Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 1 juin 2026, n° 23/02912
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : La SARL LA GOA exploite depuis novembre 2017 un fonds de commerce de restaurant, sous l’enseigne Boolywood Planet, sis 28 avenue Thiers à ANTIBES (06600). La SCCV 30 AVENUE THIERS, créée le 03 avril 2018, a obtenu un permis de construire au droit de l’immeuble jouxtant le restaurant. Ce permis de construire a pour objet la démolition de l’immeuble existant et la construction de 15 logements d’habitation. La SCCV 30 AVENUE THIERS est assurée auprès de la SA ALLIANZ. Se plaignant de diverses nuisances et d’un préjudice commercial lié au chantier, la SARL LA GOA a, par acte du 15 juin 2023, fait citer la SCCV 30 AVENUE THIERS aux fins de condamnation sur le fondement de l’article 544 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 23.02912 a fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 09 octobre 2023, avec une première procédure enregistrée sous le numéro 23.03377 dont le Tribunal a été saisi sur renvoi pour incompétence du Tribunal de commerce d’ANTIBES. **** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 avril 2025, la SARL LA GOA demande au Tribunal de : Vu les articles 544, 1240 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage ; Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ; En tant que de besoin vu l’article 1253 du code civil dans sa version applicable à compter du 17 avril 2024 ; Vu les articles 514 et suivants, 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement 1) La société « SCCV 30 AVENUE THIERS », société civile de construction vente inscrite au RCS de PARIS sous le n° 838 647 089, dont le siège social est à 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 1, Cours Michelet, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, 2) La société « ALLIANZ I.A.R.D., SA au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS PARIS sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est à 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 1, Cours Michelet, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, à payer à La Société LA GOA, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES sous le n° 538 186 198, dont le siège social est sis 278 Avenue Thiers 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège : - la somme de 130.000,00 euros à titre de dommages et intérêts Outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 octobre 2022 (date de saisine du tribunal de commerce) ; ORDONNER la capitalisation annuelle de ces intérêts ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick DEUDON. Débouter la société SCCV 30 AVENUE THIERS et La société ALLIANZ I.A.R.D., de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA, le 25 juillet 2025, la SCCV 30 THIERS ANTIBES, demande au Tribunal de : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile ; DONNER ACTE à la SCCV 30 THIERS ANTIBES de ce qu’elle se réserve de solliciter l’irrecevabilité des demandes de la SARL LA GOA pour défaut de qualité à agir, dans l’hypothèse où celle-ci serait sous promesse de vente pour céder son fonds de commerce ; ENJOINDRE à la SARL LA GOA de communiquer toute promesse de vente qu'elle aurait pu régulariser pour vendre son fonds de commerce, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Vu l’article 544 du Code Civil et la théorie du trouble anormal de voisinage ; Vu l’article 1253 du Code Civil ; Sur le fond, A titre principal : DEBOUTER la SARL LA GOA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal qu'en accessoire, aucune perte de chiffre d'affaires n'étant justifiée par la demanderesse ; A titre subsidiaire et si votre Tribunal retenait la perte de chiffre d'affaires invoquée par la requérante, S’agissant de l’année 2019, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l’année 2019, le chantier entrepris par la SCCV 30 THIERS ANTIBES n’ayant débuté que le 20 juillet 2020 ; S’agissant de l’année 2020, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l'année 2020, les aides perçues par l'Etat au titre de la crise du COVID (12,531, 00 €) se compensant avec la supposée perte de chiffre d’affaires sur 3 mois (12.439,75 €) ; S’agissant de l’année 2021, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l'année 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter la demande de la SARL LA GOA à la somme de 6.669,83 €, correspondant à la différence entre l'aide perçue par l'Etat au titre de la crise du COVID (27.895,00 €) et la supposée perte de chiffre d'affaires sur 7 mois (34.564,83 €) ; Si votre Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SCCV 30 Thiers Antibes, CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ à relever et garantir la SCCV 30 THIERS ANTIBES de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en accessoire, A titre infiniment subsidiaire, Et si votre Tribunal s’estimait insuffisamment informé, DESIGNER tel expert qu'il plaira à votre Tribunal avec pour mission de : - SE RENDRE sur les lieux, 28 Avenue Thiers à ANTIBES - CONVOQUER les parties, dans le respect du contradictoire, - SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - DETERMINER si le chantier entrepris par la SCCV 30 THIERS ANTIBES a eu une incidence sur le chiffre d'affaires de la SARL LA GOA, et plus généralement rechercher la cause de cette baisse de chiffres d'affaires, - DANS L'AFFIRMATIVE, en déterminer la durée et le montant, en tenant compte de l'impact du COVID sur la perte de chiffres d’affaires invoquée par la SARL LA GOA, - FOURNIR tous éléments de responsabilité, et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions, - DU TOUT dresser rapport ; En toutes hypothèses, REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir considérant que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ; CONDAMNER la SARL LA GOA à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA, le 18 octobre 2023, la SA ALLIANZ demande au Tribunal de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 544 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du même code, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, A titre liminaire, JUGER recevable l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCCV 30 AVENUE THIERS, A titre principal, JUGER que la Société LA GOA est défaillante dans la démonstration d'un trouble anormal lié à la construction de l'immeuble de la SCCV 30 AVENUE THIERS ; JUGER que la Société LA GOA est défaillante dans la démonstration d'un préjudice en lien avec les travaux de la Société 30 AVENUE THIERS et notamment d'une perte de chiffre d'affaires imputable à ces travaux ; En conséquence, DEBOUTER la Société LA GOA de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir un quelconque trouble anormal du voisinage imputable à la construction de l'immeuble du 30 AVENUE THIERS, JUGER que l'attestation comptable produite par la Société demanderesse est insuffisante pour déterminer le montant de son préjudice de perte de chiffre d'affaires ; ORDONNER avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, et visant notamment à : Déterminer si la Société LA GOA a subi une perte de chiffre d'affaires à compter de la date de début de chantier de la SCCV 30 AVENUE THIERS ; Déterminer si cette perte de chiffre d'affaires est imputable aux travaux de la SCCV 30 AVENUE THIERS et dire dans quelle proportion en tenant compte notamment de l'impact de la crise sanitaire de la Covid19 ; SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert éventuellement désigné ; En tout état de cause, CONDAMNER la SARL LA GOA à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
**** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCCV 30 AVENUE THIERS La SA ALLIANZ indique que la SCCV 30 AVENUE THIERS a souscrit une assurance responsabilité civile suivant contrat n°217 597 156 avec effet à compter du 1er janvier 2020. Elle se dit alors légitime en son intervention volontaire. Sur ces éléments : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. Cette demande d’intervention volontaire sera valablement accueillie. Il convient dès lors de recevoir la SA ALLIANZ en son intervention volontaire. Sur la qualité à agir de la SARL LA GOA et la demande de communication de pièces Sur la communication de l’acte de promesse de vente La SCCV 30 AVENUE THIERS évoque une possible promesse de vente du fonds de commerce, objet du présent litige. En l’absence d’éléments permettant de conforter l’existence d’une telle promesse de vente, d’ailleurs contestée par la SARL LA GOA, il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur la qualité à agir de la SARL LA GOA : La SCCV 30 AVENUE THIERS indique qu’elle a appris incidemment que la SARL LA GOA était en pourparlers pour vendre son fonds de commerce, raison pour laquelle elle souhaite que cette dernière justifie de sa qualité à agir et que production soit faite de toute promesse de vente régularisée. Sur ce, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les arguments développés en réponse sur ce point, le Tribunal fait observer que le défaut de qualité étant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise est compétent pour en connaître. En l’espèce, la SCCV 30 AVENUE THIERS n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société LA GOA. Le fait qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir puissent être soulevées en tout état de cause ne la déchargeait pas de l’obligation de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir qui n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement à son dessaisissement, et ne saurait par conséquent faire échec à sa compétence exclusive. En tout état de cause, la demande telle que formulée dans le dispositif des conclusions de la SCCV 30 AVENUE THIERS fait référence au fait de se réserver la possibilité de soulever une telle fin de non-recevoir. Cette demande ne peut être jugée recevable. Sur la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre du trouble anormal de voisinageLa SARL LA GOA fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 544 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifiée à l’article 1253 du Code civil. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 1240 du Code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».Elle précise que l’exclusion posée à l’article 1253 du Code civil n’a pas à s’appliquer au présent litige dans la mesure où elle a débuté son activité en novembre 2017 et que l’opération de construction a démarré après avril 2018.Ceci étant rappelé, la SARL LA GOA explique que :le trouble anormal est matérialisé par commissaire de justice dont le constat est versé aux débats ;la durée des travaux est à elle seule constitutive d’un trouble anormal ;l’exploitation du restaurant est restée invisible car dissimulée par le chantier, et ce, pendant une durée anormale ;les travaux ont endommagé divers équipements, ainsi que la toiture et le mur du restaurant ;une grande partie des locaux loués est inutilisable car dépourvue de toiture ou détruits ;en plus de la perte du chiffre d’affaires, la valeur du fonds de commerce est inévitablement dépréciée ;diverses attestations font état de cette situation et du trouble commercial qui en résulte ; La SARL LA GOA déduit de ces éléments une corrélation entre la baisse continue de l’activité du restaurant et le chantier, toujours en cours. En réponse, la SCCV 30 AVENUE THIERS retient l’absence de démonstration d’un quelconque trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que, selon une jurisprudence établie, le propriétaire qui construit dans une zone urbanisée ne crée par d’inconvénients anormaux de voisinage par la seule présence de l’ouvrage. Or, elle précise que le chantier, objet du présent litige, est situé en zone urbanisée et ne peut, à lui seul, constituer un trouble anormal de voisinage. En toutes hypothèses, elle ajoute qu’il n’est aucunement fait la démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut la demanderesse et le présent chantier, précisant que l’affaire se situe dans le contexte de la crise sanitaire dont l’impact sur la vie économique est aujourd’hui connu. Elle conteste également les désordres ayant pu affecter le local du restaurant, indiquant ici que la SARL LA GOA exploite son fonds de commerce de façon non-conforme à la règlementation en vigueur, la SCCV 30 AVENUE THIERS ayant d’ailleurs été dans l’obligation, selon elle, de prendre à sa charge les travaux incombant à la demanderesse, à savoir la réalisation d’un conduit de raccordement sur la toiture du local exploité par cette dernière. Pour la parfaite information du Tribunal, la SCC 30 AVENUE THIERS indique que l’immeuble en cause est aujourd’hui achevé, livré et totalement habité. Le Tribunal ne reprend pas ici les arguments développés au titre de l’ampleur de la perte du chiffre d’affaires, ceux-ci ne seront appréciés que si le trouble anormal devait être retenu. En tout état de cause, la société défenderesse conteste les diverses attestations versées du fait de leur imprécision et de leurs simples affirmations. Elle précise que les personnes ayant produit ces attestations n’ont pu personnellement constater les faits invoqués. De son côté, la SA ALLIANZ adopte un positionnement identique à celui de la SCCV 30 AVENUE THIERS. Celle-ci fait état : de l’absence d’anormalité des travaux ;de travaux conformes au permis de construire obtenu ;de la partialité, la subjectivité et l’imprécision des attestations produites ;de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en lien avec le chantier litigieux ; Sur ces éléments : A titre liminaire, il est précisé que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires. Il en résulte d'une part qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024. En l'espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d' entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige. Il résulte de l'article 544 du code civil que le propriétaire d'un fonds, et par extension son locataire, a droit, vis-à-vis du maître d'un ouvrage, à réparation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant notamment des travaux opérés par celui-ci sur le fonds voisin, y compris lorsque le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute dans le cadre de ce chantier. Cette théorie permet de rechercher la responsabilité d’un voisin, même en l’absence de faute, dès lors que sont établis : - l’anormalité du trouble, - un dommage, - un lien entre ces deux éléments. Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d'une norme ou de l'absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au regard des conditions normales d'habitation et d'utilisation de temps et de lieu. Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage. La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto le caractère normal ou anormal des troubles invoqués. La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement des troubles du voisinage. L'action peut être intentée sur ce fondement non seulement contre le maître de l'ouvrage, mais aussi contre le propriétaire de l'ouvrage au moment où apparaissent les désordres dans l'immeuble contigu. Ainsi, c'est le maître de l'ouvrage, défini comme celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés, qui est en principe tenu de réparer les conséquences des troubles anormaux de voisinage causés au voisin en sa qualité de propriétaire. Sur l’existence du trouble anormal de voisinage, la SARL LA GOA se prévaut à la fois des désordres sonores et olfactifs, de la poussière et de la durée anormale du chantier. Elle argue également du fait que : son restaurant est devenu invisible à cause des palissades métalliques installées dès le début des travaux ;les travaux ont gravement endommagé une partie des locaux loués, à savoir la toiture et les murs porteurs ;Pour attester de l’existence de ces troubles anormaux de voisinage, la demanderesse verse aux débats : des captures street view datées à la main ;un procès-verbal de constat du 1er juillet 2022 montrant des camions stationnés devant le restaurant ;d’autres clichés matérialisant les barrières métalliques ;8 attestations dans lesquelles il est possible de lire que le restaurant ne peut travailler normalement du fait de la présence de camions, de nuisances sonores, de l’impossibilité de se garer, de nuisances olfactives.Il est, d’ores et déjà précisé que, selon une jurisprudence établie, la réalisation d'un chantier n'engendre pas nécessairement un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, il ne peut être contesté qu'en milieu urbain la fréquence des chantiers s'explique notamment par la nécessité d'améliorer, de rénover et de préserver l'habitat et l'urbanisme d'une ville. Dès lors, la réalisation de travaux constitue un inconvénient que la vie en société, en particulier en milieu urbain, impose de supporter, raison pour laquelle, l'appréciation du caractère anormal du trouble est en principe plus sévère en milieu rural qu'en site urbain. Sur ce point, il est acquis que l’intensité et/ou la durée des travaux sont deux critères que la jurisprudence retient le plus souvent pour considérer que le trouble causé par un chantier est anormal. En l’espèce, si une gêne a pu résulter du chantier du fait, effectivement, des nuisances sonores, olfactives, de la présence de barrières et de camions de chantier, encore faut-il que puisse être démontrée l’anormalité des troubles, caractérisée par exemple, par leur intensité ou leur durée. A titre liminaire, le Tribunal retient l’absence de démonstration de l’endommagement de la toiture et des murs porteurs du restaurant, aucune pièce ne venant l’attester. Si un constat de dégât des eaux fait état d’un mur fissuré lors de travaux de construction d’un immeuble adjacent, cette seule pièce établie par Monsieur [C], représentant de la société demanderesse, est insuffisante et ne permet pas d’en vérifier la véracité. S’agissant des nuisances sonores et olfactives, les attestations produites aux débats, bien que faisant état de tels désagréments, ne permettent pas de matérialiser l’anormalité des troubles, leur durée et intensité. De même, si le constat d’huissier de justice du 1er juillet 2022 évoque la présence d’un camion toupie stationné en double file devant le restaurant, ce seul élément n’établit pas une quelconque anormalité au-delà de la gêne occasionnée par la présence de ce camion. Sur la visibilité du restaurant, il ressort des photos produites que des panneaux ont été installés à proximité du restaurant et que les seules barrières portées devant celui-ci ne portent pas atteinte à la visibilité du commerce. En effet, il s’agit de barrières ajourées installées sur la chaussée située en face du restaurant, en sorte que le commerce reste parfaitement à portée de vue de la clientèle potentielle. En tout état de cause, l’anormalité de la durée du chantier ne ressort aucunement des éléments du débat. Au surplus, si l’anormalité des troubles avait été retenue, la pièce comptable produite aux débats ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ces troubles et la perte de chiffre d’affaires. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu d’écarter la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage et de la débouter de sa demande d’indemnisation. Les demandes subsidiaires formées par les défenderesses deviennent ainsi sans objet. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la SARL LA GOA, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la SARL LA GOA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2 000 euros à la SCCV 30 AVENUE THIERS ;2 000 euros à la SA ALLIANZ ;En outre, il convient de débouter la SARL LA GOA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
**** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ ; DECLARE irrecevable la demande de DONNER ACTE à la SCCV 30 THIERS ANTIBES de ce qu’elle se réserve de solliciter l’irrecevabilité des demandes de la SARL LA GOA pour défaut de qualité à agir, dans l’hypothèse où celle-ci serait sous promesse de vente pour céder son fonds de commerce ; REJETTE la demande formée par la SCCV 30 AVENUE THIERS de communication de toute promesse de vente ; JUGE que la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée ; DEBOUTE la SARL LA GOA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL LA GOA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2 000 euros à la SCCV 30 AVENUE THIERS ;2 000 euros à la SA ALLIANZ ;DEBOUTE la SARL LA GOA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LA GOA aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS 1 GROSSE Me DE VALKENAERE 1 EXP Me DEUDON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/179 N° RG 23/02912 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHTR DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA GOA 28 avenue Thiers 06600 ANTIBES représentée par Maître Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DEFENDERESSE : SCCV 30 AVENUE THIERS 115 rue Réaumur 75002 PARIS représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A. COMPAGNIE ALLIANZ 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me DANTZER COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame MOREAU, Juge Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 ; A l’audience publique du 30 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : La SARL LA GOA exploite depuis novembre 2017 un fonds de commerce de restaurant, sous l’enseigne Boolywood Planet, sis 28 avenue Thiers à ANTIBES (06600). La SCCV 30 AVENUE THIERS, créée le 03 avril 2018, a obtenu un permis de construire au droit de l’immeuble jouxtant le restaurant. Ce permis de construire a pour objet la démolition de l’immeuble existant et la construction de 15 logements d’habitation. La SCCV 30 AVENUE THIERS est assurée auprès de la SA ALLIANZ. Se plaignant de diverses nuisances et d’un préjudice commercial lié au chantier, la SARL LA GOA a, par acte du 15 juin 2023, fait citer la SCCV 30 AVENUE THIERS aux fins de condamnation sur le fondement de l’article 544 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 23.02912 a fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 09 octobre 2023, avec une première procédure enregistrée sous le numéro 23.03377 dont le Tribunal a été saisi sur renvoi pour incompétence du Tribunal de commerce d’ANTIBES. **** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 avril 2025, la SARL LA GOA demande au Tribunal de : Vu les articles 544, 1240 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage ; Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ; En tant que de besoin vu l’article 1253 du code civil dans sa version applicable à compter du 17 avril 2024 ; Vu les articles 514 et suivants, 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement 1) La société « SCCV 30 AVENUE THIERS », société civile de construction vente inscrite au RCS de PARIS sous le n° 838 647 089, dont le siège social est à 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 1, Cours Michelet, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, 2) La société « ALLIANZ I.A.R.D., SA au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS PARIS sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est à 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 1, Cours Michelet, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, à payer à La Société LA GOA, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES sous le n° 538 186 198, dont le siège social est sis 278 Avenue Thiers 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège : - la somme de 130.000,00 euros à titre de dommages et intérêts Outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 octobre 2022 (date de saisine du tribunal de commerce) ; ORDONNER la capitalisation annuelle de ces intérêts ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick DEUDON. Débouter la société SCCV 30 AVENUE THIERS et La société ALLIANZ I.A.R.D., de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA, le 25 juillet 2025, la SCCV 30 THIERS ANTIBES, demande au Tribunal de : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile ; DONNER ACTE à la SCCV 30 THIERS ANTIBES de ce qu’elle se réserve de solliciter l’irrecevabilité des demandes de la SARL LA GOA pour défaut de qualité à agir, dans l’hypothèse où celle-ci serait sous promesse de vente pour céder son fonds de commerce ; ENJOINDRE à la SARL LA GOA de communiquer toute promesse de vente qu'elle aurait pu régulariser pour vendre son fonds de commerce, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Vu l’article 544 du Code Civil et la théorie du trouble anormal de voisinage ; Vu l’article 1253 du Code Civil ; Sur le fond, A titre principal : DEBOUTER la SARL LA GOA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal qu'en accessoire, aucune perte de chiffre d'affaires n'étant justifiée par la demanderesse ; A titre subsidiaire et si votre Tribunal retenait la perte de chiffre d'affaires invoquée par la requérante, S’agissant de l’année 2019, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l’année 2019, le chantier entrepris par la SCCV 30 THIERS ANTIBES n’ayant débuté que le 20 juillet 2020 ; S’agissant de l’année 2020, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l'année 2020, les aides perçues par l'Etat au titre de la crise du COVID (12,531, 00 €) se compensant avec la supposée perte de chiffre d’affaires sur 3 mois (12.439,75 €) ; S’agissant de l’année 2021, DEBOUTER la SARL LA GOA de ses demandes sur l'année 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter la demande de la SARL LA GOA à la somme de 6.669,83 €, correspondant à la différence entre l'aide perçue par l'Etat au titre de la crise du COVID (27.895,00 €) et la supposée perte de chiffre d'affaires sur 7 mois (34.564,83 €) ; Si votre Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SCCV 30 Thiers Antibes, CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ à relever et garantir la SCCV 30 THIERS ANTIBES de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en accessoire, A titre infiniment subsidiaire, Et si votre Tribunal s’estimait insuffisamment informé, DESIGNER tel expert qu'il plaira à votre Tribunal avec pour mission de : - SE RENDRE sur les lieux, 28 Avenue Thiers à ANTIBES - CONVOQUER les parties, dans le respect du contradictoire, - SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - DETERMINER si le chantier entrepris par la SCCV 30 THIERS ANTIBES a eu une incidence sur le chiffre d'affaires de la SARL LA GOA, et plus généralement rechercher la cause de cette baisse de chiffres d'affaires, - DANS L'AFFIRMATIVE, en déterminer la durée et le montant, en tenant compte de l'impact du COVID sur la perte de chiffres d’affaires invoquée par la SARL LA GOA, - FOURNIR tous éléments de responsabilité, et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions, - DU TOUT dresser rapport ; En toutes hypothèses, REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir considérant que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ; CONDAMNER la SARL LA GOA à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA, le 18 octobre 2023, la SA ALLIANZ demande au Tribunal de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 544 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du même code, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, A titre liminaire, JUGER recevable l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SCCV 30 AVENUE THIERS, A titre principal, JUGER que la Société LA GOA est défaillante dans la démonstration d'un trouble anormal lié à la construction de l'immeuble de la SCCV 30 AVENUE THIERS ; JUGER que la Société LA GOA est défaillante dans la démonstration d'un préjudice en lien avec les travaux de la Société 30 AVENUE THIERS et notamment d'une perte de chiffre d'affaires imputable à ces travaux ; En conséquence, DEBOUTER la Société LA GOA de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir un quelconque trouble anormal du voisinage imputable à la construction de l'immeuble du 30 AVENUE THIERS, JUGER que l'attestation comptable produite par la Société demanderesse est insuffisante pour déterminer le montant de son préjudice de perte de chiffre d'affaires ; ORDONNER avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, et visant notamment à : Déterminer si la Société LA GOA a subi une perte de chiffre d'affaires à compter de la date de début de chantier de la SCCV 30 AVENUE THIERS ; Déterminer si cette perte de chiffre d'affaires est imputable aux travaux de la SCCV 30 AVENUE THIERS et dire dans quelle proportion en tenant compte notamment de l'impact de la crise sanitaire de la Covid19 ; SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert éventuellement désigné ; En tout état de cause, CONDAMNER la SARL LA GOA à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. **** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCCV 30 AVENUE THIERS La SA ALLIANZ indique que la SCCV 30 AVENUE THIERS a souscrit une assurance responsabilité civile suivant contrat n°217 597 156 avec effet à compter du 1er janvier 2020. Elle se dit alors légitime en son intervention volontaire. Sur ces éléments : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. Cette demande d’intervention volontaire sera valablement accueillie. Il convient dès lors de recevoir la SA ALLIANZ en son intervention volontaire. Sur la qualité à agir de la SARL LA GOA et la demande de communication de pièces Sur la communication de l’acte de promesse de vente La SCCV 30 AVENUE THIERS évoque une possible promesse de vente du fonds de commerce, objet du présent litige. En l’absence d’éléments permettant de conforter l’existence d’une telle promesse de vente, d’ailleurs contestée par la SARL LA GOA, il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur la qualité à agir de la SARL LA GOA : La SCCV 30 AVENUE THIERS indique qu’elle a appris incidemment que la SARL LA GOA était en pourparlers pour vendre son fonds de commerce, raison pour laquelle elle souhaite que cette dernière justifie de sa qualité à agir et que production soit faite de toute promesse de vente régularisée. Sur ce, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les arguments développés en réponse sur ce point, le Tribunal fait observer que le défaut de qualité étant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise est compétent pour en connaître. En l’espèce, la SCCV 30 AVENUE THIERS n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société LA GOA. Le fait qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir puissent être soulevées en tout état de cause ne la déchargeait pas de l’obligation de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir qui n’est pas survenue et ne s’est pas révélée postérieurement à son dessaisissement, et ne saurait par conséquent faire échec à sa compétence exclusive. En tout état de cause, la demande telle que formulée dans le dispositif des conclusions de la SCCV 30 AVENUE THIERS fait référence au fait de se réserver la possibilité de soulever une telle fin de non-recevoir. Cette demande ne peut être jugée recevable. Sur la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre du trouble anormal de voisinageLa SARL LA GOA fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 544 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifiée à l’article 1253 du Code civil. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 1240 du Code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».Elle précise que l’exclusion posée à l’article 1253 du Code civil n’a pas à s’appliquer au présent litige dans la mesure où elle a débuté son activité en novembre 2017 et que l’opération de construction a démarré après avril 2018.Ceci étant rappelé, la SARL LA GOA explique que :le trouble anormal est matérialisé par commissaire de justice dont le constat est versé aux débats ;la durée des travaux est à elle seule constitutive d’un trouble anormal ;l’exploitation du restaurant est restée invisible car dissimulée par le chantier, et ce, pendant une durée anormale ;les travaux ont endommagé divers équipements, ainsi que la toiture et le mur du restaurant ;une grande partie des locaux loués est inutilisable car dépourvue de toiture ou détruits ;en plus de la perte du chiffre d’affaires, la valeur du fonds de commerce est inévitablement dépréciée ;diverses attestations font état de cette situation et du trouble commercial qui en résulte ; La SARL LA GOA déduit de ces éléments une corrélation entre la baisse continue de l’activité du restaurant et le chantier, toujours en cours. En réponse, la SCCV 30 AVENUE THIERS retient l’absence de démonstration d’un quelconque trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que, selon une jurisprudence établie, le propriétaire qui construit dans une zone urbanisée ne crée par d’inconvénients anormaux de voisinage par la seule présence de l’ouvrage. Or, elle précise que le chantier, objet du présent litige, est situé en zone urbanisée et ne peut, à lui seul, constituer un trouble anormal de voisinage. En toutes hypothèses, elle ajoute qu’il n’est aucunement fait la démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut la demanderesse et le présent chantier, précisant que l’affaire se situe dans le contexte de la crise sanitaire dont l’impact sur la vie économique est aujourd’hui connu. Elle conteste également les désordres ayant pu affecter le local du restaurant, indiquant ici que la SARL LA GOA exploite son fonds de commerce de façon non-conforme à la règlementation en vigueur, la SCCV 30 AVENUE THIERS ayant d’ailleurs été dans l’obligation, selon elle, de prendre à sa charge les travaux incombant à la demanderesse, à savoir la réalisation d’un conduit de raccordement sur la toiture du local exploité par cette dernière. Pour la parfaite information du Tribunal, la SCC 30 AVENUE THIERS indique que l’immeuble en cause est aujourd’hui achevé, livré et totalement habité. Le Tribunal ne reprend pas ici les arguments développés au titre de l’ampleur de la perte du chiffre d’affaires, ceux-ci ne seront appréciés que si le trouble anormal devait être retenu. En tout état de cause, la société défenderesse conteste les diverses attestations versées du fait de leur imprécision et de leurs simples affirmations. Elle précise que les personnes ayant produit ces attestations n’ont pu personnellement constater les faits invoqués. De son côté, la SA ALLIANZ adopte un positionnement identique à celui de la SCCV 30 AVENUE THIERS. Celle-ci fait état : de l’absence d’anormalité des travaux ;de travaux conformes au permis de construire obtenu ;de la partialité, la subjectivité et l’imprécision des attestations produites ;de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en lien avec le chantier litigieux ; Sur ces éléments : A titre liminaire, il est précisé que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires. Il en résulte d'une part qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024. En l'espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d' entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige. Il résulte de l'article 544 du code civil que le propriétaire d'un fonds, et par extension son locataire, a droit, vis-à-vis du maître d'un ouvrage, à réparation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant notamment des travaux opérés par celui-ci sur le fonds voisin, y compris lorsque le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute dans le cadre de ce chantier. Cette théorie permet de rechercher la responsabilité d’un voisin, même en l’absence de faute, dès lors que sont établis : - l’anormalité du trouble, - un dommage, - un lien entre ces deux éléments. Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d'une norme ou de l'absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au regard des conditions normales d'habitation et d'utilisation de temps et de lieu. Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage. La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto le caractère normal ou anormal des troubles invoqués. La jurisprudence de la Cour de cassation a constamment retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement des troubles du voisinage. L'action peut être intentée sur ce fondement non seulement contre le maître de l'ouvrage, mais aussi contre le propriétaire de l'ouvrage au moment où apparaissent les désordres dans l'immeuble contigu. Ainsi, c'est le maître de l'ouvrage, défini comme celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés, qui est en principe tenu de réparer les conséquences des troubles anormaux de voisinage causés au voisin en sa qualité de propriétaire. Sur l’existence du trouble anormal de voisinage, la SARL LA GOA se prévaut à la fois des désordres sonores et olfactifs, de la poussière et de la durée anormale du chantier. Elle argue également du fait que : son restaurant est devenu invisible à cause des palissades métalliques installées dès le début des travaux ;les travaux ont gravement endommagé une partie des locaux loués, à savoir la toiture et les murs porteurs ;Pour attester de l’existence de ces troubles anormaux de voisinage, la demanderesse verse aux débats : des captures street view datées à la main ;un procès-verbal de constat du 1er juillet 2022 montrant des camions stationnés devant le restaurant ;d’autres clichés matérialisant les barrières métalliques ;8 attestations dans lesquelles il est possible de lire que le restaurant ne peut travailler normalement du fait de la présence de camions, de nuisances sonores, de l’impossibilité de se garer, de nuisances olfactives.Il est, d’ores et déjà précisé que, selon une jurisprudence établie, la réalisation d'un chantier n'engendre pas nécessairement un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, il ne peut être contesté qu'en milieu urbain la fréquence des chantiers s'explique notamment par la nécessité d'améliorer, de rénover et de préserver l'habitat et l'urbanisme d'une ville. Dès lors, la réalisation de travaux constitue un inconvénient que la vie en société, en particulier en milieu urbain, impose de supporter, raison pour laquelle, l'appréciation du caractère anormal du trouble est en principe plus sévère en milieu rural qu'en site urbain. Sur ce point, il est acquis que l’intensité et/ou la durée des travaux sont deux critères que la jurisprudence retient le plus souvent pour considérer que le trouble causé par un chantier est anormal. En l’espèce, si une gêne a pu résulter du chantier du fait, effectivement, des nuisances sonores, olfactives, de la présence de barrières et de camions de chantier, encore faut-il que puisse être démontrée l’anormalité des troubles, caractérisée par exemple, par leur intensité ou leur durée. A titre liminaire, le Tribunal retient l’absence de démonstration de l’endommagement de la toiture et des murs porteurs du restaurant, aucune pièce ne venant l’attester. Si un constat de dégât des eaux fait état d’un mur fissuré lors de travaux de construction d’un immeuble adjacent, cette seule pièce établie par Monsieur [C], représentant de la société demanderesse, est insuffisante et ne permet pas d’en vérifier la véracité. S’agissant des nuisances sonores et olfactives, les attestations produites aux débats, bien que faisant état de tels désagréments, ne permettent pas de matérialiser l’anormalité des troubles, leur durée et intensité. De même, si le constat d’huissier de justice du 1er juillet 2022 évoque la présence d’un camion toupie stationné en double file devant le restaurant, ce seul élément n’établit pas une quelconque anormalité au-delà de la gêne occasionnée par la présence de ce camion. Sur la visibilité du restaurant, il ressort des photos produites que des panneaux ont été installés à proximité du restaurant et que les seules barrières portées devant celui-ci ne portent pas atteinte à la visibilité du commerce. En effet, il s’agit de barrières ajourées installées sur la chaussée située en face du restaurant, en sorte que le commerce reste parfaitement à portée de vue de la clientèle potentielle. En tout état de cause, l’anormalité de la durée du chantier ne ressort aucunement des éléments du débat. Au surplus, si l’anormalité des troubles avait été retenue, la pièce comptable produite aux débats ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ces troubles et la perte de chiffre d’affaires. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu d’écarter la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage et de la débouter de sa demande d’indemnisation. Les demandes subsidiaires formées par les défenderesses deviennent ainsi sans objet. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la SARL LA GOA, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la SARL LA GOA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2 000 euros à la SCCV 30 AVENUE THIERS ;2 000 euros à la SA ALLIANZ ;En outre, il convient de débouter la SARL LA GOA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. **** PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ ; DECLARE irrecevable la demande de DONNER ACTE à la SCCV 30 THIERS ANTIBES de ce qu’elle se réserve de solliciter l’irrecevabilité des demandes de la SARL LA GOA pour défaut de qualité à agir, dans l’hypothèse où celle-ci serait sous promesse de vente pour céder son fonds de commerce ; REJETTE la demande formée par la SCCV 30 AVENUE THIERS de communication de toute promesse de vente ; JUGE que la responsabilité de la SCCV 30 AVENUE THIERS au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée ; DEBOUTE la SARL LA GOA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL LA GOA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2 000 euros à la SCCV 30 AVENUE THIERS ;2 000 euros à la SA ALLIANZ ;DEBOUTE la SARL LA GOA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LA GOA aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1253, code de procedure civile 123, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/01213
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04568
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/51002
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05896
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en commun : code civil 1253, code de procedure civile 123
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