Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3ème Chambre (Reféré), 29 mai 2026, n° 26/00097
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mars 2024, monsieur [T] [D], représenté par Madame [H] [X], a consenti à monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] un bail à usage professionnel portant sur des locaux d’une superficie de 80 m2 dépendant de la maison sise 17 rue Gilbert de CHAMBERTRAND 97110 – Pointe-à-Pitre, moyennant un loyer annuel H.C de 6 000 euros payable mensuellement et d’avance, par termes de 500 euros, pour une durée 3 ans à compter du 1er avril 2024 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, il sera résilié de plein droit. Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin et du 29 juillet 2025, madame [I] [C] [D] a fait délivrer à Monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] un commandement de payer la somme de 3 500 euros au titre des loyers du mois d’octobre 2024 à mai 2025 (mois de mai inclus) et visant la clause résolutoire. Par actes de commissaire de justice du 6 et 16 février 2026, madame [I] [C] [D], épouse [G], a fait assigner monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de constat de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de paiement provisionnel des loyers. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 mars 2026, puis elle a été renvoyée à celle du 24 avril 2026. Madame [I] [C] [D], représentée par son conseil, a demandé aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience du 24 avril 2026, de : Constater l’acquisition, à la date du 29 août 2025, de la clause résolutoire du bail signé le 30 mars 2024, En conséquence, Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par les défendeurs, y inclus la demande de délai de paiement de l’arriéré de loyers, Prononcer la résiliation du bail conclu le 30 mars 2024 entre Mr [T] [D], d’une part, et Mr [P] et Mme [J] [M] [Y], d’autre part. Ordonner l’expulsion de Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] des lieux occupés ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer Mme [I] [D], épouse [G], la somme de 8 500 € (huit mille cinq cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2025, Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer à Mme [I] [D], épouse [G] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500 € jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion des occupants. Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer à Mme [I] [D], épouse [G], la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus la somme de 169,60 € relative aux frais de commandement. En défense, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience du 24 avril 2026, de : Débouter Madame [G] – [D] de toutes ses demandes, Juger que Monsieur [P] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référés, que ce n’est pas la juridiction compétente, Juger l’assignation nulle, Juger que le contrat de bail a été signé par Madame [H] [X] en qualité de représentant de feu [T] [D], Juger que Madame [G]-[D] ne verse aux débats aucun mandat de représentation de Monsieur [T] [D] pour l’établissement de ce contrat, Juger que ce bail est donc nul et non avenu, Juger qu’au moment où Madame [G]-[D] réclamait paiement des loyers, Monsieur [P] n’était pas légalement informé des liens de filiation de cette dernière avec feu [T] [D], Juger que Monsieur [P] ne savait plus entre Madame [H] [X], la prétendue représentante d’une agence et une personne qui l’appelle depuis Londres à qui régler les loyers, Juger que c’est à l’occasion de cette procédure qu’il découvre les qualités de Madame [G]-[D], Juger que l’acte de notoriété versé aux débats ne compte aucun sceau de l’office notarial, Juger que Madame [G]-[D] est représentée dans cet acte par membre de cet office sans aucun mandat annexé à celui-ci, Juger que cet comporte aucune preuve de son enregistrement à la Conservation des Hypothèques, Juger que cet acte est nul, et non avenu, Juger en conséquence que la qualité d’héritière de Madame [G] n’est pas légalement établie, Juger que ces demandes seront purement et simplement rejetées. Subsidiairement, Juger au cas où le juge des référés ne ferait pas droit aux demandes de Monsieur [P], ce dernier, en raison de sa bonne foi règlera la dette pendant un délai de 36 mois, Condamner Madame [I] [G]-[D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes. Madame [Y] [M] [J], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de madame [M] [J]Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Madame [Y] [M] [J], ayant été assignée suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » ayant été produite, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante. Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1°l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée. » Conformément à l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient que la bonne juridiction n’a pas été saisie, puisqu’il a été assigné devant le « Tribunal Judiciaire statuant en référés » et non devant « Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référés. » Ce moyen est inopérant dès lors que le corps de l’assignation indique que la demanderesse a donné assignation aux défendeurs d’avoir à comparaitre « le vendredi 06 mars 2026 à 10 heures devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de POINTE à PITRE tendant l’audience des référés au palais de justice de POINTE à PITRE » et que Monsieur [R] [P], représenté aux audiences et ayant pu faire valoir ses moyens de défense, ne justifie d’aucun grief quant à l’erreur sur l’entête de l’assignation. Sa demande de nullité sur ce fondement sera donc rejetée. Sur la contestation tirée de la nullité du bail En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La contestation est sérieuse lorsqu’elle parait susceptible de prospérer au fond (Civ.3ème 2 mars 2010, n°09-13.696). Ainsi, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés aucune contestation sérieuse n’existe. En l’espèce, Monsieur [R] [P] invoque la nullité du bail pour absence de mandat de représentation de Monsieur [T] [D] par Madame [X] curateur de ce-dernier et signataire du bail. Toutefois, l’action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée, hors le cas prévu à l’article 465 alinéa 2 du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès (Civ.1ère 5 mars 2014, 12-29.974). Le locataire n’a donc pas qualité pour exercer l’action en nullité relative prévue par l’article 465 alinéa 1er, 4°, précité (CA Paris 25 avril 2024 RG n°21/12698) de sorte qu’ayant cette qualité, monsieur [P] ne peut alléger l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du bail étant relevé que la nullité d’une convention de bail relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la demande sera écartée. Sur la contestation de la qualité d’héritier de la requérante Il résulte des dispositions des articles 724 et 1742 du code civil, que le contrat de bail n’est point résolu à la mort du bailleur, mais transmis à ses héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Aussi, selon les articles 730 et 730-3 du code civil, la qualité d’héritier se prouve par tous moyens et notamment par acte de notoriété, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, monsieur [P] conteste la qualité d’héritière de Madame [D] alors que cette dernière justifie être la fille adoptive du défunt par la production d’un acte de notoriété, dûment signé par le notaire le 29 juillet 2024 comportant une procuration au bénéfice de l’office notarial pour recueillir la succession et la mention de son enregistrement. Les dénégations de Monsieur [P] ne saurait suffire à remettre en cause les énonciations du notaire dans cet acte qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Enfin, il est constant que l’absence de sceau notarial n’est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et partant exécutoire de l’acte (Civ.1ère, 1er février 2018 n°16-25.097), ni à fortiori par sa nullité. En conséquence, la qualité d’héritière de madame [D] n’est pas sérieusement contestable en sorte que le moyen sera rejeté. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les délais de paiementEn application des dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le contrat de bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule « à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du bail, et un mois après la sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit ». A l’appui de ses prétentions, Madame [D] verse aux débats : Le contrat de bail du 30 mars 2024 contenant une clause résolutoire, Le commandement de payer du 25 juin et 29 juillet 2025 comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 3 500 euros, Un décompte actualisé des loyers impayés du 1er avril 2024 au 04 avril 2026 à hauteur de 8 500 euros. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que le commandement de payer délivré le 25 juin et 29 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé. Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément aux stipulations du contrat de bail, la clause résolutoire a joué, et en conséquence, la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef est en principe acquise. En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, Monsieur [R] [P] sollicite subsidiairement de pouvoir, en raison de sa bonne foi, régler sa dette suivant un délai de 36 mois. Alors que la durée de l’échelonnement sollicité dépasse le délai de deux ans maximum que le juge peut accorder au débiteur, Monsieur [R] [P] ne produit pas de pièces justificatives actualisées de sa situation financière et ne démontre pas être en mesure de payer cette dette, en sus des loyers courants et à venir, à l’issue du délai de deux ans maximum. Dans ces circonstances, la demande de délai n’est pas fondée et doit par conséquent être rejetée. En conséquence, il convient de constater que conformément aux stipulations du bail, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 août 2025. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion des locataires, ainsi que de tous occupants de leur chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provisionsAu regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d’une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Monsieur [R] [P] invoque une confusion sur la personne destinataire des loyers, produisant un reçu de 1000 euros au titre des loyers des mois de juillet et août 2024. Toutefois, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que le défendeur ne justifie pas s’être acquitté des loyers mis à sa charge auprès de madame [X], et ce notamment à partir du commandement de payer mentionnant son identité. Eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire le 29 août 2025, à partir de cette date, les requérants, occupants sans droit ni titre, sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Par ailleurs, au regard du contrat de bail produit et des décomptes, la créance de loyers et d’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 500 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés d’octobre 2024 à avril 2026. Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 8 500 euros à titre provisionnel majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (169,60 euros) conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Madame [I] [C] [D] qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, REJETONS les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [R] [P] ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 29 août 2025 du bail conclu le 30 mars 2024 entre Monsieur [T] [D], représenté par Madame [H] [X], Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] ; REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [P] ; DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] devront rendre les locaux d’une superficie de 80 m2 qu’ils occupent situés à la maison 17 rue Gilbert de CHAMBERTRAND 97110 POINTE-A-PITRE ; A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] ou de tout occupant de leur chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] à payer à Madame [I] [C] [D], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer H.C soit cinq cents euros (500 €) à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 29 août 2025, et jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire ; CONDAMNONS, dès à présent, Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] à payer à Madame [I] [C] [D], une provision de huit mille cinq cents euros (8 500€) à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation dues au 4 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, soit 169,60 euros ainsi qu’à payer, sous la même solidarité, à Madame [I] [C] [D] la somme de mille euros (1000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIH N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIH DU 29 mai 2026 AFFAIRE : [I] [C] [U] [I] [C] [D] , ÉPOUSE [G] épouse [G] C/ [R] [P], [Y] [J] [M] Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Max BESSIN Me Patrick EROSIE Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX et de Lydia CONVERTY, greffier. DEMANDERESSE : Madame [I] [C] [U] [I] [C] [D] , ÉPOUSE [G] épouse [G], née le 07 Décembre 1952 à PARIS XVIII ÈME (75018), de nationalité Française, demeurant Flat 18 Field Court 77 Fitzjohns Avenue LONDON NW3 6 - LONDON NW3 6NY ROYAUME UNI. Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDEURS : Monsieur [R] [P], né le 28 Juillet 1964 à GOSIER (97190), de nationalité Française, demeurant Appartement F5 Résidence SONIS BOISSARD - 97139 LES ABYMES, Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe , Saint-Martin et Saint-Barthélemy Madame [Y] [J] [M], née le 04 août 1986 à BARAHONA (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE), de nationalité dominicaine, demeurant Appartement F5 Résidence SONIS BOISSARD - 97139 LES ABYMES Non comprante, ni représente D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 24 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026 Ordonnance rendue le 29 mai 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mars 2024, monsieur [T] [D], représenté par Madame [H] [X], a consenti à monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] un bail à usage professionnel portant sur des locaux d’une superficie de 80 m2 dépendant de la maison sise 17 rue Gilbert de CHAMBERTRAND 97110 – Pointe-à-Pitre, moyennant un loyer annuel H.C de 6 000 euros payable mensuellement et d’avance, par termes de 500 euros, pour une durée 3 ans à compter du 1er avril 2024 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, il sera résilié de plein droit. Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin et du 29 juillet 2025, madame [I] [C] [D] a fait délivrer à Monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] un commandement de payer la somme de 3 500 euros au titre des loyers du mois d’octobre 2024 à mai 2025 (mois de mai inclus) et visant la clause résolutoire. Par actes de commissaire de justice du 6 et 16 février 2026, madame [I] [C] [D], épouse [G], a fait assigner monsieur [R] [P] et madame [Y] [M] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de constat de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de paiement provisionnel des loyers. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 mars 2026, puis elle a été renvoyée à celle du 24 avril 2026. Madame [I] [C] [D], représentée par son conseil, a demandé aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience du 24 avril 2026, de : Constater l’acquisition, à la date du 29 août 2025, de la clause résolutoire du bail signé le 30 mars 2024, En conséquence, Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par les défendeurs, y inclus la demande de délai de paiement de l’arriéré de loyers, Prononcer la résiliation du bail conclu le 30 mars 2024 entre Mr [T] [D], d’une part, et Mr [P] et Mme [J] [M] [Y], d’autre part. Ordonner l’expulsion de Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] des lieux occupés ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer Mme [I] [D], épouse [G], la somme de 8 500 € (huit mille cinq cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2025, Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer à Mme [I] [D], épouse [G] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 500 € jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion des occupants. Condamner par provision et solidairement Mr [P] et Mme [J] [M] [Y] à payer à Mme [I] [D], épouse [G], la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus la somme de 169,60 € relative aux frais de commandement. En défense, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience du 24 avril 2026, de : Débouter Madame [G] – [D] de toutes ses demandes, Juger que Monsieur [P] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référés, que ce n’est pas la juridiction compétente, Juger l’assignation nulle, Juger que le contrat de bail a été signé par Madame [H] [X] en qualité de représentant de feu [T] [D], Juger que Madame [G]-[D] ne verse aux débats aucun mandat de représentation de Monsieur [T] [D] pour l’établissement de ce contrat, Juger que ce bail est donc nul et non avenu, Juger qu’au moment où Madame [G]-[D] réclamait paiement des loyers, Monsieur [P] n’était pas légalement informé des liens de filiation de cette dernière avec feu [T] [D], Juger que Monsieur [P] ne savait plus entre Madame [H] [X], la prétendue représentante d’une agence et une personne qui l’appelle depuis Londres à qui régler les loyers, Juger que c’est à l’occasion de cette procédure qu’il découvre les qualités de Madame [G]-[D], Juger que l’acte de notoriété versé aux débats ne compte aucun sceau de l’office notarial, Juger que Madame [G]-[D] est représentée dans cet acte par membre de cet office sans aucun mandat annexé à celui-ci, Juger que cet comporte aucune preuve de son enregistrement à la Conservation des Hypothèques, Juger que cet acte est nul, et non avenu, Juger en conséquence que la qualité d’héritière de Madame [G] n’est pas légalement établie, Juger que ces demandes seront purement et simplement rejetées. Subsidiairement, Juger au cas où le juge des référés ne ferait pas droit aux demandes de Monsieur [P], ce dernier, en raison de sa bonne foi règlera la dette pendant un délai de 36 mois, Condamner Madame [I] [G]-[D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes. Madame [Y] [M] [J], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de madame [M] [J]Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Madame [Y] [M] [J], ayant été assignée suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » ayant été produite, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante. Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1°l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée. » Conformément à l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient que la bonne juridiction n’a pas été saisie, puisqu’il a été assigné devant le « Tribunal Judiciaire statuant en référés » et non devant « Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référés. » Ce moyen est inopérant dès lors que le corps de l’assignation indique que la demanderesse a donné assignation aux défendeurs d’avoir à comparaitre « le vendredi 06 mars 2026 à 10 heures devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de POINTE à PITRE tendant l’audience des référés au palais de justice de POINTE à PITRE » et que Monsieur [R] [P], représenté aux audiences et ayant pu faire valoir ses moyens de défense, ne justifie d’aucun grief quant à l’erreur sur l’entête de l’assignation. Sa demande de nullité sur ce fondement sera donc rejetée. Sur la contestation tirée de la nullité du bail En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La contestation est sérieuse lorsqu’elle parait susceptible de prospérer au fond (Civ.3ème 2 mars 2010, n°09-13.696). Ainsi, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés aucune contestation sérieuse n’existe. En l’espèce, Monsieur [R] [P] invoque la nullité du bail pour absence de mandat de représentation de Monsieur [T] [D] par Madame [X] curateur de ce-dernier et signataire du bail. Toutefois, l’action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée, hors le cas prévu à l’article 465 alinéa 2 du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès (Civ.1ère 5 mars 2014, 12-29.974). Le locataire n’a donc pas qualité pour exercer l’action en nullité relative prévue par l’article 465 alinéa 1er, 4°, précité (CA Paris 25 avril 2024 RG n°21/12698) de sorte qu’ayant cette qualité, monsieur [P] ne peut alléger l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du bail étant relevé que la nullité d’une convention de bail relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la demande sera écartée. Sur la contestation de la qualité d’héritier de la requérante Il résulte des dispositions des articles 724 et 1742 du code civil, que le contrat de bail n’est point résolu à la mort du bailleur, mais transmis à ses héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Aussi, selon les articles 730 et 730-3 du code civil, la qualité d’héritier se prouve par tous moyens et notamment par acte de notoriété, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, monsieur [P] conteste la qualité d’héritière de Madame [D] alors que cette dernière justifie être la fille adoptive du défunt par la production d’un acte de notoriété, dûment signé par le notaire le 29 juillet 2024 comportant une procuration au bénéfice de l’office notarial pour recueillir la succession et la mention de son enregistrement. Les dénégations de Monsieur [P] ne saurait suffire à remettre en cause les énonciations du notaire dans cet acte qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Enfin, il est constant que l’absence de sceau notarial n’est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et partant exécutoire de l’acte (Civ.1ère, 1er février 2018 n°16-25.097), ni à fortiori par sa nullité. En conséquence, la qualité d’héritière de madame [D] n’est pas sérieusement contestable en sorte que le moyen sera rejeté. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les délais de paiementEn application des dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le contrat de bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule « à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du bail, et un mois après la sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit ». A l’appui de ses prétentions, Madame [D] verse aux débats : Le contrat de bail du 30 mars 2024 contenant une clause résolutoire, Le commandement de payer du 25 juin et 29 juillet 2025 comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 3 500 euros, Un décompte actualisé des loyers impayés du 1er avril 2024 au 04 avril 2026 à hauteur de 8 500 euros. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que le commandement de payer délivré le 25 juin et 29 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé. Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément aux stipulations du contrat de bail, la clause résolutoire a joué, et en conséquence, la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef est en principe acquise. En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, Monsieur [R] [P] sollicite subsidiairement de pouvoir, en raison de sa bonne foi, régler sa dette suivant un délai de 36 mois. Alors que la durée de l’échelonnement sollicité dépasse le délai de deux ans maximum que le juge peut accorder au débiteur, Monsieur [R] [P] ne produit pas de pièces justificatives actualisées de sa situation financière et ne démontre pas être en mesure de payer cette dette, en sus des loyers courants et à venir, à l’issue du délai de deux ans maximum. Dans ces circonstances, la demande de délai n’est pas fondée et doit par conséquent être rejetée. En conséquence, il convient de constater que conformément aux stipulations du bail, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 août 2025. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion des locataires, ainsi que de tous occupants de leur chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provisionsAu regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d’une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Monsieur [R] [P] invoque une confusion sur la personne destinataire des loyers, produisant un reçu de 1000 euros au titre des loyers des mois de juillet et août 2024. Toutefois, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que le défendeur ne justifie pas s’être acquitté des loyers mis à sa charge auprès de madame [X], et ce notamment à partir du commandement de payer mentionnant son identité. Eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire le 29 août 2025, à partir de cette date, les requérants, occupants sans droit ni titre, sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Par ailleurs, au regard du contrat de bail produit et des décomptes, la créance de loyers et d’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 500 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés d’octobre 2024 à avril 2026. Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 8 500 euros à titre provisionnel majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (169,60 euros) conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Madame [I] [C] [D] qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, REJETONS les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [R] [P] ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 29 août 2025 du bail conclu le 30 mars 2024 entre Monsieur [T] [D], représenté par Madame [H] [X], Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] ; REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [P] ; DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] devront rendre les locaux d’une superficie de 80 m2 qu’ils occupent situés à la maison 17 rue Gilbert de CHAMBERTRAND 97110 POINTE-A-PITRE ; A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] ou de tout occupant de leur chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] à payer à Madame [I] [C] [D], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer H.C soit cinq cents euros (500 €) à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 29 août 2025, et jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire ; CONDAMNONS, dès à présent, Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] à payer à Madame [I] [C] [D], une provision de huit mille cinq cents euros (8 500€) à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation dues au 4 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [M] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, soit 169,60 euros ainsi qu’à payer, sous la même solidarité, à Madame [I] [C] [D] la somme de mille euros (1000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-3, code civil 1742, code civil 724, code civil 730, code civil 465, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00091
en commun : code civil 730-3, code civil 1742, code civil 730
- 7 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024074079
en commun : code civil 730-3, code civil 724, code civil 730
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 24/02267
en commun : code civil 730-3, code civil 724, code civil 730
- 19 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/10728
en commun : code civil 730-3, code civil 730
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00257
en commun : code civil 730-3, code civil 730
- 2 décembre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/00695
en commun : code civil 730-3, code civil 730
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/05589
en commun : code civil 730-3, code civil 730
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/04967
en commun : code civil 730-3, code civil 730
Mise à jour de la source le 2026-06-01T23:05:13.404Z.