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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 15/14656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2000, la société SCI DU [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société [J], a donné à bail commercial en renouvellement à la société [L] des locaux sis à Paris 14e arrondissement, [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2000, l’exercice d’une activité de restaurant et un loyer annuel de 263 468 francs en principal. 

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros en principal. 

A compter du 14 juillet 2010, la locataire s'est plainte auprès de sa bailleresse de diverses infiltrations d'eau survenues dans les locaux loués.

Par ordonnance du 12 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société [L], a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] [A], aux fins essentiellement de décrire les dégâts des eaux allégués, en détailler l'origine, l'étendue, les causes et l'imputabilité, et donner son avis sur les solutions appropriées et les préjudices subis. 

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] [A], aux fins essentiellement de décrire les nuisances sonores et olfactives relevées par le syndicat des copropriétaires, en détailler l'origine, l'étendue, les causes et l'imputabilité, donner son avis sur le ramonage des conduits, sur le compteur électrique du restaurant de la société [L], sur les solutions appropriées aux éventuels désordres et sur les préjudices subis.

Par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société [J], a rendu commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] l'ordonnance du 12 septembre 2014. 

S'agissant de sa mission définie par l'ordonnance du 12 septembre 2014, M. [A] a déposé un rapport en date du 25 août 2015. 

Dans le cadre de sa mission déterminée par l'ordonnance du 26 septembre 2014, il a déposé un rapport daté du 4 novembre 2015. 

Par acte d'huissier de justice signifié les 16 et 23 septembre 2015, la société [L] a fait assigner la société [J] puis la société MACIF ILE DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir « homologuer le rapport d'expertise » déposé par M. [A], de voir condamner in solidum la société [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE au paiement de diverses sommes au titre de la remise en état des peintures, de la création d'une descente d'eau, de la pose d'un skydome et de la remise à neuf de la couverture, et de voir condamner la société [J] au paiement de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle général 15/14656. 

Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2016, la société [J] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], afin de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société [L]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle général 16/18534.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état a joint l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 16/18534 avec celle inscrite sous le numéro de rôle général 15/14656, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2018, la société [J] a fait signifier à la société [L] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, de reprendre le paiement de ses loyers et charges, de déposer les installations de climatisation en façade de l’immeuble, de déplacer son compteur ERDF situé dans le local vide-ordure de l'immeuble et de procéder aux travaux de réparations de l’ensemble des parties communes et privatives dégradées conformément au rapport d’expertise de M. [R] [A] déposé le 04 novembre 2015. 

Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2018, la société [J] a fait signifier à la société [L] un congé à effet du 31 mars 2019 avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.

Toutefois, par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la société [L] et la société [J] sont convenues du renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023 moyennant un loyer annuel de 90 000 euros en principal.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023 elles ont conclu un protocole d'accord transactionnel prévoyant la réalisation par la preneuse de travaux portant notamment sur les blocs de climatisation, un paiement échelonné de son arriéré locatif, la signature du nouveau bail et certains désistements d'instance. 

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société [J] a fait signifier à la société [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et portant sur un arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires, frais et pénalités d’un montant total de 36 981,92 euros. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation de la société [L] en opposition à l'acquisition de la clause résolutoire, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024, condamné la société [L] à payer à la société [J] une somme provisionnelle de 23 885,62 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 avril 2024, avec intérêts légaux, autorisé la locataire à se libérer de cette somme en 24 mensualités et suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire. 

Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société [L], à la société [J] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de rencontrer un médiateur judiciaire, désignant en cette qualité M. [N] [T]. 


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [L] demande au tribunal judiciaire de :

« – Rejeter toutes les demandes fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires dirigées contre la SARL [L] 

– Juger la SARL [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 75014 représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO ayant son siège social au [Adresse 6] PARIS assigné en intervention forcée par la SCI [J] 

– Ordonner l'homologation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [R] [A] en date du 25 Août 2015 

– Juger fautive l'absence d'accord ou de réponse pendant plusieurs années du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] aux différentes demandes de la SARL [L] sur les projets de rénovation ou de réfection du local commercial dont elle est locataire et notamment sur les plans de remplacement de la véranda. 

– Juger opportun l'abandon de toutes demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] tant sur la question des tuyaux d'évacuation des condensats des climatiseurs, que sur la dépose des climatiseurs, que sur l'état de vétusté de la porte d'entrée de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ou encore sur la question du local destiné aux poubelles que n'utilise plus depuis bien longtemps la SARL [L] 

– Juger en conséquence que la SARL [L] a respecté ses engagements à chaque fois qu'une solution technique lui était possible contrairement à la prétention du syndicat des copropriétaires qui consiste à affirmer sans preuve que l'exploitante des lieux loués n'aurait pas l'intention d'exécuter ses promesses ou engagements

En conséquence : 

– Juger que la décision à intervenir sera opposable au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 75014 représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO ayant son siège social au [Adresse 7] 75014 [Adresse 8] assigné en intervention forcée par la SCI [J] 

– Débouter toutes les demandes, fins et prétentions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO et notamment au titre des troubles de jouissance qu'il ne démontre pas et dont il demande abusivement sans aucun justificatif une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. 

– Juger que toute demande de dépose des 5 blocs climatiseurs, au surplus sans distinction et désormais abandonnée, se heurte aux règles de la prescription quinquennale de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, les 3 blocs climatiseurs installés depuis les années 1980 puis les 2 autres blocs installés en 2011 étant les uns et les autres couverts par la prescription désormais quinquennale. 

– Juger opportun l'accord intervenu entre la société [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] sur le projet de remplacement de la véranda devant intégrer notamment le coffrage de tous les climatiseurs 

– Juger que la demande de déplacement du nouveau compteur électrique de taille réduite est devenue sans objet puisque n'occasionnant plus aucune gêne pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a [Localité 7] 

– Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO au paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de son obstruction fautive, à hauteur de ce que demande la copropriété elle-même alors qu'aucun accord ni réponse aux diverses demandes de la SARL [L] n'a été apportée spontanément et officiellement par la copropriété à chacune de ses propositions et notamment sur les plans de remplacement de véranda sur lesquels la copropriété refusait manifestement d'apporter la moindre réponse motivée.

– Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO à payer à la SARL [L] une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise en application des dispositions de l'article 699 du même Code 

Concernant la SCI [J] et la MACIF : 

– JUGER que le rapprochement entre les parties est intervenu permettant à la SARL [L], sous réserve de réciprocité, de demander le désistement d'instance et d'action à l'égard tant de la SCI [J] que de la MACIF ; 

– JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal judiciaire de :

« CONDAMNER solidairement la SCI [J] et la SARL [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dans les termes du rapport de l’expert page 40 : 

– À faire procéder à l’enlèvement des appareils de climatisation posés sans autorisation sur la façade de l’immeuble 

– A défaut de procéder à l’enlèvement, réaliser les travaux pour les intégrer dans la structure de la véranda et à l’intérieur des caissons phoniques, comme mentionné dans le projet technique de l’AG du 10 mai 2022, ceci afin de mettre fin aux préjudices visuels, sonores et vibratoires. 

– À faire déposer le compteur EDF dans le local vide-ordure afin de les mettre à l’intérieur du restaurant. (Page 42 du rapport) 

– Concernant les câbles électriques qui alimentent le restaurant, les déposer complètement du hall de l’immeuble et refaire le coffrage d’origine dans le hall d’immeuble. 

VU les articles 544, 1240 et 1242 du Code Civil 

CONDAMNER la SCI [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5 000 € pour procédure abusive 

CONDAMNER la SCI [J] solidairement avec la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance 

CONDAMNER la SCI [J] et la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à PARIS 75014, représenté par son syndic, l’AGENCE ARAGO, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC 

ASSORTIR la décision relative aux demandes reconventionnelles de l’exécution provisoire 

CONDAMNER la SCI [J] et la SARL [L] solidairement en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise. ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société [J] demande au tribunal judiciaire de :

« − DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI [J] en ses demandes, fins et conclusions. 

− PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société [L] à l’égard de la SCI [J] et de la Macif. 

− JUGER sans objet toutes les demandes, fins et conclusions de la société [L] à l’encontre de la SCI [J] et l’en DÉBOUTER. 

Sur le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 25 août 2015 : 

– PRENDRE ACTE du désistement des demandes, d’instance et d’action de la société [L] à l’encontre de la SCI [J]. 

– DÉBOUTER la société [L] de ses demandes à l’encontre de la SCI [J], en particulier de ses demandes de paiement des travaux préconisés par l'expert. 

– DÉBOUTER la société [L] de sa demande d'indexation du devis de peinture du 20 février 2019 sur la base de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit le 25 août 2015. 

– DÉBOUTER la société [L] et le Syndicat des copropriétaires, de leurs demandes de dommages et intérêts sollicitées à l'encontre de la SCI [J]. 

Sur le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 4 novembre 2015 : 

– PRENDRE ACTE du désistement des demandes, d’instance et d’action de la société [L] à l’encontre de la SCI [J]. 

– DÉBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives au paiement de dommages et intérêts. 

– JUGER que la société [L] s’est engagée à réaliser les travaux visés à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023 et, la CONDAMNER à les réaliser conformément au protocole. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre aux normes les cinq blocs extracteurs de climatisation installés sans autorisation de la copropriété, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les câbles électriques restant dans le hall d’entrée de l’immeuble et à réparer le coffrage d’origine dans ledit hall d’entrée, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux de dépose et de repose du compteur ERDF (ENEDIS) sollicités sous astreinte par le Syndicat des copropriétaires, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux visés à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SCI [J] relatives à l'enlèvement des appareils de climatisation en façade et à la dépose des câbles électriques et de réfection du coffrage d'origine dans le hall de l'immeuble, en application des résolution n°16 et 18 votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble. 

– CONDAMNER la société [L] à relever et garantir indemne la SCI [J] de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à prendre à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financières ou de travaux, conformément au protocole d’accord du 24 juillet 2023. 

En tout état de cause : 

– DÉBOUTER le SDC, la Macif et la société [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [J]. 

– CONDAMNER la société [L] à verser à la SCI [J] une somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, étant donné qu’elle n’a pas respecté ses engagements et n’a pas exécuté les travaux visés dans le protocole d’accord du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens. ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la société MACIF ILE DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de :

« Constater que les désordres ont été occasionnés par une défaillance des parties communes. 

Dire qu’en tant que dirigées contre la MACIF, les demandes de la SARL [L] sont tant irrecevables que dépourvues de fondement. 

CE FAISANT : 

Voir ordonner la mise hors de cause pure et simple de la MACIF. 

A Titre subsidiaire et si par extraordinaire la garantie de la MACIF vis-à-vis de la SCI [J] serait mobilisée. 

Dire que la garantie de la MACIF ne peut être mobilisée au titre des travaux nécessaires à la suppression des causes à l’origine des désordres mais uniquement aux conséquences desdits désordres si les conditions de la garantie sont réunies. 

Dire que la garantie de la MACIF ne saurait dépasser le cadre strict de son contrat (quantum, franchise). 

Voir dire que la garantie de la MACIF ne peut porter que sur la prise en charge de la reprise des embellissements pour un montant de 2248 EUROS. 

Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025. 


Le 8 mai 2025, par voie électronique, la société [L] a notifié des conclusions de désistement, demandant au tribunal de : 

« CONSTATER le rapprochement intervenu entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

CONSTATER, sous réserve de réciprocité, le désistement partiel d’instance et d’action de la SARL [L] à l’égard de la SCI [J] et de la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

JUGER que ce désistement emporte abandon, dans les seuls rapports avec la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE, de toutes demandes antérieurement formées par la SARL [L] à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ; 

CONSTATER l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du Tribunal uniquement dans les rapports entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

DIRE que le présent désistement partiel ne concerne pas le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la société AGENCE ARAGO, et ne porte pas atteinte aux demandes, moyens, fins et prétentions maintenus par la SARL [L] à son encontre ; 

JUGER que, dans les rapports entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; STATUER ce que de droit sur la poursuite du délibéré à l’égard du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7]. »


Le11 mai 2026, par voie électronique, la société [J] a notifié des conclusions d' acceptation du désistement de la société [L] à son endroit, sollicitant du tribunal de : 

« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société SARL [L] à l’égard de la société SCI [J] et de la Macif. 

− Prendre acte de son acceptation des désistements réciproques. 

− Prendre acte de l’acceptation par la société SCI [J] du désistement d’instance et d’action de la société [L]. 

− Prendre acte du désistement partiel d’instance et d’action de la société SCI [J] au titre de ses demandes à l’encontre de la société [L], à l’exception des demandes tendant à l’exécution du protocole, en particulier le relevé et la garantie de la SARL [L] au profit de la SCI [J], de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à ce que la SARL [L] prenne à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financière ou de travaux. 

− Constater que le désistement partiel est parfait et prononcer le dessaisissement partiel du Tribunal uniquement en ce qui concerne les demandes formées entre la SARL [L], la SCI [J] et la Macif, à l’exception des demandes tendant à l’exécution du protocole, en particulier le relevé et la garantie de la SARL [L] au profit de la SCI [J], de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à ce que la SARL [L] prenne à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financière ou de travaux. 

− Juger que, concernant ce désistement partiel entre la SARL [L], la SCI [J] et la Macif, chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés ou engagés au titre de ses demandes. 

− Juger que la procédure se poursuit en ce qui concerne les demandes formées par et contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8]. ».


Le18 mai 2026, par voie électronique, la société MACIF a également notifié des conclusions d'acceptation du désistement de la société [L] à son endroit, demandant au tribunal de :

« Constater que la MACIF acquiesce au désistement d'instance et d'action de la SARL [L]. »

Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.

Il est précisé que les conclusions qui figurent au dossier de plaidoirie de la société [L] n'ont pas été notifiées le 18 novembre 2024 pour une audience de mise en état du 22 novembre 2024 ainsi qu'elles le mentionnent, de sorte que le tribunal ne statuera qu’au regard de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024. 

L'affaire a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur le 07 mai 2026 et mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » et « dire » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.


1- Sur les désistements

La société [L] indique formaliser son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [J] et de la société MACIF ILE DE FRANCE, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, précisant qu’il s’agit d’un désistement partiel qui ne porte sur aucune de ses « demandes, moyens, fins et prétentions » à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

La société [J] expose accepter le désistement de la société [L] à son égard et se désister de ses propres demandes envers la société [L], sauf en ce qui concerne ses demandes tendant à l’exécution du protocole signé entre les parties. 

La société MACIF ILE DE FRANCE déclare également accepter le désistement de la société [L].

Sur ce,

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Cependant, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

D'après l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est admis que, lorsque le désistement n'est que partiel, celui-ci ne met pas mis fin à l'instance, qui n'est éteinte que relativement à la demande faisant l'objet du désistement. 

En l'espèce, le juge de la mise en état ayant omis de se prononcer sur les conclusions de désistement notifiées par la société [L], la société [J] et la société MACIF, à la demande du tribunal celles-ci ont notifié de nouvelles conclusions de désistement afin qu’il en soit tenu compte.

Il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de la société [L], notifié par conclusions du 8 mai 2026, a fait l'objet d'une acceptation par la société [J], par conclusions du 11 mai 2026, puis par la société MACIF ILE DE FRANCE, par conclusions du 18 mai 2026.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société [L] à l'égard de la société MACIF ILE DE FRANCE et de la société [J], et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant des prétentions concernant la société [L], la société MACIF ILE DE FRANCE et la société [J], à l'exception des demandes de cette dernière fondées sur le protocole du 24 juillet 2023. 


2– Sur la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE

La société MACIF ILE DE FRANCE, assureur de la société [L], sollicite de voir ordonner sa mise hors de cause au motif que la cause du sinistre en litige est dépourvue d’aléa, que l’absence d’entretien et des réparations nécessaires à la suppression des désordres est manifeste et que les désordres ont été occasionnés par une défaillance des parties communes. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La demande de « mise hors de cause » de la société MACIF ILE DE FRANCE n'a aucun sens juridique mais s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt opposée aux demandes formées par la société [L], et subsidiairement en divers moyens de défense au fond. 

Il est observé qu'à la suite de son désistement partiel la société [L] ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société MACIF ILE DE FRANCE. 

Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE sera déclarée sans objet.


3 – Sur les demandes d'exécution forcée de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut des dispositions du règlement de copropriété, des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 544 du code civil, fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la proposition de la société [L] de création d'une véranda incorporant l'isolation phonique des climatiseurs posés en façade, afin de faire disparaître les nuisances visuelles et sonores de ces climatiseurs, et qu'aucun des travaux objet de cette résolution n’a été réalisé. Le syndicat ajoute que la présence d’un compteur électrique du restaurant [L] dans le local à poubelles commun rend difficile l’accès à celui-ci, et que l'assemblée générale des copropriétaires a voté son déplacement dans le restaurant de la société [L]. Le syndicat énonce enfin que des câbles appartenant à la société [L] traversent le hall commun de l'immeuble, ce qui rend nécessaire leur dépose et la remise en état du coffrage qui les contient.

S'agissant des climatiseurs situés en façade, la société [J] oppose que l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2022 a décidé d'autoriser la création d'une véranda incorporant une isolation phonique proposée par la société [L], de sorte que la demande de dépose des appareils formée par le syndicat des copropriétaires est désormais sans objet. En ce qui concerne le compteur électrique, la bailleresse expose qu'il ne fait pas partie du bail et qu’il n'est pas dans le local donné à bail, ce qui l'empêche d'être assujettie à toute obligation à ce titre, étant en outre observé que le propriétaire de ce compteur est la société ENEDIS, dont le cocontractant est la société [L], qui est donc seule tenue de procéder à ses frais au déplacement du compteur. Enfin, la bailleresse indique que sa locataire a fait déposer les câbles électriques qui se situaient dans le hall de l'immeuble, de sorte que la demande de dépose des câbles électriques et de remise en état du hall est désormais sans objet. 

En réponse au syndicat des copropriétaires, la société [L] allègue que tous les câbles et canalisations ont été entièrement retirés et que leurs anciens emplacements ont été nettoyés, qu'elle n'a en outre pas modifié le coffrage d'origine, ce dont il résulte qu'il appartient à la copropriété de modifier son coffrage si elle le souhaite mais qu'elle n'est pour sa part pas concernée par ce coffrage, dont elle n'a pas la charge et qu'elle n'a jamais installé. 

La locataire soutient qu'il ne lui appartient pas davantage de déplacer le compteur électrique appartenant à EDF, qui a été installé depuis très longtemps par sa bailleresse et qui se situe dans les parties communes, peu important qu’elle en soit le bénéficiaire. Elle observe par ailleurs que le compteur a été modifié par ERDF et est devenu de taille beaucoup plus réduite, son emplacement actuel ne causant donc plus de gêne. 

Enfin, s'agissant des climatiseurs, la société [L] considère, tant sur le plan esthétique que sur le plan de l'insonorisation, qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise qui préconise la fourniture et la pose d’un écran pour cacher et coffrer les climatiseurs situés en façade, un camouflage des climatiseurs ayant été accepté par assemblée générale du 12 mai 2016 et le projet de coffrage ayant été accepté par assemblée générale du 10 mai 2022. Elle estime par ailleurs que, côté rue, les nuisances sonores sont couvertes par le bruit de la circulation, de sorte que le problème n'est qu'esthétique. La locataire ajoute que la demande de dépose des climatiseurs du syndicat de copropriété est contradictoire avec son acceptation de son projet et qu'elle se heurte à la prescription quinquennale. 

Sur ce, 


– Sur la demande de dépose des blocs de climatisation ou d'intégration dans des caissons 

L'article 11 du règlement de copropriété stipule : « Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés, même s'ils constituent une " partie privée ", sans le consentement de l'assemblée générale. »

Par ailleurs, il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce principe étant désormais codifié à l'article 1253 du code civil.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances esthétiques résultant de la présence de blocs de climatisation installés sans le consentement de l'assemblée générale, ainsi que de troubles sonores et vibratoires causés par leur fonctionnement.

A titre liminaire, si la société [L] invoque l’application de la prescription quinquennale prévue à l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, renvoyant à l’article 2224 du code civil, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir, se contentant de demander au tribunal de « Juger que toute demande de dépose des 5 blocs climatiseurs, au surplus sans distinction et désormais abandonnée, se heurte aux règles de la prescription quinquennale de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, les 3 blocs climatiseurs installés depuis les années 1980 puis les 2 autres blocs installés en 2011 étant les uns et les autres couverts par la prescription désormais quinquennale. », ce qui ne constitue pas une prétention le saisissant. En tout état de cause, elle ne démontre pas que cette prescription serait acquise, notamment en fixant la date du point de départ du délai. 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 4 novembre 2015 que les cinq blocs de climatisation posés en façade par la société [L] sont la cause d'un trouble esthétique, qui suppose selon l'expert l'installation par la locataire d'un écran afin de les dissimuler. 

S'agissant des troubles sonores, leur existence est accréditée par le projet de rénovation de terrasse fermée produit par la société [L] elle-même, qui indique : « une attention particulière a été portée à l'acoustique : le climatiseur le plus important et le plus bruyant sera supporté par les silent blocs et sera couvert par une grille acoustique afin d'en atténuer le bruit ».

La société [L], en sa qualité de locataire occupante du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, est donc responsable du trouble de voisinage subi par les copropriétaires du fait des nombreux climatiseurs situés en façade, lequel est anormal au vu de sa permanence, de son importance et de sa gravité.

Il ne saurait toutefois être ordonné que la locataire y mette fin en déposant les climatiseurs litigieux, comme le sollicite à titre principal le syndicat des copropriétaires, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires, le 10 mai 2022, a accepté une solution aux nuisances visuelles et sonores consistant en la réalisation d'un projet de la société [L] visant à créer une véranda incorporant l'isolation phonique des climatiseurs. 

La société [L] sera donc condamnée, comme le sollicite subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à mettre fin à tous troubles émanant des climatiseurs posés en façade, notamment visuels et sonores, par la réalisation de travaux pour les intégrer dans la structure de sa véranda et à l’intérieur de caissons phoniques, comme mentionné dans le projet technique approuvé par l'assemblée générale du 10 mai 2022.

En ce qui concerne la société [J], il est rappelé que la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.

En conséquence, il convient de condamner la société [J] in solidum avec la société [L] à mettre fin au trouble causé par les climatiseurs litigieux. 

Pour assurer l’exécution de cette décision, celle-ci sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées ci-après dans le dispositif du jugement.


– Sur le compteur électrique présent dans le local poubelle commun

Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris en son premier alinéa, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule en son article 11 que « Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait » et qu' « Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble ».

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 4 novembre 2015 qu'un compteur électrique du restaurant de la société [L] est situé dans le local à poubelles commun, et que son coffrage métallique empêche l'ouverture normale du couvercle de la poubelle placée au droit du compteur, ce qui oblige à la déplacer et à la repositionner à chaque utilisation en raison de l'étroitesse du local. 

La société [L] ne démontre pas le remplacement de compteur qu'elle invoque. 

Il en résulte que la délivrance par la bailleresse d'un compteur à usage privatif situé dans un local commun, ainsi que son usage par la preneuse, qui est cocontractante de son fournisseur d'énergie et à même d'en solliciter le déplacement au sein des parties privatives, relèvent d'un usage privatif des parties communes de l’immeuble.

Cet empiétement contrevient aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux limites des droits des copropriétaires sur les parties communes ainsi qu’aux clauses du règlement de copropriété, qui interdit l'encombrement des parties communes et impose le respect de la tranquillité de l'immeuble. 

En conséquence, la société [L] et la société [J], coresponsables de l’empiétement litigieux, sont tenues envers le syndicat des copropriétaires d'assurer la dépose du compteur présent dans des parties communes et d'en assurer le déplacement au sein des parties privatives. 

Il est précisé que la société [J] ne peut s'exonérer de cette obligation en soulevant que le compteur appartient à la société [L], étant précisé que le compteur est la propriété de la société organisatrice du réseau de distribution d'électricité et non de la locataire, ni en invoquant le protocole transactionnel conclu avec sa locataire, dont elle ne peut exiger l'exécution que par la preneuse et non par le syndicat des copropriétaires, qui n'y est pas partie. 

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] et la société [J] à déposer le compteur électrique présent au sein des parties communes et d'en assurer le déplacement au sein des parties privatives. 

Pour assurer l’exécution de cette décision, celle-ci sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées ci-après dans le dispositif du jugement.


– Sur les câblages et le coffrage présents dans le hall commun

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il n'est plus contesté que la société [L] a procédé au retrait des câblages litigieux, ce qui ressort des photographies produites par le syndicat des copropriétaires lui-même, qui ne réclame plus que la remise en état du coffrage présent dans le hall, dans lequel couraient les câblages aujourd'hui déposés. 

Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 19 février 2021 relève que ce coffrage « est dégradé et présente un jour », jour qui peut être observé sur les photographies insérées au constat, qui font apparaître un décollement de deux planches du coffrage, disjointes de quelques centimètres à l'endroit du passage des câbles retirés. 

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve attestant du bon état du coffrage antérieurement au passage des câbles irrégulièrement installés par la société [L]. 

Le syndicat des copropriétaires échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du lien causal entre le passage irrégulier des câbles aujourd'hui déposés et la dégradation du coffrage constatée dans le hall. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de remise en état du coffrage du hall commun. 


4– Sur les demandes d'exécution forcée et de garantie formées par la société [J] sur le fondement du protocole du 24 juillet 2023

La société [J] fait valoir qu'elle a conclu avec la société [L] un protocole d’accord transactionnel dont l’article 1, intitulé « Travaux à réaliser par le Preneur » encadre l’ensemble des travaux à réaliser par la société [L]. Elle soutient que cette dernière n’a jusqu’à présent effectué aucun des travaux convenus dans le cadre de ce protocole et qu'il ressort même de ses écritures qu'elle a abandonné ce projet, prévoyant désormais de coffrer les extracteurs de climatisation sans produire le moindre document relatif à ces travaux outre un devis de déplacement des extracteurs. Elle sollicite donc la condamnation de la société [L] à effectuer les travaux prévus par le protocole d'accord et à la relever et garantir de toute condamnation relative à ce sujet qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure en cours ou d’une autre procédure qui pourrait être engagée par la suite. 

La société [L] indique qu'un accord a pu être concrétisé et que tous les points de litige ont été réglés suivant le rapprochement des parties, et rappelle son intention de se désister à l'égard de sa bailleresse. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1228 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 24 juillet 2023 prévoyant la réalisation par la preneuse des travaux réclamés par l'assemblée générale des copropriétaires.

En ce qui concerne les blocs de climatisation, le protocole stipule : « Le Preneur s'est engagé à réaliser les travaux nécessaires pour mettre aux normes et intégrer les cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022, visé au point 18 « plan d'architecte, mail du la SARL [L], cahier technique des caissons d’insonorisation » accepté par les copropriétaires et annexé au procès-verbal de ladite assemblé générale. Ces travaux seront effectués aux frais exclusifs et sous la seule responsabilité du Preneur par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art. »

S'agissant du compteur électrique, le protocole prévoit : « Pour le cas où la copropriété exigerait néanmoins ce déplacement de compteur ERDF, le Preneur s'engage à faire déposer à ses frais et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, le compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant ; le Bailleur acceptant dans ce cas de participer financièrement à ces travaux en remboursant au Preneur une somme globale, forfaitaire et définitive de 2.000 €, sur communication de la facture acquittée par compensation sur les loyers dus. »

Sur la question des câblages électriques et du coffrage du hall, le protocole mentionne : « Le Preneur indique qu'il a déjà retiré tous les câbles qui étaient présents dans le hall des parties communes et a rétabli le coffrage dans son état d'origine. Si ces travaux n'avaient pas été exécutés ou partiellement exécutés, le Preneur s'engage, avec l'accord du Syndicat des copropriétaires, à supprimer les câbles électriques restant et à réparer le coffrage d'origine dans ledit hall d'entrée, dont les désordres sont extrêmement minimes. » 

L'article 4 du protocole stipule : « Concernant plus particulièrement la procédure enrôlée sous le numéro de RG 15/14656, si le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Paris 75014, partie à l'instance, venait à maintenir une ou plusieurs de ses demandes, y compris d'article 700 du CPC ou de dépens, et qu'une ou plusieurs condamnations étaient prononcées par le Tribunal à 1'encontre du Bailleur ou son assureur, le Preneur s'engage à les relever et garantir, et prendre à sa charge et à la réaliser sous sa responsabilité ces condamnations. »

Enfin, le protocole indique en son article 5 : « La présente convention vaut transaction au sens des articles 1103, 1104, 1193 et 2044 et suivants du Code civil et fera donc obstacle, conformément aux termes de l'article 2052 du même Code, à l'introduction ou à la poursuite entre le Preneur et le Bailleur et par le Preneur contre l'assureur du Bailleur d'une action en justice ayant le même objet, sous réserve de la bonne exécution du présent Protocole et en particulier de la bonne exécution des articles 1 et 2 du Protocole. ».

La société [L] ne démontre pas avoir réalisé les travaux prévus par la transation conclue avec la société [J], bien qu'elle allègue que les coffrages des climatiseurs soient en cours de réalisation. 

Elle n'allègue pas d'impossibilité d'effectuer les travaux non encore réalisés, ni ne soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre leur coût qu’elle devrait supporter et leur intérêt pour la société [J]. 

Seule l'obligation de dépose des câbles électriques et de remise en état du coffrage du hall se trouve dépourvue d'objet, dès lors que, ainsi que cela a été constaté précédemment, les câbles ont été retirés et qu'il n'est pas démontré que le coffrage litigieux soit dans un état distinct de celui qui était le sien antérieurement à l'installation irrégulière des câbles aujourd'hui retirés. 

En outre, la condition de réclamation par la copropriété du déplacement du compteur électrique est remplie.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [L] à l'exécution forcée des travaux suivants prévus par le protocole d'accord du 24 juillet 2023 : 
- la mise aux normes et l'intégration des cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022 ;
- la dépose aux frais de la locataire et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, du compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant.

La société [J] ayant été précédemment condamnée aux travaux portant sur les climatiseurs et sur le compteur électrique, in solidum avec la société [L], il convient de condamner la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci réaliserait ces travaux. 


5 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires au titre de préjudices de jouissance

Le syndicat des copropriétaires expose que la collectivité des copropriétaires subit depuis de nombreuses années des troubles de jouissance de diverses natures, justifiant la condamnation de la société [J], garantie par la société [L], auteur des troubles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

En réponse, la société [J] indique que les travaux de toiture à sa charge sont terminés depuis 13 octobre 2017, soit il y a près de cinq années, ce que confirme le syndicat des copropriétaires dans ces dernières écritures. 

La société [L] fait valoir que le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de jouissance qu'il ne démontre pas et pour lesquels il demande sans aucun justificatif une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur ce,

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le syndicat des copropriétaires indique subir depuis de nombreuses années des troubles de jouissance de diverses natures en renvoyant le tribunal à l’examen d’un procès-verbal de constat des 15 et 19 novembre 2011 ainsi qu’aux conclusions de l’expert.

Or, il lui appartenait d’indiquer précisément la nature, l’ampleur et la durée de ces troubles de jouissance afin de permettre à celui-ci d’apprécier sa demande ainsi que les responsabilités invoquées de la société [J] et de la société [L].

En outre, il sollicite qu’il lui soit alloué une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts sans justifier de ce montant.

Néanmoins, il ressort des développements précédents que les copropriétaires ont subi depuis 2014 des troubles esthétiques, sonores et vibratoires générés par les blocs de climatisation installés en façade par la société [L] outre un autre trouble de jouissance compte tenu de la présence dans les parties communes du compteur électrique de la société [L] qui les obligeait à déplacer la poubelle pour pouvoir l’ouvrir. 

Compte tenu de la nature de ses troubles, de leur durée et du caractère collectif du dommage subi, la société [L] et la société [J] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.

En outre, conformément au protocole d'accord,, la société [L] sera condamnée à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci paierait la somme due. 


6– Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [L] pour obstruction fautive du syndicat des copropriétaires

La société [L] soutient qu'aucun accord ni réponse aux diverses demandes de sa part n'ont été spontanément et officiellement apportés par la copropriété, alors qu'elle n'a eu de cesse de la relancer par l'intermédiaire de son syndic pour progresser et valider l'option technique qui lui était soumise, justifiant que cette obstruction fautive de la part de la copropriété fasse l'objet de sa condamnation au paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de ce que demande la copropriété elle-même. 

Le syndicat des copropriétaires conteste toute obstruction fautive, soulignant que l'analyse des procès-verbaux des assemblées générales entre 2015 et 2023 démontre que la copropriété tente depuis des années de trouver une solution avec la société [J] et la société [L], qui n'a entamé des travaux qu'en 2021, et que la copropriété a toujours été réactive. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 10 mai 2022 que l'assemblée générale a notamment accepté la mise en œuvre du projet de réfection de sa véranda soumis par la société [L], ce qui n'accrédite pas l'existence d'une négligence de la part du syndicat des copropriétaires ayant fait obstacle à la mise en œuvre d'une solution technique par la société locataire. 

Par ailleurs, la preneuse ne justifie aucunement avoir engagé des frais ou subi des pertes du fait d'une absence de réponse du syndicat des copropriétaires à l'une de ses propositions techniques, ne produisant aucun élément en ce sens. 

Ainsi, la société [L] échoue à rapporter la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires, ainsi que la preuve du dommage qu'elle chiffre à 20 000 euros, qui lui incombent en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y aura lieu de débouter la société [L] de sa demande de condamnation au syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros pour obstruction fautive.


7 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires énonce que c’est à tort que la société [J] l'a attrait devant le tribunal, que c’est également de mauvaise foi et au mépris du règlement de copropriété qu’elle y a procédé et qu'elle prétend erronément avoir été empêchée de réaliser les travaux du fait du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive. 

La société [J] fait valoir que ses écritures ne contiennent plus aucune demande d'aucune sorte à l'encontre du syndicat des copropriétaires et que celui-ci formule des demandes de remise en état sous astreinte, la réparation d'un trouble de jouissance, ainsi que l'indemnisation de frais de procédure, de sorte que le fait de l'avoir attrait dans la cause n'est nullement abusif et ne lui a causé aucun préjudice.

Sur ce,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice d’apporter la preuve de celui-ci, ainsi que de la faute qui en est à l’origine et du lien de causalité entre eux.

En l'espèce, la société [J] relève à juste titre qu'elle ne formule plus aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires. 

En outre, ainsi que le souligne la société [J], le syndicat a formé des demandes, notamment en dommages et intérêts et en exécution forcée de travaux, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à la société [J] de l'avoir injustement attrait à la procédure. 

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère abusif d'une action formée à son encontre par la société [J]. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. 


8 – Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, d'après l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

Ainsi, il convient de condamner la société [L], succombante et s'étant partiellement désistée, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des expertises ordonnées en référé par décisions des 12 septembre 2014 et 26 septembre 2014. 

Il y a lieu, en outre, de condamner la société [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de la société [L] de l’instance et de l’action engagées à l'égard de la société MACIF ILE DE FRANCE et de la société [J] ; 

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant des prétentions concernant la société [L], la société MACIF ILE DE FRANCE et la société [J], à l'exception des demandes de cette dernière fondées sur le protocole du 24 juillet 2023 ;

Déclare sans objet la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J] envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à mettre fin à tous troubles émanant des climatiseurs posés en façade, notamment visuels et sonores, par la réalisation de travaux pour les intégrer dans la structure de sa véranda et à l’intérieur de caissons phoniques, conformément au projet technique approuvé par l'assemblée générale du 10 mai 2022, ainsi qu’à déposer le compteur électrique présent au sein des parties communes et à en assurer le déplacement au sein des parties privatives ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J], à défaut d'exécution volontaire de ces travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, au paiement d’une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant trois mois ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, et la société [J] de leurs demandes de dépose de câbles et de remise en état du coffrage du hall commun ;

Condamne la société [L] à la mise aux normes et l'intégration des cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022, ainsi qu'à la dépose à ses frais et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, du compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant, ainsi que cela est prévu au protocole d'accord du 24 juillet 2023 ;

Condamne la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci réaliserait ces travaux ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis ;

Condamne la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci paierait la somme due ci-dessus ;

Déboute la société [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 20 000 euros pour obstruction fautive ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la société [J], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Condamne la société [L] aux dépens, lesquels comprendront les frais des expertises ordonnées en référé par décisions des 12 septembre 2014 et 26 septembre 2014 ;

Condamne la société [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [L] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, et de la société [J], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [J] de sa demande de condamnation de la société [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Texte intégral
Décision du 09 Juillet 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 15/14656 - N° Portalis 352J-W-B67-CGKAJ

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:
à Me EMOD (PN242)
 Me CONSEIL (C0987)
 Me ANDRE [Localité 2]
 Me ISSAD (C2017)


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18° chambre 
2ème section


N° RG 15/14656 
N° Portalis 352J-W-B67-CGKAJ

N° MINUTE : 3



Assignation du :
16 Septembre 2015









JUGEMENT 
rendu le 09 Juillet 2026 



DEMANDERESSE

S.A.R.L. [L] (RCS de [Localité 1] n°331 310 748)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN242


DÉFENDEURS

S.C.I. [J] (RCS de [Localité 1] n°428 482 780)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0987

Société d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF (RCS de [Localité 5] n°781 452 511)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2130


PARTIE INTERVENANTE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représentée par son syndic la société AGENCE ARAGO, par voie d’intervention forcée,

représenté par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2017


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.


DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2000, la société SCI DU [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société [J], a donné à bail commercial en renouvellement à la société [L] des locaux sis à Paris 14e arrondissement, [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2000, l’exercice d’une activité de restaurant et un loyer annuel de 263 468 francs en principal. 

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros en principal. 

A compter du 14 juillet 2010, la locataire s'est plainte auprès de sa bailleresse de diverses infiltrations d'eau survenues dans les locaux loués.

Par ordonnance du 12 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société [L], a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] [A], aux fins essentiellement de décrire les dégâts des eaux allégués, en détailler l'origine, l'étendue, les causes et l'imputabilité, et donner son avis sur les solutions appropriées et les préjudices subis. 

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] [A], aux fins essentiellement de décrire les nuisances sonores et olfactives relevées par le syndicat des copropriétaires, en détailler l'origine, l'étendue, les causes et l'imputabilité, donner son avis sur le ramonage des conduits, sur le compteur électrique du restaurant de la société [L], sur les solutions appropriées aux éventuels désordres et sur les préjudices subis.

Par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société [J], a rendu commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] l'ordonnance du 12 septembre 2014. 

S'agissant de sa mission définie par l'ordonnance du 12 septembre 2014, M. [A] a déposé un rapport en date du 25 août 2015. 

Dans le cadre de sa mission déterminée par l'ordonnance du 26 septembre 2014, il a déposé un rapport daté du 4 novembre 2015. 

Par acte d'huissier de justice signifié les 16 et 23 septembre 2015, la société [L] a fait assigner la société [J] puis la société MACIF ILE DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir « homologuer le rapport d'expertise » déposé par M. [A], de voir condamner in solidum la société [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE au paiement de diverses sommes au titre de la remise en état des peintures, de la création d'une descente d'eau, de la pose d'un skydome et de la remise à neuf de la couverture, et de voir condamner la société [J] au paiement de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle général 15/14656. 

Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2016, la société [J] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], afin de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société [L]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle général 16/18534.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état a joint l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 16/18534 avec celle inscrite sous le numéro de rôle général 15/14656, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2018, la société [J] a fait signifier à la société [L] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, de reprendre le paiement de ses loyers et charges, de déposer les installations de climatisation en façade de l’immeuble, de déplacer son compteur ERDF situé dans le local vide-ordure de l'immeuble et de procéder aux travaux de réparations de l’ensemble des parties communes et privatives dégradées conformément au rapport d’expertise de M. [R] [A] déposé le 04 novembre 2015. 

Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2018, la société [J] a fait signifier à la société [L] un congé à effet du 31 mars 2019 avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.

Toutefois, par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la société [L] et la société [J] sont convenues du renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023 moyennant un loyer annuel de 90 000 euros en principal.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023 elles ont conclu un protocole d'accord transactionnel prévoyant la réalisation par la preneuse de travaux portant notamment sur les blocs de climatisation, un paiement échelonné de son arriéré locatif, la signature du nouveau bail et certains désistements d'instance. 

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société [J] a fait signifier à la société [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et portant sur un arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires, frais et pénalités d’un montant total de 36 981,92 euros. 

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation de la société [L] en opposition à l'acquisition de la clause résolutoire, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024, condamné la société [L] à payer à la société [J] une somme provisionnelle de 23 885,62 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 avril 2024, avec intérêts légaux, autorisé la locataire à se libérer de cette somme en 24 mensualités et suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire. 

Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société [L], à la société [J] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de rencontrer un médiateur judiciaire, désignant en cette qualité M. [N] [T]. 


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [L] demande au tribunal judiciaire de :

« – Rejeter toutes les demandes fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires dirigées contre la SARL [L] 

– Juger la SARL [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 75014 représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO ayant son siège social au [Adresse 6] PARIS assigné en intervention forcée par la SCI [J] 

– Ordonner l'homologation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [R] [A] en date du 25 Août 2015 

– Juger fautive l'absence d'accord ou de réponse pendant plusieurs années du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] aux différentes demandes de la SARL [L] sur les projets de rénovation ou de réfection du local commercial dont elle est locataire et notamment sur les plans de remplacement de la véranda. 

– Juger opportun l'abandon de toutes demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] tant sur la question des tuyaux d'évacuation des condensats des climatiseurs, que sur la dépose des climatiseurs, que sur l'état de vétusté de la porte d'entrée de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] ou encore sur la question du local destiné aux poubelles que n'utilise plus depuis bien longtemps la SARL [L] 

– Juger en conséquence que la SARL [L] a respecté ses engagements à chaque fois qu'une solution technique lui était possible contrairement à la prétention du syndicat des copropriétaires qui consiste à affirmer sans preuve que l'exploitante des lieux loués n'aurait pas l'intention d'exécuter ses promesses ou engagements

En conséquence : 

– Juger que la décision à intervenir sera opposable au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 75014 représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO ayant son siège social au [Adresse 7] 75014 [Adresse 8] assigné en intervention forcée par la SCI [J] 

– Débouter toutes les demandes, fins et prétentions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO et notamment au titre des troubles de jouissance qu'il ne démontre pas et dont il demande abusivement sans aucun justificatif une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. 

– Juger que toute demande de dépose des 5 blocs climatiseurs, au surplus sans distinction et désormais abandonnée, se heurte aux règles de la prescription quinquennale de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, les 3 blocs climatiseurs installés depuis les années 1980 puis les 2 autres blocs installés en 2011 étant les uns et les autres couverts par la prescription désormais quinquennale. 

– Juger opportun l'accord intervenu entre la société [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] sur le projet de remplacement de la véranda devant intégrer notamment le coffrage de tous les climatiseurs 

– Juger que la demande de déplacement du nouveau compteur électrique de taille réduite est devenue sans objet puisque n'occasionnant plus aucune gêne pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a [Localité 7] 

– Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO au paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de son obstruction fautive, à hauteur de ce que demande la copropriété elle-même alors qu'aucun accord ni réponse aux diverses demandes de la SARL [L] n'a été apportée spontanément et officiellement par la copropriété à chacune de ses propositions et notamment sur les plans de remplacement de véranda sur lesquels la copropriété refusait manifestement d'apporter la moindre réponse motivée.

– Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la société SAS AGENCE ARAGO à payer à la SARL [L] une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise en application des dispositions de l'article 699 du même Code 

Concernant la SCI [J] et la MACIF : 

– JUGER que le rapprochement entre les parties est intervenu permettant à la SARL [L], sous réserve de réciprocité, de demander le désistement d'instance et d'action à l'égard tant de la SCI [J] que de la MACIF ; 

– JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal judiciaire de :

« CONDAMNER solidairement la SCI [J] et la SARL [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dans les termes du rapport de l’expert page 40 : 

– À faire procéder à l’enlèvement des appareils de climatisation posés sans autorisation sur la façade de l’immeuble 

– A défaut de procéder à l’enlèvement, réaliser les travaux pour les intégrer dans la structure de la véranda et à l’intérieur des caissons phoniques, comme mentionné dans le projet technique de l’AG du 10 mai 2022, ceci afin de mettre fin aux préjudices visuels, sonores et vibratoires. 

– À faire déposer le compteur EDF dans le local vide-ordure afin de les mettre à l’intérieur du restaurant. (Page 42 du rapport) 

– Concernant les câbles électriques qui alimentent le restaurant, les déposer complètement du hall de l’immeuble et refaire le coffrage d’origine dans le hall d’immeuble. 

VU les articles 544, 1240 et 1242 du Code Civil 

CONDAMNER la SCI [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5 000 € pour procédure abusive 

CONDAMNER la SCI [J] solidairement avec la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance 

CONDAMNER la SCI [J] et la SARL [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à PARIS 75014, représenté par son syndic, l’AGENCE ARAGO, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC 

ASSORTIR la décision relative aux demandes reconventionnelles de l’exécution provisoire 

CONDAMNER la SCI [J] et la SARL [L] solidairement en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise. ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société [J] demande au tribunal judiciaire de :

« − DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI [J] en ses demandes, fins et conclusions. 

− PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société [L] à l’égard de la SCI [J] et de la Macif. 

− JUGER sans objet toutes les demandes, fins et conclusions de la société [L] à l’encontre de la SCI [J] et l’en DÉBOUTER. 

Sur le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 25 août 2015 : 

– PRENDRE ACTE du désistement des demandes, d’instance et d’action de la société [L] à l’encontre de la SCI [J]. 

– DÉBOUTER la société [L] de ses demandes à l’encontre de la SCI [J], en particulier de ses demandes de paiement des travaux préconisés par l'expert. 

– DÉBOUTER la société [L] de sa demande d'indexation du devis de peinture du 20 février 2019 sur la base de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit le 25 août 2015. 

– DÉBOUTER la société [L] et le Syndicat des copropriétaires, de leurs demandes de dommages et intérêts sollicitées à l'encontre de la SCI [J]. 

Sur le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 4 novembre 2015 : 

– PRENDRE ACTE du désistement des demandes, d’instance et d’action de la société [L] à l’encontre de la SCI [J]. 

– DÉBOUTER la société [L] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives au paiement de dommages et intérêts. 

– JUGER que la société [L] s’est engagée à réaliser les travaux visés à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023 et, la CONDAMNER à les réaliser conformément au protocole. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre aux normes les cinq blocs extracteurs de climatisation installés sans autorisation de la copropriété, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les câbles électriques restant dans le hall d’entrée de l’immeuble et à réparer le coffrage d’origine dans ledit hall d’entrée, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux de dépose et de repose du compteur ERDF (ENEDIS) sollicités sous astreinte par le Syndicat des copropriétaires, conformément au protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] à réaliser les travaux visés à l’article 1 du protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2023. 

– DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SCI [J] relatives à l'enlèvement des appareils de climatisation en façade et à la dépose des câbles électriques et de réfection du coffrage d'origine dans le hall de l'immeuble, en application des résolution n°16 et 18 votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble. 

– CONDAMNER la société [L] à relever et garantir indemne la SCI [J] de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à prendre à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financières ou de travaux, conformément au protocole d’accord du 24 juillet 2023. 

En tout état de cause : 

– DÉBOUTER le SDC, la Macif et la société [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [J]. 

– CONDAMNER la société [L] à verser à la SCI [J] une somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, étant donné qu’elle n’a pas respecté ses engagements et n’a pas exécuté les travaux visés dans le protocole d’accord du 24 juillet 2023. 

– CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens. ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la société MACIF ILE DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de :

« Constater que les désordres ont été occasionnés par une défaillance des parties communes. 

Dire qu’en tant que dirigées contre la MACIF, les demandes de la SARL [L] sont tant irrecevables que dépourvues de fondement. 

CE FAISANT : 

Voir ordonner la mise hors de cause pure et simple de la MACIF. 

A Titre subsidiaire et si par extraordinaire la garantie de la MACIF vis-à-vis de la SCI [J] serait mobilisée. 

Dire que la garantie de la MACIF ne peut être mobilisée au titre des travaux nécessaires à la suppression des causes à l’origine des désordres mais uniquement aux conséquences desdits désordres si les conditions de la garantie sont réunies. 

Dire que la garantie de la MACIF ne saurait dépasser le cadre strict de son contrat (quantum, franchise). 

Voir dire que la garantie de la MACIF ne peut porter que sur la prise en charge de la reprise des embellissements pour un montant de 2248 EUROS. 

Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025. 


Le 8 mai 2025, par voie électronique, la société [L] a notifié des conclusions de désistement, demandant au tribunal de : 

« CONSTATER le rapprochement intervenu entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

CONSTATER, sous réserve de réciprocité, le désistement partiel d’instance et d’action de la SARL [L] à l’égard de la SCI [J] et de la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

JUGER que ce désistement emporte abandon, dans les seuls rapports avec la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE, de toutes demandes antérieurement formées par la SARL [L] à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ; 

CONSTATER l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du Tribunal uniquement dans les rapports entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE ; 

DIRE que le présent désistement partiel ne concerne pas le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la société AGENCE ARAGO, et ne porte pas atteinte aux demandes, moyens, fins et prétentions maintenus par la SARL [L] à son encontre ; 

JUGER que, dans les rapports entre la SARL [L], la SCI [J] et la société MACIF ILE DE FRANCE, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; STATUER ce que de droit sur la poursuite du délibéré à l’égard du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7]. »


Le11 mai 2026, par voie électronique, la société [J] a notifié des conclusions d' acceptation du désistement de la société [L] à son endroit, sollicitant du tribunal de : 

« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société SARL [L] à l’égard de la société SCI [J] et de la Macif. 

− Prendre acte de son acceptation des désistements réciproques. 

− Prendre acte de l’acceptation par la société SCI [J] du désistement d’instance et d’action de la société [L]. 

− Prendre acte du désistement partiel d’instance et d’action de la société SCI [J] au titre de ses demandes à l’encontre de la société [L], à l’exception des demandes tendant à l’exécution du protocole, en particulier le relevé et la garantie de la SARL [L] au profit de la SCI [J], de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à ce que la SARL [L] prenne à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financière ou de travaux. 

− Constater que le désistement partiel est parfait et prononcer le dessaisissement partiel du Tribunal uniquement en ce qui concerne les demandes formées entre la SARL [L], la SCI [J] et la Macif, à l’exception des demandes tendant à l’exécution du protocole, en particulier le relevé et la garantie de la SARL [L] au profit de la SCI [J], de toute condamnation financière ou de travaux prononcées à son encontre et à ce que la SARL [L] prenne à sa charge et sous sa responsabilité ces condamnations financière ou de travaux. 

− Juger que, concernant ce désistement partiel entre la SARL [L], la SCI [J] et la Macif, chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés ou engagés au titre de ses demandes. 

− Juger que la procédure se poursuit en ce qui concerne les demandes formées par et contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8]. ».


Le18 mai 2026, par voie électronique, la société MACIF a également notifié des conclusions d'acceptation du désistement de la société [L] à son endroit, demandant au tribunal de :

« Constater que la MACIF acquiesce au désistement d'instance et d'action de la SARL [L]. »

Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.

Il est précisé que les conclusions qui figurent au dossier de plaidoirie de la société [L] n'ont pas été notifiées le 18 novembre 2024 pour une audience de mise en état du 22 novembre 2024 ainsi qu'elles le mentionnent, de sorte que le tribunal ne statuera qu’au regard de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024. 

L'affaire a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur le 07 mai 2026 et mise en délibéré au 09 juillet 2026.


MOTIFS

Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » et « dire » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.


1- Sur les désistements

La société [L] indique formaliser son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [J] et de la société MACIF ILE DE FRANCE, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, précisant qu’il s’agit d’un désistement partiel qui ne porte sur aucune de ses « demandes, moyens, fins et prétentions » à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

La société [J] expose accepter le désistement de la société [L] à son égard et se désister de ses propres demandes envers la société [L], sauf en ce qui concerne ses demandes tendant à l’exécution du protocole signé entre les parties. 

La société MACIF ILE DE FRANCE déclare également accepter le désistement de la société [L].

Sur ce,

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Cependant, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

D'après l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est admis que, lorsque le désistement n'est que partiel, celui-ci ne met pas mis fin à l'instance, qui n'est éteinte que relativement à la demande faisant l'objet du désistement. 

En l'espèce, le juge de la mise en état ayant omis de se prononcer sur les conclusions de désistement notifiées par la société [L], la société [J] et la société MACIF, à la demande du tribunal celles-ci ont notifié de nouvelles conclusions de désistement afin qu’il en soit tenu compte.

Il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de la société [L], notifié par conclusions du 8 mai 2026, a fait l'objet d'une acceptation par la société [J], par conclusions du 11 mai 2026, puis par la société MACIF ILE DE FRANCE, par conclusions du 18 mai 2026.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société [L] à l'égard de la société MACIF ILE DE FRANCE et de la société [J], et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant des prétentions concernant la société [L], la société MACIF ILE DE FRANCE et la société [J], à l'exception des demandes de cette dernière fondées sur le protocole du 24 juillet 2023. 


2– Sur la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE

La société MACIF ILE DE FRANCE, assureur de la société [L], sollicite de voir ordonner sa mise hors de cause au motif que la cause du sinistre en litige est dépourvue d’aléa, que l’absence d’entretien et des réparations nécessaires à la suppression des désordres est manifeste et que les désordres ont été occasionnés par une défaillance des parties communes. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La demande de « mise hors de cause » de la société MACIF ILE DE FRANCE n'a aucun sens juridique mais s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt opposée aux demandes formées par la société [L], et subsidiairement en divers moyens de défense au fond. 

Il est observé qu'à la suite de son désistement partiel la société [L] ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société MACIF ILE DE FRANCE. 

Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE sera déclarée sans objet.


3 – Sur les demandes d'exécution forcée de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut des dispositions du règlement de copropriété, des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 544 du code civil, fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la proposition de la société [L] de création d'une véranda incorporant l'isolation phonique des climatiseurs posés en façade, afin de faire disparaître les nuisances visuelles et sonores de ces climatiseurs, et qu'aucun des travaux objet de cette résolution n’a été réalisé. Le syndicat ajoute que la présence d’un compteur électrique du restaurant [L] dans le local à poubelles commun rend difficile l’accès à celui-ci, et que l'assemblée générale des copropriétaires a voté son déplacement dans le restaurant de la société [L]. Le syndicat énonce enfin que des câbles appartenant à la société [L] traversent le hall commun de l'immeuble, ce qui rend nécessaire leur dépose et la remise en état du coffrage qui les contient.

S'agissant des climatiseurs situés en façade, la société [J] oppose que l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2022 a décidé d'autoriser la création d'une véranda incorporant une isolation phonique proposée par la société [L], de sorte que la demande de dépose des appareils formée par le syndicat des copropriétaires est désormais sans objet. En ce qui concerne le compteur électrique, la bailleresse expose qu'il ne fait pas partie du bail et qu’il n'est pas dans le local donné à bail, ce qui l'empêche d'être assujettie à toute obligation à ce titre, étant en outre observé que le propriétaire de ce compteur est la société ENEDIS, dont le cocontractant est la société [L], qui est donc seule tenue de procéder à ses frais au déplacement du compteur. Enfin, la bailleresse indique que sa locataire a fait déposer les câbles électriques qui se situaient dans le hall de l'immeuble, de sorte que la demande de dépose des câbles électriques et de remise en état du hall est désormais sans objet. 

En réponse au syndicat des copropriétaires, la société [L] allègue que tous les câbles et canalisations ont été entièrement retirés et que leurs anciens emplacements ont été nettoyés, qu'elle n'a en outre pas modifié le coffrage d'origine, ce dont il résulte qu'il appartient à la copropriété de modifier son coffrage si elle le souhaite mais qu'elle n'est pour sa part pas concernée par ce coffrage, dont elle n'a pas la charge et qu'elle n'a jamais installé. 

La locataire soutient qu'il ne lui appartient pas davantage de déplacer le compteur électrique appartenant à EDF, qui a été installé depuis très longtemps par sa bailleresse et qui se situe dans les parties communes, peu important qu’elle en soit le bénéficiaire. Elle observe par ailleurs que le compteur a été modifié par ERDF et est devenu de taille beaucoup plus réduite, son emplacement actuel ne causant donc plus de gêne. 

Enfin, s'agissant des climatiseurs, la société [L] considère, tant sur le plan esthétique que sur le plan de l'insonorisation, qu'il convient d'homologuer le rapport d'expertise qui préconise la fourniture et la pose d’un écran pour cacher et coffrer les climatiseurs situés en façade, un camouflage des climatiseurs ayant été accepté par assemblée générale du 12 mai 2016 et le projet de coffrage ayant été accepté par assemblée générale du 10 mai 2022. Elle estime par ailleurs que, côté rue, les nuisances sonores sont couvertes par le bruit de la circulation, de sorte que le problème n'est qu'esthétique. La locataire ajoute que la demande de dépose des climatiseurs du syndicat de copropriété est contradictoire avec son acceptation de son projet et qu'elle se heurte à la prescription quinquennale. 

Sur ce, 


– Sur la demande de dépose des blocs de climatisation ou d'intégration dans des caissons 

L'article 11 du règlement de copropriété stipule : « Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés, même s'ils constituent une " partie privée ", sans le consentement de l'assemblée générale. »

Par ailleurs, il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce principe étant désormais codifié à l'article 1253 du code civil.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances esthétiques résultant de la présence de blocs de climatisation installés sans le consentement de l'assemblée générale, ainsi que de troubles sonores et vibratoires causés par leur fonctionnement.

A titre liminaire, si la société [L] invoque l’application de la prescription quinquennale prévue à l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, renvoyant à l’article 2224 du code civil, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir, se contentant de demander au tribunal de « Juger que toute demande de dépose des 5 blocs climatiseurs, au surplus sans distinction et désormais abandonnée, se heurte aux règles de la prescription quinquennale de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, les 3 blocs climatiseurs installés depuis les années 1980 puis les 2 autres blocs installés en 2011 étant les uns et les autres couverts par la prescription désormais quinquennale. », ce qui ne constitue pas une prétention le saisissant. En tout état de cause, elle ne démontre pas que cette prescription serait acquise, notamment en fixant la date du point de départ du délai. 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 4 novembre 2015 que les cinq blocs de climatisation posés en façade par la société [L] sont la cause d'un trouble esthétique, qui suppose selon l'expert l'installation par la locataire d'un écran afin de les dissimuler. 

S'agissant des troubles sonores, leur existence est accréditée par le projet de rénovation de terrasse fermée produit par la société [L] elle-même, qui indique : « une attention particulière a été portée à l'acoustique : le climatiseur le plus important et le plus bruyant sera supporté par les silent blocs et sera couvert par une grille acoustique afin d'en atténuer le bruit ».

La société [L], en sa qualité de locataire occupante du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, est donc responsable du trouble de voisinage subi par les copropriétaires du fait des nombreux climatiseurs situés en façade, lequel est anormal au vu de sa permanence, de son importance et de sa gravité.

Il ne saurait toutefois être ordonné que la locataire y mette fin en déposant les climatiseurs litigieux, comme le sollicite à titre principal le syndicat des copropriétaires, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires, le 10 mai 2022, a accepté une solution aux nuisances visuelles et sonores consistant en la réalisation d'un projet de la société [L] visant à créer une véranda incorporant l'isolation phonique des climatiseurs. 

La société [L] sera donc condamnée, comme le sollicite subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à mettre fin à tous troubles émanant des climatiseurs posés en façade, notamment visuels et sonores, par la réalisation de travaux pour les intégrer dans la structure de sa véranda et à l’intérieur de caissons phoniques, comme mentionné dans le projet technique approuvé par l'assemblée générale du 10 mai 2022.

En ce qui concerne la société [J], il est rappelé que la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.

En conséquence, il convient de condamner la société [J] in solidum avec la société [L] à mettre fin au trouble causé par les climatiseurs litigieux. 

Pour assurer l’exécution de cette décision, celle-ci sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées ci-après dans le dispositif du jugement.


– Sur le compteur électrique présent dans le local poubelle commun

Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris en son premier alinéa, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule en son article 11 que « Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait » et qu' « Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble ».

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 4 novembre 2015 qu'un compteur électrique du restaurant de la société [L] est situé dans le local à poubelles commun, et que son coffrage métallique empêche l'ouverture normale du couvercle de la poubelle placée au droit du compteur, ce qui oblige à la déplacer et à la repositionner à chaque utilisation en raison de l'étroitesse du local. 

La société [L] ne démontre pas le remplacement de compteur qu'elle invoque. 

Il en résulte que la délivrance par la bailleresse d'un compteur à usage privatif situé dans un local commun, ainsi que son usage par la preneuse, qui est cocontractante de son fournisseur d'énergie et à même d'en solliciter le déplacement au sein des parties privatives, relèvent d'un usage privatif des parties communes de l’immeuble.

Cet empiétement contrevient aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux limites des droits des copropriétaires sur les parties communes ainsi qu’aux clauses du règlement de copropriété, qui interdit l'encombrement des parties communes et impose le respect de la tranquillité de l'immeuble. 

En conséquence, la société [L] et la société [J], coresponsables de l’empiétement litigieux, sont tenues envers le syndicat des copropriétaires d'assurer la dépose du compteur présent dans des parties communes et d'en assurer le déplacement au sein des parties privatives. 

Il est précisé que la société [J] ne peut s'exonérer de cette obligation en soulevant que le compteur appartient à la société [L], étant précisé que le compteur est la propriété de la société organisatrice du réseau de distribution d'électricité et non de la locataire, ni en invoquant le protocole transactionnel conclu avec sa locataire, dont elle ne peut exiger l'exécution que par la preneuse et non par le syndicat des copropriétaires, qui n'y est pas partie. 

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] et la société [J] à déposer le compteur électrique présent au sein des parties communes et d'en assurer le déplacement au sein des parties privatives. 

Pour assurer l’exécution de cette décision, celle-ci sera assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées ci-après dans le dispositif du jugement.


– Sur les câblages et le coffrage présents dans le hall commun

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il n'est plus contesté que la société [L] a procédé au retrait des câblages litigieux, ce qui ressort des photographies produites par le syndicat des copropriétaires lui-même, qui ne réclame plus que la remise en état du coffrage présent dans le hall, dans lequel couraient les câblages aujourd'hui déposés. 

Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 19 février 2021 relève que ce coffrage « est dégradé et présente un jour », jour qui peut être observé sur les photographies insérées au constat, qui font apparaître un décollement de deux planches du coffrage, disjointes de quelques centimètres à l'endroit du passage des câbles retirés. 

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve attestant du bon état du coffrage antérieurement au passage des câbles irrégulièrement installés par la société [L]. 

Le syndicat des copropriétaires échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du lien causal entre le passage irrégulier des câbles aujourd'hui déposés et la dégradation du coffrage constatée dans le hall. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de remise en état du coffrage du hall commun. 


4– Sur les demandes d'exécution forcée et de garantie formées par la société [J] sur le fondement du protocole du 24 juillet 2023

La société [J] fait valoir qu'elle a conclu avec la société [L] un protocole d’accord transactionnel dont l’article 1, intitulé « Travaux à réaliser par le Preneur » encadre l’ensemble des travaux à réaliser par la société [L]. Elle soutient que cette dernière n’a jusqu’à présent effectué aucun des travaux convenus dans le cadre de ce protocole et qu'il ressort même de ses écritures qu'elle a abandonné ce projet, prévoyant désormais de coffrer les extracteurs de climatisation sans produire le moindre document relatif à ces travaux outre un devis de déplacement des extracteurs. Elle sollicite donc la condamnation de la société [L] à effectuer les travaux prévus par le protocole d'accord et à la relever et garantir de toute condamnation relative à ce sujet qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure en cours ou d’une autre procédure qui pourrait être engagée par la suite. 

La société [L] indique qu'un accord a pu être concrétisé et que tous les points de litige ont été réglés suivant le rapprochement des parties, et rappelle son intention de se désister à l'égard de sa bailleresse. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1228 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 24 juillet 2023 prévoyant la réalisation par la preneuse des travaux réclamés par l'assemblée générale des copropriétaires.

En ce qui concerne les blocs de climatisation, le protocole stipule : « Le Preneur s'est engagé à réaliser les travaux nécessaires pour mettre aux normes et intégrer les cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022, visé au point 18 « plan d'architecte, mail du la SARL [L], cahier technique des caissons d’insonorisation » accepté par les copropriétaires et annexé au procès-verbal de ladite assemblé générale. Ces travaux seront effectués aux frais exclusifs et sous la seule responsabilité du Preneur par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art. »

S'agissant du compteur électrique, le protocole prévoit : « Pour le cas où la copropriété exigerait néanmoins ce déplacement de compteur ERDF, le Preneur s'engage à faire déposer à ses frais et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, le compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant ; le Bailleur acceptant dans ce cas de participer financièrement à ces travaux en remboursant au Preneur une somme globale, forfaitaire et définitive de 2.000 €, sur communication de la facture acquittée par compensation sur les loyers dus. »

Sur la question des câblages électriques et du coffrage du hall, le protocole mentionne : « Le Preneur indique qu'il a déjà retiré tous les câbles qui étaient présents dans le hall des parties communes et a rétabli le coffrage dans son état d'origine. Si ces travaux n'avaient pas été exécutés ou partiellement exécutés, le Preneur s'engage, avec l'accord du Syndicat des copropriétaires, à supprimer les câbles électriques restant et à réparer le coffrage d'origine dans ledit hall d'entrée, dont les désordres sont extrêmement minimes. » 

L'article 4 du protocole stipule : « Concernant plus particulièrement la procédure enrôlée sous le numéro de RG 15/14656, si le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Paris 75014, partie à l'instance, venait à maintenir une ou plusieurs de ses demandes, y compris d'article 700 du CPC ou de dépens, et qu'une ou plusieurs condamnations étaient prononcées par le Tribunal à 1'encontre du Bailleur ou son assureur, le Preneur s'engage à les relever et garantir, et prendre à sa charge et à la réaliser sous sa responsabilité ces condamnations. »

Enfin, le protocole indique en son article 5 : « La présente convention vaut transaction au sens des articles 1103, 1104, 1193 et 2044 et suivants du Code civil et fera donc obstacle, conformément aux termes de l'article 2052 du même Code, à l'introduction ou à la poursuite entre le Preneur et le Bailleur et par le Preneur contre l'assureur du Bailleur d'une action en justice ayant le même objet, sous réserve de la bonne exécution du présent Protocole et en particulier de la bonne exécution des articles 1 et 2 du Protocole. ».

La société [L] ne démontre pas avoir réalisé les travaux prévus par la transation conclue avec la société [J], bien qu'elle allègue que les coffrages des climatiseurs soient en cours de réalisation. 

Elle n'allègue pas d'impossibilité d'effectuer les travaux non encore réalisés, ni ne soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre leur coût qu’elle devrait supporter et leur intérêt pour la société [J]. 

Seule l'obligation de dépose des câbles électriques et de remise en état du coffrage du hall se trouve dépourvue d'objet, dès lors que, ainsi que cela a été constaté précédemment, les câbles ont été retirés et qu'il n'est pas démontré que le coffrage litigieux soit dans un état distinct de celui qui était le sien antérieurement à l'installation irrégulière des câbles aujourd'hui retirés. 

En outre, la condition de réclamation par la copropriété du déplacement du compteur électrique est remplie.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [L] à l'exécution forcée des travaux suivants prévus par le protocole d'accord du 24 juillet 2023 : 
- la mise aux normes et l'intégration des cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022 ;
- la dépose aux frais de la locataire et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, du compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant.

La société [J] ayant été précédemment condamnée aux travaux portant sur les climatiseurs et sur le compteur électrique, in solidum avec la société [L], il convient de condamner la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci réaliserait ces travaux. 


5 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires au titre de préjudices de jouissance

Le syndicat des copropriétaires expose que la collectivité des copropriétaires subit depuis de nombreuses années des troubles de jouissance de diverses natures, justifiant la condamnation de la société [J], garantie par la société [L], auteur des troubles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

En réponse, la société [J] indique que les travaux de toiture à sa charge sont terminés depuis 13 octobre 2017, soit il y a près de cinq années, ce que confirme le syndicat des copropriétaires dans ces dernières écritures. 

La société [L] fait valoir que le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de jouissance qu'il ne démontre pas et pour lesquels il demande sans aucun justificatif une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur ce,

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le syndicat des copropriétaires indique subir depuis de nombreuses années des troubles de jouissance de diverses natures en renvoyant le tribunal à l’examen d’un procès-verbal de constat des 15 et 19 novembre 2011 ainsi qu’aux conclusions de l’expert.

Or, il lui appartenait d’indiquer précisément la nature, l’ampleur et la durée de ces troubles de jouissance afin de permettre à celui-ci d’apprécier sa demande ainsi que les responsabilités invoquées de la société [J] et de la société [L].

En outre, il sollicite qu’il lui soit alloué une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts sans justifier de ce montant.

Néanmoins, il ressort des développements précédents que les copropriétaires ont subi depuis 2014 des troubles esthétiques, sonores et vibratoires générés par les blocs de climatisation installés en façade par la société [L] outre un autre trouble de jouissance compte tenu de la présence dans les parties communes du compteur électrique de la société [L] qui les obligeait à déplacer la poubelle pour pouvoir l’ouvrir. 

Compte tenu de la nature de ses troubles, de leur durée et du caractère collectif du dommage subi, la société [L] et la société [J] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.

En outre, conformément au protocole d'accord,, la société [L] sera condamnée à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci paierait la somme due. 


6– Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [L] pour obstruction fautive du syndicat des copropriétaires

La société [L] soutient qu'aucun accord ni réponse aux diverses demandes de sa part n'ont été spontanément et officiellement apportés par la copropriété, alors qu'elle n'a eu de cesse de la relancer par l'intermédiaire de son syndic pour progresser et valider l'option technique qui lui était soumise, justifiant que cette obstruction fautive de la part de la copropriété fasse l'objet de sa condamnation au paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de ce que demande la copropriété elle-même. 

Le syndicat des copropriétaires conteste toute obstruction fautive, soulignant que l'analyse des procès-verbaux des assemblées générales entre 2015 et 2023 démontre que la copropriété tente depuis des années de trouver une solution avec la société [J] et la société [L], qui n'a entamé des travaux qu'en 2021, et que la copropriété a toujours été réactive. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 10 mai 2022 que l'assemblée générale a notamment accepté la mise en œuvre du projet de réfection de sa véranda soumis par la société [L], ce qui n'accrédite pas l'existence d'une négligence de la part du syndicat des copropriétaires ayant fait obstacle à la mise en œuvre d'une solution technique par la société locataire. 

Par ailleurs, la preneuse ne justifie aucunement avoir engagé des frais ou subi des pertes du fait d'une absence de réponse du syndicat des copropriétaires à l'une de ses propositions techniques, ne produisant aucun élément en ce sens. 

Ainsi, la société [L] échoue à rapporter la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires, ainsi que la preuve du dommage qu'elle chiffre à 20 000 euros, qui lui incombent en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y aura lieu de débouter la société [L] de sa demande de condamnation au syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros pour obstruction fautive.


7 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires énonce que c’est à tort que la société [J] l'a attrait devant le tribunal, que c’est également de mauvaise foi et au mépris du règlement de copropriété qu’elle y a procédé et qu'elle prétend erronément avoir été empêchée de réaliser les travaux du fait du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive. 

La société [J] fait valoir que ses écritures ne contiennent plus aucune demande d'aucune sorte à l'encontre du syndicat des copropriétaires et que celui-ci formule des demandes de remise en état sous astreinte, la réparation d'un trouble de jouissance, ainsi que l'indemnisation de frais de procédure, de sorte que le fait de l'avoir attrait dans la cause n'est nullement abusif et ne lui a causé aucun préjudice.

Sur ce,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice d’apporter la preuve de celui-ci, ainsi que de la faute qui en est à l’origine et du lien de causalité entre eux.

En l'espèce, la société [J] relève à juste titre qu'elle ne formule plus aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires. 

En outre, ainsi que le souligne la société [J], le syndicat a formé des demandes, notamment en dommages et intérêts et en exécution forcée de travaux, de sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à la société [J] de l'avoir injustement attrait à la procédure. 

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère abusif d'une action formée à son encontre par la société [J]. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. 


8 – Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, d'après l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

Ainsi, il convient de condamner la société [L], succombante et s'étant partiellement désistée, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des expertises ordonnées en référé par décisions des 12 septembre 2014 et 26 septembre 2014. 

Il y a lieu, en outre, de condamner la société [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. 


PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de la société [L] de l’instance et de l’action engagées à l'égard de la société MACIF ILE DE FRANCE et de la société [J] ; 

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant des prétentions concernant la société [L], la société MACIF ILE DE FRANCE et la société [J], à l'exception des demandes de cette dernière fondées sur le protocole du 24 juillet 2023 ;

Déclare sans objet la demande de mise hors de cause de la société MACIF ILE DE FRANCE ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J] envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à mettre fin à tous troubles émanant des climatiseurs posés en façade, notamment visuels et sonores, par la réalisation de travaux pour les intégrer dans la structure de sa véranda et à l’intérieur de caissons phoniques, conformément au projet technique approuvé par l'assemblée générale du 10 mai 2022, ainsi qu’à déposer le compteur électrique présent au sein des parties communes et à en assurer le déplacement au sein des parties privatives ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J], à défaut d'exécution volontaire de ces travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, au paiement d’une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant trois mois ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, et la société [J] de leurs demandes de dépose de câbles et de remise en état du coffrage du hall commun ;

Condamne la société [L] à la mise aux normes et l'intégration des cinq blocs extracteurs de climatisation dans la structure de la véranda de son restaurant au sein de caissons phoniques, conformément au projet technique transmis à l'assemblée générale du 10 mai 2022, ainsi qu'à la dépose à ses frais et sous sa responsabilité par des entreprises assurées, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, du compteur ERDF, actuellement situé dans le local poubelle de l'immeuble, afin que celui-ci soit désormais installé à l'intérieur du restaurant, ainsi que cela est prévu au protocole d'accord du 24 juillet 2023 ;

Condamne la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci réaliserait ces travaux ;

Condamne in solidum la société [L] et la société [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis ;

Condamne la société [L] à relever et garantir la société [J] pour le cas où celle-ci paierait la somme due ci-dessus ;

Déboute la société [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 20 000 euros pour obstruction fautive ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la société [J], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Condamne la société [L] aux dépens, lesquels comprendront les frais des expertises ordonnées en référé par décisions des 12 septembre 2014 et 26 septembre 2014 ;

Condamne la société [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [L] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, et de la société [J], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [J] de sa demande de condamnation de la société [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 802, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:15:15.316Z.