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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 5 juin 2026, n° 25/10974

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [P] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11].

A compter du mois de mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a entrepris la réalisation de travaux de rénovation des parties communes notamment sur la façade et sa couverture.

Sont notamment intervenues à l’opération :
- la société Mass architecture, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'œuvre,
- la société Entreprise Jean Bagnis, pour la réalisation des travaux de rénovation et ravalement de la façade,
- la société Stab & Noham, pour la réalisation des travaux de charpente et du curage, piochage et rénovation des pans en bois de l’immeuble,
- la société Etablissement Madru, pour la réalisation des travaux de plomberie et de toiture.

A l’initiative de la société Entreprise Jean Bagnis un procès-verbal de constat de l’existant a été dressé par commissaire de justice le 10 mars 2023.

Le 18 novembre 2023 est survenu un dégât des eaux dans l’appartement de M. [H] [P] à la suite d'épisodes pluvieux. M. [H] [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation La Macif qui a diligenté un technicien amiable pour constater et évaluer les dommages.

Le 19 novembre 2023, la société Madru a indiqué procéder, sur demande de la société Mass architecture, à une recherche de fuite et au débouchage d’une gouttière.

M. [H] [P] a signalé au syndic avoir constaté l'apparition de fissures, éclats, percements et infiltrations aux murs et aux plafonds de son appartement à compter du mois de novembre 2023.

Par courrier en date du 6 mars 2025 et du 28 mai 2025, M. [H] [P] a mis en demeure le syndic et les constructeurs de lui adresser une proposition indemnitaire amiable afin d'éviter d'avoir à engager une procédure judiciaire.

M. [H] [P] a sollicité un commissaire de justice aux fins de constatations des désordres. Il en a été dressé procès-verbal le 12 juin 2025.

Par courrier du 16 juillet 2025, M. [H] [P] a proposé au syndicat des copropriétaires et aux constructeurs une médiation.

Engagement de la procédure au fond :

Suivant acte de commissaire de justice, délivré le 15 septembre 2025, M. [H] [P] et Mme [D] [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison des désordres affectant son appartement.

M. [H] [P] a assigné, par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025 la société Management architecture sécurité santé (ci-après MASS architecture) et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Etablissement Madru, la société Entreprise Jean Bagnis et leur assureur la SMABTP, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],

Selon acte de commissaire du 29 octobre 2025, M. [H] [P] a assigné en intervention forcée la société Stab & Noham, en intervention forcée.

Procédure devant le juge de la mise en état :

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique, M. [H] [P] et Mme [D] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [H] [P] et Mme [D] [G] demandent au juge de la mise en état de :

«CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, à verser à M. [H] [P] la somme de 70.000 € à titre de provision sur ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à Madame [D] [G] la somme de 3.000 € à titre de provision sur ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à M.[P] et Madame [G] la somme de 3.000 € à titre de provision pour le procès et la mesure d’expertise ;
ORDONNER une mesure d’expertise en donnant pour mission à l’expert judiciaire désigné de :
- Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les dommages matériels allégués par M. [P] et Madame [G] dans leur assignation, leurs conclusions d’incident et dans les pièces visées en pied ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices, notamment immatériels, qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire d’un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIRE que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de trois semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de PARIS, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à M.[P] la somme de 1.100 € au titre des frais irrépétibles exposés pour le présent incident,
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Serge BRIAND, avocat.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état de :

«Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert judiciaire.
Débouter les demandeurs de leurs prétentions à se voir accorder 1 provision qui en l’état apparaîtra à M. le juge de la mise en état comme prématurée et non justifiée.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles concernant aussi bien de leur préjudice que leurs frais de procédure.
Si une condamnation était malgré tout prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] condamner in solidum la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham et Madru, à garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Réserver l’article 700 et les dépens.».

*

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Management architecture sécurité santé et son assureur la Mutuelle des architectes français(MAF) demandent au juge de la mise en état de :

«A TITRE PRINCIPAL,
– CONSTATER que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence,
– DIRE ET JUGER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
– DÉBOUTER M. [P] et Madame [G] de leurs demandes provisionnelles formées à l’encontre des sociétés Mass architecture et MAF  
A TITRE SUBSDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12], les sociétés Axa France Iard, Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Etablissements Madru, SMABTP à relever et garantir la société Mass architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– PRENDRE ACTE des protestations et réserves des sociétés Mass architecture et MAF quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [P] et Madame [G] ;
– RÉSERVER les dépens. »

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Entreprise Jean Bagnis demande au juge de la mise en état de :

«1) JUGER que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses.
SE DECLARER en conséquence incompétent pour connaître des demandes provisionnelles présentées par M. [P] et Madame [G].
DEBOUTER M. [P] et Madame [G], ainsi que tous autres demandeurs en principalement garantie, de leurs demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes demandes en principal ou en garantie dirigée à l’égard de la société Entreprise Jean Bagnis.
À titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), la MAF la société Stab & Noham et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir la société Entreprise Jean Bagnis de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son égard, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires compris.
2)DONNER ACTE à la société Entreprise Jean Bagnis de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M.[P] et Madame [G].
3)RESERVER les dépens.»

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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société Stab & Noham demande au juge de la mise en état de :

«DIRE ET JUGER que l’existence de l’obligation de la société Stab & Noham est sérieusement contestable.
En conséquence de quoi :
DEBOUTER M. [P] et Mme [G] de leur demande de provision,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formées contre la société Stab & Noham.
A titre subsidiaire,
JUGER recevable l’appel en garantie formé par la société Stab & Noham contre les sociétés MASS, Madru, la MAF, le Syndict des coproriétaires du [Adresse 6], Axa France Iard, Entreprise Jean Bagnis.
En conséquence de quoi :
CONDAMNER in solidum les sociétés MASS, Madru, la MAF, le Syndict des coproriétaires du [Adresse 6], Axa France Iard, ENTREPRISE JENA BAGNIS à relever et garantir la société Stab & Noham de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société Stab & Noham est bien fondée à demander la garantie de la SMABTP
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société Stab & Noham des condamnations éventuellement prononcées contre elle
DIRE ET JUGER que M. [P] et Mme [G] sont irrecevables dans leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi :
DEBOUTER M. [P] et Mme [G] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum M. [P] et Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Etablissements Madru forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
«A titre principal,
• Juger que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
• Juger que le Juge de la mise en état est manifestement incompétent pour connaître des demandes formées à titre provisionnel,
• Débouter toutes parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
• Juger recevable l’appel en garantie formé par la société Etablissements Madru à l’égard de la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), de la MAF es qualité d’assureur de la société précitée, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Entreprise Jean Bagnis et de la société STAB & NOTHAM,
En conséquence,
• Condamner in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), la MAF es qualité d’assureur de la société précitée, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Entreprise Jean Bagnis et de la société STAB & NOTHAM, à relever et garantir la société Etablissements Madru de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
• Juger que la société Etablissements Madru forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M.[P] et Madame [G],
• Réserver les dépens.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Etablissements Madru et Stab & Noham sollicite :

«À titre principal,
Juger que les demandes de provision formées par M. [H] [P] et Mme [D] [G] à l’encontre de la SMABTP se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur le principe de l’obligation alléguée que sur son quantum ;
en conséquence,
Débouter M. [H] [P] et Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes de provision dirigées contre la SMABTP, tant au titre des préjudices matériels, immatériels, moraux, que de la provision ad litem ;
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs appels, recours, demandes de relevé et garantie et plus généralement de toutes prétentions formées à l’encontre de la SMABTP ;
À titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée,
Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves ;
Juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ne pourra être mise à la charge de la SMABTP ;
En tout état de cause, en cas de condamnation à provision
Condamner in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SÉCURITÉ SANTE (MASS), la MAF, es qualité d’assureur de la société MASS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les Condamner in solidum, ou à tout le moins tout succombant, à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens de l’incident ;»

*

La MACIF a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 19 mars 2026 par voie électronique et a sollicité :

«RECEVOIR la MACIF en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de monsieur [P] et Madame [G] en qualité de propriétaires non occupants de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 13], lot de copropriété ;
DONNER ACTE à la MACIF de ses protestations et réserves à l’égard de l’expertise judiciaire ainsi que ses réserves les plus expresses concernant la mise en œuvre éventuelle de sa garantie.»

*

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :

«Donner acte à ce qu’aucune demande d’indemnisation à titre provisionnel n’est formulée par M. [H] [P] et Madame [D] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Débouter la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & NOHAM, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham et Madru de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre
En tout état de cause dire que la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] relèvera indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre
Donner acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires sur la mesure d’expertise sollicitée
Dire que la provision à valoir sur l’expertise sera à la charge des demandeurs et ou de la société Axa 
Condamner tout succombant à régler la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre ORLOWSKA pour ceux dont il aurait l’avance»

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 

De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. 

I - Sur les demandes de provisions

Conformément à l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

A- sur la demande de M. [H] [P] :

M. [H] [P] demande la condamnation in solidum de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir au titre de la réparation de ses préjudices. Il explique avoir subi de nombreux dommages matériels et immatériels en raison d’un dégât des eaux survenu le 18 novembre 2023 dont l’origine est la réalisation de travaux sur les parties communes. Il se prévaut également de fissures apparues à son domicile depuis la réalisation des travaux.

A l’égard de la société Axa France iard assureur du syndicat des copropriétaires il se prévaut du régime de responsabilité de plein droit qui pèse sur ce dernier en application des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, peu importe que le dommage trouve sa source dans un ouvrage provisoire réalisé pour les besoins des travaux. 

A l’encontre des constructeurs et des assureurs, il se fonde à titre principal sur le trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire sur la responsabilité du fait des choses et à titre plus subsidiaire sur la responsabilité délictuelle des constructeurs.

La société Axa France iard, assureur du syndicat des copropriétaires, fait valoir que la canalisation en cause est un ouvrage de chantier provisoire qui n’appartient pas à la copropriété et que le sinistre relève de la responsabilité des constructeurs dès lors qu’aucune réception des ouvrages n’était intervenue et que les travaux étaient sous leur garde.

La société MASS architecture expose que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’étendue et l’imputabilité des désordres n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’en qualité de maître d’œuvre, elle est tenue à une obligation de moyen et qu’une faute doit être démontrée pour engager sa responsabilité. Elle relève également que le constat établi avant la réalisation des travaux du syndicat des copropriétaires fait état de désordres préexistants.

La société Etablissements Madru expose que l’existence de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la cause du désordre est contestée.

La société Stab & Noham soutient avoir sous-traité l’intégralité des travaux incriminés par M. [P] dont il n’est pas établi qu’ils sont à l’origine du désordre de sorte l’obligation à paiement est sérieusement contestable.

La Smabtp, assureur des sociétés Stab & Noham et Etablissements Madru fait falloir que l’imputabilité et l’origine du désordre est sérieusement discutée puisque plusieurs causes sont évoquées.

*

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cet article édicte une responsabilité de plein droit sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans la survenance du désordre.

Par ailleurs, en application de la théorie du trouble anormal de voisinage antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.

La responsabilité des intervenants à l’acte de construire peut-être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à la condition de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.

La faute n’est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité. 

. sur l’analyse du désordre

Au cas présent, il résulte du dossier que :
- le procès-verbal de constatation rédigé par La Macif, assureur de M. [H] [P] en suite de la réunion du 20 décembre 2023 indique «que le sinistre dégâts des eaux déclarés le 18/11/2023 est dû à un engorgement de la descente EP/EU de l’immeuble : refoulement d’eau à travers les installations sanitaires privatives de M. [P] : les eaux usées se sont réparties dans l’appartement» ;
- le syndic a relevé à l’occasion de cette réunion que l’installation d’évacuation des eaux usées de la cuisine sont raccordés à la descente d’eau pluviale de la cuisine ;
- le compte-rendu de chantier du 5 décembre 2023 fait état d’une visite chez M. [H] [P] au cours de laquelle il est constaté que le parquet est encore humide dans le salon et la cuisine et que quelques copeaux de bois ont été récupérés dans la chute ;
- un « rapport » en date du 24 juillet 2025 d’une société de pose et fourniture de parquet fait état de traces de remontée de réagréage entre les lames, des traces de remontée de tanin avec décoloration des rives des lames, de la moisissure sous le parquet,
- une autre société de pose et fourniture de parquet en juillet 2024 indique avoir constaté les tâches (remontée de tanin), un décollement partiel du parquet, l’écartement de certaines lames, de moisissure entre les lattes et que le bois a été imprégné en profondeur ;
- le constat établi le 12 juin 2015 par un commissaire de justice à la demande de M. [P] fait notamment état de fissures, de taches brunes d’humidité, dans l’appartement et rapporte que M. [P] dit avoir convoqué constructeurs ; il n’en est toutefois pas justifier ;
- le rapport de l’assureur RC de la société constate dans son rapport que le parquet présente des taches d’eau ainsi qu’un tuilage, stigmates de présence d’eau sur la peinture de la cloison séparative du couloir en parties communes. Il mentionne également la présence de fissures.

Ainsi, si une partie de la matérialité des désordres immédiatement survenus après le dégât des eaux dans l’appartement de M. [H] [P], en ce compris les dégâts causés au parquet, n’est pas sérieusement contestée, les circonstances et la cause du sinistre sont quant à elle discutées. Il en va de même de l’étendue des désordres dans la mesure où les fissures et autres désordres dont se prévaut M. [P] n’ont pas été constatées contradictoirement.

Sur les causes et origines, M. [P] explique sur la base essentiellement du rapport d’intervention de la société Madru du 19 novembre 2023 qu’il est établi que les déchets anormalement accumulés par le chantier notamment les copeaux de bois des travaux de curage et piochage en façades confiés aux sociétés Bagnis et Stab & Noham, cumulé au défaut de crapaudine en tête de la descente provisoire réalisée par la société Madru sont à l’origine de l’engorgement de la descente provisoire réalisée pour les besoins du chantier et par conséquent du dégât des eaux survenu le 18 novembre 2023. Le rapport de la Macif est taiseux sur ce point.

Toutefois, il ressort du rapport du technicien diligenté par l’assureur RC de la société KMB (sous-traitant de la société Stab & Noham) en suite du sinistre de dégât des eaux survenu chez M. [T], propriétaire de l’appartement situé sous celui de M. [H] [P] que la canalisation d’évacuation des eaux usées de la cuisine est non conforme car raccordée sur la descente d’eau pluviale de l’immeuble, Il relève la présence d’un évent au niveau de la culotte de raccordement de l’évacuation des eaux usées de M. [P] sur la descente d’eaux pluviales. Il précise que l’évent constaté a été mis en oeuvre postérieurement au sinistre et que la quantité de copeaux de bois retrouvée en pied de chute au sous-sol (d’après photo) est insuffisante à générer un engorgement. Le technicien indique également relever une multiplication de changement de direction mis en œuvre en aval de la culotte de raccordement pour le dévoiement provisoire de la descente d’EP, situation non conforme de nature à créer des engorgements de la descente d’EP tout en précisant que dans l’hypothèse d’une mise en charge de la descente EP sur toute la hauteur, la seule inondation de l’appartement de M. [P] ne lui paraît pas cohérente.

Au regard des divergences quant à l’origine et à la cause du désordre subi par M. [P], l’obligation est sérieusement contestable, que ce soit à l’endroit de l’assureur du syndicat des copropriétaires dès lors que l’origine du dommage ne trouve pas indiscutablement son origine dans les parties communes ou dans la réalisation de travaux sur des parties privatives d’intérêt collectif dont le syndicat des copropriétaires serait le maître d’ouvrage, qu’à ceux des constructeurs pour lesquels l’imputabilité et l’étendue des désordres est discutée.

Dans ces conditions, sans avoir à examiner l’étendue et la consistance du préjudice au titre duquel une provision de 70.000€ est sollicitée, la demande sera rejetée.

B- sur la demande de Mme [D] [G] :

Mme [D] [G] sollicite la condamnation in solidum de la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF en qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Elle expose que ce préjudice est causé par la perte de revenus locatifs et la nécessité d’accroître son volume d’activité professionnelle pour compenser cette perte outre la gêne d’avoir à solliciter le soutien financier de sa famille.

La réalité et le caractère direct, certain et personnel du préjudice allégué sont sérieusement discutés par les parties de sorte qu’au-delà de l’examen responsabilités par le juge du fond, il appartiendra également à ce dernier d’examiner les moyens et pièces produits au soutien de sa demande d’indemnisation au titre d’un projudice moral.

Par conséquent la demande de Mme [D] [G] sera rejetée.

C- sur la demande de provision pour le procès :

M. [P] et Mme [G] sollicitent la condamnation in solidum de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF en qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB à leur payer la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès et la mesure d’expertise.

L’article 789 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

Il appartient au juge de la mise en état de vérifier si la provision ad litem se justifie et aucun texte n'impose, pour accorder une aide pour la suite du procès, de vérifier l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

A ce stade de la procédure, il n’est ni justifié ni démontré par les demandeurs qu’ils se trouveraient priver du droit d’accès au juge en l’absence de versement de la provision sollicitée.

Par conséquent, la demande de provision pour le procès sera rejetée. 

II- Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Dès lors qu’il existe une divergence d’analyse de plusieurs techniciens amiables quant à l’origine, cause et étendue des désordres qui ont pu être constatés dans l’appartement de M. [P], il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à M [L] [I] selon les modalités décrites dans le dispositif.

Les dépens sont réservés.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons l’intervention volontaire de la MACIF en sa qualité d’assureur de M. [H] [P] ; 

Rejetons la demande de provision de M. [H] [P] ;

Rejetons la demande de provision de Mme [D] [G] :

Rejetons la demande de provision pour le procès de M. [H] [P] et Mme [D] [G] ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

lequel coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- Examiner les dommages matériels allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans leurs conclusions d’incident en ce compris les pièces visées au bordereau des pièces communiquées ; 
- se faire remettre la totalité des rapports amiables et constats opérés depuis la survenance du dégât des eaux du 18 novembre 2023 et donner son avis sur l’origine et causes des désordres retenus ; 
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et évaluer le coût des travaux utiles correspondant à la seule réparation des désordres constatés;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices, notamment immatériels, qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire d’un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; 

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, etc ;

- se rendre sur les lieux si nécessaire, et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : 
• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [P] et Mme [D] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet 

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle. 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état en charge du présent dossier ;

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes formées en application des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 18septembre 2026 à 9 h 30 afin de vérifier le versement de la consignation.

Faite et rendue à Paris le 05 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Briand (D208), Me Duval Stalla (J128), Me Gibeault (E1195),
Me Casanova (A232), Me Orlowska (E1796), Me Demarthe-Chazarain (barreau Hauts de Seine),
Me Blanc (A420), Me Mourier (C1553), Me Petreschi (B283), copie expert M. [I]


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/10974
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAMX

N° MINUTE : 7


Assignation du :
15 septembre 2025









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2026
DEMANDEURS 

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0208


DEFENDERESSES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société MASS
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0128

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société MADRU et S.T.A.B.& NOHAM
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1195

Société SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise JEAN BAGNIS
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillant

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KMB
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillant

S.A.S. ETABLISSEMENTS MADRU
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0232

Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par syndic la société FA G PERENNE
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1796

S.A.S.U. ENTREPRISE JEAN BAGNIS
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #356

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0420

S.A.S. STAB & NOHAM
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1553


PARTIE INTERVENANTE 

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DU COMMERCE - MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [H] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SELEURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0283


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assisté de Mme Sophie PILATI, greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré


DEBATS

A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [P] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11].

A compter du mois de mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a entrepris la réalisation de travaux de rénovation des parties communes notamment sur la façade et sa couverture.

Sont notamment intervenues à l’opération :
- la société Mass architecture, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'œuvre,
- la société Entreprise Jean Bagnis, pour la réalisation des travaux de rénovation et ravalement de la façade,
- la société Stab & Noham, pour la réalisation des travaux de charpente et du curage, piochage et rénovation des pans en bois de l’immeuble,
- la société Etablissement Madru, pour la réalisation des travaux de plomberie et de toiture.

A l’initiative de la société Entreprise Jean Bagnis un procès-verbal de constat de l’existant a été dressé par commissaire de justice le 10 mars 2023.

Le 18 novembre 2023 est survenu un dégât des eaux dans l’appartement de M. [H] [P] à la suite d'épisodes pluvieux. M. [H] [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation La Macif qui a diligenté un technicien amiable pour constater et évaluer les dommages.

Le 19 novembre 2023, la société Madru a indiqué procéder, sur demande de la société Mass architecture, à une recherche de fuite et au débouchage d’une gouttière.

M. [H] [P] a signalé au syndic avoir constaté l'apparition de fissures, éclats, percements et infiltrations aux murs et aux plafonds de son appartement à compter du mois de novembre 2023.

Par courrier en date du 6 mars 2025 et du 28 mai 2025, M. [H] [P] a mis en demeure le syndic et les constructeurs de lui adresser une proposition indemnitaire amiable afin d'éviter d'avoir à engager une procédure judiciaire.

M. [H] [P] a sollicité un commissaire de justice aux fins de constatations des désordres. Il en a été dressé procès-verbal le 12 juin 2025.

Par courrier du 16 juillet 2025, M. [H] [P] a proposé au syndicat des copropriétaires et aux constructeurs une médiation.

Engagement de la procédure au fond :

Suivant acte de commissaire de justice, délivré le 15 septembre 2025, M. [H] [P] et Mme [D] [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison des désordres affectant son appartement.

M. [H] [P] a assigné, par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025 la société Management architecture sécurité santé (ci-après MASS architecture) et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Etablissement Madru, la société Entreprise Jean Bagnis et leur assureur la SMABTP, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],

Selon acte de commissaire du 29 octobre 2025, M. [H] [P] a assigné en intervention forcée la société Stab & Noham, en intervention forcée.

Procédure devant le juge de la mise en état :

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique, M. [H] [P] et Mme [D] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [H] [P] et Mme [D] [G] demandent au juge de la mise en état de :

«CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, à verser à M. [H] [P] la somme de 70.000 € à titre de provision sur ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à Madame [D] [G] la somme de 3.000 € à titre de provision sur ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à M.[P] et Madame [G] la somme de 3.000 € à titre de provision pour le procès et la mesure d’expertise ;
ORDONNER une mesure d’expertise en donnant pour mission à l’expert judiciaire désigné de :
- Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les dommages matériels allégués par M. [P] et Madame [G] dans leur assignation, leurs conclusions d’incident et dans les pièces visées en pied ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices, notamment immatériels, qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire d’un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIRE que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de trois semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de PARIS, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham , Madru et KMB, à verser à M.[P] la somme de 1.100 € au titre des frais irrépétibles exposés pour le présent incident,
CONDAMNER in solidum la société Axa France Iard ès qualité d’assurer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Serge BRIAND, avocat.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état de :

«Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert judiciaire.
Débouter les demandeurs de leurs prétentions à se voir accorder 1 provision qui en l’état apparaîtra à M. le juge de la mise en état comme prématurée et non justifiée.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles concernant aussi bien de leur préjudice que leurs frais de procédure.
Si une condamnation était malgré tout prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] condamner in solidum la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham et Madru, à garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Réserver l’article 700 et les dépens.».

*

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Management architecture sécurité santé et son assureur la Mutuelle des architectes français(MAF) demandent au juge de la mise en état de :

«A TITRE PRINCIPAL,
– CONSTATER que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence,
– DIRE ET JUGER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
– DÉBOUTER M. [P] et Madame [G] de leurs demandes provisionnelles formées à l’encontre des sociétés Mass architecture et MAF  
A TITRE SUBSDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12], les sociétés Axa France Iard, Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Etablissements Madru, SMABTP à relever et garantir la société Mass architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– PRENDRE ACTE des protestations et réserves des sociétés Mass architecture et MAF quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [P] et Madame [G] ;
– RÉSERVER les dépens. »

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Entreprise Jean Bagnis demande au juge de la mise en état de :

«1) JUGER que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses.
SE DECLARER en conséquence incompétent pour connaître des demandes provisionnelles présentées par M. [P] et Madame [G].
DEBOUTER M. [P] et Madame [G], ainsi que tous autres demandeurs en principalement garantie, de leurs demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes demandes en principal ou en garantie dirigée à l’égard de la société Entreprise Jean Bagnis.
À titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), la MAF la société Stab & Noham et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir la société Entreprise Jean Bagnis de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son égard, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires compris.
2)DONNER ACTE à la société Entreprise Jean Bagnis de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M.[P] et Madame [G].
3)RESERVER les dépens.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société Stab & Noham demande au juge de la mise en état de :

«DIRE ET JUGER que l’existence de l’obligation de la société Stab & Noham est sérieusement contestable.
En conséquence de quoi :
DEBOUTER M. [P] et Mme [G] de leur demande de provision,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formées contre la société Stab & Noham.
A titre subsidiaire,
JUGER recevable l’appel en garantie formé par la société Stab & Noham contre les sociétés MASS, Madru, la MAF, le Syndict des coproriétaires du [Adresse 6], Axa France Iard, Entreprise Jean Bagnis.
En conséquence de quoi :
CONDAMNER in solidum les sociétés MASS, Madru, la MAF, le Syndict des coproriétaires du [Adresse 6], Axa France Iard, ENTREPRISE JENA BAGNIS à relever et garantir la société Stab & Noham de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société Stab & Noham est bien fondée à demander la garantie de la SMABTP
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société Stab & Noham des condamnations éventuellement prononcées contre elle
DIRE ET JUGER que M. [P] et Mme [G] sont irrecevables dans leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi :
DEBOUTER M. [P] et Mme [G] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum M. [P] et Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Etablissements Madru forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
«A titre principal,
• Juger que les demandes provisionnelles formées par M. [P] et Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
• Juger que le Juge de la mise en état est manifestement incompétent pour connaître des demandes formées à titre provisionnel,
• Débouter toutes parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
• Juger recevable l’appel en garantie formé par la société Etablissements Madru à l’égard de la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), de la MAF es qualité d’assureur de la société précitée, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Entreprise Jean Bagnis et de la société STAB & NOTHAM,
En conséquence,
• Condamner in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTE (MASS), la MAF es qualité d’assureur de la société précitée, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de la société Entreprise Jean Bagnis et de la société STAB & NOTHAM, à relever et garantir la société Etablissements Madru de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
• Juger que la société Etablissements Madru forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M.[P] et Madame [G],
• Réserver les dépens.»

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Etablissements Madru et Stab & Noham sollicite :

«À titre principal,
Juger que les demandes de provision formées par M. [H] [P] et Mme [D] [G] à l’encontre de la SMABTP se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur le principe de l’obligation alléguée que sur son quantum ;
en conséquence,
Débouter M. [H] [P] et Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes de provision dirigées contre la SMABTP, tant au titre des préjudices matériels, immatériels, moraux, que de la provision ad litem ;
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs appels, recours, demandes de relevé et garantie et plus généralement de toutes prétentions formées à l’encontre de la SMABTP ;
À titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée,
Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves ;
Juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ne pourra être mise à la charge de la SMABTP ;
En tout état de cause, en cas de condamnation à provision
Condamner in solidum la société MANAGEMENT ARCHITECTURE SÉCURITÉ SANTE (MASS), la MAF, es qualité d’assureur de la société MASS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les Condamner in solidum, ou à tout le moins tout succombant, à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens de l’incident ;»

*

La MACIF a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 19 mars 2026 par voie électronique et a sollicité :

«RECEVOIR la MACIF en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de monsieur [P] et Madame [G] en qualité de propriétaires non occupants de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 13], lot de copropriété ;
DONNER ACTE à la MACIF de ses protestations et réserves à l’égard de l’expertise judiciaire ainsi que ses réserves les plus expresses concernant la mise en œuvre éventuelle de sa garantie.»

*

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :

«Donner acte à ce qu’aucune demande d’indemnisation à titre provisionnel n’est formulée par M. [H] [P] et Madame [D] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Débouter la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & NOHAM, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham et Madru de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre
En tout état de cause dire que la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] relèvera indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre
Donner acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires sur la mesure d’expertise sollicitée
Dire que la provision à valoir sur l’expertise sera à la charge des demandeurs et ou de la société Axa 
Condamner tout succombant à régler la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre ORLOWSKA pour ceux dont il aurait l’avance»

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 

De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. 

I - Sur les demandes de provisions

Conformément à l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

A- sur la demande de M. [H] [P] :

M. [H] [P] demande la condamnation in solidum de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF ès qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir au titre de la réparation de ses préjudices. Il explique avoir subi de nombreux dommages matériels et immatériels en raison d’un dégât des eaux survenu le 18 novembre 2023 dont l’origine est la réalisation de travaux sur les parties communes. Il se prévaut également de fissures apparues à son domicile depuis la réalisation des travaux.

A l’égard de la société Axa France iard assureur du syndicat des copropriétaires il se prévaut du régime de responsabilité de plein droit qui pèse sur ce dernier en application des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, peu importe que le dommage trouve sa source dans un ouvrage provisoire réalisé pour les besoins des travaux. 

A l’encontre des constructeurs et des assureurs, il se fonde à titre principal sur le trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire sur la responsabilité du fait des choses et à titre plus subsidiaire sur la responsabilité délictuelle des constructeurs.

La société Axa France iard, assureur du syndicat des copropriétaires, fait valoir que la canalisation en cause est un ouvrage de chantier provisoire qui n’appartient pas à la copropriété et que le sinistre relève de la responsabilité des constructeurs dès lors qu’aucune réception des ouvrages n’était intervenue et que les travaux étaient sous leur garde.

La société MASS architecture expose que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’étendue et l’imputabilité des désordres n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’en qualité de maître d’œuvre, elle est tenue à une obligation de moyen et qu’une faute doit être démontrée pour engager sa responsabilité. Elle relève également que le constat établi avant la réalisation des travaux du syndicat des copropriétaires fait état de désordres préexistants.

La société Etablissements Madru expose que l’existence de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la cause du désordre est contestée.

La société Stab & Noham soutient avoir sous-traité l’intégralité des travaux incriminés par M. [P] dont il n’est pas établi qu’ils sont à l’origine du désordre de sorte l’obligation à paiement est sérieusement contestable.

La Smabtp, assureur des sociétés Stab & Noham et Etablissements Madru fait falloir que l’imputabilité et l’origine du désordre est sérieusement discutée puisque plusieurs causes sont évoquées.

*

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cet article édicte une responsabilité de plein droit sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans la survenance du désordre.

Par ailleurs, en application de la théorie du trouble anormal de voisinage antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.

La responsabilité des intervenants à l’acte de construire peut-être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à la condition de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.

La faute n’est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité. 

. sur l’analyse du désordre

Au cas présent, il résulte du dossier que :
- le procès-verbal de constatation rédigé par La Macif, assureur de M. [H] [P] en suite de la réunion du 20 décembre 2023 indique «que le sinistre dégâts des eaux déclarés le 18/11/2023 est dû à un engorgement de la descente EP/EU de l’immeuble : refoulement d’eau à travers les installations sanitaires privatives de M. [P] : les eaux usées se sont réparties dans l’appartement» ;
- le syndic a relevé à l’occasion de cette réunion que l’installation d’évacuation des eaux usées de la cuisine sont raccordés à la descente d’eau pluviale de la cuisine ;
- le compte-rendu de chantier du 5 décembre 2023 fait état d’une visite chez M. [H] [P] au cours de laquelle il est constaté que le parquet est encore humide dans le salon et la cuisine et que quelques copeaux de bois ont été récupérés dans la chute ;
- un « rapport » en date du 24 juillet 2025 d’une société de pose et fourniture de parquet fait état de traces de remontée de réagréage entre les lames, des traces de remontée de tanin avec décoloration des rives des lames, de la moisissure sous le parquet,
- une autre société de pose et fourniture de parquet en juillet 2024 indique avoir constaté les tâches (remontée de tanin), un décollement partiel du parquet, l’écartement de certaines lames, de moisissure entre les lattes et que le bois a été imprégné en profondeur ;
- le constat établi le 12 juin 2015 par un commissaire de justice à la demande de M. [P] fait notamment état de fissures, de taches brunes d’humidité, dans l’appartement et rapporte que M. [P] dit avoir convoqué constructeurs ; il n’en est toutefois pas justifier ;
- le rapport de l’assureur RC de la société constate dans son rapport que le parquet présente des taches d’eau ainsi qu’un tuilage, stigmates de présence d’eau sur la peinture de la cloison séparative du couloir en parties communes. Il mentionne également la présence de fissures.

Ainsi, si une partie de la matérialité des désordres immédiatement survenus après le dégât des eaux dans l’appartement de M. [H] [P], en ce compris les dégâts causés au parquet, n’est pas sérieusement contestée, les circonstances et la cause du sinistre sont quant à elle discutées. Il en va de même de l’étendue des désordres dans la mesure où les fissures et autres désordres dont se prévaut M. [P] n’ont pas été constatées contradictoirement.

Sur les causes et origines, M. [P] explique sur la base essentiellement du rapport d’intervention de la société Madru du 19 novembre 2023 qu’il est établi que les déchets anormalement accumulés par le chantier notamment les copeaux de bois des travaux de curage et piochage en façades confiés aux sociétés Bagnis et Stab & Noham, cumulé au défaut de crapaudine en tête de la descente provisoire réalisée par la société Madru sont à l’origine de l’engorgement de la descente provisoire réalisée pour les besoins du chantier et par conséquent du dégât des eaux survenu le 18 novembre 2023. Le rapport de la Macif est taiseux sur ce point.

Toutefois, il ressort du rapport du technicien diligenté par l’assureur RC de la société KMB (sous-traitant de la société Stab & Noham) en suite du sinistre de dégât des eaux survenu chez M. [T], propriétaire de l’appartement situé sous celui de M. [H] [P] que la canalisation d’évacuation des eaux usées de la cuisine est non conforme car raccordée sur la descente d’eau pluviale de l’immeuble, Il relève la présence d’un évent au niveau de la culotte de raccordement de l’évacuation des eaux usées de M. [P] sur la descente d’eaux pluviales. Il précise que l’évent constaté a été mis en oeuvre postérieurement au sinistre et que la quantité de copeaux de bois retrouvée en pied de chute au sous-sol (d’après photo) est insuffisante à générer un engorgement. Le technicien indique également relever une multiplication de changement de direction mis en œuvre en aval de la culotte de raccordement pour le dévoiement provisoire de la descente d’EP, situation non conforme de nature à créer des engorgements de la descente d’EP tout en précisant que dans l’hypothèse d’une mise en charge de la descente EP sur toute la hauteur, la seule inondation de l’appartement de M. [P] ne lui paraît pas cohérente.

Au regard des divergences quant à l’origine et à la cause du désordre subi par M. [P], l’obligation est sérieusement contestable, que ce soit à l’endroit de l’assureur du syndicat des copropriétaires dès lors que l’origine du dommage ne trouve pas indiscutablement son origine dans les parties communes ou dans la réalisation de travaux sur des parties privatives d’intérêt collectif dont le syndicat des copropriétaires serait le maître d’ouvrage, qu’à ceux des constructeurs pour lesquels l’imputabilité et l’étendue des désordres est discutée.

Dans ces conditions, sans avoir à examiner l’étendue et la consistance du préjudice au titre duquel une provision de 70.000€ est sollicitée, la demande sera rejetée.

B- sur la demande de Mme [D] [G] :

Mme [D] [G] sollicite la condamnation in solidum de la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF en qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Elle expose que ce préjudice est causé par la perte de revenus locatifs et la nécessité d’accroître son volume d’activité professionnelle pour compenser cette perte outre la gêne d’avoir à solliciter le soutien financier de sa famille.

La réalité et le caractère direct, certain et personnel du préjudice allégué sont sérieusement discutés par les parties de sorte qu’au-delà de l’examen responsabilités par le juge du fond, il appartiendra également à ce dernier d’examiner les moyens et pièces produits au soutien de sa demande d’indemnisation au titre d’un projudice moral.

Par conséquent la demande de Mme [D] [G] sera rejetée.

C- sur la demande de provision pour le procès :

M. [P] et Mme [G] sollicitent la condamnation in solidum de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de ses copropriétaires, la société Entreprise Jean Bagnis, la société Stab & Noham, la société Madru, la société Mass architecture, la MAF en qualité d’assureur de la société Mass architecture et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Jean Bagnis, Stab & Noham, Madru et KMB à leur payer la somme de 3000 euros à titre de provision pour le procès et la mesure d’expertise.

L’article 789 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

Il appartient au juge de la mise en état de vérifier si la provision ad litem se justifie et aucun texte n'impose, pour accorder une aide pour la suite du procès, de vérifier l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

A ce stade de la procédure, il n’est ni justifié ni démontré par les demandeurs qu’ils se trouveraient priver du droit d’accès au juge en l’absence de versement de la provision sollicitée.

Par conséquent, la demande de provision pour le procès sera rejetée. 

II- Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Dès lors qu’il existe une divergence d’analyse de plusieurs techniciens amiables quant à l’origine, cause et étendue des désordres qui ont pu être constatés dans l’appartement de M. [P], il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à M [L] [I] selon les modalités décrites dans le dispositif.

Les dépens sont réservés.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons l’intervention volontaire de la MACIF en sa qualité d’assureur de M. [H] [P] ; 

Rejetons la demande de provision de M. [H] [P] ;

Rejetons la demande de provision de Mme [D] [G] :

Rejetons la demande de provision pour le procès de M. [H] [P] et Mme [D] [G] ; 

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

lequel coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- Examiner les dommages matériels allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans leurs conclusions d’incident en ce compris les pièces visées au bordereau des pièces communiquées ; 
- se faire remettre la totalité des rapports amiables et constats opérés depuis la survenance du dégât des eaux du 18 novembre 2023 et donner son avis sur l’origine et causes des désordres retenus ; 
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et évaluer le coût des travaux utiles correspondant à la seule réparation des désordres constatés;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices, notamment immatériels, qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire d’un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; 

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, etc ;

- se rendre sur les lieux si nécessaire, et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : 
• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [P] et Mme [D] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet 

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle. 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état en charge du présent dossier ;

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes formées en application des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 18septembre 2026 à 9 h 30 afin de vérifier le versement de la consignation.

Faite et rendue à Paris le 05 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:37:09.351Z.