Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 22/09429
Exposé du litige
N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR [Q] FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 62B N° RG 22/09429 N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO AFFAIRE : SCI ELIJUL [D] [Z] [J] [T] [F] épouse [J] C/ [W] [L] QBE EUROPE SA/[Y] (venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED) [P] [A] SA MAAF ASSURANCES MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES [U] [K] MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY SARL BHA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE INTERVENANT VOLONTAIRE : [C] anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO Décision nativement numérique à : Me Romain ARVY SELARL BARDET & ASSOCIES SCP CORNILLE - FOUCHET - MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX SCP D’AVOCATS [S] [B] [Q] BAIL SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU SCP MAATEIS Me Pierre PRIVAT SELARL RACINE [Localité 1] 1 copie à Monsieur [X] [I], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Madame SANCHEZ, Greffier Lors du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, délibéré prorogé au 29 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SCI ELIJUL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [T] [F] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [W] [L], artisan [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX SA QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/[Y] (siège social [Adresse 4] et domiciliée en son établissement principal en France), venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED, assureur de Monsieur [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] ([Localité 4]) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, assureur de Monsieur [A] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, assureur de Monsieur [K] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SARL BHA [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE [C] anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY (MBB) en qualité d’assureur de Monsieur [K] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) M. [P] [A], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, a fait procéder à des travaux de démolition avant reconstruction et surélévation de l’immeuble dont il est propriétaire situé au [Adresse 17] à [Localité 15] (33). Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - M. [W] [L] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 27 juillet 2020, résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage le 25 mars 2021, assuré auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED ; - la SARL BHA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, bureau d’études en charge des études béton, suivant devis du 22 juillet 2020 ; - la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT (ci-après dénommée ATB), désormais bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre des travaux de démolition et de terrassement ; - M. [U] [K], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, titulaire du lot maçonnerie. M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J], d’une part, et la SCI ELIJUL, d’autre part, sont chacun propriétaires des immeubles mitoyens situés respectivement aux [Adresse 18] à TALENCE (33). La date d’ouverture du chantier est le 24 mars 2021. Exposant avoir subi des désordres dès le démarrage des travaux de démolition à savoir des infiltrations par la toiture en lien avec les travaux et, le 08 juin 2021, l’effondrement du mur mitoyen entre les deux fonds, les époux [J] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [X] [I], dont les opérations ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs. Une même mesure d’instruction au contradictoire des mêmes parties, confiée au même expert, a été ordonnée en référé le 06 décembre 2021 à la requête de la SCI ELIJUL pour les désordres dénoncés par elle. Le maire de la commune de [Localité 15] a, par arrêté municipal du 20 juillet 2021 pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d'une part, interdit l'accès et l'utilisation des immeubles situés aux [Adresse 19] ainsi que la circulation des poids lourds, autocars et autobus dans cette voie et, d'autre part, enjoint à M. [A] de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique sous un mois, à défaut de quoi il y serait procédé d'office aux frais de celui-ci. Après travaux de mise en sécurité, par arrêté en date du 24 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 15] a procédé à la mainlevée de cette décision mais a notamment maintenu l'interdiction de l'accès, l'utilisation et l'habitation des immeubles situés aux [Adresse 20], hormis pour les personnes habilitées à faire tous les actes techniques courants à la sécurisation des locaux et les personnes en charge des opérations d'expertise judiciaire. L’interdiction d’habiter au n°25 appartenant à la SCI ELIJUL a ainsi été levée par cette décision. Par actes des 1er et 08 décembre 2022, la SCI ELIJUL et les époux [J] ont fait assigner M. [P] [A] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Suivant actes des 09, 10, 13 et 29 mars 2023, l’assureur a appelé en garantie M. [W] [L], son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[Y] venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la SAS ATB, la SARL BHA, son assureur, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY. Par ordonnance du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - condamné M. [P] [A] à verser à M. [D] [J] et à Mme [T] [F] épouse [J], ensemble, une indemnité provisionnelle de 38.400 euros au titre de leurs frais de relogement arrêtés au 31 août 2023 ; - condamné M. [P] [A] à verser à la SCI ELIJUL une indemnité provisionnelle de 7.035,50 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 août 2023 ; - condamné M. [P] [A] à verser à la SCI ELIJUL la somme provisionnelle de 9.500 euros au titre des frais d’expertise réglés. M. [X] [I] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024. Par ordonnance du 20 février 2026, le juge de la mise en état a notamment : - constaté l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de M. [U] [K] et déclaré irrecevable les demandes dirigées contre la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de Monsieur [K]. - condamné M. [P] [A] à verser à M. [D] [J] et à Mme [T] [F] épouse [J], ensemble, une indemnité provisionnelle de 33.000 euros au titre de leurs frais de relogement de septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 inclus ; – débouté Monsieur [P] [A] de sa demande de provision au titre de son recours subrogatoire contre les locataires d’ouvrage et leur assureur. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, les époux [J] et la SCI ELIJUL sollicitaient de : - CONDAMNER in solidum M. [A], la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [L], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, M. [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer : À M. et Mme [J] : - 112.219,42 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au complet paiement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur immeuble. - 92.400 euros à titre de provision s’agissant des frais de relogement arrêtes au mois de juillet 2026. - 1.500 euros par mois au titre de leurs frais de relogement jusqu’à leur rédintégration définitive de leur domicile suite à la réalisation de l’intégralité des travaux de reprise des désordres affectant leur immeuble après la levée de l’arrêté de péril de la ville de [Localité 15]. - 6.000 euros à titre de provision, au titre de leur frais de déménagement. - 9.988,19 euros à titre de provision, au titre des frais divers consécutifs à leur relogement. - 49.576,39 euros à titre de provision, au titre des frais de report d’emprunt et du surcoût d’intérêt. - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. - 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À la SCI ELIJUL : - 14.914,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au complet paiement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant son immeuble. - 11.794,50 euros au titre des pertes locatives. - 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - DEDUIRE du montant de la provision allouée aux époux [J] au titre des frais de relogement le montant des provisions octroyées par le Juge de la Mise en Etat dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026 ; soit la somme de 71.400 euros. (38.400 + 33.000). N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO - DEDUIRE du montant de la provision allouée à la SCI ELIJUL au titre des pertes locatives le montant de la provision octroyée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance des 08 décembre 2023 ; soit la somme de 7.035 euros. - CONDAMNER in solidum M. [A], la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [L], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, M. [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont il conviendra de déduire la somme de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 08 décembre 2023. Les époux [J] et la SCI ELIJUL recherchent la responsabilité de M. [P] [A] et de son assureur la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l’opération de construction étant selon eux indiscutablement à l’origine de leur impossibilité de pouvoir occuper leur bien, la SCI ELIJUL ayant été par ailleurs contrainte de devoir accorder une réduction de loyer à ses locataires. Ils soutiennent, par ailleurs, que la garantie « responsabilité civile propriétaire de l’immeuble » souscrite par M. [P] [A] auprès de la MUTUELLE DE [Localité 2] à vocation à s’appliquer. Ils recherchent également la responsabilité des différents locateurs d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et font valoir également que leurs manquements sont constitutifs de fautes ayant un lien de causalité directe et certaine avec leurs préjudices engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, Monsieur [P] [A] sollicitait au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles 1194, 1217, 1224 1227 et 1229 du Code civil de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER les époux [J] et la SCI ELIJUL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 89.535,50 € au titre de l’action subrogatoire ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à relever indemne Monsieur [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 962.252,05 € à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices financiers subis ; N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER les époux [J] et la SCI ELIJUL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] 99,2% de la somme de 89.535,50 € au titre de l’action subrogatoire ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à relever indemne Monsieur [A] à hauteur de 99,2% de toute condamnation qui pourrait être prononcée ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] 99,2% de la somme de 962.252,05 € à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices financiers subis ; EN TOUTE HYPOTHESE : - DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [A] ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec Monsieur [K] et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 42.464,95 € ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec Monsieur [L] et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 3.270 € ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec la société BHA et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 1.008 € ; - JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’incident. S’agissant de son recours subrogatoire formé contre les différents constructeurs dont notamment M. [W] [L], maître d’œuvre, et la société BHA, bureau d’études structure, M. [P] [A] fait valoir que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil permettant un recours subrogatoire contre ces derniers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage doit trouver à s’appliquer en l’espèce. Il fait valoir que sa part de responsabilité telle que retenue par l’expert, au titre de son immixtion dans le suivi du chantier est en premier lieu non établie, ne s’étant jamais comporté comme un maître d’œuvre ou un coordinateur de chantier et en tout état de cause très faible. Il fait valoir également que les différents constructeurs ayant manqué à leur obligation de résultat et à leur devoir de conseil à son égard doivent être condamnés à le garantir de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [P] [A] sollicitait de : - DEBOUTER les consorts [J] et la SCI ELIJUL, Monsieur [A] ainsi que toute partie qui viendrait à conclure, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 2] ; A titre très subsidiaire, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L], la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à garantir et relever indemne la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L] la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à régler à la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - LIMITER le montant des préjudices des consorts [J], la SCI ELIJUL et Monsieur [A] aux sommes retenues dans le rapport de Monsieur [I] ; - DEDUIRE du montant de la provision allouée aux époux [J] au titre des frais de relogement le montant des provisions octroyées par le Juge de la Mise en Etat dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026 ; soit la somme de 71.400 euros ; - DEDUIRE du montant de la provision allouée à la SCI ELIJUL au titre des pertes locatives le montant de la provision octroyée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance des 08 décembre 2023 soit la somme de 7.035,00 euros ; En tout état de cause, - REJETER l’exécution provisoire ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L] et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit. La MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES fait valoir que les garanties « recours des voisins des tiers » et « responsabilité civile propriétaires d’immeubles » inclus au contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [A] sont inapplicables au cas d’espèce. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 la compagnie QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/[Y], venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) Limited, sollicitait de : A TITRE LIMINAIRE, - REJETER les demandes de rabat de clôture présentées par la société BHA et Monsieur [L] A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER ET JUGER qu’aucun contrat n’a été souscrit par Monsieur [L] auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] - DEBOUTER toute partie des demandes présentées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[Y] a somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum les sociétés BHA et ATB, Monsieur [K], et les compagnies AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE BRESSE BUGEY et SMAB, à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre - LAISSER À LA CHARGE de Monsieur [A] une part de 20% des sommes qui lui seront allouées, et LIMITER en ce sens son recours - FIXER le montant des préjudices de la SCI ELIJUL à 14.914,50 € TTC - FIXER le montant des préjudices Monsieur [A] à 860.057,92 € TTC - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[Y] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT sollicitait dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2026, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, L. 241-1, l’annexe II article A. 243-1 et l’article L 124-5 du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT a exercé une activité ne correspondant pas a celle susceptible de bénéficier des garanties souscrites auprès de la SA MAAF, - En conséquence, débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MAAF, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT n’engage pas sa responsabilité, - En conséquence, débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MAAF. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Si par extraordinaire, le Tribunal venait à condamner la SA MAAF, alors la part de responsabilité de la société ATB serait limitée à 3% et Messieurs [A], [L], [K] et la société BHA, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, la compagnie QBE, la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seraient condamnes à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner toute partie succombante à payer à la SA MAAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS, - Réduire à de plus justes proportions les prétentions des consorts [J] et la SCI ELIJUL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La SA MAAF ASSURANCES fait valoir à titre principal que sa garantie ne peut être mobilisée, la société ATB ayant souscrit auprès de la société d’assurance MAAF un contrat d’assurance afin de couvrir les activités de maçonnerie alors qu’il est établi que la société ATB a réalisé une prestation de démolition comme le démontre le devis signé le 31 août 2024. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mars 2026, Monsieur [U] [K] et la société [C] (anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE) sollicitaient au visa des articles l’article 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que 241-1 du Code des assurances de : A titre principal : - DEBOUTER la SCI ELIJUL, les consorts [J] et Monsieur [A] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [K] et de la société [C]. - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de résolution du contrat de l’entreprise [K]. A titre subsidiaire : - REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société [C], prise en sa qualité d'assureur de l’entreprise [K]. - LIMITER toute éventuelle condamnation de la société [K] et de la société [C] à une quote-part qui ne saurait excéder 10%. A titre très subsidiaire : - CONDAMNER in solidum la société AQUITAINE TRAVAUX BATIMENT, Monsieur [L] ainsi que la société BHA et Monsieur [A] et l’ensemble de leurs assureurs, les MUTUELLES DE [Localité 2] ASSURANCES, la compagnie AXA, la MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemnes Monsieur [K] et la société [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire : - DEBOUTER la SCI ELIJUL, les consorts [J] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société [C], à défaut de mobilisation de sa garantie. - DÉCLARER opposable, s’agissant des dommages immatériels avant réception, la limite de garantie fixée à 50.000 € par année d’assurance et la franchise contractuelle fixée à 1.500 € par la police souscrite par Monsieur [K]. - DÉCLARER opposable, s’agissant des dommages matériels avant réception, la limite de garantie fixée à 500.000 € et la franchise contractuelle fixée à 1.500 € par la police souscrite par Monsieur [K]. En tout état de cause : - RAMENER la part d’imputabilité attribuée à Monsieur [K] et le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions. - RAMENER le préjudice de jouissance allégué par la SCI ELIJUL et les consorts [J] à de plus justes proportions. - REJETER la demande formée par la SCI ELIJUL et les consorts [J] au titre de leur préjudice moral. - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et tout succombant à payer à Monsieur [K] et à la société [C], chacun une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain ARVY, Avocat aux offres de droit. Celles-ci soutiennent que l’absence de participation de Monsieur [K] à la conception des travaux et son intervention postérieure à la constatation des premiers désordres rendent contestables la part d’imputabilité proposée à son encontre par l’expert, celle-ci ne pouvant excéder 10%. Monsieur [K] soutient également n’avoir commis aucune inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat l’unissant à Monsieur [A]. Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2026, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société SARL BHA sollicitait de : - Débouter M. [P] [A], les époux [J], la SCI ELIJUL et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la SARL BHA. - Condamner M. [A] ou toutes autres parties qui succomberont à payer à la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Art.700 du CPC outre les dépens. A titre subsidiaire : - Limiter l’indemnisation allouée à la SCI ELIJUL aux sommes de : - 5.724 € au titre du dommage matériel, - 8.214 € au titre du dommage immatériel. - Limiter le montant de l’indemnisation du préjudice alloué aux époux [J] aux sommes de : - 107.379,39 € outre l’indexation de l’indice BT01 au titre de la réparation du dommage matériel, - Surseoir à statuer sur les autres postes d’indemnisation en allouant aux époux [J] telles provisions que le Tribunal jugera justifiées. - Limiter les indemnisations allouées à M. [P] [A] aux sommes de : - 174.417,63 € en réparation du dommage matériel, - 56.332 € en réparation du dommage immatériel. - Déclarer opposable à toutes parties la franchise contenue à la police souscrite à la SARL BHA auprès de la Cie AXA ASSURANDES IARD MUTUELLE soit 2.000 € outre indexation sur l’indice BT01 par type de dommages, ainsi que la limite contractuelle de garantie de 1.000.000 € tous dommages confondus dont 600.000 € par sinistre pour les dommages immatériels. - Condamner in solidum M. [U] [K] et la compagnie SMAB, la SAS Aquitaine Travaux du Bâtiment et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE SA/[Y], assureur de M. [W] [L] et, pour sa part de responsabilité, M. [P] [A] à relever indemne la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’ensemble ou à titre encore plus subsidiaire à concurrence de 95%, des condamnations prononcées à son encontre en les condamnant in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Art.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait valoir que la seule participation à une opération de construction qui a causé un trouble anormal de voisinage ne suffit pas à qualifier de « voisin occasionnel » l’un quelconque des intervenants à l’acte de construire encore faut-il que ladite prestation soit « en relation de cause directe » avec les troubles dont il est demandé réparation. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026. Par conclusions notifiées respectivement le 23, 24, 27 avril 2026, M. [A], la compagnie QBE EUROPE, la SA MAAF ASSURANCES ont sollicité que soient constaté que les écritures notifiées par M. [L] le 13 avril 2026 et par la société BHA le 16 avril ont été notifiées après l’ordonnance de clôture sans qu’il ne soit justifié de cause grave, de moyens nouveaux, et qu’en conséquence, ces conclusions soient jugées irrecevables. Préalablement à l’ouverture des débats, il a été constaté qu’aucune cause grave, postérieure à l’ordonnance clôture n’était justifiée par M. [W] [L] et par la société BHA dans leurs écritures pour justifier de leurs demandes de révocation et la tardiveté de leurs constitutions d’avocat. En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [W] [L] et par la société BHA ont ainsi été déclarées irrecevables. Il a également été soulevé la question des conséquences sur les demandes des parties de l’intervention volontaire de la société [C], anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d’assureur de M. [U] [K], à la suite de la fusion absorption intervenue avec la MUTUELLE BRESSE BUGEY. Il a été autorisé la production d’une note en délibéré des parties concernées sur ce point. Par notes en délibéré des 29 avril, 04 et 13 mai 2026, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, les époux [J], M. [P] [A] ainsi que la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES ont sollicité que soient considérées leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, comme étant dirigées à l’encontre de la société [C]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes formées contre la société ATB M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] et la SCI ELIJUL, M. [P] [A], M. [U] [K] et son assureur la société [C], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA et la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] forment des demandes à l’encontre de la société ATB. Cependant, outre le fait que celle-ci n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, la société ATB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 08 février 2022 et clôturé pour insuffisance d’actif le 03 juin 2026. Les demandes à son encontre sont donc irrecevables. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [J] et la SCI ELIJUL L’article 1253 du code civil issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 introduisant un régime de responsabilité pour trouble anormal du voisinage dans le code civil n’est applicable qu’au fait dommageable intervenu postérieurement à son entrée en vigueur le 17 avril 2024. En l’espèce, les premières manifestations du trouble de voisinage invoquées par les demandeurs remontant au mois de février 2021, le régime jurisprudentiel à cette date demeure applicable au présent litige. Conformément à l’article 544 du code civil, en matière de troubles du voisinage, la responsabilité du propriétaire ne peut être engagée, indépendamment de toute faute commise par lui, que lorsque le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. De jurisprudence constante le juge doit rechercher in concreto si les nuisances invoquées ont un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux inhérents à tout voisinage dans l'environnement considéré. Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Cassation Civ 3ème 22 juin 2005 n°03-20.068). Le maître de l’ouvrage dispose, à l’encontre du ou des constructeurs, d’une action récursoire dont les fondements juridiques, sont alternatifs, selon qu’il a ou non, indemnisé la victime du trouble. S’il actionne le constructeur en garantie avant toute condamnation et tout paiement, le maître d’ouvrage doit agir sur le fondement contractuel et justifier de la faute commise par le constructeur et génératrice du dommage. (Cassation Civ. 3ème, 24 mars 1999, n° 96-19.775, cassation. civ. 3 ème 24 avr. 2003, n 01-18.017) Si, par contre, il agit après paiement et subrogé dans les droits et actions de la victime, il dispose, à l’encontre des constructeurs d’une action fondée sur une responsabilité objective et n’a donc pas à justifier d’une faute (Cassation Civ. 3ème 21 juillet 1999). Le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées (Cassation Civ 3ème 14 mai 2020). Enfin, le maître d’ouvrage condamné in solidum avec les constructeurs, ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation sans que soit caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques (Cassation Civ 3ème 25 mai 2005 03-19.286). Le présent litige sera jugé à l’aune des principes ci-dessus exposés. A) sur les demandes des époux [J] De manière générale, les époux [J] et la SCI ELIJUL forment des demandes indemnitaires à titre de provision. Cependant, il n’appartient pas au juge du fond de condamner à titre provisionnel mais de déterminer les préjudices certains et actuels et de fixer les indemnités dues en conséquence. Les demandes indemnitaires formées par les demandeurs seront donc analysées en ce sens. 1) sur les désordres L’expert judiciaire a constaté au sein de l’immeuble appartenant aux époux [J] les désordres suivants : – traces d’humidité dans la pierre en façade en limite du numéro 21 et du numéro 23 ; – plusieurs infiltrations d’eau en plafond du salon ; – présence de fissures au niveau des moulures ; – présence de fissuration traversant dans les joints du mur en pierre au niveau de la cheminée d’angle ; – présence de fissurations en cueillie sur toute la longueur de l’escalier d’accès au niveau inférieur ; – présence d’une fissuration à la jonction entre le mur en pierre et le placo de la cloison de la pièce inférieure au départ de l’escalier ; – présence d’une fissuration traversant toute la pierre du linteau de la porte-fenêtre d’accès à la cave et sur l’autre linteau inférieur en façade extérieure côté jardin ; – présence d’une fissure sur la droite de l’appui de la fenêtre donnant sur la salle à manger ; – présence d’une fissure sur le linteau de l’ouverture gauche de la cave ; – déformation du parquet au sous-sol ; – fissure en partie haute du mur de cloison de la salle de bains ; – fissuration de la dalle de la terrasse ; – effondrement du bas du mur en extrémité du mur mitoyen. À l’issue de ses constatations, l’expert a considéré que les lieux présentaient un danger pour les personnes compte tenu du risque d’effondrement et qu’il était impératif d’interdire l’accès aux immeubles numéros 21,23 et 25. Sur la base de la note de l’expert, le maire de [Localité 15] a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence le 20 juillet 2021 condamnant l’accès aux bâtiments 21, 23 et 25 et privant donc les époux [J] de la jouissance de leur bien. Compte tenu de leur importance et leur gravité ces désordres dépassent largement les inconvénients normaux de voisinage. L’expert indique que les désordres constatés proviennent d’un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre importante dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux. Le lien entre les travaux engagés par M. [P] [A] et les désordres constatés sur l’immeuble appartenant aux époux [J] est donc parfaitement établi au regard des constatations et conclusions de l’expert. 2) sur les responsabilités et la garantie des assureurs Le lien de causalité entre les travaux effectués à l’initiative de M. [P] [A] sur son fonds et les désordres subis par celui des époux [J] étant démontrés, la gravité et l’ampleur de ces derniers caractérisent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. Les époux [J] recherchent la garantie de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [P] [A]. Ce dernier a conclu auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES un contrat d’assurance habitation portant sur le bien situé [Adresse 21] à [Localité 16] comprenant notamment les garanties « recours des voisins et des tiers » et « responsabilité propriétaire d’immeuble », les autres garanties stipulées au contrat n’étant pas susceptibles d’être mobilisées. La société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES s’oppose à la mobilisation de la garantie « recours des voisins et des tiers » au motif que l’article 16 du chapitre III des conditions générales visées aux conditions particulières signées par M. [P] [A] prévoit que cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en vertu des articles 1240 à 1242 du Code civil pour tous dommages matériels et immatériels causés aux biens des voisins ou des tiers et résultant d’un événement visé au chapitre 2 survenu dans les biens assurés. Les événements figurant au chapitre 2 des conditions générales visent : l’incendie, l’explosion, l’implosion, la foudre, le choc de véhicule ou assimilé, les dommages d’ordre électrique, les bris de glace et assimilés, le vol, le vandalisme, les dégâts des eaux, les événements climatiques, les catastrophes naturelles et technologiques ainsi que les attentats et actes de terrorisme, ne correspondent pas aux causes des désordres subis par les époux [J]. Cette garantie n’est donc pas mobilisable. S’agissant de la garantie « responsabilité civile propriétaires d’immeubles » celle-ci couvre selon la définition figurant aux conditions générales, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en qualité de propriétaire du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un accident provenant aux adresses déclarées aux conditions particulières. La mise en œuvre de cette garantie suppose donc la survenance d’un accident qui est défini aux conditions générales comme « tout événement qui est à la fois soudain et imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée et cause de dommages corporels ou matériels ». N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La cause des dommages subis par les époux [J] telle qu’établie ci-dessus ne relève pas d’un accident au sens de la police et cette garantie n’est donc pas mobilisable. La société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES ne garantissant pas le dommage, les époux [J] seront déboutés de leur demande de garantie. Les époux [J] recherchent également la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATB chargée des travaux de démolition. Pour contester la responsabilité de son assuré, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la société ATB a quitté le chantier en novembre 2020 alors que le sinistre est apparu au cours du mois de juin 2021 avec l’effondrement d’une partie du mur mitoyen. Cependant, il résulte de la chronologie d’apparition des désordres et de l’expertise judiciaire que dès le 1er février 2021 les époux [J] ont dénoncé l’apparition d’infiltrations en plafond du rez-de-chaussée de leur habitation témoignant déjà de la déstabilisation de l’édifice à cette date. Or, à l’apparition des infiltrations, les travaux de décaissement supplémentaire permettant un gain de hauteur de plafond en sous-sol, décidés par M. [P] [A] et M. [W] [L], n’ont pas encore débuté alors qu’en revanche, suite à ses travaux de démolition de l’ancienne maison et de terrassement fond de fouille, la société ATB a laissé les avoisinants sans soutènement comme le souligne expert. Il est donc établi que les travaux exécutés par la société ATB sont en relation de cause directe avec les désordres et les troubles subis par les époux [J]. La responsabilité civile de la société ATB sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en sa qualité de voisin occasionnel, se trouve donc engagée à l’égard des époux [J]. La SA MAAF ASSURANCES conteste la mise en jeu de sa garantie soutenant que son assuré a souscrit un contrat d’assurance visant à couvrir ses activités de maçonnerie et qu’il ressort du devis signé le 31 août 2020 que la société ATB a réalisé une prestation de démolition et de terrassement seule et non comme préalable à des travaux de maçonnerie, alors que les conditions particulières stipulent, qu’est intégré dans le périmètre de l’activité maçonnerie du contrat d’assurance, « le terrassement et la démolition préalable à l’exécution du marché de travaux de maçonnerie béton armée ». La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats une proposition d’assurance datée du 15 juillet 2019, présentée comme constituant les conditions particulières, comprenant l’annexe relative au périmètre d’activité assurée, mais ne comportant pas la signature de l’assuré comme le font valoir les époux [J] pour solliciter la mise en jeu de sa garantie en soutenant qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que les stipulations invoquées ont effectivement été acceptées par la société ATB. Or effectivement, de jurisprudence constante, dès lors que le bénéfice de l'assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l'assureur de démontrer que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause (Cassation 2ème civile 14 octobre 2021 N°20-14.684). N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATB, ne rapporte pas cette preuve au moyen des pièces versées aux débats et, à défaut d’autres moyens opposants, sera donc tenue à garantie. Néanmoins, la SA MAAF ASSURANCES oppose une non-couverture du préjudice moral sollicité par les époux [J] faisant valoir que les conditions générales définissent les dommages immatériels comme un préjudice pécuniaire subi par un tiers. À nouveau, si les conditions particulières produites aux débats par la SA MAAF ASSURANCES comportent un paragraphe dans lequel le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat multirisque des professionnels du bâtiment des travaux publics référence 11 036, néanmoins, celle-ci ne comporte pas la signature de la société ATB. À défaut de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB sera tenue de garantir l’éventuel préjudice moral subi par les époux [J]. Les époux [J] recherchent également la responsabilité sans faute de la SARL BHA et la garantie de son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Selon devis du 22 juillet 2020, la SARL BHA est intervenue en qualité de bureau d’étude structure chargé d’établir les plans d’exécution de la structure béton du nouvel ouvrage et notamment les plans de reprise en sous-œuvre et de comportement. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA conteste la qualité de voisin occasionnel de la SARL BHA au sens de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, affirmant que sa mission ne relevant ni de la maîtrise d’œuvre ni du contrôle technique celle-ci n’est pas en relation de cause directe avec les troubles dont les époux [J] demandent réparation. Cependant, l’expert a relevé que les plans de reprise en sous-œuvre établis par la SARL BHA et transmis au maître d’oeuvre et à M. [P] [A] le 03 mars 2021, constituaient les documents de conception à l’origine des pathologies rencontrées sur les murs mitoyens. En effet, la SARL BHA a préconisé la solution de reprise en sous-œuvre par plot du mur mitoyen et poteaux incorporés alors que cette solution était, selon les termes de l’expert : « la seule à ne surtout pas mettre en œuvre sans jamais préconiser un ouvrage de soutènement pour assurer la stabilité d’ensemble des structures ». Il s’en déduit que le choix technique préconisé par la SARL BHA était inadapté au regard de la situation concrète du chantier relatif au défaut de soutènement dont il est établi qu’il était connu par cette dernière s’étant rendue sur place à la demande de M. [P] [A]. Il en découle que la prestation accomplie par la SARL BHA est en relation de cause directe avec les troubles dont il est demandé réparation. S’agissant de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, si celle-ci conteste la responsabilité de son assuré et les éventuels préjudices, elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de sa garantie “responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers” qui sera donc retenue. S’agissant d’une assurance facultative, ses franchises et plafonds d’assurance seront déclarés opposables à tous, étant toutefois relevé que si la franchise est effectivement de 2.000 euros indexée sur l’indice BT01 les plafonds sont de 3.000.000 euros tous préjudices confondus par an et non 1.000.000 euros et 600.000 euros par sinistre pour les préjudices immatériels. S’agissant de M. [W] [L], celui-ci s’est engagé auprès de M. [P] [A], par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 27 juillet 2020, à la réalisation d’une mission complète portant sur la conception du projet, l’assistance pour la passation des marchés travaux ainsi que la direction de ces derniers. L’expert relève qu’ayant été mandaté pour une mission complète, le maître d’œuvre n’a pas exécuté correctement sa mission s’agissant de l’analyse, l’anticipation et la prévision de la stabilité des avoisinants dans le contexte de cette réhabilitation. Il pointe notamment le fait que le maître d’œuvre n’a pas inclus dans ses plans, d’ouvrage de soutènement visant à garantir la stabilité globale afin d’éviter tout risque d’effondrement. Dans le cadre du suivi des travaux, il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de mettre en place des soutènements suite aux travaux de démolition effectués par la société ATB et plus spécifiquement lorsqu’ont été envisagés les travaux de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux réalisés par M. [U] [K]. Les troubles subis par les époux [J] sont donc également en lien direct avec les missions confiées au maître d’œuvre tant au stade de la conception que dans le suivi des travaux. La responsabilité de M. [W] [L] se trouve donc engagée à l’égard des époux [J] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en sa qualité de voisin occasionnel. Les époux [J] recherchent également la responsabilité de M. [U] [K] titulaire du lot maçonnerie, assuré auprès de la société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES BRESSE BUGGY nouvellement société [C]. M. [U] [K] a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre et ouverture du mur en pierre mitoyen. L’expert a conclu, comme il a été évoqué ci-dessus, que les désordres constatés proviennent de la conjonction de deux facteurs à savoir d'une part un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et d’autre part de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux, ces derniers travaux ayant été exécuté par M. [U] [K]. M. [U] [K] conteste l’existence du lien d’imputabilité entre son intervention et les troubles de voisinage et conclut au débouté des demandes des époux [J] sur ce fondement. Il soutient que les troubles étaient déjà existants au sein de l’immeuble de ces derniers préalablement à son intervention s’agissant notamment des infiltrations dénoncées par les demandeurs en février 2021. La survenance de désordres en lien avec les travaux préalablement à sa propre intervention ne sont pas de nature à l’exonérer dès lors qu’il est établi que d’autres désordres sont nés postérieurement à son intervention et notamment l’effondrement du mur mitoyen pour lequel l’expert est formel concernant l’imputabilité aux travaux de reprise en sous-œuvre exécutés par M. [U] [K]. Il en découle que les travaux réalisés par ce dernier sont en lien direct avec les troubles subis par les époux [J]. Les époux [J] sollicitent également la garantie de la société [C] assureur de M. [U] [K]. La société [C] conteste sa garantie faisant valoir qu’en l’absence de réception seul le volet « responsabilité civile avant réception » a vocation à s’appliquer et que cette garantie prévoit l’exclusion des travaux de reprise réalisés par l’assuré et n’a donc pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons imputables à l’entreprise assurée. Si effectivement, comme cette dernière le soutien, seule la garantie « responsabilité civile avant réception » a vocation à s’appliquer en revanche il ne ressort nullement des exclusions figurant au chapitre 3.1.1.1 relatif à la responsabilité civile avant réception/livraison des conditions générales une quelconque clause d’exclusion de la garantie relative aux conséquences dommageables résultant des travaux accomplis par l’assuré. Au contraire, les conditions générales (page 13/40) prévoient expressément que font partie intégrante de la garantie les dommages aux existants celles-ci stipulant : « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières ». Les existants au sens des conditions générales sont définis comme « les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture de chantier, sur, sous, ou dans lesquels sont exécutés les travaux et qui appartenant au client de l’assuré, sont objets de l’intervention de l’assuré ». Le mur mitoyen affecté des désordres répond à la notion d’existants au sens de la police. Les dommages matériels étant couverts en application de la police au titre de la garantie « responsabilité civile avant réception », les développements de la société [C] relativement aux dommages immatériels non consécutifs sont sans objet. Néanmoins, la société [C] fait valoir que selon la police les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas indemnisables. Il est exact que les conditions générales au chapitre des définitions générales applicables aux contrats définissent les dommages immatériels consécutifs comme : « tous les préjudices économiques tels que perte d’usage interruption d’un service cessation d’activité perte d’un bénéfice ou perte de clientèles qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». C’est donc à juste titre que la société [C] oppose un refus de garantie au titre du préjudice moral sollicité par les époux [J]. En conséquence, les époux [J] sont fondés à obtenir la garantie de la société [C] au titre de leurs préjudices consécutifs aux troubles anormaux subis en lien avec les travaux réalisés par M. [U] [K]. S’agissant cependant d’une assurance facultative, ses franchise et plafonds de garantie sont opposables à tous, les plafonds étant de 80.000 euros par année pour les dommages immatériels consécutifs et 500.000 euros par année pour les dommages matériels. La franchise est de 1.500 euros par sinistre et celle-ci n’est pas cumulable en présence de dommages matériels et immatériels contrairement à ce que soutient la société [C]. En effet, l’article 3.1.3 des conditions générales précise que le cumul des franchises n’est applicable qu’en cas de mobilisation de garanties distinctes dans le cadre du même sinistre et non de dommages distincts à l’occasion du même sinistre. 3) sur les préjudices Concernant le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble des époux [J], l’expert, se fondant sur un devis de l’entreprise SOLRENOV, l’évalue à la somme de 107.379,36 euros TTC comprenant tant le confortement définitif que la réhabilitation de la maison. Cette somme sera retenue et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Les époux [J] sollicitent également une somme de 92.400 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021, pris relativement à leur domicile, jusqu’au mois de juillet 2026 inclus. Ils justifient du montant des loyers réclamés (1.800 euros de loyer puis 1.500 euros après changement de location). Il sera octroyé cette somme au titre du préjudice de relogement en lien direct avec les désordres à laquelle il conviendra de déduire les provisions dont les époux [J] ont déjà bénéficiées en application des décisions du juge de la mise en état soit la somme de 21.000 euros. Les époux [J] sollicitent également une somme de 1.500 euros par mois jusqu’à leur réintégration dans leur habitation et la levée de l’arrêté de péril. L’expert évalue à une période d’au mois 9 mois la durée des travaux de reprise. Les débours pour cette période de location constituent un préjudice certain et seront donc retenus. Pour le surplus, les différents aléas, pouvant avoir des incidences sur la durée des travaux et susceptibles de ne pas être en lien direct avec la réalisation de ceux-ci, ne permettent pas de faire droit à la demande des époux [J] en l’absence de caractère certain du préjudice à ce jour. L’expert précise que les travaux de reprise de l’habitation des époux [J] nécessiteront un déménagement de l’intégralité des meubles le garnissant. Ce poste de préjudice sera donc retenu étant en lien direct avec les désordres. Les époux [J] ne versent aucune pièce permettant d’évaluer le montant de leur préjudice à ce titre. Celui-ci sera donc fixé à la somme de 5.000 euros. Les époux [J] sollicitent également une somme globale de 9.988,19 euros au titre de leur “frais divers” consécutifs à leur obligation de quitter leur domicile. Divers frais ont été retenus par l’expert comme étant en lien avec les désordres s’élevant selon lui à une somme globale de 9.988,19 euros. Cependant, seuls seront retenus les préjudices dont le lien direct avec les désordres est effectivement avéré et dont le quantum est justifié par les pièces produites aux débats à savoir : – le coût d’un contrat de réexpédition de courrier pour un montant total de 552,20 euros sur la période ; – les cotisations d’assurance au titre de leur logement provisoire à hauteur de 1.002,04 euros ; – le coût d’un abonnement internet de 29,99 euros mensuels sans en avoir la jouissance à leur domicile pendant trois mois soit la somme de 89,97 euros ; – le maintien de leur abonnement eau s’élevant au jour du rapport à la somme de 449,28 euros ; – le coût de l’abonnement et de la consommation électrique pour l’immeuble non occupé dû notamment au maintien d’une température de 16° afin d’éviter des dégradations intérieures du mobilier, s’élevant à la somme de 3.095,08 euros ; – le surcoût de consommation électrique en lien avec l’humidité et l’absence d’isolation générée par la démolition de l’immeuble de M. [P] [A] sans mise en œuvre de protection sur le pignon de leur immeuble s’élevant à la somme de 722,27 euros ; – le coût de la taxe d’habitation de leur immeuble qu’ils n’occupent plus en raison de leur logement de substitution s’élevant à la somme de 1.449 euros. Soit la somme totale de 7.359,84 euros. Les époux [J] sollicitent également une indemnité au titre des frais de report de prêt immobilier et surcoût d’intérêts. Ils font valoir que le cumul des dépenses consécutif à leur relogement du fait de l’arrêté de péril a considérablement grevé leurs finances les contraignant à solliciter de leur banque d’une part la renégociation du taux de leur emprunt et d’autre part une suspension des échéances de remboursement du prêt d’acquisition de leur immeuble. Afin de justifier de leurs préjudices les époux [J] produisent un tableau ainsi que les deux contrats de prêt initiaux n°9044670 et 9044671 ainsi que les avenants à ces prêts. Cependant, le tableau récapitulatif ne comporte aucune indication sur les modalités de calcul du surcoût étant observé que les taux débiteurs des prêts renégociés sont très inférieurs à ceux des prêts initiaux (3,55 et 3,95% pour 1,26%). La réalité du préjudice invoqué n’étant pas établie, les époux [J] seront déboutés de cette demande. Il en va de même pour les intérêts du prêt à la consommation et du crédit renouvelable pour lesquels le lien avec des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par la nécessité de quitter leur domicile n’est pas suffisamment justifié. Enfin, les époux [J] sollicitent une somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral. Il est indéniable que la soudaineté des désordres et leur nature ont généré pour les époux [J] une réelle inquiétude quant aux risques encourus. En outre la nécessité de quitter leur logement leur a occasionné de nombreux tracas bouleversant leur quotidien. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé, à l’aune de la période écoulée depuis le sinistre et des troubles en résultant, par l’octroi d’une somme de 25.000 euros. Dans ces conditions, M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] les sommes de : - de 107.379,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 21.000 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021 concernant leur habitation jusqu’au mois de juillet 2026 inclus déduction faite des provisions allouées par le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026. - 1.500 euros par mois à compter d’août 2026 jusqu’au mois d’avril 2027 inclus. - 5.000 euros au titre des frais de déménagement. - 7.359,84 euros au titre des frais divers. M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral. En revanche, les époux [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires. 4) sur les recours et appels en garantie M. [P] [A] forme des recours à l’encontre des constructeurs l’un à titre subrogatoire à hauteur de 89.535,50 euros et le second sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des droits reconnus au maître de l’ouvrage, à l’origine des troubles anormaux, à l’encontre des constructeurs tels que rappelés ci-dessus. Concernant le premier, M. [P] [A] indique dans ses écritures avoir payé aux époux [J] la provision de 39.200 euros en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023 ce qui n’est pas contesté par ces derniers. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve, au jour de l’audience, du paiement de la provision de 33.000 euros correspondant à l’ordonnance du 20 février 2026. Dès lors, les conditions de la subrogation légale n’étant pas réunies, M. [P] [A] peut valablement invoquer une subrogation dans les droits des époux [J] à l’encontre des autres co-auteurs du dommage uniquement à hauteur de la somme de 39 200 euros. Pour le reste, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. - M. [P] [A] forme un recours en garantie contre M. [W] [L] lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre M. [W] [L]. Il a été rappelé ci-dessus que l’expert a relevé qu’ayant été mandaté pour une mission complète, le maître d’œuvre n’a pas exécuté correctement sa mission s’agissant de l’analyse, l’anticipation et la prévision de la stabilité des avoisinants dans le contexte de cette réhabilitation. Il pointe notamment le fait que le maître d’œuvre n’a pas inclus dans ses plans, d’ouvrage de soutènement visant à garantir la stabilité globale afin d’éviter tout risque d’effondrement. Dans le cadre du suivi des travaux, il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de mettre en place des soutènements suite aux travaux de démolition effectués par la société ATB et plus spécifiquement lorsqu’ont été envisagés des travaux de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux réalisés par M. [U] [K]. Il est donc établi que M. [W] [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A] tant dans le cadre de sa mission de conception que de suivi des travaux. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de M. [W] [L] à l’égard de M. [U] [K] et de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT. La SA MAAF ASSURANCES, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] forment un recours à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] en sa qualité d’assureur de M. [W] [L]. La compagnie QBE EUROPE SA/[Y] conteste être l’assureur de M. [W] [L] faisant valoir que l’attestation d’assurance produite par M. [P] [A] au cours de l’expertise judiciaire au bénéfice de M. [W] [L] est un faux ce qu’elle a soutenu durant la procédure de référé, devant le juge de la mise en état et pour lequel elle a déposé plainte contre X auprès du procureur de la république de [Localité 1] le 19 septembre 2022 pour faux et usage de faux. Face à ces contestations, la SA MAAF ASSURANCES, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] n’apportent aucun élément venant démontrer l’existence d’une police d’assurance conclue entre M. [W] [L] et la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. La production d’une simple attestation étant insuffisante pour établir le lien contractuel en cas de contestation, celles-ci seront donc déboutées de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre la SARL BHA et son assureur AXA. Comme étudié précédemment l’expert a relevé que les plans de reprise en sous-œuvre établis par la SARL BHA et transmis au maître d’oeuvre et à M. [P] [A] le 03 mars 2021, constituaient les documents de conception à l’origine des pathologies rencontrées sur les murs mitoyens. Selon la SARL BHA a préconisé la solution de reprise en sous-œuvre par plot du mur mitoyen et poteaux incorporés alors que cette solution était selon les termes de l’expert : « la seule à ne surtout pas mettre en œuvre sans jamais préconiser un ouvrage de soutènement pour assurer la stabilité d’ensemble des structures ». Il est exact comme le soutient la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE que les plans fournis ne souffrent d’aucun grief de conception néanmoins le choix technique préconisé par la SARL BHA était inadapté au regard de la situation concrète du chantier relatif au défaut de soutènement dont il est établi qu’il était connu par cette dernière s’étant rendue sur place à la demande de M. [P] [A]. A tout le moins, la SARL BHA aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir des dispositifs de soutènement dans l’hypothèse où il envisageait de poursuivre les travaux tels que figurant dans ses plans sachant a fortiori que le contrat avec le maître d’oeuvre avait été résilié le 25 mars 2021 et que celui-ci se trouvait seul dans la prise de décision relative aux travaux. Or, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne rapporte pas la preuve d’une telle information délivrée par son assuré, ce dernier s’étant contenté d’inviter M. [P] [A] à prendre un nouveau maître d’oeuvre dans son courriel du 26 mars 2023 “pour le rassurer” sans autre précision. Enfin, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne peut affranchir son assuré de toute obligation de conseil aux motifs que “le chantier doit être dirigé par le maître d’oeuvre qui est tenu de conseiller le maître d’ouvrage de s’assurer le concours d’un bureau d’étude contrôle ayant une mission portant sur la solidité des avoisinants” alors que les obligations de conseil de chacun des intervenants sont concurrentes, chacun dans sa spécialité et qu’il est établi que la SARL BHA n’a nullement satisfait à la sienne. La SARL BHA a ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la SARL BHA à l’égard de M. [U] [K] et de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre M. [U] [K] et son assureur la société [C] reprochant à ce dernier d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre M. [U] [K] et son assureur la société [C]. Il doit être rappelé que l’expert a conclu que les désordres constatés proviennent de la conjonction de deux facteurs à savoir d'une part un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et d’autre part de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux, ces derniers travaux ayant été exécuté par M. [U] [K]. M. [U] [K] conteste avoir commis un quelconque manquement contractuel. Concernant la chronologie des différentes interventions, il soutient que les troubles étaient déjà existants au sein de l’immeuble préalablement à son intervention s’agissant notamment des infiltrations dénoncées par les demandeurs en février 2021. Cependant, en premier lieu il est établi, ce que souligne l’expert, que M. [U] [K] est venu sur le chantier établir un devis courant décembre 2020 puis à d’autres reprises avant février 2021 alors même que la société ATB avait réalisé les travaux de démolition et de terrassement sans mettre en place de soutènements. Il est établi par ailleurs que d’autres désordres sont nés postérieurement à son intervention et notamment l’effondrement du mur mitoyen pour lequel l’expert est formel concernant l’imputabilité aux travaux de reprise en sous-œuvre exécuté par M. [U] [K]. Comme l’affirme l’expert il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, d’alerter M. [P] [A] sur la nécessité de réaliser un confortement préalablement à ses travaux de reprise en sous-oeuvre. Le mail du 22 février 2021 présenté par M. [U] [K] comme démontrant la réalisation de son devoir de conseil n’est ni explicite ni probant concernant l’accomplissement de cette obligation. Mais surtout, comme le fait valoir M. [P] [A], en sa qualité de sachant, il lui appartenait de refuser de réaliser ses travaux en l’absence de confortement préalable. En outre, M. [U] [K] ne peut s’exonérer de ses manquements en invoquant la seule volonté de réduire les coûts de la part du maître de l’ouvrage, bien qu’établie par les courriers échangés, mais qui ne saurait constituer un droit de s’affranchir des règles de l’art et des obligations élémentaires de sécurité. Il est donc établi que M. [U] [K] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de M. [U] [K] à l’égard de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et de la SARL BHA. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, M. [U] [K] et son assureur la société [C], forment également un recours contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB. L’expert indique : « que spécialiste dans ce domaine, la société ATB qui a réalisé la démolition s’est contentée de réaliser les travaux préconisés par le maître d’œuvre et a omis de procéder à son devoir de conseil même s’il a réalisé sa prestation entre le 1er octobre 2020 et le 17 novembre 2021 alors que le premier sinistre a été constaté en février 2021 ». La fragilisation des ouvrages induite par les travaux de démolition de terrassement qu’elle a effectué était parfaitement connue de la société ATB en sa qualité de professionnel ce qu’elle reconnaît par ailleurs dans son dire du 27 mars 2024, reproduit en partie par l’expert dans le cadre de son rapport, dans lequel elle indique : « il est évident que tous les maîtres d’œuvre savent pertinemment, ou doivent savoir, que lorsqu’on détruit une échoppe au milieu de deux échoppes mitoyennes il faut prévoir un système de confortement ». La SA MAAF ASSURANCES défend le fait que les travaux de son assuré se sont déroulés du 1er octobre au 17 novembre 2020 et qu’après cette date d’autres professionnels ont travaillé sur le chantier et qu’aucune mesure n’a été prise en compte. À nouveau, la SA MAAF ASSURANCES ne peut affranchir son assuré de sa propre obligation de conseil et plus largement de sa responsabilité, aux motifs que d’autres professionnels sont intervenus postérieurement et qu’ils ont également commis des manquements à leurs propres devoirs de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Après avoir procédé aux travaux de démolition, la société ATB ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté le maître de l’ouvrage sur l’impérieuse nécessité de mettre en place des soutènements des existants, cette obligation étant indépendante du fait que son marché ne prévoyait aucune prestation de mise en sécurité ce que soutient son assureur. Il est donc établi que la société ATB a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société ATB à l’égard de la SARL BHA et M. [U] [K]. - Enfin la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] forment un recours à l’encontre de M. [P] [A] s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise dans lequel l’expert retient une immixtion du maître de l’ouvrage dans la conduite des travaux. L’expert relève en effet que M. [P] [A] se serait clairement comporté en maître d’oeuvre à la suite de la résiliation du contrat de M. [W] [L] en mars 2021 citant en exemple deux courriels de celui-ci des 22 février et 25 mars 2021. Il sera rappelé que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage se caractérise par son intervention dans la conception ou la réalisation des travaux. Or, le courriel du 22 février 2021 manifeste l’agacement de M. [P] [A] concernant le retard dans la production des plans d’exécution auprès de M. [W] [L], élément qui sera une des causes de la rupture du contrat, mais ne met pas en évidence de réelle immixtion mais simplement la manifestation de l’intérêt du maître de l’ouvrage concernant la bonne avancée du chantier. De même, le second courriel n’illustre pas un comportement de direction des travaux par M. [P] [A] mais uniquement une interrogation sur le choix technique à l’adresse de la SARL BHA concernant les travaux en sous-oeuvre compte tenu du choix envisagé par M. [U] [K]. M. [P] [A] réclame dans ce courriel l’expertise technique du professionnel du bâtiment que constitue la SARL BHA afin de faire le lien avec M. [U] [K]. Cette volonté de M. [P] [A], après la résiliation du contrat de M. [W] [L], d’obtenir des professionnels qui l’entourent des éclairages techniques et finalement d’être “rassuré” sur la bonne réalisation des travaux est encore plus évidente dans le courriel adressé à la SARL BHA le 26 mars 2021 auquel celle-ci lui répond : « j’ai bien reçu vos nombreux SMS/MMS et vos demandes de passage avant le coulage des fondations. Je tiens à vous rappeler que ma mission concerne la réalisation de plans d’exécution GO et n’intègre aucun passage au contrôle la réalisation. Je ferai un passage à titre gracieux sur le chantier pour la bonne entente générale sur votre projet personnel mais je ne pourrais faire cette démarche à chaque détail de votre projet ». Elle ajoutait : « je ne peux que vous conseillez de vous entourer d’un nouveau MOE ou d’un bureau de contrôle qui pourra établir cette mission sans souci et vous rassurez lors de la réalisation de votre projet ». Il ne ressort donc pas des différents échanges intervenus au cours du chantier de véritables directives, instructions concernant la conception ou la réalisation des travaux adressés par M. [P] [A] aux différents constructeurs. Il apparaît, au contraire, que M. [P] [A] s’est retrouvé dépourvu après la résiliation du contrat avec M. [W] [L] fondé sur les nombreux manquements imputables à celui-ci dans la réalisation de ses missions ce que l’expert a relevé et développé dans son rapport et qui sont énumérés dans le courrier de résiliation du 25 mars 2021. Sur le rôle exact de M. [P] [A] la formule de l’expert est d’ailleurs particulièrement ambiguë celui-ci écrivant : « cette chronologie et ces échanges démontrent un certain niveau d’immixtion du maître de l’ouvrage dans l’opération se positionnant clairement comme maître d’œuvre de l’opération par défaut de substitution et probablement malgré lui (…) ». En outre, contrairement à ce qu’affirme les défenderesses, la compétence de M. [P] [A] en matière de travaux de bâtiment et plus spécifiquement de fondations n’est nullement établie son expérience professionnelle ayant été pour l’essentiel accomplie en qualité de salarié d’une société d’installation et de maintenance d’équipements électriques. Or de jurisprudence constante, si le maître n’est pas notoirement compétent, il faut qu’il ait accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage et que néanmoins il ait décidé de poursuivre dans la même voie. Comme il a été évoqué ci-dessus, M. [P] [A] n’a jamais été prévenu des risques existants découlant de l’absence de dispositif de soutènement en cours de chantier et des conséquences de la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre dans ces circonstances Il n’est donc jamais passé outre aux conseils des professionnels l’entourant. Si la SARL BHA lui a suggéré de contacter un nouveau maître d’oeuvre, ce conseil lui a été prodigué sur des questions d’ordre technique indépendamment d’une problématique de sécurisation du chantier et de stabilisation des avoisinants. Enfin, s’il ressort des échanges intervenus en cours de chantier entre M. [P] [A] et les constructeurs, une volonté pour le maître de l’ouvrage de limiter le coût de la construction mais également d’assurer une célérité dans la réalisation de travaux, cette volonté potentiellement commune à l’ensemble des maîtres de l’ouvrage ne suffit pas à caractériser une immixtion fautive. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à M. [P] [A] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutés de leur recours. S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M [W] [L] à payer à [P] [A] de la somme de 39.200 euros au titre de son action subrogatoire. - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J]. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutées de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également déboutées de celui-ci. B) sur les demandes de la SCI ELIJUL 1) sur les désordres L’expert indique dans son rapport que « la visite du rez-de-chaussée de ce bâtiment n’a pas permis de déceler de pathologie particulière sans investigations. Le mur mitoyen avec le numéro 23 et doublé en placoplâtre. Le mur au niveau arrière de la cour présente quelque fissure apparemment anciennes ». Néanmoins, suite à l’arrêté du maire de [Localité 15] du 20 juillet 2021 exigeant la mise en sécurité du bâtiment, les dispositifs de sécurité mis en place ont occasionné différents dommages notamment une altération de la peinture au droit des madriers au niveau du plafond du rez-de-chaussée, une dégradation de la panne sablière, des trous dans le lambris du plafond des deux chambres. L’arrêté de mise en sécurité d’urgence le 20 juillet 2021 a également condamné l’accès aux bâtiments 21, 23 et 25, cette interdiction d’accès ayant été levée par arrêté du 22 décembre 2021 pour le seul immeuble appartenant à la SCI ELIJUL. Compte tenu de leur importance et leur gravité, ces désordres dépassent largement les inconvénients normaux de voisinage. Le lien entre les travaux engagés par M. [P] [A] et les désordres constatés sur l’immeuble appartenant à la SCI ELIJUL, résultat d’un confortement réalisé en urgence, est donc parfaitement établi au regard des constatations et conclusions de l’expert. 2) sur les responsabilités et la garantie des assureurs Le lien de causalité entre les travaux effectués à l’initiative de M. [P] [A] sur son fonds et les désordres subis par celui de la SCI ELIJUL étant démontré, la gravité et l’ampleur de ces derniers caractérisent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. La SCI ELIJUL recherche la garantie de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [P] [A]. Il a été jugé ci-dessus que la garantie de cette dernière n’est pas mobilisable. Par des motifs identiques à ceux exposés s’agissant des désordres affectant l’immeuble des époux [J], la responsabilité et la garantie des constructeurs et de leurs assureurs respectifs seront retenues sur le fondement des troubles anormaux de voisinages. Il en résulte que M. [P] [A], M. [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la SCI ELIJUL du fait des désordres affectant son immeuble. Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru à la réalisation du dommage. 3) sur les préjudices Concernant le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble de la SCI ELIJUL, l’expert, se fondant sur un devis de l’entreprise DH PEINTURE, l’évalue à la somme de 5.724 euros TTC. Cette somme sera retenue et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. La SCI ELIJUL sollicite également une somme de 11.794,50 euros au titre de sa perte locative consécutive au dégrèvement et diminution des loyers jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, date de retrait des étais. Le péril découlant de l’absence de soutènement des existants et l’arrêté municipal de juillet 2021 en découlant ont contraint le locataire de la SCI ELIJUL à se reloger en urgence en août et septembre 2021. A compter d’octobre 2021, la mise en place d’étais de soutènement dans les différentes pièces de l’habitation, nécessaire à sa sécurisation, occasionnant un préjudice de jouissance pour le locataire, a contraint la SCI ELIJUL, à la demande de ce dernier, à diminuer le montant du loyer à compter d’octobre 2021 à la somme de 700 euros au lieu de 925,50 euros par mois représentant une perte locative de 225,50 euros mensuels. Après le départ de son locataire en juin 2023, la SCI ELIJUL a reloué le logement mais pour un loyer prenant en considération l’atteinte à la jouissance générée par la présence des étais soit pour une somme de 600 euros mensuels au lieu des 925,50 euros dans le précédent contrat. La SCI ELIJUL justifie de ces montants par la production des quittances de loyer afférentes. Ces pertes locatives s’élevant à la somme de 11.794,50 euros sont en lien direct avec les troubles anormaux de voisinage dont M. [P] [A] est responsable de plein droit ainsi que les constructeurs tels que jugé ci-dessus. Il sera tenu compte de la provision octroyée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023 à hauteur de 7035,50 euros arrêtés au 31 août 2023. Dans ces conditions, M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à la SCI ELIJUL les sommes de : - 5.724 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 4.759 euros au titre des pertes locatives arrêtées à la date de novembre 2024 inclus déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023. La SCI ELIJUL sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO 4) sur les recours et appels en garantie M. [P] [A] forme des recours à l’encontre des constructeurs l’un à titre subrogatoire et le second sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des droits reconnus au maître de l’ouvrage, à l’origine des troubles anormaux, à l’encontre des constructeurs tels que rappelés ci-dessus. Concernant le premier, M. [P] [A] a versé à la SCI ELIJUL la somme de 7.035,50 euros en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023. Dès lors, les conditions de la subrogation légale étant réunies, M. [P] [A] peut invoquer une subrogation dans les droits des époux [J] à l’encontre des autres co-auteurs du dommage à hauteur de la somme de 7.035,50 euros. Pour le reste, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. M. [P] [A] forme les mêmes recours que s’agissant des demandes indemnitaires des époux [J]. Il en est de même pour les recours exercés par les constructeurs entre eux ainsi que pour la garantie de leurs assureurs qui sont identiques. S’agissant des fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence le bien immobilier de la SCI ELIJUL ainsi qu’à quitter temporairement les lieux, il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. En considération de leurs fautes respectives, les responsabilités des différents constructeurs se trouvent engagées sur le fondement contractuel à l’égard de M. [P] [A] et délictuel entre eux. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à M. [P] [A] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutés de leur recours. S’agissant des rapports entre co-obligés, il a été fixé ci-dessus la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] de la somme de 7.035,50 euros au titre de son action subrogatoire. - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront donc déboutée de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également débouté de leurs demandes. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [P] [A] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [P] [A] sollicite la condamnation in solidum de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] à l’indemniser de ces préjudices en lien avec les désordres. S’agissant de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, il a été jugé ci-dessus que ses garanties ne sont pas mobilisables et par conséquent les demandes formées contre elle seront rejetées. Les préjudices dont M. [P] [A] demande réparation découlent de la nécessité d’arrêter le chantier compte tenu de la fragilisation des existants et du risque d’éboulement. Concernant les fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire, à savoir la société ATB, la SARL BHA, M. [U] [K], M. [W] [L], ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence les biens immobiliers ainsi qu’à quitter temporairement les lieux, il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. Conformément à ces développements la responsabilité contractuelle de chacun à l’égard de M. [P] [A] est parfaitement établie et celui-ci est fondé à obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec les désordres par la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [W] [L], M. [U] [K] et son assureur la société [C]. En premier lieu, M. [P] [A] sollicite l’indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité suite à l’apparition des premiers désordres pour lequel il a été contraint de clôturer le chantier sur la voie publique et de retirer les bennes préalablement installées pour ce faire. Il produit les factures d’occupation du domaine public pour clôture ainsi que la facture de retrait des bennes pour un coût total de 3.336 euros TTC. L’expert a retenu ce poste de préjudice qui est en lien direct avec les désordres survenus. Suite à l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de [Localité 16], la commune a fait réaliser à ses frais avancés la mise en sécurité pour un montant de 86.323,20 euros TTC. M. [P] [A] justifie du montant de ces débours par la production du bordereau de situation du trésor public. À nouveau, l’expert a retenu ce poste de préjudice, celui-ci étant en lien direct avec les désordres survenus compte tenu du risque d’éboulement. Préalablement à l’intervention des services municipaux, M. [P] [A] avait procédé à sa charge à des travaux de sécurisation en urgence réalisés par la société ID BATIMENT dont ils justifient du montant par la production des factures du 31 août, 30 septembre 29 octobre 2021 et 14 juin 2022 à hauteur de 5.400 euros. L’expert a retenu ce poste de préjudice, celui-ci étant en lien direct avec les désordres survenus compte tenu du risque d’éboulement. M. [P] [A] sollicite également une somme de 631,71 euros au titre du coût de l’électricité payée depuis août 2021 en raison de la nécessité d’installer un compteur de chantier pour réaliser les travaux réparatoires. L’expert a retenu une somme de 90,10 € au titre des frais d’électricité s’agissant de la mise en sécurité d’urgence après sinistre. S’agissant des besoins en électricité pour l’achèvement du chantier, ces débours auraient nécessairement été exposés par M. [P] [A] indépendamment du sinistre afin de finaliser l’ouvrage. Ils ne constituent donc pas un préjudice en lien direct et seule la somme de 90,10 euros sera retenue. En second lieu, M. [P] [A] sollicite l’indemnisation des loyers et charges qu’il est tenu de payer étant dans l’impossibilité d’habiter le bien litigieux. Il justifie d’un délai de fin de travaux au 14 décembre 2021 par la production d’un planning établi par M. [W] [L]. L’impossibilité de disposer de son bien et la nécessité de demeurer en location découlent des désordres imputables aux différents constructeurs. M. [P] [A] justifie du montant de ses loyers par la production du contrat de location et des quittances émises par sa bailleresse. Il sollicite une somme de 54.090,14 euros au titre des loyers de décembre 2021 à mars 2026 inclus. Cependant, compte tenu de la date de fin de travaux fixés à mi-décembre 2021 et des retards habituels en matière de construction, le loyer du mois de décembre 2021 ne saurait être retenu. Pour le surplus, soit la somme de 53 100,14 euros arrêté à mars 2026, ce préjudice sera retenu. Concernant les factures EDF relatives à la consommation électrique dans le logement loué, ces sommes, constituant des dépenses de vie courante que M. [P] [A] aurait également déboursées s’il était entré en jouissance du bien litigieux, ne caractérise pas un préjudice en lien avec les désordres et les demandes à ce titre seront donc rejetées. M. [P] [A] réclame également le paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2022 ainsi que le coût de l’assurance du logement loué. Il est indéniable que consécutivement à la survenance des désordres, M. [P] [A] a été contraint de maintenir l’assurance du logement loué [Adresse 22] à [Localité 15] ainsi que celui du bien situé [Adresse 23] objet de la présente instance. Le coût de l’assurance habitation pour le logement loué élève à la somme de 1.548,07 euros et sera retenu. Il en va de même de la taxe d’habitation pour une somme de 408 euros qui sera retenue. Troisièmement, M. [P] [A] sollicite différentes sommes au titre des surcoûts liés aux crédits supplémentaires rendus nécessaires selon lui par les désordres à reprendre. Il indique tout d’abord avoir été contraint de négocier deux années supplémentaires sur son crédit immobilier d’un montant de 250.000 euros souscrits auprès de la société LCL, la paralysie du chantier empêchant tout déblocage des fonds et qu’en conséquence il a supporté durant deux années supplémentaires les frais d’assurance emprunteur générant un surcoût de 2.479,92 euros outre 101,50 euros au titre des frais de négociation. Afin de justifier de ses allégations, M. [P] [A] verse son contrat de crédit immobilier initial et l’avenant. Le contrat initial portait sur une période de 180 mois avec un coût d’assurance de 103,33 euros mensuels. L’avenant porte sur une période de 218 mois avec un coût d’assurance identique. M. [P] [A] est donc fondé à obtenir la somme de 2.479,92 euros au titre du surcoût d’assurance outre 101,50 euros au titre des frais de négociation soit la somme totale de 2.581,42 euros, préjudice en lien direct avec les désordres en raison du retard pris par le projet. M. [P] [A] explique également que compte tenu des travaux préparatoires à venir et de l’augmentation du coût des matériaux avoir été contraint de souscrire deux prêts d’un montant total de 402.000 euros générant des frais de dossier de 1.900 euros soit un premier crédit immobilier 251.000 euros et un second de 251.000 euros. Il ajoute que pour voir souscrire le prêt de 150.000 euros, il a été contraint de résilier trois autres crédits immobiliers en cours qu’il avait souscrit auprès de la société LCL. M. [P] [A] sollicite ainsi une somme globale de 280.893,62 euros comprenant le coût total de ces prêts hors frais d’assurance, les frais de notaire pour la souscription et l’inscription hypothécaire, des frais d’assurance emprunteur supplémentaire pour ces prêts d’un montant de 12.750 euros ainsi que des frais de remboursement anticipé d’un montant de 1.837,01 euros. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [A] verse deux offres de crédit émanant du crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine en date du 25 juillet 2023 ne comportant aucune signature ni preuve d’acceptation. De même, afin de justifier du remboursement anticipé des trois prêts souscrits auprès du LCL, M. [P] [A] produit trois courriers de la banque concernant les détails financiers d’un éventuel remboursement anticipé des prêts. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité des résiliations alléguées. De même, il n’est pas établi par les pièces produites que M. [P] [A] a engagé, postérieurement aux désordres, des travaux de reprise nécessitant la souscription de tels prêts. Ainsi, il n’est pas démontré par les pièces produites que les conséquences financières de la souscription des deux prêts et de la résiliation des trois crédits immobiliers souscrits auprès de la société LCL constituent un préjudice en lien direct avec les désordres affectant le bien de M. [P] [A]. M. [P] [A] sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 281.893,62 euros au titre de son préjudice financier découlant des surcoûts liés aux crédits supplémentaires. Quatrièmement, M. [P] [A] sollicite une somme de 65.958,09 euros au titre des dépenses rendues nécessaires pour la reprise du chantier. À ce titre l’expert a retenu étant indispensable à la reprise du chantier : – le coût d’une nouvelle maîtrise d’œuvre que l’expert a évalué sur la base d’un devis de la société HAUSELMANN ARCHITECTURE à hauteur de 26.671,34 euros TTC ; – le coût d’un nouveau bureau d’études structure que l’expert a évalué sur la base d’un devis de la société BE PERSPECTIVES à hauteur de 7.425 euros TTC ; – le coût d’une nouvelle étude de sol que l’expert a évalué sur la base du devis de la société ALIOS ingénierie à hauteur de 3.576 euros TTC ; – le coût d’un bureau de contrôle avec mission de contrôle des avoisinants que l’expert a évalué sur la base du devis du bureau de contrôle ANCO à la somme de 6.480 euros TTC ; Pour un montant total de 50 635,34 euros TTC. Ces débours constituent des préjudices en lien direct avec les désordres et seront donc retenus. Il sera également fait droit au coût d’un nouveau constat de commissaire de justice des existants dont il est justifié du coup à hauteur de 369,20 euros TTC par production de la facture. M. [P] [A] est donc fondé à obtenir une indemnité de 51 004,54 euros TTC au titre des dépenses de reprise de chantier. Cinquièmement, M. [P] [A] sollicite une indemnisation de 96.913,73 euros TTC au titre du surcoût des travaux liés au sinistre. M. [P] [A] expose que le surcoût des travaux rendus nécessaires par le sinistre évalué par le nouveau maître d’œuvre, la société HAUSELMANN ARCHITECTURE, s’élève à la somme de 71.092,67 euros TTC outre les honoraires de maîtrise d’œuvre de cette société liée à la gestion du sinistre s’élevant à la somme de 8.175,66 euros TTC. L’expert a confirmé le surcoût des travaux découlant du sinistre tel que réclamé par M. [P] [A] soit la somme totale de 79 268,33 euros TTC. Ces débours constituent des préjudices en lien direct avec les désordres et seront donc retenus. M. [P] [A] sollicite par ailleurs une somme de 17.645,40 euros TTC suivant devis de la société KAE au motif que le bureau de contrôle ANCO aurait estimé que l’ensemble des reprises de sous-œuvre réalisé par M. [U] [K] était à reprendre ne prenant pas en compte la totalité de l’épaisseur du mur. L’expert n’a pas retenu ce poste le considérant injustifié. Selon les termes du rapport de visite de chantier effectué le 20 juillet 2023 par le bureau de contrôle ANCO, que M. [P] [A] produit aux débats au soutien de sa prétention, il est noté : «l’ensemble des RSO réalisés par le précédent gros œuvre ne semblent pas prendre l’ensemble de l’épaisseur du mur. Il conviendra donc de réaliser un contrôle non exhaustif de l’épaisseur réalisée lors de la 1ère exe et de prévoir une solution de reprise afin de stabiliser les murs mitoyens ». Il ressort de cette seule pièce que la nécessité de reprendre le sous-œuvre réalisé par M. [U] [K] reste hypothétique devant être confirmée lors des premières études d’exécution. À ce stade, la nécessité de ces travaux n’est pas avérée et les débours en découlant ne constituent pas un préjudice certain. M. [P] [A] sera donc débouté de cette demande. M. [P] [A] sollicite également une somme qu’il qualifie de provisionnelle à hauteur de 228.070,16 euros au titre du surcoût des travaux par lots. Il fait valoir que l’augmentation du coût des matériaux entraîne un surcoût par rapport au prix de l’ensemble des devis initiaux. Il est indéniable que les coûts de la construction ont sensiblement évolué à la hausse depuis 2021 engendrant un surcoût non négligeable, qui constitue un préjudice en lien direct avec les manquements commis par les différents constructeurs. Afin d’évaluer ce surcoût, M. [P] [A] se fonde sur le DCE établi par le nouveau maître d’œuvre, la société HAUSELMANN ARCHITECTURE. Cependant, ce chiffrage n’est nullement étayé par la production de devis et la seule évaluation du maître d’œuvre choisie par M. [P] [A] ne saurait justifier le montant du préjudice. L’expert a également retenu ce poste de préjudice reprenant néanmoins les montants figurant au DCE du maître d’œuvre sans discussion sur le chiffrage retenu. Or, comme le fait valoir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, l’évaluation de ce surcoût ne peut s’établir sur la seule foi des contrats signés par M. [P] [A] en lien avec le nouveau maître d’oeuvre mais doit prendre en considération le montant initial des travaux indexé sur le coût de l’indice BT01 du coût de la construction. Or, en mars 2021 la valeur de l’indice du coût de la construction s’établissait à 116,1 et s’établit aujourd’hui selon le dernier indice publié au 14 avril 2026 à 137,5. Le montant global des travaux comme l’indique M. [P] [A] dans ses écritures s’élevait à 68.721,76 (gros oeuvre devis [K]) + 20.000,05 (charpente devis [K]) +31.968,58 (menuiseries extérieures devis Menuiseries de France) soit 120.690,84 euros TTC. Les travaux de second oeuvre s’élevaient à l’aune des devis initiaux à la somme de 125.999,71 euros TTC, soit un coût total de 246.690,55 euros TTC. Compte tenu de l’évolution de l’indice, le surcoût s’élève à la somme de 45 470,95 euros TTC ((246.690,55x137,5/116,1) -246.670,55). Le préjudice de M. [P] [A] au titre du surcoût des travaux sera donc retenu à ce montant. Enfin, M. [P] [A] sollicite une somme de 135.150 euros au titre de son préjudice de jouissance faisant valoir l’impossibilité d’habiter son bien depuis décembre 2021. Durant cette période, M. [P] [A] a effectivement été privé de l’usage de son bien. Néanmoins, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de celui réparé par l’indemnisation au titre des loyers payés pour la location de son logement de substitution dont la prise à bail a pour objet de pallier la privation de jouissance du bien litigieux. M. [P] [A] sera par conséquent débouté de cette demande. Il résulte de l’ensemble que la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [A] les sommes de : - 3.336 euros TTC au titre des frais d’occupation du domaine public et de retrait des bennes, - 86.323,20 euros TTC au titre des frais de mise en sécurité avancés par la commune, - 5.400 euros au titre des travaux conservatoires préalables, - 90,10 euros au titre du coût de l’électricité, - 53.100,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés à mars 2026, - 1.548,07 euros au titre de l’assurance habitation, - 408 euros au titre de la taxe d’habitation, - 2.581,42 euros au titre du surcoût d’assurance de prêt et frais de renégociation, - 51 004,54 euros TTC au titre des dépenses de reprise de chantier, - 79.268,33 euros TTC au titre du surcoût des travaux liés au sinistre, - 45.470,95 euros TTC au titre du surcoût des travaux, Soit la somme totale de 328.530,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. M. [P] [A] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. S’agissant des recours formés par les défendeurs, les fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence les biens immobiliers ainsi qu’à quitter temporairement les lieux il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. En considération de leurs fautes respectives, les responsabilités des différents constructeurs se trouvent engagées sur le fondement délictuel entre eux. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. S’agissant des rapports entre co-obligés, il a été fixé ci-dessus la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BÂTIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [A]. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront donc déboutée de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également débouté de leurs demandes. Sur les demandes de résolution des contrats formées par M. [P] [A] L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. M. [P] [A] sollicite la résolution des différents contrats conclus avec M. [W] [L], M. [U] [K] et la SARL BHA faisant valoir les manquements graves à leurs obligations et en conséquence demande le remboursement des sommes déjà versées arguant du fait que les travaux ou prestations déjà réalisées ont été inefficaces et vont devoir être intégralement repris. Parallèlement, M. [P] [A] a obtenu l’indemnisation des préjudices découlant de ces manquements et notamment M. [W] [L], M. [U] [K] et la SARL BHA ont été condamnés à lui payer le coût d’une nouvelle maîtrise d’œuvre et le coût d’un nouveau bureau d’études structure. Conformément aux dispositions de l’article 1217 qui édicte que les sanctions incompatibles ne peuvent être cumulées et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, M. [P] [A] ne peut obtenir tout à la fois une telle indemnisation ainsi que la résolution du contrat et le remboursement des acomptes versés. En conséquence, M. [P] [A] sera débouté de ses demandes de résolution des contrats conclus avec M. [W] [L] et la SARL BHA. Il en va différemment pour M. [U] [K]. Les différents contrats conclus avec M. [U] [K] portent : - sur le gros-oeuvre (devis n°202103007), M. [P] [A] a versé un acompte de 28.426,52 euros, - sur la charpente (devis n°202104018) M. [P] [A] a versé un acompte de 8000,01 euros - sur les longrines de fondation pour reprise en sous-oeuvre (devis n°202103005) M. [P] [A] a versé un acompte de 5.538,42 euros. - sur des renforts béton fibre en soutien mur en moellon (facture n°202012100 du 18 décembre 2020) pour une somme de 550 euros TTC. Il a été démontré ci-dessus que les manquements contractuels de M. [U] [K] dans la réalisation des travaux sont suffisamment graves pour justifier la résolution des différents contrats. S’agissant des travaux de charpente qui n’ont pas débuté compte tenu de l’arrêt des travaux, bien que ce marché soit totalement distinct des travaux à l’origine des dommages, la rupture de confiance intervenue justifie que la résolution du contrat soit prononcée et l’acompte versé restitué. Concernant les travaux en sous-oeuvre et les renforts béton fibré, il est établi par les opérations d’expertise que ceux-ci sont soit pour partie responsables des éboulements et devront être repris soit n’ont été d’aucune utilité s’agissant des renforts. La résolution du contrat sera donc ordonnée et M. [P] [A] est donc fondé à obtenir la restitution du prix. Enfin, s’agissant du contrat principal (devis n°202103007), il n’est nullement démontré par le rapport d’expertise et les pièces produites aux débats que les travaux déjà réalisés par M. [U] [K] souffrent de malfaçons. M. [P] [A] n’apporte aucun élément à ce titre. En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat gros-oeuvre (devis n° 202103007). Il sera au contraire prononcé la résolution des contrats conclus entre M. [U] [K] et M. [P] [A] (devis n°202104018, devis n°202103005, facture n°202012100) ainsi que la restitution des acomptes à hauteur de 14.088,43 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [X] [I] dont il conviendra de déduire la provision de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2023. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 6.000 euros et à la SCI ELIJUL la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il est également équitable de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. En conséquence la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 5% par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, 35% par M. [W] [L], 15% par la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et 45% par M. [U] [K] et son assureur la société [C]. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] et la SCI ELIJUL, M. [P] [A], M. [U] [K] et son assureur la société [C], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] contre la société ATB. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] les sommes de : - 107.379,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 21.000 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021 concernant leur habitation jusqu’au mois de juillet 2026 inclus déduction faite des provisions allouées par le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026. - 1.500 euros par mois à compter d’août 2026 jusqu’au mois d’avril 2027 inclus. - 5.000 euros au titre des frais de déménagement. - 7.359,84 euros au titre des frais divers. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral. Déboute M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Au titre des recours : - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur [C] ainsi que M. [W] [L] à payer à M. [P] [A] la somme de 39.200 euros au titre de son action subrogatoire. - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à la SCI ELIJUL les sommes de : - 5.724 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 4.759 euros au titre des pertes locatives arrêtées à la date novembre 2024 inclus déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023. Déboute la SCI ELIJUL du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Sur les recours : - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M [W] [L] à payer à M. [P] [A] de la somme de 7.035,50 euros au titre de son action subrogatoire. - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme totale de 328.530,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Déboute M. [P] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Au titre des recours : - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BÂTIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [A]. Autorise la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société ATB à opposer à tous ses franchises et plafonds d’assurance à hauteur de 2.000 euros pour la franchise indexée sur l’indice BT01 et pour les plafonds à hauteur de 3.000.000 euros tous préjudices confondus par an et 600.000 euros par sinistre pour les préjudices immatériels. Autorise la société [C] assureur de M. [U] [K] à opposer à tous ses franchises et plafonds de garantie, les plafonds étant de 80.000 euros par année pour les dommages immatériels consécutifs et 500.000 euros par année pour les dommages matériels et la franchise de 1.500 euros par sinistre non cumulable en présence de dommages matériels et immatériels. Déboute M. [P] [A] de ses demandes de résolution des contrats conclus avec M. [W] [L] et la SARL BHA et de ses demandes de restitution d’acomptes afférentes. Prononce la résolution des contrats conclus entre M. [U] [K] et M. [P] [A] (devis n°202104018, devis n°202103005, facture n°202012100) et condamne M. [U] [K] à payer à M. [P] [A] la somme de 14 088,43 euros au titre de la restitution des acomptes. Déboute M. [P] [A] de sa demande de résolution du contrat de gros oeuvre (devis N° 202103007) et de la demande de restitution afférente. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] succombant à l'instance, aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [X] [I] dont il conviendra de déduire la provision de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2023 et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 6.000 euros et à la SCI ELIJUL la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 5% par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, 35% par M. [W] [L], 15% par la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et 45% par M. [U] [K] et son assureur la société [C]. Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. [Q] GREFFIER [Q] PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR [Q] FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 62B N° RG 22/09429 N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO AFFAIRE : SCI ELIJUL [D] [Z] [J] [T] [F] épouse [J] C/ [W] [L] QBE EUROPE SA/[Y] (venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED) [P] [A] SA MAAF ASSURANCES MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES [U] [K] MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY SARL BHA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE INTERVENANT VOLONTAIRE : [C] anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO Décision nativement numérique à : Me Romain ARVY SELARL BARDET & ASSOCIES SCP CORNILLE - FOUCHET - MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX SCP D’AVOCATS [S] [B] [Q] BAIL SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU SCP MAATEIS Me Pierre PRIVAT SELARL RACINE [Localité 1] 1 copie à Monsieur [X] [I], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Madame SANCHEZ, Greffier Lors du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, délibéré prorogé au 29 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SCI ELIJUL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [T] [F] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [W] [L], artisan [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX SA QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/[Y] (siège social [Adresse 4] et domiciliée en son établissement principal en France), venant aux droits de QBE INSURANCE LIMITED, assureur de Monsieur [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] ([Localité 4]) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, assureur de Monsieur [A] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [K], entrepreneur individuel [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, assureur de Monsieur [K] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SARL BHA [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE [C] anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY (MBB) en qualité d’assureur de Monsieur [K] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Maître Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) M. [P] [A], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, a fait procéder à des travaux de démolition avant reconstruction et surélévation de l’immeuble dont il est propriétaire situé au [Adresse 17] à [Localité 15] (33). Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - M. [W] [L] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 27 juillet 2020, résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage le 25 mars 2021, assuré auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED ; - la SARL BHA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, bureau d’études en charge des études béton, suivant devis du 22 juillet 2020 ; - la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT (ci-après dénommée ATB), désormais bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre des travaux de démolition et de terrassement ; - M. [U] [K], assuré auprès de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, titulaire du lot maçonnerie. M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J], d’une part, et la SCI ELIJUL, d’autre part, sont chacun propriétaires des immeubles mitoyens situés respectivement aux [Adresse 18] à TALENCE (33). La date d’ouverture du chantier est le 24 mars 2021. Exposant avoir subi des désordres dès le démarrage des travaux de démolition à savoir des infiltrations par la toiture en lien avec les travaux et, le 08 juin 2021, l’effondrement du mur mitoyen entre les deux fonds, les époux [J] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [X] [I], dont les opérations ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs. Une même mesure d’instruction au contradictoire des mêmes parties, confiée au même expert, a été ordonnée en référé le 06 décembre 2021 à la requête de la SCI ELIJUL pour les désordres dénoncés par elle. Le maire de la commune de [Localité 15] a, par arrêté municipal du 20 juillet 2021 pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d'une part, interdit l'accès et l'utilisation des immeubles situés aux [Adresse 19] ainsi que la circulation des poids lourds, autocars et autobus dans cette voie et, d'autre part, enjoint à M. [A] de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique sous un mois, à défaut de quoi il y serait procédé d'office aux frais de celui-ci. Après travaux de mise en sécurité, par arrêté en date du 24 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 15] a procédé à la mainlevée de cette décision mais a notamment maintenu l'interdiction de l'accès, l'utilisation et l'habitation des immeubles situés aux [Adresse 20], hormis pour les personnes habilitées à faire tous les actes techniques courants à la sécurisation des locaux et les personnes en charge des opérations d'expertise judiciaire. L’interdiction d’habiter au n°25 appartenant à la SCI ELIJUL a ainsi été levée par cette décision. Par actes des 1er et 08 décembre 2022, la SCI ELIJUL et les époux [J] ont fait assigner M. [P] [A] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Suivant actes des 09, 10, 13 et 29 mars 2023, l’assureur a appelé en garantie M. [W] [L], son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[Y] venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SA MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la SAS ATB, la SARL BHA, son assureur, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY. Par ordonnance du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - condamné M. [P] [A] à verser à M. [D] [J] et à Mme [T] [F] épouse [J], ensemble, une indemnité provisionnelle de 38.400 euros au titre de leurs frais de relogement arrêtés au 31 août 2023 ; - condamné M. [P] [A] à verser à la SCI ELIJUL une indemnité provisionnelle de 7.035,50 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 31 août 2023 ; - condamné M. [P] [A] à verser à la SCI ELIJUL la somme provisionnelle de 9.500 euros au titre des frais d’expertise réglés. M. [X] [I] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024. Par ordonnance du 20 février 2026, le juge de la mise en état a notamment : - constaté l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur de M. [U] [K] et déclaré irrecevable les demandes dirigées contre la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de Monsieur [K]. - condamné M. [P] [A] à verser à M. [D] [J] et à Mme [T] [F] épouse [J], ensemble, une indemnité provisionnelle de 33.000 euros au titre de leurs frais de relogement de septembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 inclus ; – débouté Monsieur [P] [A] de sa demande de provision au titre de son recours subrogatoire contre les locataires d’ouvrage et leur assureur. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, les époux [J] et la SCI ELIJUL sollicitaient de : - CONDAMNER in solidum M. [A], la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [L], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, M. [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer : À M. et Mme [J] : - 112.219,42 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au complet paiement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur immeuble. - 92.400 euros à titre de provision s’agissant des frais de relogement arrêtes au mois de juillet 2026. - 1.500 euros par mois au titre de leurs frais de relogement jusqu’à leur rédintégration définitive de leur domicile suite à la réalisation de l’intégralité des travaux de reprise des désordres affectant leur immeuble après la levée de l’arrêté de péril de la ville de [Localité 15]. - 6.000 euros à titre de provision, au titre de leur frais de déménagement. - 9.988,19 euros à titre de provision, au titre des frais divers consécutifs à leur relogement. - 49.576,39 euros à titre de provision, au titre des frais de report d’emprunt et du surcoût d’intérêt. - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. - 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À la SCI ELIJUL : - 14.914,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au complet paiement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant son immeuble. - 11.794,50 euros au titre des pertes locatives. - 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - DEDUIRE du montant de la provision allouée aux époux [J] au titre des frais de relogement le montant des provisions octroyées par le Juge de la Mise en Etat dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026 ; soit la somme de 71.400 euros. (38.400 + 33.000). N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO - DEDUIRE du montant de la provision allouée à la SCI ELIJUL au titre des pertes locatives le montant de la provision octroyée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance des 08 décembre 2023 ; soit la somme de 7.035 euros. - CONDAMNER in solidum M. [A], la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [L], la société BHA, la compagnie AXA, la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, M. [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont il conviendra de déduire la somme de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 08 décembre 2023. Les époux [J] et la SCI ELIJUL recherchent la responsabilité de M. [P] [A] et de son assureur la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l’opération de construction étant selon eux indiscutablement à l’origine de leur impossibilité de pouvoir occuper leur bien, la SCI ELIJUL ayant été par ailleurs contrainte de devoir accorder une réduction de loyer à ses locataires. Ils soutiennent, par ailleurs, que la garantie « responsabilité civile propriétaire de l’immeuble » souscrite par M. [P] [A] auprès de la MUTUELLE DE [Localité 2] à vocation à s’appliquer. Ils recherchent également la responsabilité des différents locateurs d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et font valoir également que leurs manquements sont constitutifs de fautes ayant un lien de causalité directe et certaine avec leurs préjudices engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, Monsieur [P] [A] sollicitait au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles 1194, 1217, 1224 1227 et 1229 du Code civil de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER les époux [J] et la SCI ELIJUL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 89.535,50 € au titre de l’action subrogatoire ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à relever indemne Monsieur [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 962.252,05 € à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices financiers subis ; N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER les époux [J] et la SCI ELIJUL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] 99,2% de la somme de 89.535,50 € au titre de l’action subrogatoire ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à relever indemne Monsieur [A] à hauteur de 99,2% de toute condamnation qui pourrait être prononcée ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] 99,2% de la somme de 962.252,05 € à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices financiers subis ; EN TOUTE HYPOTHESE : - DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [A] ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec Monsieur [K] et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 42.464,95 € ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec Monsieur [L] et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 3.270 € ; - PRONONCER la résolution du contrat conclu avec la société BHA et en conséquence le condamner à restituer à Monsieur [A] la somme de 1.008 € ; - JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [L], la société BHA, la compagnie AXA IARD et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, la MAAF, Monsieur [K] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’incident. S’agissant de son recours subrogatoire formé contre les différents constructeurs dont notamment M. [W] [L], maître d’œuvre, et la société BHA, bureau d’études structure, M. [P] [A] fait valoir que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil permettant un recours subrogatoire contre ces derniers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage doit trouver à s’appliquer en l’espèce. Il fait valoir que sa part de responsabilité telle que retenue par l’expert, au titre de son immixtion dans le suivi du chantier est en premier lieu non établie, ne s’étant jamais comporté comme un maître d’œuvre ou un coordinateur de chantier et en tout état de cause très faible. Il fait valoir également que les différents constructeurs ayant manqué à leur obligation de résultat et à leur devoir de conseil à son égard doivent être condamnés à le garantir de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [P] [A] sollicitait de : - DEBOUTER les consorts [J] et la SCI ELIJUL, Monsieur [A] ainsi que toute partie qui viendrait à conclure, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 2] ; A titre très subsidiaire, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L], la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à garantir et relever indemne la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L] la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à régler à la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - LIMITER le montant des préjudices des consorts [J], la SCI ELIJUL et Monsieur [A] aux sommes retenues dans le rapport de Monsieur [I] ; - DEDUIRE du montant de la provision allouée aux époux [J] au titre des frais de relogement le montant des provisions octroyées par le Juge de la Mise en Etat dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026 ; soit la somme de 71.400 euros ; - DEDUIRE du montant de la provision allouée à la SCI ELIJUL au titre des pertes locatives le montant de la provision octroyée par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance des 08 décembre 2023 soit la somme de 7.035,00 euros ; En tout état de cause, - REJETER l’exécution provisoire ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [A], Monsieur [L] et la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] et la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit. La MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES fait valoir que les garanties « recours des voisins des tiers » et « responsabilité civile propriétaires d’immeubles » inclus au contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [A] sont inapplicables au cas d’espèce. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 la compagnie QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/[Y], venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) Limited, sollicitait de : A TITRE LIMINAIRE, - REJETER les demandes de rabat de clôture présentées par la société BHA et Monsieur [L] A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER ET JUGER qu’aucun contrat n’a été souscrit par Monsieur [L] auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] - DEBOUTER toute partie des demandes présentées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[Y] a somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum les sociétés BHA et ATB, Monsieur [K], et les compagnies AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE BRESSE BUGEY et SMAB, à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre - LAISSER À LA CHARGE de Monsieur [A] une part de 20% des sommes qui lui seront allouées, et LIMITER en ce sens son recours - FIXER le montant des préjudices de la SCI ELIJUL à 14.914,50 € TTC - FIXER le montant des préjudices Monsieur [A] à 860.057,92 € TTC - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[Y] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT sollicitait dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2026, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, L. 241-1, l’annexe II article A. 243-1 et l’article L 124-5 du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT a exercé une activité ne correspondant pas a celle susceptible de bénéficier des garanties souscrites auprès de la SA MAAF, - En conséquence, débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MAAF, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT n’engage pas sa responsabilité, - En conséquence, débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MAAF. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Si par extraordinaire, le Tribunal venait à condamner la SA MAAF, alors la part de responsabilité de la société ATB serait limitée à 3% et Messieurs [A], [L], [K] et la société BHA, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, la compagnie QBE, la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seraient condamnes à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner toute partie succombante à payer à la SA MAAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS, - Réduire à de plus justes proportions les prétentions des consorts [J] et la SCI ELIJUL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La SA MAAF ASSURANCES fait valoir à titre principal que sa garantie ne peut être mobilisée, la société ATB ayant souscrit auprès de la société d’assurance MAAF un contrat d’assurance afin de couvrir les activités de maçonnerie alors qu’il est établi que la société ATB a réalisé une prestation de démolition comme le démontre le devis signé le 31 août 2024. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mars 2026, Monsieur [U] [K] et la société [C] (anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE) sollicitaient au visa des articles l’article 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que 241-1 du Code des assurances de : A titre principal : - DEBOUTER la SCI ELIJUL, les consorts [J] et Monsieur [A] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [K] et de la société [C]. - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de résolution du contrat de l’entreprise [K]. A titre subsidiaire : - REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société [C], prise en sa qualité d'assureur de l’entreprise [K]. - LIMITER toute éventuelle condamnation de la société [K] et de la société [C] à une quote-part qui ne saurait excéder 10%. A titre très subsidiaire : - CONDAMNER in solidum la société AQUITAINE TRAVAUX BATIMENT, Monsieur [L] ainsi que la société BHA et Monsieur [A] et l’ensemble de leurs assureurs, les MUTUELLES DE [Localité 2] ASSURANCES, la compagnie AXA, la MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemnes Monsieur [K] et la société [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire : - DEBOUTER la SCI ELIJUL, les consorts [J] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société [C], à défaut de mobilisation de sa garantie. - DÉCLARER opposable, s’agissant des dommages immatériels avant réception, la limite de garantie fixée à 50.000 € par année d’assurance et la franchise contractuelle fixée à 1.500 € par la police souscrite par Monsieur [K]. - DÉCLARER opposable, s’agissant des dommages matériels avant réception, la limite de garantie fixée à 500.000 € et la franchise contractuelle fixée à 1.500 € par la police souscrite par Monsieur [K]. En tout état de cause : - RAMENER la part d’imputabilité attribuée à Monsieur [K] et le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions. - RAMENER le préjudice de jouissance allégué par la SCI ELIJUL et les consorts [J] à de plus justes proportions. - REJETER la demande formée par la SCI ELIJUL et les consorts [J] au titre de leur préjudice moral. - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et tout succombant à payer à Monsieur [K] et à la société [C], chacun une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain ARVY, Avocat aux offres de droit. Celles-ci soutiennent que l’absence de participation de Monsieur [K] à la conception des travaux et son intervention postérieure à la constatation des premiers désordres rendent contestables la part d’imputabilité proposée à son encontre par l’expert, celle-ci ne pouvant excéder 10%. Monsieur [K] soutient également n’avoir commis aucune inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat l’unissant à Monsieur [A]. Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2026, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société SARL BHA sollicitait de : - Débouter M. [P] [A], les époux [J], la SCI ELIJUL et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la SARL BHA. - Condamner M. [A] ou toutes autres parties qui succomberont à payer à la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Art.700 du CPC outre les dépens. A titre subsidiaire : - Limiter l’indemnisation allouée à la SCI ELIJUL aux sommes de : - 5.724 € au titre du dommage matériel, - 8.214 € au titre du dommage immatériel. - Limiter le montant de l’indemnisation du préjudice alloué aux époux [J] aux sommes de : - 107.379,39 € outre l’indexation de l’indice BT01 au titre de la réparation du dommage matériel, - Surseoir à statuer sur les autres postes d’indemnisation en allouant aux époux [J] telles provisions que le Tribunal jugera justifiées. - Limiter les indemnisations allouées à M. [P] [A] aux sommes de : - 174.417,63 € en réparation du dommage matériel, - 56.332 € en réparation du dommage immatériel. - Déclarer opposable à toutes parties la franchise contenue à la police souscrite à la SARL BHA auprès de la Cie AXA ASSURANDES IARD MUTUELLE soit 2.000 € outre indexation sur l’indice BT01 par type de dommages, ainsi que la limite contractuelle de garantie de 1.000.000 € tous dommages confondus dont 600.000 € par sinistre pour les dommages immatériels. - Condamner in solidum M. [U] [K] et la compagnie SMAB, la SAS Aquitaine Travaux du Bâtiment et la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE SA/[Y], assureur de M. [W] [L] et, pour sa part de responsabilité, M. [P] [A] à relever indemne la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l’ensemble ou à titre encore plus subsidiaire à concurrence de 95%, des condamnations prononcées à son encontre en les condamnant in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Art.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait valoir que la seule participation à une opération de construction qui a causé un trouble anormal de voisinage ne suffit pas à qualifier de « voisin occasionnel » l’un quelconque des intervenants à l’acte de construire encore faut-il que ladite prestation soit « en relation de cause directe » avec les troubles dont il est demandé réparation. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026. Par conclusions notifiées respectivement le 23, 24, 27 avril 2026, M. [A], la compagnie QBE EUROPE, la SA MAAF ASSURANCES ont sollicité que soient constaté que les écritures notifiées par M. [L] le 13 avril 2026 et par la société BHA le 16 avril ont été notifiées après l’ordonnance de clôture sans qu’il ne soit justifié de cause grave, de moyens nouveaux, et qu’en conséquence, ces conclusions soient jugées irrecevables. Préalablement à l’ouverture des débats, il a été constaté qu’aucune cause grave, postérieure à l’ordonnance clôture n’était justifiée par M. [W] [L] et par la société BHA dans leurs écritures pour justifier de leurs demandes de révocation et la tardiveté de leurs constitutions d’avocat. En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [W] [L] et par la société BHA ont ainsi été déclarées irrecevables. Il a également été soulevé la question des conséquences sur les demandes des parties de l’intervention volontaire de la société [C], anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d’assureur de M. [U] [K], à la suite de la fusion absorption intervenue avec la MUTUELLE BRESSE BUGEY. Il a été autorisé la production d’une note en délibéré des parties concernées sur ce point. Par notes en délibéré des 29 avril, 04 et 13 mai 2026, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, les époux [J], M. [P] [A] ainsi que la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES ont sollicité que soient considérées leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, comme étant dirigées à l’encontre de la société [C]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes formées contre la société ATB M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] et la SCI ELIJUL, M. [P] [A], M. [U] [K] et son assureur la société [C], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA et la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] forment des demandes à l’encontre de la société ATB. Cependant, outre le fait que celle-ci n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance, la société ATB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 08 février 2022 et clôturé pour insuffisance d’actif le 03 juin 2026. Les demandes à son encontre sont donc irrecevables. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [J] et la SCI ELIJUL L’article 1253 du code civil issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 introduisant un régime de responsabilité pour trouble anormal du voisinage dans le code civil n’est applicable qu’au fait dommageable intervenu postérieurement à son entrée en vigueur le 17 avril 2024. En l’espèce, les premières manifestations du trouble de voisinage invoquées par les demandeurs remontant au mois de février 2021, le régime jurisprudentiel à cette date demeure applicable au présent litige. Conformément à l’article 544 du code civil, en matière de troubles du voisinage, la responsabilité du propriétaire ne peut être engagée, indépendamment de toute faute commise par lui, que lorsque le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. De jurisprudence constante le juge doit rechercher in concreto si les nuisances invoquées ont un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux inhérents à tout voisinage dans l'environnement considéré. Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Cassation Civ 3ème 22 juin 2005 n°03-20.068). Le maître de l’ouvrage dispose, à l’encontre du ou des constructeurs, d’une action récursoire dont les fondements juridiques, sont alternatifs, selon qu’il a ou non, indemnisé la victime du trouble. S’il actionne le constructeur en garantie avant toute condamnation et tout paiement, le maître d’ouvrage doit agir sur le fondement contractuel et justifier de la faute commise par le constructeur et génératrice du dommage. (Cassation Civ. 3ème, 24 mars 1999, n° 96-19.775, cassation. civ. 3 ème 24 avr. 2003, n 01-18.017) Si, par contre, il agit après paiement et subrogé dans les droits et actions de la victime, il dispose, à l’encontre des constructeurs d’une action fondée sur une responsabilité objective et n’a donc pas à justifier d’une faute (Cassation Civ. 3ème 21 juillet 1999). Le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées (Cassation Civ 3ème 14 mai 2020). Enfin, le maître d’ouvrage condamné in solidum avec les constructeurs, ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation sans que soit caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques (Cassation Civ 3ème 25 mai 2005 03-19.286). Le présent litige sera jugé à l’aune des principes ci-dessus exposés. A) sur les demandes des époux [J] De manière générale, les époux [J] et la SCI ELIJUL forment des demandes indemnitaires à titre de provision. Cependant, il n’appartient pas au juge du fond de condamner à titre provisionnel mais de déterminer les préjudices certains et actuels et de fixer les indemnités dues en conséquence. Les demandes indemnitaires formées par les demandeurs seront donc analysées en ce sens. 1) sur les désordres L’expert judiciaire a constaté au sein de l’immeuble appartenant aux époux [J] les désordres suivants : – traces d’humidité dans la pierre en façade en limite du numéro 21 et du numéro 23 ; – plusieurs infiltrations d’eau en plafond du salon ; – présence de fissures au niveau des moulures ; – présence de fissuration traversant dans les joints du mur en pierre au niveau de la cheminée d’angle ; – présence de fissurations en cueillie sur toute la longueur de l’escalier d’accès au niveau inférieur ; – présence d’une fissuration à la jonction entre le mur en pierre et le placo de la cloison de la pièce inférieure au départ de l’escalier ; – présence d’une fissuration traversant toute la pierre du linteau de la porte-fenêtre d’accès à la cave et sur l’autre linteau inférieur en façade extérieure côté jardin ; – présence d’une fissure sur la droite de l’appui de la fenêtre donnant sur la salle à manger ; – présence d’une fissure sur le linteau de l’ouverture gauche de la cave ; – déformation du parquet au sous-sol ; – fissure en partie haute du mur de cloison de la salle de bains ; – fissuration de la dalle de la terrasse ; – effondrement du bas du mur en extrémité du mur mitoyen. À l’issue de ses constatations, l’expert a considéré que les lieux présentaient un danger pour les personnes compte tenu du risque d’effondrement et qu’il était impératif d’interdire l’accès aux immeubles numéros 21,23 et 25. Sur la base de la note de l’expert, le maire de [Localité 15] a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence le 20 juillet 2021 condamnant l’accès aux bâtiments 21, 23 et 25 et privant donc les époux [J] de la jouissance de leur bien. Compte tenu de leur importance et leur gravité ces désordres dépassent largement les inconvénients normaux de voisinage. L’expert indique que les désordres constatés proviennent d’un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre importante dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux. Le lien entre les travaux engagés par M. [P] [A] et les désordres constatés sur l’immeuble appartenant aux époux [J] est donc parfaitement établi au regard des constatations et conclusions de l’expert. 2) sur les responsabilités et la garantie des assureurs Le lien de causalité entre les travaux effectués à l’initiative de M. [P] [A] sur son fonds et les désordres subis par celui des époux [J] étant démontrés, la gravité et l’ampleur de ces derniers caractérisent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. Les époux [J] recherchent la garantie de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [P] [A]. Ce dernier a conclu auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES un contrat d’assurance habitation portant sur le bien situé [Adresse 21] à [Localité 16] comprenant notamment les garanties « recours des voisins et des tiers » et « responsabilité propriétaire d’immeuble », les autres garanties stipulées au contrat n’étant pas susceptibles d’être mobilisées. La société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES s’oppose à la mobilisation de la garantie « recours des voisins et des tiers » au motif que l’article 16 du chapitre III des conditions générales visées aux conditions particulières signées par M. [P] [A] prévoit que cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en vertu des articles 1240 à 1242 du Code civil pour tous dommages matériels et immatériels causés aux biens des voisins ou des tiers et résultant d’un événement visé au chapitre 2 survenu dans les biens assurés. Les événements figurant au chapitre 2 des conditions générales visent : l’incendie, l’explosion, l’implosion, la foudre, le choc de véhicule ou assimilé, les dommages d’ordre électrique, les bris de glace et assimilés, le vol, le vandalisme, les dégâts des eaux, les événements climatiques, les catastrophes naturelles et technologiques ainsi que les attentats et actes de terrorisme, ne correspondent pas aux causes des désordres subis par les époux [J]. Cette garantie n’est donc pas mobilisable. S’agissant de la garantie « responsabilité civile propriétaires d’immeubles » celle-ci couvre selon la définition figurant aux conditions générales, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en qualité de propriétaire du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un accident provenant aux adresses déclarées aux conditions particulières. La mise en œuvre de cette garantie suppose donc la survenance d’un accident qui est défini aux conditions générales comme « tout événement qui est à la fois soudain et imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée et cause de dommages corporels ou matériels ». N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La cause des dommages subis par les époux [J] telle qu’établie ci-dessus ne relève pas d’un accident au sens de la police et cette garantie n’est donc pas mobilisable. La société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES ne garantissant pas le dommage, les époux [J] seront déboutés de leur demande de garantie. Les époux [J] recherchent également la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATB chargée des travaux de démolition. Pour contester la responsabilité de son assuré, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la société ATB a quitté le chantier en novembre 2020 alors que le sinistre est apparu au cours du mois de juin 2021 avec l’effondrement d’une partie du mur mitoyen. Cependant, il résulte de la chronologie d’apparition des désordres et de l’expertise judiciaire que dès le 1er février 2021 les époux [J] ont dénoncé l’apparition d’infiltrations en plafond du rez-de-chaussée de leur habitation témoignant déjà de la déstabilisation de l’édifice à cette date. Or, à l’apparition des infiltrations, les travaux de décaissement supplémentaire permettant un gain de hauteur de plafond en sous-sol, décidés par M. [P] [A] et M. [W] [L], n’ont pas encore débuté alors qu’en revanche, suite à ses travaux de démolition de l’ancienne maison et de terrassement fond de fouille, la société ATB a laissé les avoisinants sans soutènement comme le souligne expert. Il est donc établi que les travaux exécutés par la société ATB sont en relation de cause directe avec les désordres et les troubles subis par les époux [J]. La responsabilité civile de la société ATB sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en sa qualité de voisin occasionnel, se trouve donc engagée à l’égard des époux [J]. La SA MAAF ASSURANCES conteste la mise en jeu de sa garantie soutenant que son assuré a souscrit un contrat d’assurance visant à couvrir ses activités de maçonnerie et qu’il ressort du devis signé le 31 août 2020 que la société ATB a réalisé une prestation de démolition et de terrassement seule et non comme préalable à des travaux de maçonnerie, alors que les conditions particulières stipulent, qu’est intégré dans le périmètre de l’activité maçonnerie du contrat d’assurance, « le terrassement et la démolition préalable à l’exécution du marché de travaux de maçonnerie béton armée ». La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats une proposition d’assurance datée du 15 juillet 2019, présentée comme constituant les conditions particulières, comprenant l’annexe relative au périmètre d’activité assurée, mais ne comportant pas la signature de l’assuré comme le font valoir les époux [J] pour solliciter la mise en jeu de sa garantie en soutenant qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que les stipulations invoquées ont effectivement été acceptées par la société ATB. Or effectivement, de jurisprudence constante, dès lors que le bénéfice de l'assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l'assureur de démontrer que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause (Cassation 2ème civile 14 octobre 2021 N°20-14.684). N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO La SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATB, ne rapporte pas cette preuve au moyen des pièces versées aux débats et, à défaut d’autres moyens opposants, sera donc tenue à garantie. Néanmoins, la SA MAAF ASSURANCES oppose une non-couverture du préjudice moral sollicité par les époux [J] faisant valoir que les conditions générales définissent les dommages immatériels comme un préjudice pécuniaire subi par un tiers. À nouveau, si les conditions particulières produites aux débats par la SA MAAF ASSURANCES comportent un paragraphe dans lequel le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat multirisque des professionnels du bâtiment des travaux publics référence 11 036, néanmoins, celle-ci ne comporte pas la signature de la société ATB. À défaut de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB sera tenue de garantir l’éventuel préjudice moral subi par les époux [J]. Les époux [J] recherchent également la responsabilité sans faute de la SARL BHA et la garantie de son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Selon devis du 22 juillet 2020, la SARL BHA est intervenue en qualité de bureau d’étude structure chargé d’établir les plans d’exécution de la structure béton du nouvel ouvrage et notamment les plans de reprise en sous-œuvre et de comportement. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA conteste la qualité de voisin occasionnel de la SARL BHA au sens de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, affirmant que sa mission ne relevant ni de la maîtrise d’œuvre ni du contrôle technique celle-ci n’est pas en relation de cause directe avec les troubles dont les époux [J] demandent réparation. Cependant, l’expert a relevé que les plans de reprise en sous-œuvre établis par la SARL BHA et transmis au maître d’oeuvre et à M. [P] [A] le 03 mars 2021, constituaient les documents de conception à l’origine des pathologies rencontrées sur les murs mitoyens. En effet, la SARL BHA a préconisé la solution de reprise en sous-œuvre par plot du mur mitoyen et poteaux incorporés alors que cette solution était, selon les termes de l’expert : « la seule à ne surtout pas mettre en œuvre sans jamais préconiser un ouvrage de soutènement pour assurer la stabilité d’ensemble des structures ». Il s’en déduit que le choix technique préconisé par la SARL BHA était inadapté au regard de la situation concrète du chantier relatif au défaut de soutènement dont il est établi qu’il était connu par cette dernière s’étant rendue sur place à la demande de M. [P] [A]. Il en découle que la prestation accomplie par la SARL BHA est en relation de cause directe avec les troubles dont il est demandé réparation. S’agissant de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, si celle-ci conteste la responsabilité de son assuré et les éventuels préjudices, elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de sa garantie “responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers” qui sera donc retenue. S’agissant d’une assurance facultative, ses franchises et plafonds d’assurance seront déclarés opposables à tous, étant toutefois relevé que si la franchise est effectivement de 2.000 euros indexée sur l’indice BT01 les plafonds sont de 3.000.000 euros tous préjudices confondus par an et non 1.000.000 euros et 600.000 euros par sinistre pour les préjudices immatériels. S’agissant de M. [W] [L], celui-ci s’est engagé auprès de M. [P] [A], par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 27 juillet 2020, à la réalisation d’une mission complète portant sur la conception du projet, l’assistance pour la passation des marchés travaux ainsi que la direction de ces derniers. L’expert relève qu’ayant été mandaté pour une mission complète, le maître d’œuvre n’a pas exécuté correctement sa mission s’agissant de l’analyse, l’anticipation et la prévision de la stabilité des avoisinants dans le contexte de cette réhabilitation. Il pointe notamment le fait que le maître d’œuvre n’a pas inclus dans ses plans, d’ouvrage de soutènement visant à garantir la stabilité globale afin d’éviter tout risque d’effondrement. Dans le cadre du suivi des travaux, il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de mettre en place des soutènements suite aux travaux de démolition effectués par la société ATB et plus spécifiquement lorsqu’ont été envisagés les travaux de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux réalisés par M. [U] [K]. Les troubles subis par les époux [J] sont donc également en lien direct avec les missions confiées au maître d’œuvre tant au stade de la conception que dans le suivi des travaux. La responsabilité de M. [W] [L] se trouve donc engagée à l’égard des époux [J] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en sa qualité de voisin occasionnel. Les époux [J] recherchent également la responsabilité de M. [U] [K] titulaire du lot maçonnerie, assuré auprès de la société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES BRESSE BUGGY nouvellement société [C]. M. [U] [K] a réalisé les travaux de reprise en sous-œuvre et ouverture du mur en pierre mitoyen. L’expert a conclu, comme il a été évoqué ci-dessus, que les désordres constatés proviennent de la conjonction de deux facteurs à savoir d'une part un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et d’autre part de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux, ces derniers travaux ayant été exécuté par M. [U] [K]. M. [U] [K] conteste l’existence du lien d’imputabilité entre son intervention et les troubles de voisinage et conclut au débouté des demandes des époux [J] sur ce fondement. Il soutient que les troubles étaient déjà existants au sein de l’immeuble de ces derniers préalablement à son intervention s’agissant notamment des infiltrations dénoncées par les demandeurs en février 2021. La survenance de désordres en lien avec les travaux préalablement à sa propre intervention ne sont pas de nature à l’exonérer dès lors qu’il est établi que d’autres désordres sont nés postérieurement à son intervention et notamment l’effondrement du mur mitoyen pour lequel l’expert est formel concernant l’imputabilité aux travaux de reprise en sous-œuvre exécutés par M. [U] [K]. Il en découle que les travaux réalisés par ce dernier sont en lien direct avec les troubles subis par les époux [J]. Les époux [J] sollicitent également la garantie de la société [C] assureur de M. [U] [K]. La société [C] conteste sa garantie faisant valoir qu’en l’absence de réception seul le volet « responsabilité civile avant réception » a vocation à s’appliquer et que cette garantie prévoit l’exclusion des travaux de reprise réalisés par l’assuré et n’a donc pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons imputables à l’entreprise assurée. Si effectivement, comme cette dernière le soutien, seule la garantie « responsabilité civile avant réception » a vocation à s’appliquer en revanche il ne ressort nullement des exclusions figurant au chapitre 3.1.1.1 relatif à la responsabilité civile avant réception/livraison des conditions générales une quelconque clause d’exclusion de la garantie relative aux conséquences dommageables résultant des travaux accomplis par l’assuré. Au contraire, les conditions générales (page 13/40) prévoient expressément que font partie intégrante de la garantie les dommages aux existants celles-ci stipulant : « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières ». Les existants au sens des conditions générales sont définis comme « les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture de chantier, sur, sous, ou dans lesquels sont exécutés les travaux et qui appartenant au client de l’assuré, sont objets de l’intervention de l’assuré ». Le mur mitoyen affecté des désordres répond à la notion d’existants au sens de la police. Les dommages matériels étant couverts en application de la police au titre de la garantie « responsabilité civile avant réception », les développements de la société [C] relativement aux dommages immatériels non consécutifs sont sans objet. Néanmoins, la société [C] fait valoir que selon la police les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas indemnisables. Il est exact que les conditions générales au chapitre des définitions générales applicables aux contrats définissent les dommages immatériels consécutifs comme : « tous les préjudices économiques tels que perte d’usage interruption d’un service cessation d’activité perte d’un bénéfice ou perte de clientèles qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». C’est donc à juste titre que la société [C] oppose un refus de garantie au titre du préjudice moral sollicité par les époux [J]. En conséquence, les époux [J] sont fondés à obtenir la garantie de la société [C] au titre de leurs préjudices consécutifs aux troubles anormaux subis en lien avec les travaux réalisés par M. [U] [K]. S’agissant cependant d’une assurance facultative, ses franchise et plafonds de garantie sont opposables à tous, les plafonds étant de 80.000 euros par année pour les dommages immatériels consécutifs et 500.000 euros par année pour les dommages matériels. La franchise est de 1.500 euros par sinistre et celle-ci n’est pas cumulable en présence de dommages matériels et immatériels contrairement à ce que soutient la société [C]. En effet, l’article 3.1.3 des conditions générales précise que le cumul des franchises n’est applicable qu’en cas de mobilisation de garanties distinctes dans le cadre du même sinistre et non de dommages distincts à l’occasion du même sinistre. 3) sur les préjudices Concernant le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble des époux [J], l’expert, se fondant sur un devis de l’entreprise SOLRENOV, l’évalue à la somme de 107.379,36 euros TTC comprenant tant le confortement définitif que la réhabilitation de la maison. Cette somme sera retenue et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Les époux [J] sollicitent également une somme de 92.400 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021, pris relativement à leur domicile, jusqu’au mois de juillet 2026 inclus. Ils justifient du montant des loyers réclamés (1.800 euros de loyer puis 1.500 euros après changement de location). Il sera octroyé cette somme au titre du préjudice de relogement en lien direct avec les désordres à laquelle il conviendra de déduire les provisions dont les époux [J] ont déjà bénéficiées en application des décisions du juge de la mise en état soit la somme de 21.000 euros. Les époux [J] sollicitent également une somme de 1.500 euros par mois jusqu’à leur réintégration dans leur habitation et la levée de l’arrêté de péril. L’expert évalue à une période d’au mois 9 mois la durée des travaux de reprise. Les débours pour cette période de location constituent un préjudice certain et seront donc retenus. Pour le surplus, les différents aléas, pouvant avoir des incidences sur la durée des travaux et susceptibles de ne pas être en lien direct avec la réalisation de ceux-ci, ne permettent pas de faire droit à la demande des époux [J] en l’absence de caractère certain du préjudice à ce jour. L’expert précise que les travaux de reprise de l’habitation des époux [J] nécessiteront un déménagement de l’intégralité des meubles le garnissant. Ce poste de préjudice sera donc retenu étant en lien direct avec les désordres. Les époux [J] ne versent aucune pièce permettant d’évaluer le montant de leur préjudice à ce titre. Celui-ci sera donc fixé à la somme de 5.000 euros. Les époux [J] sollicitent également une somme globale de 9.988,19 euros au titre de leur “frais divers” consécutifs à leur obligation de quitter leur domicile. Divers frais ont été retenus par l’expert comme étant en lien avec les désordres s’élevant selon lui à une somme globale de 9.988,19 euros. Cependant, seuls seront retenus les préjudices dont le lien direct avec les désordres est effectivement avéré et dont le quantum est justifié par les pièces produites aux débats à savoir : – le coût d’un contrat de réexpédition de courrier pour un montant total de 552,20 euros sur la période ; – les cotisations d’assurance au titre de leur logement provisoire à hauteur de 1.002,04 euros ; – le coût d’un abonnement internet de 29,99 euros mensuels sans en avoir la jouissance à leur domicile pendant trois mois soit la somme de 89,97 euros ; – le maintien de leur abonnement eau s’élevant au jour du rapport à la somme de 449,28 euros ; – le coût de l’abonnement et de la consommation électrique pour l’immeuble non occupé dû notamment au maintien d’une température de 16° afin d’éviter des dégradations intérieures du mobilier, s’élevant à la somme de 3.095,08 euros ; – le surcoût de consommation électrique en lien avec l’humidité et l’absence d’isolation générée par la démolition de l’immeuble de M. [P] [A] sans mise en œuvre de protection sur le pignon de leur immeuble s’élevant à la somme de 722,27 euros ; – le coût de la taxe d’habitation de leur immeuble qu’ils n’occupent plus en raison de leur logement de substitution s’élevant à la somme de 1.449 euros. Soit la somme totale de 7.359,84 euros. Les époux [J] sollicitent également une indemnité au titre des frais de report de prêt immobilier et surcoût d’intérêts. Ils font valoir que le cumul des dépenses consécutif à leur relogement du fait de l’arrêté de péril a considérablement grevé leurs finances les contraignant à solliciter de leur banque d’une part la renégociation du taux de leur emprunt et d’autre part une suspension des échéances de remboursement du prêt d’acquisition de leur immeuble. Afin de justifier de leurs préjudices les époux [J] produisent un tableau ainsi que les deux contrats de prêt initiaux n°9044670 et 9044671 ainsi que les avenants à ces prêts. Cependant, le tableau récapitulatif ne comporte aucune indication sur les modalités de calcul du surcoût étant observé que les taux débiteurs des prêts renégociés sont très inférieurs à ceux des prêts initiaux (3,55 et 3,95% pour 1,26%). La réalité du préjudice invoqué n’étant pas établie, les époux [J] seront déboutés de cette demande. Il en va de même pour les intérêts du prêt à la consommation et du crédit renouvelable pour lesquels le lien avec des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par la nécessité de quitter leur domicile n’est pas suffisamment justifié. Enfin, les époux [J] sollicitent une somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral. Il est indéniable que la soudaineté des désordres et leur nature ont généré pour les époux [J] une réelle inquiétude quant aux risques encourus. En outre la nécessité de quitter leur logement leur a occasionné de nombreux tracas bouleversant leur quotidien. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé, à l’aune de la période écoulée depuis le sinistre et des troubles en résultant, par l’octroi d’une somme de 25.000 euros. Dans ces conditions, M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] les sommes de : - de 107.379,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 21.000 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021 concernant leur habitation jusqu’au mois de juillet 2026 inclus déduction faite des provisions allouées par le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026. - 1.500 euros par mois à compter d’août 2026 jusqu’au mois d’avril 2027 inclus. - 5.000 euros au titre des frais de déménagement. - 7.359,84 euros au titre des frais divers. M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral. En revanche, les époux [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires. 4) sur les recours et appels en garantie M. [P] [A] forme des recours à l’encontre des constructeurs l’un à titre subrogatoire à hauteur de 89.535,50 euros et le second sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des droits reconnus au maître de l’ouvrage, à l’origine des troubles anormaux, à l’encontre des constructeurs tels que rappelés ci-dessus. Concernant le premier, M. [P] [A] indique dans ses écritures avoir payé aux époux [J] la provision de 39.200 euros en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023 ce qui n’est pas contesté par ces derniers. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve, au jour de l’audience, du paiement de la provision de 33.000 euros correspondant à l’ordonnance du 20 février 2026. Dès lors, les conditions de la subrogation légale n’étant pas réunies, M. [P] [A] peut valablement invoquer une subrogation dans les droits des époux [J] à l’encontre des autres co-auteurs du dommage uniquement à hauteur de la somme de 39 200 euros. Pour le reste, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. - M. [P] [A] forme un recours en garantie contre M. [W] [L] lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre M. [W] [L]. Il a été rappelé ci-dessus que l’expert a relevé qu’ayant été mandaté pour une mission complète, le maître d’œuvre n’a pas exécuté correctement sa mission s’agissant de l’analyse, l’anticipation et la prévision de la stabilité des avoisinants dans le contexte de cette réhabilitation. Il pointe notamment le fait que le maître d’œuvre n’a pas inclus dans ses plans, d’ouvrage de soutènement visant à garantir la stabilité globale afin d’éviter tout risque d’effondrement. Dans le cadre du suivi des travaux, il n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de mettre en place des soutènements suite aux travaux de démolition effectués par la société ATB et plus spécifiquement lorsqu’ont été envisagés des travaux de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux réalisés par M. [U] [K]. Il est donc établi que M. [W] [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A] tant dans le cadre de sa mission de conception que de suivi des travaux. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de M. [W] [L] à l’égard de M. [U] [K] et de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT. La SA MAAF ASSURANCES, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] forment un recours à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] en sa qualité d’assureur de M. [W] [L]. La compagnie QBE EUROPE SA/[Y] conteste être l’assureur de M. [W] [L] faisant valoir que l’attestation d’assurance produite par M. [P] [A] au cours de l’expertise judiciaire au bénéfice de M. [W] [L] est un faux ce qu’elle a soutenu durant la procédure de référé, devant le juge de la mise en état et pour lequel elle a déposé plainte contre X auprès du procureur de la république de [Localité 1] le 19 septembre 2022 pour faux et usage de faux. Face à ces contestations, la SA MAAF ASSURANCES, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] n’apportent aucun élément venant démontrer l’existence d’une police d’assurance conclue entre M. [W] [L] et la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. La production d’une simple attestation étant insuffisante pour établir le lien contractuel en cas de contestation, celles-ci seront donc déboutées de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre la SARL BHA et son assureur AXA. Comme étudié précédemment l’expert a relevé que les plans de reprise en sous-œuvre établis par la SARL BHA et transmis au maître d’oeuvre et à M. [P] [A] le 03 mars 2021, constituaient les documents de conception à l’origine des pathologies rencontrées sur les murs mitoyens. Selon la SARL BHA a préconisé la solution de reprise en sous-œuvre par plot du mur mitoyen et poteaux incorporés alors que cette solution était selon les termes de l’expert : « la seule à ne surtout pas mettre en œuvre sans jamais préconiser un ouvrage de soutènement pour assurer la stabilité d’ensemble des structures ». Il est exact comme le soutient la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE que les plans fournis ne souffrent d’aucun grief de conception néanmoins le choix technique préconisé par la SARL BHA était inadapté au regard de la situation concrète du chantier relatif au défaut de soutènement dont il est établi qu’il était connu par cette dernière s’étant rendue sur place à la demande de M. [P] [A]. A tout le moins, la SARL BHA aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir des dispositifs de soutènement dans l’hypothèse où il envisageait de poursuivre les travaux tels que figurant dans ses plans sachant a fortiori que le contrat avec le maître d’oeuvre avait été résilié le 25 mars 2021 et que celui-ci se trouvait seul dans la prise de décision relative aux travaux. Or, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne rapporte pas la preuve d’une telle information délivrée par son assuré, ce dernier s’étant contenté d’inviter M. [P] [A] à prendre un nouveau maître d’oeuvre dans son courriel du 26 mars 2023 “pour le rassurer” sans autre précision. Enfin, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne peut affranchir son assuré de toute obligation de conseil aux motifs que “le chantier doit être dirigé par le maître d’oeuvre qui est tenu de conseiller le maître d’ouvrage de s’assurer le concours d’un bureau d’étude contrôle ayant une mission portant sur la solidité des avoisinants” alors que les obligations de conseil de chacun des intervenants sont concurrentes, chacun dans sa spécialité et qu’il est établi que la SARL BHA n’a nullement satisfait à la sienne. La SARL BHA a ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la SARL BHA à l’égard de M. [U] [K] et de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre M. [U] [K] et son assureur la société [C] reprochant à ce dernier d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT forment également un recours contre M. [U] [K] et son assureur la société [C]. Il doit être rappelé que l’expert a conclu que les désordres constatés proviennent de la conjonction de deux facteurs à savoir d'une part un défaut de soutènement en face provisoire du bâti existant (murs mitoyens) et d’autre part de la réalisation de saignées et reprise en sous-œuvre dans et sous le mur mitoyen pour y incorporer des poteaux, ces derniers travaux ayant été exécuté par M. [U] [K]. M. [U] [K] conteste avoir commis un quelconque manquement contractuel. Concernant la chronologie des différentes interventions, il soutient que les troubles étaient déjà existants au sein de l’immeuble préalablement à son intervention s’agissant notamment des infiltrations dénoncées par les demandeurs en février 2021. Cependant, en premier lieu il est établi, ce que souligne l’expert, que M. [U] [K] est venu sur le chantier établir un devis courant décembre 2020 puis à d’autres reprises avant février 2021 alors même que la société ATB avait réalisé les travaux de démolition et de terrassement sans mettre en place de soutènements. Il est établi par ailleurs que d’autres désordres sont nés postérieurement à son intervention et notamment l’effondrement du mur mitoyen pour lequel l’expert est formel concernant l’imputabilité aux travaux de reprise en sous-œuvre exécuté par M. [U] [K]. Comme l’affirme l’expert il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, d’alerter M. [P] [A] sur la nécessité de réaliser un confortement préalablement à ses travaux de reprise en sous-oeuvre. Le mail du 22 février 2021 présenté par M. [U] [K] comme démontrant la réalisation de son devoir de conseil n’est ni explicite ni probant concernant l’accomplissement de cette obligation. Mais surtout, comme le fait valoir M. [P] [A], en sa qualité de sachant, il lui appartenait de refuser de réaliser ses travaux en l’absence de confortement préalable. En outre, M. [U] [K] ne peut s’exonérer de ses manquements en invoquant la seule volonté de réduire les coûts de la part du maître de l’ouvrage, bien qu’établie par les courriers échangés, mais qui ne saurait constituer un droit de s’affranchir des règles de l’art et des obligations élémentaires de sécurité. Il est donc établi que M. [U] [K] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de M. [U] [K] à l’égard de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT et de la SARL BHA. - M. [P] [A] forme également un recours en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard. La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, M. [U] [K] et son assureur la société [C], forment également un recours contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB. L’expert indique : « que spécialiste dans ce domaine, la société ATB qui a réalisé la démolition s’est contentée de réaliser les travaux préconisés par le maître d’œuvre et a omis de procéder à son devoir de conseil même s’il a réalisé sa prestation entre le 1er octobre 2020 et le 17 novembre 2021 alors que le premier sinistre a été constaté en février 2021 ». La fragilisation des ouvrages induite par les travaux de démolition de terrassement qu’elle a effectué était parfaitement connue de la société ATB en sa qualité de professionnel ce qu’elle reconnaît par ailleurs dans son dire du 27 mars 2024, reproduit en partie par l’expert dans le cadre de son rapport, dans lequel elle indique : « il est évident que tous les maîtres d’œuvre savent pertinemment, ou doivent savoir, que lorsqu’on détruit une échoppe au milieu de deux échoppes mitoyennes il faut prévoir un système de confortement ». La SA MAAF ASSURANCES défend le fait que les travaux de son assuré se sont déroulés du 1er octobre au 17 novembre 2020 et qu’après cette date d’autres professionnels ont travaillé sur le chantier et qu’aucune mesure n’a été prise en compte. À nouveau, la SA MAAF ASSURANCES ne peut affranchir son assuré de sa propre obligation de conseil et plus largement de sa responsabilité, aux motifs que d’autres professionnels sont intervenus postérieurement et qu’ils ont également commis des manquements à leurs propres devoirs de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Après avoir procédé aux travaux de démolition, la société ATB ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté le maître de l’ouvrage sur l’impérieuse nécessité de mettre en place des soutènements des existants, cette obligation étant indépendante du fait que son marché ne prévoyait aucune prestation de mise en sécurité ce que soutient son assureur. Il est donc établi que la société ATB a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [P] [A]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. [P] [A] et ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société ATB à l’égard de la SARL BHA et M. [U] [K]. - Enfin la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] forment un recours à l’encontre de M. [P] [A] s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise dans lequel l’expert retient une immixtion du maître de l’ouvrage dans la conduite des travaux. L’expert relève en effet que M. [P] [A] se serait clairement comporté en maître d’oeuvre à la suite de la résiliation du contrat de M. [W] [L] en mars 2021 citant en exemple deux courriels de celui-ci des 22 février et 25 mars 2021. Il sera rappelé que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage se caractérise par son intervention dans la conception ou la réalisation des travaux. Or, le courriel du 22 février 2021 manifeste l’agacement de M. [P] [A] concernant le retard dans la production des plans d’exécution auprès de M. [W] [L], élément qui sera une des causes de la rupture du contrat, mais ne met pas en évidence de réelle immixtion mais simplement la manifestation de l’intérêt du maître de l’ouvrage concernant la bonne avancée du chantier. De même, le second courriel n’illustre pas un comportement de direction des travaux par M. [P] [A] mais uniquement une interrogation sur le choix technique à l’adresse de la SARL BHA concernant les travaux en sous-oeuvre compte tenu du choix envisagé par M. [U] [K]. M. [P] [A] réclame dans ce courriel l’expertise technique du professionnel du bâtiment que constitue la SARL BHA afin de faire le lien avec M. [U] [K]. Cette volonté de M. [P] [A], après la résiliation du contrat de M. [W] [L], d’obtenir des professionnels qui l’entourent des éclairages techniques et finalement d’être “rassuré” sur la bonne réalisation des travaux est encore plus évidente dans le courriel adressé à la SARL BHA le 26 mars 2021 auquel celle-ci lui répond : « j’ai bien reçu vos nombreux SMS/MMS et vos demandes de passage avant le coulage des fondations. Je tiens à vous rappeler que ma mission concerne la réalisation de plans d’exécution GO et n’intègre aucun passage au contrôle la réalisation. Je ferai un passage à titre gracieux sur le chantier pour la bonne entente générale sur votre projet personnel mais je ne pourrais faire cette démarche à chaque détail de votre projet ». Elle ajoutait : « je ne peux que vous conseillez de vous entourer d’un nouveau MOE ou d’un bureau de contrôle qui pourra établir cette mission sans souci et vous rassurez lors de la réalisation de votre projet ». Il ne ressort donc pas des différents échanges intervenus au cours du chantier de véritables directives, instructions concernant la conception ou la réalisation des travaux adressés par M. [P] [A] aux différents constructeurs. Il apparaît, au contraire, que M. [P] [A] s’est retrouvé dépourvu après la résiliation du contrat avec M. [W] [L] fondé sur les nombreux manquements imputables à celui-ci dans la réalisation de ses missions ce que l’expert a relevé et développé dans son rapport et qui sont énumérés dans le courrier de résiliation du 25 mars 2021. Sur le rôle exact de M. [P] [A] la formule de l’expert est d’ailleurs particulièrement ambiguë celui-ci écrivant : « cette chronologie et ces échanges démontrent un certain niveau d’immixtion du maître de l’ouvrage dans l’opération se positionnant clairement comme maître d’œuvre de l’opération par défaut de substitution et probablement malgré lui (…) ». En outre, contrairement à ce qu’affirme les défenderesses, la compétence de M. [P] [A] en matière de travaux de bâtiment et plus spécifiquement de fondations n’est nullement établie son expérience professionnelle ayant été pour l’essentiel accomplie en qualité de salarié d’une société d’installation et de maintenance d’équipements électriques. Or de jurisprudence constante, si le maître n’est pas notoirement compétent, il faut qu’il ait accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage et que néanmoins il ait décidé de poursuivre dans la même voie. Comme il a été évoqué ci-dessus, M. [P] [A] n’a jamais été prévenu des risques existants découlant de l’absence de dispositif de soutènement en cours de chantier et des conséquences de la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre dans ces circonstances Il n’est donc jamais passé outre aux conseils des professionnels l’entourant. Si la SARL BHA lui a suggéré de contacter un nouveau maître d’oeuvre, ce conseil lui a été prodigué sur des questions d’ordre technique indépendamment d’une problématique de sécurisation du chantier et de stabilisation des avoisinants. Enfin, s’il ressort des échanges intervenus en cours de chantier entre M. [P] [A] et les constructeurs, une volonté pour le maître de l’ouvrage de limiter le coût de la construction mais également d’assurer une célérité dans la réalisation de travaux, cette volonté potentiellement commune à l’ensemble des maîtres de l’ouvrage ne suffit pas à caractériser une immixtion fautive. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à M. [P] [A] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutés de leur recours. S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M [W] [L] à payer à [P] [A] de la somme de 39.200 euros au titre de son action subrogatoire. - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [J]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J]. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutées de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également déboutées de celui-ci. B) sur les demandes de la SCI ELIJUL 1) sur les désordres L’expert indique dans son rapport que « la visite du rez-de-chaussée de ce bâtiment n’a pas permis de déceler de pathologie particulière sans investigations. Le mur mitoyen avec le numéro 23 et doublé en placoplâtre. Le mur au niveau arrière de la cour présente quelque fissure apparemment anciennes ». Néanmoins, suite à l’arrêté du maire de [Localité 15] du 20 juillet 2021 exigeant la mise en sécurité du bâtiment, les dispositifs de sécurité mis en place ont occasionné différents dommages notamment une altération de la peinture au droit des madriers au niveau du plafond du rez-de-chaussée, une dégradation de la panne sablière, des trous dans le lambris du plafond des deux chambres. L’arrêté de mise en sécurité d’urgence le 20 juillet 2021 a également condamné l’accès aux bâtiments 21, 23 et 25, cette interdiction d’accès ayant été levée par arrêté du 22 décembre 2021 pour le seul immeuble appartenant à la SCI ELIJUL. Compte tenu de leur importance et leur gravité, ces désordres dépassent largement les inconvénients normaux de voisinage. Le lien entre les travaux engagés par M. [P] [A] et les désordres constatés sur l’immeuble appartenant à la SCI ELIJUL, résultat d’un confortement réalisé en urgence, est donc parfaitement établi au regard des constatations et conclusions de l’expert. 2) sur les responsabilités et la garantie des assureurs Le lien de causalité entre les travaux effectués à l’initiative de M. [P] [A] sur son fonds et les désordres subis par celui de la SCI ELIJUL étant démontré, la gravité et l’ampleur de ces derniers caractérisent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. La SCI ELIJUL recherche la garantie de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [P] [A]. Il a été jugé ci-dessus que la garantie de cette dernière n’est pas mobilisable. Par des motifs identiques à ceux exposés s’agissant des désordres affectant l’immeuble des époux [J], la responsabilité et la garantie des constructeurs et de leurs assureurs respectifs seront retenues sur le fondement des troubles anormaux de voisinages. Il en résulte que M. [P] [A], M. [W] [L], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la SCI ELIJUL du fait des désordres affectant son immeuble. Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru à la réalisation du dommage. 3) sur les préjudices Concernant le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble de la SCI ELIJUL, l’expert, se fondant sur un devis de l’entreprise DH PEINTURE, l’évalue à la somme de 5.724 euros TTC. Cette somme sera retenue et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. La SCI ELIJUL sollicite également une somme de 11.794,50 euros au titre de sa perte locative consécutive au dégrèvement et diminution des loyers jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, date de retrait des étais. Le péril découlant de l’absence de soutènement des existants et l’arrêté municipal de juillet 2021 en découlant ont contraint le locataire de la SCI ELIJUL à se reloger en urgence en août et septembre 2021. A compter d’octobre 2021, la mise en place d’étais de soutènement dans les différentes pièces de l’habitation, nécessaire à sa sécurisation, occasionnant un préjudice de jouissance pour le locataire, a contraint la SCI ELIJUL, à la demande de ce dernier, à diminuer le montant du loyer à compter d’octobre 2021 à la somme de 700 euros au lieu de 925,50 euros par mois représentant une perte locative de 225,50 euros mensuels. Après le départ de son locataire en juin 2023, la SCI ELIJUL a reloué le logement mais pour un loyer prenant en considération l’atteinte à la jouissance générée par la présence des étais soit pour une somme de 600 euros mensuels au lieu des 925,50 euros dans le précédent contrat. La SCI ELIJUL justifie de ces montants par la production des quittances de loyer afférentes. Ces pertes locatives s’élevant à la somme de 11.794,50 euros sont en lien direct avec les troubles anormaux de voisinage dont M. [P] [A] est responsable de plein droit ainsi que les constructeurs tels que jugé ci-dessus. Il sera tenu compte de la provision octroyée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023 à hauteur de 7035,50 euros arrêtés au 31 août 2023. Dans ces conditions, M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à la SCI ELIJUL les sommes de : - 5.724 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 4.759 euros au titre des pertes locatives arrêtées à la date de novembre 2024 inclus déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023. La SCI ELIJUL sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. N° RG 22/09429 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIOO 4) sur les recours et appels en garantie M. [P] [A] forme des recours à l’encontre des constructeurs l’un à titre subrogatoire et le second sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des droits reconnus au maître de l’ouvrage, à l’origine des troubles anormaux, à l’encontre des constructeurs tels que rappelés ci-dessus. Concernant le premier, M. [P] [A] a versé à la SCI ELIJUL la somme de 7.035,50 euros en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023. Dès lors, les conditions de la subrogation légale étant réunies, M. [P] [A] peut invoquer une subrogation dans les droits des époux [J] à l’encontre des autres co-auteurs du dommage à hauteur de la somme de 7.035,50 euros. Pour le reste, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. M. [P] [A] forme les mêmes recours que s’agissant des demandes indemnitaires des époux [J]. Il en est de même pour les recours exercés par les constructeurs entre eux ainsi que pour la garantie de leurs assureurs qui sont identiques. S’agissant des fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence le bien immobilier de la SCI ELIJUL ainsi qu’à quitter temporairement les lieux, il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. En considération de leurs fautes respectives, les responsabilités des différents constructeurs se trouvent engagées sur le fondement contractuel à l’égard de M. [P] [A] et délictuel entre eux. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à M. [P] [A] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront déboutés de leur recours. S’agissant des rapports entre co-obligés, il a été fixé ci-dessus la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] de la somme de 7.035,50 euros au titre de son action subrogatoire. - condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront donc déboutée de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également débouté de leurs demandes. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [P] [A] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [P] [A] sollicite la condamnation in solidum de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [U] [K] et son assureur la société [C] à l’indemniser de ces préjudices en lien avec les désordres. S’agissant de la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, il a été jugé ci-dessus que ses garanties ne sont pas mobilisables et par conséquent les demandes formées contre elle seront rejetées. Les préjudices dont M. [P] [A] demande réparation découlent de la nécessité d’arrêter le chantier compte tenu de la fragilisation des existants et du risque d’éboulement. Concernant les fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire, à savoir la société ATB, la SARL BHA, M. [U] [K], M. [W] [L], ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence les biens immobiliers ainsi qu’à quitter temporairement les lieux, il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. Conformément à ces développements la responsabilité contractuelle de chacun à l’égard de M. [P] [A] est parfaitement établie et celui-ci est fondé à obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec les désordres par la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [W] [L], M. [U] [K] et son assureur la société [C]. En premier lieu, M. [P] [A] sollicite l’indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité suite à l’apparition des premiers désordres pour lequel il a été contraint de clôturer le chantier sur la voie publique et de retirer les bennes préalablement installées pour ce faire. Il produit les factures d’occupation du domaine public pour clôture ainsi que la facture de retrait des bennes pour un coût total de 3.336 euros TTC. L’expert a retenu ce poste de préjudice qui est en lien direct avec les désordres survenus. Suite à l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de [Localité 16], la commune a fait réaliser à ses frais avancés la mise en sécurité pour un montant de 86.323,20 euros TTC. M. [P] [A] justifie du montant de ces débours par la production du bordereau de situation du trésor public. À nouveau, l’expert a retenu ce poste de préjudice, celui-ci étant en lien direct avec les désordres survenus compte tenu du risque d’éboulement. Préalablement à l’intervention des services municipaux, M. [P] [A] avait procédé à sa charge à des travaux de sécurisation en urgence réalisés par la société ID BATIMENT dont ils justifient du montant par la production des factures du 31 août, 30 septembre 29 octobre 2021 et 14 juin 2022 à hauteur de 5.400 euros. L’expert a retenu ce poste de préjudice, celui-ci étant en lien direct avec les désordres survenus compte tenu du risque d’éboulement. M. [P] [A] sollicite également une somme de 631,71 euros au titre du coût de l’électricité payée depuis août 2021 en raison de la nécessité d’installer un compteur de chantier pour réaliser les travaux réparatoires. L’expert a retenu une somme de 90,10 € au titre des frais d’électricité s’agissant de la mise en sécurité d’urgence après sinistre. S’agissant des besoins en électricité pour l’achèvement du chantier, ces débours auraient nécessairement été exposés par M. [P] [A] indépendamment du sinistre afin de finaliser l’ouvrage. Ils ne constituent donc pas un préjudice en lien direct et seule la somme de 90,10 euros sera retenue. En second lieu, M. [P] [A] sollicite l’indemnisation des loyers et charges qu’il est tenu de payer étant dans l’impossibilité d’habiter le bien litigieux. Il justifie d’un délai de fin de travaux au 14 décembre 2021 par la production d’un planning établi par M. [W] [L]. L’impossibilité de disposer de son bien et la nécessité de demeurer en location découlent des désordres imputables aux différents constructeurs. M. [P] [A] justifie du montant de ses loyers par la production du contrat de location et des quittances émises par sa bailleresse. Il sollicite une somme de 54.090,14 euros au titre des loyers de décembre 2021 à mars 2026 inclus. Cependant, compte tenu de la date de fin de travaux fixés à mi-décembre 2021 et des retards habituels en matière de construction, le loyer du mois de décembre 2021 ne saurait être retenu. Pour le surplus, soit la somme de 53 100,14 euros arrêté à mars 2026, ce préjudice sera retenu. Concernant les factures EDF relatives à la consommation électrique dans le logement loué, ces sommes, constituant des dépenses de vie courante que M. [P] [A] aurait également déboursées s’il était entré en jouissance du bien litigieux, ne caractérise pas un préjudice en lien avec les désordres et les demandes à ce titre seront donc rejetées. M. [P] [A] réclame également le paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2022 ainsi que le coût de l’assurance du logement loué. Il est indéniable que consécutivement à la survenance des désordres, M. [P] [A] a été contraint de maintenir l’assurance du logement loué [Adresse 22] à [Localité 15] ainsi que celui du bien situé [Adresse 23] objet de la présente instance. Le coût de l’assurance habitation pour le logement loué élève à la somme de 1.548,07 euros et sera retenu. Il en va de même de la taxe d’habitation pour une somme de 408 euros qui sera retenue. Troisièmement, M. [P] [A] sollicite différentes sommes au titre des surcoûts liés aux crédits supplémentaires rendus nécessaires selon lui par les désordres à reprendre. Il indique tout d’abord avoir été contraint de négocier deux années supplémentaires sur son crédit immobilier d’un montant de 250.000 euros souscrits auprès de la société LCL, la paralysie du chantier empêchant tout déblocage des fonds et qu’en conséquence il a supporté durant deux années supplémentaires les frais d’assurance emprunteur générant un surcoût de 2.479,92 euros outre 101,50 euros au titre des frais de négociation. Afin de justifier de ses allégations, M. [P] [A] verse son contrat de crédit immobilier initial et l’avenant. Le contrat initial portait sur une période de 180 mois avec un coût d’assurance de 103,33 euros mensuels. L’avenant porte sur une période de 218 mois avec un coût d’assurance identique. M. [P] [A] est donc fondé à obtenir la somme de 2.479,92 euros au titre du surcoût d’assurance outre 101,50 euros au titre des frais de négociation soit la somme totale de 2.581,42 euros, préjudice en lien direct avec les désordres en raison du retard pris par le projet. M. [P] [A] explique également que compte tenu des travaux préparatoires à venir et de l’augmentation du coût des matériaux avoir été contraint de souscrire deux prêts d’un montant total de 402.000 euros générant des frais de dossier de 1.900 euros soit un premier crédit immobilier 251.000 euros et un second de 251.000 euros. Il ajoute que pour voir souscrire le prêt de 150.000 euros, il a été contraint de résilier trois autres crédits immobiliers en cours qu’il avait souscrit auprès de la société LCL. M. [P] [A] sollicite ainsi une somme globale de 280.893,62 euros comprenant le coût total de ces prêts hors frais d’assurance, les frais de notaire pour la souscription et l’inscription hypothécaire, des frais d’assurance emprunteur supplémentaire pour ces prêts d’un montant de 12.750 euros ainsi que des frais de remboursement anticipé d’un montant de 1.837,01 euros. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [A] verse deux offres de crédit émanant du crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine en date du 25 juillet 2023 ne comportant aucune signature ni preuve d’acceptation. De même, afin de justifier du remboursement anticipé des trois prêts souscrits auprès du LCL, M. [P] [A] produit trois courriers de la banque concernant les détails financiers d’un éventuel remboursement anticipé des prêts. Cependant, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité des résiliations alléguées. De même, il n’est pas établi par les pièces produites que M. [P] [A] a engagé, postérieurement aux désordres, des travaux de reprise nécessitant la souscription de tels prêts. Ainsi, il n’est pas démontré par les pièces produites que les conséquences financières de la souscription des deux prêts et de la résiliation des trois crédits immobiliers souscrits auprès de la société LCL constituent un préjudice en lien direct avec les désordres affectant le bien de M. [P] [A]. M. [P] [A] sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 281.893,62 euros au titre de son préjudice financier découlant des surcoûts liés aux crédits supplémentaires. Quatrièmement, M. [P] [A] sollicite une somme de 65.958,09 euros au titre des dépenses rendues nécessaires pour la reprise du chantier. À ce titre l’expert a retenu étant indispensable à la reprise du chantier : – le coût d’une nouvelle maîtrise d’œuvre que l’expert a évalué sur la base d’un devis de la société HAUSELMANN ARCHITECTURE à hauteur de 26.671,34 euros TTC ; – le coût d’un nouveau bureau d’études structure que l’expert a évalué sur la base d’un devis de la société BE PERSPECTIVES à hauteur de 7.425 euros TTC ; – le coût d’une nouvelle étude de sol que l’expert a évalué sur la base du devis de la société ALIOS ingénierie à hauteur de 3.576 euros TTC ; – le coût d’un bureau de contrôle avec mission de contrôle des avoisinants que l’expert a évalué sur la base du devis du bureau de contrôle ANCO à la somme de 6.480 euros TTC ; Pour un montant total de 50 635,34 euros TTC. Ces débours constituent des préjudices en lien direct avec les désordres et seront donc retenus. Il sera également fait droit au coût d’un nouveau constat de commissaire de justice des existants dont il est justifié du coup à hauteur de 369,20 euros TTC par production de la facture. M. [P] [A] est donc fondé à obtenir une indemnité de 51 004,54 euros TTC au titre des dépenses de reprise de chantier. Cinquièmement, M. [P] [A] sollicite une indemnisation de 96.913,73 euros TTC au titre du surcoût des travaux liés au sinistre. M. [P] [A] expose que le surcoût des travaux rendus nécessaires par le sinistre évalué par le nouveau maître d’œuvre, la société HAUSELMANN ARCHITECTURE, s’élève à la somme de 71.092,67 euros TTC outre les honoraires de maîtrise d’œuvre de cette société liée à la gestion du sinistre s’élevant à la somme de 8.175,66 euros TTC. L’expert a confirmé le surcoût des travaux découlant du sinistre tel que réclamé par M. [P] [A] soit la somme totale de 79 268,33 euros TTC. Ces débours constituent des préjudices en lien direct avec les désordres et seront donc retenus. M. [P] [A] sollicite par ailleurs une somme de 17.645,40 euros TTC suivant devis de la société KAE au motif que le bureau de contrôle ANCO aurait estimé que l’ensemble des reprises de sous-œuvre réalisé par M. [U] [K] était à reprendre ne prenant pas en compte la totalité de l’épaisseur du mur. L’expert n’a pas retenu ce poste le considérant injustifié. Selon les termes du rapport de visite de chantier effectué le 20 juillet 2023 par le bureau de contrôle ANCO, que M. [P] [A] produit aux débats au soutien de sa prétention, il est noté : «l’ensemble des RSO réalisés par le précédent gros œuvre ne semblent pas prendre l’ensemble de l’épaisseur du mur. Il conviendra donc de réaliser un contrôle non exhaustif de l’épaisseur réalisée lors de la 1ère exe et de prévoir une solution de reprise afin de stabiliser les murs mitoyens ». Il ressort de cette seule pièce que la nécessité de reprendre le sous-œuvre réalisé par M. [U] [K] reste hypothétique devant être confirmée lors des premières études d’exécution. À ce stade, la nécessité de ces travaux n’est pas avérée et les débours en découlant ne constituent pas un préjudice certain. M. [P] [A] sera donc débouté de cette demande. M. [P] [A] sollicite également une somme qu’il qualifie de provisionnelle à hauteur de 228.070,16 euros au titre du surcoût des travaux par lots. Il fait valoir que l’augmentation du coût des matériaux entraîne un surcoût par rapport au prix de l’ensemble des devis initiaux. Il est indéniable que les coûts de la construction ont sensiblement évolué à la hausse depuis 2021 engendrant un surcoût non négligeable, qui constitue un préjudice en lien direct avec les manquements commis par les différents constructeurs. Afin d’évaluer ce surcoût, M. [P] [A] se fonde sur le DCE établi par le nouveau maître d’œuvre, la société HAUSELMANN ARCHITECTURE. Cependant, ce chiffrage n’est nullement étayé par la production de devis et la seule évaluation du maître d’œuvre choisie par M. [P] [A] ne saurait justifier le montant du préjudice. L’expert a également retenu ce poste de préjudice reprenant néanmoins les montants figurant au DCE du maître d’œuvre sans discussion sur le chiffrage retenu. Or, comme le fait valoir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, l’évaluation de ce surcoût ne peut s’établir sur la seule foi des contrats signés par M. [P] [A] en lien avec le nouveau maître d’oeuvre mais doit prendre en considération le montant initial des travaux indexé sur le coût de l’indice BT01 du coût de la construction. Or, en mars 2021 la valeur de l’indice du coût de la construction s’établissait à 116,1 et s’établit aujourd’hui selon le dernier indice publié au 14 avril 2026 à 137,5. Le montant global des travaux comme l’indique M. [P] [A] dans ses écritures s’élevait à 68.721,76 (gros oeuvre devis [K]) + 20.000,05 (charpente devis [K]) +31.968,58 (menuiseries extérieures devis Menuiseries de France) soit 120.690,84 euros TTC. Les travaux de second oeuvre s’élevaient à l’aune des devis initiaux à la somme de 125.999,71 euros TTC, soit un coût total de 246.690,55 euros TTC. Compte tenu de l’évolution de l’indice, le surcoût s’élève à la somme de 45 470,95 euros TTC ((246.690,55x137,5/116,1) -246.670,55). Le préjudice de M. [P] [A] au titre du surcoût des travaux sera donc retenu à ce montant. Enfin, M. [P] [A] sollicite une somme de 135.150 euros au titre de son préjudice de jouissance faisant valoir l’impossibilité d’habiter son bien depuis décembre 2021. Durant cette période, M. [P] [A] a effectivement été privé de l’usage de son bien. Néanmoins, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de celui réparé par l’indemnisation au titre des loyers payés pour la location de son logement de substitution dont la prise à bail a pour objet de pallier la privation de jouissance du bien litigieux. M. [P] [A] sera par conséquent débouté de cette demande. Il résulte de l’ensemble que la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [A] les sommes de : - 3.336 euros TTC au titre des frais d’occupation du domaine public et de retrait des bennes, - 86.323,20 euros TTC au titre des frais de mise en sécurité avancés par la commune, - 5.400 euros au titre des travaux conservatoires préalables, - 90,10 euros au titre du coût de l’électricité, - 53.100,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés à mars 2026, - 1.548,07 euros au titre de l’assurance habitation, - 408 euros au titre de la taxe d’habitation, - 2.581,42 euros au titre du surcoût d’assurance de prêt et frais de renégociation, - 51 004,54 euros TTC au titre des dépenses de reprise de chantier, - 79.268,33 euros TTC au titre du surcoût des travaux liés au sinistre, - 45.470,95 euros TTC au titre du surcoût des travaux, Soit la somme totale de 328.530,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. M. [P] [A] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. S’agissant des recours formés par les défendeurs, les fautes de chacun des intervenants à l’acte de construire ayant conduit aux désordres, puis à la nécessité de conforter en urgence les biens immobiliers ainsi qu’à quitter temporairement les lieux il sera renvoyé aux motifs précédemment développés concernant les demandes indemnitaires des époux [J]. En considération de leurs fautes respectives, les responsabilités des différents constructeurs se trouvent engagées sur le fondement délictuel entre eux. Il sera procédé au même renvoi s’agissant des garanties des assureurs et des réponses aux moyens opposants soulevés par ces derniers. S’agissant des rapports entre co-obligés, il a été fixé ci-dessus la contribution à la dette de réparation comme suit : - 35% pour M. [W] [L], - 45% pour M. [U] [K] assuré auprès de la société [C], - 15% pour la SARL BHA assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, - 5% pour la société ATB assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Il convient par conséquent, eu égard au partage de responsabilité retenu et aux demandes formulées de : - condamner M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BÂTIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [A]. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront donc déboutée de leurs recours à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/[Y]. L’ensemble des parties ayant formé un recours contre la MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCE seront également débouté de leurs demandes. Sur les demandes de résolution des contrats formées par M. [P] [A] L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. M. [P] [A] sollicite la résolution des différents contrats conclus avec M. [W] [L], M. [U] [K] et la SARL BHA faisant valoir les manquements graves à leurs obligations et en conséquence demande le remboursement des sommes déjà versées arguant du fait que les travaux ou prestations déjà réalisées ont été inefficaces et vont devoir être intégralement repris. Parallèlement, M. [P] [A] a obtenu l’indemnisation des préjudices découlant de ces manquements et notamment M. [W] [L], M. [U] [K] et la SARL BHA ont été condamnés à lui payer le coût d’une nouvelle maîtrise d’œuvre et le coût d’un nouveau bureau d’études structure. Conformément aux dispositions de l’article 1217 qui édicte que les sanctions incompatibles ne peuvent être cumulées et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, M. [P] [A] ne peut obtenir tout à la fois une telle indemnisation ainsi que la résolution du contrat et le remboursement des acomptes versés. En conséquence, M. [P] [A] sera débouté de ses demandes de résolution des contrats conclus avec M. [W] [L] et la SARL BHA. Il en va différemment pour M. [U] [K]. Les différents contrats conclus avec M. [U] [K] portent : - sur le gros-oeuvre (devis n°202103007), M. [P] [A] a versé un acompte de 28.426,52 euros, - sur la charpente (devis n°202104018) M. [P] [A] a versé un acompte de 8000,01 euros - sur les longrines de fondation pour reprise en sous-oeuvre (devis n°202103005) M. [P] [A] a versé un acompte de 5.538,42 euros. - sur des renforts béton fibre en soutien mur en moellon (facture n°202012100 du 18 décembre 2020) pour une somme de 550 euros TTC. Il a été démontré ci-dessus que les manquements contractuels de M. [U] [K] dans la réalisation des travaux sont suffisamment graves pour justifier la résolution des différents contrats. S’agissant des travaux de charpente qui n’ont pas débuté compte tenu de l’arrêt des travaux, bien que ce marché soit totalement distinct des travaux à l’origine des dommages, la rupture de confiance intervenue justifie que la résolution du contrat soit prononcée et l’acompte versé restitué. Concernant les travaux en sous-oeuvre et les renforts béton fibré, il est établi par les opérations d’expertise que ceux-ci sont soit pour partie responsables des éboulements et devront être repris soit n’ont été d’aucune utilité s’agissant des renforts. La résolution du contrat sera donc ordonnée et M. [P] [A] est donc fondé à obtenir la restitution du prix. Enfin, s’agissant du contrat principal (devis n°202103007), il n’est nullement démontré par le rapport d’expertise et les pièces produites aux débats que les travaux déjà réalisés par M. [U] [K] souffrent de malfaçons. M. [P] [A] n’apporte aucun élément à ce titre. En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat gros-oeuvre (devis n° 202103007). Il sera au contraire prononcé la résolution des contrats conclus entre M. [U] [K] et M. [P] [A] (devis n°202104018, devis n°202103005, facture n°202012100) ainsi que la restitution des acomptes à hauteur de 14.088,43 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [X] [I] dont il conviendra de déduire la provision de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2023. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 6.000 euros et à la SCI ELIJUL la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il est également équitable de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. En conséquence la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 5% par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, 35% par M. [W] [L], 15% par la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et 45% par M. [U] [K] et son assureur la société [C]. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] et la SCI ELIJUL, M. [P] [A], M. [U] [K] et son assureur la société [C], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la compagnie QBE EUROPE SA/[Y] contre la société ATB. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] les sommes de : - 107.379,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 21.000 euros correspondant à leurs frais de relogement à compter de l’arrêté de péril de juillet 2021 concernant leur habitation jusqu’au mois de juillet 2026 inclus déduction faite des provisions allouées par le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 08 décembre 2023 et 20 février 2026. - 1.500 euros par mois à compter d’août 2026 jusqu’au mois d’avril 2027 inclus. - 5.000 euros au titre des frais de déménagement. - 7.359,84 euros au titre des frais divers. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral. Déboute M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Au titre des recours : - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur [C] ainsi que M. [W] [L] à payer à M. [P] [A] la somme de 39.200 euros au titre de son action subrogatoire. - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. - condamner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J]. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à la SCI ELIJUL les sommes de : - 5.724 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. - 4.759 euros au titre des pertes locatives arrêtées à la date novembre 2024 inclus déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 décembre 2023. Déboute la SCI ELIJUL du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Sur les recours : - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur M. [U] [K] ainsi que M [W] [L] à payer à M. [P] [A] de la somme de 7.035,50 euros au titre de son action subrogatoire. - condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que M. [W] [L] à garantir M. [P] [A] des autres condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. - condamne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI ELIJUL. Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme totale de 328.530,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Déboute M. [P] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes formées contre la société d’assurance MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES. Au titre des recours : - condamne M. [W] [L] à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne M. [U] [K] et son assureur la société [C] à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne in solidum la SARL BHA et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA à garantir M. [U] [K] et son assureur la société [C] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BATIMENT, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [P] [A]. - condamne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AQUITAINE TRAVAUX DU BÂTIMENT à garantir à hauteur de 5% la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL BHA ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [A]. Autorise la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société ATB à opposer à tous ses franchises et plafonds d’assurance à hauteur de 2.000 euros pour la franchise indexée sur l’indice BT01 et pour les plafonds à hauteur de 3.000.000 euros tous préjudices confondus par an et 600.000 euros par sinistre pour les préjudices immatériels. Autorise la société [C] assureur de M. [U] [K] à opposer à tous ses franchises et plafonds de garantie, les plafonds étant de 80.000 euros par année pour les dommages immatériels consécutifs et 500.000 euros par année pour les dommages matériels et la franchise de 1.500 euros par sinistre non cumulable en présence de dommages matériels et immatériels. Déboute M. [P] [A] de ses demandes de résolution des contrats conclus avec M. [W] [L] et la SARL BHA et de ses demandes de restitution d’acomptes afférentes. Prononce la résolution des contrats conclus entre M. [U] [K] et M. [P] [A] (devis n°202104018, devis n°202103005, facture n°202012100) et condamne M. [U] [K] à payer à M. [P] [A] la somme de 14 088,43 euros au titre de la restitution des acomptes. Déboute M. [P] [A] de sa demande de résolution du contrat de gros oeuvre (devis N° 202103007) et de la demande de restitution afférente. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] succombant à l'instance, aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [X] [I] dont il conviendra de déduire la provision de 9.500 euros allouée à la SCI ELIJUL par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2023 et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [P] [A], la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M. [W] [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 6.000 euros et à la SCI ELIJUL la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, M [L], la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que M. [U] [K] et son assureur la société [C] à payer à M. [P] [A] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 5% par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ATB, 35% par M. [W] [L], 15% par la SARL BHA et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et 45% par M. [U] [K] et son assureur la société [C]. Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. [Q] GREFFIER [Q] PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 802, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04590
en commun : code civil 1253, code des assurances L124-5
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04441
en commun : code civil 1253, code des assurances L124-5
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01851
en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L124-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03830
en commun : code de procedure civile 802, code des assurances L124-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11411
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 802
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/14656
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 802
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07848
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 802
- 25 janvier 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/04120
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-1
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:07:12.312Z.