Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 2 juin 2026, n° 26/00041
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte notarié du 25 février 2019, Mme [P] [J] et M. [M] [V], vivant alors en concubinage, ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] à concurrence de 60 % pour M. [V] et de 40 % pour Mme [J], cette acquisition étant financée pour partie au moyen d’un prêt souscrit solidairement le même jour auprès de la [1]. Mme [P] [J] et M. [M] [V] se sont séparés. Le 8 janvier 2026, Mme [P] [J] a assigné M. [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à vendre seule cet immeuble indivis. L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 3 février 2026 et 17 février 2026, puis à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [P] [J], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 30 mars 2026, dans lesquelles elle demande : - débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - l’autoriser à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre M. [V] et elle, les actes utiles pour réaliser la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, chacun d’eux ayant des droits dans cette indivision, cet immeuble étant situé [Adresse 3], cadastré AM n°[Cadastre 1] ([Adresse 4]) – AM n°[Cadastre 2] (pour les parties communes) – AM n°[Cadastre 3] (pour les parties communes), d’une contenance totale de 45a67ca, édifié sur une parcelle formant le lot n°10 du lotissement dénommé [Adresse 5] et les 1/40èmes des parties communes, notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, - ordonner que, sauf meilleur accord des parties, les visites pourront intervenir du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 9 heures et 12 heures le samedi, - ordonner à M. [V] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre possibles les visites de l’immeuble en cause dans la perspective de sa vente amiable et qu’elles puissent se dérouler dans la totalité de l’immeuble et de ses annexes ou dépendances à condition qu’il ait été informé 48 heures à l’avance de chacune d’elles, - ordonner que cette information pourra prendre la forme d’un envoi de SMS entre 8 heures et 20 heures, sauf le dimanche, dont la date et l’heure marqueront le début du délai de 48 heures précité, sur le numéro de ligne de téléphone portable que M. [V] aura au préalable communiqué par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [J] au plus tard le quatrième jour suivant la signification de la présence ordonnance, - ordonner que si M. [V] a procédé à ladite communication d’un numéro de ligne de téléphone portable dans le délai imparti, l’envoi d’un SMS depuis le téléphone du choix de Mme [J] vaudra délivrance de l’information d’une visite à M. [V] à condition d’en préciser la date et l’heure tombant dans les créneaux précités et d’intervenir 48 heures avant la visite projetée, - ordonner qu’à défaut pour M. [V] d’avoir communiqué ledit numéro de ligne de téléphone portable, Mme [J] pourra faire appel à un commissaire de justice de son choix pour faire délivrer avec date et heure certaines au [Adresse 3], l’information de chacune des visites précisant sa date et son heure 48 heures avant la visite projetée, cette information pouvant être le dépôt d’un courrier simple, les frais de commissaire de justice étant avancés par Mme [J], M. [V] étant condamné à les lui rembourser dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement, - assortir la tenue de chaque visite dont M. [V] aura été informé dans les conditions précisées par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire prononcée au profit de Mme [J] de 1 000 euros (mille euros) par visite impossible, cette impossibilité pouvant être constatée par commissaire de justice chois par Mme [J] à ses frais avancés mais à la charge finale de M. [V] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamné à les lui payer dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement, - l’autoriser à confier à l’agence immobilière en charge de la vente du bien immobilier un double des clés de l’immeuble afin de pouvoir procéder aux visites du bien en l’absence de M. [V], - réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte au président du tribunal judiciaire de Lille, - ordonner qu’après une visite impossible qu’elle aura fait constater par commissaire de justice, Mme [J] sera autorisée à faire appel à la force publique, à un commissaire de justice de son choix et à un serrurier de son choix afin d’assurer l’accès à l’immeuble pour accomplir les visites utiles à la vente, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, - condamner M. [V] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 24 mars 2026 et soutenues oralement, M. [M] [V], représenté par son avocat, demande de : à titre principal, - dire et juger que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies, - débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à être autorisée à procéder seule aux actes de vente du bien indivis situé [Adresse 6], à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer les conditions de l’article 815-6 du code civil réunies : - dire que, sauf meilleur accord des parties, les visites du bien pourront intervenir du lundi au vendredi, entre 17 heures et 19 heures et entre 9 heures et 12 heures le samedi des semaines impaires, - dire et juger que les avis de valeur versés aux débats situent le bien dans une fourchette comprise entre 240 000 euros et 260 000 euros net vendeur,soit une valeur moyenne d’environ 250 000 euros, - dire en conséquence que le prix net vendeur ne saurait être inférieur de plus de 10 000 euros à cette moyenne, en tout état de cause : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] au paiement des entiers frais et dépens. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre de la vente de l’immeuble indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte authentique reçu le 25 février 2019 par Maitre [H] [K], notaire à Seclin, Mme [P] [J] et M. [M] [V], vivant alors en concubinage, ont fait l’acquisition en indivision, à concurrence de 60 % pour M. [V] et de 40 % pour Mme [J], au moyen d’un prêt courant jusqu’en 2034, d’un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré AM n°[Cadastre 1] ([Adresse 4]) – AM n°[Cadastre 2] (pour les parties communes) – AM n°[Cadastre 3] (pour les parties communes), d’une contenance totale de 45a67ca, édifié sur une parcelle formant le lot n°10 du lotissement dénommé [Adresse 7] et les 1/40èmes des parties communes, que Mme [J] et M. [V] ont une fille, née le [Date naissance 1] 2019, dont la résidence habituelle a été provisoirement fixée par jugement du juge aux affaires du tribunal judiciaire de Lille du 16 septembre 2025 au domicile maternel, que le 9 octobre 2024, Mme [J] a quitté le domicile familial avec l’enfant, et que, depuis cette date, M. [V] occupe seul le bien indivis dont Mme [J] n’a plus les clés à ce jour. Il ressort également des pièces versées aux débats, des échanges de messages SMS, de courriels et de lettres officielles entre avocats, que depuis le mois de juin 2024, Mme [J] et M. [V] projettent la vente de l’immeuble indivis. Si M. [V] ne s’est jamais expressément opposé à une vente, et a même fait procéder de son côté à des estimations de valeur, il reste silencieux, retarde sans motif clair les visites ou ne parvient pas à finaliser les démarches nécessaires à une mise en vente malgré les relances réitérées de Mme [J]. Au cours de la procédure, cependant qu’il avait consenti à signer un mandat de vente auprès d’une agence immobilière, il s’est rétracté au bout de deux jours. Parallèlement, tant Mme [J] que M. [V] indiquent ne plus être en mesure de financer et entretenir le bien indivis, qui se dégrade nécessairement, les échéances de prêt immobilier ne sont plus payées, Mme [J] et M. [V] ont été inscrits au FICP et ne peuvent plus obtenir de suspension des mensualités, et la déchéance du terme est encourue, avec un risque de vente forcée dans des conditions moins favorables. Les relations entre Mme [J] et M. [V], qui sont devenues très tendues, ne permettent plus la gestion du bien indivis dans des conditions sereines. Cette situation de blocage depuis près de deux ans en raison de l’inertie de M. [V] malgré les diligences de Mme [J] met en péril l’intérêt commun et rend urgente la mesure judiciaire sollicitée. Selon les avis de valeur produits aux débats par Mme [J] et M. [V], l’immeuble est estimé entre 240 000 euros et 260 000 euros net vendeur. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, qu’il y a lieu d’autoriser Mme [J] à procéder seule à la vente du bien indivis, au prix minimum de 240 000 euros net vendeur, selon les modalités prévues au dispositif de nature à permettre l’exécution de la mesure. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Mme [J], qui a été obligée de recourir à justice, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, Autorise Mme [P] [J] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [M] [V], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé [Adresse 2] à [Localité 2], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum net vendeur de 240 000 euros (deux cent quarante mille euros) ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, les visites de l’immeuble pourront intervenir du lundi au vendredi de chaque semaine, entre 17 heures et 19 heures, et le samedi des semaines impaires, entre 9 heures et 12 heures ; Ordonne à M. [M] [V] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre possibles les visites de l’immeuble en cause dans la perspective de sa vente amiable et qu’elles puissent se dérouler dans la totalité de l’immeuble et de ses annexes ou dépendances à condition qu’il ait été informé au moins 48 heures à l’avance de chacune d’elles ; Précise que cette information pourra prendre la forme d’un envoi de SMS entre 8 heures et 20 heures, sauf le dimanche, dont la date et l’heure marqueront le début du délai de 48 heures précité, sur le numéro de ligne de téléphone portable que M. [M] [V] aura au préalable communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [J] au plus tard le quatrième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Précise que, si M. [M] [V] a procédé à ladite communication d’un numéro de ligne de téléphone portable dans le délai imparti, l’envoi d’un SMS depuis le téléphone du choix de Mme [P] [J] vaudra délivrance de l’information d’une visite à M. [M] [V] à condition d’en préciser la date et l’heure tombant dans les créneaux précités et d’intervenir au moins 48 heures avant la visite projetée ; Décide qu’à défaut pour M. [M] [V] d’avoir communiqué ledit numéro de ligne de téléphone portable, Mme [P] [J] pourra faire appel à un commissaire de justice de son choix pour faire délivrer avec date et heure certaines au [Adresse 2] à [Localité 2] l’information de chacune des visites précisant sa date et son heure au moins 48 heures avant la visite projetée, les frais de commissaire de justice étant avancés par Mme [P] [J], M. [M] [V] étant condamné à les lui rembourser dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ; Assortit la tenue de chaque visite dont M. [M] [V] aura été informé dans les conditions précisées par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire, courant pendant six mois, prononcée au profit de Mme [P] [J], de 1 000 euros (mille euros) par visite impossible, cette impossibilité devant être constatée par commissaire de justice choisi par Mme [P] [J] à ses frais avancés mais à la charge finale de M. [M] [V] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamné à les lui payer dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ; Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ; Décide qu’après une visite impossible qu’elle aura fait constater par commissaire de justice, et une seconde visite également impossible malgré information des date et heure de cette visite délivrée à M. [M] [V] par le commissaire de justice au moins 48 heures à l’avance, Mme [P] [J] sera autorisée à faire appel à un commissaire de justice de son choix et à un serrurier de son choix, au besoin assisté de la force publique, afin d’assurer l’accès à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour accomplir toutes les visites utiles à sa vente ; Condamne M. [M] [V] aux dépens ; Condamne M. [M] [V] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JYL SL/MHT JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Mme [P] [E] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [M] [U] [I] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte notarié du 25 février 2019, Mme [P] [J] et M. [M] [V], vivant alors en concubinage, ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] à concurrence de 60 % pour M. [V] et de 40 % pour Mme [J], cette acquisition étant financée pour partie au moyen d’un prêt souscrit solidairement le même jour auprès de la [1]. Mme [P] [J] et M. [M] [V] se sont séparés. Le 8 janvier 2026, Mme [P] [J] a assigné M. [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à vendre seule cet immeuble indivis. L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 3 février 2026 et 17 février 2026, puis à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [P] [J], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 30 mars 2026, dans lesquelles elle demande : - débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - l’autoriser à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre M. [V] et elle, les actes utiles pour réaliser la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, chacun d’eux ayant des droits dans cette indivision, cet immeuble étant situé [Adresse 3], cadastré AM n°[Cadastre 1] ([Adresse 4]) – AM n°[Cadastre 2] (pour les parties communes) – AM n°[Cadastre 3] (pour les parties communes), d’une contenance totale de 45a67ca, édifié sur une parcelle formant le lot n°10 du lotissement dénommé [Adresse 5] et les 1/40èmes des parties communes, notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, - ordonner que, sauf meilleur accord des parties, les visites pourront intervenir du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 9 heures et 12 heures le samedi, - ordonner à M. [V] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre possibles les visites de l’immeuble en cause dans la perspective de sa vente amiable et qu’elles puissent se dérouler dans la totalité de l’immeuble et de ses annexes ou dépendances à condition qu’il ait été informé 48 heures à l’avance de chacune d’elles, - ordonner que cette information pourra prendre la forme d’un envoi de SMS entre 8 heures et 20 heures, sauf le dimanche, dont la date et l’heure marqueront le début du délai de 48 heures précité, sur le numéro de ligne de téléphone portable que M. [V] aura au préalable communiqué par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [J] au plus tard le quatrième jour suivant la signification de la présence ordonnance, - ordonner que si M. [V] a procédé à ladite communication d’un numéro de ligne de téléphone portable dans le délai imparti, l’envoi d’un SMS depuis le téléphone du choix de Mme [J] vaudra délivrance de l’information d’une visite à M. [V] à condition d’en préciser la date et l’heure tombant dans les créneaux précités et d’intervenir 48 heures avant la visite projetée, - ordonner qu’à défaut pour M. [V] d’avoir communiqué ledit numéro de ligne de téléphone portable, Mme [J] pourra faire appel à un commissaire de justice de son choix pour faire délivrer avec date et heure certaines au [Adresse 3], l’information de chacune des visites précisant sa date et son heure 48 heures avant la visite projetée, cette information pouvant être le dépôt d’un courrier simple, les frais de commissaire de justice étant avancés par Mme [J], M. [V] étant condamné à les lui rembourser dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement, - assortir la tenue de chaque visite dont M. [V] aura été informé dans les conditions précisées par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire prononcée au profit de Mme [J] de 1 000 euros (mille euros) par visite impossible, cette impossibilité pouvant être constatée par commissaire de justice chois par Mme [J] à ses frais avancés mais à la charge finale de M. [V] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamné à les lui payer dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement, - l’autoriser à confier à l’agence immobilière en charge de la vente du bien immobilier un double des clés de l’immeuble afin de pouvoir procéder aux visites du bien en l’absence de M. [V], - réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte au président du tribunal judiciaire de Lille, - ordonner qu’après une visite impossible qu’elle aura fait constater par commissaire de justice, Mme [J] sera autorisée à faire appel à la force publique, à un commissaire de justice de son choix et à un serrurier de son choix afin d’assurer l’accès à l’immeuble pour accomplir les visites utiles à la vente, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, - condamner M. [V] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie éléctronique le 24 mars 2026 et soutenues oralement, M. [M] [V], représenté par son avocat, demande de : à titre principal, - dire et juger que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies, - débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à être autorisée à procéder seule aux actes de vente du bien indivis situé [Adresse 6], à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer les conditions de l’article 815-6 du code civil réunies : - dire que, sauf meilleur accord des parties, les visites du bien pourront intervenir du lundi au vendredi, entre 17 heures et 19 heures et entre 9 heures et 12 heures le samedi des semaines impaires, - dire et juger que les avis de valeur versés aux débats situent le bien dans une fourchette comprise entre 240 000 euros et 260 000 euros net vendeur,soit une valeur moyenne d’environ 250 000 euros, - dire en conséquence que le prix net vendeur ne saurait être inférieur de plus de 10 000 euros à cette moyenne, en tout état de cause : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] au paiement des entiers frais et dépens. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre de la vente de l’immeuble indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte authentique reçu le 25 février 2019 par Maitre [H] [K], notaire à Seclin, Mme [P] [J] et M. [M] [V], vivant alors en concubinage, ont fait l’acquisition en indivision, à concurrence de 60 % pour M. [V] et de 40 % pour Mme [J], au moyen d’un prêt courant jusqu’en 2034, d’un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré AM n°[Cadastre 1] ([Adresse 4]) – AM n°[Cadastre 2] (pour les parties communes) – AM n°[Cadastre 3] (pour les parties communes), d’une contenance totale de 45a67ca, édifié sur une parcelle formant le lot n°10 du lotissement dénommé [Adresse 7] et les 1/40èmes des parties communes, que Mme [J] et M. [V] ont une fille, née le [Date naissance 1] 2019, dont la résidence habituelle a été provisoirement fixée par jugement du juge aux affaires du tribunal judiciaire de Lille du 16 septembre 2025 au domicile maternel, que le 9 octobre 2024, Mme [J] a quitté le domicile familial avec l’enfant, et que, depuis cette date, M. [V] occupe seul le bien indivis dont Mme [J] n’a plus les clés à ce jour. Il ressort également des pièces versées aux débats, des échanges de messages SMS, de courriels et de lettres officielles entre avocats, que depuis le mois de juin 2024, Mme [J] et M. [V] projettent la vente de l’immeuble indivis. Si M. [V] ne s’est jamais expressément opposé à une vente, et a même fait procéder de son côté à des estimations de valeur, il reste silencieux, retarde sans motif clair les visites ou ne parvient pas à finaliser les démarches nécessaires à une mise en vente malgré les relances réitérées de Mme [J]. Au cours de la procédure, cependant qu’il avait consenti à signer un mandat de vente auprès d’une agence immobilière, il s’est rétracté au bout de deux jours. Parallèlement, tant Mme [J] que M. [V] indiquent ne plus être en mesure de financer et entretenir le bien indivis, qui se dégrade nécessairement, les échéances de prêt immobilier ne sont plus payées, Mme [J] et M. [V] ont été inscrits au FICP et ne peuvent plus obtenir de suspension des mensualités, et la déchéance du terme est encourue, avec un risque de vente forcée dans des conditions moins favorables. Les relations entre Mme [J] et M. [V], qui sont devenues très tendues, ne permettent plus la gestion du bien indivis dans des conditions sereines. Cette situation de blocage depuis près de deux ans en raison de l’inertie de M. [V] malgré les diligences de Mme [J] met en péril l’intérêt commun et rend urgente la mesure judiciaire sollicitée. Selon les avis de valeur produits aux débats par Mme [J] et M. [V], l’immeuble est estimé entre 240 000 euros et 260 000 euros net vendeur. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, qu’il y a lieu d’autoriser Mme [J] à procéder seule à la vente du bien indivis, au prix minimum de 240 000 euros net vendeur, selon les modalités prévues au dispositif de nature à permettre l’exécution de la mesure. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Mme [J], qui a été obligée de recourir à justice, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, Autorise Mme [P] [J] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [M] [V], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé [Adresse 2] à [Localité 2], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum net vendeur de 240 000 euros (deux cent quarante mille euros) ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, les visites de l’immeuble pourront intervenir du lundi au vendredi de chaque semaine, entre 17 heures et 19 heures, et le samedi des semaines impaires, entre 9 heures et 12 heures ; Ordonne à M. [M] [V] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre possibles les visites de l’immeuble en cause dans la perspective de sa vente amiable et qu’elles puissent se dérouler dans la totalité de l’immeuble et de ses annexes ou dépendances à condition qu’il ait été informé au moins 48 heures à l’avance de chacune d’elles ; Précise que cette information pourra prendre la forme d’un envoi de SMS entre 8 heures et 20 heures, sauf le dimanche, dont la date et l’heure marqueront le début du délai de 48 heures précité, sur le numéro de ligne de téléphone portable que M. [M] [V] aura au préalable communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [J] au plus tard le quatrième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Précise que, si M. [M] [V] a procédé à ladite communication d’un numéro de ligne de téléphone portable dans le délai imparti, l’envoi d’un SMS depuis le téléphone du choix de Mme [P] [J] vaudra délivrance de l’information d’une visite à M. [M] [V] à condition d’en préciser la date et l’heure tombant dans les créneaux précités et d’intervenir au moins 48 heures avant la visite projetée ; Décide qu’à défaut pour M. [M] [V] d’avoir communiqué ledit numéro de ligne de téléphone portable, Mme [P] [J] pourra faire appel à un commissaire de justice de son choix pour faire délivrer avec date et heure certaines au [Adresse 2] à [Localité 2] l’information de chacune des visites précisant sa date et son heure au moins 48 heures avant la visite projetée, les frais de commissaire de justice étant avancés par Mme [P] [J], M. [M] [V] étant condamné à les lui rembourser dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ; Assortit la tenue de chaque visite dont M. [M] [V] aura été informé dans les conditions précisées par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire, courant pendant six mois, prononcée au profit de Mme [P] [J], de 1 000 euros (mille euros) par visite impossible, cette impossibilité devant être constatée par commissaire de justice choisi par Mme [P] [J] à ses frais avancés mais à la charge finale de M. [M] [V] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamné à les lui payer dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ; Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ; Décide qu’après une visite impossible qu’elle aura fait constater par commissaire de justice, et une seconde visite également impossible malgré information des date et heure de cette visite délivrée à M. [M] [V] par le commissaire de justice au moins 48 heures à l’avance, Mme [P] [J] sera autorisée à faire appel à un commissaire de justice de son choix et à un serrurier de son choix, au besoin assisté de la force publique, afin d’assurer l’accès à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour accomplir toutes les visites utiles à sa vente ; Condamne M. [M] [V] aux dépens ; Condamne M. [M] [V] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de l'organisation judiciaire R311-17, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00263
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de l'organisation judiciaire R311-17, code civil 815-6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00601
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de l'organisation judiciaire R311-17, code civil 815-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00669
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de l'organisation judiciaire R311-17, code civil 815-6
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57006
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00703
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00161
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:15:14.398Z.