Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00669
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Septembre 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [B] [G] et [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972. De cette union sont issus deux enfants : Mme [C] [G] et M. [A] [G]. [X] [F] est décédée le [Date décès 1] 2018. [B] [G] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3] (59). Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [C] et [A] [G]. L'acte de notoriété a été régularisé le 26 juin 2023 et reçu par Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59). Dépend de la succession un bien immobilier situé n° [Adresse 3] à [Localité 4], à savoir les lots n°9, n°25 et n°89 au sein de la résidence [Adresse 4], soumise au régime de la copropriété. Le 24 avril 2026, Mme [C] [G] a assigné M. [A] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à vendre seule cet mmeuble indivis. Aux termes de son assignation, Mme [C] [G] demande de : - déclarer recevable la procédure, - l’autoriser à procéder seule à l'acte de cession du bien sis [Adresse 5], cadastré Section BO n°[Cadastre 1] d'une surface de 00 ha 01 a 09 ca, Section BO n°[Cadastre 2] d'une surface de 00 ha 07 a 26 ca, et Section BO n°[Cadastre 3] d'une surface de 00 ha 11 a 74 ca, et avants contrats nécessaires, - dire que cette vente pourra intervenir au prix minimal de 300 000 euros, - dire que la vente sera régularisée par Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59), - dire que le prix de vente sera employé au remboursement des dettes de copropriété et factures afférentes au bien, - dire que le solde restant sera consigné entre les mains de Maître [I] [J] dans l'attente des opérations de partage, - dire que la présente décision vaudra autorisation de passer outre le refus du défendeur, - condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Hélène Pontiere, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [C] [G], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. M. [A] [G] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, M. [A] [G] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre de la vente de l’immeuble indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] [G] et M. [A] [G] sont propriétaires indivis du bien immobilier en litige, recueilli pour moitié dans la succession de leur mère [X] [F] et pour l’autre moitié dans la succession de leur père [B] [G], que ce bien est inoccupé depuis le décès de [B] [G] et a été estimé à 300 000 euros net vendeur, selon avis de valeur du 23 octobre 2024 de l’agence [1] (pièce n°4), qu’il génère des charges, notamment de copropriété qui ne sont pas régulièrement payées, de sorte que, lors de son assemblée générale du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a donné l’autorisation au syndic de procéder à la saisie immobilière en fixant la mise à prix à 50 000 euros (pièce n°8), que si M. [A] [G] a procédé à un règlement important, cette autorisation est de nouveau à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée le 27 avril 2026, la dette du syndicat se reconstituant (pièces n°15, n°18 et n°21), que M. [A] [G] ne répond pas aux sollicitations du notaire pour avancer sur le partage des biens immobiliers (pièce n°12), ni à celles de Mme [C] [G] pour vendre le bien en cause. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est de l’intérêt commun que le bien indivis ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, qui imposerait une vente dans des conditions moins favorables, et il y a urgence à statuer, l’immeuble étant inoccupé depuis plus de trois ans sans que les indivisaires aient réussi à s’accorder sur la régularisation d’une vente ou les conditions d’un partage, en raison de l’inertie persistante de M. [A] [G] et malgré les diligences de Mme [C] [G]. Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [C] [G] à être autorisée à procéder seule à la vente du bien indivis, au prix minimum de 300 000 euros net vendeur, selon les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [A] [G], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Mme [C] [G], qui a été obligée de recourir à justice, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, Autorise Mme [C] [G] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [A] [G], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé [Adresse 5], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum net vendeur de 300 000 euros (trois cents mille euros) ; Dit que la vente sera régularisée devant Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59), que le prix de vente sera employé au remboursement des dettes de copropriété et factures afférentes au bien et que le solde sera consigné entre les mains de Maître [I] [J] dans l'attente des opérations de partage ; Condamne M. [A] [G] aux dépens, avec faculté pour Maître Hélène Pontière, avocat de Mme [C] [G], de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [G] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 26/00669 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2U7Z SL/MHT JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [A] [G] [Adresse 2] [Localité 2] (ETATS UNIS) non comparant PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Septembre 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [B] [G] et [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972. De cette union sont issus deux enfants : Mme [C] [G] et M. [A] [G]. [X] [F] est décédée le [Date décès 1] 2018. [B] [G] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3] (59). Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [C] et [A] [G]. L'acte de notoriété a été régularisé le 26 juin 2023 et reçu par Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59). Dépend de la succession un bien immobilier situé n° [Adresse 3] à [Localité 4], à savoir les lots n°9, n°25 et n°89 au sein de la résidence [Adresse 4], soumise au régime de la copropriété. Le 24 avril 2026, Mme [C] [G] a assigné M. [A] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à vendre seule cet mmeuble indivis. Aux termes de son assignation, Mme [C] [G] demande de : - déclarer recevable la procédure, - l’autoriser à procéder seule à l'acte de cession du bien sis [Adresse 5], cadastré Section BO n°[Cadastre 1] d'une surface de 00 ha 01 a 09 ca, Section BO n°[Cadastre 2] d'une surface de 00 ha 07 a 26 ca, et Section BO n°[Cadastre 3] d'une surface de 00 ha 11 a 74 ca, et avants contrats nécessaires, - dire que cette vente pourra intervenir au prix minimal de 300 000 euros, - dire que la vente sera régularisée par Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59), - dire que le prix de vente sera employé au remboursement des dettes de copropriété et factures afférentes au bien, - dire que le solde restant sera consigné entre les mains de Maître [I] [J] dans l'attente des opérations de partage, - dire que la présente décision vaudra autorisation de passer outre le refus du défendeur, - condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Hélène Pontiere, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [C] [G], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. M. [A] [G] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, M. [A] [G] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre de la vente de l’immeuble indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] [G] et M. [A] [G] sont propriétaires indivis du bien immobilier en litige, recueilli pour moitié dans la succession de leur mère [X] [F] et pour l’autre moitié dans la succession de leur père [B] [G], que ce bien est inoccupé depuis le décès de [B] [G] et a été estimé à 300 000 euros net vendeur, selon avis de valeur du 23 octobre 2024 de l’agence [1] (pièce n°4), qu’il génère des charges, notamment de copropriété qui ne sont pas régulièrement payées, de sorte que, lors de son assemblée générale du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a donné l’autorisation au syndic de procéder à la saisie immobilière en fixant la mise à prix à 50 000 euros (pièce n°8), que si M. [A] [G] a procédé à un règlement important, cette autorisation est de nouveau à l’ordre du jour de l’assemblée générale convoquée le 27 avril 2026, la dette du syndicat se reconstituant (pièces n°15, n°18 et n°21), que M. [A] [G] ne répond pas aux sollicitations du notaire pour avancer sur le partage des biens immobiliers (pièce n°12), ni à celles de Mme [C] [G] pour vendre le bien en cause. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est de l’intérêt commun que le bien indivis ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, qui imposerait une vente dans des conditions moins favorables, et il y a urgence à statuer, l’immeuble étant inoccupé depuis plus de trois ans sans que les indivisaires aient réussi à s’accorder sur la régularisation d’une vente ou les conditions d’un partage, en raison de l’inertie persistante de M. [A] [G] et malgré les diligences de Mme [C] [G]. Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [C] [G] à être autorisée à procéder seule à la vente du bien indivis, au prix minimum de 300 000 euros net vendeur, selon les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [A] [G], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Mme [C] [G], qui a été obligée de recourir à justice, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, Autorise Mme [C] [G] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [A] [G], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé [Adresse 5], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum net vendeur de 300 000 euros (trois cents mille euros) ; Dit que la vente sera régularisée devant Maître [I] [J], notaire à [Localité 3] (59), que le prix de vente sera employé au remboursement des dettes de copropriété et factures afférentes au bien et que le solde sera consigné entre les mains de Maître [I] [J] dans l'attente des opérations de partage ; Condamne M. [A] [G] aux dépens, avec faculté pour Maître Hélène Pontière, avocat de Mme [C] [G], de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [G] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R311-21, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00601
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R311-21, code civil 815-6
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00263
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21, code civil 815-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00041
en commun : code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de l'organisation judiciaire R311-21, code civil 815-6
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57006
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00703
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00161
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:29.541Z.