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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 10 juin 2026, n° 25/04568

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] est propriétaire d’une maison, sise [Adresse 4] à [Localité 3], implantée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] et d’une parcelle non-bâtie section A n°[Cadastre 2]. 

M. [X] [I] réside au [Adresse 5] à [Localité 3], correspondant à la parcelle section A n°[Cadastre 3] qui jouxte la propriété de Mme [E] [P] et sur laquelle il a procédé à l’installation d’un chenil. 

Le 30 janvier 2025, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, Mme [E] [P] a mis en demeure M. [X] [I] d’éloigner l’installation des limites de sa propriété.

Elle a par la suite sollicité d’un commissaire de justice que soit constatés les désordres allégués et dont il est fait rapport par procès-verbal en date du 1er avril 2025.

Une tentative de conciliation amiable a été initiée sans aboutir, un procès-verbal d’échec de conciliation en ce sens est établi en date du 28 aout 2025. 

Faute de résolution amiable du litige, Mme [P] a fait assigner M. [X] [I] par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 et sollicité notamment une indemnisation.

A l’audience, Mme [S] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, est intervenue volontairement à l’instance aux côté de M. [I] en qualité de propriétaire et occupante, étant en couple avec ce dernier, du terrain sur lequel le chenil a été installé.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

A l’audience du 1er avril 2026, Mme [E] [P], représentée par son Conseil, sollicite du tribunal au visa de l’article 1253 du code civil et 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Indre et Loire issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984, de voir :
DEBOUTER M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;CONDAMNER M. [X] [I] à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;ORDONNER à M. [X] [I] de déplacer ou de faire déplacer le chenil présent sur son terrain à une distance supérieure à 50 mètres du domicile de Mme [E] [P], ce sous astreinte financière de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER M. [X] [I] à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [X] [I] aux entiers dépens.
Elle soutient que la présence des chiens de M. [I] dans le chenil implanté à 11 mètres de sa propriété est à l’origine d’un trouble de voisinage à savoir de nuisances sonores et olfactives.

Elle fait valoir que l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5] issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 impose une distance minimale de 50 mètres entre le lieu de situation d’un élevage et tout lieu d’habitation; que M. [X] [I] ne démontre pas au regard du nombre de chiens présents qu’il n’est pas soumis à cette réglementation.

Elle indique que ces nuisances présentent un caractère anormal compte-tenu, en premier lieu de la proximité entre l’installation et sa maison mais aussi du nombre de chiens accueillis au chenil. A cet égard, elle argue du fait que l’attestation de direction de meute produite par M. [X] [I] laisse entendre que ce dernier possède 12 chiens. Elle évoque en outre que si le constat de commissaire de justice ne fait pas référence aux aboiements dénoncés, c’est à raison de la diffusion continue de la radio destinée à calmer les chiens et dont il est fait mention au dit constat. Enfin, sur les attestations de voisins versés aux débats par M. [X] [I] et Mme [S] [F] dont les domiciles sont éloignés, elle fait valoir que leur reconnaissance de la réalité des aboiements, quoiqu’ils ne les interprètent pas en nuisance, vient bien au soutien de ses prétentions. 

Quant aux nuisances olfactives, elle rappelle le constat établi par le commissaire de justice relevant “une forte odeur animal et de déjections dans l’air”. 

Elle évoque un préjudice de perte de jouissance de son jardin contigu et un préjudice psychologique caractérisé par une anxiété, une tristesse et une colère directement liées aux nuisances alléguées.


M. [X] [I] et Mme [S] [F], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal au visa des articles 330 du code de procédure civile et 1253 du code civil, de : 
RECEVOIR l'intervention volontaire de Mme [S] [F] ;DEBOUTER Mme [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Mme [E] [P] aux dépens de l’instance ;CONDAMNER Mme [E] [P] à verser à M. [X] [I] la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.Ils font valoir concernant l’intervention volontaire de Mme [S] [F] de la qualité de propriétaire du terrain sur lequel le chenil a été installé de cette dernière, mais aussi en tant que conjointe de ce dernier, de leur communauté d’intérêt patrimonial et affective.
Ils contestent tout élevage, faisant valoir que M. [I] n’accueillle aucune femelle reproductrice et ne détient des chiens que pour son propre compte, à l’exclusion de toute activité commerciale.
Ils contestent le fait que ses chiens seraient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, la condition d’anormalité n’étant pas justifiée selon lui; qu’à cet égard, il souligne qu’il doit être tenu compte de l’environnement rural,de l’installation et de l’absence d’éléments produits par Mme [P] permettant d’établir la fréquence et la répétition des aboiements dénoncés. A contrario, ils soulignent qu’ils produisent aux débats les attestations de trois propriétaires environnants et de l’ancienne locataire de la demanderesse dont la teneur converge vers le caractère « rare », « occasionnel » et « tout à fait raisonnable » des nuisances induites par les aboiements; que les attestations produisent par lui confirment l’absence de nuisances olfactives; que si le constat du commissaire de justice évoque un « poste de musique en cours de diffusion », rien n’est dit sur son volume sonore qui doit en conséquence être tenu pour normal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’intervention volontaire de Mme [S] [F]

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En outre, l’article 330 dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, Mme [S] [F] justifie être propriétaire occupante du terrain sur lequel est installé le chenil, vivant avec son conjoint, M. [I]. Elle justifie de son intérêt à agir au soutien des prétentions formulées par ce dernier. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.



2- Sur l’existence d’un élevage

Le règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5], issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984, actualisé au 17 janvier 2011, énonce en son article 153-4 que tout élevage, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peut être implanté à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. 
En application de l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément, et par élevage de chiens ou de chats, l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

En l’espèce, se pose donc la question de la nature domestique ou commerciale de l’activité attachée à l’installation du chenil. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du compte-rendu vétérinaire du docteur [J], en date du 11 mars 2026, que le chenil héberge effectivement 6 chiens dont deux femelles. La production d’un permis de chasse au nom de M. [X] [I], de même qu’une attestation de meute produite par la direction départementale du territoire le 9 juin 2021 et valable jusqu’au 29 avril 2027, permettent de corroborer un usage purement domestique et principalement lié à l’activité de chasse.

Faute pour Mme [E] [P] de rapporter la preuve d’une activité consistant en la cession à titre onéreux d’au moins un chien par an, la restriction imposée par le règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5] ne saurait trouver application dans le cas d’espèce.


3- Sur l’existence d’un trouble de voisinage

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

L’anormalité d’un trouble du voisinage lié à des aboiements de chien ou des bruits issus d’outils divers ne peut que découler de l’intensité, de la durée et du moment de ces aboiements et bruits. La charge de la preuve de l’anormalité du trouble du voisinage incombe à Mme [E] [P].

En l’espèce, Mme [E] [P] se plaint d’un trouble anormal de voisinage consistant en des nuisances sonores (aboiements des chiens et à la diffusion prolongée de la radio destinée à limiter ces mêmes aboiements) et des nuisances olfactives. 

Au regard des attestations versées aux débats, il est établi que Mme [P] est propriétaire depuis le 14 mai 2007 de son bien immobilier et que Mme [S] [F] est propriétaire depuis le 20 avril 2021 du terrain sur lequel a été installé le chenil. Ainsi, Mme [P] était propriétaire depuis 14 ans lorsque Mme [F] a acheté son bien.


Il est également objectif au regard du constat de commissaire de justice et des extraits géoportail produits que M.[I] a installé le chenil avec ses chiens à l’endroit le plus loin de la maison d’habitation de Mme [F] qui se trouve en revanche à très grande proximité du bâti de la propriété de Mme [P].

Sur les nuisances sonores 

Le risque d’aboiements progresse nécessairement avec le nombre de chiens. L’attestation de meute versée aux débats par M. [X] [I] et Mme [S] [F] est un document exigé pour la chasse à courre. M. [X] [I] y est désigné comme maître d’équipage d’une meute de 12 chiens. Toutefois, ce dernier n’est pas nécessairement propriétaire de 12 chiens, il est seulement reconnu comme ayant la compétence officielle pour superviser cette meute lors des chasses à courre. La mention de 12 chiens pour l’équipage “[Adresse 6]” dans cette attestation ne vaut dès lors pas preuve de ce que M. [I] a 12 chiens. Il sera ainsi retenu à nouveau les développements supra établissant que le défendeur a six chiens. 

Si le constat du commissaire de justice, en date du 1er avril 2025, réalisé à la demande de Mme [P], confirme « la présence d’un poste de musique en cours de diffusion », il ne fait pas état des aboiements dénoncés. Mme [P] ne produit aucun autre document or le trouble de voisinage pour qu’il soit caractérisé nécessite la preuve d’une durée et/ou une chronicité et/ou une intensité anormale(s).

Les attestations de voisins de M. [H] [G] d’une part et de Mme [R] [T] et [K] [B] d’autre part, versés aux débats par les défendeurs, ont des domiciles trop éloignés du chenil pour que leurs témoignages puissent exclure tout trouble de voisinage pour Mme [E] [P].

D’ailleurs, tant Mme [T] et M. [B], que M. [Q], premier adjoint, attestent respectivement que les chiens se manifestent si Mme [E] [P] téléphone à proximité immédiate de la clôture avec les défendeurs ou si une personne se trouve en limite de cette clôture. Le tribunal rappelle que Mme [E] [P] doit pouvoir occuper l’ensemble de son terrain sans craindre de provoquer des aboiements même en étant en bordure du terrain des défendeurs. Cependant une nouvelle fois, il sera rappelé que c’est à Mme [E] [P] d’apporter la preuve du caractère chronique et intense des aboiements. Or, ces seules mentions quant à des aboiements quant une personne est à proximité immédiate de la clôture sans précision du caractère systématique, de l’amplitude sonore ne caractérisent pas un inconvénient qui dépasse ce qui est normalement toloré entre voisins.

Au contraire, M. [X] [I] et Mme [S] [F] produisent une attestation du 05 novembre 2025 de Mme [W] [N] justifiant certes de l’existence d’aboiements mais dont il découle l’absence d’anormalité des aboiements. Elle a attesté avoir été voisine des défendeurs notamment d’avril 2021 à juillet 2024. Elle relate que « si les chiens pouvaient aboyer de manière assez fréquente » dans les premiers temps, notamment pendant l’absence de Mme [F] et de M. [I], ces derniers ont rapidement pris des mesures concrètes afin de limiter ces nuisances: installation d’un système de jet d’eau et diffusion de musive. Elle indiquait que ces efforts avaient porté leurs fruits, les « aboiements se sont par la suite considérablement réduits et sont restés dans des limites tout à fait raisonnables ». 

Par ailleurs, le maire de la commune, M. [O] [D], atteste n’avoir reçu qu’une seule réclamation relative à des nuisances sonores liés aux aboiements des chiens de M. [X] [F], cette dernière provenant de la part de Mme [E] [P] (attestation sur l’honneur du 9 mars 2026). En outre, le premier adjoint au maire, M. [A] [Q], s’étant rendu sur les lieux, dit n’avoir « pas constaté et entendu d’aboiements intempestifs ». 

Au regard des éléments portés au débat et notamment du seul constat d’huissier évoquant la présence d’un poste de radio en cours de diffusion, Mme [E] [P] n’apporte pas la preuve de l’existence de nuisances sonores caractérisant, par leur intensité et leur durée, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Sur les nuisances olfactives

Concernant les nuisances olfactives, le commissaire de justice a constaté le 01er avril 2025 avoir immédiatement remarqué une « forte odeur animale et odeur de déjection dans l’air ». A l’inverse, M. [Q], qui toutefois ne date pas sa visite du bien de Mme [E] [P], dans son attestation, dit ne pas avoir« constaté d’odeur fortes ». Aucun autre élément produit par les parties ne venant éclairer le débat et faute d’éléments objectifs suffisants à caractériser, non pas l’existence d’une nuisance, mais d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé.

En conséquence, la responsabilité de M. [X] [I] et Mme [S] [F] du fait d’un trouble anormal du voisinage ne saurait, dans ces circonstances, être engagée. La demande d’indemnisation du préjudice à ce titre sera donc être rejetée. La demande de Mme [E] [P] d’enjoindre, sous astreinte, M. [X] [F] à déplacer ou faire déplacer le chenil à une distance supérieure à 50 mètres de son domicile sera dès lors également rejetée.


4. Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Les demandes respectives des parties formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à dépôt au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [F] à l’instance ;

REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [E] [P] au titre d’un trouble anormal du voisinage ;

REJETTE la demande de Mme [E] [P] d’enjoindre, sous astreinte, M. [X] [F] à déplacer ou faire déplacer le chenil à une distance supérieure à 50 mètres de son domicile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens de l’instance ; 

REJETTE l’ensemble des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure de la somme.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00143


JUGEMENT
DU 10 Juin 2026




N° RG 25/04568 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2UM











[E] [P]


ET : 

[X] [I]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]


Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEJEUNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2026


DÉCISION :

Annoncée pour le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS 
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [X] [I], 
demeurant [Adresse 3]
Comparant, représenté par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, substitué par Me Monica CRESPIN, avocats au barreau de TOURS 

INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
Comparante, représentée par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, substitué par Me Monica CRESPIN, avocats au barreau de TOURS 
D’autre part ;



EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] est propriétaire d’une maison, sise [Adresse 4] à [Localité 3], implantée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] et d’une parcelle non-bâtie section A n°[Cadastre 2]. 

M. [X] [I] réside au [Adresse 5] à [Localité 3], correspondant à la parcelle section A n°[Cadastre 3] qui jouxte la propriété de Mme [E] [P] et sur laquelle il a procédé à l’installation d’un chenil. 

Le 30 janvier 2025, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, Mme [E] [P] a mis en demeure M. [X] [I] d’éloigner l’installation des limites de sa propriété.

Elle a par la suite sollicité d’un commissaire de justice que soit constatés les désordres allégués et dont il est fait rapport par procès-verbal en date du 1er avril 2025.

Une tentative de conciliation amiable a été initiée sans aboutir, un procès-verbal d’échec de conciliation en ce sens est établi en date du 28 aout 2025. 

Faute de résolution amiable du litige, Mme [P] a fait assigner M. [X] [I] par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 et sollicité notamment une indemnisation.

A l’audience, Mme [S] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, est intervenue volontairement à l’instance aux côté de M. [I] en qualité de propriétaire et occupante, étant en couple avec ce dernier, du terrain sur lequel le chenil a été installé.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

A l’audience du 1er avril 2026, Mme [E] [P], représentée par son Conseil, sollicite du tribunal au visa de l’article 1253 du code civil et 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Indre et Loire issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984, de voir :
DEBOUTER M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;CONDAMNER M. [X] [I] à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;ORDONNER à M. [X] [I] de déplacer ou de faire déplacer le chenil présent sur son terrain à une distance supérieure à 50 mètres du domicile de Mme [E] [P], ce sous astreinte financière de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER M. [X] [I] à verser à Mme [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [X] [I] aux entiers dépens.
Elle soutient que la présence des chiens de M. [I] dans le chenil implanté à 11 mètres de sa propriété est à l’origine d’un trouble de voisinage à savoir de nuisances sonores et olfactives.

Elle fait valoir que l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5] issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 impose une distance minimale de 50 mètres entre le lieu de situation d’un élevage et tout lieu d’habitation; que M. [X] [I] ne démontre pas au regard du nombre de chiens présents qu’il n’est pas soumis à cette réglementation.

Elle indique que ces nuisances présentent un caractère anormal compte-tenu, en premier lieu de la proximité entre l’installation et sa maison mais aussi du nombre de chiens accueillis au chenil. A cet égard, elle argue du fait que l’attestation de direction de meute produite par M. [X] [I] laisse entendre que ce dernier possède 12 chiens. Elle évoque en outre que si le constat de commissaire de justice ne fait pas référence aux aboiements dénoncés, c’est à raison de la diffusion continue de la radio destinée à calmer les chiens et dont il est fait mention au dit constat. Enfin, sur les attestations de voisins versés aux débats par M. [X] [I] et Mme [S] [F] dont les domiciles sont éloignés, elle fait valoir que leur reconnaissance de la réalité des aboiements, quoiqu’ils ne les interprètent pas en nuisance, vient bien au soutien de ses prétentions. 

Quant aux nuisances olfactives, elle rappelle le constat établi par le commissaire de justice relevant “une forte odeur animal et de déjections dans l’air”. 

Elle évoque un préjudice de perte de jouissance de son jardin contigu et un préjudice psychologique caractérisé par une anxiété, une tristesse et une colère directement liées aux nuisances alléguées.


M. [X] [I] et Mme [S] [F], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal au visa des articles 330 du code de procédure civile et 1253 du code civil, de : 
RECEVOIR l'intervention volontaire de Mme [S] [F] ;DEBOUTER Mme [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Mme [E] [P] aux dépens de l’instance ;CONDAMNER Mme [E] [P] à verser à M. [X] [I] la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.Ils font valoir concernant l’intervention volontaire de Mme [S] [F] de la qualité de propriétaire du terrain sur lequel le chenil a été installé de cette dernière, mais aussi en tant que conjointe de ce dernier, de leur communauté d’intérêt patrimonial et affective.
Ils contestent tout élevage, faisant valoir que M. [I] n’accueillle aucune femelle reproductrice et ne détient des chiens que pour son propre compte, à l’exclusion de toute activité commerciale.
Ils contestent le fait que ses chiens seraient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, la condition d’anormalité n’étant pas justifiée selon lui; qu’à cet égard, il souligne qu’il doit être tenu compte de l’environnement rural,de l’installation et de l’absence d’éléments produits par Mme [P] permettant d’établir la fréquence et la répétition des aboiements dénoncés. A contrario, ils soulignent qu’ils produisent aux débats les attestations de trois propriétaires environnants et de l’ancienne locataire de la demanderesse dont la teneur converge vers le caractère « rare », « occasionnel » et « tout à fait raisonnable » des nuisances induites par les aboiements; que les attestations produisent par lui confirment l’absence de nuisances olfactives; que si le constat du commissaire de justice évoque un « poste de musique en cours de diffusion », rien n’est dit sur son volume sonore qui doit en conséquence être tenu pour normal. 


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’intervention volontaire de Mme [S] [F]

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En outre, l’article 330 dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, Mme [S] [F] justifie être propriétaire occupante du terrain sur lequel est installé le chenil, vivant avec son conjoint, M. [I]. Elle justifie de son intérêt à agir au soutien des prétentions formulées par ce dernier. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.



2- Sur l’existence d’un élevage

Le règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5], issu de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984, actualisé au 17 janvier 2011, énonce en son article 153-4 que tout élevage, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peut être implanté à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. 
En application de l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément, et par élevage de chiens ou de chats, l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

En l’espèce, se pose donc la question de la nature domestique ou commerciale de l’activité attachée à l’installation du chenil. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du compte-rendu vétérinaire du docteur [J], en date du 11 mars 2026, que le chenil héberge effectivement 6 chiens dont deux femelles. La production d’un permis de chasse au nom de M. [X] [I], de même qu’une attestation de meute produite par la direction départementale du territoire le 9 juin 2021 et valable jusqu’au 29 avril 2027, permettent de corroborer un usage purement domestique et principalement lié à l’activité de chasse.

Faute pour Mme [E] [P] de rapporter la preuve d’une activité consistant en la cession à titre onéreux d’au moins un chien par an, la restriction imposée par le règlement sanitaire départemental d’[Localité 4] et [Localité 5] ne saurait trouver application dans le cas d’espèce.


3- Sur l’existence d’un trouble de voisinage

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

L’anormalité d’un trouble du voisinage lié à des aboiements de chien ou des bruits issus d’outils divers ne peut que découler de l’intensité, de la durée et du moment de ces aboiements et bruits. La charge de la preuve de l’anormalité du trouble du voisinage incombe à Mme [E] [P].

En l’espèce, Mme [E] [P] se plaint d’un trouble anormal de voisinage consistant en des nuisances sonores (aboiements des chiens et à la diffusion prolongée de la radio destinée à limiter ces mêmes aboiements) et des nuisances olfactives. 

Au regard des attestations versées aux débats, il est établi que Mme [P] est propriétaire depuis le 14 mai 2007 de son bien immobilier et que Mme [S] [F] est propriétaire depuis le 20 avril 2021 du terrain sur lequel a été installé le chenil. Ainsi, Mme [P] était propriétaire depuis 14 ans lorsque Mme [F] a acheté son bien.


Il est également objectif au regard du constat de commissaire de justice et des extraits géoportail produits que M.[I] a installé le chenil avec ses chiens à l’endroit le plus loin de la maison d’habitation de Mme [F] qui se trouve en revanche à très grande proximité du bâti de la propriété de Mme [P].

Sur les nuisances sonores 

Le risque d’aboiements progresse nécessairement avec le nombre de chiens. L’attestation de meute versée aux débats par M. [X] [I] et Mme [S] [F] est un document exigé pour la chasse à courre. M. [X] [I] y est désigné comme maître d’équipage d’une meute de 12 chiens. Toutefois, ce dernier n’est pas nécessairement propriétaire de 12 chiens, il est seulement reconnu comme ayant la compétence officielle pour superviser cette meute lors des chasses à courre. La mention de 12 chiens pour l’équipage “[Adresse 6]” dans cette attestation ne vaut dès lors pas preuve de ce que M. [I] a 12 chiens. Il sera ainsi retenu à nouveau les développements supra établissant que le défendeur a six chiens. 

Si le constat du commissaire de justice, en date du 1er avril 2025, réalisé à la demande de Mme [P], confirme « la présence d’un poste de musique en cours de diffusion », il ne fait pas état des aboiements dénoncés. Mme [P] ne produit aucun autre document or le trouble de voisinage pour qu’il soit caractérisé nécessite la preuve d’une durée et/ou une chronicité et/ou une intensité anormale(s).

Les attestations de voisins de M. [H] [G] d’une part et de Mme [R] [T] et [K] [B] d’autre part, versés aux débats par les défendeurs, ont des domiciles trop éloignés du chenil pour que leurs témoignages puissent exclure tout trouble de voisinage pour Mme [E] [P].

D’ailleurs, tant Mme [T] et M. [B], que M. [Q], premier adjoint, attestent respectivement que les chiens se manifestent si Mme [E] [P] téléphone à proximité immédiate de la clôture avec les défendeurs ou si une personne se trouve en limite de cette clôture. Le tribunal rappelle que Mme [E] [P] doit pouvoir occuper l’ensemble de son terrain sans craindre de provoquer des aboiements même en étant en bordure du terrain des défendeurs. Cependant une nouvelle fois, il sera rappelé que c’est à Mme [E] [P] d’apporter la preuve du caractère chronique et intense des aboiements. Or, ces seules mentions quant à des aboiements quant une personne est à proximité immédiate de la clôture sans précision du caractère systématique, de l’amplitude sonore ne caractérisent pas un inconvénient qui dépasse ce qui est normalement toloré entre voisins.

Au contraire, M. [X] [I] et Mme [S] [F] produisent une attestation du 05 novembre 2025 de Mme [W] [N] justifiant certes de l’existence d’aboiements mais dont il découle l’absence d’anormalité des aboiements. Elle a attesté avoir été voisine des défendeurs notamment d’avril 2021 à juillet 2024. Elle relate que « si les chiens pouvaient aboyer de manière assez fréquente » dans les premiers temps, notamment pendant l’absence de Mme [F] et de M. [I], ces derniers ont rapidement pris des mesures concrètes afin de limiter ces nuisances: installation d’un système de jet d’eau et diffusion de musive. Elle indiquait que ces efforts avaient porté leurs fruits, les « aboiements se sont par la suite considérablement réduits et sont restés dans des limites tout à fait raisonnables ». 

Par ailleurs, le maire de la commune, M. [O] [D], atteste n’avoir reçu qu’une seule réclamation relative à des nuisances sonores liés aux aboiements des chiens de M. [X] [F], cette dernière provenant de la part de Mme [E] [P] (attestation sur l’honneur du 9 mars 2026). En outre, le premier adjoint au maire, M. [A] [Q], s’étant rendu sur les lieux, dit n’avoir « pas constaté et entendu d’aboiements intempestifs ». 

Au regard des éléments portés au débat et notamment du seul constat d’huissier évoquant la présence d’un poste de radio en cours de diffusion, Mme [E] [P] n’apporte pas la preuve de l’existence de nuisances sonores caractérisant, par leur intensité et leur durée, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. 

Sur les nuisances olfactives

Concernant les nuisances olfactives, le commissaire de justice a constaté le 01er avril 2025 avoir immédiatement remarqué une « forte odeur animale et odeur de déjection dans l’air ». A l’inverse, M. [Q], qui toutefois ne date pas sa visite du bien de Mme [E] [P], dans son attestation, dit ne pas avoir« constaté d’odeur fortes ». Aucun autre élément produit par les parties ne venant éclairer le débat et faute d’éléments objectifs suffisants à caractériser, non pas l’existence d’une nuisance, mais d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé.

En conséquence, la responsabilité de M. [X] [I] et Mme [S] [F] du fait d’un trouble anormal du voisinage ne saurait, dans ces circonstances, être engagée. La demande d’indemnisation du préjudice à ce titre sera donc être rejetée. La demande de Mme [E] [P] d’enjoindre, sous astreinte, M. [X] [F] à déplacer ou faire déplacer le chenil à une distance supérieure à 50 mètres de son domicile sera dès lors également rejetée.


4. Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Les demandes respectives des parties formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à dépôt au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [F] à l’instance ;

REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [E] [P] au titre d’un trouble anormal du voisinage ;

REJETTE la demande de Mme [E] [P] d’enjoindre, sous astreinte, M. [X] [F] à déplacer ou faire déplacer le chenil à une distance supérieure à 50 mètres de son domicile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens de l’instance ; 

REJETTE l’ensemble des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure de la somme.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:41:30.562Z.