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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 2 juin 2026, n° 25/01483

Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [P] [R] est propriétaire d’une maison mitoyenne située à [Adresse 1].

Faisant valoir que durant le confinement (premier trimestre 2021), en son absence puisque restée bloquée en Angleterre, et en dépit de son refus, ses voisins, Monsieur [I] et Madame [S] [C], ont réalisé des travaux de surélévation du mur mitoyen, que ceux-ci ont occasionné divers désordres, que sa toiture et sa gouttière ont été modifiées, et qu’il résulte de cette situation un risque pour la sécurité des personnes, Madame [R] a, par actes en dates des 21 et 22 décembre 2021, fait assigner en référé Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 février 2022, ayant désigné Madame [Q] [Z] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2024.

Suivant exploit en date du 29 septembre 2025, Madame [R] a fait assigner en référé Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit aux fins, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, du rapport d’expertise, et des pièces versées aux débats, de :
-juger qu’elle subit un trouble manifestement illicite :
-condamner in solidum Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit. 
Par conséquent :
-les condamner in solidum à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir :
-dépose totale de la toiture de la maison de Madame [C] afin de la refaire avec pour commencement la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen tout en gardant les solins afin de protéger la toiture des possibles infiltrations ;
-dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [R] en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit. 
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière, en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal ;
-pour vérification, procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations ; le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ;
-enfin, nous sollicitons la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse afin de conforter leur scellement si nécessaire ;


 -ordonner que l’exécution des travaux précités sera assortie d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois commençant à courir à compter de la présente ordonnance ;
-ordonner que préalablement à l’exécution des travaux, Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit informeront Madame [R] et son conseil, au moins 21 jours à l’avance, de la date du début des travaux, ainsi que de leur durée prévisible ;
-condamner in solidum Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer une somme de 10.183,75 euros à titre de provision ;
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021. 

Elle expose que :
-la non-conformité aux règles de l’art des travaux litigieux, qui ressort du rapport d’expertise judiciaire, procède d’un défaut de conception imputable à la société AJ Toit ;
-Madame [C] ne pouvait ignorer la situation, les tuiles, placées à l’envers sur les deux versants du mur mitoyen, présentant un caractère de dangerosité décrit par l’expert ;
-elle est bien fondée à voir cesser cette situation à l’origine d’un trouble manifestement illicite par les mesures appropriées ;
-sa demande provisionnelle est justifiée par les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 8.183,75 euros, et la légitime prise en compte de son préjudice moral. 

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

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Madame [R] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-le trouble manifestement illicite allégué ressort manifestement des conclusions expertales, qualifiant les travaux mis en œuvre d’inesthétiques, notamment s’agissant d’un site classé, et retenant la situation de danger résultant de l’inversion des tuiles ;
-n’ayant pas été informée par Madame [C] de la nécessité de surélever sa toiture, elle ne s’est pas présentée durant le chantier ; 
-les réparations réalisées autour de la cheminée sont situées sur son fond, sur lequel le solin installé en lieu et place de sa 2e rangée de tuiles empiète ; dès lors, l’atteinte à sa propriété perdure, après le retrait des matériels installés durant les travaux sur sa façade, sans son autorisation ;
-le débat sur la répartition des responsabilités entre sa voisine et la société AJ Toit, ne la concerne pas, et relève de la compétence de la juridiction du fond. 



Vu les conclusions en réponse n°II de Madame [C], notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1146 et 1147 du code civil, du rapport de l’expert judiciaire et des pièces produites aux débats :
À titre principal, sur la demande formée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
-débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum ;
-la débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation, faute de trouble manifestement illicite.
À titre subsidiaire, si le président du tribunal devait considérer que cette affaire relève de sa formation statuant en référé :
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Madame [R] du fait de la pose de tuiles dans l’autre sens que celui initial ;
-effectuer les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en page 45, point 8-7 :
-les travaux de remise en état peuvent être les travaux décrits ci-dessous. Nous sollicitons des devis correspondants à leur mise en œuvre ;
-dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [R] en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit ;
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal. Pour vérification procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations. Le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles. Il est certain que la mise en œuvre du solin, sur la propriété de Madame [C] est plus soignée que celui qui a été mis en œuvre du côté de la propriété de Madame [R] ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ; 
-enfin, nous sollicitons la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse afin de conforter leur scellement si nécessaire ; 
-préparation du chantier 1470 euros HT
-échafaudage 1752 euros HT
-dépose des tuiles et garde pour repose 770 euros HT 
soit un total 10.999 euros HT
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à réaliser toutes diligences nécessaires auprès des services de l’urbanisme pour obtenir les autorisations nécessaires à la reprise et à la réalisation du chantier ;
-préalablement à l’exécution des travaux, la S.A.R.L. AJ Toit informera Madame [C] et son conseil au moins 21 jours à l’avance de la date du début des travaux ainsi que de leur durée prévisible ;
-voir ordonner que l’exécution des travaux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’ordonnance à venir. 
En tout état de cause :
-débouter Madame [R] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 10.183,75, outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire le tribunal devait condamner Madame [C] à payer une certaine somme au profit de Madame [R] au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civil, alors elle serait fondée à demander la condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer le même montant ;
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux dépens de l’instance. 

Elle expose que :
-les travaux litigieux, confiés à la société AJ Toit selon devis du 19 juin 2019 et communiqués à Madame [R] qui envisageait d’entreprendre des travaux similaires, ont consisté dans la réfection et l’isolation de sa toiture qui s’avérait fuyarde ; 
-une déclaration préalable a été accordée ensuite du dossier déposé par la locatrice d’ouvrage ; l’exécution des travaux, différée compte tenu de la crise sanitaire, est intervenue fin décembre 2020 et début janvier 2021 ; 
-elle n’a constaté la prise d’appui de l’échafaudage sur la façade de Madame [R] qu’après son installation, et elle n’a été informée qu’une fois la couverture déposée, que l’épaisseur de l’isolant (17cm) nécessitait de rehausser le mur mitoyen, afin d’assurer la continuité de l’écoulement des eaux de pluie ;
-n’ayant pas de rehausse du plafond de son dernier étage, elle ne bénéficie pas d’un gain de place ou d’espace ; 
-la rehausse du mur mitoyen était inévitable pour être la seule solution technique envisageable ;
-aucun trouble manifestement illicite ne découle :
-d’une rangée de tuiles posées, au niveau de la toiture et très proche du mur, dans l’autre sens que celui initial ; ce désordre, purement esthétique, est exclusif de toute situation de danger, s’agissant d’un bien que Madame [R] loue 9 mois/an ;
-de la surélévation de la toiture, qui n’affecte en rien la vue dont bénéficie Madame [R] de sa terrasse ;
-subsidiairement, rappelant sa qualité de profane de la construction, elle évoque la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage, à laquelle elle a légitimement fait confiance, et qui ne l’a correctement informée ni de la nécessite d’une surélévation, ni du sens de pose des tuiles du côté de la terrasse de Madame [R] ; 
-seule la juridiction du fond pouvant statuer sur les dépens, la demande formulée à ce titre est affectée d’une contestation sérieuse.

Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de la S.A.R.L. AJ Toit, notifiées par RPVA le 30 mars 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 809 alinéa 1er et 696 du code de procédure civile, 1253 et 1217 et suivants du code civil, de :
-juger que l’ensemble des demande de Madame [R] se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent la compétence du juge des référés dès lors que :
-il n’y a pas de trouble anormal du voisinage ;
-il n’y a pas de désordres d’infiltration dans le bien d’habitation de la demanderesse, et aucune imputabilité possible de désordres à la société AJ Toit ;
-il semble n’y avoir qu’un désordre esthétique, dont l’expert judiciaire n’a pas chiffré la réfection exclusive.
En conséquence :
-débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens. 

Elle expose que :
-l’expert judiciaire a validé l’ensemble de son dossier, à savoir les autorisations d’urbanisme obtenues, les consignes techniques de l’architecte des bâtiments de France, les marchés et contrats qu’elle a signés avec sa cliente précisant les limites de sa mission, et les échanges écrits/démarches réalisés auprès de Madame [R] avant et pendant les travaux ; elle a ainsi agi dans le strict respect de contraintes administratives, renforcées dans secteur du vieil [Localité 1] ; 
-en l’absence de réception, les éventuels désordres relèvent du régime contractuel de droit commun, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et de leur relation causale ; or aucune infiltration n’est établie ;
-il n’y avait pas d’autre solution technique pour isoler la toiture que celle qu’elle a mise en œuvre, ce que confirme l’expert judiciaire qui retient d’une part la conformité des travaux aux règles de l’art, et d’autre part la nécessité de la surélévation du mur mitoyen, légale au visa de l’article 658 du code civil, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une surélévation « réelle », dès lors qu’elle n’excède pas les autorisations accordées par le PLU de la commune en 2019 ; 
-elle a respecté les termes de son devis, en installant les tuiles (tuiles canal) et le mode opératoire prévu pour leur fixation (par panneautage soit avec des crochets de fixation) ;
-il ressort des éléments du dossier que la toiture de Madame [R] était dégradée, non étanche ;
-l’intervention d’une entreprise tierce sur la toiture suscite un doute sur l’imputabilité des griefs ; 
-elle reprend à son compte le moyen tiré de la compétence du juge du fond pour statuer sur la demande provisionnelle, dès lors qu’elle est exclusivement liée aux dépens ;
-sa qualité de locatrice d’ouvrage est exclusive du régime du trouble anormal du voisinage. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de condamnation in solidum des défenderesses à l’obligation de faire, sous astreinte :

Madame [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835.

Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Aux termes de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Il résulte de ce dernier article que les personnes qu’il vise, ne doivent pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage, ledit trouble correspondant à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont ils sont responsables, et qui cause un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ; en effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n’ouvrant pas droit à réparation.

Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d’un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble qu’il invoque. En outre, pour obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

Enfin, l’anormalité d’un trouble peut être admise indépendamment de toute faute, et notamment de la violation des règles d’urbanisme. 
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Selon l’article 1240 du même code, « tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».


En l’espèce, le litige a pour objet les travaux, confiés par Madame [C] à la société AJ Toit, de réfection/isolation de sa toiture, mitoyenne de celle de Madame [R]. 

Cette dernière soutient que lesdits travaux ont conduit, sans son information, son accord préalable et sans nécessité technique, à rehausser le mur mitoyen et la toiture de Madame [C], dans des conditions qui, contraires aux règles de l’art, génèrent une situation de danger pour les personnes (montage de tuiles en sens inverse), une atteinte à son droit de propriété (remplacement de tuiles anciennes par des tuiles industrielles plus grandes, posées sans respect du mode opératoire d’origine - désordres liés au décalage de la gouttière - retrait d’une rangée entière de tuiles remplacée par plusieurs couches de Zinc empiétant sur son toit - travaux réalisés autour de la cheminée incluse à son lot), et un préjudice esthétique.

Elle conclut que cette situation caractérise un trouble anormal du voisinage, dont elle est bien fondée à demander qu’il y soit mis fin, par les mesures nécessaires. 

Les défenderesses contestent cette analyse.

Elles soutiennent qu’en l’état de la conformité des travaux aux règles de l’art, à la loi et aux autorisations administratives, de l’absence d’infiltration en lien causal avec les travaux, et du caractère purement esthétique des griefs déplorés, la demanderesse ne justifie pas de la réalité d’un trouble manifestement illicite. 

Le succès de la demande de Madame [R] suppose qu’elle rapporte la preuve de la réalité d’un tel trouble, dont la charge lui incombe au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile suscité. 

L’expert judiciaire décrit la situation comme suit, au visa des désordres détaillés dans le constat d’huissier du 20 avril 2021, dont les termes seront repris pour plus de précision : 
-en lisière de terrasse de la requérante, je constate que le sens de pose des tuiles a été inversé, créant de facto un détournement de l’écoulement des eaux pluviales ;
Observations de l’expert : 
« Nous avons effectivement constaté la mise en œuvre inverse de ce qui existait sur le mur Mitoyen. Cependant, nous avons procédé à la mise en eau de cette partie du toit et n’avons constaté aucun détournement de l’écoulement des eaux pluviales. En effet, elles suivent le même schéma de conduite qui existait avant les travaux.


En revanche nous constatons qu’effectivement les tuiles sont posées en sens inverse de ce qui avait avant les travaux, entraînant un désordre esthétique par rapport à ce qui existait avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit. Il est possible de repositionner les tuiles comme elles étaient posées antérieurement » ; 

-la configuration du périmètre de la terrasse de la requérante a été modifiée, d’autant que les travaux effectués débordent sur sa propriété ; 
Observations de l’expert : 
« Effectivement selon nos constatations, les tuiles débordent sur la propriété de Madame [R] du fait de la mise en œuvre de l’entreprise ayant procédé à la rénovation de la toiture et son isolation. Pour retrouver le même contexte qui existait avant les travaux, il faudrait procéder à la dépose de la toiture actuelle, et reprendre la mise en œuvre des tuiles afin d’arriver à la pose qui existait avant les travaux. Il faudrait procéder à la dépose de la toiture actuelle, et reprendre la mise en œuvre des tuiles afin d’arriver à la pose qui existait avant les travaux de rénovation, mais seulement sur le mur mitoyen de séparation. En effet, les tuiles sont posés correctement sur la totalité de la toiture. » 

-des plaques de plomb ont été apposées en lisière de terrasse, ainsi qu’au pied de la cheminée de la requérante ;
Observations de l’expert : 
« Ces « plaques de plomb » dont parle le constat d’huissier, sont des solins mis en œuvre dans le cadre de la protection de l’isolation et ne peuvent être enlevés sans risque d’engendrer des infiltrations dans l’appartement des époux [C]. Peut-être serait-il possible de procéder à la mise en œuvre de tuiles de rive de ce côté de la toiture sur le mur mitoyen afin de redonner l’aspect esthétique voulu par Madame [R], tout en gardant la protection d’isolation mise en œuvre par l’intermédiaire de l’entreprise AJ Toit, comme cela a été réalisé sur l'autre côté de la terrasse des époux [C]. C’est une solution dont nous étudions la faisabilité afin d’éviter de causer des désordres d’infiltration. 
Le mur mitoyen a visiblement fait l'objet d’une rehausse d’environ 30 cm. Dans la perspective de la mise en œuvre de l’isolation de la maison, il n’y avait pas d’autres solutions que de rehausser légèrement le mur mitoyen. En effet, il ne s’agit pas là de rehaussement pour obtenir une surface supplémentaire mais d’une rehausse d’environ 30 cm qui permettait la mise en œuvre de l’isolation de la toiture. C’est la raison pour laquelle la conformité a été obtenue par les services de la mairie. Nous avons étudié le PLU de la commune d’[Localité 1], particulièrement le règlement concernant la zone du centre ancien, et avant constaté que la surélévation des immeubles était strictement interdite, sauf pour une surélévation limitée à 50 cm maximale. » 

Détaillant les griefs, il explique :
-défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen jusqu’à la rue : « la mise en œuvre étant différente, il est logique que l’alignement ne soit plus identique avant et après les travaux. Nous avons effectivement constaté que le recouvrement des tuiles réalisé par l’entreprise laisse un aspect inesthétique du côté de la terrasse de Madame [R]. Il est identique du côté de la terrasse des époux [C] » ; 
-point d’attache du faîtage avec la cheminée après travaux : « la mise en œuvre d’une isolation implique la réalisation de solin mis en place par l’entreprise. Sans cette mise en œuvre, il y aurait des infiltrations dans la maison de Madame [C]. Il est évident que la mise en œuvre aurait pu être plus soignée, et devait présenter un aspect esthétique plus en adéquation avec le site qui, rappelons-le est un site classé » ;
-maçonnerie après la surélévation : « il n’est pas contesté qu’il y a lieu une surélévation du mur mitoyen rendue obligatoire par la mise en œuvre d’une isolation » ;
-disparition de la 2e rangée de tuiles : « effectivement, nous constatons que la mise en œuvre de la nouvelle toiture de la maison de Monsieur et Madame [C] a eu pour résultat de supprimer un rang de tuile constituant celui existant initialement sur le mur mitoyen sur la partie haute du toit remplacé par le solin mis en œuvre par l’entreprise » ; 
-les travaux ont généré un environnement insécurisant ; « Nous avons effectivement constaté que le bord des tuiles posées à l’inverse du chapeau peut présenter un danger pour des personnes qui voudrait s’appuyer sur le rebord du toit, comme il était aisé de faire avant les travaux. Les bords des tuiles peuvent effectivement être coupant. D’un autre côté, permettre à un enfant de se surélever par rapport au bord du toit, (tel que la photo présentée) peut aussi présenter un danger, car il pourrait très bien basculer sur le toit et se retrouver à rouler ou échouer dans la rue. Nous sollicitons l’entreprise afin qu’elle reprenne la réalisation de cette partie afin que les tuiles soient remplacées telles qu’elles étaient avant la mise en œuvre des travaux. » 

Sur le plan causal, l’expert judiciaire indique : « La mise en œuvre de la nouvelle toiture de la maison aurait pu être réalisée différemment de la zone de commencement des travaux. Effectivement, l’entreprise aurait pu commencer les travaux sur le mur mitoyen, en adoptant alors le sens de pose des tuiles telle qu’elle était posée à l’initiale. Cette mise en œuvre aurait pu être identique à la pause existante avant la réalisation des travaux. Elle aurait pu alors rattraper les rangs des dernières tuiles chez sa cliente, c’est-à-dire Madame [C]. Il s’agit d’une erreur de conception dans la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen entraînant une pause des tuiles inverse à ce qu’il y avait avant les travaux. Avant la réalisation des travaux les deux toits été joints sans aucune démarcation comme il a été constaté aujourd’hui. 
Le solin mis en œuvre par l’entreprise a effectivement un aspect esthétique différent des tuiles existantes avant. Pour autant, on ne peut enlever le solin, car il s’agit là d’un élément permettant d’éviter des désordres d’infiltration dans la propriété de Madame [C]. Cependant, il est possible pour l’entreprise de réaliser la même implantation des tuiles sur le mur mitoyen, lui rendant ainsi son aspect esthétique initial. Il suffirait de commencer cette mise en œuvre au niveau de la terrasse de Madame [R] et non à partir du faîtage de la toiture, jusqu’au bas de la terrasse. ». 

Il ressort de ces constatations que sont établis avec l’évidence requise en référé :
-un défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen jusqu’à la rue, désordre esthétique ;
-la réalisation d’un solin mis en place par l’entreprise sur la cheminée située sur le fond de Madame [R], que l’expert qualifie de nécessaire et d’inesthétique ;
-la surélévation du mur mitoyen ;
-la suppression de la 2e rangée de tuiles sur le toit de Madame [R], passé de 12 à 11 rangs, remplacée par un solin ;
-une situation de danger pour les personnes (risque de coupures), induit par la pose des tuiles à l’inverse du chapeau.

Madame [R] fait grief de la surélévation du mur et de la toiture mitoyens, réalisée sans son information préalable et son accord.

Toutefois, il résulte de l’article 658 du code civil que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, sous la condition de supporter seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.

Il ressort des éléments du dossier non utilement contestés que les surélévations litigieuses, d’une hauteur comprise entre 15 et 30 cm, ont été réalisées conformément à la réglementation locale et aux autorisations d’urbanisme obtenues, qu’elles étaient nécessaires à la mise en œuvre de l’isolation de la maison de Madame [C], sans qu’elle ne bénéficie d’un gain de surface. 

Il n’est pas démontré qu’il en résulterait une perte de vue ou d’ensoleillement au préjudice de Madame [R], ce que l’expert judiciaire ne retient pas.

Dès lors, il ne s’infère, avec l’évidence requise en référé, du principe même de la surélévation du mur et de la toiture mitoyens, aucun trouble anormal du voisinage.

Il en va différemment de ses autres griefs :
-le défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen : le fait d’imposer à un voisin une modification inesthétique de la partie visible de sa toiture caractérise un trouble anormal du voisinage, étant observé qu’elle procède non d’une nécessité technique mais d’une erreur de conception, ayant consisté à ne pas débuter les travaux par le mur mitoyen.

C’est indûment que les défenderesses évoquent la conformité aux règles de l’art des travaux, dès lors qu’il ne leur est pas fait grief d’une défaillance de l’isolation et/ou de l’étanchéité mises en œuvre par la société AJ Toit, mais d’une modification esthétique préjudiciable.

-l’aspect brut de la partie rehaussée dudit mur : en effet, le fait d’avoir laisser le rehaussement du mur dans son état brut, non peint, crée une rupture esthétique manifeste avec sa partie existante, visible sans effort depuis la terrasse de Madame [R], et génère ainsi un préjudice esthétique manifeste excédant les inconvénients normaux du voisinage.

-les tuiles posées à l’inverse du chapeau existant avant travaux : placées à hauteur de toutes personnes souhaitant s’appuyer sur le rebord du mur bordant la terrasse tropézienne de Madame [R], et ainsi aisément accessibles, elles induisent un risque de coupure qui caractérise une situation de danger certain, retenue par l’expert judiciaire, et non utilement contredite. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est généralement admis qu’un trouble anormal peut résulter d’un risque de dommages (Cass. 2e chambre civile, 10 juin 2004, n° 03-10434).

-la réalisation d’un solin sur la cheminée ; en effet, si l’installation de ce matériel s’explique par les nécessités techniques d’étanchéité de la toiture, il est acquis que ledit solin crée un préjudice esthétique à Madame [R], qui, comme le souligne Madame [Z], pouvait être évité par une mise en œuvre plus soignée, assurant un aspect esthétique plus en adéquation avec le site classé.


-la disparition de la 2e rangée de tuiles : supprimée pour les besoins d’un chantier privé, sans l’accord du propriétaire de la toiture concernée, et inhérente aux surélévations, elle entraîne un empiétement sur la propriété de Madame [R] du solin installé en remplacement, et rompt l’harmonie esthétique de la toiture. 

Cette analyse est corrélée à la description de l’expert judiciaire, qui conclut que « ce n’est pas un problème en soi, mais que c’est nouveau et que c’est en sa défaveur, alors que nous sommes dans le contexte de petites maisons classées, dont si j’ai bien compris, le moindre cm² compte ». 

Elle constitue ainsi un trouble anormal du voisinage, auquel Madame [Z] propose de remédier, par la mise en œuvre soignée d’un solin en Zinc de même couleur que les tuiles.

Le fait allégué que Madame [R] louerait son bien plusieurs mois par an est sans objet, s’agissant d’une atteinte à son droit de propriété, indépendante de ses conditions d’occupation. 

Il convient enfin d’observer que les parties défenderesses ne soutiennent pas une impossibilité d’exécuter les travaux de reprise, dans les conditions préconisées par l’expert judiciaire.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement contestés que Madame [R] justifie, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble anormal de voisinage résultant des travaux réalisés en toiture par sa voisine.

Constituant une atteinte à un droit subjectif, à savoir sa propriété, il caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile suscité, justifiant qu’il y soit mis un terme par les mesures appropriées. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation à l’exécution des travaux, en se rapportant à la description qu’en a fait l’expert judiciaire, qui sera ordonnée, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance. 

Madame [R] sollicite la condamnation in solidum des requises. 

Toutefois, l’article 1253 du code civil limite la responsabilité de plein droit découlant d’un trouble de voisinage, aux personnes qu’il désigne, à savoir le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds avec titre et le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.

Dès lors la responsabilité des constructeurs du fait des nuisances occasionnées par un chantier de construction ne peut être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

S’il est possible pour le maître d’ouvrage ou un tiers d’engager la responsabilité de l’entreprise à l’occasion de son intervention sur le chantier, le succès de cette prétention suppose que soit appréciée son éventuelle faute.

Or cette question excède l’évidence requise en référé, et nécessite un débat devant le juge du fond saisi du litige. 

Dès lors, la demande de Madame [R] formulée à l’encontre de la société AJ Toit est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 


II. Sur la demande provisionnelle de Madame [R] :

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer une somme de 10.183,75 euros à titre de provision, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, suivant ordonnance de taxe d’un montant de 8.183,75 euros et à valoir sur la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros.

Ses demandes formulées à l’encontre de la société AJ Toit étant rejetées comme affectées d’une contestation sérieuse, le succès de sa prétention suppose qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à indemnisation pesant sur Madame [C]. 

Cette dernière soutient la demande sérieusement contestable, au motif que seule la juridiction du fond, qui n’a pas été saisie pour statuer sur les responsabilités éventuelles, aurait compétence pour statuer sur les dépens.

Or, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens de l’instance dont il est saisi, et ce même si sa décision n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée au principal de sorte que ce moyen est infondé. 

En outre, Madame [R] ne formule pas cette demande au titre des dépens de l’instance, ce qu’elle aurait pu faire au visa des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais à titre provisionnel, et dès lors au visa de l’article 835 du code de procédure civile. 

À cet égard, la responsabilité de Madame [C] est retenue, notamment au regard des conclusions expertales, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mécanisme de responsabilité objective dépourvue de la recherche d’une faute.

C’est donc erronément que cette dernière évoque la nécessité d’un débat devant le juge du fond sur les responsabilités, et qu’elle soutient l’incompétence de la juridiction pour connaître de ladite demande provisionnelle.



Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice financier de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Dès lors, en l’état de l’obligation non sérieusement contestable de Madame [C] d’avoir à remédier audit trouble, il sera fait droit à la demande, et elle sera condamnée à payer à Madame [R] une provision de 8.183,75 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. 


Madame [R] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles, sa demande formulée au titre du préjudice moral est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. 


III. Sur les demandes de Madame [C] :

Madame [C] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit d’une part à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Madame [R] du fait de la pose de tuiles dans l’autre sens que celui initial, et d’autre part à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R].

Toutefois, et pour la même motif de contestation qui affecte la demande de Madame [R] de condamnation in solidum de la société AJ Toit, ces demandes, qui nécessitent une analyse des éventuelles responsabilités du maître d’ouvrage et du professionnel de la construction qu’il a désignés pour assurer la conception et l’exécution du chantier objet du litige, excèdent la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond. 

Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs


IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [C] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile, et des dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit, qui resteront à la charge de Madame [R]

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1.000 euros.

Madame [R] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. AJ Toit la somme de 1.000 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 9, et 835 du code de procédure civile, 658, 1240 et 1253 du code civil, 491 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [P] [R] de condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [P] [R] de condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. AJ Toit au titre du coût de l’expertise judiciaire, et à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

Condamnons Madame [S] [C] à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport judiciaire déposé le 30 août 2024, page 45 chef 8-7, et repris dans ses conclusions générales pages 125 et 126, à savoir :
-la dépose totale de la toiture de la maison de Madame [S] [C], afin de la refaire avec pour commencement la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen tout en gardant les solins afin de protéger la toiture des possibles infiltrations ;
-la dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [P] [R], en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit ;
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière, en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal ;
-pour vérification procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut-être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations ; 
-le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ;
-procéder à la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse, afin de conforter leur scellement si nécessaire.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Disons que, préalablement à l’exécution des travaux, Madame [S] [C] informera Madame [P] [R] et son conseil, au moins 21 jours à l’avance, de la date du début des travaux, ainsi que de leur durée prévisible.

Condamnons Madame [S] [C] à payer à Madame [P] [R] une provision de 8.183,75 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [P] [R] à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [S] [C] de condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [P] [R].

Condamnons Madame [S] [C] aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021, et des dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit.

Condamnons Madame [P] [R] aux dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit.

Condamnons sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-Madame [S] [C] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.000 euros ;
-Madame [P] [R] à payer à la S.A.R.L. AJ Toit la somme de 1.000 euros.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me JAIDANE + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CASTELL + 1 CCC à Me RAYE 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 


[P] [R] 
c/
[S] [C], S.A.R.L. AJ TOIT

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01483 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNLW 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. AJ TOIT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026. 

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [P] [R] est propriétaire d’une maison mitoyenne située à [Adresse 1].

Faisant valoir que durant le confinement (premier trimestre 2021), en son absence puisque restée bloquée en Angleterre, et en dépit de son refus, ses voisins, Monsieur [I] et Madame [S] [C], ont réalisé des travaux de surélévation du mur mitoyen, que ceux-ci ont occasionné divers désordres, que sa toiture et sa gouttière ont été modifiées, et qu’il résulte de cette situation un risque pour la sécurité des personnes, Madame [R] a, par actes en dates des 21 et 22 décembre 2021, fait assigner en référé Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 février 2022, ayant désigné Madame [Q] [Z] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2024.

Suivant exploit en date du 29 septembre 2025, Madame [R] a fait assigner en référé Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit aux fins, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, du rapport d’expertise, et des pièces versées aux débats, de :
-juger qu’elle subit un trouble manifestement illicite :
-condamner in solidum Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit. 
Par conséquent :
-les condamner in solidum à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir :
-dépose totale de la toiture de la maison de Madame [C] afin de la refaire avec pour commencement la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen tout en gardant les solins afin de protéger la toiture des possibles infiltrations ;
-dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [R] en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit. 
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière, en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal ;
-pour vérification, procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations ; le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ;
-enfin, nous sollicitons la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse afin de conforter leur scellement si nécessaire ;


 -ordonner que l’exécution des travaux précités sera assortie d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois commençant à courir à compter de la présente ordonnance ;
-ordonner que préalablement à l’exécution des travaux, Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit informeront Madame [R] et son conseil, au moins 21 jours à l’avance, de la date du début des travaux, ainsi que de leur durée prévisible ;
-condamner in solidum Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer une somme de 10.183,75 euros à titre de provision ;
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021. 

Elle expose que :
-la non-conformité aux règles de l’art des travaux litigieux, qui ressort du rapport d’expertise judiciaire, procède d’un défaut de conception imputable à la société AJ Toit ;
-Madame [C] ne pouvait ignorer la situation, les tuiles, placées à l’envers sur les deux versants du mur mitoyen, présentant un caractère de dangerosité décrit par l’expert ;
-elle est bien fondée à voir cesser cette situation à l’origine d’un trouble manifestement illicite par les mesures appropriées ;
-sa demande provisionnelle est justifiée par les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 8.183,75 euros, et la légitime prise en compte de son préjudice moral. 

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

*****

Madame [R] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-le trouble manifestement illicite allégué ressort manifestement des conclusions expertales, qualifiant les travaux mis en œuvre d’inesthétiques, notamment s’agissant d’un site classé, et retenant la situation de danger résultant de l’inversion des tuiles ;
-n’ayant pas été informée par Madame [C] de la nécessité de surélever sa toiture, elle ne s’est pas présentée durant le chantier ; 
-les réparations réalisées autour de la cheminée sont situées sur son fond, sur lequel le solin installé en lieu et place de sa 2e rangée de tuiles empiète ; dès lors, l’atteinte à sa propriété perdure, après le retrait des matériels installés durant les travaux sur sa façade, sans son autorisation ;
-le débat sur la répartition des responsabilités entre sa voisine et la société AJ Toit, ne la concerne pas, et relève de la compétence de la juridiction du fond. 



Vu les conclusions en réponse n°II de Madame [C], notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1146 et 1147 du code civil, du rapport de l’expert judiciaire et des pièces produites aux débats :
À titre principal, sur la demande formée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
-débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum ;
-la débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation, faute de trouble manifestement illicite.
À titre subsidiaire, si le président du tribunal devait considérer que cette affaire relève de sa formation statuant en référé :
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Madame [R] du fait de la pose de tuiles dans l’autre sens que celui initial ;
-effectuer les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en page 45, point 8-7 :
-les travaux de remise en état peuvent être les travaux décrits ci-dessous. Nous sollicitons des devis correspondants à leur mise en œuvre ;
-dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [R] en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit ;
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal. Pour vérification procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations. Le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles. Il est certain que la mise en œuvre du solin, sur la propriété de Madame [C] est plus soignée que celui qui a été mis en œuvre du côté de la propriété de Madame [R] ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ; 
-enfin, nous sollicitons la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse afin de conforter leur scellement si nécessaire ; 
-préparation du chantier 1470 euros HT
-échafaudage 1752 euros HT
-dépose des tuiles et garde pour repose 770 euros HT 
soit un total 10.999 euros HT
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à réaliser toutes diligences nécessaires auprès des services de l’urbanisme pour obtenir les autorisations nécessaires à la reprise et à la réalisation du chantier ;
-préalablement à l’exécution des travaux, la S.A.R.L. AJ Toit informera Madame [C] et son conseil au moins 21 jours à l’avance de la date du début des travaux ainsi que de leur durée prévisible ;
-voir ordonner que l’exécution des travaux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’ordonnance à venir. 
En tout état de cause :
-débouter Madame [R] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 10.183,75, outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire le tribunal devait condamner Madame [C] à payer une certaine somme au profit de Madame [R] au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civil, alors elle serait fondée à demander la condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer le même montant ;
-condamner la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux dépens de l’instance. 

Elle expose que :
-les travaux litigieux, confiés à la société AJ Toit selon devis du 19 juin 2019 et communiqués à Madame [R] qui envisageait d’entreprendre des travaux similaires, ont consisté dans la réfection et l’isolation de sa toiture qui s’avérait fuyarde ; 
-une déclaration préalable a été accordée ensuite du dossier déposé par la locatrice d’ouvrage ; l’exécution des travaux, différée compte tenu de la crise sanitaire, est intervenue fin décembre 2020 et début janvier 2021 ; 
-elle n’a constaté la prise d’appui de l’échafaudage sur la façade de Madame [R] qu’après son installation, et elle n’a été informée qu’une fois la couverture déposée, que l’épaisseur de l’isolant (17cm) nécessitait de rehausser le mur mitoyen, afin d’assurer la continuité de l’écoulement des eaux de pluie ;
-n’ayant pas de rehausse du plafond de son dernier étage, elle ne bénéficie pas d’un gain de place ou d’espace ; 
-la rehausse du mur mitoyen était inévitable pour être la seule solution technique envisageable ;
-aucun trouble manifestement illicite ne découle :
-d’une rangée de tuiles posées, au niveau de la toiture et très proche du mur, dans l’autre sens que celui initial ; ce désordre, purement esthétique, est exclusif de toute situation de danger, s’agissant d’un bien que Madame [R] loue 9 mois/an ;
-de la surélévation de la toiture, qui n’affecte en rien la vue dont bénéficie Madame [R] de sa terrasse ;
-subsidiairement, rappelant sa qualité de profane de la construction, elle évoque la responsabilité contractuelle de la locatrice d’ouvrage, à laquelle elle a légitimement fait confiance, et qui ne l’a correctement informée ni de la nécessite d’une surélévation, ni du sens de pose des tuiles du côté de la terrasse de Madame [R] ; 
-seule la juridiction du fond pouvant statuer sur les dépens, la demande formulée à ce titre est affectée d’une contestation sérieuse.

Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de la S.A.R.L. AJ Toit, notifiées par RPVA le 30 mars 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 809 alinéa 1er et 696 du code de procédure civile, 1253 et 1217 et suivants du code civil, de :
-juger que l’ensemble des demande de Madame [R] se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent la compétence du juge des référés dès lors que :
-il n’y a pas de trouble anormal du voisinage ;
-il n’y a pas de désordres d’infiltration dans le bien d’habitation de la demanderesse, et aucune imputabilité possible de désordres à la société AJ Toit ;
-il semble n’y avoir qu’un désordre esthétique, dont l’expert judiciaire n’a pas chiffré la réfection exclusive.
En conséquence :
-débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens. 

Elle expose que :
-l’expert judiciaire a validé l’ensemble de son dossier, à savoir les autorisations d’urbanisme obtenues, les consignes techniques de l’architecte des bâtiments de France, les marchés et contrats qu’elle a signés avec sa cliente précisant les limites de sa mission, et les échanges écrits/démarches réalisés auprès de Madame [R] avant et pendant les travaux ; elle a ainsi agi dans le strict respect de contraintes administratives, renforcées dans secteur du vieil [Localité 1] ; 
-en l’absence de réception, les éventuels désordres relèvent du régime contractuel de droit commun, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et de leur relation causale ; or aucune infiltration n’est établie ;
-il n’y avait pas d’autre solution technique pour isoler la toiture que celle qu’elle a mise en œuvre, ce que confirme l’expert judiciaire qui retient d’une part la conformité des travaux aux règles de l’art, et d’autre part la nécessité de la surélévation du mur mitoyen, légale au visa de l’article 658 du code civil, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une surélévation « réelle », dès lors qu’elle n’excède pas les autorisations accordées par le PLU de la commune en 2019 ; 
-elle a respecté les termes de son devis, en installant les tuiles (tuiles canal) et le mode opératoire prévu pour leur fixation (par panneautage soit avec des crochets de fixation) ;
-il ressort des éléments du dossier que la toiture de Madame [R] était dégradée, non étanche ;
-l’intervention d’une entreprise tierce sur la toiture suscite un doute sur l’imputabilité des griefs ; 
-elle reprend à son compte le moyen tiré de la compétence du juge du fond pour statuer sur la demande provisionnelle, dès lors qu’elle est exclusivement liée aux dépens ;
-sa qualité de locatrice d’ouvrage est exclusive du régime du trouble anormal du voisinage. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de condamnation in solidum des défenderesses à l’obligation de faire, sous astreinte :

Madame [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835.

Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Aux termes de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Il résulte de ce dernier article que les personnes qu’il vise, ne doivent pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage, ledit trouble correspondant à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont ils sont responsables, et qui cause un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ; en effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n’ouvrant pas droit à réparation.

Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d’un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble qu’il invoque. En outre, pour obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

Enfin, l’anormalité d’un trouble peut être admise indépendamment de toute faute, et notamment de la violation des règles d’urbanisme. 
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Selon l’article 1240 du même code, « tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».


En l’espèce, le litige a pour objet les travaux, confiés par Madame [C] à la société AJ Toit, de réfection/isolation de sa toiture, mitoyenne de celle de Madame [R]. 

Cette dernière soutient que lesdits travaux ont conduit, sans son information, son accord préalable et sans nécessité technique, à rehausser le mur mitoyen et la toiture de Madame [C], dans des conditions qui, contraires aux règles de l’art, génèrent une situation de danger pour les personnes (montage de tuiles en sens inverse), une atteinte à son droit de propriété (remplacement de tuiles anciennes par des tuiles industrielles plus grandes, posées sans respect du mode opératoire d’origine - désordres liés au décalage de la gouttière - retrait d’une rangée entière de tuiles remplacée par plusieurs couches de Zinc empiétant sur son toit - travaux réalisés autour de la cheminée incluse à son lot), et un préjudice esthétique.

Elle conclut que cette situation caractérise un trouble anormal du voisinage, dont elle est bien fondée à demander qu’il y soit mis fin, par les mesures nécessaires. 

Les défenderesses contestent cette analyse.

Elles soutiennent qu’en l’état de la conformité des travaux aux règles de l’art, à la loi et aux autorisations administratives, de l’absence d’infiltration en lien causal avec les travaux, et du caractère purement esthétique des griefs déplorés, la demanderesse ne justifie pas de la réalité d’un trouble manifestement illicite. 

Le succès de la demande de Madame [R] suppose qu’elle rapporte la preuve de la réalité d’un tel trouble, dont la charge lui incombe au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile suscité. 

L’expert judiciaire décrit la situation comme suit, au visa des désordres détaillés dans le constat d’huissier du 20 avril 2021, dont les termes seront repris pour plus de précision : 
-en lisière de terrasse de la requérante, je constate que le sens de pose des tuiles a été inversé, créant de facto un détournement de l’écoulement des eaux pluviales ;
Observations de l’expert : 
« Nous avons effectivement constaté la mise en œuvre inverse de ce qui existait sur le mur Mitoyen. Cependant, nous avons procédé à la mise en eau de cette partie du toit et n’avons constaté aucun détournement de l’écoulement des eaux pluviales. En effet, elles suivent le même schéma de conduite qui existait avant les travaux.


En revanche nous constatons qu’effectivement les tuiles sont posées en sens inverse de ce qui avait avant les travaux, entraînant un désordre esthétique par rapport à ce qui existait avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit. Il est possible de repositionner les tuiles comme elles étaient posées antérieurement » ; 

-la configuration du périmètre de la terrasse de la requérante a été modifiée, d’autant que les travaux effectués débordent sur sa propriété ; 
Observations de l’expert : 
« Effectivement selon nos constatations, les tuiles débordent sur la propriété de Madame [R] du fait de la mise en œuvre de l’entreprise ayant procédé à la rénovation de la toiture et son isolation. Pour retrouver le même contexte qui existait avant les travaux, il faudrait procéder à la dépose de la toiture actuelle, et reprendre la mise en œuvre des tuiles afin d’arriver à la pose qui existait avant les travaux. Il faudrait procéder à la dépose de la toiture actuelle, et reprendre la mise en œuvre des tuiles afin d’arriver à la pose qui existait avant les travaux de rénovation, mais seulement sur le mur mitoyen de séparation. En effet, les tuiles sont posés correctement sur la totalité de la toiture. » 

-des plaques de plomb ont été apposées en lisière de terrasse, ainsi qu’au pied de la cheminée de la requérante ;
Observations de l’expert : 
« Ces « plaques de plomb » dont parle le constat d’huissier, sont des solins mis en œuvre dans le cadre de la protection de l’isolation et ne peuvent être enlevés sans risque d’engendrer des infiltrations dans l’appartement des époux [C]. Peut-être serait-il possible de procéder à la mise en œuvre de tuiles de rive de ce côté de la toiture sur le mur mitoyen afin de redonner l’aspect esthétique voulu par Madame [R], tout en gardant la protection d’isolation mise en œuvre par l’intermédiaire de l’entreprise AJ Toit, comme cela a été réalisé sur l'autre côté de la terrasse des époux [C]. C’est une solution dont nous étudions la faisabilité afin d’éviter de causer des désordres d’infiltration. 
Le mur mitoyen a visiblement fait l'objet d’une rehausse d’environ 30 cm. Dans la perspective de la mise en œuvre de l’isolation de la maison, il n’y avait pas d’autres solutions que de rehausser légèrement le mur mitoyen. En effet, il ne s’agit pas là de rehaussement pour obtenir une surface supplémentaire mais d’une rehausse d’environ 30 cm qui permettait la mise en œuvre de l’isolation de la toiture. C’est la raison pour laquelle la conformité a été obtenue par les services de la mairie. Nous avons étudié le PLU de la commune d’[Localité 1], particulièrement le règlement concernant la zone du centre ancien, et avant constaté que la surélévation des immeubles était strictement interdite, sauf pour une surélévation limitée à 50 cm maximale. » 

Détaillant les griefs, il explique :
-défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen jusqu’à la rue : « la mise en œuvre étant différente, il est logique que l’alignement ne soit plus identique avant et après les travaux. Nous avons effectivement constaté que le recouvrement des tuiles réalisé par l’entreprise laisse un aspect inesthétique du côté de la terrasse de Madame [R]. Il est identique du côté de la terrasse des époux [C] » ; 
-point d’attache du faîtage avec la cheminée après travaux : « la mise en œuvre d’une isolation implique la réalisation de solin mis en place par l’entreprise. Sans cette mise en œuvre, il y aurait des infiltrations dans la maison de Madame [C]. Il est évident que la mise en œuvre aurait pu être plus soignée, et devait présenter un aspect esthétique plus en adéquation avec le site qui, rappelons-le est un site classé » ;
-maçonnerie après la surélévation : « il n’est pas contesté qu’il y a lieu une surélévation du mur mitoyen rendue obligatoire par la mise en œuvre d’une isolation » ;
-disparition de la 2e rangée de tuiles : « effectivement, nous constatons que la mise en œuvre de la nouvelle toiture de la maison de Monsieur et Madame [C] a eu pour résultat de supprimer un rang de tuile constituant celui existant initialement sur le mur mitoyen sur la partie haute du toit remplacé par le solin mis en œuvre par l’entreprise » ; 
-les travaux ont généré un environnement insécurisant ; « Nous avons effectivement constaté que le bord des tuiles posées à l’inverse du chapeau peut présenter un danger pour des personnes qui voudrait s’appuyer sur le rebord du toit, comme il était aisé de faire avant les travaux. Les bords des tuiles peuvent effectivement être coupant. D’un autre côté, permettre à un enfant de se surélever par rapport au bord du toit, (tel que la photo présentée) peut aussi présenter un danger, car il pourrait très bien basculer sur le toit et se retrouver à rouler ou échouer dans la rue. Nous sollicitons l’entreprise afin qu’elle reprenne la réalisation de cette partie afin que les tuiles soient remplacées telles qu’elles étaient avant la mise en œuvre des travaux. » 

Sur le plan causal, l’expert judiciaire indique : « La mise en œuvre de la nouvelle toiture de la maison aurait pu être réalisée différemment de la zone de commencement des travaux. Effectivement, l’entreprise aurait pu commencer les travaux sur le mur mitoyen, en adoptant alors le sens de pose des tuiles telle qu’elle était posée à l’initiale. Cette mise en œuvre aurait pu être identique à la pause existante avant la réalisation des travaux. Elle aurait pu alors rattraper les rangs des dernières tuiles chez sa cliente, c’est-à-dire Madame [C]. Il s’agit d’une erreur de conception dans la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen entraînant une pause des tuiles inverse à ce qu’il y avait avant les travaux. Avant la réalisation des travaux les deux toits été joints sans aucune démarcation comme il a été constaté aujourd’hui. 
Le solin mis en œuvre par l’entreprise a effectivement un aspect esthétique différent des tuiles existantes avant. Pour autant, on ne peut enlever le solin, car il s’agit là d’un élément permettant d’éviter des désordres d’infiltration dans la propriété de Madame [C]. Cependant, il est possible pour l’entreprise de réaliser la même implantation des tuiles sur le mur mitoyen, lui rendant ainsi son aspect esthétique initial. Il suffirait de commencer cette mise en œuvre au niveau de la terrasse de Madame [R] et non à partir du faîtage de la toiture, jusqu’au bas de la terrasse. ». 

Il ressort de ces constatations que sont établis avec l’évidence requise en référé :
-un défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen jusqu’à la rue, désordre esthétique ;
-la réalisation d’un solin mis en place par l’entreprise sur la cheminée située sur le fond de Madame [R], que l’expert qualifie de nécessaire et d’inesthétique ;
-la surélévation du mur mitoyen ;
-la suppression de la 2e rangée de tuiles sur le toit de Madame [R], passé de 12 à 11 rangs, remplacée par un solin ;
-une situation de danger pour les personnes (risque de coupures), induit par la pose des tuiles à l’inverse du chapeau.

Madame [R] fait grief de la surélévation du mur et de la toiture mitoyens, réalisée sans son information préalable et son accord.

Toutefois, il résulte de l’article 658 du code civil que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, sous la condition de supporter seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.

Il ressort des éléments du dossier non utilement contestés que les surélévations litigieuses, d’une hauteur comprise entre 15 et 30 cm, ont été réalisées conformément à la réglementation locale et aux autorisations d’urbanisme obtenues, qu’elles étaient nécessaires à la mise en œuvre de l’isolation de la maison de Madame [C], sans qu’elle ne bénéficie d’un gain de surface. 

Il n’est pas démontré qu’il en résulterait une perte de vue ou d’ensoleillement au préjudice de Madame [R], ce que l’expert judiciaire ne retient pas.

Dès lors, il ne s’infère, avec l’évidence requise en référé, du principe même de la surélévation du mur et de la toiture mitoyens, aucun trouble anormal du voisinage.

Il en va différemment de ses autres griefs :
-le défaut d’alignement des tuiles sur le mur mitoyen : le fait d’imposer à un voisin une modification inesthétique de la partie visible de sa toiture caractérise un trouble anormal du voisinage, étant observé qu’elle procède non d’une nécessité technique mais d’une erreur de conception, ayant consisté à ne pas débuter les travaux par le mur mitoyen.

C’est indûment que les défenderesses évoquent la conformité aux règles de l’art des travaux, dès lors qu’il ne leur est pas fait grief d’une défaillance de l’isolation et/ou de l’étanchéité mises en œuvre par la société AJ Toit, mais d’une modification esthétique préjudiciable.

-l’aspect brut de la partie rehaussée dudit mur : en effet, le fait d’avoir laisser le rehaussement du mur dans son état brut, non peint, crée une rupture esthétique manifeste avec sa partie existante, visible sans effort depuis la terrasse de Madame [R], et génère ainsi un préjudice esthétique manifeste excédant les inconvénients normaux du voisinage.

-les tuiles posées à l’inverse du chapeau existant avant travaux : placées à hauteur de toutes personnes souhaitant s’appuyer sur le rebord du mur bordant la terrasse tropézienne de Madame [R], et ainsi aisément accessibles, elles induisent un risque de coupure qui caractérise une situation de danger certain, retenue par l’expert judiciaire, et non utilement contredite. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est généralement admis qu’un trouble anormal peut résulter d’un risque de dommages (Cass. 2e chambre civile, 10 juin 2004, n° 03-10434).

-la réalisation d’un solin sur la cheminée ; en effet, si l’installation de ce matériel s’explique par les nécessités techniques d’étanchéité de la toiture, il est acquis que ledit solin crée un préjudice esthétique à Madame [R], qui, comme le souligne Madame [Z], pouvait être évité par une mise en œuvre plus soignée, assurant un aspect esthétique plus en adéquation avec le site classé.


-la disparition de la 2e rangée de tuiles : supprimée pour les besoins d’un chantier privé, sans l’accord du propriétaire de la toiture concernée, et inhérente aux surélévations, elle entraîne un empiétement sur la propriété de Madame [R] du solin installé en remplacement, et rompt l’harmonie esthétique de la toiture. 

Cette analyse est corrélée à la description de l’expert judiciaire, qui conclut que « ce n’est pas un problème en soi, mais que c’est nouveau et que c’est en sa défaveur, alors que nous sommes dans le contexte de petites maisons classées, dont si j’ai bien compris, le moindre cm² compte ». 

Elle constitue ainsi un trouble anormal du voisinage, auquel Madame [Z] propose de remédier, par la mise en œuvre soignée d’un solin en Zinc de même couleur que les tuiles.

Le fait allégué que Madame [R] louerait son bien plusieurs mois par an est sans objet, s’agissant d’une atteinte à son droit de propriété, indépendante de ses conditions d’occupation. 

Il convient enfin d’observer que les parties défenderesses ne soutiennent pas une impossibilité d’exécuter les travaux de reprise, dans les conditions préconisées par l’expert judiciaire.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement contestés que Madame [R] justifie, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble anormal de voisinage résultant des travaux réalisés en toiture par sa voisine.

Constituant une atteinte à un droit subjectif, à savoir sa propriété, il caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile suscité, justifiant qu’il y soit mis un terme par les mesures appropriées. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation à l’exécution des travaux, en se rapportant à la description qu’en a fait l’expert judiciaire, qui sera ordonnée, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance. 

Madame [R] sollicite la condamnation in solidum des requises. 

Toutefois, l’article 1253 du code civil limite la responsabilité de plein droit découlant d’un trouble de voisinage, aux personnes qu’il désigne, à savoir le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’occupant ou l’exploitant d’un fonds avec titre et le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.

Dès lors la responsabilité des constructeurs du fait des nuisances occasionnées par un chantier de construction ne peut être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

S’il est possible pour le maître d’ouvrage ou un tiers d’engager la responsabilité de l’entreprise à l’occasion de son intervention sur le chantier, le succès de cette prétention suppose que soit appréciée son éventuelle faute.

Or cette question excède l’évidence requise en référé, et nécessite un débat devant le juge du fond saisi du litige. 

Dès lors, la demande de Madame [R] formulée à l’encontre de la société AJ Toit est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 


II. Sur la demande provisionnelle de Madame [R] :

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Madame [C] et la S.A.R.L. AJ Toit à lui payer une somme de 10.183,75 euros à titre de provision, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, suivant ordonnance de taxe d’un montant de 8.183,75 euros et à valoir sur la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros.

Ses demandes formulées à l’encontre de la société AJ Toit étant rejetées comme affectées d’une contestation sérieuse, le succès de sa prétention suppose qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à indemnisation pesant sur Madame [C]. 

Cette dernière soutient la demande sérieusement contestable, au motif que seule la juridiction du fond, qui n’a pas été saisie pour statuer sur les responsabilités éventuelles, aurait compétence pour statuer sur les dépens.

Or, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens de l’instance dont il est saisi, et ce même si sa décision n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée au principal de sorte que ce moyen est infondé. 

En outre, Madame [R] ne formule pas cette demande au titre des dépens de l’instance, ce qu’elle aurait pu faire au visa des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais à titre provisionnel, et dès lors au visa de l’article 835 du code de procédure civile. 

À cet égard, la responsabilité de Madame [C] est retenue, notamment au regard des conclusions expertales, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mécanisme de responsabilité objective dépourvue de la recherche d’une faute.

C’est donc erronément que cette dernière évoque la nécessité d’un débat devant le juge du fond sur les responsabilités, et qu’elle soutient l’incompétence de la juridiction pour connaître de ladite demande provisionnelle.



Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice financier de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Dès lors, en l’état de l’obligation non sérieusement contestable de Madame [C] d’avoir à remédier audit trouble, il sera fait droit à la demande, et elle sera condamnée à payer à Madame [R] une provision de 8.183,75 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. 


Madame [R] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles, sa demande formulée au titre du préjudice moral est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. 


III. Sur les demandes de Madame [C] :

Madame [C] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit d’une part à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Madame [R] du fait de la pose de tuiles dans l’autre sens que celui initial, et d’autre part à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R].

Toutefois, et pour la même motif de contestation qui affecte la demande de Madame [R] de condamnation in solidum de la société AJ Toit, ces demandes, qui nécessitent une analyse des éventuelles responsabilités du maître d’ouvrage et du professionnel de la construction qu’il a désignés pour assurer la conception et l’exécution du chantier objet du litige, excèdent la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond. 

Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs


IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [C] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile, et des dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit, qui resteront à la charge de Madame [R]

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1.000 euros.

Madame [R] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. AJ Toit la somme de 1.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 9, et 835 du code de procédure civile, 658, 1240 et 1253 du code civil, 491 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [P] [R] de condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [P] [R] de condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. AJ Toit au titre du coût de l’expertise judiciaire, et à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

Condamnons Madame [S] [C] à effectuer les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport judiciaire déposé le 30 août 2024, page 45 chef 8-7, et repris dans ses conclusions générales pages 125 et 126, à savoir :
-la dépose totale de la toiture de la maison de Madame [S] [C], afin de la refaire avec pour commencement la mise en œuvre des tuiles sur le mur mitoyen tout en gardant les solins afin de protéger la toiture des possibles infiltrations ;
-la dépose et pose des tuiles actuelles avec le commencement du chantier à partir de la propriété de Madame [P] [R], en gardant l’aspect esthétique existant avant la réalisation des travaux par la société AJ Toit ;
-mise en place des tuiles par un scellement au mortier bâtard depuis le faîtage ou même simplement à partir des deux terrasses jusqu’à la gouttière, en portant une attention particulière à ne pas obstruer les écoulements des eaux de pluie sur la tuile canal ;
-pour vérification procéder à une mise en eau avant finition ;
-le solin ne peut-être retiré sous peine de causer des désordres d’infiltrations dans les deux habitations ; 
-le solin doit être remplacé par un solin en Zinc qui serait de la même couleur que les tuiles ;
-procéder à la mise en peinture de la partie rehaussée afin de rendre son aspect uniforme au mur mitoyen. S’il est impossible de trouver la même peinture, procéder à la mise en peinture de la totalité du mur mitoyen ;
-procéder à la vérification complète des tuiles de la partie de la toiture située sur le devant de la terrasse, afin de conforter leur scellement si nécessaire.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Disons que, préalablement à l’exécution des travaux, Madame [S] [C] informera Madame [P] [R] et son conseil, au moins 21 jours à l’avance, de la date du début des travaux, ainsi que de leur durée prévisible.

Condamnons Madame [S] [C] à payer à Madame [P] [R] une provision de 8.183,75 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire.

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [P] [R] à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [S] [C] de condamnation de la S.A.R.L. AJ Toit à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [P] [R].

Condamnons Madame [S] [C] aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2021, et des dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit.

Condamnons Madame [P] [R] aux dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. AJ Toit.

Condamnons sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-Madame [S] [C] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.000 euros ;
-Madame [P] [R] à payer à la S.A.R.L. AJ Toit la somme de 1.000 euros.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code civil 1146, code de procedure civile 809, code civil 658). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:07:49.460Z.