gâches, arrachement et casse de la béquille de manœuvre, arrachement des coulisses des volets roulants (point 3), 
o Sur l'ensemble des menuiseries en aluminium, absence de grilles de ventilation (point 3), 
o Mauvaise fixation de nombreuses gâches (point 6, ce défaut n'étant pas précisément localisé). 

Ces défauts n'ont pas la gravité dénoncée par Monsieur [H]. 

D'après l'expert, aucun des défauts affectant les menuiseries extérieures ne justifie un remplacement de l'ensemble des menuiseries. La nature des défauts qu'il a constatés ne permet pas de revenir sur l'avis de l'expert. En particulier, l'effet bilame des menuiseries extérieures en aluminium est d'après lui un problème récurrent avec les menuiseries en aluminium qui peut expliquer certains défauts mais il n'est pas dû à un défaut d'installation. Monsieur [H] ne rapporte par ailleurs pas suffisamment la preuve de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire appel à une entreprise tierce pour procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert. Il ne produit en ce sens qu'une seule attestation, alors que le fait de s'être heurté à un seul refus ne permet pas d'établir suffisamment l'impossibilité qu'il allègue. 

L'expert amiable a certes conclu au besoin de remplacer l'ensemble des menuiseries coulissantes. Mais le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments. Or ni le rapport d'expertise amiable, ni le procès-verbal de constat d'huissier, ni le rapport d'expertise judiciaire ne font état de dysfonctionnements tels que le remplacement de l'ensemble des menuiseries coulissantes serait justifié, sauf s'agissant de la grande baie vitrée du séjour, dont les difficultés de fonctionnement ont été constatés. A propos de cette menuiserie, l'expert judiciaire constate en particulier que le semi-ouvrant est impossible à ouvrir. 

L'expert a chiffrés à 2.450€ dans un rapport établi le 13 mai 2023. Il convient toutefois d'évaluer le préjudice au jour du jugement, afin de tenir compte de l'évolution des prix. Indexé sur l'évolution de l'indice BT01 entre mai 2023 et mars 2026, le coût des travaux devrait être évalué à 2.555,29€ (2.450€ x 135,9 / 130,3). 

Il convient toutefois d'observer que les travaux préconisés ne permettraient pas de solutionner les problèmes de fonctionnement de la baie vitrée du séjour puisque l'expert note à ce propos : " S'agissant des gâches qui ont bougé, le semi-fixe qui ne fonctionne plus, il est à ouvrir pour voir ce qui est à remplacer. " Il ne propose donc aucune solution, de sorte qu'en l'état du dossier, le tribunal estime que la seule mesure permettant de résoudre la difficulté avec certitude est son remplacement qui, au vu des devis produits par Monsieur [H], peut être estimé à 6.060€ (3.200€ HT pour la porte-fenêtre + 1.400€ HT ÷ 2 pour la dépose et la repose + 450€ pour la reprise des tableaux + TVA à 20%).

Les travaux préconisés par l'expert ne sont par ailleurs pas définis avec suffisamment de précision pour condamner la société Escamania à y procéder. Il convient de ce fait de condamner la société Escamania à payer le coût des travaux de reprise, dont le montant global est de 8.615,29€ (2.555,29€ + 6.060€).

En application de l'article 1231-7, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de ce jour. 

Sur l'action directe contre l'assureur

Il résulte des articles L.112-6, L121-1 et L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable mais que toutefois, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Moyens des parties

La société MAAF Assurances oppose à la demande faite contre elle l'exclusion stipulée au contrat des frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés. 

Monsieur [H] conclut à l'inopposabilité de la clause d'exclusion, au motif qu'elle ne serait pas formelle et limitée et viderait la garantie de sa substance. 

Réponse du tribunal

Parmi les garanties souscrites par la société Escamania auprès de la société MAAF Assurances, pourrait s'appliquer la garantie responsabilité civile professionnelle qui, d'après les conditions générales du contrat, " permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. "

La clause 11.18 exclut toutefois de la garantie " les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l'origine du dommage ait été ou non sous-traitée. "

Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], cette clause est formelle et limitée en ce qu'elle exclut du champ de la garantie les travaux de reprise des travaux réalisés mais laisse dans le champ de la garantie les dommages subis par une chose autre que l'ouvrage réalisé. 

La garantie de la société MAAF Assurances n'est donc pas mobilisable. 

Sur le paiement du solde de la facture et la compensation

Prétentions et moyens des parties

A titre reconventionnel, la société Escamania demande le paiement du solde des travaux réalisés, d'un montant de 3.532,40€. Monsieur [H] oppose l'exception d'exécution à cette demande. 

Réponse du tribunal

Il est constant qu'il reste dû 3.532,40€ sur le montant des travaux réalisés par la société Escamania. Monsieur [H] pouvait s'opposer au paiement de cette somme en invoquant l'exception d'exécution au motif que la société Escamania n'avait pas procéder aux travaux de reprise nécessaires. Mais le présent jugement fixe le montant de l'indemnité qui lui est due au titre des travaux de reprise, afin de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la société Escamania y avait procédé. Dans ce cas, il aurait dû lui payer le solde. La société Escamania devant être condamnée à lui payer le coût des travaux de reprise, Monsieur [H] ne peut plus lui opposer l'exception d'inexécution. 

Comme Monsieur [H] était bien fondé à opposer l'exception d'inexécution à la demande de la société Escamania, les intérêts dus sur le solde des travaux doivent courir non pas à compter de la mise en demeure, mais à compter du présent jugement. 

En application de l'article 1348 du code civil, il convient de prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de la condamner aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner à payer 3.000€ à Monsieur [H]. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE la société Escamania à payer à Monsieur [H] la somme de 8.615,29€ (huit mille six cent quinze euros et vingt-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à la société Escamania la somme de 3.532,40€ (trois mille cinq cent trente-deux euros et quarante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 

ORDONNE la compensation entre ces condamnations, 

DÉBOUTE Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances, 

CONDAMNE la société Escamania aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société Escamania à payer à Monsieur [H] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE la société MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L121-1, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:15:26.380Z.