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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 27 août 2026, n° 25/00902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 4 février 2000, MM. [L] et [Q] [T] ont reçu en donation de leur mère une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 6] (50).
L’une des parcelles voisines, sise [Adresse 5] à [Localité 6], a été acquise par M. [A] [J] et Mme [S] [J] née [Z] qui ont entrepris d’y édifier une maison. A cette fin, ils ont obtenu un permis de construire en date du 21 février 2022, modifié le 8 août 2022.
Un recours a été interjeté par MM. [L] et [Q] [T] contre le permis initial et contre le permis modificatif. Ceux-ci ont été rejetés par jugement devenu définitif, prononcé par le tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 2024.
Par actes du 17 juin 2025, M. [L] [T] et M. [Q] [T] ont fait assigner M. [A] [J] et Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Enjoindre à M. [A] [J] et Mme [S] [J] de s’abstenir de tous travaux portant sur l’édification d’une terrasse telle que prévue aux termes des permis initiaux et modificatifs accordés par la commune de [Localité 6],
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une astreinte de 30.000 € en cas de constat de tous travaux tendant à l’édification et à la réalisation de la terrasse en cause,
- Enjoindre au mêmes de s’abstenir de tous travaux de destruction du mur mitoyen séparant le fonds appartenant à MM. [T] et celui leur appartenant, sous astreinte de 30.000 €,
- Condamner solidairement les mêmes à leur payer « 5.000 € par an » au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’édification de la construction projetée,
- Leur « donner acte » de ce qu’ils « se réservent de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte de valeur patrimoniale de leur bien, à raison du projet litigieux voisin et, le cas échéant, de sa concrétisation »,
- Condamner en toute hypothèse M. [A] [J] et Mme [S] [J], solidairement, aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [T] et M. [Q] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [J] et Mme [S] [J] ont constitué avocat commun et ont fait établir des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2026.

Vu les dernières écritures notifiées le 30 mars 2026 suivant lesquelles M. [L] [T] et M. [Q] [T] demandent au tribunal de :
- Enjoindre à M. [A] [J] et Mme [S] [J] de s’abstenir de tous travaux portant sur l’édification d’une terrasse telle que prévue aux termes des permis initiaux et modificatifs accordés par la commune de [Localité 6],
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une astreinte de 30.000 € en cas de constat de tous travaux tendant à l’édification et à la réalisation de la terrasse en cause,

- Enjoindre au mêmes de s’abstenir de tous travaux de destruction du mur mitoyen séparant le fonds appartenant à MM. [T] et celui leur appartenant, sous astreinte de 30.000 €,
- Condamner solidairement les mêmes à leur payer « chacun la somme de 5.000 € par an » au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’édification de la construction projetée,
- Leur « donner acte » de ce qu’ils « se réservent de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte de valeur patrimoniale de leur bien, à raison du projet litigieux voisin et, le cas échéant, de sa concrétisation »,
- Condamner en toute hypothèse M. [A] [J] et Mme [S] [J], solidairement, aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [T] et M. [Q] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf en cas de condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [T] et M. [Q] [T].

Vu les dernières écritures notifiées le 29 avril 2026 suivant lesquelles M. [A] [J] et Mme [S] [J] demandent au tribunal de :
- Débouter M. [L] [T] et M. [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes et subsidiairement, réduire très largement celles-ci,
- Condamner M. [L] [T] et M. [Q] [T], solidairement, à leur payer la somme de 86.411,69 € en réparation du préjudice causé « par leur attitude abusive »,
- Condamner M. [L] [T] et M. [Q] [T], solidairement, à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les travaux d’édification d’une toiture-terrasse

MM. [L] et [Q] [T] soutiennent essentiellement que la terrasse projetée dans l’opération en cause, située en limite séparative et offrant une vue plongeante sur le jardin des demandeurs, même équipée d’un brise-vue, constitue une violation des règles de servitude issues de l’article 678 du code civil.
Les époux [J] rétorquent que les travaux prévus faisant l’objet du permis de construire ne prévoient aucune vue plongeante sur la propriété de MM. [T].
L’article 678 du code civil dispose que :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées incluant le plan de la construction envisagée, que la terrasse dont la construction a été projetée serait bordée par une palissade en bois opaque (non ajourée selon le plan), dont la hauteur s’élèverait à 1,81 m ; le sol de la terrasse devant être situé à 3,13 mètres de haut par rapport au niveau du terrain, tandis que la hauteur totale de la palissade est située à 4,94 mètres.
Nonobstant les inquiétudes exprimées par MM. [T], la hauteur de 1,81 mètre apparaît suffisante dans ces conditions.
MM. [T] font observer que cette palissade ne va pas d’une extrémité à l’autre de la façade mais s’arrêterait à chacun des angles, laissant potentiellement une zone non protégée de toute vue, ce qui reste contesté par les époux [J] et ne ressort en effet pas nettement des plans.
Le projet tel que ressortant des débats apparaît donc compatible avec les exigences issues de l’article 678 du code civil.

2) Sur les travaux de démolition d’un mur mitoyen
A ce titre, MM. [L] et [Q] [T] soutiennent que la construction projetée vient s’implanter immédiatement en limite séparative, à l’endroit où est actuellement édifié le mur mitoyen et que la démolition de ce dernier ne serait pas conforme aux dispositions du code civil.
Les époux [J] rétorquent essentiellement qu’il ne s’agit pas d’un mur mitoyen mais d’une vieille clôture, que celle-ci devra en effet être détruite pour la construction du mur de la maison d’habitation sur une longueur de 8 mètres, que les articles 658, 659 et 662 du code civil permettent ces travaux.
Suivant l’article 658 du code civil, visé par les époux [J] :
« Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement. »
Suivant l’article 659 :
« Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. »
Suivant l’article 662 :
« L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »
La présentation des lieux et du projet développée par les époux [J] en réponse à la critique formée par MM. [T] s’appuie en particulier sur le procès-verbal de bornage daté du 21 juillet 2022 (pièce n°6), lequel mentionne en son article 5 (‘Définition des limites de propriétés’) la présence de deux clôtures mitoyennes, parfaitement établies sur plan.
Dans cette configuration, le projet d’exhaussement d’un mur mitoyen présenté par les époux [J] est compatible avec les dispositions légales précitées, y compris en ce qui concerne la destruction de la clôture mitoyenne en place dès lors que celle-ci ne serait pas en capacité de supporter l’exhaussement nécessité par la construction, les époux [J] en assumant les frais conformément aux prescriptions du code civil.
D’autre part, les époux [J] précisent qu’ils ne verraient pas de difficulté à retenir que la destruction de la clôture mitoyenne n’interviendra qu’au niveau de la longueur du mur de l’habitation et que pour le surplus, la clôture pourrait être refaite à neuf, ce qui doit s’entendre comme étant à leurs frais également, sauf à laisser la vieille clôture en place au-delà de la construction du mur d’habitation si cela devait permettre un accord sur ce point avec MM. [T].
MM. [T] reprochent en retour aux époux [J] de dénaturer le sens de l’article 659 du code civil, en ce qu’il ne s’agirait pas, selon leur interprétation, de réaliser un exhaussement du mur mitoyen mais de procéder à la destruction du mur pour laisser la place à la façade de leur maison.
Cette argumentation n’emporte pas la conviction de la juridiction, en ce qu’elle repose en dernier lieu uniquement sur les seules appréciations subjectives et affirmations de MM. [T] sans être étayée par des éléments techniques ou analyses détaillées ; en somme, sans procéder à une véritable démonstration de la non-conformité, contre toute apparence, du projet des époux [J] aux prescriptions du code civil.
Les demandeurs seront donc déboutés également à ce titre.

3) Sur le préjudice de jouissance

Pour demander à être indemnisés d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice de dépréciation immobilière, MM. [L] et [Q] [T] entendent faire valoir le trouble anormal du voisinage tenant au projet de construction, ce qui est également contesté par les époux [J].
Il importe de rappeler qu’en droit, suivant les termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Dans la présente instance, les demandeurs soutiennent à ce titre que le mur élevé donnant directement sur le jardin de leur maison d’habitation entraîne « une sensation d’enfermement », affecte de manière très significative l’environnement architectural et paysager, excède au total les inconvénients normaux de voisinage.
MM. [T] procèdent essentiellement par affirmations pour développer leurs appréciations à cet égard subjectives, ne produisant à titre de pièce justificative que des photographies augmentées par informatique (pièce n°11) intégrant en simulation le projet des époux [J].
Ces images laissent bien apparaître la présence très visible d’un mur d’une certaine hauteur (4,94 mètres avec la palissade, suivant l’information rapportée plus haut) mais d’une largeur en fait limitée, sans que la « sensation d’enfermement » décrite dans les écritures de MM. [T] en ressorte particulièrement, compte tenu du maintien d’une clôture sur une largeur très significative d’un côté comme de l’autre, réduisant sensiblement toute impression d’écrasement.
Pour le surplus, MM. [T] craignent essentiellement une présence « festive » sur la terrasse, ce qui reste hypothétique (dans un contexte de bord de mer, au demeurant, propice à ce type de réunions) et pourrait le cas échéant faire l’objet d’autres procédures à l’avenir, y compris en référé dans le cas où des troubles anormaux du voisinage viendraient alors à être constatés, sans que ce risque soit en l’état actuel et à lui seul de nature à remettre en cause la construction envisagée.
Le préjudice de dépréciation immobilière, également invoqué, n’est pas davantage caractérisé, s’agissant d’une simple affirmation non moins subjective.
MM. [L] et [Q] [T] seront donc également déboutés à ce titre.


4) Sur la demande reconventionnelle pour abus de droit
Pour solliciter reconventionnellement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du code civil, la condamnation des demandeurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive, les époux [J] soutiennent que leurs actions n’ont d’autre but que de tenter de les dissuader de mener à bien leur projet ou, à tout le moins, le retarder. Ils rappellent que le permis de construire a été accordé en 2022 et soutiennent que les travaux n’ont toujours pas pu commencer en raison des procédures diligentées par MM. [T]. Ils ajoutent que durant ce délai, les coûts de construction ont augmenté de plus de 20 %.
MM. [L] et [Q] [T] contestent en retour tout caractère abusif à leur procédure et soutiennent notamment que les époux [J] conservaient la possibilité de commencer leurs travaux. Ils ajoutent que les chiffrages présentés, notamment concernant les devis prétendument mis à jour et les coûts de construction, n’ont aucune valeur probante.
Néanmoins, force est de constater que l’action faisant l’objet de la présente instance et les diverses demandes soutenues par MM. [L] et [Q] [T] ne s’appuient essentiellement que sur leurs propres appréciations subjectives et visent bien à s’opposer au projet de construction situé sur la parcelle voisine, après l’échec de leur procédure en contestation du permis de construire, sans que leurs griefs s’avèrent sérieusement étayés par des pièces justificatives au-delà de leur présentation particulièrement subjective et personnelle dudit projet.
Les époux [J] sont fondés sur le principe à faire valoir le caractère abusif d’une telle procédure qui a pour le moins suscité une incertitude et même un risque sur la bonne réalisation de leur projet pendant la durée de l’instance en justice, dans l’hypothèse où cette procédure aurait prospéré.
Il n’y a toutefois pas lieu d’en tirer pour conséquence une indemnisation au montant sollicité par les époux [J] qui présenterait un caractère excessif même en prenant en compte leur choix d’attendre, le cas échéant, l’issue de cette instance pour débuter les travaux autorisés par le permis de construire.
Cependant, il conviendra donc de sanctionner le caractère abusif de la procédure formée par MM. [T] à travers une juste indemnisation du préjudice ainsi causé aux époux [J] à hauteur de 10.000 €.

5) Sur les dépens et frais irrépétibles

Par suite du principal, il conviendra de condamner in solidum MM. [L] et [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement aux époux [J] unis d’intérêts d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles dont le montant, fixé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire.

6) Sur l’exécution provisoire


Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE MM. [L] et [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] à payer à M. [A] [J] et Mme [S] [J] unis d’intérêts la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] à payer à M. [A] [J] et Mme [S] [J] unis d’intérêts la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [A] [J] et Mme [S] [J] pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.



La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


AFFAIRE : N° RG 25/00902 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5BM


JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
 

ENTRE :

Monsieur [L] [T]
né le 31 Janvier 1966 à [Localité 2] (49)
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [Q] [T]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 3] (49)
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN

 

ET :

Monsieur [A] [J]
né le 19 Septembre 1965 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES

Madame [S] [Z]
née le 29 Août 1966 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition 


DEBATS : 

A l’audience publique du 11 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.







EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 4 février 2000, MM. [L] et [Q] [T] ont reçu en donation de leur mère une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 6] (50).
L’une des parcelles voisines, sise [Adresse 5] à [Localité 6], a été acquise par M. [A] [J] et Mme [S] [J] née [Z] qui ont entrepris d’y édifier une maison. A cette fin, ils ont obtenu un permis de construire en date du 21 février 2022, modifié le 8 août 2022.
Un recours a été interjeté par MM. [L] et [Q] [T] contre le permis initial et contre le permis modificatif. Ceux-ci ont été rejetés par jugement devenu définitif, prononcé par le tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 2024.
Par actes du 17 juin 2025, M. [L] [T] et M. [Q] [T] ont fait assigner M. [A] [J] et Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Enjoindre à M. [A] [J] et Mme [S] [J] de s’abstenir de tous travaux portant sur l’édification d’une terrasse telle que prévue aux termes des permis initiaux et modificatifs accordés par la commune de [Localité 6],
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une astreinte de 30.000 € en cas de constat de tous travaux tendant à l’édification et à la réalisation de la terrasse en cause,
- Enjoindre au mêmes de s’abstenir de tous travaux de destruction du mur mitoyen séparant le fonds appartenant à MM. [T] et celui leur appartenant, sous astreinte de 30.000 €,
- Condamner solidairement les mêmes à leur payer « 5.000 € par an » au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’édification de la construction projetée,
- Leur « donner acte » de ce qu’ils « se réservent de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte de valeur patrimoniale de leur bien, à raison du projet litigieux voisin et, le cas échéant, de sa concrétisation »,
- Condamner en toute hypothèse M. [A] [J] et Mme [S] [J], solidairement, aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [T] et M. [Q] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [J] et Mme [S] [J] ont constitué avocat commun et ont fait établir des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2026.

Vu les dernières écritures notifiées le 30 mars 2026 suivant lesquelles M. [L] [T] et M. [Q] [T] demandent au tribunal de :
- Enjoindre à M. [A] [J] et Mme [S] [J] de s’abstenir de tous travaux portant sur l’édification d’une terrasse telle que prévue aux termes des permis initiaux et modificatifs accordés par la commune de [Localité 6],
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une astreinte de 30.000 € en cas de constat de tous travaux tendant à l’édification et à la réalisation de la terrasse en cause,

- Enjoindre au mêmes de s’abstenir de tous travaux de destruction du mur mitoyen séparant le fonds appartenant à MM. [T] et celui leur appartenant, sous astreinte de 30.000 €,
- Condamner solidairement les mêmes à leur payer « chacun la somme de 5.000 € par an » au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’édification de la construction projetée,
- Leur « donner acte » de ce qu’ils « se réservent de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte de valeur patrimoniale de leur bien, à raison du projet litigieux voisin et, le cas échéant, de sa concrétisation »,
- Condamner en toute hypothèse M. [A] [J] et Mme [S] [J], solidairement, aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [T] et M. [Q] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf en cas de condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [T] et M. [Q] [T].

Vu les dernières écritures notifiées le 29 avril 2026 suivant lesquelles M. [A] [J] et Mme [S] [J] demandent au tribunal de :
- Débouter M. [L] [T] et M. [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes et subsidiairement, réduire très largement celles-ci,
- Condamner M. [L] [T] et M. [Q] [T], solidairement, à leur payer la somme de 86.411,69 € en réparation du préjudice causé « par leur attitude abusive »,
- Condamner M. [L] [T] et M. [Q] [T], solidairement, à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les travaux d’édification d’une toiture-terrasse

MM. [L] et [Q] [T] soutiennent essentiellement que la terrasse projetée dans l’opération en cause, située en limite séparative et offrant une vue plongeante sur le jardin des demandeurs, même équipée d’un brise-vue, constitue une violation des règles de servitude issues de l’article 678 du code civil.
Les époux [J] rétorquent que les travaux prévus faisant l’objet du permis de construire ne prévoient aucune vue plongeante sur la propriété de MM. [T].
L’article 678 du code civil dispose que :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées incluant le plan de la construction envisagée, que la terrasse dont la construction a été projetée serait bordée par une palissade en bois opaque (non ajourée selon le plan), dont la hauteur s’élèverait à 1,81 m ; le sol de la terrasse devant être situé à 3,13 mètres de haut par rapport au niveau du terrain, tandis que la hauteur totale de la palissade est située à 4,94 mètres.
Nonobstant les inquiétudes exprimées par MM. [T], la hauteur de 1,81 mètre apparaît suffisante dans ces conditions.
MM. [T] font observer que cette palissade ne va pas d’une extrémité à l’autre de la façade mais s’arrêterait à chacun des angles, laissant potentiellement une zone non protégée de toute vue, ce qui reste contesté par les époux [J] et ne ressort en effet pas nettement des plans.
Le projet tel que ressortant des débats apparaît donc compatible avec les exigences issues de l’article 678 du code civil.

2) Sur les travaux de démolition d’un mur mitoyen
A ce titre, MM. [L] et [Q] [T] soutiennent que la construction projetée vient s’implanter immédiatement en limite séparative, à l’endroit où est actuellement édifié le mur mitoyen et que la démolition de ce dernier ne serait pas conforme aux dispositions du code civil.
Les époux [J] rétorquent essentiellement qu’il ne s’agit pas d’un mur mitoyen mais d’une vieille clôture, que celle-ci devra en effet être détruite pour la construction du mur de la maison d’habitation sur une longueur de 8 mètres, que les articles 658, 659 et 662 du code civil permettent ces travaux.
Suivant l’article 658 du code civil, visé par les époux [J] :
« Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement. »
Suivant l’article 659 :
« Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. »
Suivant l’article 662 :
« L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »
La présentation des lieux et du projet développée par les époux [J] en réponse à la critique formée par MM. [T] s’appuie en particulier sur le procès-verbal de bornage daté du 21 juillet 2022 (pièce n°6), lequel mentionne en son article 5 (‘Définition des limites de propriétés’) la présence de deux clôtures mitoyennes, parfaitement établies sur plan.
Dans cette configuration, le projet d’exhaussement d’un mur mitoyen présenté par les époux [J] est compatible avec les dispositions légales précitées, y compris en ce qui concerne la destruction de la clôture mitoyenne en place dès lors que celle-ci ne serait pas en capacité de supporter l’exhaussement nécessité par la construction, les époux [J] en assumant les frais conformément aux prescriptions du code civil.
D’autre part, les époux [J] précisent qu’ils ne verraient pas de difficulté à retenir que la destruction de la clôture mitoyenne n’interviendra qu’au niveau de la longueur du mur de l’habitation et que pour le surplus, la clôture pourrait être refaite à neuf, ce qui doit s’entendre comme étant à leurs frais également, sauf à laisser la vieille clôture en place au-delà de la construction du mur d’habitation si cela devait permettre un accord sur ce point avec MM. [T].
MM. [T] reprochent en retour aux époux [J] de dénaturer le sens de l’article 659 du code civil, en ce qu’il ne s’agirait pas, selon leur interprétation, de réaliser un exhaussement du mur mitoyen mais de procéder à la destruction du mur pour laisser la place à la façade de leur maison.
Cette argumentation n’emporte pas la conviction de la juridiction, en ce qu’elle repose en dernier lieu uniquement sur les seules appréciations subjectives et affirmations de MM. [T] sans être étayée par des éléments techniques ou analyses détaillées ; en somme, sans procéder à une véritable démonstration de la non-conformité, contre toute apparence, du projet des époux [J] aux prescriptions du code civil.
Les demandeurs seront donc déboutés également à ce titre.

3) Sur le préjudice de jouissance

Pour demander à être indemnisés d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice de dépréciation immobilière, MM. [L] et [Q] [T] entendent faire valoir le trouble anormal du voisinage tenant au projet de construction, ce qui est également contesté par les époux [J].
Il importe de rappeler qu’en droit, suivant les termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Dans la présente instance, les demandeurs soutiennent à ce titre que le mur élevé donnant directement sur le jardin de leur maison d’habitation entraîne « une sensation d’enfermement », affecte de manière très significative l’environnement architectural et paysager, excède au total les inconvénients normaux de voisinage.
MM. [T] procèdent essentiellement par affirmations pour développer leurs appréciations à cet égard subjectives, ne produisant à titre de pièce justificative que des photographies augmentées par informatique (pièce n°11) intégrant en simulation le projet des époux [J].
Ces images laissent bien apparaître la présence très visible d’un mur d’une certaine hauteur (4,94 mètres avec la palissade, suivant l’information rapportée plus haut) mais d’une largeur en fait limitée, sans que la « sensation d’enfermement » décrite dans les écritures de MM. [T] en ressorte particulièrement, compte tenu du maintien d’une clôture sur une largeur très significative d’un côté comme de l’autre, réduisant sensiblement toute impression d’écrasement.
Pour le surplus, MM. [T] craignent essentiellement une présence « festive » sur la terrasse, ce qui reste hypothétique (dans un contexte de bord de mer, au demeurant, propice à ce type de réunions) et pourrait le cas échéant faire l’objet d’autres procédures à l’avenir, y compris en référé dans le cas où des troubles anormaux du voisinage viendraient alors à être constatés, sans que ce risque soit en l’état actuel et à lui seul de nature à remettre en cause la construction envisagée.
Le préjudice de dépréciation immobilière, également invoqué, n’est pas davantage caractérisé, s’agissant d’une simple affirmation non moins subjective.
MM. [L] et [Q] [T] seront donc également déboutés à ce titre.


4) Sur la demande reconventionnelle pour abus de droit
Pour solliciter reconventionnellement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du code civil, la condamnation des demandeurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive, les époux [J] soutiennent que leurs actions n’ont d’autre but que de tenter de les dissuader de mener à bien leur projet ou, à tout le moins, le retarder. Ils rappellent que le permis de construire a été accordé en 2022 et soutiennent que les travaux n’ont toujours pas pu commencer en raison des procédures diligentées par MM. [T]. Ils ajoutent que durant ce délai, les coûts de construction ont augmenté de plus de 20 %.
MM. [L] et [Q] [T] contestent en retour tout caractère abusif à leur procédure et soutiennent notamment que les époux [J] conservaient la possibilité de commencer leurs travaux. Ils ajoutent que les chiffrages présentés, notamment concernant les devis prétendument mis à jour et les coûts de construction, n’ont aucune valeur probante.
Néanmoins, force est de constater que l’action faisant l’objet de la présente instance et les diverses demandes soutenues par MM. [L] et [Q] [T] ne s’appuient essentiellement que sur leurs propres appréciations subjectives et visent bien à s’opposer au projet de construction situé sur la parcelle voisine, après l’échec de leur procédure en contestation du permis de construire, sans que leurs griefs s’avèrent sérieusement étayés par des pièces justificatives au-delà de leur présentation particulièrement subjective et personnelle dudit projet.
Les époux [J] sont fondés sur le principe à faire valoir le caractère abusif d’une telle procédure qui a pour le moins suscité une incertitude et même un risque sur la bonne réalisation de leur projet pendant la durée de l’instance en justice, dans l’hypothèse où cette procédure aurait prospéré.
Il n’y a toutefois pas lieu d’en tirer pour conséquence une indemnisation au montant sollicité par les époux [J] qui présenterait un caractère excessif même en prenant en compte leur choix d’attendre, le cas échéant, l’issue de cette instance pour débuter les travaux autorisés par le permis de construire.
Cependant, il conviendra donc de sanctionner le caractère abusif de la procédure formée par MM. [T] à travers une juste indemnisation du préjudice ainsi causé aux époux [J] à hauteur de 10.000 €.

5) Sur les dépens et frais irrépétibles

Par suite du principal, il conviendra de condamner in solidum MM. [L] et [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement aux époux [J] unis d’intérêts d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles dont le montant, fixé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire.

6) Sur l’exécution provisoire


Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE MM. [L] et [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] à payer à M. [A] [J] et Mme [S] [J] unis d’intérêts la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] à payer à M. [A] [J] et Mme [S] [J] unis d’intérêts la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [A] [J] et Mme [S] [J] pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum MM. [L] et [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.



La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:19:34.940Z.