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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 24 août 2026, n° 23/06601

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 1er décembre 2017, la SCI ANADEL a acquis en ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1]. 

Ce fonds jouxte la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] acquise par M. [J] [Q] et Mme [H] [E] épouse [Q] (les époux [Q]) le 17 octobre 2017, dont il est séparé par un muret.

Dans le courant de l’année 2018, une conciliatrice de justice a été saisie afin de tenter d’apporter une solution aux multiples contentieux existant entre les parties. A partir du 10 avril 2020, plusieurs plaintes ont été déposées par la SCI ANADEL et ont fait l’objet de classements sans suite. 

Le 10 juin 2020, un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par Monsieur [I] [R], conciliateur de justice, concernant la surélévation du mur séparant les deux propriétés. 

Le 28 juillet 2022, l’intervention d’un médiateur délégué par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Toulon a permis de conclure un protocole d’accord entre les associés de la société ANADEL et les époux [Q]. En novembre 2022, ce protocole a été dénoncé par la SCI ANADEL auprès du Procureur de la République. 

Une mise en demeure a été adressée le 14 novembre 2022 par la société ANADEL aux époux [Q] afin qu’ils réduisent à 1.82 mètres la hauteur de leur clôture grillagée, qu’ils cessent les comportements en violation du protocole d’accord signé et l’autorisent à s’appuyer sur le mur de leur abri de jardin irrégulièrement adossé à la partie indivise de la clôture et empiétant sur sa propriété. 

Par acte signifié le 5 octobre 2023, la SCI ANADEL a fait citer les époux [Q] devant le Tribunal de ce siège auquel elle demande, au visa des articles 662, 1240 et 651 du code civil, de : 
-ordonner la démolition de l’abri de jardin construit par les époux [Q] en appui sur le mur mitoyen de la SCI ANADEL ;
-à défaut, condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1766 euros correspondant à la moitié des frais que la SCI ANADEL a dû engager pour rehausser le mur mitoyen ; 
-condamner les époux [Q] au retrait de leur clôture illégalement construite sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent jugement ; 
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice ; 
-Condamner les époux [Q] aux dépens ; 
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le procès verbal de bornage qu’elle produit démontre que le mur séparant les deux propriétés est mitoyen. Elle indique que les époux [Q] ont édifié un abri de jardin appuyé sur ce mur mitoyen sans obtenir leur consentement en violation de l’article 662 du code civil et que cette construction l’empêche de réaliser elle-même des travaux d’aménagement dans son jardin. 

Elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts, au visa des articles 651 et 1240 du code civil, en raison des troubles anormaux de voisinage subis du fait du comportement de ses voisins. Elle déclare avoir dû déposer plusieurs plaintes. Elle indique ne pas pouvoir utiliser sa servitude de passage en raison de stationnements récurrents devant son portail. Elle affirme que les époux [Q] photographient son fonds et cherchent à l’empêcher de réaliser des travaux au niveau du mur mitoyen. 

S’agissant de sa demande visant à une condamnation en paiement, elle indique avoir dû rehausser le mur mitoyen afin d’éviter que les époux [Q] n’aient une vue directe sur leur propriété suite à l’arrachage intégral d’une haie masquant respectivement les deux propriétés. 

S’agissant de la demande visant au retrait de la clôture, elle indique que cette dernière a été illégalement édifiée. Elle précise qu’elle l’empêche de terminer les travaux relatifs à l’édification et à l’enduit du mur de rehaussement. 

Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2024, les époux [Q] demandent au tribunal de débouter la SCI ANADEL de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ainsi qu’aux dépens. 

Ils estiment qu’aucun élément ne prouve le caractère mitoyen du mur séparant les deux propriétés. Ils précisent qu’au moment de la visite de l’immeuble en vue de son achat, il leur a été indiqué que ce mur était privatif et leur appartenait. Ils indiquent que le plan cadastral n’est pas probant du caractère mitoyen du mur. Ils soutiennent que la SCI ANADEL, société professionnelle dont le siège social n’est pas situé à l’adresse de la parcelle AB [Cadastre 1], ne démontre pas subir de trouble anormal de voisinage alors qu’elle fait état des récriminations émanant des occupants de ladite parcelle, qui sont dotés d’une personnalité juridique distincte. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2025. 
Initialement fixée à l’audience se tenant le 12 mars 2025 pour plaidoiries, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de démolition de l’abri de jardin ou d’indemnisation

Aux termes des dispositions de l’article 662 du code civil, « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

En vertu de l’article 653 du même code, “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »

En l’espèce, les époux [Q] font état de déclarations dont ils ne rapportent pas la preuve quant au caractère privatif du mur maçonné séparant les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. 
L’examen de leur titre de propriété ne révèle aucune mention afférente à cet ouvrage permettant d’écarter la présomption de mitoyenneté qui lui est applicable du fait de son implantation régulière sur la ligne divisoire. 

Le croquis de bornage produits par la société ANADEL, établi au contradictoire de son auteur, corrobore le caractère mitoyen du mur par l’usage du symbole propre à de tels murs sur les représentations cadastrales. 

Les époux [Q] échouent donc dans la preuve qui leur incombe du caractère privatif de ce mur. 

Les photographies versées en procédure et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 2 juillet 2020 attestent de l’existence d’un abri de jardin maçonné, implanté sur la parcelle AB[Cadastre 2], prenant appui sur le mur mitoyen. 

Le commissaire de justice expose ainsi que “le mur arrière prend assise sur le muret mitoyen séparant les deux propriétés. Je note également qu’il prend assise sur toute la largeur du muret et par voie de conséquence sur la partie se trouvant sur le terrain de ma requérante. Il dépasse de près de 10 centimètres sur la propriété de ma requérante ». Ces éléments sont étayés par les photographies annexées au constat. 

Les époux [Q] n’allèguent, ni ne justifient du consentement de la SCI ANADEL à un tel appui de leur construction sur le mur mitoyen. 


Pour autant, il n’est pas démontré que cet ouvrage, fait sans observer les mesures imposées par l'article 662, est nuisible aux droits du voisin. 

En effet, la société ANADEL ne justifie d’aucune nuisance spécifiquement en lien avec cette construction au-delà de sa seule existence. Les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre son projet avorté de construction d’une cuisine d’été et la présence de cet abri de jardin. S’il est fait état de la création d’une vue directe sur son fonds, l’imprécision des constatations réalisées ne permet pas de rapporter la preuve de la vue illicite alléguée. 

Dans ces conditions, la société ANADEL est déboutée de sa demande de démolition, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au motif tiré de l’absence de consentement donné à l’adossement de la construction litigieuse sur le mur mitoyen. 

Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage et leur réparation

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de cet article, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 
Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil aux termes duquel le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

-Sur la demande de participation aux frais de rehaussement du mur mitoyen

La société ANADEL reproche à ses voisins d’avoir été contrainte de rehausser le muret mitoyen afin de remédier à la perte d’intimité subie du fait d’une vue directe sur sa piscine depuis le fonds voisin résultant de l’arrachage, par les époux [Q], de la haie végétale séparant les deux parcelles. 

Pour justifier de la présence d’une telle haie et de sa suppression, la société ANADEL produit deux photographies dont ni la date, ni la localisation n’est certaine. La modification de la situation antérieure du fait des époux [Q] n’est donc pas établie. 

Le dommage allégué n’est au demeurant pas davantage justifié au vu de la localisation de la piscine le long d’une façade de la maison différente de celle depuis laquelle les photographies de la haie semblent avoir été prises, tel que cela résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juillet 2020. 

Le trouble de jouissance allégué n’est ainsi nullement caractérisé. Au demeurant, la suppression dénoncée ne saurait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que la société ANADEL n’est nullement privée de la possibilité de planter une haie de son côté pour faire obstacle au vis-à-vis dénoncé qui résulte de la configuration des lieux. 

L’existence d’un trouble anormal de voisinage ne pourra être retenue. 

La société ANADEL conservera la charge intégrale du coût du rehaussement du mur mitoyen à défaut d’établir que les époux [Q] avaient pris un quelconque engagement financier au titre de la participation à l’exhaussement de ce mur par application de l’article 658 du code civil. 

Sa demande en remboursement d’une somme de 1766 euros, correspondant à la moitié de la facture acquittée auprès de la société Antoine Construction pour cet exhaussement, sera donc rejetée. 

-Sur la demande de retrait de la clôture grillagée

La clôture litigieuse est implantée en retrait de la limite séparative des deux fonds, sur la parcelle appartenant aux époux [Q]. 

L’illicéité de cette clôture, au regard des règles d’urbanisme édictées, n’est pas démontrée au travers des pièces produites. 

L’atteinte portée aux droits du propriétaire du fonds voisin n’est pas davantage justifiée par l’unique photographie de la clôture querellée versée en procédure (pièce 33) , laquelle ne permet pas d’évaluer la distance existant entre cette clôture et le mur mitoyen surélevé par la société ANADEL qui prétend à l’impossibilité technique de réaliser le crépi de finition du côté de ses voisins du fait de l’implantation de cette clôture. Le trouble invoqué de ce chef est d’autant moins caractérisé que la société ANADEL ne produit aucune demande infructueuse de tour d’échelle adressée à ses voisins.

L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant de la mise en oeuvre d’une clôture grillagée implantée chez les époux [Q] n’est pas caractérisé. 

La société ANADEL sera donc déboutée de sa demande tendant au retrait de cette clôture. 

-Sur la demande d’indemnisation 

La SCI ANADEL, qui entend rechercher la responsabilité des époux [Q] en tant que voisins pour des actes malveillants et comportements réitérés à leur encontre, invoquent à la fois les dispositions de l’article 1240 du code civil, source d’une responsabilité pour faute, et le principe prétorien suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », source d’une responsabilité objective, depuis consacré par l’article 1253 du code civil.
L’analyse des éléments produits aux débats se fera donc sous ce double prisme.

Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier de la SCI que cette dernière a saisi les autorités judiciaires de plusieurs plaintes par voie de courriers en dénonçant des agissements prétendument commis par les époux [Q]. Or, l’ensemble de ces procédures à l’exception de la plus récente, toujours en cours, ont fait l’objet de classements sans suite qui n’ont pas permis de caractériser d’éléments de nature à recouvrer la notion de trouble anormal. Aussi et en tout état de cause, certains des éléments dénoncés dans le courrier en date du 10 avril 2020 et adressé au Procureur de la République tels que le fait d’entreposer momentanément un frigidaire devant le portail de la demanderesse ou la présence d’une tache d’huile dans l’[Adresse 4] ne relèvent pas des dispositions de l’article 1253 du code civil pour être ponctuels. 

De la même façon, le témoignage de Madame [B] [O] qui relate avoir eu une interaction avec Madame [Q] à l’occasion de laquelle celle-ci a déclaré « Vous ne pouvez pas rester là, c’est une propriété privée » n’est pas de nature à caractériser un trouble anormal matérialisé par des propos répétés, insultants ou diffamatoires. 

La société ANADEL ne rapporte pas la preuve d’agissements attribués à Madame [Q] consistant à régulièrement photographier la propriété de ses voisins et le même reproche pourrait lui être fait au regard des prises de vues versées en procédure à des fins probatoires. 

S’agissant de l’atteinte aux conditions de jouissance de la servitude de passage grevant la propriété [Q] au profit de la propriété ANADEL, ayant pour assiette l’[Adresse 4], si les photographies versées en pièces 24 et 25 par la société ANADEL permettent de constater la présence d’utilitaires dans l’allée susceptibles de gêner l’accès à sa propriété, en revanche, aucun élément ne permet d’établir que ces utilitaires appartiennent aux époux [Q] ou interviennent sur leur propriété. En outre, ces photographies ne suffisent à prouver le caractère particulièrement habituel et prolongé des stationnements dénoncés. L’existence d’un trouble anormal de voisinage en résultant n’est pas démontrée. 

La SCI ANADEL sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice né d’un trouble anormal de voisinage causé par les époux [Q]. 

Sur les frais du procès

La SCI ANADEL, qui succombe, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande d’allouer aux époux [Q] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande tendant à la démolition de l’abri de jardin de M. [J] [Q] et de Mme [H] [Q] ;

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’appui de cette construction sur le mur mitoyen ; 

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande de paiement de la somme de 1766 euros correspondant à la moitié des frais de rehaussement du mur mitoyen ; 

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande tendant au retrait de la clôture grillagée implantée sur le fonds [Q] ; 

CONDAMNE la SCI ANADEL aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SCI ANADEL à payer à M. [J] [Q] et Mme [H] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06601 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJPB

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 prorogé au 24 août 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.C.I. ANADEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON


DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [Q], né le 24 Septembre 1958 à [Localité 1] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [H] [U] épouse [Q], née le 11 Juin 1962 à [Localité 2] (22), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Serge DREVET - 28
Me Jean-michel GARRY - 1011











EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 1er décembre 2017, la SCI ANADEL a acquis en ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1]. 

Ce fonds jouxte la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] acquise par M. [J] [Q] et Mme [H] [E] épouse [Q] (les époux [Q]) le 17 octobre 2017, dont il est séparé par un muret.

Dans le courant de l’année 2018, une conciliatrice de justice a été saisie afin de tenter d’apporter une solution aux multiples contentieux existant entre les parties. A partir du 10 avril 2020, plusieurs plaintes ont été déposées par la SCI ANADEL et ont fait l’objet de classements sans suite. 

Le 10 juin 2020, un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par Monsieur [I] [R], conciliateur de justice, concernant la surélévation du mur séparant les deux propriétés. 

Le 28 juillet 2022, l’intervention d’un médiateur délégué par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Toulon a permis de conclure un protocole d’accord entre les associés de la société ANADEL et les époux [Q]. En novembre 2022, ce protocole a été dénoncé par la SCI ANADEL auprès du Procureur de la République. 

Une mise en demeure a été adressée le 14 novembre 2022 par la société ANADEL aux époux [Q] afin qu’ils réduisent à 1.82 mètres la hauteur de leur clôture grillagée, qu’ils cessent les comportements en violation du protocole d’accord signé et l’autorisent à s’appuyer sur le mur de leur abri de jardin irrégulièrement adossé à la partie indivise de la clôture et empiétant sur sa propriété. 

Par acte signifié le 5 octobre 2023, la SCI ANADEL a fait citer les époux [Q] devant le Tribunal de ce siège auquel elle demande, au visa des articles 662, 1240 et 651 du code civil, de : 
-ordonner la démolition de l’abri de jardin construit par les époux [Q] en appui sur le mur mitoyen de la SCI ANADEL ;
-à défaut, condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1766 euros correspondant à la moitié des frais que la SCI ANADEL a dû engager pour rehausser le mur mitoyen ; 
-condamner les époux [Q] au retrait de leur clôture illégalement construite sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent jugement ; 
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice ; 
-Condamner les époux [Q] aux dépens ; 
-condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le procès verbal de bornage qu’elle produit démontre que le mur séparant les deux propriétés est mitoyen. Elle indique que les époux [Q] ont édifié un abri de jardin appuyé sur ce mur mitoyen sans obtenir leur consentement en violation de l’article 662 du code civil et que cette construction l’empêche de réaliser elle-même des travaux d’aménagement dans son jardin. 

Elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts, au visa des articles 651 et 1240 du code civil, en raison des troubles anormaux de voisinage subis du fait du comportement de ses voisins. Elle déclare avoir dû déposer plusieurs plaintes. Elle indique ne pas pouvoir utiliser sa servitude de passage en raison de stationnements récurrents devant son portail. Elle affirme que les époux [Q] photographient son fonds et cherchent à l’empêcher de réaliser des travaux au niveau du mur mitoyen. 

S’agissant de sa demande visant à une condamnation en paiement, elle indique avoir dû rehausser le mur mitoyen afin d’éviter que les époux [Q] n’aient une vue directe sur leur propriété suite à l’arrachage intégral d’une haie masquant respectivement les deux propriétés. 

S’agissant de la demande visant au retrait de la clôture, elle indique que cette dernière a été illégalement édifiée. Elle précise qu’elle l’empêche de terminer les travaux relatifs à l’édification et à l’enduit du mur de rehaussement. 

Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2024, les époux [Q] demandent au tribunal de débouter la SCI ANADEL de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ainsi qu’aux dépens. 

Ils estiment qu’aucun élément ne prouve le caractère mitoyen du mur séparant les deux propriétés. Ils précisent qu’au moment de la visite de l’immeuble en vue de son achat, il leur a été indiqué que ce mur était privatif et leur appartenait. Ils indiquent que le plan cadastral n’est pas probant du caractère mitoyen du mur. Ils soutiennent que la SCI ANADEL, société professionnelle dont le siège social n’est pas situé à l’adresse de la parcelle AB [Cadastre 1], ne démontre pas subir de trouble anormal de voisinage alors qu’elle fait état des récriminations émanant des occupants de ladite parcelle, qui sont dotés d’une personnalité juridique distincte. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2025. 
Initialement fixée à l’audience se tenant le 12 mars 2025 pour plaidoiries, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. 
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de démolition de l’abri de jardin ou d’indemnisation

Aux termes des dispositions de l’article 662 du code civil, « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

En vertu de l’article 653 du même code, “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »

En l’espèce, les époux [Q] font état de déclarations dont ils ne rapportent pas la preuve quant au caractère privatif du mur maçonné séparant les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. 
L’examen de leur titre de propriété ne révèle aucune mention afférente à cet ouvrage permettant d’écarter la présomption de mitoyenneté qui lui est applicable du fait de son implantation régulière sur la ligne divisoire. 

Le croquis de bornage produits par la société ANADEL, établi au contradictoire de son auteur, corrobore le caractère mitoyen du mur par l’usage du symbole propre à de tels murs sur les représentations cadastrales. 

Les époux [Q] échouent donc dans la preuve qui leur incombe du caractère privatif de ce mur. 

Les photographies versées en procédure et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 2 juillet 2020 attestent de l’existence d’un abri de jardin maçonné, implanté sur la parcelle AB[Cadastre 2], prenant appui sur le mur mitoyen. 

Le commissaire de justice expose ainsi que “le mur arrière prend assise sur le muret mitoyen séparant les deux propriétés. Je note également qu’il prend assise sur toute la largeur du muret et par voie de conséquence sur la partie se trouvant sur le terrain de ma requérante. Il dépasse de près de 10 centimètres sur la propriété de ma requérante ». Ces éléments sont étayés par les photographies annexées au constat. 

Les époux [Q] n’allèguent, ni ne justifient du consentement de la SCI ANADEL à un tel appui de leur construction sur le mur mitoyen. 


Pour autant, il n’est pas démontré que cet ouvrage, fait sans observer les mesures imposées par l'article 662, est nuisible aux droits du voisin. 

En effet, la société ANADEL ne justifie d’aucune nuisance spécifiquement en lien avec cette construction au-delà de sa seule existence. Les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre son projet avorté de construction d’une cuisine d’été et la présence de cet abri de jardin. S’il est fait état de la création d’une vue directe sur son fonds, l’imprécision des constatations réalisées ne permet pas de rapporter la preuve de la vue illicite alléguée. 

Dans ces conditions, la société ANADEL est déboutée de sa demande de démolition, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au motif tiré de l’absence de consentement donné à l’adossement de la construction litigieuse sur le mur mitoyen. 

Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage et leur réparation

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de cet article, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 
Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil aux termes duquel le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

-Sur la demande de participation aux frais de rehaussement du mur mitoyen

La société ANADEL reproche à ses voisins d’avoir été contrainte de rehausser le muret mitoyen afin de remédier à la perte d’intimité subie du fait d’une vue directe sur sa piscine depuis le fonds voisin résultant de l’arrachage, par les époux [Q], de la haie végétale séparant les deux parcelles. 

Pour justifier de la présence d’une telle haie et de sa suppression, la société ANADEL produit deux photographies dont ni la date, ni la localisation n’est certaine. La modification de la situation antérieure du fait des époux [Q] n’est donc pas établie. 

Le dommage allégué n’est au demeurant pas davantage justifié au vu de la localisation de la piscine le long d’une façade de la maison différente de celle depuis laquelle les photographies de la haie semblent avoir été prises, tel que cela résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juillet 2020. 

Le trouble de jouissance allégué n’est ainsi nullement caractérisé. Au demeurant, la suppression dénoncée ne saurait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que la société ANADEL n’est nullement privée de la possibilité de planter une haie de son côté pour faire obstacle au vis-à-vis dénoncé qui résulte de la configuration des lieux. 

L’existence d’un trouble anormal de voisinage ne pourra être retenue. 

La société ANADEL conservera la charge intégrale du coût du rehaussement du mur mitoyen à défaut d’établir que les époux [Q] avaient pris un quelconque engagement financier au titre de la participation à l’exhaussement de ce mur par application de l’article 658 du code civil. 

Sa demande en remboursement d’une somme de 1766 euros, correspondant à la moitié de la facture acquittée auprès de la société Antoine Construction pour cet exhaussement, sera donc rejetée. 

-Sur la demande de retrait de la clôture grillagée

La clôture litigieuse est implantée en retrait de la limite séparative des deux fonds, sur la parcelle appartenant aux époux [Q]. 

L’illicéité de cette clôture, au regard des règles d’urbanisme édictées, n’est pas démontrée au travers des pièces produites. 

L’atteinte portée aux droits du propriétaire du fonds voisin n’est pas davantage justifiée par l’unique photographie de la clôture querellée versée en procédure (pièce 33) , laquelle ne permet pas d’évaluer la distance existant entre cette clôture et le mur mitoyen surélevé par la société ANADEL qui prétend à l’impossibilité technique de réaliser le crépi de finition du côté de ses voisins du fait de l’implantation de cette clôture. Le trouble invoqué de ce chef est d’autant moins caractérisé que la société ANADEL ne produit aucune demande infructueuse de tour d’échelle adressée à ses voisins.

L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant de la mise en oeuvre d’une clôture grillagée implantée chez les époux [Q] n’est pas caractérisé. 

La société ANADEL sera donc déboutée de sa demande tendant au retrait de cette clôture. 

-Sur la demande d’indemnisation 

La SCI ANADEL, qui entend rechercher la responsabilité des époux [Q] en tant que voisins pour des actes malveillants et comportements réitérés à leur encontre, invoquent à la fois les dispositions de l’article 1240 du code civil, source d’une responsabilité pour faute, et le principe prétorien suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », source d’une responsabilité objective, depuis consacré par l’article 1253 du code civil.
L’analyse des éléments produits aux débats se fera donc sous ce double prisme.

Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier de la SCI que cette dernière a saisi les autorités judiciaires de plusieurs plaintes par voie de courriers en dénonçant des agissements prétendument commis par les époux [Q]. Or, l’ensemble de ces procédures à l’exception de la plus récente, toujours en cours, ont fait l’objet de classements sans suite qui n’ont pas permis de caractériser d’éléments de nature à recouvrer la notion de trouble anormal. Aussi et en tout état de cause, certains des éléments dénoncés dans le courrier en date du 10 avril 2020 et adressé au Procureur de la République tels que le fait d’entreposer momentanément un frigidaire devant le portail de la demanderesse ou la présence d’une tache d’huile dans l’[Adresse 4] ne relèvent pas des dispositions de l’article 1253 du code civil pour être ponctuels. 

De la même façon, le témoignage de Madame [B] [O] qui relate avoir eu une interaction avec Madame [Q] à l’occasion de laquelle celle-ci a déclaré « Vous ne pouvez pas rester là, c’est une propriété privée » n’est pas de nature à caractériser un trouble anormal matérialisé par des propos répétés, insultants ou diffamatoires. 

La société ANADEL ne rapporte pas la preuve d’agissements attribués à Madame [Q] consistant à régulièrement photographier la propriété de ses voisins et le même reproche pourrait lui être fait au regard des prises de vues versées en procédure à des fins probatoires. 

S’agissant de l’atteinte aux conditions de jouissance de la servitude de passage grevant la propriété [Q] au profit de la propriété ANADEL, ayant pour assiette l’[Adresse 4], si les photographies versées en pièces 24 et 25 par la société ANADEL permettent de constater la présence d’utilitaires dans l’allée susceptibles de gêner l’accès à sa propriété, en revanche, aucun élément ne permet d’établir que ces utilitaires appartiennent aux époux [Q] ou interviennent sur leur propriété. En outre, ces photographies ne suffisent à prouver le caractère particulièrement habituel et prolongé des stationnements dénoncés. L’existence d’un trouble anormal de voisinage en résultant n’est pas démontrée. 

La SCI ANADEL sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice né d’un trouble anormal de voisinage causé par les époux [Q]. 

Sur les frais du procès

La SCI ANADEL, qui succombe, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande d’allouer aux époux [Q] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande tendant à la démolition de l’abri de jardin de M. [J] [Q] et de Mme [H] [Q] ;

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’appui de cette construction sur le mur mitoyen ; 

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande de paiement de la somme de 1766 euros correspondant à la moitié des frais de rehaussement du mur mitoyen ; 

DEBOUTE la SCI ANADEL de sa demande tendant au retrait de la clôture grillagée implantée sur le fonds [Q] ; 

CONDAMNE la SCI ANADEL aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SCI ANADEL à payer à M. [J] [Q] et Mme [H] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code civil 651, code civil 662, code civil 653, code civil 658). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:39:50.952Z.