Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 août 2026, n° 26/00843
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat électronique acceptée le 30 novembre 2020, la société FLOA a consenti à M. [D] [A] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l'utilisation. Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner M. [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 7423,69 euros arrêtée au 17 juillet 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat - le condamner au titre des restitutions à lui payer et porter la somme de 7423,69 euros arrêtée au 17 juillet 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - en tout état de cause, le condamner à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2024 après mise en demeure restée infructueuse du 04 septembre 2024 , rendant ainsi la totalité de la dette exigible. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026 , lors de laquelle la société FLOA représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Le juge a sollicité de la société FLOA la communication en cours de délibéré et sous trois semaines d'un décompte expurgé des intérêts pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait prononcée. Cité conformément aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [A] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe. Par mail en date du 02 juin 2026, le conseil de la société FLOA a indiqué que sa cliente n'était pas en mesure de fournir le décompte.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 février 2024, de sorte que la société FLOA, qui a assigné le 20 novembre 2025, est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.5 " Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur ". Toutefois, cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 04 septembre 2024 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite, d'autant qu'elle n'indique aucun délai pour permettre à M. [D] [A] de payer les sommes dues. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire du contrat et la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le défaut de paiement depuis le 29 février 2024, donc depuis plus d'un an et demi au moment de la délivrance de l'assignation, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le droit aux intérêts contractuels et sur demande en paiement Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'établissement de crédit ait vérifié la solvabilité de l'emprunteur à l'expiration du délai de trois ans (art. L. 312-75 du code de la consommation) de sorte qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité (art. L. 341-2 du code de la consommation). En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [A] (8756,97 euros) et les règlements effectués par ce dernier (5771,45 euros) soit à la somme de 2985,52 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FLOA ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable accordé le 30 novembre 2020 à M. [D] [A] par la société FLOA n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable accordé le 30 novembre 2020 à M. [D] [A] par la société FLOA aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA, à compter du 30 novembre 2020; CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la société FLOA la somme de 2 985,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D], [Q], [Z] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier LE GAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00843 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 24 août 2026 DEMANDERESSE FLOA, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, DÉFENDEUR Monsieur [D], [Q], [Z] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00843 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FC EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat électronique acceptée le 30 novembre 2020, la société FLOA a consenti à M. [D] [A] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l'utilisation. Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner M. [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 7423,69 euros arrêtée au 17 juillet 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat - le condamner au titre des restitutions à lui payer et porter la somme de 7423,69 euros arrêtée au 17 juillet 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - en tout état de cause, le condamner à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2024 après mise en demeure restée infructueuse du 04 septembre 2024 , rendant ainsi la totalité de la dette exigible. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026 , lors de laquelle la société FLOA représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Le juge a sollicité de la société FLOA la communication en cours de délibéré et sous trois semaines d'un décompte expurgé des intérêts pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait prononcée. Cité conformément aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [A] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe. Par mail en date du 02 juin 2026, le conseil de la société FLOA a indiqué que sa cliente n'était pas en mesure de fournir le décompte. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 février 2024, de sorte que la société FLOA, qui a assigné le 20 novembre 2025, est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d'une clause d'exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.5 " Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur ". Toutefois, cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 04 septembre 2024 n'a aucune incidence en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite, d'autant qu'elle n'indique aucun délai pour permettre à M. [D] [A] de payer les sommes dues. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire du contrat et la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le défaut de paiement depuis le 29 février 2024, donc depuis plus d'un an et demi au moment de la délivrance de l'assignation, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le droit aux intérêts contractuels et sur demande en paiement Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'établissement de crédit ait vérifié la solvabilité de l'emprunteur à l'expiration du délai de trois ans (art. L. 312-75 du code de la consommation) de sorte qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité (art. L. 341-2 du code de la consommation). En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [A] (8756,97 euros) et les règlements effectués par ce dernier (5771,45 euros) soit à la somme de 2985,52 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FLOA ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable accordé le 30 novembre 2020 à M. [D] [A] par la société FLOA n'a pas été régulièrement prononcée ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable accordé le 30 novembre 2020 à M. [D] [A] par la société FLOA aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA, à compter du 30 novembre 2020; CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la société FLOA la somme de 2 985,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:25:26.837Z.