Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 3 juin 2026, n° 23/02209
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [Z] [A] un refus de remboursement des frais de transport, sur la période du 10 janvier 2023 au 2 février 2023, pour se rendre depuis son domicile ([Localité 1]) au centre de kinésithérapie [Etablissement 1] ([Localité 1]) et en revenir en transport assis professionnalisé, au motif suivant : «La réglementation en vigueur à la date de vos soins ne prévoit pas le remboursement des frais de déplacement effectués en l’absence de conditions de prise en charge». Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 juin 2023, Madame [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 20 mars 2023 réceptionné le 28 mars 2023, confirmant le refus de prise en charge des frais de transport au titre de la période susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02209. Par courrier du 8 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [Z] [A] un refus de remboursement des frais de transport, sur la période du 7 février 2023 au 23 février 2023, pour se rendre depuis son domicile ([Localité 1]) au centre de kinésithérapie [Etablissement 1] ([Localité 1]) et en revenir en transport assis professionnalisé, pour le même motif que celui précédemment énoncé. Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 juin 2023, Madame [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 20 mars 2023 réceptionné le 28 mars 2023, confirmant le refus de prise en charge des frais de transport au titre de la période susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02210. Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM, a, par décision du 14 mai 2024, explicitement rejeté les recours introduits devant elle par Madame [Z] [A]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 mars 2026. Madame [Z] [A], comparant accompagnée de sa fille, maintient sa demande de remboursement des frais de transport. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du remboursement de transport. La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [Z] [A] ainsi que la confirmation des décisions rendues les 20 février et 8 mars 2023. A l’audience, elle fait valoir qu’aucune demande d’accord préalable n’a été présentée par Madame [Z] [A] préalablement aux transports. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Il ressort des éléments du dossier que les procédures sont liées puisqu’il s’agit de deux demandes formées auprès de la CPAM par Madame [Z] [A] visant à obtenir le remboursement de ses frais de transport. L’identité des parties, de l’objet et de la cause existant entre ces procédures justifient que soit prononcée la jonction pour une meilleure administration de la justice. Par conséquent, il convient d’ordonner d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/02209 et RG 23/02210, l’affaire portant désormais le seul numéro RG 23/02209. Sur la demande de remboursement des frais de transport Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L.111-2 comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier. Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. ». Selon l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. ». Enfin, selon l’article R.322-10-2 du même code, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. (…) ». Ces dispositions subordonnent la prise en charge des frais de transport à l’établissement d’une prescription médicale de transport établie avant la réalisation du transport, sauf cas d’urgence. Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge. En l'espèce, Madame [Z] [A] expose avoir été hospitalisée et avoir subi, en date du 21 novembre 2022, une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou. Elle indique que son médecin traitant lui a délivré une prescription médicale de transport afin qu’elle puisse se rendre depuis son domicile au centre de rééducation [Etablissement 1]. Madame [Z] [A] a sollicité le remboursement des frais de transport et adressé les factures à la CPAM sans présenter préalablement les prescriptions médicales de transport de sorte que les conditions de prise en charge du transport fixées par l’article R.322-10-2 ne sont pas remplies, étant relevé que la prescription médicale du 5 janvier 2023 a été transmise à l’organisme le 24 février 2023 et celle du 7 février 2023 a été établie le même jour que la facture de transport sans être justifiée par un caractère d’urgence. En outre, il ressort de la prescription médicale de transport du 5 janvier 2023 que le transport à effectuer était un trajet aller-retour domicile/ centre de rééducation Osmose, qu'il s'agissait d'un transport itératif (20), et que le mode de transport prescrit était un transport assis professionnalisé (VSL, taxi conventionné), le médecin prescripteur ayant précisé pour ce qui concerne la nature de l'examen ou des soins justifiant le déplacement « suite prothèse totale genou gauche ». Il est donc indiqué que les séances de rééducation font suite à une chirurgie consistant en la mise en place d’une prothèse totale au niveau du genou gauche. Or, ce motif n’est pas prévu par les dispositions de l’article R.322-10 qui prévoit les transports en vue d’une hospitalisation, de traitements et examens des personnes atteintes d’une affection longue durée, les transports en ambulance, les transports de plus de 150 km, les transports en série, ou encore les transports liés à des soins et traitements dans certains établissements particuliers ainsi que les transports aux fins de se soumettre à un contrôle ou une expertise. Force est de constater que Madame [Z] [A] ne justifie pas relever de l’une de ces situations. En outre, bien que la prescription médicale fasse mention d’une exonération du ticket modérateur pour suivi de chirurgie, il échet de constater que Madame [Z] [A] ne bénéficiait d’aucune exonération de ticket modérateur et que le législateur n’a pas prévu une telle exonération dans le cadre d’une rééducation post-opératoire. Madame [Z] [A] ne justifiant pas relever de l’une des situations visées à l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des frais de transport formée par Madame [Z] [A] est infondée et sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [A], qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02209 et RG 23/02210, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02209 ; DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés par Madame [Z] [A] à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 20 mars 2023, refusant le remboursement des frais de transport pour la période du 10 janvier 2023 au 2 février 2023 et du 7 février 2023 au 23 février 2023 ; DEBOUTE Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [A] ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 03 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 23/02209 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLR AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : VESPA Serge DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [Z] [A] un refus de remboursement des frais de transport, sur la période du 10 janvier 2023 au 2 février 2023, pour se rendre depuis son domicile ([Localité 1]) au centre de kinésithérapie [Etablissement 1] ([Localité 1]) et en revenir en transport assis professionnalisé, au motif suivant : «La réglementation en vigueur à la date de vos soins ne prévoit pas le remboursement des frais de déplacement effectués en l’absence de conditions de prise en charge». Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 juin 2023, Madame [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 20 mars 2023 réceptionné le 28 mars 2023, confirmant le refus de prise en charge des frais de transport au titre de la période susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02209. Par courrier du 8 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [Z] [A] un refus de remboursement des frais de transport, sur la période du 7 février 2023 au 23 février 2023, pour se rendre depuis son domicile ([Localité 1]) au centre de kinésithérapie [Etablissement 1] ([Localité 1]) et en revenir en transport assis professionnalisé, pour le même motif que celui précédemment énoncé. Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 juin 2023, Madame [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 20 mars 2023 réceptionné le 28 mars 2023, confirmant le refus de prise en charge des frais de transport au titre de la période susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02210. Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM, a, par décision du 14 mai 2024, explicitement rejeté les recours introduits devant elle par Madame [Z] [A]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 mars 2026. Madame [Z] [A], comparant accompagnée de sa fille, maintient sa demande de remboursement des frais de transport. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du remboursement de transport. La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [Z] [A] ainsi que la confirmation des décisions rendues les 20 février et 8 mars 2023. A l’audience, elle fait valoir qu’aucune demande d’accord préalable n’a été présentée par Madame [Z] [A] préalablement aux transports. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Il ressort des éléments du dossier que les procédures sont liées puisqu’il s’agit de deux demandes formées auprès de la CPAM par Madame [Z] [A] visant à obtenir le remboursement de ses frais de transport. L’identité des parties, de l’objet et de la cause existant entre ces procédures justifient que soit prononcée la jonction pour une meilleure administration de la justice. Par conséquent, il convient d’ordonner d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/02209 et RG 23/02210, l’affaire portant désormais le seul numéro RG 23/02209. Sur la demande de remboursement des frais de transport Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L.111-2 comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier. Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. ». Selon l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. ». Enfin, selon l’article R.322-10-2 du même code, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. (…) ». Ces dispositions subordonnent la prise en charge des frais de transport à l’établissement d’une prescription médicale de transport établie avant la réalisation du transport, sauf cas d’urgence. Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge. En l'espèce, Madame [Z] [A] expose avoir été hospitalisée et avoir subi, en date du 21 novembre 2022, une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou. Elle indique que son médecin traitant lui a délivré une prescription médicale de transport afin qu’elle puisse se rendre depuis son domicile au centre de rééducation [Etablissement 1]. Madame [Z] [A] a sollicité le remboursement des frais de transport et adressé les factures à la CPAM sans présenter préalablement les prescriptions médicales de transport de sorte que les conditions de prise en charge du transport fixées par l’article R.322-10-2 ne sont pas remplies, étant relevé que la prescription médicale du 5 janvier 2023 a été transmise à l’organisme le 24 février 2023 et celle du 7 février 2023 a été établie le même jour que la facture de transport sans être justifiée par un caractère d’urgence. En outre, il ressort de la prescription médicale de transport du 5 janvier 2023 que le transport à effectuer était un trajet aller-retour domicile/ centre de rééducation Osmose, qu'il s'agissait d'un transport itératif (20), et que le mode de transport prescrit était un transport assis professionnalisé (VSL, taxi conventionné), le médecin prescripteur ayant précisé pour ce qui concerne la nature de l'examen ou des soins justifiant le déplacement « suite prothèse totale genou gauche ». Il est donc indiqué que les séances de rééducation font suite à une chirurgie consistant en la mise en place d’une prothèse totale au niveau du genou gauche. Or, ce motif n’est pas prévu par les dispositions de l’article R.322-10 qui prévoit les transports en vue d’une hospitalisation, de traitements et examens des personnes atteintes d’une affection longue durée, les transports en ambulance, les transports de plus de 150 km, les transports en série, ou encore les transports liés à des soins et traitements dans certains établissements particuliers ainsi que les transports aux fins de se soumettre à un contrôle ou une expertise. Force est de constater que Madame [Z] [A] ne justifie pas relever de l’une de ces situations. En outre, bien que la prescription médicale fasse mention d’une exonération du ticket modérateur pour suivi de chirurgie, il échet de constater que Madame [Z] [A] ne bénéficiait d’aucune exonération de ticket modérateur et que le législateur n’a pas prévu une telle exonération dans le cadre d’une rééducation post-opératoire. Madame [Z] [A] ne justifiant pas relever de l’une des situations visées à l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des frais de transport formée par Madame [Z] [A] est infondée et sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [A], qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02209 et RG 23/02210, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02209 ; DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés par Madame [Z] [A] à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 20 mars 2023, refusant le remboursement des frais de transport pour la période du 10 janvier 2023 au 2 février 2023 et du 7 février 2023 au 23 février 2023 ; DEBOUTE Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [A] ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de procedure civile 368, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L324-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01792
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L160-8
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02489
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L160-8
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00095
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L160-8
- 7 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00658
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-8
- 26 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01521
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-8
- 23 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06722
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-8
- 23 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06048
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-8
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/05431
en commun : code de l'action sociale et des familles R322-10-2, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:46:45.591Z.