Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 26 mai 2026, n° 22/04307
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CPS [X] 1 est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 44-46 rue de Bassano et 11 bis rue Magellan à Paris (75008), à usage de résidence hôtelière de luxe dans lequel elle a entrepris les travaux d'aménagement d’un restaurant. La société CPS [X] 1 a, par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, confié à la société TKS FRANCE, le marché de travaux d'aménagement de la zone du Restaurant. Le restaurant était destiné à être exploité par la société IMPERIAL TREASURE. La société TKS FRANCE a conclu avec la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (ci-après la société EPE) un contrat de marché de sous-traitance de travaux portant sur des travaux d’électricité. Par jugement du 16 octobre 2019, la société TKS FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris. Se prévalant d’une délégation de paiement, la société EPE a sollicité auprès des sociétés CPS [X] 1 et IMPERIAL TREASURE le solde de son marché. N’ayant pas obtenu satisfaction, la société EPE a, par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, assigné la société CPS [X] 1 et la société IMPERIAL TREASURE devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société EPE demande au tribunal de : « - CONDAMNER la société CPS [X] à régler à la société E.P.E la somme de 111.636,83 EUR au titre du solde du marché de travaux, outre le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2019 date de l’établissement du DGD, CONDAMNER la société CPS [X] à verser à la société E.P.E la somme de 10.000 EUR pour résistance abusive, CONDAMNER la société CPS [X] à payer à la société E.P.E la somme de 9.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 1341-3 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qu’elle a été agréée par la société CPS [X] 1 aux termes d’une délégation de paiement. Elle soutient qu’elle a valablement adressé une mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du marché au mandataire liquidateur de la société TKS FRANCE. Elle ajoute que cette mise en demeure, prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, n’est plus nécessaire en ce qu’elle bénéficie d’une action contractuelle spécifique née de la délégation de paiement, indépendante de l’action directe. Elle considère en outre que le décompte général définitif (ci-après DGD) que lui oppose la société CPS [X] 1 ne lui est pas opposable en vertu de l’effet relatif du contrat prévu à l’article 1199 du code civil, et en ce qu’elle n’a pas participé à l’élaboration de ce DGD. Elle considère que ce dernier démontre que de nombreuses factures restaient impayées par la société CPS [X] 1. Elle affirme que c’est au maître de l’ouvrage de démontrer qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues à l’entrepreneur principal en application de l’article 1315 ancien du code civil. Elle souligne que cette dernière a conclu directement avec elle un avenant de travaux n° 5 en date du 20 août 2019. Elle précise que des avenants n° 3, 4 et 5 ont été signés par la société TKS FRANCE, correspondant bien à des demandes de travaux complémentaires de la société CPS [X] 1, de sorte que le montant du marché correspond à la somme de 264.130, 07 euros HT et non à la somme de 202.762, 58 euros HT comme le prétend cette dernière. Elle ajoute que la société CPS [X] 1 a convenu avec la société IMPERIAL TREASURE d’une clef de répartition du solde qui lui reste dû, et que compte tenu des règlements opérés par la société TKS FRANCE (6.769,37 euros TTC en mars 2019) et des règlements effectués par la société CPS [X] 1 au titre de la délégation de paiement, entre avril et juin 2019 (56.476,05 euros TTC), la somme résiduelle due s’élève à la somme de 180.069,67 euros TTC, supérieure à la somme alléguée par la société CPC [X] 1. Elle se prévaut en outre de l’inopposabilité des exceptions prévues par l’article 14 de la loi précitée, de sorte que le moyen selon lequel les situations de travaux n’auraient pas été contrôlées ou validées par l’entreprise générale est inopérant. Elle conteste en outre avoir agi tardivement pour recouvrer sa créance. Elle se réfère en outre au tableau de répartition précisant le montant dû par la société CPS [X] 1. Enfin, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre « du préjudice qu’elle a inévitablement subi du fait de la résistance abusive de la société CPS [X] ». * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société CPS [X] 1 demande au Tribunal de : « - DEBOUTER la société Entreprise Plesséenne d’Electricité « E.P.E » de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société E.P.E à verser à SCI CPS [X] 1, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - REJETER L’EXECUION PROVISOIRE qui n’est pas compatible avec la présente affaire » Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme envers la société TKS en ce que celle-ci n’a jamais contesté sa réponse à son DGD dans le délai de 20 jours prévu au contrat. Elle ajoute que la société EPE a mis en demeure le liquidateur de la société TKS après l’ouverture de la procédure collective pour un montant de 94.454,75 euros mais qu’elle n’a déclaré une créance auprès de celui-ci qu’à hauteur de 36.296 euros TTC, de sorte que la mise en demeure est irrégulière et qu’aucune condamnation ne peut dépasser ce montant. Elle considère que la société E.P.E a commis une faute de nature contractuelle dans le cadre de la délégation de paiement en établissant des factures bien après la réception des travaux, en se manifestant auprès du maître d’ouvrage à une date où ce dernier ne devait plus rien à TKS. en ne respectant pas l’article 289 du code général des impôts qui l’oblige à facturer sa prestation un mois après celle-ci au plus tard, et en ne l’actionnant pas au fur et à mesure de l’exécution de son contrat. Subsidiairement, elle considère que la société EPE ne justifie pas au visa de l’article 9 du code de procédure civile qu’elle n’a pas été réglée des sommes qu’elle réclame. Elle conteste le montant des sommes réclamées au titre du partage entre elle et la société IMPERIAL TREASURE. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société IMPERIAL TREASURE demande au Tribunal de : « Condamner la société E.P.E « Entreprise Plesséenne d’Électricité » à verser à la société Imperial Treasure (France) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, •Condamner la société E.P.E « Entreprise Plesséenne d’Électricité » aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre et souligne que son maintien dans la présente procédure est inutile et qu’elle a été assignée dans une procédure dans le cadre de laquelle aucune demande ne lui est faite. Elle sollicite ainsi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers la société EPE. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le bien fondé de la demande L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. L’article 13 de cette loi dispose que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, il est d’abord relevé que l’existence d’une mise en demeure adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal est une condition de recevabilité de son action directe. Or, aucune fin de non-recevoir à ce titre n’a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ce point. Ce moyen de la société CPS [X] 1 ne saurait donc prospérer. La société EPE produit un marché de sous-traitance de travaux du 05 novembre 2018 conclu entre elle et la société TKS pour un montant de 134.445,78 euros TTC, ainsi qu’un avenant n°5 portant le montant de ce marché à la somme de 261.937,83 euros TTC et mentionnant l’existence d’une délégation de paiement à la charge du maître de l’ouvrage. Il est cependant exact que la délégation de paiement porte sur la seule somme de 202.756,58 euros HT, soit 243.307,89 TTC, et non 261.937,83 euros TTC. Ce point est toutefois sans importance dans la mesure où la société EPE soutient que seule la somme de 174.882,52 euros TTC était due par la société CPS [X] 1. Elle indique avoir perçu un paiement de la somme de 6.769,37 euros de la part de la société TKS FRANCE et un paiement de la somme de 56.476,05 euros de la part de la société CPS [X] 1. Elle soutient que déduction faite de ces règlements, il lui reste due la somme de 111.636 euros TTC sur le montant de 174.882,52 euros TTC. Il est d’abord relevé que contrairement à ce que soutient la société CPS [X] 1, le fait d’avoir attendu quatre mois après la réception des travaux pour solliciter le paiement de ses prestations n’est pas de nature à réduire le montant de la créance restant due au titre des travaux de la société EPE. De même, le fait d’avoir attendu cinq mois pour émettre sa facture ne saurait constituer en soi une faute, nonobstant les dispositions de l’article 289 du code général des impôts, non sanctionnées sur le plan civil, et ne saurait justifier la réduction du montant de la créance de la société EPE. La société CPS [X] 1 ne peut pas non plus opposer le projet de partage du solde restant dû à la société EPE entre elle et la société IMPERIAL TREASURE, en ce qu’elle admet elle-même qu’elle n’a jamais donné son accord pour ce partage et qu’elle n’y a pas donné suite. Les sommes qui y figurent sont donc inopérantes et ne peuvent permettre de contester le montant du marché de sous-traitance conclu entre les sociétés TKS et EPE. Il est constant que l’action directe ne peut s’exercer que sur l’assiette des sommes restant dues par le maître de l’ouvrage, la société CPS [X] 1 à l’entreprise principale, la société TKS. Sur l’existence d’une créance restant due par la société CPS [X] 1 à la société TKS, la société CPS [X] 1 indique que : « Le marché TKS était de 516 688 euros HT (louage d’ouvrage) + 227 626 Euros HT (les FF&E) = 744 315 euros HT + 148 863 euros TVA = 893 178 euros TTC. Il résulte des justificatifs que CPS [X] 1 a versé au titre du marché en direct à TKS, aux sous-traitants et aux fournisseurs la somme totale de 936 833 Euros TTC. [...] La société EPE a reçu directement de CPS [X] 1 la somme de : -42.494,50 € TTC p.7.12 -8.498,00 € TTC p.7.12 -12.173,11 € TTC p7.10 -4.604,75 € TTC P 7.13 _________________________ Total : 67.770,36 euros TTC Sachant que la facture de 4.407,00 € TTC a été réglée deux fois : une fois entre les mains de TKS et une seconde entre les mains de EPE. En effet, la pièce P.7.10 porte sur 3 factures : F0343/2019 (3410€) + F0345/2019 (4356 €) + F0347/2019 (4407 €)» Le marché de travaux conclu entre la société TKS et la société CPS [X] 1 mentionne un prix de 744.315,49 euros HT. Si elle indique en outre avoir contesté le DGD de la société TKS en affirmant ne plus rien devoir à cette société, en application 8.2.3 du marché selon lequel son propre DGD est réputé accepté dans un délai de 20 jours sans contestation, il ne ressort pas de ce document qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme au titre du marché. En effet, ce courrier de contestation fait état d’erreurs de facturation et de pénalités de retard qui ne sont étayées par aucun élément du dossier, les documents joints à ce courrier étant inexploitables et ayant été établis unilatéralement. Surtout, elle ne prouve pas avoir effectivement adressé cette contestation de DGD à la société TKS, aucun accusé de réception n’étant produit. Par ailleurs, si la société CPS [X] 1 produit en outre un procès-verbal de réception faisant état de réserves portant sur les travaux de la société TKS, celui-ci n’est corroboré par aucun élément technique et n’est pas en mesure d’altérer le montant du marché. La société CPS [X] 1 verse les attestations de virement bancaire suivantes en faveur de la société TKS : -124.005,24 euros en date du 20 septembre 2018 ; - 54.630,48 euros en date du 20 septembre 2018 ; - 3.581 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.424,67 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.263,78 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.263,78 euros en date du 11 avril 2019 ; -13.657,62 euros en date du 11 avril 2019 ; -42.652,30 euros en date du 25 juin 2019 ; - 45.888,43 euros en date du 13 juin 2019 ; Il est relevé que l’attestation du 31 janvier 2025 concerne un virement adressé depuis le compte de la société CITADINES, dont la qualité est inconnue, à la société TKS, qui ne sera pas retenu. La société CPS [X] 1 produit encore un relevé de compte bancaire montrant un virement pour le montant de 187.383,05 euros effectué le 05 février 2019 en faveur de la société TKS. Les autres captures d’écran versées aux débats ne mentionnent pas le nom du destinataire des virements allégués ni le numéro de compte bancaire et sont insuffisantes pour établir la preuve d’un paiement en faveur de la société TKS. Il en résulte que la société CPS [X] 1 démontre avoir payé la somme totale de 538.923,56 à la société TKS. Ainsi, il en ressort un solde restant dû par la société CPS [X] 1 envers la société TKS de [ 744.315,49 euros HT – 538.923,56 euros=] 205.391,93 euros HT. L’action directe de la société EPE peut donc s’exercer dans la limite de cette somme. La société CPS [X] 1 démontre avoir réglé directement les sommes suivantes à la société EPE : - 42.494,50 euros effectué le 23 septembre 2019 en faveur de la société EPE; - 8.498,90 euros effectué le 23 septembre 2019 en faveur de la société EPE ; -12.173,11 euros en date du 25 juin 2019 en faveur de la société EPE; - 4.604,75 euros effectué le 24 septembre 2019 en faveur de la société EPE. Elle démontre donc avoir payé la somme de 67.771,26 euros TTC à la société EPE. Il en résulte que la société CPS [X] 1 ne démontre pas avoir réglé le solde de 107 111, 26 euros TTC sur la somme de 174.882,52 euros TTC restant due par la société TKS à la société EPE. Elle sera condamnée à la lui régler en application de la délégation de paiement. Conformément à l’article 1231-6, les intérêts au taux légal courront à partir de l’assignation, et non de l’établissement du décompte général définitif du 25 novembre 2019 qui mentionne un montant différent et qui est dépourvu d’accusé de réception. Décision du 26 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04307 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKR En conclusion, la société CPS [X] 1 sera condamnée à payer la somme de 107 111, 26 euros TTC à la société EPE, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022. Sur la demande au titre de la résistance abusive La société EPE ne démontre ni le caractère abusif du refus de paiement de la société CPS [X] 1 ni le préjudice qui en aurait découlé. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CPS [X] 1 sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la société CPS [X] 1 sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société EPE. Celle-ci n’ayant pas été condamnée aux dépens, les demandes formées contre elle par les sociétés CPS [X] 1 et IMPERIAL TREASURE seront rejetées. • Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la société CPS [X] 1 à payer la somme de 107 111, 26 euros TTC à la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE), outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE) au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société CPS [X] 1 aux dépens ; CONDAMNE la société CPS [X] 1 à payer à la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE) la somme de 2.000 euros ; REJETTE les demandes des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me GENTES (D0248), Me CONDOMINES (K0186), Me BARBOSA (G0705) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/04307 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKR N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. E.P.E 6 rue Eugène Pelletan 94100 Saint Maur des Fossés représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0248 DÉFENDERESSES S.A.S.U. IMPERIAL TREASURE 44-46 rue de Bassano 75008 PARIS représentée par Maître Aurélien CONDOMINES de la SARL INSTELLIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0186 S.C.I. CPS [X] 1 120, rue Jean Jaurès 92532 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0705 Décision du 26 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04307 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société CPS [X] 1 est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 44-46 rue de Bassano et 11 bis rue Magellan à Paris (75008), à usage de résidence hôtelière de luxe dans lequel elle a entrepris les travaux d'aménagement d’un restaurant. La société CPS [X] 1 a, par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, confié à la société TKS FRANCE, le marché de travaux d'aménagement de la zone du Restaurant. Le restaurant était destiné à être exploité par la société IMPERIAL TREASURE. La société TKS FRANCE a conclu avec la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (ci-après la société EPE) un contrat de marché de sous-traitance de travaux portant sur des travaux d’électricité. Par jugement du 16 octobre 2019, la société TKS FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris. Se prévalant d’une délégation de paiement, la société EPE a sollicité auprès des sociétés CPS [X] 1 et IMPERIAL TREASURE le solde de son marché. N’ayant pas obtenu satisfaction, la société EPE a, par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, assigné la société CPS [X] 1 et la société IMPERIAL TREASURE devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société EPE demande au tribunal de : « - CONDAMNER la société CPS [X] à régler à la société E.P.E la somme de 111.636,83 EUR au titre du solde du marché de travaux, outre le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2019 date de l’établissement du DGD, CONDAMNER la société CPS [X] à verser à la société E.P.E la somme de 10.000 EUR pour résistance abusive, CONDAMNER la société CPS [X] à payer à la société E.P.E la somme de 9.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 1341-3 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qu’elle a été agréée par la société CPS [X] 1 aux termes d’une délégation de paiement. Elle soutient qu’elle a valablement adressé une mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du marché au mandataire liquidateur de la société TKS FRANCE. Elle ajoute que cette mise en demeure, prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, n’est plus nécessaire en ce qu’elle bénéficie d’une action contractuelle spécifique née de la délégation de paiement, indépendante de l’action directe. Elle considère en outre que le décompte général définitif (ci-après DGD) que lui oppose la société CPS [X] 1 ne lui est pas opposable en vertu de l’effet relatif du contrat prévu à l’article 1199 du code civil, et en ce qu’elle n’a pas participé à l’élaboration de ce DGD. Elle considère que ce dernier démontre que de nombreuses factures restaient impayées par la société CPS [X] 1. Elle affirme que c’est au maître de l’ouvrage de démontrer qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues à l’entrepreneur principal en application de l’article 1315 ancien du code civil. Elle souligne que cette dernière a conclu directement avec elle un avenant de travaux n° 5 en date du 20 août 2019. Elle précise que des avenants n° 3, 4 et 5 ont été signés par la société TKS FRANCE, correspondant bien à des demandes de travaux complémentaires de la société CPS [X] 1, de sorte que le montant du marché correspond à la somme de 264.130, 07 euros HT et non à la somme de 202.762, 58 euros HT comme le prétend cette dernière. Elle ajoute que la société CPS [X] 1 a convenu avec la société IMPERIAL TREASURE d’une clef de répartition du solde qui lui reste dû, et que compte tenu des règlements opérés par la société TKS FRANCE (6.769,37 euros TTC en mars 2019) et des règlements effectués par la société CPS [X] 1 au titre de la délégation de paiement, entre avril et juin 2019 (56.476,05 euros TTC), la somme résiduelle due s’élève à la somme de 180.069,67 euros TTC, supérieure à la somme alléguée par la société CPC [X] 1. Elle se prévaut en outre de l’inopposabilité des exceptions prévues par l’article 14 de la loi précitée, de sorte que le moyen selon lequel les situations de travaux n’auraient pas été contrôlées ou validées par l’entreprise générale est inopérant. Elle conteste en outre avoir agi tardivement pour recouvrer sa créance. Elle se réfère en outre au tableau de répartition précisant le montant dû par la société CPS [X] 1. Enfin, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre « du préjudice qu’elle a inévitablement subi du fait de la résistance abusive de la société CPS [X] ». * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société CPS [X] 1 demande au Tribunal de : « - DEBOUTER la société Entreprise Plesséenne d’Electricité « E.P.E » de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société E.P.E à verser à SCI CPS [X] 1, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - REJETER L’EXECUION PROVISOIRE qui n’est pas compatible avec la présente affaire » Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme envers la société TKS en ce que celle-ci n’a jamais contesté sa réponse à son DGD dans le délai de 20 jours prévu au contrat. Elle ajoute que la société EPE a mis en demeure le liquidateur de la société TKS après l’ouverture de la procédure collective pour un montant de 94.454,75 euros mais qu’elle n’a déclaré une créance auprès de celui-ci qu’à hauteur de 36.296 euros TTC, de sorte que la mise en demeure est irrégulière et qu’aucune condamnation ne peut dépasser ce montant. Elle considère que la société E.P.E a commis une faute de nature contractuelle dans le cadre de la délégation de paiement en établissant des factures bien après la réception des travaux, en se manifestant auprès du maître d’ouvrage à une date où ce dernier ne devait plus rien à TKS. en ne respectant pas l’article 289 du code général des impôts qui l’oblige à facturer sa prestation un mois après celle-ci au plus tard, et en ne l’actionnant pas au fur et à mesure de l’exécution de son contrat. Subsidiairement, elle considère que la société EPE ne justifie pas au visa de l’article 9 du code de procédure civile qu’elle n’a pas été réglée des sommes qu’elle réclame. Elle conteste le montant des sommes réclamées au titre du partage entre elle et la société IMPERIAL TREASURE. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société IMPERIAL TREASURE demande au Tribunal de : « Condamner la société E.P.E « Entreprise Plesséenne d’Électricité » à verser à la société Imperial Treasure (France) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, •Condamner la société E.P.E « Entreprise Plesséenne d’Électricité » aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre et souligne que son maintien dans la présente procédure est inutile et qu’elle a été assignée dans une procédure dans le cadre de laquelle aucune demande ne lui est faite. Elle sollicite ainsi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers la société EPE. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le bien fondé de la demande L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. L’article 13 de cette loi dispose que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, il est d’abord relevé que l’existence d’une mise en demeure adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal est une condition de recevabilité de son action directe. Or, aucune fin de non-recevoir à ce titre n’a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ce point. Ce moyen de la société CPS [X] 1 ne saurait donc prospérer. La société EPE produit un marché de sous-traitance de travaux du 05 novembre 2018 conclu entre elle et la société TKS pour un montant de 134.445,78 euros TTC, ainsi qu’un avenant n°5 portant le montant de ce marché à la somme de 261.937,83 euros TTC et mentionnant l’existence d’une délégation de paiement à la charge du maître de l’ouvrage. Il est cependant exact que la délégation de paiement porte sur la seule somme de 202.756,58 euros HT, soit 243.307,89 TTC, et non 261.937,83 euros TTC. Ce point est toutefois sans importance dans la mesure où la société EPE soutient que seule la somme de 174.882,52 euros TTC était due par la société CPS [X] 1. Elle indique avoir perçu un paiement de la somme de 6.769,37 euros de la part de la société TKS FRANCE et un paiement de la somme de 56.476,05 euros de la part de la société CPS [X] 1. Elle soutient que déduction faite de ces règlements, il lui reste due la somme de 111.636 euros TTC sur le montant de 174.882,52 euros TTC. Il est d’abord relevé que contrairement à ce que soutient la société CPS [X] 1, le fait d’avoir attendu quatre mois après la réception des travaux pour solliciter le paiement de ses prestations n’est pas de nature à réduire le montant de la créance restant due au titre des travaux de la société EPE. De même, le fait d’avoir attendu cinq mois pour émettre sa facture ne saurait constituer en soi une faute, nonobstant les dispositions de l’article 289 du code général des impôts, non sanctionnées sur le plan civil, et ne saurait justifier la réduction du montant de la créance de la société EPE. La société CPS [X] 1 ne peut pas non plus opposer le projet de partage du solde restant dû à la société EPE entre elle et la société IMPERIAL TREASURE, en ce qu’elle admet elle-même qu’elle n’a jamais donné son accord pour ce partage et qu’elle n’y a pas donné suite. Les sommes qui y figurent sont donc inopérantes et ne peuvent permettre de contester le montant du marché de sous-traitance conclu entre les sociétés TKS et EPE. Il est constant que l’action directe ne peut s’exercer que sur l’assiette des sommes restant dues par le maître de l’ouvrage, la société CPS [X] 1 à l’entreprise principale, la société TKS. Sur l’existence d’une créance restant due par la société CPS [X] 1 à la société TKS, la société CPS [X] 1 indique que : « Le marché TKS était de 516 688 euros HT (louage d’ouvrage) + 227 626 Euros HT (les FF&E) = 744 315 euros HT + 148 863 euros TVA = 893 178 euros TTC. Il résulte des justificatifs que CPS [X] 1 a versé au titre du marché en direct à TKS, aux sous-traitants et aux fournisseurs la somme totale de 936 833 Euros TTC. [...] La société EPE a reçu directement de CPS [X] 1 la somme de : -42.494,50 € TTC p.7.12 -8.498,00 € TTC p.7.12 -12.173,11 € TTC p7.10 -4.604,75 € TTC P 7.13 _________________________ Total : 67.770,36 euros TTC Sachant que la facture de 4.407,00 € TTC a été réglée deux fois : une fois entre les mains de TKS et une seconde entre les mains de EPE. En effet, la pièce P.7.10 porte sur 3 factures : F0343/2019 (3410€) + F0345/2019 (4356 €) + F0347/2019 (4407 €)» Le marché de travaux conclu entre la société TKS et la société CPS [X] 1 mentionne un prix de 744.315,49 euros HT. Si elle indique en outre avoir contesté le DGD de la société TKS en affirmant ne plus rien devoir à cette société, en application 8.2.3 du marché selon lequel son propre DGD est réputé accepté dans un délai de 20 jours sans contestation, il ne ressort pas de ce document qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme au titre du marché. En effet, ce courrier de contestation fait état d’erreurs de facturation et de pénalités de retard qui ne sont étayées par aucun élément du dossier, les documents joints à ce courrier étant inexploitables et ayant été établis unilatéralement. Surtout, elle ne prouve pas avoir effectivement adressé cette contestation de DGD à la société TKS, aucun accusé de réception n’étant produit. Par ailleurs, si la société CPS [X] 1 produit en outre un procès-verbal de réception faisant état de réserves portant sur les travaux de la société TKS, celui-ci n’est corroboré par aucun élément technique et n’est pas en mesure d’altérer le montant du marché. La société CPS [X] 1 verse les attestations de virement bancaire suivantes en faveur de la société TKS : -124.005,24 euros en date du 20 septembre 2018 ; - 54.630,48 euros en date du 20 septembre 2018 ; - 3.581 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.424,67 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.263,78 euros en date du 11 avril 2019 ; - 18.263,78 euros en date du 11 avril 2019 ; -13.657,62 euros en date du 11 avril 2019 ; -42.652,30 euros en date du 25 juin 2019 ; - 45.888,43 euros en date du 13 juin 2019 ; Il est relevé que l’attestation du 31 janvier 2025 concerne un virement adressé depuis le compte de la société CITADINES, dont la qualité est inconnue, à la société TKS, qui ne sera pas retenu. La société CPS [X] 1 produit encore un relevé de compte bancaire montrant un virement pour le montant de 187.383,05 euros effectué le 05 février 2019 en faveur de la société TKS. Les autres captures d’écran versées aux débats ne mentionnent pas le nom du destinataire des virements allégués ni le numéro de compte bancaire et sont insuffisantes pour établir la preuve d’un paiement en faveur de la société TKS. Il en résulte que la société CPS [X] 1 démontre avoir payé la somme totale de 538.923,56 à la société TKS. Ainsi, il en ressort un solde restant dû par la société CPS [X] 1 envers la société TKS de [ 744.315,49 euros HT – 538.923,56 euros=] 205.391,93 euros HT. L’action directe de la société EPE peut donc s’exercer dans la limite de cette somme. La société CPS [X] 1 démontre avoir réglé directement les sommes suivantes à la société EPE : - 42.494,50 euros effectué le 23 septembre 2019 en faveur de la société EPE; - 8.498,90 euros effectué le 23 septembre 2019 en faveur de la société EPE ; -12.173,11 euros en date du 25 juin 2019 en faveur de la société EPE; - 4.604,75 euros effectué le 24 septembre 2019 en faveur de la société EPE. Elle démontre donc avoir payé la somme de 67.771,26 euros TTC à la société EPE. Il en résulte que la société CPS [X] 1 ne démontre pas avoir réglé le solde de 107 111, 26 euros TTC sur la somme de 174.882,52 euros TTC restant due par la société TKS à la société EPE. Elle sera condamnée à la lui régler en application de la délégation de paiement. Conformément à l’article 1231-6, les intérêts au taux légal courront à partir de l’assignation, et non de l’établissement du décompte général définitif du 25 novembre 2019 qui mentionne un montant différent et qui est dépourvu d’accusé de réception. Décision du 26 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04307 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKR En conclusion, la société CPS [X] 1 sera condamnée à payer la somme de 107 111, 26 euros TTC à la société EPE, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022. Sur la demande au titre de la résistance abusive La société EPE ne démontre ni le caractère abusif du refus de paiement de la société CPS [X] 1 ni le préjudice qui en aurait découlé. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CPS [X] 1 sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la société CPS [X] 1 sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société EPE. Celle-ci n’ayant pas été condamnée aux dépens, les demandes formées contre elle par les sociétés CPS [X] 1 et IMPERIAL TREASURE seront rejetées. • Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la société CPS [X] 1 à payer la somme de 107 111, 26 euros TTC à la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE), outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE) au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société CPS [X] 1 aux dépens ; CONDAMNE la société CPS [X] 1 à payer à la société ENTREPRISE PLESSEENNE D’ELECTRICITE (EPE) la somme de 2.000 euros ; REJETTE les demandes des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 289, code civil 1341-3, code civil 1199, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Renvoi à la mise en état · n° 25/00765
en commun : code civil 1341-3, code civil 1199
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Annulation · n° 25/04872
en commun : code civil 1341-3, code civil 1199
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025000164
en commun : code general des impots 289, code civil 1199
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en commun : code civil 1199, code civil 1799-1
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- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/04998
en commun : code civil 1341-3
- 17 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07517
en commun : code civil 1341-3
- 28 mars 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/00190
en commun : code civil 1341-3
Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:40:34.293Z.