Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 2 juin 2026, n° 26/00033
Autres mesures ordonnées en référéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)
BUTTERFLYSIREN 895304772
Exposé du litige
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE La SARL [J], société immatriculée au registre du commerce depuis mars 2006 et exerçant une activité de commerce d’articles de mode, exploite depuis cette même année des locaux commerciaux situés 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, sous l’enseigne GRACE ET MILA. Elle bénéficie d’un droit au bail commercial sur ces locaux, en vertu d’un acte notarié du 7 février 2006, portant sur un magasin et plusieurs caves, dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Ce droit au bail a été consenti par Madame [N] [X], bailleresse, venant aux droits de Monsieur [Z] [X]. En mars 2023, le magasin a été victime d’un dégât des eaux provenant de l’étage supérieur, propriété de Monsieur [F] [K]. Ce dernier a toutefois indiqué que la fuite trouverait son origine dans les parties communes, relevant ainsi de la compétence du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRAND CERCLE. Malgré les démarches entreprises par la SARL [J] auprès du syndic entre mai 2023 et mars 2024, et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2025, aucune mesure n’a été prise pour localiser et remédier aux désordres. La SARL [J] a diligenté deux recherches de fuites réalisées par les sociétés PLOMBIER 38 puis ETANCHE HABITAT SAVOIE. Cette dernière a remis son rapport d’intervention le 3 février 2025. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 5 février 2025. Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, Monsieur [T] [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [M] [S] par ordonnance du 16 septembre 2025. Le premier accédit s’est tenu le 29 octobre 2025 et a fait l’objet d’un compte-rendu de réunion en date du 3 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 21, 23 et 26 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] sur le fondement des articles 331 et 145 du Code de procédure civile, de l’article 1253 du Code civil, de l’article 1719 du Code civil et des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce, aux fins de voir : - ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [P] selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (RG 25/00145) en la rendant commune et opposable à la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, à Madame [H] [K], à Madame [L] [X], à Monsieur [Q] [W] [X], à Madame [C] [I], à Monsieur [R] [X], à Madame [A] [U] et à Monsieur [Y] [X] qui seront appelés aux opérations d’expertise judiciaire qui leur seront opposables à compter de l’ordonnance à intervenir, - JUGER que la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] devront répondre aux convocations de l’Expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer a l’Expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, - RESERVER les dépens et les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00033. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle la SARL [J] a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience, Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X], représentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées, la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS et Madame [H] [K] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise du 29 octobre 2025, établi le 3 novembre 2025, que l’expert a relevé la présence d’humidité aux emplacements examinés, en lien avec les désordres allégués par la SARL [J] dans les locaux commerciaux qu’elle exploite. En l’état des premières investigations, l’expert a envisagé plusieurs hypothèses de cause de cette présence d’humidité, en relevant notamment un possible défaut d’étanchéité à l’interface résine d’étanchéité / siphon de sol existant en guise de naissance EP au sol de la courette, un possible défaut de continuité sur le parcours de la conduite EP dans le volume du plénum jusqu’à la traversée de paroi, ou encore un possible défaut de continuité de la conduite EP dans la traversée de paroi. L’expert a également relevé, au titre d’une autre hypothèse, que l’absence de conduite de rejet de l’air vicié entre le groupe de VMC et l’orifice en paroi latérale de la verrière implique que de l’air chaud et humide peut occuper le volume du plénum, tout en précisant qu’en l’état, il n’est pas exclu qu’il puisse exister d’autres hypothèses de cause (pièce n°12). Il en résulte que l’origine exacte des désordres demeure indéterminée et que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer leur cause et les responsabilités éventuellement encourues. Enfin, dans son compte rendu du 3 novembre 2025, l’expert a expressément indiqué que les parties et plus particulièrement leurs conseils vont étudier la nécessité d’attraire dans la cause de nouvelles parties, notamment : - D’autres membres de l’indivision [X] (nus-propriétaires, usufruitière), - Mme [K] si elle est propriétaire de l’appartement supérieur, - FONCIA, le syndic, - Des assureurs, - ….(pièce n°12). Cette nécessité est confirmée par les pièces versées aux débats. En effet, il ressort du relevé de propriété produit que le lot occupé par Monsieur [F] [K] appartient à Madame [H] [K], laquelle est donc susceptible d’être concernée par les investigations portant sur l’origine des infiltrations provenant du niveau supérieur (pièce n°13). Il ressort également du relevé de propriété relatif aux lots donnés à bail à la SARL [J] que ceux-ci appartiennent désormais à l’indivision composée de [D]-[U] (pièce n°14). Enfin, le syndic en exercice, la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, est également susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise dès lors que certaines hypothèses envisagées par l’expert portent sur des éléments pouvant relever des parties communes de l’immeuble. Dès lors, la SARL [J] justifie d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise se poursuivre au contradictoire de la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, de Madame [H] [K], de Madame [L] [X], de Monsieur [Q] [W] [X], de Madame [C] [I], de Monsieur [R] [X], de Madame [A] [U] et de Monsieur [Y] [X]. Il sera donné acte à Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, la SARL [J] conservera la charge des dépens de la présente instance. Les défendeurs à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvant être considérés comme des parties perdantes au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [J] sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [M] [S] selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (n°RG 25/00145), et ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2025 en les rendant communes et opposables à la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, DISONS que la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles, DONNONS ACTE à Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] de leurs protestations et réserves, DISONS que la SARL [J] conservera la charge des dépens de la présente instance, DEBOUTONS la SARL [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00033 N° Portalis DB2P-W-B7K-E5JU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 2 JUIN 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : La S.A.R.L. [J] immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°488 142 696, dont le siège social est sis 311 Quai des Allobroges 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substitué papr Maître Morgane APPREDERISSE, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : La S.A.S.U. FONCIA DES LACS en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211, rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 895 304 772 dont le siège social est sis Immeuble Le Quartz, 161 Avenue de Genève et 13 rue de la Minoterie 74000 ANNECY, prise en son établissement sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, et pour signification au 28 place Clémenceau 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, Madame [H] [K] née le 2 Novembre 1943 à AIX LES BAINS (73), demeurant 501 boulevard Président Wilson 73100 AIX LES BAINS défaillante, Madame [L] [X] née le 21 Juin 1954 demeurant 10 rue Alice Eynard 73100 AIX LES BAINS Monsieur [Q] [W] [X] né le 15 Décembre 1985 à AIX LES BAINS (73), demeurant 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Madame [C] [I] née le 2 Janvier 1985 à AIX LES BAINS (73), demeurant 1 Rehov Jabetinskty - HADERA - ISRAËL Monsieur [R] [X] né le 20 Mai 1973 à MONTEREAU FAULT YONNE (77), demeurant 15 rue Faidherbe 59200 TOURCOING Madame [A] [U] née le 18 Avril 1965 à FONTAINEBLEAU (77), demeurant 33 Esplanade du Belvédère 92130 ISSY LES MOULINEAUX Monsieur [Y] [X] né le 22 Novembre 1962 à FONTAINEBLEAU (77), demeurant 30 avenue du Président Wilson 75016 PARIS représentés par Maître Dylan GODDET, avocat au barreau D’ANNECY, substitué par Maître Bertrand PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE La SARL [J], société immatriculée au registre du commerce depuis mars 2006 et exerçant une activité de commerce d’articles de mode, exploite depuis cette même année des locaux commerciaux situés 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, sous l’enseigne GRACE ET MILA. Elle bénéficie d’un droit au bail commercial sur ces locaux, en vertu d’un acte notarié du 7 février 2006, portant sur un magasin et plusieurs caves, dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Ce droit au bail a été consenti par Madame [N] [X], bailleresse, venant aux droits de Monsieur [Z] [X]. En mars 2023, le magasin a été victime d’un dégât des eaux provenant de l’étage supérieur, propriété de Monsieur [F] [K]. Ce dernier a toutefois indiqué que la fuite trouverait son origine dans les parties communes, relevant ainsi de la compétence du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRAND CERCLE. Malgré les démarches entreprises par la SARL [J] auprès du syndic entre mai 2023 et mars 2024, et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2025, aucune mesure n’a été prise pour localiser et remédier aux désordres. La SARL [J] a diligenté deux recherches de fuites réalisées par les sociétés PLOMBIER 38 puis ETANCHE HABITAT SAVOIE. Cette dernière a remis son rapport d’intervention le 3 février 2025. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 5 février 2025. Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, Monsieur [T] [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [M] [S] par ordonnance du 16 septembre 2025. Le premier accédit s’est tenu le 29 octobre 2025 et a fait l’objet d’un compte-rendu de réunion en date du 3 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice des 21, 23 et 26 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] sur le fondement des articles 331 et 145 du Code de procédure civile, de l’article 1253 du Code civil, de l’article 1719 du Code civil et des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce, aux fins de voir : - ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [P] selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (RG 25/00145) en la rendant commune et opposable à la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, à Madame [H] [K], à Madame [L] [X], à Monsieur [Q] [W] [X], à Madame [C] [I], à Monsieur [R] [X], à Madame [A] [U] et à Monsieur [Y] [X] qui seront appelés aux opérations d’expertise judiciaire qui leur seront opposables à compter de l’ordonnance à intervenir, - JUGER que la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] devront répondre aux convocations de l’Expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer a l’Expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, - RESERVER les dépens et les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00033. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle la SARL [J] a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience, Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X], représentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées, la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS et Madame [H] [K] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise du 29 octobre 2025, établi le 3 novembre 2025, que l’expert a relevé la présence d’humidité aux emplacements examinés, en lien avec les désordres allégués par la SARL [J] dans les locaux commerciaux qu’elle exploite. En l’état des premières investigations, l’expert a envisagé plusieurs hypothèses de cause de cette présence d’humidité, en relevant notamment un possible défaut d’étanchéité à l’interface résine d’étanchéité / siphon de sol existant en guise de naissance EP au sol de la courette, un possible défaut de continuité sur le parcours de la conduite EP dans le volume du plénum jusqu’à la traversée de paroi, ou encore un possible défaut de continuité de la conduite EP dans la traversée de paroi. L’expert a également relevé, au titre d’une autre hypothèse, que l’absence de conduite de rejet de l’air vicié entre le groupe de VMC et l’orifice en paroi latérale de la verrière implique que de l’air chaud et humide peut occuper le volume du plénum, tout en précisant qu’en l’état, il n’est pas exclu qu’il puisse exister d’autres hypothèses de cause (pièce n°12). Il en résulte que l’origine exacte des désordres demeure indéterminée et que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer leur cause et les responsabilités éventuellement encourues. Enfin, dans son compte rendu du 3 novembre 2025, l’expert a expressément indiqué que les parties et plus particulièrement leurs conseils vont étudier la nécessité d’attraire dans la cause de nouvelles parties, notamment : - D’autres membres de l’indivision [X] (nus-propriétaires, usufruitière), - Mme [K] si elle est propriétaire de l’appartement supérieur, - FONCIA, le syndic, - Des assureurs, - ….(pièce n°12). Cette nécessité est confirmée par les pièces versées aux débats. En effet, il ressort du relevé de propriété produit que le lot occupé par Monsieur [F] [K] appartient à Madame [H] [K], laquelle est donc susceptible d’être concernée par les investigations portant sur l’origine des infiltrations provenant du niveau supérieur (pièce n°13). Il ressort également du relevé de propriété relatif aux lots donnés à bail à la SARL [J] que ceux-ci appartiennent désormais à l’indivision composée de [D]-[U] (pièce n°14). Enfin, le syndic en exercice, la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, est également susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise dès lors que certaines hypothèses envisagées par l’expert portent sur des éléments pouvant relever des parties communes de l’immeuble. Dès lors, la SARL [J] justifie d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise se poursuivre au contradictoire de la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, de Madame [H] [K], de Madame [L] [X], de Monsieur [Q] [W] [X], de Madame [C] [I], de Monsieur [R] [X], de Madame [A] [U] et de Monsieur [Y] [X]. Il sera donné acte à Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, la SARL [J] conservera la charge des dépens de la présente instance. Les défendeurs à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvant être considérés comme des parties perdantes au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [J] sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [M] [S] selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 (n°RG 25/00145), et ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2025 en les rendant communes et opposables à la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, DISONS que la SASU FONCIA DES LACS prise en son établissement secondaire sis 391 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 211 rue de Genève 73100 AIX-LES-BAINS, Madame [H] [K], Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles, DONNONS ACTE à Madame [L] [X], Monsieur [Q] [W] [X], Madame [C] [I], Monsieur [R] [X], Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] de leurs protestations et réserves, DISONS que la SARL [J] conservera la charge des dépens de la présente instance, DEBOUTONS la SARL [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 1253
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en commun : code civil 1253
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en commun : code civil 1253
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en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/05657
en commun : code civil 1253
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/51002
en commun : code civil 1253
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01142
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Accorde une provision · n° 25/01483
en commun : code civil 1253
Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:10:24.654Z.