Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 29 mai 2026, n° 25/09793
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée par la voie électronique le 06 novembre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [T] [V] un prêt personnel n°44451276899001 d’un montant en capital de 70 000 euros remboursable au taux nominal de 3,40 % (soit un TAEG de 3,56 %) en 120 mensualités de 692,82 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025 avisée le 09 janvier 2025, mis en demeure M. [T] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] [V] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025, avisée le 26 février 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée, - subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat, - encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt, - prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, - dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner M. [T] [V] à lui payer 53 798,77 euros en principal outre les intérêts au taux de 3,56 % à compter du 20 février 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [T] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 20 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la validité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 07 juillet 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office. Assigné par commissaire de justice le 23 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 06 novembre 2020, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du 07 juillet 2024, de sorte que l’action introduite le 23 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n°21-25.823, publié). En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article IV-9 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances échues précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 02 janvier 2025, avisée le 25 janvier 2025 (avis de recommandé), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 février 2025 selon lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 26 février 2026. Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Elle doit démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Ainsi, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites que les dispositions susvisées ont été respectées. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sont visées par le contrat de prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, la banque a mis le défendeur en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme du contrat. Or, d’après les pièces versées aux débats, ces retards n’ont pas été régularisés. La déchéance du terme est intervenue le 26 février 2025, date à laquelle il a été avisé du montant de la somme exigible. Le décompte produit aux débats montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 44 492,35 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de 5 747,04 euros, de sorte que la somme totale restant due s’élève à 50 239,39 euros au 26 février 2025. M. [T] [V] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 50 239,39 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,4 % à compter du 26 février 2025, le TAEG n’ayant pas vocation à s’appliquer. Enfin il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital à la date de la défaillance, contenue au contrat de prêt, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et elle sera réduite à 200 euros. M. [T] [V] sera ainsi tenu au paiement de la somme 200 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires M. [T] [V], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser à [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; CONSTATE que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du crédit personnel n°44451276899001 souscrit le 06 novembre 2020 par M. [T] [V] ; CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 50 239,39 euros (cinquante mille deux cent trente neuf euros et trente neuf centimes) avec les intérêts au taux contractuel annuel de 3,4 % à compter du 26 février 2025 ; CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de sa demande d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT que les versements effectués par M. [T] [V] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [T] [V] ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toute autre demande ; RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [V] Copie exécutoire délivrée à : Me GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09793 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFH N° MINUTE : 8/2026 JUGEMENT rendu le vendredi 29 mai 2026 DEMANDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 29 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09793 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFH EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée par la voie électronique le 06 novembre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [T] [V] un prêt personnel n°44451276899001 d’un montant en capital de 70 000 euros remboursable au taux nominal de 3,40 % (soit un TAEG de 3,56 %) en 120 mensualités de 692,82 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025 avisée le 09 janvier 2025, mis en demeure M. [T] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] [V] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025, avisée le 26 février 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée, - subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat, - encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt, - prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, - dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner M. [T] [V] à lui payer 53 798,77 euros en principal outre les intérêts au taux de 3,56 % à compter du 20 février 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [T] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 20 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la validité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 07 juillet 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office. Assigné par commissaire de justice le 23 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 06 novembre 2020, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du 07 juillet 2024, de sorte que l’action introduite le 23 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n°21-25.823, publié). En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article IV-9 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances échues précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 02 janvier 2025, avisée le 25 janvier 2025 (avis de recommandé), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 février 2025 selon lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 26 février 2026. Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Elle doit démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Ainsi, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites que les dispositions susvisées ont été respectées. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sont visées par le contrat de prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, la banque a mis le défendeur en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme du contrat. Or, d’après les pièces versées aux débats, ces retards n’ont pas été régularisés. La déchéance du terme est intervenue le 26 février 2025, date à laquelle il a été avisé du montant de la somme exigible. Le décompte produit aux débats montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 44 492,35 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de 5 747,04 euros, de sorte que la somme totale restant due s’élève à 50 239,39 euros au 26 février 2025. M. [T] [V] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 50 239,39 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,4 % à compter du 26 février 2025, le TAEG n’ayant pas vocation à s’appliquer. Enfin il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital à la date de la défaillance, contenue au contrat de prêt, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et elle sera réduite à 200 euros. M. [T] [V] sera ainsi tenu au paiement de la somme 200 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires M. [T] [V], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser à [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; CONSTATE que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du crédit personnel n°44451276899001 souscrit le 06 novembre 2020 par M. [T] [V] ; CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 50 239,39 euros (cinquante mille deux cent trente neuf euros et trente neuf centimes) avec les intérêts au taux contractuel annuel de 3,4 % à compter du 26 février 2025 ; CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de sa demande d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT que les versements effectués par M. [T] [V] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [T] [V] ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toute autre demande ; RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil L241-1, code civil D312-16, code civil L212-1, code civil L751-1, code de la consommation L311-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08631
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code civil L751-1
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00843
en commun : code de procedure civile 478, code civil L241-1, code civil D312-16, code civil L212-1, code de la consommation L311-52
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08356
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L311-52
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07972
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L311-52
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06911
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L311-52
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08359
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1, code de la consommation L311-52
- 19 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06023
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00188
en commun : code civil L241-1, code civil L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:28:50.402Z.