Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 2 juin 2026, n° 25/10266
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, à effet le même jour, l'établissement public [Localité 1] Habitat -OPH a donné à bail à [U] [B] et [Y] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. [Y] [D] demeure seule dans les lieux avec ses deux enfants. Le 31 août 2022, elle a constaté une fuite d'eau dans sa salle de bain et a établi unconstat amiable de dégât des eaux, le même jour. Le 30 novembre 2022, [Y] [D] a adressé un courriel au bailleur relatif à la persistance et à l'aggravation des désordres. En avril 2023, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a indiqué avoir mandaté le prestataire du réseau de chauffage, ce qui a permis d'identifier une fuite dans le passage de sol entre l'appartement de madame [D] et celui de sa voisine. Il a informé Madame [D] des résultats de ces investigations en juin 2023 et d'une déclaration de sinistre effectué auprès de son assureur. Le bailleur a mandaté l'entreprise CIEC afin d'effectuer des travaux entre le lot occupé par Mme [D] et l'appartement du dessus. En février 2024, Mme [D] a informé son bailleur de la persistance des désordres. L'assureur habitation de Mme [D], la MACIF, a pris partiellement en charge les embellissements nécessités par ces travaux. Par exploit en date du 20 octobre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/10266, [Y] [D] a fait assigner l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par exploit en date du 6 novembre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/10278, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a fait assigner en intervention forcée la société anonyme SMA, devant le juge des contentieux de la protection. A l'audience du 17 mars 2026, [Y] [D] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : - condamne l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à lui payer les sommes suivantes : 3.000 euros, au titre des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, 2.000 euros, au titre du préjudice moral et de santé,1.088,22 euros, au titre du préjudice matériel,avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamne l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH aux dépens, - n'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [Y] [D] expose avoir subi un trouble de jouissance important dans le logement qu'elle occupe, consécutif à des dégâts des eaux, liés au manquement du bailleur à son obligation d'entretien des lieux. Elle souligne que l'origine des désordres se trouve dans les réseaux, éléments de structure et parties communes, dont l'entretien est à la charge du bailleur. L'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a sollicité, à titre liminaire, la jonction des procédures principale et en intervention forcée contre la SA SMA, à titre principal, le rejet des demandes de Madame [D], à titre subsidiaire, la condamnation de la SA SMA à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui, et en tout état de cause, la condamnation de Mme [D] ou de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été informé du dégât des eaux subi par Mme [D] en octobre 2022, lorsqu'il a complété le constat amiable initialement établi avec le voisin de la demanderesse. Il indique avoir mandaté des entreprises pour déterminer l'origine des désordres, avoir diligenté des travaux de résolution des désordres et de reprise des embellissements dégradés et avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur, appelé dans la cause en intervention forcée. La SA SMA n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les assignations délivrées par [Y] [D] à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH et par l'EPIC à la SA SMA sont relatives au logement donné à bail à [Y] [D], de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre l'instance principale, dont le numéro de RG est 25/10266, avec l'instance dont le numéro est RG 25/10278. La jonction des affaires RG 25/10266 et RG 25/10278 sera ordonnée sous le premier numéro. Sur les demandes de dommages intérêts L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. [...] Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...]; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle [...]; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; [...]" L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Aux termes de ses écritures, [Y] [D] soutient que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien des lieux. En l'espèce, elle produit aux débats un constat amiable de dégât des eaux établi avec monsieur [F] [L], son voisin du 4ème étage, en date du 31 août 2022. Ce document porte certes le tampon de l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, mais celui-ci est dépourvu de date. En outre, un autre constat amiable de dégât des eaux comportant la mention "annule et remplace le précédent constat", est daté du 28 avril 2023 et est établi avec [I] [J], voisin du 5ème étage. Madame [D] n'établit pas, par ces différents documents, que le dégât des eaux qu'elle a constaté le 31 août 2022, était connu de son bailleur dès cette date. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH produit quant à lui le courrier du 5 octobre 2022, aux termes duquel il reconnaît avoir connaissance du désordre subi par [Y] [D]. Il justifie également avoir identifié l'origine de la fuite sur le réseau de chauffage en avril 2023, avoir réalisé des travaux de reprise en novembre 2023 et des travaux d'embellissements en juillet 2024. [Y] [D] reconnaît également avoir été indemnisée par son assureur, la MACIF, pour les travaux d'embellissement rendus nécessaires par le sinistre. En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH justifie des diligences accomplies dans des délais raisonnables pour résoudre le désordre subi par [Y] [D], qui ne justifie pas des désordres persistants qu'elle invoque, tels que la percée dans le plafond de la salle de bain et les détériorations de son meuble de salle de bain, imputables au mandataire du bailleur. Dès lors, les demandes de [Y] [D] d'indemnisation de son trouble de jouissance, de ses préjudices moral, de santé et matériel, apparaissent mal fondées et seront rejetées. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire [Y] [D], partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. [Y] [D] sera condamnée à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - Ordonne la jonction des affaires RG 25/10266 et RG 25/10278 sous le numéro RG 25/10266 ; - Déboute [Y] [D] de ses demandes; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne [Y] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - Condamne [Y] [D] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute [Y] [D] de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Xavier LABERGERE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [K] [P] La société SMA SA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFU dossier joint : RG 25/10278 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-030029 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDERESSES PARIS HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La société SMA SA , société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFU EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, à effet le même jour, l'établissement public [Localité 1] Habitat -OPH a donné à bail à [U] [B] et [Y] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. [Y] [D] demeure seule dans les lieux avec ses deux enfants. Le 31 août 2022, elle a constaté une fuite d'eau dans sa salle de bain et a établi unconstat amiable de dégât des eaux, le même jour. Le 30 novembre 2022, [Y] [D] a adressé un courriel au bailleur relatif à la persistance et à l'aggravation des désordres. En avril 2023, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a indiqué avoir mandaté le prestataire du réseau de chauffage, ce qui a permis d'identifier une fuite dans le passage de sol entre l'appartement de madame [D] et celui de sa voisine. Il a informé Madame [D] des résultats de ces investigations en juin 2023 et d'une déclaration de sinistre effectué auprès de son assureur. Le bailleur a mandaté l'entreprise CIEC afin d'effectuer des travaux entre le lot occupé par Mme [D] et l'appartement du dessus. En février 2024, Mme [D] a informé son bailleur de la persistance des désordres. L'assureur habitation de Mme [D], la MACIF, a pris partiellement en charge les embellissements nécessités par ces travaux. Par exploit en date du 20 octobre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/10266, [Y] [D] a fait assigner l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Par exploit en date du 6 novembre 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/10278, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a fait assigner en intervention forcée la société anonyme SMA, devant le juge des contentieux de la protection. A l'audience du 17 mars 2026, [Y] [D] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : - condamne l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à lui payer les sommes suivantes : 3.000 euros, au titre des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, 2.000 euros, au titre du préjudice moral et de santé,1.088,22 euros, au titre du préjudice matériel,avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamne l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH aux dépens, - n'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [Y] [D] expose avoir subi un trouble de jouissance important dans le logement qu'elle occupe, consécutif à des dégâts des eaux, liés au manquement du bailleur à son obligation d'entretien des lieux. Elle souligne que l'origine des désordres se trouve dans les réseaux, éléments de structure et parties communes, dont l'entretien est à la charge du bailleur. L'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a sollicité, à titre liminaire, la jonction des procédures principale et en intervention forcée contre la SA SMA, à titre principal, le rejet des demandes de Madame [D], à titre subsidiaire, la condamnation de la SA SMA à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui, et en tout état de cause, la condamnation de Mme [D] ou de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été informé du dégât des eaux subi par Mme [D] en octobre 2022, lorsqu'il a complété le constat amiable initialement établi avec le voisin de la demanderesse. Il indique avoir mandaté des entreprises pour déterminer l'origine des désordres, avoir diligenté des travaux de résolution des désordres et de reprise des embellissements dégradés et avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur, appelé dans la cause en intervention forcée. La SA SMA n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les assignations délivrées par [Y] [D] à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH et par l'EPIC à la SA SMA sont relatives au logement donné à bail à [Y] [D], de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre l'instance principale, dont le numéro de RG est 25/10266, avec l'instance dont le numéro est RG 25/10278. La jonction des affaires RG 25/10266 et RG 25/10278 sera ordonnée sous le premier numéro. Sur les demandes de dommages intérêts L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. [...] Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...]; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle [...]; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; [...]" L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Aux termes de ses écritures, [Y] [D] soutient que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien des lieux. En l'espèce, elle produit aux débats un constat amiable de dégât des eaux établi avec monsieur [F] [L], son voisin du 4ème étage, en date du 31 août 2022. Ce document porte certes le tampon de l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, mais celui-ci est dépourvu de date. En outre, un autre constat amiable de dégât des eaux comportant la mention "annule et remplace le précédent constat", est daté du 28 avril 2023 et est établi avec [I] [J], voisin du 5ème étage. Madame [D] n'établit pas, par ces différents documents, que le dégât des eaux qu'elle a constaté le 31 août 2022, était connu de son bailleur dès cette date. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH produit quant à lui le courrier du 5 octobre 2022, aux termes duquel il reconnaît avoir connaissance du désordre subi par [Y] [D]. Il justifie également avoir identifié l'origine de la fuite sur le réseau de chauffage en avril 2023, avoir réalisé des travaux de reprise en novembre 2023 et des travaux d'embellissements en juillet 2024. [Y] [D] reconnaît également avoir été indemnisée par son assureur, la MACIF, pour les travaux d'embellissement rendus nécessaires par le sinistre. En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH justifie des diligences accomplies dans des délais raisonnables pour résoudre le désordre subi par [Y] [D], qui ne justifie pas des désordres persistants qu'elle invoque, tels que la percée dans le plafond de la salle de bain et les détériorations de son meuble de salle de bain, imputables au mandataire du bailleur. Dès lors, les demandes de [Y] [D] d'indemnisation de son trouble de jouissance, de ses préjudices moral, de santé et matériel, apparaissent mal fondées et seront rejetées. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire [Y] [D], partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. [Y] [D] sera condamnée à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - Ordonne la jonction des affaires RG 25/10266 et RG 25/10278 sous le numéro RG 25/10266 ; - Déboute [Y] [D] de ses demandes; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne [Y] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - Condamne [Y] [D] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute [Y] [D] de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFU
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:33:34.390Z.