Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 27 mai 2026, n° 25/03076
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [K], né le 16 juillet 1990, a sollicité le 12 août 2024, le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre d'une aide humaine. La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 février 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d'éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n'étaient pas réunis. À la suite du recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 mai 2025, s'est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale. Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 12 août 2024, Monsieur [S] [K] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d'une aide humaine. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [S] [K], représenté par son Conseil, maintient sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine, à titre principal à hauteur du forfait cécité et subsidiairement en fonction de ses besoins et sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Aux termes des conclusions déposées, il fait valoir qu'il est atteint de la maladie de Stargardt, pathologie génétique rare et dégénérative entrainant une perte progressive et irréversible de sa vision centrale. Il précise que son acuité visuelle centrale corrigée est inférieure à 1/20ème, de sorte qu'il remplit les conditions d'éligibilité de la PCH à hauteur du forfait cécité. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K]. A l'appui de ses prétentions, la MDPH fait valoir qu'à la date impartie pour statuer, Monsieur [K] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la PCH mais qu'au regard du compte rendu de consultation ophtalmologique du 13 mars 2025, il est bien fondé à demander un réexamen de sa situation. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n'a produit aucune observation et n'est pas représenté à l'audience. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 mai 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Monsieur [S] [K] à la date de la demande, soit en l'espèce, le 12 août 2024. En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien-fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap Vu les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Vu l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles, référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les suivantes : Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l'objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. Aux termes de l'article D245-9 du Code de l'action sociale et des familles, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [K] présente une difficulté absolue pour voir, précisant qu'il doit utiliser une loupe, et une difficulté grave pour gérer sa sécurité. Le médecin consultant a noté que si Monsieur [K] ne présente pas de difficulté pour se déplacer, il ne peut toutefois pas conduire de véhicule, ce qui peut être analysé comme une difficulté grave. Le bilan ophtalmologique du 11 juillet 2024 fait apparaitre une acuité visuelle corrigée à 1/20, de sorte que, à la date de la demande, Monsieur [K] ne remplit pas les conditions du forfait cécité qui nécessite une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/20. Il résulte néanmoins du rapport médical du Docteur [B] que Monsieur [K] rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et une difficulté grave pour la réalisation de deux activités. Il ressort par ailleurs du bilan ophtalmologique du 11 juillet 2024 que Monsieur [K] a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les activités suivantes : lecture, écriture, reconnaissance des visages à 1m et déplacements extérieurs. Les attestations produites confirment les difficultés à accomplir seul les actes de la vie courante suivante : prendre ses médicaments, s'habiller, faire les courses, préparer les repas. Il s’en suit que Monsieur [K], qui remplit une difficulté absolue et au moins deux difficultés graves dans la réalisation des activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui, remplit les conditions d'éligibilité à la PCH. Le Docteur [B] a évalué les besoins d'aide humaine de Monsieur [K] à 50 heures par mois. Dès lors, le Tribunal accorde à Monsieur [S] [K] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à hauteur de 50 heures par mois, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles soit à compter du 1er août 2024, sous réserves des conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le recours de Monsieur [S] [K] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 mai 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [S] [K] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; DIT que Monsieur [S] [K] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 12 août 2024, les conditions d'éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ; DIT qu’à la date du 12 août 2024, Monsieur [S] [K] réunissait les conditions médicales ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine à hauteur de 50 heures par mois, à compter du 1er août 2024 et pour une durée de cinq ans, sous réserves des conditions administratives et réglementaires ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du -Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 27 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XZ6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] né le 16 Juillet 1990 à [Localité 3] (TARN-ET-GARONNE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par M. [F] [J], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause : Organisme [1] [Adresse 6] [Localité 6] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : MAUPAS René PERRICONE Hervé L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort RG N°25/03076 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [K], né le 16 juillet 1990, a sollicité le 12 août 2024, le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre d'une aide humaine. La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 février 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d'éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n'étaient pas réunis. À la suite du recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 mai 2025, s'est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale. Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 12 août 2024, Monsieur [S] [K] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d'une aide humaine. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [S] [K], représenté par son Conseil, maintient sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine, à titre principal à hauteur du forfait cécité et subsidiairement en fonction de ses besoins et sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Aux termes des conclusions déposées, il fait valoir qu'il est atteint de la maladie de Stargardt, pathologie génétique rare et dégénérative entrainant une perte progressive et irréversible de sa vision centrale. Il précise que son acuité visuelle centrale corrigée est inférieure à 1/20ème, de sorte qu'il remplit les conditions d'éligibilité de la PCH à hauteur du forfait cécité. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K]. A l'appui de ses prétentions, la MDPH fait valoir qu'à la date impartie pour statuer, Monsieur [K] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la PCH mais qu'au regard du compte rendu de consultation ophtalmologique du 13 mars 2025, il est bien fondé à demander un réexamen de sa situation. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n'a produit aucune observation et n'est pas représenté à l'audience. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 mai 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Monsieur [S] [K] à la date de la demande, soit en l'espèce, le 12 août 2024. En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien-fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap Vu les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Vu l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles, référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l'accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les suivantes : Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l'objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies. Aux termes de l'article D245-9 du Code de l'action sociale et des familles, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [K] présente une difficulté absolue pour voir, précisant qu'il doit utiliser une loupe, et une difficulté grave pour gérer sa sécurité. Le médecin consultant a noté que si Monsieur [K] ne présente pas de difficulté pour se déplacer, il ne peut toutefois pas conduire de véhicule, ce qui peut être analysé comme une difficulté grave. Le bilan ophtalmologique du 11 juillet 2024 fait apparaitre une acuité visuelle corrigée à 1/20, de sorte que, à la date de la demande, Monsieur [K] ne remplit pas les conditions du forfait cécité qui nécessite une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/20. Il résulte néanmoins du rapport médical du Docteur [B] que Monsieur [K] rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et une difficulté grave pour la réalisation de deux activités. Il ressort par ailleurs du bilan ophtalmologique du 11 juillet 2024 que Monsieur [K] a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les activités suivantes : lecture, écriture, reconnaissance des visages à 1m et déplacements extérieurs. Les attestations produites confirment les difficultés à accomplir seul les actes de la vie courante suivante : prendre ses médicaments, s'habiller, faire les courses, préparer les repas. Il s’en suit que Monsieur [K], qui remplit une difficulté absolue et au moins deux difficultés graves dans la réalisation des activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui, remplit les conditions d'éligibilité à la PCH. Le Docteur [B] a évalué les besoins d'aide humaine de Monsieur [K] à 50 heures par mois. Dès lors, le Tribunal accorde à Monsieur [S] [K] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à hauteur de 50 heures par mois, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles soit à compter du 1er août 2024, sous réserves des conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le recours de Monsieur [S] [K] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 mai 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [S] [K] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; DIT que Monsieur [S] [K] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 12 août 2024, les conditions d'éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ; DIT qu’à la date du 12 août 2024, Monsieur [S] [K] réunissait les conditions médicales ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine à hauteur de 50 heures par mois, à compter du 1er août 2024 et pour une durée de cinq ans, sous réserves des conditions administratives et réglementaires ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du -Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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