notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 13 août 2026, n° 25/01851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

PRO ECO HABITAT Société par Actions Simplifiées

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 14 décembre 2016, la SAS PRO ECO HABITAT s’est vu confier un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 2] par monsieur et madame [T].
Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2022, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise judiciaire concernant ce bien. 
La procédure était engagée au contradictoire notamment de la SAS PRO ECO HABITAT ainsi que de la SAS ETIK ASSURANCE alors visée en qualité d’assureur décennal de la SAS PRO ECO HABITAT.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a instauré cette expertise judiciaire. 
Après diverses investigations, l’expert a indiqué dans une note n°2 aux parties, le 18 juin 2025, que la solution de reprise la plus appropriée lui apparaissait être la démolition complète des ouvrages et leur réfection. 
La société ETIK ASSURANCE, bien que mise en cause contradictoirement dans la procédure d’expertise judiciaire, n’a pas fait assurer sa représentation, ni n’est intervenue à l’expertise. 
C’est dans ce contexte que la SAS PRO ECO HABITAT s’est inquiétée des garanties dont elle bénéficiait sur ce chantier. 
Elle s’est alors rendue compte que la société ETIK ASSURANCE était intervenu comme courtier et que le contrat d’assurance avait été passé avec la société ELITE INSURANCE COMPAGNY par l’intermédiaire de la société ETIK ASSURANCE ; que par ailleurs, la société ELITE INSURANCE COMPANY, société immatriculée à [Localité 3], s’était vue retirer son agrément en assurance le 5 juillet 2017, en raison d’une situation financière très dégradée , et avait ensuite était placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2017, rendant toute garantie inopérante, à défaut de fonds de garantie en cas de défaillance de cette société basée hors espace européen.
Elle entend donc agir en responsabilité du courtier, la société ETIK ASSURANCE qu’elle appelle à la cause, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Par assignation délivrée à la SAS ETIK ASSURANCE le 7 novembre 2025 et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED le 25 novembre 2025, la SAS PRO ECO HABITAT a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Narbonne de ses demandes tendant à interrompre la prescription à l’encontre de ces deux sociétés, ainsi qu’à les condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit des consorts [T] et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes, sollicitant en outre le débouté de toutes demandes, fins et prétentions contraires et la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1792, 1240, 1231-1 du code civil, L124-3 du code des assurances, elle fait valoir en substance que :
La défaillance de la société ELITE INSURANCE COMPANY conduit à la priver de toute garantie décennale, La société ELITE INSURANCE a résilié le contrat et la police de responsabilité décennale le 31 octobre 2017, avec effet au 31 décembre 2017, ce que la société ETIK ASSURANCE a confirmé à la SAS PRO ECO HABITAT, sans faire alors mention du retrait d’agrément de l’assureur le 5 juillet 2017 ni de la procédure de liquidation judiciaire du 11 octobre 2017 ; la société ETIK ASSURANCE, en qualité de courtier, a commis une faute au titre de son devoir de conseil, en renouvelant les contrats d’assurance auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY dont elle connaissait ou ne pouvait ignorer la déliquescence ; elle a également engagé sa responsabilité de courtier en lui soumettant une autre proposition d’assurance de responsabilité décennale de la part de la compagnie ALLIANZ, à effet du 1er janvier 2018, sans reprise de garantie des chantiers ouverts avant cette date, donc sans effet sur le chantier réalisé pour les époux [T] (ouvert le 17 juin 2017), au titre duquel la responsabilité de la SAS PRO ECO HABITAT est recherchée ; conformément aux dispositions du code des assurances et notamment l’article L521-4, le courtier est débiteur d’un devoir de conseil qui devait le conduire à l’informer, le conseiller et le mettre en garde contre des risques spécifiques.Dans la perspective d’une action des consorts [T] et d’une éventuelle condamnation à réparer les désordres de nature décennal, elle est donc fondée à engagée une action à l’encontre du courtier et de l’assureur de responsabilité civile de ce dernier, dans l’immédiat pour interrompre la prescription et à terme pour être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demande qu’il lui soit donné acte de son changement de dénomination et de siège social et sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de la société PRO ECO HABITAT, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens outre les dépens de l’instance avec faculté de distraction au profit de maître [Etablissement 1], demandant enfin, en cas de condamnation en faveur de la société PRO ECO HABITAT, que l’exécution provisoire soit écartée et que soit désigné un séquestre chargé de recevoir le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Au soutien de ses demandes et au visa des article L124-3 et L124-5 du code des assurances, elle fait valoir en substance que :
La société PRO ECO HABITAT n’est pas fondée en son action directe contre l’assureur, en ce que les conditions cumulatives d’une telle action directe ne sont pas remplis : d’une part, la responsabilité de l’assuré (ETIK ASSURANCE) est contestable, d’autre part, l’assureur ne garantit pas le sinistre qui ne relève pas de sa période de garantie : conformément à l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; le contrat d’assurance entre la société ETIK ASSURANCE et la compagnie CHUBB prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation ; or, le contrat d’assurance a été résilié le 5 août 2019 à effet du 31 décembre 2019 et la première réclamation à l’encontre de la société ETIK remonte au 31 octobre 2025, date de l’assignation en référé ; le risque n’est donc pas couvert par CHUBB ; à telle enseigne d’ailleurs que la société ETIK appelle en la cause du référé ses assureurs de responsabilité civile ultérieurs ;Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, justifiant la condamnation demandée à ce titre ; Enfin, et conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire devrait être écartée en cas de condamnation alors que la société PRO ECO HABITAT devrait remettre les fonds aux époux [T] et ne serait pas en mesure le cas échéant de représenter les fonds en cas d’infirmation de la décision en appel ; à tout le moins la désignation d’un séquestre permettrait-elle de garantir la représentation en cas d’exécution d’une décision de condamnation.
La société ETIK ASSURANCE régulièrement assignée par signification au domicile au sens de l’article 655 du code de procédure civile, n’a constitué avocat que le 6 mai 2026, veille de l’audience de plaidoirie, sans signification de conclusions de rabat d’ordonnance de clôture ni par ailleurs de conclusions au fond. 
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience de juge unique du 7 mai 2026. 

A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 13 août 2026, les parties constituées dûment avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la constitution d’avocat au soutien de la société ETIK ASSURANCE :

L’article 763 du code de procédure civile dispose que, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. »

L’article 802 du code de procédure civile dispose que, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. »

L’article 803 du même code dispose enfin que, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Maître [B] [V], membre de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO s’est constitué au soutien des intérêts de la société ETIK ASSURANCE SAS, le 6 mai 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 avril 2026, et la veille de l’audience de plaidoirie, le 7 mai 2026.

Lors de plaidoirie du 7 mai 2026, il a été demandé, oralement, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.



Il est observé que le tribunal n’a pas été saisi de conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, que par ailleurs et ainsi que le rappelle l’article 803 du code de procédure civile, « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».

Il est encore observé que la société ETIK ASSURANCE a été assignée par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, ouvrant en principe un délai de constitution d’avocat jusqu’au 21 novembre 2025, la constitution le 6 mai 2026, veille de l’audience de plaidoirie apparaissant dans ce contexte, particulièrement tardive.

En conséquence, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, mais au prononcé d’office, conformément à l’article 802 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la constitution. 
Copie du présent jugement sera néanmoins transmise à la SCP [V], le jugement conservant la qualification de jugement réputé contradictoire, considérant le défaut de constitution en temps utile au soutien des intérêts de la SA ETIK ASSURANCE.


Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ETIK ASSURANCE :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 

L’article 31 du même code dispose que, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il ressort de l’acte d’assignation délivré à la société ETIK ASSURANCE le 7 novembre 2025, que la demande de la SAS PRO ECO HABITAT, est régulière en ce que l’assignation a été délivrée à domicile et dans le respect des dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.

S’agissant en revanche de la recevabilité, toute demande suppose, pour sa recevabilité, l’existence d’un intérêt légitime, « né et actuel », selon l’interprétation constante faite par la jurisprudence de la notion d’intérêt légitime prévu par l’article 31 du code de procédure civile.

L’intérêt légitime né et actuel se distingue ainsi d’un intérêt qui ne serait qu’éventuel et hypothétique.

Or, la demande au fond qui tend à garantir une partie, d’une condamnation qui n’a pas encore donné lieu à l’introduction d’une instance au fond contre cette partie, ne peut s’analyser que comme une action dont l’intérêt n’est qu’éventuel et hypothétique, dépendant en premier lieu de l’engagement par un tiers, d’une action en responsabilité au fond contre cette partie. 

Le motif premier annoncé dans l’assignation, qui est d’interrompre la prescription, ne répond pas à l’exigence d’intérêt légitime né et actuel : sans action actuelle au fond dirigée contre la SAS PRO ECO HABITAT, cette dernière ne dispose pas d’un intérêt légitime né et actuel à agir en garantie d’une condamnation qui n’est à ce stade qu’hypothétique ; à telle enseigne que le sursis à statuer que la juridiction prononcerait serait tout aussi hypothétique, puisque lié à un acte incertain, à savoir l’engagement par un tiers, d’une action en responsabilité contre la SAS PRO ECO HABITAT. 

La SAS PRO ECO HABITAT est donc irrecevable à défaut d’intérêt légitime à l’encontre de la société ETIK ASSURANCE.

Sur les demandes dirigées contre la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP SE :

L’article L124-5 du code des assurances dispose que, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, la compagnie CHUBB établit que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle passé avec la société ETIK a été résilié par ses soins le 5 août 2019 à effet du 31 décembre 2019 et que les garanties sont déclenchées par la réclamation (page 6/17 des conditions particulières du contrat).

Dès lors, le contrat ayant été résilié (à effet au 31 décembre 2019) avant toute réclamation dirigée contre la société ETIK (assignation en référé le 30 octobre 2025), la compagnie CHUBB ne garantit pas la société ETIK au titre des faits exposés par la SAS PRO ECO HABITAT. 

Il y a donc lieu de débouter la SAS PRO ECO HABITAT de ses demandes à son encontre.


Sur les frais et dépens de l’instance :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PRO ECO HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens. 

Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la compagnie CHUBB, les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice, justifiant la condamnation de la SAS PRO ECO HABITAT à lui payer la somme de 1 500 € à ce titre.


Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » 
L’article 514-1 du même code dispose que, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire assortissant, de droit, le présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe, 

Prononce l’irrecevabilité de la constitution de la SCP [V] au soutien des intérêts de la SA ETIK ASSURANCE,

Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à la SCP [V], 

Déclare la société SAS PRO ECO HABITAT irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ETIK ASSURANCE, 

Déboute la société SAS PRO ECO HABITAT de ses demandes dirigées contre la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,

Condamne la société SAS PRO ECO HABITAT à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

Condamne la société SAS PRO ECO HABITAT aux dépens de l’instance,

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 13/08/ 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01851 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMMP





AFFAIRE :

S.A.S. PRO ECO HABITAT

C/

S.A.S. SAS ETIK ASSURANCE, Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED




APPEL 
N°
du 



Le 

☒ Copie exécutoire délivrée à
ME AYRAL

ME POLITANO



☒ Copie à
ME AYRAL
ME POLITANO
ME [V]



☒ copie dossier















JUGEMENT


Rendu le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A.S. PRO ECO HABITAT Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS sous le numéro 789 825 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. SAS ETIK ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant Maître Sarah XERRI HANOTTE SELAS HMN et partners avocats au barreau de PARIS avocat plaidant 

DEFENDEURS

***

Vu les articles 785, 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance du Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE désignant les magistrats appelés à siéger en qualité de Juge Unique,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Avril 2026
Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que la présente instance était attribuée au Juge Unique. Ils n'en ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale dans le délai de 15 jours imparti par la loi. 


Après rapport à l’audience publique du 07/05/2026 composée de Monsieur Xavier BAISLE, Président assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier, les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions et l’affaire mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 13/08/2026.

Le jugement a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, de manière réputé contradictoire par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 14 décembre 2016, la SAS PRO ECO HABITAT s’est vu confier un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 2] par monsieur et madame [T].
Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2022, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise judiciaire concernant ce bien. 
La procédure était engagée au contradictoire notamment de la SAS PRO ECO HABITAT ainsi que de la SAS ETIK ASSURANCE alors visée en qualité d’assureur décennal de la SAS PRO ECO HABITAT.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a instauré cette expertise judiciaire. 
Après diverses investigations, l’expert a indiqué dans une note n°2 aux parties, le 18 juin 2025, que la solution de reprise la plus appropriée lui apparaissait être la démolition complète des ouvrages et leur réfection. 
La société ETIK ASSURANCE, bien que mise en cause contradictoirement dans la procédure d’expertise judiciaire, n’a pas fait assurer sa représentation, ni n’est intervenue à l’expertise. 
C’est dans ce contexte que la SAS PRO ECO HABITAT s’est inquiétée des garanties dont elle bénéficiait sur ce chantier. 
Elle s’est alors rendue compte que la société ETIK ASSURANCE était intervenu comme courtier et que le contrat d’assurance avait été passé avec la société ELITE INSURANCE COMPAGNY par l’intermédiaire de la société ETIK ASSURANCE ; que par ailleurs, la société ELITE INSURANCE COMPANY, société immatriculée à [Localité 3], s’était vue retirer son agrément en assurance le 5 juillet 2017, en raison d’une situation financière très dégradée , et avait ensuite était placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2017, rendant toute garantie inopérante, à défaut de fonds de garantie en cas de défaillance de cette société basée hors espace européen.
Elle entend donc agir en responsabilité du courtier, la société ETIK ASSURANCE qu’elle appelle à la cause, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Par assignation délivrée à la SAS ETIK ASSURANCE le 7 novembre 2025 et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED le 25 novembre 2025, la SAS PRO ECO HABITAT a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Narbonne de ses demandes tendant à interrompre la prescription à l’encontre de ces deux sociétés, ainsi qu’à les condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit des consorts [T] et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes, sollicitant en outre le débouté de toutes demandes, fins et prétentions contraires et la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1792, 1240, 1231-1 du code civil, L124-3 du code des assurances, elle fait valoir en substance que :
La défaillance de la société ELITE INSURANCE COMPANY conduit à la priver de toute garantie décennale, La société ELITE INSURANCE a résilié le contrat et la police de responsabilité décennale le 31 octobre 2017, avec effet au 31 décembre 2017, ce que la société ETIK ASSURANCE a confirmé à la SAS PRO ECO HABITAT, sans faire alors mention du retrait d’agrément de l’assureur le 5 juillet 2017 ni de la procédure de liquidation judiciaire du 11 octobre 2017 ; la société ETIK ASSURANCE, en qualité de courtier, a commis une faute au titre de son devoir de conseil, en renouvelant les contrats d’assurance auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY dont elle connaissait ou ne pouvait ignorer la déliquescence ; elle a également engagé sa responsabilité de courtier en lui soumettant une autre proposition d’assurance de responsabilité décennale de la part de la compagnie ALLIANZ, à effet du 1er janvier 2018, sans reprise de garantie des chantiers ouverts avant cette date, donc sans effet sur le chantier réalisé pour les époux [T] (ouvert le 17 juin 2017), au titre duquel la responsabilité de la SAS PRO ECO HABITAT est recherchée ; conformément aux dispositions du code des assurances et notamment l’article L521-4, le courtier est débiteur d’un devoir de conseil qui devait le conduire à l’informer, le conseiller et le mettre en garde contre des risques spécifiques.Dans la perspective d’une action des consorts [T] et d’une éventuelle condamnation à réparer les désordres de nature décennal, elle est donc fondée à engagée une action à l’encontre du courtier et de l’assureur de responsabilité civile de ce dernier, dans l’immédiat pour interrompre la prescription et à terme pour être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demande qu’il lui soit donné acte de son changement de dénomination et de siège social et sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de la société PRO ECO HABITAT, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens outre les dépens de l’instance avec faculté de distraction au profit de maître [Etablissement 1], demandant enfin, en cas de condamnation en faveur de la société PRO ECO HABITAT, que l’exécution provisoire soit écartée et que soit désigné un séquestre chargé de recevoir le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Au soutien de ses demandes et au visa des article L124-3 et L124-5 du code des assurances, elle fait valoir en substance que :
La société PRO ECO HABITAT n’est pas fondée en son action directe contre l’assureur, en ce que les conditions cumulatives d’une telle action directe ne sont pas remplis : d’une part, la responsabilité de l’assuré (ETIK ASSURANCE) est contestable, d’autre part, l’assureur ne garantit pas le sinistre qui ne relève pas de sa période de garantie : conformément à l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; le contrat d’assurance entre la société ETIK ASSURANCE et la compagnie CHUBB prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation ; or, le contrat d’assurance a été résilié le 5 août 2019 à effet du 31 décembre 2019 et la première réclamation à l’encontre de la société ETIK remonte au 31 octobre 2025, date de l’assignation en référé ; le risque n’est donc pas couvert par CHUBB ; à telle enseigne d’ailleurs que la société ETIK appelle en la cause du référé ses assureurs de responsabilité civile ultérieurs ;Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, justifiant la condamnation demandée à ce titre ; Enfin, et conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire devrait être écartée en cas de condamnation alors que la société PRO ECO HABITAT devrait remettre les fonds aux époux [T] et ne serait pas en mesure le cas échéant de représenter les fonds en cas d’infirmation de la décision en appel ; à tout le moins la désignation d’un séquestre permettrait-elle de garantir la représentation en cas d’exécution d’une décision de condamnation.
La société ETIK ASSURANCE régulièrement assignée par signification au domicile au sens de l’article 655 du code de procédure civile, n’a constitué avocat que le 6 mai 2026, veille de l’audience de plaidoirie, sans signification de conclusions de rabat d’ordonnance de clôture ni par ailleurs de conclusions au fond. 
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience de juge unique du 7 mai 2026. 

A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré prorogé au 13 août 2026, les parties constituées dûment avisées.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la constitution d’avocat au soutien de la société ETIK ASSURANCE :

L’article 763 du code de procédure civile dispose que, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. »

L’article 802 du code de procédure civile dispose que, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. »

L’article 803 du même code dispose enfin que, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Maître [B] [V], membre de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO s’est constitué au soutien des intérêts de la société ETIK ASSURANCE SAS, le 6 mai 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 avril 2026, et la veille de l’audience de plaidoirie, le 7 mai 2026.

Lors de plaidoirie du 7 mai 2026, il a été demandé, oralement, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.



Il est observé que le tribunal n’a pas été saisi de conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, que par ailleurs et ainsi que le rappelle l’article 803 du code de procédure civile, « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».

Il est encore observé que la société ETIK ASSURANCE a été assignée par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, ouvrant en principe un délai de constitution d’avocat jusqu’au 21 novembre 2025, la constitution le 6 mai 2026, veille de l’audience de plaidoirie apparaissant dans ce contexte, particulièrement tardive.

En conséquence, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, mais au prononcé d’office, conformément à l’article 802 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la constitution. 
Copie du présent jugement sera néanmoins transmise à la SCP [V], le jugement conservant la qualification de jugement réputé contradictoire, considérant le défaut de constitution en temps utile au soutien des intérêts de la SA ETIK ASSURANCE.


Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ETIK ASSURANCE :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 

L’article 31 du même code dispose que, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il ressort de l’acte d’assignation délivré à la société ETIK ASSURANCE le 7 novembre 2025, que la demande de la SAS PRO ECO HABITAT, est régulière en ce que l’assignation a été délivrée à domicile et dans le respect des dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.

S’agissant en revanche de la recevabilité, toute demande suppose, pour sa recevabilité, l’existence d’un intérêt légitime, « né et actuel », selon l’interprétation constante faite par la jurisprudence de la notion d’intérêt légitime prévu par l’article 31 du code de procédure civile.

L’intérêt légitime né et actuel se distingue ainsi d’un intérêt qui ne serait qu’éventuel et hypothétique.

Or, la demande au fond qui tend à garantir une partie, d’une condamnation qui n’a pas encore donné lieu à l’introduction d’une instance au fond contre cette partie, ne peut s’analyser que comme une action dont l’intérêt n’est qu’éventuel et hypothétique, dépendant en premier lieu de l’engagement par un tiers, d’une action en responsabilité au fond contre cette partie. 

Le motif premier annoncé dans l’assignation, qui est d’interrompre la prescription, ne répond pas à l’exigence d’intérêt légitime né et actuel : sans action actuelle au fond dirigée contre la SAS PRO ECO HABITAT, cette dernière ne dispose pas d’un intérêt légitime né et actuel à agir en garantie d’une condamnation qui n’est à ce stade qu’hypothétique ; à telle enseigne que le sursis à statuer que la juridiction prononcerait serait tout aussi hypothétique, puisque lié à un acte incertain, à savoir l’engagement par un tiers, d’une action en responsabilité contre la SAS PRO ECO HABITAT. 

La SAS PRO ECO HABITAT est donc irrecevable à défaut d’intérêt légitime à l’encontre de la société ETIK ASSURANCE.

Sur les demandes dirigées contre la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP SE :

L’article L124-5 du code des assurances dispose que, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, la compagnie CHUBB établit que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle passé avec la société ETIK a été résilié par ses soins le 5 août 2019 à effet du 31 décembre 2019 et que les garanties sont déclenchées par la réclamation (page 6/17 des conditions particulières du contrat).

Dès lors, le contrat ayant été résilié (à effet au 31 décembre 2019) avant toute réclamation dirigée contre la société ETIK (assignation en référé le 30 octobre 2025), la compagnie CHUBB ne garantit pas la société ETIK au titre des faits exposés par la SAS PRO ECO HABITAT. 

Il y a donc lieu de débouter la SAS PRO ECO HABITAT de ses demandes à son encontre.


Sur les frais et dépens de l’instance :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PRO ECO HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens. 

Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la compagnie CHUBB, les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice, justifiant la condamnation de la SAS PRO ECO HABITAT à lui payer la somme de 1 500 € à ce titre.


Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » 
L’article 514-1 du même code dispose que, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire assortissant, de droit, le présent jugement.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe, 

Prononce l’irrecevabilité de la constitution de la SCP [V] au soutien des intérêts de la SA ETIK ASSURANCE,

Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à la SCP [V], 

Déclare la société SAS PRO ECO HABITAT irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ETIK ASSURANCE, 

Déboute la société SAS PRO ECO HABITAT de ses demandes dirigées contre la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,

Condamne la société SAS PRO ECO HABITAT à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

Condamne la société SAS PRO ECO HABITAT aux dépens de l’instance,

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 763, code de procedure civile 802, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:39:21.549Z.