Décision de justice
Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 1 juin 2026, n° 25/00278
Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 juillet 2022, la mineure [K] [F] a été victime d’un accident qui lui a occasionné des préjudices évalués au cours d’une expertise médicale extrajudiciaire, ayant donné lieu à un rapport en date du 22 février 2023. C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [T] [S], épouse [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [K] [F], a attrait le conseil départemental de l’Oise et la CPAM de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir : - déclarer le conseil départemental de l'Oise entièrement responsable du préjudice subi par [K] [F] ; - condamner le conseil départemental de l'Oise à payer à Madame [T] [S], épouse [F], en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [K] [F] la somme de 13.882,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ; - condamner le conseil départemental de l'Oise aux dépens ; - condamner le conseil départemental de l’Oise la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le conseil départemental de l’Oise et la CPAM de l’Oise n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée et l’audience des plaidoiries fixée le 19 janvier 2026. A l’audience du 19 janvier 2026, un renvoi a été ordonné au 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il est constant que de la nature publique ou privée des autorités et organismes auxquels le juge des enfants confie un mineur, en application de l'article 375-3 du code civil, dépend la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour connaître de la réparation des dommages commis par ce mineur (TC, 17 déc. 2001, M. [L] c./ Recteur de l'Académie de [Localité 2], n° 3275). En l’espèce, l’assignation ne comporte pas un exposé des moyens en droit pourtant prescrit par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Cela étant, il ressort de la demande de voir déclarer le conseil départemental de l’Oise responsable du préjudice subi par l’enfant de la demanderesse et du succinct exposé des faits indiquant que l’auteur de l’accident serait un enfant placé par le conseil départemental de l’Oise qu’il est recherché la responsabilité dudit conseil départemental du fait du mineur prévue aux dispositions de l’article 1242 du code civil. La demanderesse produit d’ailleurs une attestation selon laquelle l’enfant [H] [Z] a été placé par le conseil départemental de l’Oise au domicile de Madame [E] [F], en sa qualité d’assistante familiale, au sein duquel l’accident dont s’agit s’est produit d’après les témoignages versés aux débats. Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée d’office.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2026 à 14 heures ; INVITE la demanderesse à faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 25/00278 N° Portalis DBZU-W-B7J-FNOQ AFFAIRE : [T] [S] épouse [F] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, CPAM DE L’OISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Contentieux général - 1ère Chambre civile JUGEMENT du 1er Juin 2026 DEMANDEUR : [T] [S] épouse [F] agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [K] [F], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (OISE) née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS DÉFENDEURS : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE ayant siège social [Adresse 2] CPAM DE L’OISE ayant siège social [Adresse 3] NON CONSTITUES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Madame [...], Juge, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de Madame [...], Greffier, L’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026. Jugement rendu le 1er Juin 2026, par mise à disposition au greffe par Madame [...], Présidente, assistée de Madame [...], Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 5 juillet 2022, la mineure [K] [F] a été victime d’un accident qui lui a occasionné des préjudices évalués au cours d’une expertise médicale extrajudiciaire, ayant donné lieu à un rapport en date du 22 février 2023. C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [T] [S], épouse [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [K] [F], a attrait le conseil départemental de l’Oise et la CPAM de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir : - déclarer le conseil départemental de l'Oise entièrement responsable du préjudice subi par [K] [F] ; - condamner le conseil départemental de l'Oise à payer à Madame [T] [S], épouse [F], en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [K] [F] la somme de 13.882,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ; - condamner le conseil départemental de l'Oise aux dépens ; - condamner le conseil départemental de l’Oise la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le conseil départemental de l’Oise et la CPAM de l’Oise n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée et l’audience des plaidoiries fixée le 19 janvier 2026. A l’audience du 19 janvier 2026, un renvoi a été ordonné au 16 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il est constant que de la nature publique ou privée des autorités et organismes auxquels le juge des enfants confie un mineur, en application de l'article 375-3 du code civil, dépend la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire pour connaître de la réparation des dommages commis par ce mineur (TC, 17 déc. 2001, M. [L] c./ Recteur de l'Académie de [Localité 2], n° 3275). En l’espèce, l’assignation ne comporte pas un exposé des moyens en droit pourtant prescrit par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Cela étant, il ressort de la demande de voir déclarer le conseil départemental de l’Oise responsable du préjudice subi par l’enfant de la demanderesse et du succinct exposé des faits indiquant que l’auteur de l’accident serait un enfant placé par le conseil départemental de l’Oise qu’il est recherché la responsabilité dudit conseil départemental du fait du mineur prévue aux dispositions de l’article 1242 du code civil. La demanderesse produit d’ailleurs une attestation selon laquelle l’enfant [H] [Z] a été placé par le conseil départemental de l’Oise au domicile de Madame [E] [F], en sa qualité d’assistante familiale, au sein duquel l’accident dont s’agit s’est produit d’après les témoignages versés aux débats. Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée d’office. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2026 à 14 heures ; INVITE la demanderesse à faire valoir ses observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:01:27.005Z.