Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/00634
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 2 octobre 2024 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [X] a été employé par la Commune de [Localité 1] en qualité d'agent recenseur. Le 22 février 2024, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) un accident du travail survenu le 6 février 2024 à 13h00. La déclaration précise que le recenseur se serait blessé à la cheville droite en descendant des escaliers. Le certificat médical initial a été établi le 6 février 2024 par le Docteur [E]. Il objective une entorse de la cheville droite. Le 27 mai 2024, la caisse a notifié à la commune de [Localité 1] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La commune de [Localité 1] a contesté la décision de prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable de la CPAM. Il lui en a été accusé réception le 1er juillet 2024. En l'absence de réponse, par requête adressée le 2 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la commune de Thoiry a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 9 mars 2026. A cette occasion, la commune de Thoiry développe oralement ses écritures et demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et ses demandes, - Lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM le 27 mai 2024 en ce qu'elle reconnaît l'accident de Monsieur [X] comme étant un accident de service, - Lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de CPAM née le 17 août 2024 - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ces demandes, la commune de [Localité 1] fait en premier valoir que Monsieur [X] remplissait les conditions pour bénéficier du statut de vacataire de droit public et explique que ce statut ne lui permettait pas de bénéficier du droit à la reconnaissance d'un accident de service dans les conditions prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988. Elle explique qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail avec Monsieur [X] de sorte que ce dernier ne pouvait pas bénéficier de législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, la commune explique que la CPAM ne démontre pas que les conditions pour qu'un accident de service (en réalité de travail) soit caractérisé étaient remplies. Elle dénie tout caractère probant au témoignage de la compagne de Monsieur [X] et à la photo versée aux débats par la caisse. La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes. Elle fait valoir que le statut de vacataire de droit public dont relevait Monsieur [X] ne faisait pas obstacle à l'application de la législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale et soutient au contraire qu'il impliquait une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Elle explique que Monsieur [X] pouvait en conséquence prétendre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels et à la protection prévue en cas d'accident du travail. Au fond, elle explique que les informations découlant de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires remplis par l'assuré et la commune permettaient de caractériser l'accident du travail. Elle souligne que la commune a été immédiatement informée de l'accident, que le certificat médical établi le jour des faits objective une lésion compatible avec le mécanisme accidentel, lui-même compatible avec le travail du vacataire. Elle ajoute que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels : Il est constant que Monsieur [X] a été recruté en qualité de vacataire par la commune de [Localité 1] pour participer aux opérations de recensement. La décision critiquée par la commune de [Localité 1] est une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident du travail survenu à Monsieur [X]. La caisse ne se prononce donc pas sur l'existence d'un accident de service, notion de droit administratif applicable aux seuls fonctionnaires, et relevant d'une décision de l'administration sous le contrôle de la juridiction administrative. La caisse ne se prononce pas plus sur l'application à la situation de Monsieur [X] des dispositions du décret 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique qui prévoit le service pour ces derniers lorsqu'ils sont victime d'un accident du travail d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières servie par la personne publique qui les emploie. Il résulte en effet de l'article 1er dudit décret que les vacataires n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret. Dans ces conditions, les longs développements de la commune sur le statut de Monsieur [X] et son droit à bénéficier de la protection sociale prévue par le décret 88-145 sont dépourvus de toute pertinence, la seule question posée à la caisse, sous le contrôle de la juridiction de l'ordre judiciaire, étant celle de savoir si Monsieur [X] pouvait bénéficier de la législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale. A cet égard, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. L'article L. 311-2 dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. Il résulte de l'application combinée des articles L. 311-3 21° et D. 311-1 23° du code de la sécurité sociale que les personnes recrutées à titre temporaire pour le compte d'une personne publique en vue de procéder aux opérations de recensement de la population relèvent de l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale. Il est constant que Monsieur [X] a été recruté par la commune de [Localité 1] en qualité d'agent recenseur. Il en découle que ce dernier devait obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général et qu'il pouvait bénéficier de la législation sur les risques professionnels pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. La législation professionnelle ne conditionnant pas l'accès à la protection à un contrat ou à un statut, il importe peu qu'aucun contrat de travail n'ait été signé entre Monsieur [X] et la commune dès lorsque cette dernière lui avait demandé de réaliser une prestation en contrepartie d'une rémunération sous son contrôle, caractérisant la relation de travail. Le certificat médical initial établi le 6 février 2024 par le Docteur [E] permet d'établir que Monsieur [X] a été victime d'une entorse de la cheville droite, cette entorse étant imputée à une chute dans les escaliers. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident allégué par le vacataire. La lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration. Ce fait accidentel est lui-même compatible avec le travail habituel de recenseur. Il résulte du questionnaire rempli par la commune que l'agent coordonnateur des recenseurs a été informé le jour même de l'accident survenu à Monsieur [X]. Il existe en l'état de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants en faveur d'un accident du travail et la commune de [Localité 1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la commune de [Localité 1] recevable, DEBOUTE la commune de [Localité 1] de ses demandes, CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Affaire : Société [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] Dossier : N° RG 24/00634 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3X7 Décision n° 403/2026 Notifié le à - Société [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] Copie le à - SELARL BLT DROIT PUBLIC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître DENIZOT, de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 2 octobre 2024 Plaidoirie : 9 mars 2026 Délibéré : 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [X] a été employé par la Commune de [Localité 1] en qualité d'agent recenseur. Le 22 février 2024, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) un accident du travail survenu le 6 février 2024 à 13h00. La déclaration précise que le recenseur se serait blessé à la cheville droite en descendant des escaliers. Le certificat médical initial a été établi le 6 février 2024 par le Docteur [E]. Il objective une entorse de la cheville droite. Le 27 mai 2024, la caisse a notifié à la commune de [Localité 1] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La commune de [Localité 1] a contesté la décision de prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable de la CPAM. Il lui en a été accusé réception le 1er juillet 2024. En l'absence de réponse, par requête adressée le 2 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la commune de Thoiry a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 9 mars 2026. A cette occasion, la commune de Thoiry développe oralement ses écritures et demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et ses demandes, - Lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM le 27 mai 2024 en ce qu'elle reconnaît l'accident de Monsieur [X] comme étant un accident de service, - Lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de CPAM née le 17 août 2024 - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ces demandes, la commune de [Localité 1] fait en premier valoir que Monsieur [X] remplissait les conditions pour bénéficier du statut de vacataire de droit public et explique que ce statut ne lui permettait pas de bénéficier du droit à la reconnaissance d'un accident de service dans les conditions prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988. Elle explique qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail avec Monsieur [X] de sorte que ce dernier ne pouvait pas bénéficier de législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, la commune explique que la CPAM ne démontre pas que les conditions pour qu'un accident de service (en réalité de travail) soit caractérisé étaient remplies. Elle dénie tout caractère probant au témoignage de la compagne de Monsieur [X] et à la photo versée aux débats par la caisse. La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes. Elle fait valoir que le statut de vacataire de droit public dont relevait Monsieur [X] ne faisait pas obstacle à l'application de la législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale et soutient au contraire qu'il impliquait une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Elle explique que Monsieur [X] pouvait en conséquence prétendre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels et à la protection prévue en cas d'accident du travail. Au fond, elle explique que les informations découlant de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires remplis par l'assuré et la commune permettaient de caractériser l'accident du travail. Elle souligne que la commune a été immédiatement informée de l'accident, que le certificat médical établi le jour des faits objective une lésion compatible avec le mécanisme accidentel, lui-même compatible avec le travail du vacataire. Elle ajoute que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels : Il est constant que Monsieur [X] a été recruté en qualité de vacataire par la commune de [Localité 1] pour participer aux opérations de recensement. La décision critiquée par la commune de [Localité 1] est une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident du travail survenu à Monsieur [X]. La caisse ne se prononce donc pas sur l'existence d'un accident de service, notion de droit administratif applicable aux seuls fonctionnaires, et relevant d'une décision de l'administration sous le contrôle de la juridiction administrative. La caisse ne se prononce pas plus sur l'application à la situation de Monsieur [X] des dispositions du décret 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique qui prévoit le service pour ces derniers lorsqu'ils sont victime d'un accident du travail d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières servie par la personne publique qui les emploie. Il résulte en effet de l'article 1er dudit décret que les vacataires n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret. Dans ces conditions, les longs développements de la commune sur le statut de Monsieur [X] et son droit à bénéficier de la protection sociale prévue par le décret 88-145 sont dépourvus de toute pertinence, la seule question posée à la caisse, sous le contrôle de la juridiction de l'ordre judiciaire, étant celle de savoir si Monsieur [X] pouvait bénéficier de la législation sur les risques professionnels prévue par le code de la sécurité sociale. A cet égard, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. L'article L. 311-2 dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. Il résulte de l'application combinée des articles L. 311-3 21° et D. 311-1 23° du code de la sécurité sociale que les personnes recrutées à titre temporaire pour le compte d'une personne publique en vue de procéder aux opérations de recensement de la population relèvent de l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale. Il est constant que Monsieur [X] a été recruté par la commune de [Localité 1] en qualité d'agent recenseur. Il en découle que ce dernier devait obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général et qu'il pouvait bénéficier de la législation sur les risques professionnels pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. La législation professionnelle ne conditionnant pas l'accès à la protection à un contrat ou à un statut, il importe peu qu'aucun contrat de travail n'ait été signé entre Monsieur [X] et la commune dès lorsque cette dernière lui avait demandé de réaliser une prestation en contrepartie d'une rémunération sous son contrôle, caractérisant la relation de travail. Le certificat médical initial établi le 6 février 2024 par le Docteur [E] permet d'établir que Monsieur [X] a été victime d'une entorse de la cheville droite, cette entorse étant imputée à une chute dans les escaliers. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident allégué par le vacataire. La lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration. Ce fait accidentel est lui-même compatible avec le travail habituel de recenseur. Il résulte du questionnaire rempli par la commune que l'agent coordonnateur des recenseurs a été informé le jour même de l'accident survenu à Monsieur [X]. Il existe en l'état de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants en faveur d'un accident du travail et la commune de [Localité 1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la commune de [Localité 1] recevable, DEBOUTE la commune de [Localité 1] de ses demandes, CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:59:42.203Z.