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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 23/01335

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Faits et procédure



Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [Z] ont été associés chacun pour moitié de la société Sud Courtage Assurances laquelle gérait des portefeuilles de courtage d'assurances.



Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [M] [Z] d'une part, Monsieur [B] [R] et son épouse Madame [L] [Y] d'autre part, se sont portés caution des sommes dues à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 par la Sarl Sud Courtage Assurances au titre de deux prêts de 274 408,23 € souscrit le 1er décembre 1997 et de 45 734,71 € souscrit le 5 novembre 1998, dans la limite de ces sommes. 



Monsieur [Z] a cédé sa participation dans la société Sud Courtage Assurances à la société ADM dont Messieurs [C] [K] et [I] [S] étaient associés.



Le 3 avril 2001, Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [S] se sont portés également cautions du parfait paiement des sommes dues par la Sarl Sud Courtage Assurances à la banque, Monsieur [C] [K] à hauteur de 152 449,02 €. 



Le 9 août 2002, la Sarl Sud Courtage Assurances a été placée en liquidation judiciaire et la banque a poursuivi les cautions en paiement. 



Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 juin 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 décembre 2005, Monsieur et Madame [Z] ainsi que Monsieur et Madame [R] ont été condamnés solidairement à payer : 

- 173 016,99 € avec intérêts contractuels à compter du 29 janvier 2002 au titre du prêt de 274 408, 23 € du 1er décembre 1998, 

- 32 294,40 € avec intérêts contractuels à compter du 29 janvier 2002 au titre du prêt de 45 734, 71 € du 5 novembre 1998, 



Le 27 avril 2012, un protocole d'accord avec les époux [Z] a mis fin au litige : la banque s'est désistée d'une procédure de saisie immobilière contre paiement de la somme de 200 000 € valant solde de tout compte et a consenti à un abandon de créance de 36 788,51 €. 



Le 21 février 2012, Monsieur [C] [K] a été appelé en tant que caution de la Sarl Sud Courtage pour un montant de 614 031,47 € pour trois crédits différents, et pour un montant de 290 581,83 € en qualité de caution de la Sarl ADM au titre de deux prêts.

Il lui a été également réclamé la somme de 563 888,84 € à titre personnel.



Dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la banque le 18 septembre 2012, Monsieur [K] a abandonné les avoirs détenus dans les comptes de la Banque pour un montant total de 806 882 €, cette somme valant solde de tout compte.



Monsieur [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse Madame [W] et leur fils Monsieur [D] [K]. 



Le 19 mai 2016, Madame [Z] a été assignée par les héritiers de Monsieur [K], en tant que cofidéjusseur et au titre de l'article 2310 du code civil en paiement de la somme de 23 681,99 €. Cette procédure est en cours devant la cour d'appel de Montpellier. 



Le 10 octobre 2020, par courrier recommandé, Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [Z] ont réclamé à la banque le remboursement du trop-perçu au prorata des paiements effectués par les cautions au titre de la réparation de l'indu. 



Par acte du 19 novembre 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [Z] ont assigné la banque à l'effet de voir condamner celle-ci à leur payer la somme en principal de 73 300,42 €. 



Madame [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] sont intervenus volontairement dans le cadre de cette procédure, arguant également d'un trop-perçu de la banque.



Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- pris acte de l'intervention volontaire de Madame [U] [W] veuve [K] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [C] [K] et Monsieur [D] [K] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K] dans l'instance 2020J00662 ;

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée et prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], 

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] solidairement au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 13 avril 2023, Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ont formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée et prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ; 

- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ; 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V], épouse [Z], Madame [U] [W], veuve [K] et Monsieur [D] [K] solidairement au paiement à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] 31 la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M] [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. 



La clôture est intervenue le 7 avril 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025.

En raison d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre, les débats ont fait l'objet d'une réouverture pour changement de composition de la cour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant notifiées le 10 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] demandant, aux visas des articles 1382 du code civil applicable au moment de la conclusion du protocole d'accord, 1135 du code civil, 1147 du code civil applicable au moment de la conclusion du protocole d'accord, 1302 du Code Civil, de : 

 - infirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a : 

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril 2012 et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée, 

- prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [D] [K] et de Madame [U] [W],

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [K] et de Madame [U] [W],

- condamné Monsieur [D] [K] et Madame [U] [W] solidairement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;



En conséquence, statuant à nouveau :

- juger que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle et engage à ce titre sa responsabilité délictuelle ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 ;



A titre subsidiaire :

- juger que la banque a manqué à son obligation de loyauté et engager à ce titre sa responsabilité contractuelle ; 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € et à défaut au paiement de la somme de 32 198,17 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Ils contestent toute prescription de leur action par intervention volontaire du 28 janvier 2021, estimant que le délai de 5 ans doit commencer à courir à la date à laquelle ils ont eu connaissance du trop-perçu et de la signature du protocole d'accord par les époux [Z], soit dans leurs conclusions d'intimés du 7 décembre 2020.



Ils contestent également la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où leur action ne vient pas remettre en cause les termes du protocole d'accord, mais vient engager la responsabilité de la banque.



Sur le fond et la question du trop-perçu de la banque, ils affirment qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en omettant de faire état de l'existence de paiements ayant soldé les deux crédits litigieux lors de la phase précontractuelle ; à défaut ils engagent sa responsabilité contractuelle du fait d'un défaut de loyauté.

Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la répétition de l'indu.



Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [M] [A] épouse [Z] et de Monsieur [P] [Z], demandant, aux visas des articles 2224 et 2288 et suivants du Code Civil, des articles 1302 à 1302-3 et 1352-6 du Code Civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Madame [U] [W], veuve [K], et de Monsieur [D] [K] et dit que l'action engagée par Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] n'était pas prescrite ;

- et statuant à nouveau :

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer à Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] la somme en principal de 73 300,42 € majorée des intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 18 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement, 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer à Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Ils contestent la prescription opposée par la banque, rappelant qu'ils n'ont eu connaissance des faits fondant leur action que lorsqu'ils ont été assignés par les consorts [K] le 19 mai 2016.



Ils affirment par ailleurs ne pas remettre en cause la transaction protocolisée avec la banque, rappelant que leur action a pour objectif de voir restituer le trop-perçu lié à l'application des deux protocoles d'accord signés ; ils s'opposent ainsi à l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée.



Sur le fond, ils réclament la répétition des sommes indument perçues par la banque en exécution des deux protocoles d'accord.



Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, demandant, aux visas des articles 2224, 2044, 2052, 1256 ancien, 1253 ancien, 1255 ancien et 2310 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, de :

- au principal,

- confirmer le jugement dont appel.

- subsidiairement, 

- déclarer irrecevables les actions de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A], épouse [Z] et de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] comme prescrites ;

- confirmer le jugement par substitution de motifs.

- très subsidiairement, 

- débouter Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A], épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] de leurs demandes, fins et prétentions.

- plus subsidiairement, 

- limiter le montant de l'indu à la somme de 10 611,65 €, 

- en tout état de cause,

- débouter Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre aux entiers dépens.



Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre du fait de la prescription, qu'elle estime avoir commencé à courir à la date de signature des protocoles d'accord.



Elle rappelle par ailleurs l'autorité de la chose jugée attachée aux protocoles transactionnels, et affirme que les demandes des consorts [K] et [Z], peu importe leurs fondements juridiques, n'ont pour seul objet que de remettre en cause les termes de ces protocoles.



Sur le fond, elle estime que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure lui sont inopposables, en ce qu'elles relèvent d'un recours entre co-fidéjusseurs.

Elle affirme n'avoir bénéficié d'aucun indu, et rappelle au contraire avoir renoncé, dans le cadre de chacun des protocoles, à une partie de sa créance.



S'agissant de l'action en responsabilité, elle rappelle que cette demande est nouvelle en cause d'appel, et affirme en tout état de cause avoir négocié loyalement les protocoles d'accord en fournissant toutes les informations utiles.

Motifs

MOTIFS



Sur les fins de non-recevoir



La banque oppose aux demandes formées à son encontre, deux fins de non-recevoir, tirée pour l'une de la prescription, et pour l'autre de l'autorité de la chose jugée.



Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Sur la prescription



Il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, la banque rappelle que les protocoles d'accord transactionnel fixant les engagements respectifs des parties datent d'avril 2012 pour les époux [Z], et de septembre 2012 pour Monsieur [K], de sorte que lorsque l'assignation a été délivrée le 19 novembre 2020, toute action fondée sur ces protocoles était prescrite.



Toutefois, si comme l'affirme la banque, les consorts [K] et [Z] étaient informées de l'existence de plusieurs cautions, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que chacun a été informé du protocole transactionnel signé avec l'autre.

Ce n'est que lorsque les héritiers de Monsieur [K] ont agi contre les cofidéjusseurs qu'ils ont eu connaissance du fait que la banque avait transigé avec plusieurs cautions.



Or, l'action diligentée contre le Crédit Agricole repose justement sur l'articulation entre ces différents protocoles et les sommes perçues par la banque de la part des différentes cautions.

Les cautions ne pouvaient pas agir avant d'avoir connaissance de l'existence d'autres protocoles que ceux-signés par chacune d'elles.



Dans ces conditions c'est à bon droit que le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en retenant comme point de départ du délai quinquennal la date du recours entre cofidéjusseurs, soit le 19 mai 2016.



Sur l'autorité de la chose jugée



Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il ressort des dispositions de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 de ce même code ajoute que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.



Sur ce fondement, la banque invoque l'autorité de la chose « transigée », dans la mesure où les protocoles acceptés par les cautions ont eu pour effet d'éteindre leur dette et de mettre fin au litige les opposant. Elle estime que l'action des cautions a pour objectif de remettre en cause les conditions négociées dans le protocole, et se heurte donc aux dispositions précitées.



Il convient de rappeler que les protocoles signés entre la banque d'un part, et Monsieur [K] et les époux [Z] d'autre part, ont permis de régler la dette des cautions à l'égard du Crédit Agricole.



L'action des héritiers de Monsieur [K] et des époux [Z] n'a pas pour objet de remettre en cause les concessions réciproques négociées dans les protocoles successifs ; il s'agit d'engager la responsabilité de la banque sur les conditions dans lesquelles ces protocoles ont été négociés, et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice en résultant.



En conséquence, la présente procédure n'a pas le même objet et ne vise pas à régler les mêmes causes que celles visées par les protocoles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée 



Sur la responsabilité de la banque



La cour est saisie par les héritiers de Monsieur [K] à titre principal d'une action en responsabilité de la banque, en premier lieu de nature délictuelle du fait d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle, ou à défaut contractuelle du fait d'un manquement à son obligation de loyauté.

A titre subsidiaire ils invoquent la répétition de l'indu.



La banque affirme en premier lieu que les prétentions fondées sur sa responsabilité délictuelle sont nouvelles, dans la mesure où seule sa responsabilité contractuelle était invoquée en première instance.

Elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions ; à toutes fins utiles, la cour rappellera que des nouveaux moyens peuvent être invoqués en cause d'appel, au soutien des mêmes prétentions, ce qui est le cas en l'espèce.



Il ressort de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable lors de la signature des protocoles d'accord, que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les héritiers de Monsieur [K] engagent à titre principal la responsabilité de la banque sur ce fondement, affirmant qu'elle a caché une information déterminante au stade de la négociation du contrat.



Il est en effet constant que la responsabilité encourue pour une faute commise pendant la période précontractuelle, est de nature extracontractuelle.

Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de l'article 1112-1 du code civil, venu codifier les conséquences de la dissimulation par une partie en phase précontractuelle d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, la jurisprudence reconnaissait déjà le devoir d'information des parties en phase précontractuelle.



En l'espèce, la banque a signé le 27 avril 2012 un protocole d'accord avec les époux [Z] visant expressément les sommes dues en qualité de caution de la société Sud Courtages au titre des prêts du 1er décembre 1997 (173 717,32 € restant dû) et du 5 novembre 1998 (60 871,19 € restant dû), pour un montant total de 234 588,51 euros selon décompte conforme au jugement du 7 juin 2004, outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance les ayant opposés sur le montant de la dette.

Le Crédit Agricole a accepté que les époux [Z] se libèrent de cette dette par le paiement de la somme de 200 000 euros.



Le protocole signé ultérieurement entre le Crédit Agricole et Monsieur [K], le 18 septembre 2012, fait état des dettes de ce dernier à titre personnel, en sa qualité de caution de la société ADM, mais également en sa qualité de caution de la Sarl Sud Courtage, notamment au titre :

- du prêt souscrit le 1er décembre 1997 pour un montant de 274 408 €, étant précisé que le solde du était de 258 538,86 € ;

- du prêt souscrit le 5 novembre 1998 pour un montant de 45 734 €, les sommes restant dues s'élevant à 400,63 €.



Il n'est fait aucune référence dans ce protocole aux sommes versées par les époux [Z] dans le cadre de la transaction intervenue quelques mois plus tôt, et ce document ne tient manifestement pas compte des 200 000 euros perçus par la banque concernant le solde de ces prêts.

D'ailleurs si le protocole signé avec les époux [Z] comporte des décomptes permettant de distinguer entre le capital et les intérêts concernant ces deux prêts, et de visualiser les versements intervenus, la cour constate que le protocole signé avec Monsieur [K] vise des sommes dues sans aucun détail ni décompte précis.



Ainsi, le Crédit Agricole a fait preuve de déloyauté dans la négociation et la signature du protocole d'accord, en ne délivrant pas à Monsieur [K] toutes les informations dont elle avait connaissance sur le montant de sa dette ; cette information était essentielle en ce que le protocole liste avec précision l'intégralité des sommes dues par Monsieur [K], tant à titre personnel qu'en sa qualité de caution des deux sociétés, et que les négociations portent sur une dette d'un montant total de 1 468 502,10 €.

Ce montant, qui ne tient pas compte des sommes perçues au titre du précédent protocole transactionnel signé avec les époux [Z], est erroné.

C'est sur ce montant erroné que les parties ont ensuite négocié un accord.



La banque a donc engagé sa responsabilité en délivrant des informations erronées sur le montant qu'il restait à cautionner au titre de ces deux prêts.



En revanche, les héritiers de Monsieur [K] ne sont pas fondés à invoquer un trop-perçu de la banque, dans la mesure où dans le cadre du protocole le Crédit Agricole a accepté de renoncer à une partie de sa créance.

Ainsi, le protocole fait état d'une créance de 1 468 502,10 €, et d'un règlement à hauteur de 806 882 € par l'intermédiaire de la cession de titres ; la banque a donc renoncé au paiement d'une partie de sa créance, à hauteur de 661 620,10 €.

Même en supprimant les sommes visées par le protocole au titre des deux prêts litigieux, il restait encore à devoir la somme de 402 680,61 € à la banque.

En conséquence, la Crédit Agricole n'a pas perçu plus que le montant de sa créance.



En revanche, ainsi que l'affirment les consorts [K] dans leurs écritures, cette information relative au précédent protocole d'accord était essentielle, et Monsieur [K] n'a pas été mis en mesure de mener les négociations en toute connaissance de cause.

Leur préjudice s'analyse donc en une perte de chance de négocier différemment les conditions du protocole et les concessions réciproques.



Dans la mesure où même en supprimant les deux prêts litigieux du champ du protocole, la banque acceptait de renoncer à 402 680,61 €, donc à un tiers de sa créance, la perte de chance est particulièrement limitée, en l'état de l'importance du compromis consenti par la banque.



La faute commise par la banque dans la phase précontractuelle, en lien direct avec la perte de chance subie par Monsieur [K] de ne pas négocier les compromis réciproques en toute connaissance de cause, justifie donc de la réparation de son préjudice par l'allocation à ses héritiers de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur les demandes formées par les époux [Z]



Les époux [Z] affirment que par l'exécution des deux protocoles d'accord, la banque a perçu plus que ce qui lui était dû, et qu'ils doivent donc obtenir le remboursement de leur quote-part de trop perçu.



Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, selon lesquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



L'examen des deux protocoles d'accord versés aux débats permet de constater que :

- le Crédit Agricole a transigé avec les époux [Z] sur le paiement de la somme de 200 000 €, venant libérer les cautions de leur dette d'un montant total de 236 788,51 € au titre du solde restant dû des deux prêts litigieux, et des condamnations aux frais irrépétibles dans deux procédures distinctes ; la banque a ainsi renoncé à une partie de sa créance, à hauteur de 36 788,51 € ;

- le Crédit Agricole a ensuite transigé avec Monsieur [K], mais l'objet de cette transaction est différent, en ce qu'il concerne le solde restant dû de deux prêts souscrits personnellement par l'intéressé, deux cautionnements de la Sarl Adm, et le cautionnement de 3 prêts souscrits par la Sarl Sud Courtage, outre le solde débiteur du compte de cette société ; il a été précédemment indiqué que même en omettant le montant des deux prêts litigieux, qui avaient fait l'objet d'un remboursement partiel par les époux [Z], la banque a renoncé à un tiers de sa créance.



Il n'est donc pas démontré que la banque a perçu, au titre des deux prêts litigieux souscrits par Sud Courtage les 1er décembre 1997 et 5 novembre 1998, plus que ce qui lui était dû.

En effet, le second protocole ne ventile pas les sommes perçues de Monsieur [K] entre les différents prêts et cautionnement restant dus, et en tout état de cause, les sommes perçues ne dépassaient pas le montant des créances de la banque.



Il n'y a donc pas de trop-perçu à répartir entre les cautions.



Les époux [Z] ne pourront qu'être déboutés de leur demande.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision d'infirmation, il convient d'infirmer également les chefs du jugement ayant condamné solidairement les consorts [K] et [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Les époux [Z], qui succombent en leur assignation, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ;



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [K] ;



Déboute Madame [M] [A] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] de leurs demandes ;



Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, Madame [M] [A] épouse [Z], Monsieur [P] [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Condamne Madame [M] [A] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;



La Greffière La Présidente







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Texte intégral
16/06/2026



ARRÊT N°2026/193



N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMA7

SM CG



Décision déférée du 08 Février 2023

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2020J00662)

M. [O]

















[U] [W]

[D] [K]





C/



[M] [A] épouse [Z]

[P] [Z]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Nicolas MATHE 

- Me Stéphane PIEDAGNEL

- Me Jérôme MARFAING-DIDIER 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS



Madame [U] [W] Veuve [K] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [D] [K] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMES



Madame [M] [A] [M] [A] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre



Faits et procédure



Monsieur [B] [R] et Monsieur [P] [Z] ont été associés chacun pour moitié de la société Sud Courtage Assurances laquelle gérait des portefeuilles de courtage d'assurances.



Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [M] [Z] d'une part, Monsieur [B] [R] et son épouse Madame [L] [Y] d'autre part, se sont portés caution des sommes dues à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 par la Sarl Sud Courtage Assurances au titre de deux prêts de 274 408,23 € souscrit le 1er décembre 1997 et de 45 734,71 € souscrit le 5 novembre 1998, dans la limite de ces sommes. 



Monsieur [Z] a cédé sa participation dans la société Sud Courtage Assurances à la société ADM dont Messieurs [C] [K] et [I] [S] étaient associés.



Le 3 avril 2001, Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [S] se sont portés également cautions du parfait paiement des sommes dues par la Sarl Sud Courtage Assurances à la banque, Monsieur [C] [K] à hauteur de 152 449,02 €. 



Le 9 août 2002, la Sarl Sud Courtage Assurances a été placée en liquidation judiciaire et la banque a poursuivi les cautions en paiement. 



Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 juin 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 décembre 2005, Monsieur et Madame [Z] ainsi que Monsieur et Madame [R] ont été condamnés solidairement à payer : 

- 173 016,99 € avec intérêts contractuels à compter du 29 janvier 2002 au titre du prêt de 274 408, 23 € du 1er décembre 1998, 

- 32 294,40 € avec intérêts contractuels à compter du 29 janvier 2002 au titre du prêt de 45 734, 71 € du 5 novembre 1998, 



Le 27 avril 2012, un protocole d'accord avec les époux [Z] a mis fin au litige : la banque s'est désistée d'une procédure de saisie immobilière contre paiement de la somme de 200 000 € valant solde de tout compte et a consenti à un abandon de créance de 36 788,51 €. 



Le 21 février 2012, Monsieur [C] [K] a été appelé en tant que caution de la Sarl Sud Courtage pour un montant de 614 031,47 € pour trois crédits différents, et pour un montant de 290 581,83 € en qualité de caution de la Sarl ADM au titre de deux prêts.

Il lui a été également réclamé la somme de 563 888,84 € à titre personnel.



Dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la banque le 18 septembre 2012, Monsieur [K] a abandonné les avoirs détenus dans les comptes de la Banque pour un montant total de 806 882 €, cette somme valant solde de tout compte.



Monsieur [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse Madame [W] et leur fils Monsieur [D] [K]. 



Le 19 mai 2016, Madame [Z] a été assignée par les héritiers de Monsieur [K], en tant que cofidéjusseur et au titre de l'article 2310 du code civil en paiement de la somme de 23 681,99 €. Cette procédure est en cours devant la cour d'appel de Montpellier. 



Le 10 octobre 2020, par courrier recommandé, Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [Z] ont réclamé à la banque le remboursement du trop-perçu au prorata des paiements effectués par les cautions au titre de la réparation de l'indu. 



Par acte du 19 novembre 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [Z] ont assigné la banque à l'effet de voir condamner celle-ci à leur payer la somme en principal de 73 300,42 €. 



Madame [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] sont intervenus volontairement dans le cadre de cette procédure, arguant également d'un trop-perçu de la banque.



Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- pris acte de l'intervention volontaire de Madame [U] [W] veuve [K] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [C] [K] et Monsieur [D] [K] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K] dans l'instance 2020J00662 ;

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée et prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], 

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] solidairement au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 13 avril 2023, Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ont formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée et prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ; 

- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] ; 

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [V], épouse [Z], Madame [U] [W], veuve [K] et Monsieur [D] [K] solidairement au paiement à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] 31 la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M] [H] [V] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. 



La clôture est intervenue le 7 avril 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025.

En raison d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre, les débats ont fait l'objet d'une réouverture pour changement de composition de la cour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant notifiées le 10 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] demandant, aux visas des articles 1382 du code civil applicable au moment de la conclusion du protocole d'accord, 1135 du code civil, 1147 du code civil applicable au moment de la conclusion du protocole d'accord, 1302 du Code Civil, de : 

 - infirmer le jugement du 8 février 2023 en ce qu'il a : 

- constaté que les protocoles conclus les 27 avril 2012 et 18 septembre 2012 emportent l'autorité de la chose transigée, 

- prononcé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [D] [K] et de Madame [U] [W],

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [K] et de Madame [U] [W],

- condamné Monsieur [D] [K] et Madame [U] [W] solidairement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;



En conséquence, statuant à nouveau :

- juger que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle et engage à ce titre sa responsabilité délictuelle ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 ;



A titre subsidiaire :

- juger que la banque a manqué à son obligation de loyauté et engager à ce titre sa responsabilité contractuelle ; 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 142 276,69 € et à défaut au paiement de la somme de 32 198,17 € augmentée du taux d'intérêt légal depuis la conclusion du protocole le 18 septembre 2012 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Ils contestent toute prescription de leur action par intervention volontaire du 28 janvier 2021, estimant que le délai de 5 ans doit commencer à courir à la date à laquelle ils ont eu connaissance du trop-perçu et de la signature du protocole d'accord par les époux [Z], soit dans leurs conclusions d'intimés du 7 décembre 2020.



Ils contestent également la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où leur action ne vient pas remettre en cause les termes du protocole d'accord, mais vient engager la responsabilité de la banque.



Sur le fond et la question du trop-perçu de la banque, ils affirment qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en omettant de faire état de l'existence de paiements ayant soldé les deux crédits litigieux lors de la phase précontractuelle ; à défaut ils engagent sa responsabilité contractuelle du fait d'un défaut de loyauté.

Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la répétition de l'indu.



Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [M] [A] épouse [Z] et de Monsieur [P] [Z], demandant, aux visas des articles 2224 et 2288 et suivants du Code Civil, des articles 1302 à 1302-3 et 1352-6 du Code Civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Madame [U] [W], veuve [K], et de Monsieur [D] [K] et dit que l'action engagée par Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] n'était pas prescrite ;

- et statuant à nouveau :

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer à Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] la somme en principal de 73 300,42 € majorée des intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 18 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement, 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer à Madame [M] [A], épouse [Z], et de Monsieur [P] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Ils contestent la prescription opposée par la banque, rappelant qu'ils n'ont eu connaissance des faits fondant leur action que lorsqu'ils ont été assignés par les consorts [K] le 19 mai 2016.



Ils affirment par ailleurs ne pas remettre en cause la transaction protocolisée avec la banque, rappelant que leur action a pour objectif de voir restituer le trop-perçu lié à l'application des deux protocoles d'accord signés ; ils s'opposent ainsi à l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée.



Sur le fond, ils réclament la répétition des sommes indument perçues par la banque en exécution des deux protocoles d'accord.



Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, demandant, aux visas des articles 2224, 2044, 2052, 1256 ancien, 1253 ancien, 1255 ancien et 2310 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, de :

- au principal,

- confirmer le jugement dont appel.

- subsidiairement, 

- déclarer irrecevables les actions de Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A], épouse [Z] et de Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] comme prescrites ;

- confirmer le jugement par substitution de motifs.

- très subsidiairement, 

- débouter Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A], épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] de leurs demandes, fins et prétentions.

- plus subsidiairement, 

- limiter le montant de l'indu à la somme de 10 611,65 €, 

- en tout état de cause,

- débouter Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement Monsieur [P], [T] [Z], Madame [M], [H] [A] épouse [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre aux entiers dépens.



Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre du fait de la prescription, qu'elle estime avoir commencé à courir à la date de signature des protocoles d'accord.



Elle rappelle par ailleurs l'autorité de la chose jugée attachée aux protocoles transactionnels, et affirme que les demandes des consorts [K] et [Z], peu importe leurs fondements juridiques, n'ont pour seul objet que de remettre en cause les termes de ces protocoles.



Sur le fond, elle estime que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure lui sont inopposables, en ce qu'elles relèvent d'un recours entre co-fidéjusseurs.

Elle affirme n'avoir bénéficié d'aucun indu, et rappelle au contraire avoir renoncé, dans le cadre de chacun des protocoles, à une partie de sa créance.



S'agissant de l'action en responsabilité, elle rappelle que cette demande est nouvelle en cause d'appel, et affirme en tout état de cause avoir négocié loyalement les protocoles d'accord en fournissant toutes les informations utiles.



MOTIFS



Sur les fins de non-recevoir



La banque oppose aux demandes formées à son encontre, deux fins de non-recevoir, tirée pour l'une de la prescription, et pour l'autre de l'autorité de la chose jugée.



Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Sur la prescription



Il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, la banque rappelle que les protocoles d'accord transactionnel fixant les engagements respectifs des parties datent d'avril 2012 pour les époux [Z], et de septembre 2012 pour Monsieur [K], de sorte que lorsque l'assignation a été délivrée le 19 novembre 2020, toute action fondée sur ces protocoles était prescrite.



Toutefois, si comme l'affirme la banque, les consorts [K] et [Z] étaient informées de l'existence de plusieurs cautions, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que chacun a été informé du protocole transactionnel signé avec l'autre.

Ce n'est que lorsque les héritiers de Monsieur [K] ont agi contre les cofidéjusseurs qu'ils ont eu connaissance du fait que la banque avait transigé avec plusieurs cautions.



Or, l'action diligentée contre le Crédit Agricole repose justement sur l'articulation entre ces différents protocoles et les sommes perçues par la banque de la part des différentes cautions.

Les cautions ne pouvaient pas agir avant d'avoir connaissance de l'existence d'autres protocoles que ceux-signés par chacune d'elles.



Dans ces conditions c'est à bon droit que le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en retenant comme point de départ du délai quinquennal la date du recours entre cofidéjusseurs, soit le 19 mai 2016.



Sur l'autorité de la chose jugée



Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il ressort des dispositions de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 de ce même code ajoute que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.



Sur ce fondement, la banque invoque l'autorité de la chose « transigée », dans la mesure où les protocoles acceptés par les cautions ont eu pour effet d'éteindre leur dette et de mettre fin au litige les opposant. Elle estime que l'action des cautions a pour objectif de remettre en cause les conditions négociées dans le protocole, et se heurte donc aux dispositions précitées.



Il convient de rappeler que les protocoles signés entre la banque d'un part, et Monsieur [K] et les époux [Z] d'autre part, ont permis de régler la dette des cautions à l'égard du Crédit Agricole.



L'action des héritiers de Monsieur [K] et des époux [Z] n'a pas pour objet de remettre en cause les concessions réciproques négociées dans les protocoles successifs ; il s'agit d'engager la responsabilité de la banque sur les conditions dans lesquelles ces protocoles ont été négociés, et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice en résultant.



En conséquence, la présente procédure n'a pas le même objet et ne vise pas à régler les mêmes causes que celles visées par les protocoles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée 



Sur la responsabilité de la banque



La cour est saisie par les héritiers de Monsieur [K] à titre principal d'une action en responsabilité de la banque, en premier lieu de nature délictuelle du fait d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle, ou à défaut contractuelle du fait d'un manquement à son obligation de loyauté.

A titre subsidiaire ils invoquent la répétition de l'indu.



La banque affirme en premier lieu que les prétentions fondées sur sa responsabilité délictuelle sont nouvelles, dans la mesure où seule sa responsabilité contractuelle était invoquée en première instance.

Elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions ; à toutes fins utiles, la cour rappellera que des nouveaux moyens peuvent être invoqués en cause d'appel, au soutien des mêmes prétentions, ce qui est le cas en l'espèce.



Il ressort de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable lors de la signature des protocoles d'accord, que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Les héritiers de Monsieur [K] engagent à titre principal la responsabilité de la banque sur ce fondement, affirmant qu'elle a caché une information déterminante au stade de la négociation du contrat.



Il est en effet constant que la responsabilité encourue pour une faute commise pendant la période précontractuelle, est de nature extracontractuelle.

Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de l'article 1112-1 du code civil, venu codifier les conséquences de la dissimulation par une partie en phase précontractuelle d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, la jurisprudence reconnaissait déjà le devoir d'information des parties en phase précontractuelle.



En l'espèce, la banque a signé le 27 avril 2012 un protocole d'accord avec les époux [Z] visant expressément les sommes dues en qualité de caution de la société Sud Courtages au titre des prêts du 1er décembre 1997 (173 717,32 € restant dû) et du 5 novembre 1998 (60 871,19 € restant dû), pour un montant total de 234 588,51 euros selon décompte conforme au jugement du 7 juin 2004, outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance les ayant opposés sur le montant de la dette.

Le Crédit Agricole a accepté que les époux [Z] se libèrent de cette dette par le paiement de la somme de 200 000 euros.



Le protocole signé ultérieurement entre le Crédit Agricole et Monsieur [K], le 18 septembre 2012, fait état des dettes de ce dernier à titre personnel, en sa qualité de caution de la société ADM, mais également en sa qualité de caution de la Sarl Sud Courtage, notamment au titre :

- du prêt souscrit le 1er décembre 1997 pour un montant de 274 408 €, étant précisé que le solde du était de 258 538,86 € ;

- du prêt souscrit le 5 novembre 1998 pour un montant de 45 734 €, les sommes restant dues s'élevant à 400,63 €.



Il n'est fait aucune référence dans ce protocole aux sommes versées par les époux [Z] dans le cadre de la transaction intervenue quelques mois plus tôt, et ce document ne tient manifestement pas compte des 200 000 euros perçus par la banque concernant le solde de ces prêts.

D'ailleurs si le protocole signé avec les époux [Z] comporte des décomptes permettant de distinguer entre le capital et les intérêts concernant ces deux prêts, et de visualiser les versements intervenus, la cour constate que le protocole signé avec Monsieur [K] vise des sommes dues sans aucun détail ni décompte précis.



Ainsi, le Crédit Agricole a fait preuve de déloyauté dans la négociation et la signature du protocole d'accord, en ne délivrant pas à Monsieur [K] toutes les informations dont elle avait connaissance sur le montant de sa dette ; cette information était essentielle en ce que le protocole liste avec précision l'intégralité des sommes dues par Monsieur [K], tant à titre personnel qu'en sa qualité de caution des deux sociétés, et que les négociations portent sur une dette d'un montant total de 1 468 502,10 €.

Ce montant, qui ne tient pas compte des sommes perçues au titre du précédent protocole transactionnel signé avec les époux [Z], est erroné.

C'est sur ce montant erroné que les parties ont ensuite négocié un accord.



La banque a donc engagé sa responsabilité en délivrant des informations erronées sur le montant qu'il restait à cautionner au titre de ces deux prêts.



En revanche, les héritiers de Monsieur [K] ne sont pas fondés à invoquer un trop-perçu de la banque, dans la mesure où dans le cadre du protocole le Crédit Agricole a accepté de renoncer à une partie de sa créance.

Ainsi, le protocole fait état d'une créance de 1 468 502,10 €, et d'un règlement à hauteur de 806 882 € par l'intermédiaire de la cession de titres ; la banque a donc renoncé au paiement d'une partie de sa créance, à hauteur de 661 620,10 €.

Même en supprimant les sommes visées par le protocole au titre des deux prêts litigieux, il restait encore à devoir la somme de 402 680,61 € à la banque.

En conséquence, la Crédit Agricole n'a pas perçu plus que le montant de sa créance.



En revanche, ainsi que l'affirment les consorts [K] dans leurs écritures, cette information relative au précédent protocole d'accord était essentielle, et Monsieur [K] n'a pas été mis en mesure de mener les négociations en toute connaissance de cause.

Leur préjudice s'analyse donc en une perte de chance de négocier différemment les conditions du protocole et les concessions réciproques.



Dans la mesure où même en supprimant les deux prêts litigieux du champ du protocole, la banque acceptait de renoncer à 402 680,61 €, donc à un tiers de sa créance, la perte de chance est particulièrement limitée, en l'état de l'importance du compromis consenti par la banque.



La faute commise par la banque dans la phase précontractuelle, en lien direct avec la perte de chance subie par Monsieur [K] de ne pas négocier les compromis réciproques en toute connaissance de cause, justifie donc de la réparation de son préjudice par l'allocation à ses héritiers de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur les demandes formées par les époux [Z]



Les époux [Z] affirment que par l'exécution des deux protocoles d'accord, la banque a perçu plus que ce qui lui était dû, et qu'ils doivent donc obtenir le remboursement de leur quote-part de trop perçu.



Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, selon lesquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



L'examen des deux protocoles d'accord versés aux débats permet de constater que :

- le Crédit Agricole a transigé avec les époux [Z] sur le paiement de la somme de 200 000 €, venant libérer les cautions de leur dette d'un montant total de 236 788,51 € au titre du solde restant dû des deux prêts litigieux, et des condamnations aux frais irrépétibles dans deux procédures distinctes ; la banque a ainsi renoncé à une partie de sa créance, à hauteur de 36 788,51 € ;

- le Crédit Agricole a ensuite transigé avec Monsieur [K], mais l'objet de cette transaction est différent, en ce qu'il concerne le solde restant dû de deux prêts souscrits personnellement par l'intéressé, deux cautionnements de la Sarl Adm, et le cautionnement de 3 prêts souscrits par la Sarl Sud Courtage, outre le solde débiteur du compte de cette société ; il a été précédemment indiqué que même en omettant le montant des deux prêts litigieux, qui avaient fait l'objet d'un remboursement partiel par les époux [Z], la banque a renoncé à un tiers de sa créance.



Il n'est donc pas démontré que la banque a perçu, au titre des deux prêts litigieux souscrits par Sud Courtage les 1er décembre 1997 et 5 novembre 1998, plus que ce qui lui était dû.

En effet, le second protocole ne ventile pas les sommes perçues de Monsieur [K] entre les différents prêts et cautionnement restant dus, et en tout état de cause, les sommes perçues ne dépassaient pas le montant des créances de la banque.



Il n'y a donc pas de trop-perçu à répartir entre les cautions.



Les époux [Z] ne pourront qu'être déboutés de leur demande.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision d'infirmation, il convient d'infirmer également les chefs du jugement ayant condamné solidairement les consorts [K] et [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Les époux [Z], qui succombent en leur assignation, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ;



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K] agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [C] [K] ;



Déboute Madame [M] [A] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] de leurs demandes ;



Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, Madame [M] [A] épouse [Z], Monsieur [P] [Z], Madame [U] [W] veuve [K] et Monsieur [D] [K], de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Condamne Madame [M] [A] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;



La Greffière La Présidente







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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code civil 1302-3, code civil 2310, code civil 1256, code civil 1302-1, code civil 1255, code civil 1112-1, code civil 1135, code civil 2052, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:13.413Z.