notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 11 juin 2026, n° 24/05896

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE






Les faits et la procédure antérieure :




M. [U] [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6][Adresse 3] depuis le 17 octobre 2014.



M. [P] [S] et Mme [B] [W] épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires du bien voisin depuis le 24 avril 2020.

Ces deux immeubles sont issus de la division d'un ancien corps de ferme.

Les époux [S] ont procédé à l'aménagement de leurs dépendances jouxtant le bien de leur voisin en six boxes destinés à accueillir des chevaux.

Se plaignant de subir différentes nuisances, M. [U] [N] a, par acte du 10 février 2022, fait assigner les époux [S] aux fins notamment de déplacement des chevaux et de dératisation des boxes devant le tribunal judiciaire de Lille.






La décision dont appel :




Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille : 

- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [B] [W] épouse [S] et par M. [P] [S] ;

- a ordonné à Mme [B] [W] épouse [S] et à M. [P] [S] de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;

- à défaut d'une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la décision, a condamné Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l'accomplissement effectif du déplacement ordonné, à charge pour eux d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

- a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- a condamné in solidum Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné in solidum Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] aux dépens ;

- a écarté l'exécution provisoire de la décision.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration au greffe du 16 décembre 2024, M. [N] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 7 ci-dessus.





4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [U] [N], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;

En conséquence. 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi l'existence de troubles anormaux de voisinage ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- le réformer en ce qu'il n'a pas été satisfait à ses demandes en n'ordonnant le déplacement que d'un seul cheval et l'a débouté de toutes ses autres demandes et donc en ce qu'il :

* a ordonné à Mme [B] [W] épouse [S] et à M. [P] [S] de faire procéder au déplacement du seul cheval, situé dans le seul box jouxtant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ; 

* l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes ; 

En conséquence 

- ordonner aux époux [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de : 

* déplacer les chevaux à l'extérieur du bâtiment accolé à sa propriété en respectant les limites du règlement sanitaire relatif aux élevages ;

* procéder à la dératisation des boxes et réaliser des travaux aux fins de les rendre hermétiques empêchant ainsi toute nouvelle intrusion ;

* prendre à leur charge les frais de dératisation de ses combles ;

* cesser d'utiliser tout appareil à moteur avant 7 heures du matin en semaine ;

* cesser d'utiliser tout appareil à moteur les week-ends ;

* prendre toutes mesures destinées à limiter la présence des mouches ;

- en conséquence, condamner solidairement les époux [S] à lui verser en cause d'appel la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner les époux [S] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner les époux [S] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.



4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2025, les époux [S], intimés et appelants incidents, demandent la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, et des articles 122 et 548 du code de procédure civile de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 4 juin 2024 en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

* leur a ordonné de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et leur fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;

* les a condamnés, à défaut d'une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la décision, à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l'accomplissement effectif du déplacement ordonné, à charge pour eux d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

* les a condamnés in solidum à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnés in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs : 

- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; 

- déclarer M. [U] [N] irrecevable en l'intégralité de ses moyens et demandes ; 

- le déclarer en tout état de cause mal fondé et le débouter de l'intégralité de ses moyens et prétentions ; 

- condamner M. [U] [N] à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre notamment des frais des procès-verbaux de constat en date des 28 avril 2021 et 20 septembre 2022 et du 13 juin 2024 ; 

- condamner M. [N] aux entiers dépens ; 

A défaut :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judicaire de Lille le 4 juin 2024 ; 

- condamner M. [U] [N] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat en date des 28 avril 2021, 20 septembre 2022 et du 13 juin 2024 ; 

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir 



Les époux [S] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] pour défaut d'intérêt à agir, au motif, d'une part, que M. [N] a illégalement construit un logement dans un hangar agricole, ce qui le prive de la possibilité d'agir selon le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », et d'autre part, qu'il ne réside plus à cette adresse depuis 2022 ainsi qu'il ressort des avis d'imposition transmis, et qu'il a mis son bien en vente.



M. [N] indique qu'il a acquis le bien immobilier le 17 octobre 2014 alors qu'il était déjà aménagé en logement, et que les nuisances étaient telles qu'il a décidé de le mettre en vente. 



Sur ce,



Il résulte des dispositions des articles 72, 123 et 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, c'est-à-dire à tout moment du procès ; à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En revanche, les règles spécifiques aux procédures écrites engagées devant le tribunal judiciaire, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, imposent, depuis le 1er janvier 2020, de soulever les fins de non-recevoir avant le dessaisissement du juge de la mise en état.





L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 10 février 2022. Les éléments invoqués par les époux [S] au soutien de leur fin de non-recevoir ont été communiqués par M. [N] avant la clôture de l'instruction devant le tribunal judiciaire, ainsi qu'il résulte de son bordereau de pièces, et qui au demeurant n'est pas contesté par les parties. 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les époux [S].





Sur les demandes de M. [N] 



M. [N] soutient à titre principal que les époux [S] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle en raison de la faute qu'ils ont commise en transformant le bâtiment agricole en violation des règles de l'urbanisme, et à titre subsidiaire qu'il subit des troubles anormaux du voisinage.



Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre de la responsabilité délictuelle pour manquements aux règles d'urbanisme



M. [N] reproche aux époux [S] d'avoir commis une faute en ne respectant pas le règlement sanitaire départemental en transformant leur immeuble en façade et en affectant cette partie du bâtiment à des écuries, ce qui constitue une réaffectation de l'immeuble. Il soutient qu'il s'agit bien d'une activité d'élevage au sens du règlement sanitaire départemental. 



Il conteste la présence de chevaux et d'écuries avant l'acquisition par les époux [S] de leur immeuble. 



Les époux [S] font valoir que les dispositions du règlement sanitaire départemental ne sont pas applicables puisqu'ils ont respecté la destination et la nature de l'immeuble acquis et n'ont procédé à aucun changement de destination ou d'affection de l'immeuble, et n'exercent aucune activité d'élevage équestre. 



Ils précisent que tant la partie habitation que la partie écuries de l'immeuble préexistantes ont été maintenues et qu'ils n'ont procédé qu'à des travaux de nettoyage et d'embellissement, précisant que c'est d'ailleurs la présence de ces écuries qui a motivé l'acquisition de cet immeuble.



L'article 153.5 du règlement sanitaire départemental invoqué par M. [N] édicte des règles d'éloignement vis-à-vis des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers dans le cas d'une réaffectation d'un bâtiment existant à l'élevage.



M. [L] [Y], l'ancien propriétaire du corps de ferme, atteste de la présence d'écuries attenantes à l'habitation, rappelant que la partie contiguë était un hangar agricole, qui a ensuite été vendu à M. [N].



Si l'objectivité de cette attestation est remise en cause par M. [N] au motif qu'un conflit relatif à une servitude de passage l'opposerait à M. [Y], il apparaît que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce autre que les mentions figurant au constat d'huissier de justice du 26 octobre 2015 relatant les dires de M. [N]. En tout état de cause, l'attestation de M. [Y] est corroborée par celle de M. [O] [C], membre de la famille [C] ancienne propriétaire du corps de ferme l'ayant vendu aux époux [Y] dans les années 2000, confirmant qu'il y avait des écuries dans la ferme située au [Adresse 2] à la Chapelle d'[Localité 7] et ceci durant l'occupation de l'exploitation par son grand-père et une partie de la vie active de son père et précisant que ces écuries hébergeaient huit chevaux de traits pour les travaux des champs.



La comparaison du constat d'huissier du 26 octobre 2015, soit 5 ans avant l'acquisition par les époux [S] de leur immeuble, et du constat dressé le 7 février 2023 ne permet pas d'établir que ces derniers auraient modifié la destination des dépendances.

 

Le maire de la commune confirme dans un courrier adressé à M. [N] le 29 octobre 2020 que la destination du bâtiment existant, ancienne ferme située en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme, n'est pas remise en cause par son affectation (ou usage) en tant que box à chevaux précisant que s'agissant d'une ancienne ferme, il n'y a pas eu de changement de destination du bâtiment qui conserve son caractère agricole. 



En tout état de cause, les statuts de la société « Les écuries du [Adresse 4] » créée par Mme [S] en juillet 2021, versés aux débats, prévoient expressément que cette société a pour objet la prise en pension, quel qu'en soit le mode, de chevaux ou poney, l'utilisation des installations y afférentes, et le travail des chevaux, à l'exclusion des activités d'élevage, de sorte que les règles de distanciation du règlement sanitaire départemental invoquées par M. [N] ne sont pas applicables. 



M. [N] échoue ainsi à démontrer une réaffectation de l'immeuble en violation des règles d'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental.



Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes principales formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.





Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre des troubles anormaux du voisinage



M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage et de le réformer en ce qu'il s'est limité à ordonner le déplacement d'un seul cheval. 



Les époux [S] font valoir que :

- au sein d'une commune rurale, possédante diverses exploitations agricoles, la présence de quelques chevaux ne peut suffire à elle seule à caractériser l'existence de troubles anormaux du voisinage ;

- la transformation illégale par M. [N] d'un hangar agricole en habitation prive celui-ci de la possibilité d'invoquer la théorie des troubles anormaux du voisinage, d'autant plus qu'il n'est pas en mesure de prouver que son habitation est bien conforme aux règles d'hygiène, d'isolation, d'assainissement, de conformité et de sécurité, situation qui pourrait expliquer l'existence de nuisances sur sa propriété ;

- M. [N] ne rapporte pas la preuve que les nuisances qu'il invoque seraient de leur fait, alors que la présence de mouches et de rongeurs en zone agricole ne constitue pas une anormalité. Il n'apporte aucune précision sur la nature de l'entrepôt appartenant à la SARL MCY prospect dont il est le gérant situé à proximité de son habitation, et sur les éléments qui pourraient y être stockés. En outre, une fumière appartenant à un agriculteur voisin est située à proximité de cet entrepôt. 



Sur ce,



L'autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s'étant notamment affranchi de l'article 544 du code civil, il n'est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Ce régime de responsabilité, aujourd'hui codifié à l'article 1253 du code civil applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024, est objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.



Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.



L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.



L'anormalité du trouble suppose qu'il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d'être permanent, mais peut aussi résulter d'un trouble instantané ou accidentel ou d'un simple risque.



Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.



A titre liminaire, la cour indique qu'il ne peut être opposé à M. [N] le fait qu'il réside dans un local agricole transformé en habitation sans autorisation pour le priver de son droit d'agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



M. [N] soutient que les bruits répétés à toute heure du jour et de la nuit des sabots des chevaux sur la dalle, la présence de mouches et de rongeurs, les odeurs de crottin et l'utilisation y compris le week-end d'appareil à moteur de type Quad ou tondeuses dépassent les nuisances acceptables par le voisinage. Il indique que l'éloignement d'un seul cheval en exécution de la décision du tribunal est insuffisant puisque les dommages persistent, comme en témoignent les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés en octobre et novembre 2024. 



Il verse aux débats pour attester de la réalité de ces troubles :

- une vidéo non datée laissant paraître la présence de nombreuses mouches sur les menuiseries de son habitation ;

- un procès-verbal du 4 juin 2021 faisant état de la présence du côté de la route nationale de quatre boxes à chevaux, et à l'arrière de l'habitation, d'un box situé à environ deux mètres de la fenêtre de sa chambre, et d'une carrière sablée dans laquelle des crottins sont visibles, correspondant à l'arrière des quatre boxes à chevaux précédemment constatés ;

- une photographie non située dans le temps et dans l'espace d'une souris morte ;

- un procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2023 selon lequel il a été constaté la présence de cinq boxes à chevaux d'un côté de l'habitation des époux [S], et d'un autre box situé de l'autre côté à environ 2,50 mètres de la fenêtre de M. [N], la présence d'une remorque contenant du fumier situé à environ 40 mètres de la ligne séparative des deux propriétés et un tas de fumier à environ 90 mètres de l'entrée de l'habitation de M. [N] ; 

- un procès-verbal de commissaire de justice du 4 octobre 2024 constatant une « odeur nauséabonde » lorsqu'il se place dans la cour de M. [N], et une odeur « typique de celle propagée par un centre équestre » au niveau de la terrasse, et relevant la présence de mouches et d'excréments de mouches sur les traverses et autres éléments du bâti au niveau des menuiseries situées à l'arrière de l'immeuble ainsi que sur la table de la terrasse ;

- un procès-verbal de commissaire de justice du 18 novembre 2024 constatant à l'intérieur d'un regard situé à proximité des écuries de la parcelle voisine la présence de fumier et une forte odeur d'urine ;

- un courrier non daté et non signé émanant de Mme [A] [I] de propriété-privée.com adressé à M. [N] indiquant que la proximité directe des chevaux appartenant au voisin semble constituer un frein significatif à la vente de son bien immobilier en raison des nuisances potentielles (odeurs, bruits) liées à la présence de chevaux et de la proximité des installations équestres.



La cour relève qu'aucune des pièces produites ne fait état de nuisances sonores. Les commissaires de justice qui se sont déplacés au domicile de M. [N] ne mentionnent aucun bruit ni aucun trouble sonore, qu'il soit en lien avec la présence de chevaux ou avec l'utilisation d'un engin à moteur. 



Les autres troubles allégués concernent la présence de mouches et de rongeurs ainsi que les nuisances olfactives.



Il est établi et non contesté que les parcelles constituant la propriété de M. [N] et des époux [S] sont classées en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme.



Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2022 par Maître [G], commissaire de justice que les époux [S] ont pris diverses mesures pour limiter les troubles susceptibles d'être causés au voisinage par la présence des chevaux : installation de pièges à mouches à plusieurs endroits de leur propriété et notamment sur le portail auquel M. [N] a accès, installation dans les boxes de plusieurs pièges à souris et d'un tapis devant chaque entrée de box pour pallier les éventuels bruits de pas de chevaux, installation d'une butée à chaque porte de box pour éviter que le loquet ne fasse du bruit en retombant, déport du fumier à l'entrée de leur propriété soit à l'opposé de la propriété de M. [N], et couverture par une bâche plastique. 



L'huissier constate à cette date que le paddock situé à l'arrière des box est propre et qu'aucune odeur ne se dégage de cet endroit. 



Par ailleurs, ainsi que l'avait constaté cet officier ministériel dans son procès-verbal de constat du 28 avril 2021, le sol des boxes est capitonné, ainsi que le mur du box jouxtant la propriété voisine, ce box n'hébergeant aucun cheval mais des congélateurs complètement fermés contenant la nourriture, ce qui est confirmé par les constatations figurants au procès-verbal de constat du 13 juin 2024.



La seule photographie d'une souris morte ne permet pas d'établir un trouble excessif, ni même la présence récurrente de rongeurs sur la propriété de M. [N], alors qu'aucune autre pièce n'en fait état.



La présence des mouches et d'excréments de mouches est établie par le procès-verbal de commissaire de justice du 4 octobre 2024.



Les troubles olfactifs ressortent des constatations effectuées le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, étant précisé qu'à cette date, c'est uniquement à l'intérieur du regard situé à proximité immédiate du grillage séparant les deux propriétés qu'une forte odeur d'urine est relevée. 



Pour autant, la présence de mouches et d'odeurs de fumier tels qu'elles sont établies par les pièces versées aux débats, dans un environnement agricole, alors qu'il n'est pas contesté qu'une fumière et une pâture à vaches sont situées à proximité de l'habitation de M. [N], ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux qui peuvent être objectivement attendus du voisinage d'une habitation en milieu rural.

M. [U] [N] sera débouté de l'intégralité de ses demandes .



Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de troubles anormaux du voisinage et a ordonné sous astreinte aux époux [S] de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;





Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à :

- infirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [N], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais qu'ils ont exposés pour l'établissement des procès-verbaux de constat de commissaire de justice. 



En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître [M] [H] à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour exceptée celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [B] [W] épouse [S] et par M. [P] [S] ;



Prononçant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :



Déboute M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; 



Autorise Maître [M] [H] à recouvrer directement contre M. [U] [N] les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;









Condamne M. [U] [N] à payer à M. [P] [S] et Mme [B] [W] épouse [S], ensemble, la somme de 4 500 euros à au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. 









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 11/06/2026





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Minute Électronique 

N° RG 24/05896 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QK



Jugement (N° 22/01046) rendu le 04 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille







APPELANT , 

 

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algerie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras,





INTIMÉS



Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [B] [W] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Pierre-emmanuel Boniface, avocat au barreau de Lille,avocat plaidant





DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026



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EXPOSE DU LITIGE






Les faits et la procédure antérieure :




M. [U] [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6][Adresse 3] depuis le 17 octobre 2014.



M. [P] [S] et Mme [B] [W] épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires du bien voisin depuis le 24 avril 2020.

Ces deux immeubles sont issus de la division d'un ancien corps de ferme.

Les époux [S] ont procédé à l'aménagement de leurs dépendances jouxtant le bien de leur voisin en six boxes destinés à accueillir des chevaux.

Se plaignant de subir différentes nuisances, M. [U] [N] a, par acte du 10 février 2022, fait assigner les époux [S] aux fins notamment de déplacement des chevaux et de dératisation des boxes devant le tribunal judiciaire de Lille.






La décision dont appel :




Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille : 

- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [B] [W] épouse [S] et par M. [P] [S] ;

- a ordonné à Mme [B] [W] épouse [S] et à M. [P] [S] de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;

- à défaut d'une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la décision, a condamné Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l'accomplissement effectif du déplacement ordonné, à charge pour eux d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

- a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- a condamné in solidum Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné in solidum Mme [B] [W] épouse [S] et M. [P] [S] aux dépens ;

- a écarté l'exécution provisoire de la décision.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration au greffe du 16 décembre 2024, M. [N] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 7 ci-dessus.





4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [U] [N], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;

En conséquence. 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi l'existence de troubles anormaux de voisinage ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- le réformer en ce qu'il n'a pas été satisfait à ses demandes en n'ordonnant le déplacement que d'un seul cheval et l'a débouté de toutes ses autres demandes et donc en ce qu'il :

* a ordonné à Mme [B] [W] épouse [S] et à M. [P] [S] de faire procéder au déplacement du seul cheval, situé dans le seul box jouxtant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ; 

* l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes ; 

En conséquence 

- ordonner aux époux [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de : 

* déplacer les chevaux à l'extérieur du bâtiment accolé à sa propriété en respectant les limites du règlement sanitaire relatif aux élevages ;

* procéder à la dératisation des boxes et réaliser des travaux aux fins de les rendre hermétiques empêchant ainsi toute nouvelle intrusion ;

* prendre à leur charge les frais de dératisation de ses combles ;

* cesser d'utiliser tout appareil à moteur avant 7 heures du matin en semaine ;

* cesser d'utiliser tout appareil à moteur les week-ends ;

* prendre toutes mesures destinées à limiter la présence des mouches ;

- en conséquence, condamner solidairement les époux [S] à lui verser en cause d'appel la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner les époux [S] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner les époux [S] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.



4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2025, les époux [S], intimés et appelants incidents, demandent la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, et des articles 122 et 548 du code de procédure civile de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 4 juin 2024 en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

* leur a ordonné de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et leur fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;

* les a condamnés, à défaut d'une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la décision, à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l'accomplissement effectif du déplacement ordonné, à charge pour eux d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

* les a condamnés in solidum à payer à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnés in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs : 

- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; 

- déclarer M. [U] [N] irrecevable en l'intégralité de ses moyens et demandes ; 

- le déclarer en tout état de cause mal fondé et le débouter de l'intégralité de ses moyens et prétentions ; 

- condamner M. [U] [N] à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre notamment des frais des procès-verbaux de constat en date des 28 avril 2021 et 20 septembre 2022 et du 13 juin 2024 ; 

- condamner M. [N] aux entiers dépens ; 

A défaut :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judicaire de Lille le 4 juin 2024 ; 

- condamner M. [U] [N] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat en date des 28 avril 2021, 20 septembre 2022 et du 13 juin 2024 ; 

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir 



Les époux [S] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] pour défaut d'intérêt à agir, au motif, d'une part, que M. [N] a illégalement construit un logement dans un hangar agricole, ce qui le prive de la possibilité d'agir selon le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », et d'autre part, qu'il ne réside plus à cette adresse depuis 2022 ainsi qu'il ressort des avis d'imposition transmis, et qu'il a mis son bien en vente.



M. [N] indique qu'il a acquis le bien immobilier le 17 octobre 2014 alors qu'il était déjà aménagé en logement, et que les nuisances étaient telles qu'il a décidé de le mettre en vente. 



Sur ce,



Il résulte des dispositions des articles 72, 123 et 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, c'est-à-dire à tout moment du procès ; à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En revanche, les règles spécifiques aux procédures écrites engagées devant le tribunal judiciaire, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, imposent, depuis le 1er janvier 2020, de soulever les fins de non-recevoir avant le dessaisissement du juge de la mise en état.





L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 



Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 10 février 2022. Les éléments invoqués par les époux [S] au soutien de leur fin de non-recevoir ont été communiqués par M. [N] avant la clôture de l'instruction devant le tribunal judiciaire, ainsi qu'il résulte de son bordereau de pièces, et qui au demeurant n'est pas contesté par les parties. 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les époux [S].





Sur les demandes de M. [N] 



M. [N] soutient à titre principal que les époux [S] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle en raison de la faute qu'ils ont commise en transformant le bâtiment agricole en violation des règles de l'urbanisme, et à titre subsidiaire qu'il subit des troubles anormaux du voisinage.



Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre de la responsabilité délictuelle pour manquements aux règles d'urbanisme



M. [N] reproche aux époux [S] d'avoir commis une faute en ne respectant pas le règlement sanitaire départemental en transformant leur immeuble en façade et en affectant cette partie du bâtiment à des écuries, ce qui constitue une réaffectation de l'immeuble. Il soutient qu'il s'agit bien d'une activité d'élevage au sens du règlement sanitaire départemental. 



Il conteste la présence de chevaux et d'écuries avant l'acquisition par les époux [S] de leur immeuble. 



Les époux [S] font valoir que les dispositions du règlement sanitaire départemental ne sont pas applicables puisqu'ils ont respecté la destination et la nature de l'immeuble acquis et n'ont procédé à aucun changement de destination ou d'affection de l'immeuble, et n'exercent aucune activité d'élevage équestre. 



Ils précisent que tant la partie habitation que la partie écuries de l'immeuble préexistantes ont été maintenues et qu'ils n'ont procédé qu'à des travaux de nettoyage et d'embellissement, précisant que c'est d'ailleurs la présence de ces écuries qui a motivé l'acquisition de cet immeuble.



L'article 153.5 du règlement sanitaire départemental invoqué par M. [N] édicte des règles d'éloignement vis-à-vis des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers dans le cas d'une réaffectation d'un bâtiment existant à l'élevage.



M. [L] [Y], l'ancien propriétaire du corps de ferme, atteste de la présence d'écuries attenantes à l'habitation, rappelant que la partie contiguë était un hangar agricole, qui a ensuite été vendu à M. [N].



Si l'objectivité de cette attestation est remise en cause par M. [N] au motif qu'un conflit relatif à une servitude de passage l'opposerait à M. [Y], il apparaît que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce autre que les mentions figurant au constat d'huissier de justice du 26 octobre 2015 relatant les dires de M. [N]. En tout état de cause, l'attestation de M. [Y] est corroborée par celle de M. [O] [C], membre de la famille [C] ancienne propriétaire du corps de ferme l'ayant vendu aux époux [Y] dans les années 2000, confirmant qu'il y avait des écuries dans la ferme située au [Adresse 2] à la Chapelle d'[Localité 7] et ceci durant l'occupation de l'exploitation par son grand-père et une partie de la vie active de son père et précisant que ces écuries hébergeaient huit chevaux de traits pour les travaux des champs.



La comparaison du constat d'huissier du 26 octobre 2015, soit 5 ans avant l'acquisition par les époux [S] de leur immeuble, et du constat dressé le 7 février 2023 ne permet pas d'établir que ces derniers auraient modifié la destination des dépendances.

 

Le maire de la commune confirme dans un courrier adressé à M. [N] le 29 octobre 2020 que la destination du bâtiment existant, ancienne ferme située en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme, n'est pas remise en cause par son affectation (ou usage) en tant que box à chevaux précisant que s'agissant d'une ancienne ferme, il n'y a pas eu de changement de destination du bâtiment qui conserve son caractère agricole. 



En tout état de cause, les statuts de la société « Les écuries du [Adresse 4] » créée par Mme [S] en juillet 2021, versés aux débats, prévoient expressément que cette société a pour objet la prise en pension, quel qu'en soit le mode, de chevaux ou poney, l'utilisation des installations y afférentes, et le travail des chevaux, à l'exclusion des activités d'élevage, de sorte que les règles de distanciation du règlement sanitaire départemental invoquées par M. [N] ne sont pas applicables. 



M. [N] échoue ainsi à démontrer une réaffectation de l'immeuble en violation des règles d'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental.



Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes principales formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.





Sur la demande indemnitaire de M. [N] au titre des troubles anormaux du voisinage



M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage et de le réformer en ce qu'il s'est limité à ordonner le déplacement d'un seul cheval. 



Les époux [S] font valoir que :

- au sein d'une commune rurale, possédante diverses exploitations agricoles, la présence de quelques chevaux ne peut suffire à elle seule à caractériser l'existence de troubles anormaux du voisinage ;

- la transformation illégale par M. [N] d'un hangar agricole en habitation prive celui-ci de la possibilité d'invoquer la théorie des troubles anormaux du voisinage, d'autant plus qu'il n'est pas en mesure de prouver que son habitation est bien conforme aux règles d'hygiène, d'isolation, d'assainissement, de conformité et de sécurité, situation qui pourrait expliquer l'existence de nuisances sur sa propriété ;

- M. [N] ne rapporte pas la preuve que les nuisances qu'il invoque seraient de leur fait, alors que la présence de mouches et de rongeurs en zone agricole ne constitue pas une anormalité. Il n'apporte aucune précision sur la nature de l'entrepôt appartenant à la SARL MCY prospect dont il est le gérant situé à proximité de son habitation, et sur les éléments qui pourraient y être stockés. En outre, une fumière appartenant à un agriculteur voisin est située à proximité de cet entrepôt. 



Sur ce,



L'autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s'étant notamment affranchi de l'article 544 du code civil, il n'est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Ce régime de responsabilité, aujourd'hui codifié à l'article 1253 du code civil applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024, est objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.



Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.



L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.



L'anormalité du trouble suppose qu'il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d'être permanent, mais peut aussi résulter d'un trouble instantané ou accidentel ou d'un simple risque.



Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.



A titre liminaire, la cour indique qu'il ne peut être opposé à M. [N] le fait qu'il réside dans un local agricole transformé en habitation sans autorisation pour le priver de son droit d'agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



M. [N] soutient que les bruits répétés à toute heure du jour et de la nuit des sabots des chevaux sur la dalle, la présence de mouches et de rongeurs, les odeurs de crottin et l'utilisation y compris le week-end d'appareil à moteur de type Quad ou tondeuses dépassent les nuisances acceptables par le voisinage. Il indique que l'éloignement d'un seul cheval en exécution de la décision du tribunal est insuffisant puisque les dommages persistent, comme en témoignent les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés en octobre et novembre 2024. 



Il verse aux débats pour attester de la réalité de ces troubles :

- une vidéo non datée laissant paraître la présence de nombreuses mouches sur les menuiseries de son habitation ;

- un procès-verbal du 4 juin 2021 faisant état de la présence du côté de la route nationale de quatre boxes à chevaux, et à l'arrière de l'habitation, d'un box situé à environ deux mètres de la fenêtre de sa chambre, et d'une carrière sablée dans laquelle des crottins sont visibles, correspondant à l'arrière des quatre boxes à chevaux précédemment constatés ;

- une photographie non située dans le temps et dans l'espace d'une souris morte ;

- un procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2023 selon lequel il a été constaté la présence de cinq boxes à chevaux d'un côté de l'habitation des époux [S], et d'un autre box situé de l'autre côté à environ 2,50 mètres de la fenêtre de M. [N], la présence d'une remorque contenant du fumier situé à environ 40 mètres de la ligne séparative des deux propriétés et un tas de fumier à environ 90 mètres de l'entrée de l'habitation de M. [N] ; 

- un procès-verbal de commissaire de justice du 4 octobre 2024 constatant une « odeur nauséabonde » lorsqu'il se place dans la cour de M. [N], et une odeur « typique de celle propagée par un centre équestre » au niveau de la terrasse, et relevant la présence de mouches et d'excréments de mouches sur les traverses et autres éléments du bâti au niveau des menuiseries situées à l'arrière de l'immeuble ainsi que sur la table de la terrasse ;

- un procès-verbal de commissaire de justice du 18 novembre 2024 constatant à l'intérieur d'un regard situé à proximité des écuries de la parcelle voisine la présence de fumier et une forte odeur d'urine ;

- un courrier non daté et non signé émanant de Mme [A] [I] de propriété-privée.com adressé à M. [N] indiquant que la proximité directe des chevaux appartenant au voisin semble constituer un frein significatif à la vente de son bien immobilier en raison des nuisances potentielles (odeurs, bruits) liées à la présence de chevaux et de la proximité des installations équestres.



La cour relève qu'aucune des pièces produites ne fait état de nuisances sonores. Les commissaires de justice qui se sont déplacés au domicile de M. [N] ne mentionnent aucun bruit ni aucun trouble sonore, qu'il soit en lien avec la présence de chevaux ou avec l'utilisation d'un engin à moteur. 



Les autres troubles allégués concernent la présence de mouches et de rongeurs ainsi que les nuisances olfactives.



Il est établi et non contesté que les parcelles constituant la propriété de M. [N] et des époux [S] sont classées en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme.



Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2022 par Maître [G], commissaire de justice que les époux [S] ont pris diverses mesures pour limiter les troubles susceptibles d'être causés au voisinage par la présence des chevaux : installation de pièges à mouches à plusieurs endroits de leur propriété et notamment sur le portail auquel M. [N] a accès, installation dans les boxes de plusieurs pièges à souris et d'un tapis devant chaque entrée de box pour pallier les éventuels bruits de pas de chevaux, installation d'une butée à chaque porte de box pour éviter que le loquet ne fasse du bruit en retombant, déport du fumier à l'entrée de leur propriété soit à l'opposé de la propriété de M. [N], et couverture par une bâche plastique. 



L'huissier constate à cette date que le paddock situé à l'arrière des box est propre et qu'aucune odeur ne se dégage de cet endroit. 



Par ailleurs, ainsi que l'avait constaté cet officier ministériel dans son procès-verbal de constat du 28 avril 2021, le sol des boxes est capitonné, ainsi que le mur du box jouxtant la propriété voisine, ce box n'hébergeant aucun cheval mais des congélateurs complètement fermés contenant la nourriture, ce qui est confirmé par les constatations figurants au procès-verbal de constat du 13 juin 2024.



La seule photographie d'une souris morte ne permet pas d'établir un trouble excessif, ni même la présence récurrente de rongeurs sur la propriété de M. [N], alors qu'aucune autre pièce n'en fait état.



La présence des mouches et d'excréments de mouches est établie par le procès-verbal de commissaire de justice du 4 octobre 2024.



Les troubles olfactifs ressortent des constatations effectuées le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, étant précisé qu'à cette date, c'est uniquement à l'intérieur du regard situé à proximité immédiate du grillage séparant les deux propriétés qu'une forte odeur d'urine est relevée. 



Pour autant, la présence de mouches et d'odeurs de fumier tels qu'elles sont établies par les pièces versées aux débats, dans un environnement agricole, alors qu'il n'est pas contesté qu'une fumière et une pâture à vaches sont situées à proximité de l'habitation de M. [N], ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux qui peuvent être objectivement attendus du voisinage d'une habitation en milieu rural.

M. [U] [N] sera débouté de l'intégralité de ses demandes .



Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de troubles anormaux du voisinage et a ordonné sous astreinte aux époux [S] de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de M. [U] [N] et leur a fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;





Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à :

- infirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [N], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais qu'ils ont exposés pour l'établissement des procès-verbaux de constat de commissaire de justice. 



En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître [M] [H] à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour exceptée celle ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [B] [W] épouse [S] et par M. [P] [S] ;



Prononçant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :



Déboute M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; 



Autorise Maître [M] [H] à recouvrer directement contre M. [U] [N] les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;









Condamne M. [U] [N] à payer à M. [P] [S] et Mme [B] [W] épouse [S], ensemble, la somme de 4 500 euros à au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. 









Le greffier













Le président



































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 548, code de procedure civile 123, code de procedure civile 72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:07.629Z.