Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 28 mai 2026, n° 24/03671
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SASU THE LUXURY INTERIOR, qui a pour objet une activité de maîtrise d’œuvre générale de projets de bâtiments, tant sur l’étude, la conception, le choix des intervenants et le suivi de la réalisation des ouvrages, la livraison de maisons clé en mains, des conseils dans l’agencement intérieur de maisons, a été créée le 16 décembre 2019 par M. [O] [S], associé unique et dirigeant de la société depuis sa création La SASU THE LUXURY INTERIOR a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, l’une en 2022 et l’autre en 2023, pour la période allant de la création de la société au mois de novembre 2022 ayant donné à des propositions de rectification du 18 mars 2022 et du 28 juillet 2023. Ces propositions de rectification ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée le 03 juin 2022 et le 30 novembre 2023. Par jugement du 07 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU THE LUXURY INTERIOR. Le 16 mai 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 108.299,47 euros à titre définitif et privilégié et de 70.006 euros à titre provisionnel et privilégié. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 09 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, le comptable du PRS 37 a assigné à jour fixe, après y avoir été autorisée par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tours par ordonnance du 23 juillet 2024, M. [O] [S] aux fins de le voir déclarer solidairement responsable des impositions et pénalités dues au Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Les propositions de rectifications du 18 mars 2022 et du 28 juillet 2023 ont fait l’objet d’une réclamation contentieuse de la SASU THE LUXURY INTERIOR ayant fait l’objet d’une acceptation partielle en date du 29 septembre 2025 s’agissant de la proposition de rectification du 18 mars 2022 et d’un rejet en date du 29 septembre 2025 s’agissant de la seconde proposition de rectification. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il s’est rapporté oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. le comptable du PRS d’Indre et Loire a demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, Recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire en ses demandes,les dire bien fondées. Déclarer Monsieur [O] [S] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Indre & Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Condamner Monsieur [O] [S] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 €. Débouter Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [O] [S] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2026 auxquelles il s’est rapporté oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [O] [S] demande au tribunal de : Par voie d’exception : - dire et juger que la société peut déduire un montant de 7535 € (et non plus 13 311,87 €) correspondant à la TVA déductible justifiée par la production de factures et de la comptabilité, et acceptée par l’administration dans sa décision d’acceptation partielle du 19 septembre 2025 - dire et juger que la seconde procédure de vérification de comptabilité de la SASU THE LUXURY INTERIOR est irrégulière et nulle du fait de la violation de la garantie du non renouvellement de la vérification, - ordonner le cas échéant le renvoi préjudiciel devant le juge administratif si la question présentait un caractère complexe, - dire et juger qu’en conséquence, M. [O] [S] n’est redevable d’aucune imposition au titre de sa gérance de la SASU THE LUXURY INTERIOR, A titre principal : - constater qu’une partie des créances réclamées sur le fondement de l’article L267 du LPF n’étaient pas exigibles au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, - constater que le montant réclamé ne peut pas être modulé par le juge et que la demande ne doit qu’être rejetée - constater l’absence de lien de causalité entre les agissements de M. [O] [S] et les tentatives infructueuses de recouvrer l’impôt au moins pour une partie des créances réclamées En conséquence ; - dire et juger irrecevable, l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [S] Et en conséquence, - débouter Monsieur le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes, - le condamner au versement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur l’exception d’irrégularité de la seconde procédure de vérification A la demande en condamnation au paiement de la somme de 134.962,47 € formée par M. le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé, Monsieur [O] [S] oppose une exception d’irrégularité de la seconde procédure de vérification de la comptabilité en raison de la violation de la garantie de non renouvellement de la vérification. Il est de droit que le dirigeant d’une personne morale poursuivi comme débiteur solidaire de la dette fiscale de celle-ci peut opposer à l’administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs (Com., 3 mars 2004, pourvoi n 01-12.882 ; Com., 16 novembre 2004, pourvoi n 03-12.160). Ainsi, un dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée (Com., 17 janvier 2012, pourvoi n 11-10.060). Si une dette fiscale est contestée, le juge doit retenir l'existence d'une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et le renvoi de la question devant le juge de l'impôt, sauf à ce que la question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux. En l’espèce, M. [O] [S] soutient que la deuxième vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 28 juillet 2023 est nulle, en ce qu’elle portait sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées étendue au 30 novembre 2022 en matière de TVA, soit pour partie sur la même période que la première vérification de comptabilité, laquelle portait sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, avec une extension en matière de TVA jusqu’au 31 mai 2021. Aux termes de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité ou l’examen de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l’article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Il en résulte que l’administration fiscale peut comprendre, dans une nouvelle vérification, une fraction de la période d’imposition ayant fait l’objet d’une précédente vérification, si cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu à l'art. L. 169 du LPF en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés (CE 29 déc. 2000, n°18.3659). Il s’ensuit que l’administration fiscale pouvait procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de la TVA sur la période du 1er janvier au 31 mai 2021 sans violer les dispositions de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales, étant relevé que dans la proposition de rectification du 28 juillet 2023, l’administration fiscale a précisé que « la TVA collectée enregistrée du 01/01/2021 au 31/05/2021 ne sera pas notifiée, étant donné qu’elle a fait l’objet d’un rappel antérieur ». Le moyen ne revêt donc pas un caractère sérieux, en sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative. 2. Sur le bien fondé de la demande en condamnation solidaire de M. [O] [S] L’article L. 267 du LPF dispose que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ». Ce texte suppose la réunion de trois éléments à savoir: - des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, -l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor Public, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société, -un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice. Pour retenir la responsabilité solidaire du dirigeant social avec la société pour le paiement des impositions et pénalités, le juge doit caractériser d’une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société. Les juges du fond ne peuvent pas se contenter de relever l’importance du passif fiscal de la société pour en déduire que le dirigeant est nécessairement responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale qu’il dirigeait. Il est constant que constitue une inobservation grave le défaut de paiement de la TVA par une société, dès lors qu’il s’agit pour elle de se constituer artificiellement une trésorerie, avec des fonds collectés auprès de ses clients, étant dès l’origine la propriété du Trésor public. Le mobile du défaut de reversement des sommes collectées (circonstances économiques difficiles, bonne foi ou non du gérant) importe peu. Le caractère répétitif du manquement est constitué à partir du deuxième évènement. Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales En l’espèce, il résulte de la première vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 18 mars 2022 pour un montant de 101.877 euros au titre de la TVA, dont 73.663 euros en droits, que sur la période de novembre 2019 au 31 mai 2021, la SASU THE LUXURY INTERIOR, relevant du régime réel d’imposition, n’a respecté ses obligations déclaratives mensuelles en matière de TVA que pour le mois de décembre 2019, janvier 2020, février et mars 2020. En outre, le gérant de la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a effectué aucune déclaration de résultat pour les exercices clos de la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, en dépit de la mise en demeure réceptionnée le 26 juillet 2021, obligeant l’administration fiscale à reconstituer la comptabilité de la SASU THE LUXURY INTERIOR. L’avis de mise en recouvrement faisant suite à la proposition de rectification du 18 mars 2022 a été émis le 03 juin 2022. Il est également résulté de la seconde vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 28 juillet 2023 pour un montant de 51.766 euros, dont 25.601 euros en droits, que la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a effectué aucune déclaration mensuelle de TVA pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 et qu’elle n’a pas non plus rempli ses obligations déclaratives en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L’avis de mise en recouvrement faisant suite à cette proposition de rectification a été émis le 30 novembre 2023. Par ailleurs, la SASU THE LUXURY INTERIOR ne s’est pas acquittée de : - la TVA du mois de décembre 2019 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 janvier 2020 et donné lieu à un avis de mise en recouvrement de 4.212 euros en droits de TVA le 28 février 2020 (pièce 8, PRS) ; - la TVA du mois de février 2020 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 mars 2020 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2020 pour un montant de 3.056 euros (pièce 9, PRS) ; - la TVA du mois de mars 2020 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 avril 2020 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2020 pour un montant de 2.455 euros (pièce 10, PRS) ; - la TVA du mois de décembre 2022 ayant fait l’objet d’une taxation d’office en octobre 2023 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023 (pièce 13.3, PRS), - la TVA du mois de juin 2023 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle le 18 juillet 2023 exigible au 24 juillet 2023 (2.839 € en droits), ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 31 août 2023 (pièce 13.1, PRS) - la TVA du mois de juillet 2023 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 25 juillet 2023 exigible au 24 août 2023 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023 (pièce 13.2, PRS). La société redevable a ainsi conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor public, ce qui fait obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties à ce régime. Enfin, la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a pas acquitté la cotisation foncière des entreprises pour les années 2021, 2022 et 2023. La cotisation foncière des entreprises pour l’année 2021 pour un montant de 233 euros a fait l’objet d’avis de recouvrement le 31 octobre 2021 ; celle de l’année 2022 pour un montant de 233 euros a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 et celle de l’année 2023 d’un montant de 233 euros a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. Le défaut de restitution de la TVA et de paiement répété de la cotisation foncière aux entreprises a porté sur des sommes importantes (134.962,47 euros selon le bordereau de situation fiscale du 06 février 2026) et a perduré pendant plusieurs années, ce qui démontre le caractère particulièrement grave de la soustraction à l’impôt. M. [S] ne conteste d’ailleurs pas l’inobservation grave et répétée de ces obligations fiscales. Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société En application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales précité, le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société est impossible. Le comptable doit donc démontrer que l’actif social ne peut suffire à l’apurement de la créance ou que la personne morale est totalement insolvable. Au cas d’espèce, il y a eu impossibilité pour le Trésor public des diverses créances en cause sur le patrimoine de la SASU THE LUXURY INTERIOR, cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 07 mars 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 09 avril 2024. La procédure collective s’étant révélée impécunieuse, il en est résulté que le PRS n’a pu récupérer ses créances ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de Maître [C], liquidateur judiciaire, le 16 mai 2023 pour un montant à titre définitif et privilégié de 108.299,47 euros et à titre provisionnel et privilégié de 70.006 euros. Sur le lien de causalité entre les agissements du gérant et l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées En droit, la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 précité suppose que l’inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales soit la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées. Il appartient ainsi au juge de rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société. En l’espèce, M. le comptable du PRS d’Indre et Loire justifie avoir diligenté avant l’ouverture de la procédure collective : - 7 saisies administratives à tiers détenteur entre le 26 août 2020 et 12 octobre 2022 auprès de l’établissement bancaire de la SASU THE LUXURY INTERIOR ayant permis de recouvrer la somme de 1.234,53 euros. - 10 saisies administratives à tiers détenteur le 26 août 2022 auprès de clients de la SASU THE LUXURY INTERIOR demeurées infructueuses. Il démontre également avoir tenté, en février 2023, de diligenter une saisie sur un compte bancaire en Belgique créditeur à hauteur de la somme de 67.546 euros ; cette procédure n’ayant pas abouti. Il a été empêché d’agir à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 07 mars 2023 rendant impossibles les poursuites individuelles. Ainsi, le recouvrement de la créance de l’administration fiscale a été rendue impossible en raison de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qui a fait naître une dette fiscale importante ayant obéré la situation de la SASU THE LUXURY INTERIOR. M. [O] [S] soutient que les dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales sont inapplicables, dans la mesure où certaines dettes sont devenues exigibles postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, en sorte que la société n’avait pas le droit de les payer et qu’il était dessaisi de ses fonctions de dirigeant. Il en est ainsi, selon lui, de la dette de TVA des mois de décembre 2022, de juin et juillet 2023, ayant respectivement fait l’objet d’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023, du 31 août 2023 et du 29 septembre 2023, ainsi que de la proposition de rectification du 28 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 ayant été mise en recouvrement le 30 novembre 2023. Il sera toutefois relevé que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 07 mars 2023 à l’égard de la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a pas fait perdre au dirigeant social ses pouvoirs d’administration de la société pendant la période d’observation, et que la société THE LUXURY INTERIOR, qui a déposé des déclarations de TVA pour les mois de juin et de juillet 2023, avait l’obligation de les régler. Or, les dettes nées pendant la période d’observation entrent dans le champ d’application de l’article L 267 du LPF si le dirigeant n’a pas été dépossédé de ses pouvoirs d’administration. Il sera également rappelé que, selon les articles L.622-17 et L.631-14 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ou par privilège avant toutes les créances. Au surplus, s’agissant de la TVA des mois de juin et juillet 2023, il ressort des avis de mise en recouvrement du 31 août 2023 et du 29 septembre 2023 que ces taxes sont respectivement devenues exigibles le 24 juillet et le 24 août 2023, soit avant le jugement du 13 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire ayant emporté dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Pour ce qui est de la dette de TVA de décembre 2022 et de la proposition de rectification du 28 juillet 2023, s’ils ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ces créances fiscales portaient sur des droits dus pour le mois de décembre 2022 et pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. Or, en application des articles 287 et 1692 du Code général des impôts, tout redevable de la TVA soumis au régime normal d’imposition est tenu de déposer mensuellement une déclaration indiquant le montant total des opérations réalisées et d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où il dépose la déclaration de leurs opérations. Ainsi, les taxes sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 étaient exigibles lors de l’encaissement par la SASU THE LUXURY INTERIOR des acomptes, du prix et de la rémunération, soit avant l’ouverture de la procédure collective et cette créance fiscale a été déclarée à titre provisionnel, ainsi que cela résulte de déclaration faite entre les mains du mandataire judiciaire le 16 mai 2023. Au demeurant, l’imposition mise à la charge de la SASU THE LUXURY INTERIOR pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de 25.601 euros n’a pu être déterminée qu’à l’occasion du contrôle de comptabilité exercée par l’administration fiscale suivant avis de vérification du 30 janvier 2023, et les opérations de contrôle n’ont pu avoir lieu qu’entre le 15 juin 2023 et le 27 juillet 2023, ce qui a retardé l’élaboration du titre exécutoire nécessaire au recouvrement, lequel n’a pu être émis que le 30 novembre 2023 suite aux réponses aux observations du contribuable le 06 octobre 2023. Ainsi, l’absence de paiement de cette créance fiscale n’est que la conséquence de l’inobservation par le dirigeant de la SASU THE LUXURY INTERIOR de ses obligations déclaratives mensuelles. Sur le montant des sommes dues par la SASU THE LUXURY INTERIOR M. [O] [S] s’oppose à la demande en paiement du comptable du PRS d’Indre-et-Loire, au motif d’une part, que le montant initialement réclamé n’est pas correct du fait des erreurs liées aux contrôles fiscaux, et de créances non exigibles prises en compte dans l’assignation de l’administration fiscale, et d’autre part, que le juge n’aurait pas le pouvoir de moduler le montant de la condamnation. L’interdiction faite au juge de moduler le montant de la condamnation du dirigeant n’interdit pas au comptable du PRS d’Indre-et-Loire de modifier le quantum de la somme réclamée à la société, lorsque comme en l’espèce, la société a pu, postérieurement aux opérations de contrôle, présenter des justificatifs ayant eu pour effet le prononcé d’un dégrèvement à hauteur de 7.535 euros. Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [S] sera déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues au comptable du PRS d’Indre-et-Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [S] à payer au comptable du PRS d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 euros. 2. Sur les demandes accessoires Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d’Indre et Loire, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [O] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Déboute M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Déclare M. [O] [S] solidairement responsable du paiement des impositions dues au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR à hauteur de la somme de134.962,47 € ; Condamne M. [O] [S] à payer au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 € ; Condamne M. [O] [S] à payer au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026 N° RG 24/03671 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLEP DEMANDERESSE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉFENDEUR Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (37) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Antoine REILLAC de la SELARL AARPI ARFE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : La SASU THE LUXURY INTERIOR, qui a pour objet une activité de maîtrise d’œuvre générale de projets de bâtiments, tant sur l’étude, la conception, le choix des intervenants et le suivi de la réalisation des ouvrages, la livraison de maisons clé en mains, des conseils dans l’agencement intérieur de maisons, a été créée le 16 décembre 2019 par M. [O] [S], associé unique et dirigeant de la société depuis sa création La SASU THE LUXURY INTERIOR a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, l’une en 2022 et l’autre en 2023, pour la période allant de la création de la société au mois de novembre 2022 ayant donné à des propositions de rectification du 18 mars 2022 et du 28 juillet 2023. Ces propositions de rectification ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée le 03 juin 2022 et le 30 novembre 2023. Par jugement du 07 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU THE LUXURY INTERIOR. Le 16 mai 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 108.299,47 euros à titre définitif et privilégié et de 70.006 euros à titre provisionnel et privilégié. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 09 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, le comptable du PRS 37 a assigné à jour fixe, après y avoir été autorisée par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tours par ordonnance du 23 juillet 2024, M. [O] [S] aux fins de le voir déclarer solidairement responsable des impositions et pénalités dues au Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Les propositions de rectifications du 18 mars 2022 et du 28 juillet 2023 ont fait l’objet d’une réclamation contentieuse de la SASU THE LUXURY INTERIOR ayant fait l’objet d’une acceptation partielle en date du 29 septembre 2025 s’agissant de la proposition de rectification du 18 mars 2022 et d’un rejet en date du 29 septembre 2025 s’agissant de la seconde proposition de rectification. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il s’est rapporté oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. le comptable du PRS d’Indre et Loire a demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, Recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire en ses demandes,les dire bien fondées. Déclarer Monsieur [O] [S] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Indre & Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Condamner Monsieur [O] [S] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 €. Débouter Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [O] [S] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2026 auxquelles il s’est rapporté oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [O] [S] demande au tribunal de : Par voie d’exception : - dire et juger que la société peut déduire un montant de 7535 € (et non plus 13 311,87 €) correspondant à la TVA déductible justifiée par la production de factures et de la comptabilité, et acceptée par l’administration dans sa décision d’acceptation partielle du 19 septembre 2025 - dire et juger que la seconde procédure de vérification de comptabilité de la SASU THE LUXURY INTERIOR est irrégulière et nulle du fait de la violation de la garantie du non renouvellement de la vérification, - ordonner le cas échéant le renvoi préjudiciel devant le juge administratif si la question présentait un caractère complexe, - dire et juger qu’en conséquence, M. [O] [S] n’est redevable d’aucune imposition au titre de sa gérance de la SASU THE LUXURY INTERIOR, A titre principal : - constater qu’une partie des créances réclamées sur le fondement de l’article L267 du LPF n’étaient pas exigibles au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, - constater que le montant réclamé ne peut pas être modulé par le juge et que la demande ne doit qu’être rejetée - constater l’absence de lien de causalité entre les agissements de M. [O] [S] et les tentatives infructueuses de recouvrer l’impôt au moins pour une partie des créances réclamées En conséquence ; - dire et juger irrecevable, l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [S] Et en conséquence, - débouter Monsieur le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes, - le condamner au versement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIVATION 1. Sur l’exception d’irrégularité de la seconde procédure de vérification A la demande en condamnation au paiement de la somme de 134.962,47 € formée par M. le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé, Monsieur [O] [S] oppose une exception d’irrégularité de la seconde procédure de vérification de la comptabilité en raison de la violation de la garantie de non renouvellement de la vérification. Il est de droit que le dirigeant d’une personne morale poursuivi comme débiteur solidaire de la dette fiscale de celle-ci peut opposer à l’administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs (Com., 3 mars 2004, pourvoi n 01-12.882 ; Com., 16 novembre 2004, pourvoi n 03-12.160). Ainsi, un dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée (Com., 17 janvier 2012, pourvoi n 11-10.060). Si une dette fiscale est contestée, le juge doit retenir l'existence d'une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et le renvoi de la question devant le juge de l'impôt, sauf à ce que la question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux. En l’espèce, M. [O] [S] soutient que la deuxième vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 28 juillet 2023 est nulle, en ce qu’elle portait sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées étendue au 30 novembre 2022 en matière de TVA, soit pour partie sur la même période que la première vérification de comptabilité, laquelle portait sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, avec une extension en matière de TVA jusqu’au 31 mai 2021. Aux termes de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité ou l’examen de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l’article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Il en résulte que l’administration fiscale peut comprendre, dans une nouvelle vérification, une fraction de la période d’imposition ayant fait l’objet d’une précédente vérification, si cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu à l'art. L. 169 du LPF en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés (CE 29 déc. 2000, n°18.3659). Il s’ensuit que l’administration fiscale pouvait procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de la TVA sur la période du 1er janvier au 31 mai 2021 sans violer les dispositions de l’article L. 51 du Livre des procédures fiscales, étant relevé que dans la proposition de rectification du 28 juillet 2023, l’administration fiscale a précisé que « la TVA collectée enregistrée du 01/01/2021 au 31/05/2021 ne sera pas notifiée, étant donné qu’elle a fait l’objet d’un rappel antérieur ». Le moyen ne revêt donc pas un caractère sérieux, en sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative. 2. Sur le bien fondé de la demande en condamnation solidaire de M. [O] [S] L’article L. 267 du LPF dispose que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ». Ce texte suppose la réunion de trois éléments à savoir: - des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, -l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor Public, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société, -un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice. Pour retenir la responsabilité solidaire du dirigeant social avec la société pour le paiement des impositions et pénalités, le juge doit caractériser d’une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société. Les juges du fond ne peuvent pas se contenter de relever l’importance du passif fiscal de la société pour en déduire que le dirigeant est nécessairement responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale qu’il dirigeait. Il est constant que constitue une inobservation grave le défaut de paiement de la TVA par une société, dès lors qu’il s’agit pour elle de se constituer artificiellement une trésorerie, avec des fonds collectés auprès de ses clients, étant dès l’origine la propriété du Trésor public. Le mobile du défaut de reversement des sommes collectées (circonstances économiques difficiles, bonne foi ou non du gérant) importe peu. Le caractère répétitif du manquement est constitué à partir du deuxième évènement. Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales En l’espèce, il résulte de la première vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 18 mars 2022 pour un montant de 101.877 euros au titre de la TVA, dont 73.663 euros en droits, que sur la période de novembre 2019 au 31 mai 2021, la SASU THE LUXURY INTERIOR, relevant du régime réel d’imposition, n’a respecté ses obligations déclaratives mensuelles en matière de TVA que pour le mois de décembre 2019, janvier 2020, février et mars 2020. En outre, le gérant de la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a effectué aucune déclaration de résultat pour les exercices clos de la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, en dépit de la mise en demeure réceptionnée le 26 juillet 2021, obligeant l’administration fiscale à reconstituer la comptabilité de la SASU THE LUXURY INTERIOR. L’avis de mise en recouvrement faisant suite à la proposition de rectification du 18 mars 2022 a été émis le 03 juin 2022. Il est également résulté de la seconde vérification de comptabilité ayant donné lieu à la proposition de rectification du 28 juillet 2023 pour un montant de 51.766 euros, dont 25.601 euros en droits, que la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a effectué aucune déclaration mensuelle de TVA pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 et qu’elle n’a pas non plus rempli ses obligations déclaratives en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L’avis de mise en recouvrement faisant suite à cette proposition de rectification a été émis le 30 novembre 2023. Par ailleurs, la SASU THE LUXURY INTERIOR ne s’est pas acquittée de : - la TVA du mois de décembre 2019 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 janvier 2020 et donné lieu à un avis de mise en recouvrement de 4.212 euros en droits de TVA le 28 février 2020 (pièce 8, PRS) ; - la TVA du mois de février 2020 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 mars 2020 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2020 pour un montant de 3.056 euros (pièce 9, PRS) ; - la TVA du mois de mars 2020 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 24 avril 2020 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2020 pour un montant de 2.455 euros (pièce 10, PRS) ; - la TVA du mois de décembre 2022 ayant fait l’objet d’une taxation d’office en octobre 2023 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023 (pièce 13.3, PRS), - la TVA du mois de juin 2023 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle le 18 juillet 2023 exigible au 24 juillet 2023 (2.839 € en droits), ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 31 août 2023 (pièce 13.1, PRS) - la TVA du mois de juillet 2023 ayant fait l’objet d’une déclaration mensuelle du 25 juillet 2023 exigible au 24 août 2023 et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023 (pièce 13.2, PRS). La société redevable a ainsi conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor public, ce qui fait obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties à ce régime. Enfin, la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a pas acquitté la cotisation foncière des entreprises pour les années 2021, 2022 et 2023. La cotisation foncière des entreprises pour l’année 2021 pour un montant de 233 euros a fait l’objet d’avis de recouvrement le 31 octobre 2021 ; celle de l’année 2022 pour un montant de 233 euros a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 et celle de l’année 2023 d’un montant de 233 euros a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. Le défaut de restitution de la TVA et de paiement répété de la cotisation foncière aux entreprises a porté sur des sommes importantes (134.962,47 euros selon le bordereau de situation fiscale du 06 février 2026) et a perduré pendant plusieurs années, ce qui démontre le caractère particulièrement grave de la soustraction à l’impôt. M. [S] ne conteste d’ailleurs pas l’inobservation grave et répétée de ces obligations fiscales. Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société En application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales précité, le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société est impossible. Le comptable doit donc démontrer que l’actif social ne peut suffire à l’apurement de la créance ou que la personne morale est totalement insolvable. Au cas d’espèce, il y a eu impossibilité pour le Trésor public des diverses créances en cause sur le patrimoine de la SASU THE LUXURY INTERIOR, cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 07 mars 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2023 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 09 avril 2024. La procédure collective s’étant révélée impécunieuse, il en est résulté que le PRS n’a pu récupérer ses créances ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de Maître [C], liquidateur judiciaire, le 16 mai 2023 pour un montant à titre définitif et privilégié de 108.299,47 euros et à titre provisionnel et privilégié de 70.006 euros. Sur le lien de causalité entre les agissements du gérant et l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées En droit, la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 précité suppose que l’inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales soit la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées. Il appartient ainsi au juge de rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société. En l’espèce, M. le comptable du PRS d’Indre et Loire justifie avoir diligenté avant l’ouverture de la procédure collective : - 7 saisies administratives à tiers détenteur entre le 26 août 2020 et 12 octobre 2022 auprès de l’établissement bancaire de la SASU THE LUXURY INTERIOR ayant permis de recouvrer la somme de 1.234,53 euros. - 10 saisies administratives à tiers détenteur le 26 août 2022 auprès de clients de la SASU THE LUXURY INTERIOR demeurées infructueuses. Il démontre également avoir tenté, en février 2023, de diligenter une saisie sur un compte bancaire en Belgique créditeur à hauteur de la somme de 67.546 euros ; cette procédure n’ayant pas abouti. Il a été empêché d’agir à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 07 mars 2023 rendant impossibles les poursuites individuelles. Ainsi, le recouvrement de la créance de l’administration fiscale a été rendue impossible en raison de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qui a fait naître une dette fiscale importante ayant obéré la situation de la SASU THE LUXURY INTERIOR. M. [O] [S] soutient que les dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales sont inapplicables, dans la mesure où certaines dettes sont devenues exigibles postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, en sorte que la société n’avait pas le droit de les payer et qu’il était dessaisi de ses fonctions de dirigeant. Il en est ainsi, selon lui, de la dette de TVA des mois de décembre 2022, de juin et juillet 2023, ayant respectivement fait l’objet d’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023, du 31 août 2023 et du 29 septembre 2023, ainsi que de la proposition de rectification du 28 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 ayant été mise en recouvrement le 30 novembre 2023. Il sera toutefois relevé que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 07 mars 2023 à l’égard de la SASU THE LUXURY INTERIOR n’a pas fait perdre au dirigeant social ses pouvoirs d’administration de la société pendant la période d’observation, et que la société THE LUXURY INTERIOR, qui a déposé des déclarations de TVA pour les mois de juin et de juillet 2023, avait l’obligation de les régler. Or, les dettes nées pendant la période d’observation entrent dans le champ d’application de l’article L 267 du LPF si le dirigeant n’a pas été dépossédé de ses pouvoirs d’administration. Il sera également rappelé que, selon les articles L.622-17 et L.631-14 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ou par privilège avant toutes les créances. Au surplus, s’agissant de la TVA des mois de juin et juillet 2023, il ressort des avis de mise en recouvrement du 31 août 2023 et du 29 septembre 2023 que ces taxes sont respectivement devenues exigibles le 24 juillet et le 24 août 2023, soit avant le jugement du 13 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire ayant emporté dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Pour ce qui est de la dette de TVA de décembre 2022 et de la proposition de rectification du 28 juillet 2023, s’ils ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ces créances fiscales portaient sur des droits dus pour le mois de décembre 2022 et pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. Or, en application des articles 287 et 1692 du Code général des impôts, tout redevable de la TVA soumis au régime normal d’imposition est tenu de déposer mensuellement une déclaration indiquant le montant total des opérations réalisées et d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où il dépose la déclaration de leurs opérations. Ainsi, les taxes sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 étaient exigibles lors de l’encaissement par la SASU THE LUXURY INTERIOR des acomptes, du prix et de la rémunération, soit avant l’ouverture de la procédure collective et cette créance fiscale a été déclarée à titre provisionnel, ainsi que cela résulte de déclaration faite entre les mains du mandataire judiciaire le 16 mai 2023. Au demeurant, l’imposition mise à la charge de la SASU THE LUXURY INTERIOR pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de 25.601 euros n’a pu être déterminée qu’à l’occasion du contrôle de comptabilité exercée par l’administration fiscale suivant avis de vérification du 30 janvier 2023, et les opérations de contrôle n’ont pu avoir lieu qu’entre le 15 juin 2023 et le 27 juillet 2023, ce qui a retardé l’élaboration du titre exécutoire nécessaire au recouvrement, lequel n’a pu être émis que le 30 novembre 2023 suite aux réponses aux observations du contribuable le 06 octobre 2023. Ainsi, l’absence de paiement de cette créance fiscale n’est que la conséquence de l’inobservation par le dirigeant de la SASU THE LUXURY INTERIOR de ses obligations déclaratives mensuelles. Sur le montant des sommes dues par la SASU THE LUXURY INTERIOR M. [O] [S] s’oppose à la demande en paiement du comptable du PRS d’Indre-et-Loire, au motif d’une part, que le montant initialement réclamé n’est pas correct du fait des erreurs liées aux contrôles fiscaux, et de créances non exigibles prises en compte dans l’assignation de l’administration fiscale, et d’autre part, que le juge n’aurait pas le pouvoir de moduler le montant de la condamnation. L’interdiction faite au juge de moduler le montant de la condamnation du dirigeant n’interdit pas au comptable du PRS d’Indre-et-Loire de modifier le quantum de la somme réclamée à la société, lorsque comme en l’espèce, la société a pu, postérieurement aux opérations de contrôle, présenter des justificatifs ayant eu pour effet le prononcé d’un dégrèvement à hauteur de 7.535 euros. Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [S] sera déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues au comptable du PRS d’Indre-et-Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [S] à payer au comptable du PRS d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 euros. 2. Sur les demandes accessoires Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d’Indre et Loire, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [O] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Déboute M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Déclare M. [O] [S] solidairement responsable du paiement des impositions dues au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire par la SASU THE LUXURY INTERIOR à hauteur de la somme de134.962,47 € ; Condamne M. [O] [S] à payer au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire la somme de 134.962,47 € ; Condamne M. [O] [S] à payer au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d’Indre et Loire une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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