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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 17 juillet 2026, n° 23/04590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 775652126AI2 TOULOUSESCCV LE CONSTANTCASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITIONEUCLIDE IMMOBILIERLARGO AVOCATSMSIG INSURANCE EUROPE AGRAFFIN ET ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Après obtention le 5 mars 2018 d’un permis de construire, la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] ont fait réaliser un programme immobilier de 13 logements en R+3 et combles aménagés en 3 duplex, comportant deux niveaux de sous-sol, situé au n°[Adresse 14] à [Localité 1].

Le lot « démolition » a été confié à la Sarl Cassin désamiantage démolition et les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la Sasu Zénith génie civil.

Suivant ordonnances des 25 mars et 24 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la Sas Euclide, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constat préventif et désigné pour y procéder M. [S] [Z], lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2021.

Un additif à ce rapport a été déposé le 4 novembre 2021.

Par ordonnance du 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, a été autorisé à faire assigner la Sas Euclide à l’audience tenue par le juge des référés de Toulouse le 17 février 2022. Par ordonnance du 4 mars 2022, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sas Euclide du fait de désordres de fissures notamment affectant l’immeuble situé au n° [Adresse 1].

M. [S] [Z], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 20 février 2023.


Procédure

Par actes du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U] et la Snc A12 Toulouse, copropriétaires, ont fait assigner la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, notamment, leur condamnation in solidum à payer :
- au syndicat des copropriétaires une indemnité de 111 295,07 euros TTC au titre des travaux de sauvegarde et consolidation ,
- au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires à titre individuel des indemnités en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Par actes des 17 et 23 janvier 2024, la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide ont appelé en cause la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil.

Par actes des 19 et 22 avril 2024, la Sarl Cassin désamiantage démolition a appelé en cause ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles et la société MSIG Insurance Europe SE.

Par ordonnance des 30 et 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. 

Par acte du 17 octobre 2024, la Sasu Zénith génie civil a appelé en cause son assureur la Sa Axa France Iard.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U] et la Snc A12 [Localité 1], ont demandé la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a : 
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Q] [F] ;
- débouté la société MSIG Insurance Europe SE de sa demande visant à écarter des débats les pièces n° 1 à 19 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F], de leur demande visant à voir désigner un expert judiciaire ;
- ordonné à la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] de produire sans délai et contradictoirement à l'ensemble des parties :
– tout contrat d'assurance, souscrit par la Sas Euclide, en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n°[Adresse 14] à [Localité 1], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– tout contrat d'assurance, souscrit par la Sccv [Adresse 7], en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n°[Adresse 14] à [Localité 1], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– les assurances souscrites par les donneurs d'ordre au titre de l'assurance tous risques chantier, en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n° [Adresse 14] à [Localité 1] ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F] aux dépens de l'incident, 
- admis Me Zanier et Me Hortal au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F], à payer, au titre des frais irrépétibles de l'incident :
- une indemnité de 300 euros à la Sarl Cassin désamiantage démolition 
- une indemnité de 300 euros à la société MSIG Insurance Europe SE,
- une indemnité de 300 euros à la Sasu Zénith génie civil,
- une indemnité de 300 euros à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
- une indemnité de 300 euros à la Sa Axa France Iard.

Par mention au dossier du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025 (prescription biennale du recours de son assurée) serait examinée par la juridiction statuant au fond. 


Par ordonnance du 26 février 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction à l’instance principale de la procédure RG 25/5457 sous laquelle ont été enrôlés les actes des 16 et 18 décembre 2025 par lesquels la Sas Zénith Génie Civil a fait appeler en cause :
- l’Eurl S.T.A.TP et son assureur la Sa BPCE Iard,
- la Sas Garonnaise de Forage et son assureur la Smabtp.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026, tenue à juge unique, est intervenue le 16 avril 2026.


Prétentions des parties 
 
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], M. [Q] [F] et la Snc A12 Toulouse demandent au tribunal de : 
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l 'article 1253 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile 
Vu I 'article 123 du code de procédure civile 
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition et la Sa Mma Iard, Compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition ;
En conséquence :
- déclarer recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires ;
- condamner la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard, compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi qu’aux copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile en juste dédommagement du préjudice subi du fait de l’évocation purement dilatoire de la fin de non-recevoir de leur action ;
II- Sur les demandes présentées :
Vu l’article 1240 du code civil :
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les défendeurs dont ils garderont, de fait, la charge définitive sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide, et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros ;

* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros ; 
* au bénéfice de la société A12 Toulouse la somme de 30 000 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5. 827,68 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ;
A titre subsidiaire: 
Vu l’article 1253 du code civil 
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les défendeurs dont ils garderont, de fait, la charge définitive sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros,
* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros,
* au bénéfice de la société A12 Toulouse la somme de 30 000 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5 827,68 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1240 du code civil 
- condamner in solidum les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes suivantes dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les maîtres d'ouvrage sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros.
* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros ; 
* au bénéfice la société A12 [Localité 1] la somme de 30 000 euros ;
* au bénéfice M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ;
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5 827,68 euros ;
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ; 
En tout état de cause :
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal, ou si mieux n'aime le Tribunal, les sociétés Cassin Désamiantage Démolition et la société Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la persomie de son représentant légal ou si mieux n’aime le Tribunal, les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la société Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure en référé ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

En réponse, suivant conclusions signifiées le 16 février 2026, la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide demandent au tribunal de : 
Vu l’article 1240 du code civil 
Vu l’article 1253 du code civil, 
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] – [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Sccv [Adresse 7] et Euclide ; 
En tout état de cause : 
- condamner les sociétés Cassin et Zénith (et leurs assureurs) à relever et garantir intégralement la Sccv [Adresse 7] et la société Euclide de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 
- condamner tout succombant à verser aux sociétés Euclide et Sccv [Adresse 7] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Pour sa part, suivant conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2026, la Sarl Cassin Désamiantage Démolition demande au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu Ies articles 1240 et 1253 du code civil,
I- A titre principal
- déclarer irrecevables toutes demandes et actions formées à l'encontre de la société Cassin Démolition Désamiantage par toutes parties à la procédure sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions de I'article 1253 du code civil ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les cpropriétaires dudit immeuble (à savoir, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 [Localité 1] et M. [Q] [F]) de leur désistement de leurs demandes à l'encontre de la société Cassin Démolition Désamiantage sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions de I'article 1253 du code civil ;
Et, en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les copropriétaires dudit immeuble (à savoir, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 Toulouse et M. [Q] [F]) de leurs demandes et notamment les suivantes :
“Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action diligentée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition ; 
En conséquence,
- déclarer recevable l'action diligentée par le syndicat des Copropriétaires de L'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi que les copropriétaires à l'encontre de l'ensemble des défendeurs ;
- condamner la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition, in solidum, à régler au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi qu'aux copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de I'article 123 du code de procédure civile en juste dédommagement du préjudice subi du fait de I'évocation purement dilatoire de la fin de non-recevoir de leur action,”
II- A titre subsidiaire 
- mettre hors de cause la société Cassin Désamiantage Démolition ;
Et en conséquence,
- débouter la société Sccv [Adresse 7], la société Sas Euclide, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les Copropriétaires dudit immeuble (à savoir Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 [Localité 1] et M. [Q] [F]), les compagnies d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, la compagnie d'assurances Msig Insurance Europe AG et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Cassin Désamiantage Démolition ;
III- A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum les compagnies d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en leur qualité d'assureurs, à la date de démarrage des travaux, au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, et la compagnie d'assurances Msig Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur à la date de la première réclamation, au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, à relever et garantir ensemble intégralement la société Cassin Désamiantage Démolition de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit ;
IV- En toutes hypothèses,
- condamner tous succombants à verser à la société Cassin Désamiantage Démolition la somme de 5 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, Avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de I'article 699 du code de procédure civile ;
l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Cassin Désamiantgae Démolition demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et 1253 du code civil
Vu l’article 16, 122 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article L.124-5 du code des assurances
A titre principal
- juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la Snc A12 [Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] à l’encontre des Mma,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la Snc A12 [Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts au visa de l’article 123 du code de procédure civile,
- débouter la société Cassin Désamiantage Démolition, le syndicat des copropriétaires la Snc A12[Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] et plus généralement toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre des Mma,
- condamner la société Cassin Désamiantage Démolition ou tout autre succombant à payer aux Mma une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- limiter toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 111 295,07 euros TTC,
- limiter toute condamnation au titre des préjudices complémentaires du syndicat des copropriétaires à la somme de 633,60 euros,
- débouter Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] de leurs demandes de préjudice,
- condamner la société Zénith Génie Civil et son assureur Axa et les sociétés Sccv [Adresse 7] et Euclide à relever et garantir les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- juger que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise à leur assurée s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives.

Selon conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sas Zénith Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et suivants, 1253 du code civil, 
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances, 
Vu les articles 9, 16, 700, 750-1 du code de procédure civile, 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], 
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société 
Zénith Génie Civil, 
A titre subsidiaire : 
- condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Zénith Génie Civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 
- procéder à un partage de responsabilité entre les coresponsables en retenant une responsabilité minime de la société Zénith Génie Civil,
En toutes hypothèses 
- condamner la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide, ou toute autre partie succombant à payer à la société Zénith Génie Civil une somme de 5 352 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

Suivant conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Zénith Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les articles 789 et 750-1 du code de procédure civile, 
A titre principal, 
- prononcer l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et les copropriétaires relative à un trouble anormal de voisinage ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et les copropriétaires intervenants à la procédure à payer à la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Zénith Génie Civil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
Vu les articles L.111-5, L..112-6 et L.121-12 du code des assurances, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- débouter la société Zénith Génie Civil et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur de Zénith Génie Civil ; 
- condamner tout succombant à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- limiter la garantie de la compagnie Axa France Iard à la responsabilité minime de son assurée Zénith Génie Civil, fixée à 10% sauf meilleure répartition retenue par le tribunal, 
- condamner in solidum la société Cassin Désamiantage Démolition et ses assureurs, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Msig Insurance Europe AG, la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7] à relever et garantir intégralement indemne la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- accueillir la compagnie Axa France Iard dans sa demande d’opposabilité de sa franchise à Zénith Génie Civil et toute autre partie, d’un montant de 1 850 euros à revaloriser ; 
- limiter l’indemnité versée au titre des travaux à ceux identifiés et quantifiés par M. [Z] aux termes de son rapport, soit la somme de 95 689,71 euros selon le détail suivant : 
- travaux conservatoires de la société STTL : 15 249,60 euros
- travaux de consolidation de la société SELE : 76 096,11 euros 
- mission de contrôle Bureau Veritas : 2 184 euros 
- étude d’exécution du BET NG : 2 160 euros
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les autres copropriétaires du surplus de leurs demandes indemnitaires ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la nature de l’affaire.

Enfin, par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Msig Europe venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- rejeter toute demande au préjudice de la société Msig Europe venant aux droits de la société MISG Insurance Europe AG,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil 
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise des désordres matériels car il soutient que ces travaux ont été payés par la Sas Euclide & la Sccv [Adresse 7], outre qu’il ne justifie pas avoir pris en charge d’autres dépenses,
- rejeter les demandes de la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] faute pour elles de prouver qu’elles ont effectivement payé les travaux de reprise des désordres matériels,
- rejeter les demandes indemnitaires des copropriétaires agissant individuellement faute pour eux de rapporter la preuve d’un dommage en relation de causalité avec l’édification de l’immeuble voisin,
- rejeter toute condamnation de la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, à concurrence du montant de sa franchise de 6 000 euros opposable à toute partie,
- condamner in solidum la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7], la Sas Zénith Génie Civil, la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard et les Mma Assurances Mutuelles, à relever et garantir intégralement indemne la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En toutes hypothèses :
- condamner in solidum la Sarl Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7], la Sas Zénith Génie Civil, la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard et les Mma Assurances Mutuelles à payer à la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Zanier, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office, tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de sauvegarde et consolidation de l'immeuble, qu'il n'a pas financés et pour lesquels il ne justifie d'aucune demande de remboursement / aucun recours à son encontre.

Par notes des 2 et 6 juillet 2026, la Sas Zénith Génie Civil, les Mma et la société Cassin Démolition Désamiantage concluent à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, soulignant pour l’essentiel que le demandeur n’a pas eu et n’aura pas à supporter les frais de sauvegarde et de consolidation de l’immeuble.

Par notes en délibérés des 2 et 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande est recevable en ce qu’elle tend à satisfaire son intérêt légitime d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de la Sccv [Adresse 7] et de la société Euclide, et de l’obligation à la dette qui en découle.

Motifs

MOTIFS 

A titre préliminaire, sur la fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile : 

Au terme de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Au cas présent, il convient d’observer que les demandeurs ne forment plus, dans leurs dernières conclusions, de demande sur le fondement des troubles anormaux du voisinage contre les constructeurs du programme sis au numéro [Adresse 14], ni contre leurs assureurs.

La fin de non recevoir, tirée de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile et soulevée par lesdits constructeurs et assureurs ne sera donc pas examinée.

Il ne peut, en tout état de cause, être retenu le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir 
par les demandeurs dès lors que les premières demandes formées contre les constructeurs et assureurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ont été portées à leur connaissance le 18 février 2025.

La demande de dommages et intérêts formée contre la Sa Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sera donc rejetée.


1. Sur les demandes à l’égard du promoteur 

1.1 Sur la responsabilité du promoteur

La responsabilité du promoteur est recherchée à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire sur celui des troubles anormaux du voisinage.




* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il découle de ces dispositions que la partie qui recherche la responsabilité dite délictuelle ou extra-contractuelle d’un tiers est tenue de rapporter la preuve d’une part d’une ou plusieurs fautes, d’autre part d’un ou plusieurs préjudices à l’origine desquels cette ou ces fautes se trouvent de façon directe. 

Au cas présent, les demandeurs échouent à caractériser une faute personnelle du promoteur, laquelle faute ne se confond pas avec le constat d’un préjudice.

En conséquence, les demandes ne sauraient être satisfaites sur le fondement de la responsabilité délictuelle.


* Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage 

A titre préliminaire, il sera rappelé que l’article 1253 du code civil invoqué par les demandeurs n’est pas applicable au litige, étant entré en vigueur le 17 avril 2024.

Avant l’entrée en vigueur de cet article, il était jugé de manière constante que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que des copropriétaires du n° [Adresse 1] à [Localité 1] ont déploré la survenance de fissures à l’intérieur d’appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage (p. 5 de l’expertise judiciaire), après réalisation de travaux menés à la demande de la Sas Euclide et de la Sccv [Adresse 7], de démolition de l’ancien immeuble situé au n° [Adresse 14] (second semestre 2021) de cette rue et réalisation de pieux sécants (début 2022), travaux effectués par la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil.

Une expertise judiciaire a été menée à la demande du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de la Sas Euclide uniquement.

L’expert judiciaire a constaté le 17 mars 2022, des désordres de fissuration (p. 8-10) survenus après l’expertise préventive (p. 11) qu’il avait faite et dont le rapport avait été remis le 29 octobre 2021, en plusieurs endroits :
– dans l’appartement n° 2 situé au rez-de-chaussée, ainsi que dans l’appartement n° 4 de l’étage, particulièrement au niveau de l’angle des contre-cloisons du mur de façade et du pignon ;
– au niveau des caves, dans l’angle nord-ouest ;
– entre le pignon ouest et la façade nord.

Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la mairie de [Localité 1], le 29 avril 2022.

Le laboratoire Lerm setec est intervenu les 25 et 26 avril 2022 (p. 29) afin d’établir un diagnostic de la sinistralité affectant la structure et a préconisé la mise en place de mesures conservatoires, exécutées par la société STTL (travaux d’étaiement : 15 249,60 euros TTC, annexe 19). Il a conclu dans son rapport du 16 mai 2022 que le pignon ouest a tassé et s’est désaffleuré vers l’ouest notamment sur sa moitié nord, tandis que la façade située côté [Adresse 15] a basculé d’un centimètre vers la rue notamment sur sa moitié ouest (p. 20-21). Il a ensuite indiqué qu’il fallait stabiliser la façade par la mise en place de tirants, consolider le pignon ouest (colmatage des fissures et mortier) et reconstituer la liaison entre la façade nord
et le pignon ouest (p. 21-22).

Il n’est pas contestable que lesdits désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1], causés par le chantier de construction voisin sous la maîtrise d’ouvrage de la Sccv [Adresse 7], constituent, de par leur ampleur et leurs conséquences, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des troubles anormaux du voisinage.


1.2 Sur la réparation des préjudices 

1.2.1 Sur le préjudice matériel 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il est sollicité par les demandeurs la condamnation in solidum de la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide, et de la Sas Euclide au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que lesdits travaux ont déjà été financés par la Sas Euclide, qui ne forme aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, notamment pas à l’égard du syndicat des copropriétaires. 

L’ “éventuel recours envers les requérants”, auquel les demandeurs se réfèrent dans le dispositif de leurs conclusions, n’est donc qu’hypothétique.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc d’aucun intérêt à agir au titre des travaux de sauvegarde et de consolidation et sa demande à ce titre doit être déclarée irrecevable.


1.2.2 Sur les préjudices immatériels 

1.2.2.1 Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires 

Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’octroi d’une indemnité de 11 792,56 euros correspondant au décompte suivant :
- Préjudice lié à la mise en place de la procédure : 200 euros
- Préjudice lié au suivi des opérations d’expertises : 633,60 euros TTC
- Frais d’huissier : 225,96euros
- Honoraires de l’expert judiciaire : 8 000 euros
- Honoraires de l’avocat : 2 723 euros

Le préjudice lié à la mise en place de la procédure n’est ni expliqué ni justifié par le syndicat des copropriétaires. La demande à ce titre sera donc rejetée.
 
Le syndicat des copropriétaires justifie en revanche avoir exposé la somme de 633,60 euros TTC correspondant à des frais de syndic. Cette somme lui est due et le promoteur sera condamné à la lui verser.

Enfin, les sommes exposées au titre des frais d’avocat et procès-verbal de constat d’huissier constituent des frais irrépétibles, tandis que les frais d’expertise judiciaire sont des dépens : elles seront examinées au stade des frais du procès.


1.2.2.2 Sur le préjudice de Mme [E] [M] [D]

Est ici examinée la demande de Mme [E] [M] [D] tendant à l’octroi des indemnités suivantes :
- désagréments subis pendant la période d’interdiction d’accéder et d’habiter : 804,72 euros
- suivi des opérations d’expertise : 1 500 euros
- préjudice lié aux travaux de réparation de son appartement : 2 500 euros
- préjudice moral : 6 000 euros, 
soit un total de 10 804,72 euros arrondi à 10 804 euros.

Sont versés aux débats :
- le tableau d’amortissement du crédit immobilier souscrit par l’intéressée, 
- une facture d’abonnement téléphonique,
- des photographies, 
- une attestation de Mme [J] [K], psychothérapeute ayant accompagné Mme [E] [M] [D] en 2022, 
- un échéancier prévisionnel des évaluations théoriques universitaires pour le semestre n°2 de l’année universitaire 2021/2022,
- une photocopie de la carte nationale d’identité de Mme [E] [M] [D].

Les frais de “suivi des opérations d’expertise et de réparation” de l’appartement ne sont ni précisés, ni développés ni justifiés par les pièces versées aux débats.

Mme [E] [M] [D] est propriétaire occupante. La facture téléphonique de l’opérateur Bouygues permet de retenir que cette demanderesse, qui ne justifie pas de la date de levée de l’arrêté de mise en sécurité, a au moins exposé la somme de 21,99 euros correspondant à un mois d’abonnement téléphonique en pure perte. Les mensualités de crédit immobilier ne sauraient en revanche lui être remboursées, étant liées à l’acquisition de la propriété de son appartement.

La réalité du préjudice moral de Mme [E] [M] [D], dont l’appartement a été gravement endommagé lors de la construction litigieuse, la contraignant à le quitter, n’est pas sérieusement discutable. Ce préjudice est encore largement établi par l’attestation médicale versée aux débats, le thérapeute ayant suivi l’intéressée faisant état d’un préjudice moral “majeur” à l’occasion du chantier de reprise. Cet élément doit être rapproché de la survenance de l’arrêté de mise en sécurité durant les épreuves universitaires de Mme [E] [M] [D]. Est ainsi justifié l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à Mme [E] [M] [D] la somme de 3 021,99 euros en réparation de ses préjudices ; 
- Mme [E] [M] [D] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire. 


1.2.2.3 Sur le préjudice de la société A12 [Localité 1]

Est ici examinée la demande de la société A12 [Localité 1] tendant à l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros correspondant à la réparation de la perte de chance de vendre les lots 1, 2 et 5 situés en rez-de-chaussée, au premier étage et dans le sous comble du bâtiment A, lots qu’elle destinait à la vente. 

Cette demanderesse invoque : 
* des préjudices liés la perte de chance de vendre les lots dans un marché plus favorable ; 
* un préjudice financier d’avoir payé des indemnités d'éviction afin d’avoir des logements vides afin d`en faciliter la revente
* un préjudice du coût de portage des lots qui ne pouvaient être proposés à la vente du fait de l'arrêté de mise en sécurité.

C’est à juste titre que les défendeurs font valoir que la perte de chance de vendre les lots dans un marché plus favorable, qui tend à indemniser une perte de valeur vénale, n’est pas démontrée par la production de simples mandats de vente, sans aucune démonstration de perte de valeur.

En outre, il ressort de l’étude des protocoles prévoyant le versement d’indemnités d’éviction, conclus avec les locataires en place et dont l’un avec M. [G] [A] n’est au demeurant pas signé par ce dernier, que ces accords ont été conclus le 10 décembre 2020 et le 15 octobre 2021, soit bien avant l’apparition des fissures sur l’immeuble sis au n°[Adresse 1] en lien avec le chantier voisin. La démonstration d’un lien entre ces désordres et les indemnités invoquées, dont le versement n’est au demeurant pas justifié, n’est pas apportée. Aucune demande ne saurait donc prospérer à ce titre.

Enfin, les demandeurs s’abstenant de démontrer, alors que les conclusions des défendeurs les y invitaient, la date à laquelle l’arrêté de mise en sécurité a été levé, la réalité du préjudice financier correspondant au coût de portage des lots, dont il sollicite réparation, n’est pas prouvée.

La Snc A12 [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. 


1.2.2.4 Sur le préjudice de M. et Mme [R]

Ces demandeurs sollicitent une somme totale de 5 705 euros selon détail suivant :
- Perte de valeur locative : 650 euros
- Frais EDF + internet : 80 euros
- Frais de déplacement 736 euros
- Abonnement stationnement : 11 euros
- Frais essence : 123 euros 
- Frais de suivi administratif : 105 euros 
- Préjudice moral : 4 000 euros.

Sont versés aux débats : 
- un calendrier de paiement EDF,
- une facture de l’opérateur Free (abonnement Freebox) d’un montant de 29,99 euros, 
- un abonnement annuel de stationnement de 135 euros 
- un certificat de scolarité au nom de Mme [H] [R], inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 à l’université [Etablissement 1], 
- un échéancier de taxe d’habitation (350 euros pour l’année 2022),
- une sélection de frais d’essence exposés en mai 2022 suivant extrait du relevé de compte de Mme [H] [R], 
- la copie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [R].

M. et Mme [R] sont propriétaires non occupants. Leur appartement était toutefois, au jour du sinistre, occupé par leur fille [H] étudiante.

Les préjudices de perte de valeur locative, de frais de déplacement et de frais de suivi administratif ne sont pas justifiés.

Les éléments produits justifient en revanche que M. et Mme [R] ont exposé en pure perte la somme de 29,99 euros au titre de l’abonnement téléphonique, celle de 49 euros au titre de l’abonnement EDF, celle de 11 euros au titre de l’abonnement de stationnement résident, celle de 29,17 euros au titre de la taxe d’habitation (350/12), soit un préjudice financier démontré de 119,15 euros. Le fait que les frais d’essence auraient été engagés suite au sinistre ayant affecté le bien de M. et Mme [R] n’est, en revanche, pas démontré. 

S’y ajoute le préjudice moral incontestablement subi par des propriétaires non occupants dont le bien hébergeant leur fille étudiante a été visé par un arrêté de mise en sécurité. En l’absence d’élément justifiant une évaluation supérieure, sa réparation sera fixée à 1 500 euros.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 619,15 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. et Mme [R] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.


1.2.2.5 Sur le préjudice de M. [L] et Mme [X]

Ils sollicitent le paiement d’une somme de totale de 5 827,68 euros selon le décompte suivant :
- Perte de loyer : 690 euros
- Loyer encaissé suite relogement : -352 euros
- Absence locative : 624 euros
- Frais de relogement : 465,68 euros
- Préjudice de suivi administratif : 1 500 euros
- Préjudice moral : 2 000 euros
- Frais de procédure : 900 euros.

Sont versés aux débats : 
- un contrat de bail conclu par les demandeurs avec Mme [H] [AI] portant sur le bien sinistré, pour un loyer de 640 euros, outre [Adresse 1] euros au titre des charges récupérables, 
- des factures de frais Air Bnb d’un montant de 64,84 euros TTC pour une nuit le 9 mai 2022, puis de 465,68 euros TTC pour 13 nuitées du 15 au 28 mai 2022, 
- une facture d’avocat d’un montant de 900 euros, 
- la photographie des cartes nationales d’identité de M. [L] et Mme [X].

Les “frais de procédure” qui consistent en des frais d’avocat constituent des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre.

Sont ainsi justifiés les préjudices financiers correspondant à : 
- une perte de loyer de 640 euros à l’exclusion des charges 
- des frais de relogement de leur locataire de 530,52 euros,
auxquels s’ajoute un incontestable préjudice moral de propriétaires non occupants justifiant l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure.

Les autres préjudices invoqués ne sont pas démontrés.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. [L] et Mme [X] la somme de 2 170,52 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. [L] et Mme [X] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.


1.2.2.6 Sur le préjudice de M. et Mme [U]

Ils sollicitent le paiement d’une somme totale de 11.235 euros selon détail suivant :
- Perte de loyer : 750 euros
- Frais de déplacement : 5.614,[Adresse 1] euros
- Préjudice moral : 5.614,[Adresse 1] euros.

Sont versés aux débats :
- un contrat de location conclu le 26 février 2022 entre M. [W] [U] et Mme [P] [U], prévoyant un loyer de 680 euros outre 70 euros au titre des charges récupérables, 
- un certificat de scolarité de Mme [P] [U] pour l’année universitaire 2022/2023,
- une convention de stage conclue le 25 avril 2022 entre l’INSA et Mme [P] [U]
- le certificat d’immatriculation d’un véhicule Renault Twingo au nom de M. [W] [U], 
- la photographie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [U].

Est ainsi justifié le préjudice financier correspondant à une perte de loyer de 690 euros à l’exclusion des charges, auxquels s’ajoute un incontestable préjudice moral de propriétaires non occupants d’un appartement occupé par leur fille étudiante justifiant l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure.

Le préjudice de frais de déplacement n’est, en revanche, pas démontré par aucun élément.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 190 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. et Mme [U] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
 

2. Sur le recours du promoteur contre les constructeurs et leurs assureurs 

Lorsqu'une partie n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise, le rapport qui en est issu ne lui est pas inopposable lorsqu'il a été produit dans le cadre de l'instance au fond et a pu être discuté, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, dans cette hypothèse, le tribunal ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, lequel doit, pour entraîner une reconnaissance de responsabilité conduisant à une condamnation, être corroboré par un ou plusieurs éléments extrinsèques.

Par ailleurs, il revient à la partie qui exerce un recours contre une autre de rapporter la preuve de ce que les conditions d'établissement d'une responsabilité qu'il lui appartient de qualifier sont réunies et de démontrer la nature et l'ampleur du préjudice que le recours est supposé réparer.

Dans le cadre de la présente instance, en premier lieu le promoteur n’articule aucun fondement juridique sur la base duquel il articule un recours contre la société Cassin Désamiantage Démolition, contre la société Zénith Génie Civil et contre leurs assureurs.

En second lieu, le rapport de M. [Z] ne peut à l'évidence à lui seul fonder la décision du tribunal sur les recours dont il est saisi par la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide. A supposer que le tribunal ait perçu que le promoteur recherchait la responsabilité contractuelle des constructeurs, il convient de relever que :
- certes, la matérialité des désordres causés à l’immeuble sis au n°[Adresse 1] est établie par le rapport d’expertise judiciaire, corroboré sur ce point par un rapport du contrôleur Bureau Veritas du 8 février 2022 signalant l’évolution d’une fissure sur le pignon de cet immeuble ; 
- en revanche, si le rapport de l'expert judiciaire permet d'imputer les désordres causés à l’immeuble sis au n°[Adresse 1] aux constructeurs appelés en cause, cette imputabilité au démolisseur ou au réalisateur de pieux sécants ne se trouve confirmée par aucun élément extrinsèque, le tribunal rappelant à cet égard que la note du sapiteur fait partie du rapport d’expertise judiciaire auquel elle est annexée, et non un élément extrinsèque. 

Dans ces conditions, le promoteur, à qui il appartenait d’appeler en cause les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ce qu’il a fait le choix de ne pas faire, sera débouté de son recours à leur encontre.

 
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sccv [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv [Adresse 7] sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier et les “frais d’avocat” invoqués par le syndicat des copropriétaires. 

Sur ce même fondement, la Sccv [Adresse 7] sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide à verser :
- 900 euros à M. [T] [L] et Mme [P] [X],
- 2 000 euros à la société Cassin Désamiantage Démolition, 
- 2 000 euros à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
- 2 000 euros à la société Msig Europe 
- 2 000 euros à la société Zénith Génie Civil,
- 2 000 euros à la Sa Axa France Iard.

La demande de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], M. [Q] [F] et la Snc A12 [Localité 1], de leur demande de dommages et intérêts contre la Sa Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre du caractère dilatoire de la fin de non recevoir soulevée par ces parties, 

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à la condamnation in solidum de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide à lui régler la somme de 111 295,07 euros TTC correspondant au montant des travaux de sauvegarde et consolidation,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier, de la demande de réparation du “préjudice lié à la mise en place de la procédure”, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier la somme de 633,60 euros TTC en réparation du préjudice lié au suivi des opérations d’expertise, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à Mme [E] [M] [D] la somme de 3 021,99 euros en réparation de ses préjudices,

Déboute Mme [E] [M] [D] du surplus de sa demande indemnitaire,

Déboute la Snc A2 [Localité 1] de sa demande indemnitaire, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [I] [R] et Mme [N] [B] épouse [R] la somme de 1 619,15 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [I] [R] et Mme [N] [B] épouse [R] du surplus de leur demande indemnitaire,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [T] [L] et Mme [P] [X] la somme de 2 170,52 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [T] [L] et Mme [P] [X] du surplus de leur demande indemnitaire,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [W] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] la somme de 2 190 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [W] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] du surplus de leur demande indemnitaire,

Déboute la Sccv [Adresse 7] et la société Euclide de leur recours contre la société Cassin Désamiantage Démolition, contre la société Zénith Génie Civil “(et leurs assureurs)” ; 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 
Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les “honoraires avocat” et les frais d’huissier, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser M. [T] [L] et Mme [P] [X] la somme de 900 euros au titre des “frais de procédure”,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Cassin Désamiantage Démolition sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Msig Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Zénith Génie Civil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04590 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL2I
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic AUBUISSON IMMOBILIER., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

M. [Q] [F], intervenant volontaire
né le 17 Février 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Mme [P] [E] [M] [D]
née le 08 Avril 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Mme [N] [B] épouse [R]
née le 01 Octobre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

M. [I] [R]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Mme [P] [X]
née le 14 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

M. [T] [L]
né le 12 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Mme [Y] [C] épouse [U]
née le 27 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

M. [W] [U]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

S.N.C. A12 [Localité 1], RCS LYON 852 211 457, pris en la personne de son représentant légal M.[O] [V]., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]

représentés par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 243

DEFENDERESSES

S.C.C.V [Adresse 7], RCS TOULOUSE 891 598 997., dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]

S.A.S. EUCLIDE IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 801 116 195., dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]

représentées par Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Charles Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S.U. ZENITH GENIE CIVIL, RCS TOULOUSE 803 377 431., dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION, RCS TOULOUSE 817 420 128., dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132

MSIG EUROPE venant aux droits de de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, RCS PARIS 753 143 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 13]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 14]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS 775 652 126, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARLU CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION., dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 15]

représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66




EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Après obtention le 5 mars 2018 d’un permis de construire, la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] ont fait réaliser un programme immobilier de 13 logements en R+3 et combles aménagés en 3 duplex, comportant deux niveaux de sous-sol, situé au n°[Adresse 14] à [Localité 1].

Le lot « démolition » a été confié à la Sarl Cassin désamiantage démolition et les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la Sasu Zénith génie civil.

Suivant ordonnances des 25 mars et 24 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la Sas Euclide, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constat préventif et désigné pour y procéder M. [S] [Z], lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2021.

Un additif à ce rapport a été déposé le 4 novembre 2021.

Par ordonnance du 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, a été autorisé à faire assigner la Sas Euclide à l’audience tenue par le juge des référés de Toulouse le 17 février 2022. Par ordonnance du 4 mars 2022, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sas Euclide du fait de désordres de fissures notamment affectant l’immeuble situé au n° [Adresse 1].

M. [S] [Z], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 20 février 2023.


Procédure

Par actes du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U] et la Snc A12 Toulouse, copropriétaires, ont fait assigner la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, notamment, leur condamnation in solidum à payer :
- au syndicat des copropriétaires une indemnité de 111 295,07 euros TTC au titre des travaux de sauvegarde et consolidation ,
- au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires à titre individuel des indemnités en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Par actes des 17 et 23 janvier 2024, la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide ont appelé en cause la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil.

Par actes des 19 et 22 avril 2024, la Sarl Cassin désamiantage démolition a appelé en cause ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances mutuelles et la société MSIG Insurance Europe SE.

Par ordonnance des 30 et 31 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. 

Par acte du 17 octobre 2024, la Sasu Zénith génie civil a appelé en cause son assureur la Sa Axa France Iard.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U] et la Snc A12 [Localité 1], ont demandé la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a : 
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Q] [F] ;
- débouté la société MSIG Insurance Europe SE de sa demande visant à écarter des débats les pièces n° 1 à 19 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F], de leur demande visant à voir désigner un expert judiciaire ;
- ordonné à la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] de produire sans délai et contradictoirement à l'ensemble des parties :
– tout contrat d'assurance, souscrit par la Sas Euclide, en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n°[Adresse 14] à [Localité 1], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– tout contrat d'assurance, souscrit par la Sccv [Adresse 7], en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n°[Adresse 14] à [Localité 1], notamment le contrat responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations des garanties souscrites ;
– les assurances souscrites par les donneurs d'ordre au titre de l'assurance tous risques chantier, en lien avec l'opération immobilière poursuivie au n° [Adresse 14] à [Localité 1] ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F] aux dépens de l'incident, 
- admis Me Zanier et Me Hortal au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé n° [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R] née [B], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], la Snc A12 [Localité 1] et M. [Q] [F], à payer, au titre des frais irrépétibles de l'incident :
- une indemnité de 300 euros à la Sarl Cassin désamiantage démolition 
- une indemnité de 300 euros à la société MSIG Insurance Europe SE,
- une indemnité de 300 euros à la Sasu Zénith génie civil,
- une indemnité de 300 euros à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances mutuelles,
- une indemnité de 300 euros à la Sa Axa France Iard.

Par mention au dossier du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025 (prescription biennale du recours de son assurée) serait examinée par la juridiction statuant au fond. 


Par ordonnance du 26 février 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction à l’instance principale de la procédure RG 25/5457 sous laquelle ont été enrôlés les actes des 16 et 18 décembre 2025 par lesquels la Sas Zénith Génie Civil a fait appeler en cause :
- l’Eurl S.T.A.TP et son assureur la Sa BPCE Iard,
- la Sas Garonnaise de Forage et son assureur la Smabtp.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026, tenue à juge unique, est intervenue le 16 avril 2026.


Prétentions des parties 
 
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], M. [Q] [F] et la Snc A12 Toulouse demandent au tribunal de : 
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l 'article 1253 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile 
Vu I 'article 123 du code de procédure civile 
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition et la Sa Mma Iard, Compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition ;
En conséquence :
- déclarer recevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires ;
- condamner la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard, compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi qu’aux copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile en juste dédommagement du préjudice subi du fait de l’évocation purement dilatoire de la fin de non-recevoir de leur action ;
II- Sur les demandes présentées :
Vu l’article 1240 du code civil :
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les défendeurs dont ils garderont, de fait, la charge définitive sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide, et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros ;

* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros ; 
* au bénéfice de la société A12 Toulouse la somme de 30 000 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5. 827,68 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ;
A titre subsidiaire: 
Vu l’article 1253 du code civil 
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les défendeurs dont ils garderont, de fait, la charge définitive sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros,
* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros,
* au bénéfice de la société A12 Toulouse la somme de 30 000 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5 827,68 euros ; 
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1240 du code civil 
- condamner in solidum les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes suivantes dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, à régler le montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC, somme préfinancée par les maîtres d'ouvrage sans aucun éventuel recours envers les requérants ;
- condamner in solidum les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, au paiement des sommes suivantes au titre de la juste indemnisation du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les requérants :
* au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme totale de 11 782,56 euros.
* au bénéfice de Mme [P] [E] [M] la somme totale de 10 804 euros ; 
* au bénéfice la société A12 [Localité 1] la somme de 30 000 euros ;
* au bénéfice M. et Mme [R] la somme de 5 705 euros ;
* au bénéfice de M. et Mme [L] la somme de 5 827,68 euros ;
* au bénéfice de M. et Mme [U] le somme de 11 235 euros ; 
En tout état de cause :
- condamner in solidum la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la personne de son représentant légal, ou si mieux n'aime le Tribunal, les sociétés Cassin Désamiantage Démolition et la société Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide et la Sas Euclide prise en la persomie de son représentant légal ou si mieux n’aime le Tribunal, les sociétés Cassin Désamiantage Démolition, la société Zénith Génie Civil et ainsi que leurs assureurs respectifs Sa Mma Iard, compagnie d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles, Sa Msig Insurance Europe AG, la compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure en référé ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

En réponse, suivant conclusions signifiées le 16 février 2026, la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide demandent au tribunal de : 
Vu l’article 1240 du code civil 
Vu l’article 1253 du code civil, 
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] – [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Sccv [Adresse 7] et Euclide ; 
En tout état de cause : 
- condamner les sociétés Cassin et Zénith (et leurs assureurs) à relever et garantir intégralement la Sccv [Adresse 7] et la société Euclide de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 
- condamner tout succombant à verser aux sociétés Euclide et Sccv [Adresse 7] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Pour sa part, suivant conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2026, la Sarl Cassin Désamiantage Démolition demande au tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu Ies articles 1240 et 1253 du code civil,
I- A titre principal
- déclarer irrecevables toutes demandes et actions formées à l'encontre de la société Cassin Démolition Désamiantage par toutes parties à la procédure sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions de I'article 1253 du code civil ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les cpropriétaires dudit immeuble (à savoir, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 [Localité 1] et M. [Q] [F]) de leur désistement de leurs demandes à l'encontre de la société Cassin Démolition Désamiantage sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions de I'article 1253 du code civil ;
Et, en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les copropriétaires dudit immeuble (à savoir, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 Toulouse et M. [Q] [F]) de leurs demandes et notamment les suivantes :
“Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action diligentée par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier, ainsi que les copropriétaires par la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition ; 
En conséquence,
- déclarer recevable l'action diligentée par le syndicat des Copropriétaires de L'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi que les copropriétaires à l'encontre de l'ensemble des défendeurs ;
- condamner la compagnie Axa France Iard et la société Cassin Désamiantage Démolition, in solidum, à régler au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et dûment habilité Cabinet Aubuisson Immobilier ainsi qu'aux copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de I'article 123 du code de procédure civile en juste dédommagement du préjudice subi du fait de I'évocation purement dilatoire de la fin de non-recevoir de leur action,”
II- A titre subsidiaire 
- mettre hors de cause la société Cassin Désamiantage Démolition ;
Et en conséquence,
- débouter la société Sccv [Adresse 7], la société Sas Euclide, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - [Localité 1] et les Copropriétaires dudit immeuble (à savoir Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U], M. [W] [U], la société A12 [Localité 1] et M. [Q] [F]), les compagnies d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, la compagnie d'assurances Msig Insurance Europe AG et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Cassin Désamiantage Démolition ;
III- A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum les compagnies d'assurances Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en leur qualité d'assureurs, à la date de démarrage des travaux, au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, et la compagnie d'assurances Msig Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur à la date de la première réclamation, au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, à relever et garantir ensemble intégralement la société Cassin Désamiantage Démolition de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit ;
IV- En toutes hypothèses,
- condamner tous succombants à verser à la société Cassin Désamiantage Démolition la somme de 5 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, Avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de I'article 699 du code de procédure civile ;
l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Cassin Désamiantgae Démolition demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et 1253 du code civil
Vu l’article 16, 122 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article L.124-5 du code des assurances
A titre principal
- juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la Snc A12 [Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] à l’encontre des Mma,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la Snc A12 [Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts au visa de l’article 123 du code de procédure civile,
- débouter la société Cassin Désamiantage Démolition, le syndicat des copropriétaires la Snc A12[Localité 1], Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] et plus généralement toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre des Mma,
- condamner la société Cassin Désamiantage Démolition ou tout autre succombant à payer aux Mma une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- limiter toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 111 295,07 euros TTC,
- limiter toute condamnation au titre des préjudices complémentaires du syndicat des copropriétaires à la somme de 633,60 euros,
- débouter Mme [P] [X], M. [W] [U], Mme [Y] [U], M. [T] [L], M. [Q] [F], M. [I] [R], Mme [N] [R], Mme [P] [E] [M] [D] de leurs demandes de préjudice,
- condamner la société Zénith Génie Civil et son assureur Axa et les sociétés Sccv [Adresse 7] et Euclide à relever et garantir les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- juger que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise à leur assurée s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives.

Selon conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sas Zénith Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et suivants, 1253 du code civil, 
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances, 
Vu les articles 9, 16, 700, 750-1 du code de procédure civile, 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], 
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société 
Zénith Génie Civil, 
A titre subsidiaire : 
- condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Zénith Génie Civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 
- procéder à un partage de responsabilité entre les coresponsables en retenant une responsabilité minime de la société Zénith Génie Civil,
En toutes hypothèses 
- condamner la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide, ou toute autre partie succombant à payer à la société Zénith Génie Civil une somme de 5 352 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

Suivant conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Zénith Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les articles 789 et 750-1 du code de procédure civile, 
A titre principal, 
- prononcer l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et les copropriétaires relative à un trouble anormal de voisinage ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et les copropriétaires intervenants à la procédure à payer à la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de Zénith Génie Civil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
Vu les articles L.111-5, L..112-6 et L.121-12 du code des assurances, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- débouter la société Zénith Génie Civil et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur de Zénith Génie Civil ; 
- condamner tout succombant à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- limiter la garantie de la compagnie Axa France Iard à la responsabilité minime de son assurée Zénith Génie Civil, fixée à 10% sauf meilleure répartition retenue par le tribunal, 
- condamner in solidum la société Cassin Désamiantage Démolition et ses assureurs, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Msig Insurance Europe AG, la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7] à relever et garantir intégralement indemne la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- accueillir la compagnie Axa France Iard dans sa demande d’opposabilité de sa franchise à Zénith Génie Civil et toute autre partie, d’un montant de 1 850 euros à revaloriser ; 
- limiter l’indemnité versée au titre des travaux à ceux identifiés et quantifiés par M. [Z] aux termes de son rapport, soit la somme de 95 689,71 euros selon le détail suivant : 
- travaux conservatoires de la société STTL : 15 249,60 euros
- travaux de consolidation de la société SELE : 76 096,11 euros 
- mission de contrôle Bureau Veritas : 2 184 euros 
- étude d’exécution du BET NG : 2 160 euros
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les autres copropriétaires du surplus de leurs demandes indemnitaires ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la nature de l’affaire.

Enfin, par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Msig Europe venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- rejeter toute demande au préjudice de la société Msig Europe venant aux droits de la société MISG Insurance Europe AG,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil 
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise des désordres matériels car il soutient que ces travaux ont été payés par la Sas Euclide & la Sccv [Adresse 7], outre qu’il ne justifie pas avoir pris en charge d’autres dépenses,
- rejeter les demandes de la Sas Euclide et la Sccv [Adresse 7] faute pour elles de prouver qu’elles ont effectivement payé les travaux de reprise des désordres matériels,
- rejeter les demandes indemnitaires des copropriétaires agissant individuellement faute pour eux de rapporter la preuve d’un dommage en relation de causalité avec l’édification de l’immeuble voisin,
- rejeter toute condamnation de la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, à concurrence du montant de sa franchise de 6 000 euros opposable à toute partie,
- condamner in solidum la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7], la Sas Zénith Génie Civil, la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard et les Mma Assurances Mutuelles, à relever et garantir intégralement indemne la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En toutes hypothèses :
- condamner in solidum la Sarl Cassin Désamiantage Démolition, la Sas Euclide, la Sccv [Adresse 7], la Sas Zénith Génie Civil, la Sa Axa France Iard, la Sa Mma Iard et les Mma Assurances Mutuelles à payer à la société Msig Europe, venant aux droits de la société Msig Insurance Europe AG, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Zanier, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office, tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de sauvegarde et consolidation de l'immeuble, qu'il n'a pas financés et pour lesquels il ne justifie d'aucune demande de remboursement / aucun recours à son encontre.

Par notes des 2 et 6 juillet 2026, la Sas Zénith Génie Civil, les Mma et la société Cassin Démolition Désamiantage concluent à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, soulignant pour l’essentiel que le demandeur n’a pas eu et n’aura pas à supporter les frais de sauvegarde et de consolidation de l’immeuble.

Par notes en délibérés des 2 et 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande est recevable en ce qu’elle tend à satisfaire son intérêt légitime d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de la Sccv [Adresse 7] et de la société Euclide, et de l’obligation à la dette qui en découle.


MOTIFS 

A titre préliminaire, sur la fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile : 

Au terme de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Au cas présent, il convient d’observer que les demandeurs ne forment plus, dans leurs dernières conclusions, de demande sur le fondement des troubles anormaux du voisinage contre les constructeurs du programme sis au numéro [Adresse 14], ni contre leurs assureurs.

La fin de non recevoir, tirée de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile et soulevée par lesdits constructeurs et assureurs ne sera donc pas examinée.

Il ne peut, en tout état de cause, être retenu le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir 
par les demandeurs dès lors que les premières demandes formées contre les constructeurs et assureurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ont été portées à leur connaissance le 18 février 2025.

La demande de dommages et intérêts formée contre la Sa Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sera donc rejetée.


1. Sur les demandes à l’égard du promoteur 

1.1 Sur la responsabilité du promoteur

La responsabilité du promoteur est recherchée à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire sur celui des troubles anormaux du voisinage.




* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il découle de ces dispositions que la partie qui recherche la responsabilité dite délictuelle ou extra-contractuelle d’un tiers est tenue de rapporter la preuve d’une part d’une ou plusieurs fautes, d’autre part d’un ou plusieurs préjudices à l’origine desquels cette ou ces fautes se trouvent de façon directe. 

Au cas présent, les demandeurs échouent à caractériser une faute personnelle du promoteur, laquelle faute ne se confond pas avec le constat d’un préjudice.

En conséquence, les demandes ne sauraient être satisfaites sur le fondement de la responsabilité délictuelle.


* Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage 

A titre préliminaire, il sera rappelé que l’article 1253 du code civil invoqué par les demandeurs n’est pas applicable au litige, étant entré en vigueur le 17 avril 2024.

Avant l’entrée en vigueur de cet article, il était jugé de manière constante que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que des copropriétaires du n° [Adresse 1] à [Localité 1] ont déploré la survenance de fissures à l’intérieur d’appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage (p. 5 de l’expertise judiciaire), après réalisation de travaux menés à la demande de la Sas Euclide et de la Sccv [Adresse 7], de démolition de l’ancien immeuble situé au n° [Adresse 14] (second semestre 2021) de cette rue et réalisation de pieux sécants (début 2022), travaux effectués par la Sarl Cassin désamiantage démolition et la Sasu Zénith génie civil.

Une expertise judiciaire a été menée à la demande du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de la Sas Euclide uniquement.

L’expert judiciaire a constaté le 17 mars 2022, des désordres de fissuration (p. 8-10) survenus après l’expertise préventive (p. 11) qu’il avait faite et dont le rapport avait été remis le 29 octobre 2021, en plusieurs endroits :
– dans l’appartement n° 2 situé au rez-de-chaussée, ainsi que dans l’appartement n° 4 de l’étage, particulièrement au niveau de l’angle des contre-cloisons du mur de façade et du pignon ;
– au niveau des caves, dans l’angle nord-ouest ;
– entre le pignon ouest et la façade nord.

Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la mairie de [Localité 1], le 29 avril 2022.

Le laboratoire Lerm setec est intervenu les 25 et 26 avril 2022 (p. 29) afin d’établir un diagnostic de la sinistralité affectant la structure et a préconisé la mise en place de mesures conservatoires, exécutées par la société STTL (travaux d’étaiement : 15 249,60 euros TTC, annexe 19). Il a conclu dans son rapport du 16 mai 2022 que le pignon ouest a tassé et s’est désaffleuré vers l’ouest notamment sur sa moitié nord, tandis que la façade située côté [Adresse 15] a basculé d’un centimètre vers la rue notamment sur sa moitié ouest (p. 20-21). Il a ensuite indiqué qu’il fallait stabiliser la façade par la mise en place de tirants, consolider le pignon ouest (colmatage des fissures et mortier) et reconstituer la liaison entre la façade nord
et le pignon ouest (p. 21-22).

Il n’est pas contestable que lesdits désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1], causés par le chantier de construction voisin sous la maîtrise d’ouvrage de la Sccv [Adresse 7], constituent, de par leur ampleur et leurs conséquences, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La responsabilité de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des troubles anormaux du voisinage.


1.2 Sur la réparation des préjudices 

1.2.1 Sur le préjudice matériel 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il est sollicité par les demandeurs la condamnation in solidum de la Sccv [Adresse 7] représentée par la Sas Euclide, et de la Sas Euclide au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du montant total des travaux de sauvegarde et consolidation estimés à la somme totale de 111 295,07 euros TTC.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que lesdits travaux ont déjà été financés par la Sas Euclide, qui ne forme aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, notamment pas à l’égard du syndicat des copropriétaires. 

L’ “éventuel recours envers les requérants”, auquel les demandeurs se réfèrent dans le dispositif de leurs conclusions, n’est donc qu’hypothétique.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc d’aucun intérêt à agir au titre des travaux de sauvegarde et de consolidation et sa demande à ce titre doit être déclarée irrecevable.


1.2.2 Sur les préjudices immatériels 

1.2.2.1 Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires 

Est ici examinée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’octroi d’une indemnité de 11 792,56 euros correspondant au décompte suivant :
- Préjudice lié à la mise en place de la procédure : 200 euros
- Préjudice lié au suivi des opérations d’expertises : 633,60 euros TTC
- Frais d’huissier : 225,96euros
- Honoraires de l’expert judiciaire : 8 000 euros
- Honoraires de l’avocat : 2 723 euros

Le préjudice lié à la mise en place de la procédure n’est ni expliqué ni justifié par le syndicat des copropriétaires. La demande à ce titre sera donc rejetée.
 
Le syndicat des copropriétaires justifie en revanche avoir exposé la somme de 633,60 euros TTC correspondant à des frais de syndic. Cette somme lui est due et le promoteur sera condamné à la lui verser.

Enfin, les sommes exposées au titre des frais d’avocat et procès-verbal de constat d’huissier constituent des frais irrépétibles, tandis que les frais d’expertise judiciaire sont des dépens : elles seront examinées au stade des frais du procès.


1.2.2.2 Sur le préjudice de Mme [E] [M] [D]

Est ici examinée la demande de Mme [E] [M] [D] tendant à l’octroi des indemnités suivantes :
- désagréments subis pendant la période d’interdiction d’accéder et d’habiter : 804,72 euros
- suivi des opérations d’expertise : 1 500 euros
- préjudice lié aux travaux de réparation de son appartement : 2 500 euros
- préjudice moral : 6 000 euros, 
soit un total de 10 804,72 euros arrondi à 10 804 euros.

Sont versés aux débats :
- le tableau d’amortissement du crédit immobilier souscrit par l’intéressée, 
- une facture d’abonnement téléphonique,
- des photographies, 
- une attestation de Mme [J] [K], psychothérapeute ayant accompagné Mme [E] [M] [D] en 2022, 
- un échéancier prévisionnel des évaluations théoriques universitaires pour le semestre n°2 de l’année universitaire 2021/2022,
- une photocopie de la carte nationale d’identité de Mme [E] [M] [D].

Les frais de “suivi des opérations d’expertise et de réparation” de l’appartement ne sont ni précisés, ni développés ni justifiés par les pièces versées aux débats.

Mme [E] [M] [D] est propriétaire occupante. La facture téléphonique de l’opérateur Bouygues permet de retenir que cette demanderesse, qui ne justifie pas de la date de levée de l’arrêté de mise en sécurité, a au moins exposé la somme de 21,99 euros correspondant à un mois d’abonnement téléphonique en pure perte. Les mensualités de crédit immobilier ne sauraient en revanche lui être remboursées, étant liées à l’acquisition de la propriété de son appartement.

La réalité du préjudice moral de Mme [E] [M] [D], dont l’appartement a été gravement endommagé lors de la construction litigieuse, la contraignant à le quitter, n’est pas sérieusement discutable. Ce préjudice est encore largement établi par l’attestation médicale versée aux débats, le thérapeute ayant suivi l’intéressée faisant état d’un préjudice moral “majeur” à l’occasion du chantier de reprise. Cet élément doit être rapproché de la survenance de l’arrêté de mise en sécurité durant les épreuves universitaires de Mme [E] [M] [D]. Est ainsi justifié l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à Mme [E] [M] [D] la somme de 3 021,99 euros en réparation de ses préjudices ; 
- Mme [E] [M] [D] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire. 


1.2.2.3 Sur le préjudice de la société A12 [Localité 1]

Est ici examinée la demande de la société A12 [Localité 1] tendant à l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros correspondant à la réparation de la perte de chance de vendre les lots 1, 2 et 5 situés en rez-de-chaussée, au premier étage et dans le sous comble du bâtiment A, lots qu’elle destinait à la vente. 

Cette demanderesse invoque : 
* des préjudices liés la perte de chance de vendre les lots dans un marché plus favorable ; 
* un préjudice financier d’avoir payé des indemnités d'éviction afin d’avoir des logements vides afin d`en faciliter la revente
* un préjudice du coût de portage des lots qui ne pouvaient être proposés à la vente du fait de l'arrêté de mise en sécurité.

C’est à juste titre que les défendeurs font valoir que la perte de chance de vendre les lots dans un marché plus favorable, qui tend à indemniser une perte de valeur vénale, n’est pas démontrée par la production de simples mandats de vente, sans aucune démonstration de perte de valeur.

En outre, il ressort de l’étude des protocoles prévoyant le versement d’indemnités d’éviction, conclus avec les locataires en place et dont l’un avec M. [G] [A] n’est au demeurant pas signé par ce dernier, que ces accords ont été conclus le 10 décembre 2020 et le 15 octobre 2021, soit bien avant l’apparition des fissures sur l’immeuble sis au n°[Adresse 1] en lien avec le chantier voisin. La démonstration d’un lien entre ces désordres et les indemnités invoquées, dont le versement n’est au demeurant pas justifié, n’est pas apportée. Aucune demande ne saurait donc prospérer à ce titre.

Enfin, les demandeurs s’abstenant de démontrer, alors que les conclusions des défendeurs les y invitaient, la date à laquelle l’arrêté de mise en sécurité a été levé, la réalité du préjudice financier correspondant au coût de portage des lots, dont il sollicite réparation, n’est pas prouvée.

La Snc A12 [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. 


1.2.2.4 Sur le préjudice de M. et Mme [R]

Ces demandeurs sollicitent une somme totale de 5 705 euros selon détail suivant :
- Perte de valeur locative : 650 euros
- Frais EDF + internet : 80 euros
- Frais de déplacement 736 euros
- Abonnement stationnement : 11 euros
- Frais essence : 123 euros 
- Frais de suivi administratif : 105 euros 
- Préjudice moral : 4 000 euros.

Sont versés aux débats : 
- un calendrier de paiement EDF,
- une facture de l’opérateur Free (abonnement Freebox) d’un montant de 29,99 euros, 
- un abonnement annuel de stationnement de 135 euros 
- un certificat de scolarité au nom de Mme [H] [R], inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 à l’université [Etablissement 1], 
- un échéancier de taxe d’habitation (350 euros pour l’année 2022),
- une sélection de frais d’essence exposés en mai 2022 suivant extrait du relevé de compte de Mme [H] [R], 
- la copie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [R].

M. et Mme [R] sont propriétaires non occupants. Leur appartement était toutefois, au jour du sinistre, occupé par leur fille [H] étudiante.

Les préjudices de perte de valeur locative, de frais de déplacement et de frais de suivi administratif ne sont pas justifiés.

Les éléments produits justifient en revanche que M. et Mme [R] ont exposé en pure perte la somme de 29,99 euros au titre de l’abonnement téléphonique, celle de 49 euros au titre de l’abonnement EDF, celle de 11 euros au titre de l’abonnement de stationnement résident, celle de 29,17 euros au titre de la taxe d’habitation (350/12), soit un préjudice financier démontré de 119,15 euros. Le fait que les frais d’essence auraient été engagés suite au sinistre ayant affecté le bien de M. et Mme [R] n’est, en revanche, pas démontré. 

S’y ajoute le préjudice moral incontestablement subi par des propriétaires non occupants dont le bien hébergeant leur fille étudiante a été visé par un arrêté de mise en sécurité. En l’absence d’élément justifiant une évaluation supérieure, sa réparation sera fixée à 1 500 euros.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 619,15 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. et Mme [R] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.


1.2.2.5 Sur le préjudice de M. [L] et Mme [X]

Ils sollicitent le paiement d’une somme de totale de 5 827,68 euros selon le décompte suivant :
- Perte de loyer : 690 euros
- Loyer encaissé suite relogement : -352 euros
- Absence locative : 624 euros
- Frais de relogement : 465,68 euros
- Préjudice de suivi administratif : 1 500 euros
- Préjudice moral : 2 000 euros
- Frais de procédure : 900 euros.

Sont versés aux débats : 
- un contrat de bail conclu par les demandeurs avec Mme [H] [AI] portant sur le bien sinistré, pour un loyer de 640 euros, outre [Adresse 1] euros au titre des charges récupérables, 
- des factures de frais Air Bnb d’un montant de 64,84 euros TTC pour une nuit le 9 mai 2022, puis de 465,68 euros TTC pour 13 nuitées du 15 au 28 mai 2022, 
- une facture d’avocat d’un montant de 900 euros, 
- la photographie des cartes nationales d’identité de M. [L] et Mme [X].

Les “frais de procédure” qui consistent en des frais d’avocat constituent des frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre.

Sont ainsi justifiés les préjudices financiers correspondant à : 
- une perte de loyer de 640 euros à l’exclusion des charges 
- des frais de relogement de leur locataire de 530,52 euros,
auxquels s’ajoute un incontestable préjudice moral de propriétaires non occupants justifiant l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure.

Les autres préjudices invoqués ne sont pas démontrés.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. [L] et Mme [X] la somme de 2 170,52 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. [L] et Mme [X] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.


1.2.2.6 Sur le préjudice de M. et Mme [U]

Ils sollicitent le paiement d’une somme totale de 11.235 euros selon détail suivant :
- Perte de loyer : 750 euros
- Frais de déplacement : 5.614,[Adresse 1] euros
- Préjudice moral : 5.614,[Adresse 1] euros.

Sont versés aux débats :
- un contrat de location conclu le 26 février 2022 entre M. [W] [U] et Mme [P] [U], prévoyant un loyer de 680 euros outre 70 euros au titre des charges récupérables, 
- un certificat de scolarité de Mme [P] [U] pour l’année universitaire 2022/2023,
- une convention de stage conclue le 25 avril 2022 entre l’INSA et Mme [P] [U]
- le certificat d’immatriculation d’un véhicule Renault Twingo au nom de M. [W] [U], 
- la photographie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [U].

Est ainsi justifié le préjudice financier correspondant à une perte de loyer de 690 euros à l’exclusion des charges, auxquels s’ajoute un incontestable préjudice moral de propriétaires non occupants d’un appartement occupé par leur fille étudiante justifiant l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros en l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure.

Le préjudice de frais de déplacement n’est, en revanche, pas démontré par aucun élément.

Il résulte de ce qui précède que : 
- le promoteur sera condamné à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 190 euros en réparation de leur préjudice ; 
- M. et Mme [U] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
 

2. Sur le recours du promoteur contre les constructeurs et leurs assureurs 

Lorsqu'une partie n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise, le rapport qui en est issu ne lui est pas inopposable lorsqu'il a été produit dans le cadre de l'instance au fond et a pu être discuté, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, dans cette hypothèse, le tribunal ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, lequel doit, pour entraîner une reconnaissance de responsabilité conduisant à une condamnation, être corroboré par un ou plusieurs éléments extrinsèques.

Par ailleurs, il revient à la partie qui exerce un recours contre une autre de rapporter la preuve de ce que les conditions d'établissement d'une responsabilité qu'il lui appartient de qualifier sont réunies et de démontrer la nature et l'ampleur du préjudice que le recours est supposé réparer.

Dans le cadre de la présente instance, en premier lieu le promoteur n’articule aucun fondement juridique sur la base duquel il articule un recours contre la société Cassin Désamiantage Démolition, contre la société Zénith Génie Civil et contre leurs assureurs.

En second lieu, le rapport de M. [Z] ne peut à l'évidence à lui seul fonder la décision du tribunal sur les recours dont il est saisi par la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide. A supposer que le tribunal ait perçu que le promoteur recherchait la responsabilité contractuelle des constructeurs, il convient de relever que :
- certes, la matérialité des désordres causés à l’immeuble sis au n°[Adresse 1] est établie par le rapport d’expertise judiciaire, corroboré sur ce point par un rapport du contrôleur Bureau Veritas du 8 février 2022 signalant l’évolution d’une fissure sur le pignon de cet immeuble ; 
- en revanche, si le rapport de l'expert judiciaire permet d'imputer les désordres causés à l’immeuble sis au n°[Adresse 1] aux constructeurs appelés en cause, cette imputabilité au démolisseur ou au réalisateur de pieux sécants ne se trouve confirmée par aucun élément extrinsèque, le tribunal rappelant à cet égard que la note du sapiteur fait partie du rapport d’expertise judiciaire auquel elle est annexée, et non un élément extrinsèque. 

Dans ces conditions, le promoteur, à qui il appartenait d’appeler en cause les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ce qu’il a fait le choix de ne pas faire, sera débouté de son recours à leur encontre.

 
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sccv [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv [Adresse 7] sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier et les “frais d’avocat” invoqués par le syndicat des copropriétaires. 

Sur ce même fondement, la Sccv [Adresse 7] sera condamnée in solidum avec la Sas Euclide à verser :
- 900 euros à M. [T] [L] et Mme [P] [X],
- 2 000 euros à la société Cassin Désamiantage Démolition, 
- 2 000 euros à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
- 2 000 euros à la société Msig Europe 
- 2 000 euros à la société Zénith Génie Civil,
- 2 000 euros à la Sa Axa France Iard.

La demande de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier, Mme [P] [E] [M] [D], Mme [N] [R], M. [I] [R], Mme [P] [X], M. [T] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [W] [U], M. [Q] [F] et la Snc A12 [Localité 1], de leur demande de dommages et intérêts contre la Sa Axa France Iard, la société Cassin Désamiantage Démolition, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre du caractère dilatoire de la fin de non recevoir soulevée par ces parties, 

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à la condamnation in solidum de la Sccv [Adresse 7] et de la Sas Euclide à lui régler la somme de 111 295,07 euros TTC correspondant au montant des travaux de sauvegarde et consolidation,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier, de la demande de réparation du “préjudice lié à la mise en place de la procédure”, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier la somme de 633,60 euros TTC en réparation du préjudice lié au suivi des opérations d’expertise, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à Mme [E] [M] [D] la somme de 3 021,99 euros en réparation de ses préjudices,

Déboute Mme [E] [M] [D] du surplus de sa demande indemnitaire,

Déboute la Snc A2 [Localité 1] de sa demande indemnitaire, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [I] [R] et Mme [N] [B] épouse [R] la somme de 1 619,15 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [I] [R] et Mme [N] [B] épouse [R] du surplus de leur demande indemnitaire,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [T] [L] et Mme [P] [X] la somme de 2 170,52 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [T] [L] et Mme [P] [X] du surplus de leur demande indemnitaire,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser à M. [W] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] la somme de 2 190 euros en réparation de leurs préjudices,

Déboute M. [W] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] du surplus de leur demande indemnitaire,

Déboute la Sccv [Adresse 7] et la société Euclide de leur recours contre la société Cassin Désamiantage Démolition, contre la société Zénith Génie Civil “(et leurs assureurs)” ; 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 
Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Aubuisson Immobilier la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les “honoraires avocat” et les frais d’huissier, 

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser M. [T] [L] et Mme [P] [X] la somme de 900 euros au titre des “frais de procédure”,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Cassin Désamiantage Démolition sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Msig Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la société Zénith Génie Civil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide in solidum à verser 2 000 euros à la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sccv [Adresse 7] et la Sas Euclide de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code des assurances L121-12, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de procedure civile 123, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:41:25.878Z.