Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 3 juin 2026, n° 24/03445
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [P] [I], employée de la CAISSE DES DEPOTS, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 février 2024 au 28 février 2024. Par courrier du 3 mai 2024, après réception de l’avis d’interruption de travail transmis par courrier du 24 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») a informé Madame [P] [I] que son arrêt de travail avait été transmis après la fin de la période de repos prescrite, et que par conséquent, cette période ne pouvait donner lieu à indemnisation. Par courrier du 4 mai 2024, Madame [P] [I] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par courrier du 13 juin 2024, la Caisse a accusé bonne réception du courrier de contestation et a informé Madame [P] [I] qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la réception, la demande devait être considérée comme rejetée. Par requête du 22 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 au greffe du pôle social, Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 4 mai 2024. Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus notifiée le 3 mai 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations. Soutenant oralement les termes de ses observations du 6 mars 2026, déposées à l’audience, Madame [P] [I] demande au tribunal de condamner la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024, à savoir un seul jour, soit 49 euros, ainsi que le paiement de la somme de 582 euros au titre de frais de procédure engagés. Madame [P] [I] soutient avoir adressé à son employeur, par courriel du 26 avril 2024, le volet employeur de l’arrêt de travail, l’avoir imprimé, son mari l’ayant adressé à la Caisse le 27 février 2024. Elle ajoute qu’en avril 2024, son employeur l’a informée de l’absence de réception par la Caisse de son arrêt de travail, de sorte qu’elle aurait procédé à un second envoi. Elle ajoute n’avoir jamais eu de difficultés précédemment avec la Caisse, n’avoir été que trois fois en arrêt maladie depuis 2020 et jamais plus de quatre jours. Elle précise avoir la preuve de l’envoi des arrêts maladie dans les délais, que le courrier s’est perdu et que la Caisse se fonde sur son second envoi pour refuser sa demande. Elle indique qu’il s’agit pour elle d’enjeu financier significatif, à savoir la perte de quatre jours de salaires. Par conclusions envoyées par courrier du 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : -déclarer fondée la décision de refus d’indemnisation des arrêts de travail de Madame [P] [I] confirmer la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [P] [I] pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024. -débouter Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes. La Caisse maintient sa décision en affirmant que l’avis d’interruption de travail lui a été fourni après le terme de la période de repos et qu’elle avait ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de sorte que le refus de versement des indemnités journalières pour cette période est justifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024 Selon l’article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». Et selon l’article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. ». Cependant, selon l’article R. 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ». Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a accompli les formalités qui lui incombent dans le délai imparti. En l’espèce, Madame [P] [I] soutient que son mari aurait adressé son arrêt de travail le 27 février 2026 et que le courrier aurait été perdu. Elle produit en ce sens aux débats la preuve de l’envoi, le 26 février 2024, par courriel, du volet employeur à ce dernier. De son côté, la Caisse produit aux débats un relevé de son service de gestion des AT sur lequel est mentionné la réception de l’arrêt litigieux le 25 avril 2024, soit postérieurement à la période de repos prescrite. Il est de jurisprudence constance que la charge de la preuve de la transmission dans les délais légaux incombe à l’assuré. Or, la simple production d’un justificatif de transmission de son arrêt de travail à son employeur le 26 février 2024 n’est pas un élément suffisamment probant pour démontrer l’envoi effectif dudit arrêt à la Caisse dans les délais légaux et ce d’autant qu’il a été transmis par mail et non par courrier postal du même jour. Dans ces conditions, et sans remettre en cause la bonne foi de Madame [I], le Tribunal n’ayant qu’une très faible latitude dans le présent cas d’espèce, il y a lieu de débouter Madame [P] [I] de sa demande. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, Madame [P] [I], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 582 euros au titre des frais de procédure engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [P] [I] de sa demande de versement par la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 1] des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024 ; Déboute Madame [P] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [P] [I] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [I] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître TABOURE le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZT N° MINUTE : 26/00010 Requête du : 22 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement Madame [E], Assesseure salariée Monsieur DEPERNET, Assesseur non salariée assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 03 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZT en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement. DEBATS A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Madame [P] [I], employée de la CAISSE DES DEPOTS, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 février 2024 au 28 février 2024. Par courrier du 3 mai 2024, après réception de l’avis d’interruption de travail transmis par courrier du 24 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») a informé Madame [P] [I] que son arrêt de travail avait été transmis après la fin de la période de repos prescrite, et que par conséquent, cette période ne pouvait donner lieu à indemnisation. Par courrier du 4 mai 2024, Madame [P] [I] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par courrier du 13 juin 2024, la Caisse a accusé bonne réception du courrier de contestation et a informé Madame [P] [I] qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la réception, la demande devait être considérée comme rejetée. Par requête du 22 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 au greffe du pôle social, Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 4 mai 2024. Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus notifiée le 3 mai 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations. Soutenant oralement les termes de ses observations du 6 mars 2026, déposées à l’audience, Madame [P] [I] demande au tribunal de condamner la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024, à savoir un seul jour, soit 49 euros, ainsi que le paiement de la somme de 582 euros au titre de frais de procédure engagés. Madame [P] [I] soutient avoir adressé à son employeur, par courriel du 26 avril 2024, le volet employeur de l’arrêt de travail, l’avoir imprimé, son mari l’ayant adressé à la Caisse le 27 février 2024. Elle ajoute qu’en avril 2024, son employeur l’a informée de l’absence de réception par la Caisse de son arrêt de travail, de sorte qu’elle aurait procédé à un second envoi. Elle ajoute n’avoir jamais eu de difficultés précédemment avec la Caisse, n’avoir été que trois fois en arrêt maladie depuis 2020 et jamais plus de quatre jours. Elle précise avoir la preuve de l’envoi des arrêts maladie dans les délais, que le courrier s’est perdu et que la Caisse se fonde sur son second envoi pour refuser sa demande. Elle indique qu’il s’agit pour elle d’enjeu financier significatif, à savoir la perte de quatre jours de salaires. Par conclusions envoyées par courrier du 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : -déclarer fondée la décision de refus d’indemnisation des arrêts de travail de Madame [P] [I] confirmer la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [P] [I] pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024. -débouter Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes. La Caisse maintient sa décision en affirmant que l’avis d’interruption de travail lui a été fourni après le terme de la période de repos et qu’elle avait ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de sorte que le refus de versement des indemnités journalières pour cette période est justifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024 Selon l’article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». Et selon l’article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. ». Cependant, selon l’article R. 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. ». Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a accompli les formalités qui lui incombent dans le délai imparti. En l’espèce, Madame [P] [I] soutient que son mari aurait adressé son arrêt de travail le 27 février 2026 et que le courrier aurait été perdu. Elle produit en ce sens aux débats la preuve de l’envoi, le 26 février 2024, par courriel, du volet employeur à ce dernier. De son côté, la Caisse produit aux débats un relevé de son service de gestion des AT sur lequel est mentionné la réception de l’arrêt litigieux le 25 avril 2024, soit postérieurement à la période de repos prescrite. Il est de jurisprudence constance que la charge de la preuve de la transmission dans les délais légaux incombe à l’assuré. Or, la simple production d’un justificatif de transmission de son arrêt de travail à son employeur le 26 février 2024 n’est pas un élément suffisamment probant pour démontrer l’envoi effectif dudit arrêt à la Caisse dans les délais légaux et ce d’autant qu’il a été transmis par mail et non par courrier postal du même jour. Dans ces conditions, et sans remettre en cause la bonne foi de Madame [I], le Tribunal n’ayant qu’une très faible latitude dans le présent cas d’espèce, il y a lieu de débouter Madame [P] [I] de sa demande. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, Madame [P] [I], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 582 euros au titre des frais de procédure engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [P] [I] de sa demande de versement par la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 1] des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période du 25 février 2024 au 28 février 2024 ; Déboute Madame [P] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [P] [I] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 24/03445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [I] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:26:42.548Z.