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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00601

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 09 Juin 2026 puis prorogé au 23 Juin 2026



LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par jugement du 22 mai 2025, signifié le 6 novembre 2025 et qui n’a pas été frappé d’appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le divorce d’entre les époux M. [B] [A] et Mme [Y] [A]. 

Il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier situé à [Localité 3] (59), à savoir :
- une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 3], n° [Adresse 3], avec un garage et un jardin, cadastré section AK n°[Cadastre 1],
- un emplacement de parking situé à [Localité 3], [Adresse 4], cadastré AK n°[Cadastre 2] et AK n°[Cadastre 3], 
les dits immeubles formant les lots n°07 et n°P09 du groupe d’habitations dénommé [1].

Le 15 avril 2026, Mme [Y] [A] a assigné M. [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
-être autorisée à effecfuer seule, au nom de l'indivision, tous les actes nécessaires pour réaliser la vente de l'ensemble immobilier et notamment à signer seule, tous mandats de vente, promesses de vente, compromis de vente et actes authentiques afférents à l’immeuble indivis, 
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. 

A l’audience, Mme [Y] [A], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. 

M. [B] [A] n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.Le délibéré a été prorogé au 23 juin compte tenu de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [A] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la vente de l’immeuble indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble indivis, dont la jouissance avait été attribuée à Mme [A], est inoccupé depuis mai 2024 et a été récemment vandalisé (procès-verbal de constat de commissaire justice du 26 décembre 2025, et changement de serrure), que Mme [A] n’a plus, au vu de ses revenus et charges, dont elle justifie, la capacité financière de faire face aux échéances de prêt immobilier, qui court jusqu’en 2040, aux charges courantes (assurance et taxes) et à la remise en état du bien qui s’est manifestement déprécié, qu’elle a déposé un dossier de surendettement, qu’en 2024, après avoir donné mandat de vendre, M. [A] a refusé de signer le compromis de vente malgré une sommation interpellative, faisant échouer la vente, qu’à ce jour, il se désintéresse de la situation du bien, n’a pas réceptionné la mise en demeure de Mme [A] du 16 décembre 2025 de signer un nouveau mandat de vente et n’a, selon les constatations du commissaire de justice chargé de lui délivrer l’assignation pour la présente procédure, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est de l’intérêt commun que le bien indivis ne se dégrade pas davantage et ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, qui imposerait une vente dans des conditions moins favorables, et il y a urgence à statuer, l’immeuble étant inoccupé depuis plus de deux ans sans que les indivisaires aient réussi à s’accorder sur la régularisation d’une vente, en raison de l’inertie persistante de M. [A] et malgré les diligences de Mme [A]. 

Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueilir la demande de Mme [A] d’être autorisée à procéder seule à la vente de l’immeuble indivis, selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le comportement de M. [A] qui s'est déjà opposé à une vente et qui empêche la régularisation d'un nouveau mandat de vente caractérise une faute en ce qu’il fait obstacle sans motif à la vente du bien indivis qui est l'unique solution en l'espèce. Ce comportement occasionne pour Mme [A] des soucis et tracas, ainsi que des charges supplémentaires et imprévues qui obèrent sa situation financière. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, de le condamner à payer à Mme [A], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

Autorise Mme [Y] [A] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [B] [A], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé à [Localité 3] (59), n° [Adresse 3] et [Adresse 4], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire ;

Condamne M. [B] [A] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Condamne M. [B] [A] aux dépens ;

Condamne M. [B] [A] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; 

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé 
N° RG 26/00601 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TFW
SL/MHT


JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR : 

M. [B] [A]
Chez Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant



PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 09 Juin 2026 puis prorogé au 23 Juin 2026



LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par jugement du 22 mai 2025, signifié le 6 novembre 2025 et qui n’a pas été frappé d’appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le divorce d’entre les époux M. [B] [A] et Mme [Y] [A]. 

Il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier situé à [Localité 3] (59), à savoir :
- une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 3], n° [Adresse 3], avec un garage et un jardin, cadastré section AK n°[Cadastre 1],
- un emplacement de parking situé à [Localité 3], [Adresse 4], cadastré AK n°[Cadastre 2] et AK n°[Cadastre 3], 
les dits immeubles formant les lots n°07 et n°P09 du groupe d’habitations dénommé [1].

Le 15 avril 2026, Mme [Y] [A] a assigné M. [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
-être autorisée à effecfuer seule, au nom de l'indivision, tous les actes nécessaires pour réaliser la vente de l'ensemble immobilier et notamment à signer seule, tous mandats de vente, promesses de vente, compromis de vente et actes authentiques afférents à l’immeuble indivis, 
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. 

A l’audience, Mme [Y] [A], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. 

M. [B] [A] n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.Le délibéré a été prorogé au 23 juin compte tenu de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [A] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la vente de l’immeuble indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble indivis, dont la jouissance avait été attribuée à Mme [A], est inoccupé depuis mai 2024 et a été récemment vandalisé (procès-verbal de constat de commissaire justice du 26 décembre 2025, et changement de serrure), que Mme [A] n’a plus, au vu de ses revenus et charges, dont elle justifie, la capacité financière de faire face aux échéances de prêt immobilier, qui court jusqu’en 2040, aux charges courantes (assurance et taxes) et à la remise en état du bien qui s’est manifestement déprécié, qu’elle a déposé un dossier de surendettement, qu’en 2024, après avoir donné mandat de vendre, M. [A] a refusé de signer le compromis de vente malgré une sommation interpellative, faisant échouer la vente, qu’à ce jour, il se désintéresse de la situation du bien, n’a pas réceptionné la mise en demeure de Mme [A] du 16 décembre 2025 de signer un nouveau mandat de vente et n’a, selon les constatations du commissaire de justice chargé de lui délivrer l’assignation pour la présente procédure, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est de l’intérêt commun que le bien indivis ne se dégrade pas davantage et ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, qui imposerait une vente dans des conditions moins favorables, et il y a urgence à statuer, l’immeuble étant inoccupé depuis plus de deux ans sans que les indivisaires aient réussi à s’accorder sur la régularisation d’une vente, en raison de l’inertie persistante de M. [A] et malgré les diligences de Mme [A]. 

Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueilir la demande de Mme [A] d’être autorisée à procéder seule à la vente de l’immeuble indivis, selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le comportement de M. [A] qui s'est déjà opposé à une vente et qui empêche la régularisation d'un nouveau mandat de vente caractérise une faute en ce qu’il fait obstacle sans motif à la vente du bien indivis qui est l'unique solution en l'espèce. Ce comportement occasionne pour Mme [A] des soucis et tracas, ainsi que des charges supplémentaires et imprévues qui obèrent sa situation financière. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, de le condamner à payer à Mme [A], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

Autorise Mme [Y] [A] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [B] [A], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé à [Localité 3] (59), n° [Adresse 3] et [Adresse 4], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire ;

Condamne M. [B] [A] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Condamne M. [B] [A] aux dépens ;

Condamne M. [B] [A] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; 

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:20:20.294Z.