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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 25/00095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SARL [P] est une société de transports sanitaires. Le 2 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu n°2434433441 d’un montant de 622,38 euros suite au transport d’un patient pour lequel la société n’avait pas sollicité l’accord préalable de l’organisme social.

La SARL [P] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 15 janvier 2025. Celle-ci a rejeté ce recours par décision en date du 4 février 2025. La SARL [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 27 mars 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, la SARL [P] était représentée par son gérant, Monsieur [K] [P]. Il a reconnu qu’il n’avait pas sollicité la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir une entente préalable au transport de Monsieur [I] [E] à l’Oncopole de [Localité 2]. Il a expliqué que la société était exonérée de ces demandes d’accord préalable avec la CPAM de l’Aveyron et qu’il pensait que la clause d’accord local pouvait s’appliquer aux autres CPAM. Il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de statuer sur la possibilité d’étendre à d’autres CPAM l’accord local conclu avec la CPAM de l’Aveyron.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a sollicité une dispense de comparution a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer en tous points la décision rendue le 4 février 2025 par la [3], en confirmation du bien-fondé de l’indu réclamé à la SARL [P], de débouter la SARL [P] de ses demandes, et à titre recon-ventionnel, de condamner la requérante au paiement de la somme de 475,52 euros restant due à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la SARL [P] a saisi la [3] dans les deux mois suivant la notification d’indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [3]. En conséquence son recours est recevable.

 2) Sur l’indu

Aux termes de l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
[…]
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat […] »

L’article R.322-10 du même code prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code […] »

L’article R.322-10-2 du même code dispose : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori […] »

L’article R.322-10-3 du même code dispose : « Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue. »

L’article R.322-10-4 du même code précise : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. »

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

  En l’espèce, la SARL [P] a effectué deux transports pour Monsieur [E], prescrits par le docteur [U] [M] :
- Le 7 juin 2024, entre son domicile et l’hôpital de [Etablissement 1], correspondant à la facture 25510, lot 372 pour un montant de 146,86 euros ;
Le 8 juillet 2024, entre son domicile et l’institut Claudius REGAUD (Oncopole [Localité 2]), correspondant à la facture [4], lot 376 pour une montant de 475,52 euros.
La distance entre le domicile de Monsieur [E], sis sur la commune de [Localité 3], et l’hôpital de [Localité 4], où se situe l’Oncopole, est de 167 kilomètres.

Monsieur [P], en sa qualité de gérant de la SARL [P], explique que pour les transports de malades à l’Oncopole de [Localité 2], il existe un accord entre la CPAM de l’Aveyron et les sociétés de taxis, qui les exonère des demandes d’accord préalables. Il explique qu’en raison de cet accord local, il n’a pas sollicité l’accord de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour transporter Monsieur [E].

Au soutien de ses prétentions, il produit un article publié par la CPAM de l’Aveyron au sujet de la commission locale de concertation avec les taxis. Cet article indique notamment que la demande d’accord préalable est supprimée pour les transports en série en rapport avec une affection longue durée (ALD), en précisant que la demande d’accord préalable demeure nécessaire pour les transports de plus de 150 kilomètres. Ce même article ajoute toutefois que le site de l’Oncopole de [Localité 2] est concerné par cette exonération.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône requiert l'application de la règle de droit, qui prévoit que « la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ».

Si un accord existe encre la CPAM de l’Aveyron et les sociétés de transport les exonérant de demande accord préalable pour le transport de personnes vers l’Oncopole de [Localité 2], la SARL [P] ne démontre pas qu’un tel accord existe avec la CPAM des Bouches-du-Rhône. En l’absence d’autres dispositions, ce sont donc les dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliquent.

La distance entre le domicile de la personne transportée par la SARL [P] et le centre hospitalier étant supérieure à 150 kilomètres, la SARL [P] aurait dû solliciter un accord de prise en charge préalable auprès de l’organisme de sécurité sociale de l’assuré, ce qu’elle n’a pas fait.

Il en résulte que la SARL [P] sera condamnée à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’indu de 475,52 euros.

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la SARL [P] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Déclare recevable le recours de la SARL [P] formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 4 février 2025 ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 février 2025 ;

Condamne la SARL [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 475,52 euros (quatre-cent-soixante-quinze euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’indu ;

Condamne la SARL [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00021
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG46
AFFAIRE : S.A.R.L. [P] C/ Organisme [1] [2]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
 Représentée par son gérant, Monsieur [K] [P],



DEFENDERESSE

Organisme [1] [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
Dispensée de comparution,







Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe 






RAPPEL DES FAITS

La SARL [P] est une société de transports sanitaires. Le 2 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu n°2434433441 d’un montant de 622,38 euros suite au transport d’un patient pour lequel la société n’avait pas sollicité l’accord préalable de l’organisme social.

La SARL [P] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 15 janvier 2025. Celle-ci a rejeté ce recours par décision en date du 4 février 2025. La SARL [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 27 mars 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, la SARL [P] était représentée par son gérant, Monsieur [K] [P]. Il a reconnu qu’il n’avait pas sollicité la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir une entente préalable au transport de Monsieur [I] [E] à l’Oncopole de [Localité 2]. Il a expliqué que la société était exonérée de ces demandes d’accord préalable avec la CPAM de l’Aveyron et qu’il pensait que la clause d’accord local pouvait s’appliquer aux autres CPAM. Il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de statuer sur la possibilité d’étendre à d’autres CPAM l’accord local conclu avec la CPAM de l’Aveyron.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a sollicité une dispense de comparution a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer en tous points la décision rendue le 4 février 2025 par la [3], en confirmation du bien-fondé de l’indu réclamé à la SARL [P], de débouter la SARL [P] de ses demandes, et à titre recon-ventionnel, de condamner la requérante au paiement de la somme de 475,52 euros restant due à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la SARL [P] a saisi la [3] dans les deux mois suivant la notification d’indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [3]. En conséquence son recours est recevable.

 2) Sur l’indu

Aux termes de l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
[…]
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat […] »

L’article R.322-10 du même code prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code […] »

L’article R.322-10-2 du même code dispose : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori […] »

L’article R.322-10-3 du même code dispose : « Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue. »

L’article R.322-10-4 du même code précise : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. »

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

  En l’espèce, la SARL [P] a effectué deux transports pour Monsieur [E], prescrits par le docteur [U] [M] :
- Le 7 juin 2024, entre son domicile et l’hôpital de [Etablissement 1], correspondant à la facture 25510, lot 372 pour un montant de 146,86 euros ;
Le 8 juillet 2024, entre son domicile et l’institut Claudius REGAUD (Oncopole [Localité 2]), correspondant à la facture [4], lot 376 pour une montant de 475,52 euros.
La distance entre le domicile de Monsieur [E], sis sur la commune de [Localité 3], et l’hôpital de [Localité 4], où se situe l’Oncopole, est de 167 kilomètres.

Monsieur [P], en sa qualité de gérant de la SARL [P], explique que pour les transports de malades à l’Oncopole de [Localité 2], il existe un accord entre la CPAM de l’Aveyron et les sociétés de taxis, qui les exonère des demandes d’accord préalables. Il explique qu’en raison de cet accord local, il n’a pas sollicité l’accord de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour transporter Monsieur [E].

Au soutien de ses prétentions, il produit un article publié par la CPAM de l’Aveyron au sujet de la commission locale de concertation avec les taxis. Cet article indique notamment que la demande d’accord préalable est supprimée pour les transports en série en rapport avec une affection longue durée (ALD), en précisant que la demande d’accord préalable demeure nécessaire pour les transports de plus de 150 kilomètres. Ce même article ajoute toutefois que le site de l’Oncopole de [Localité 2] est concerné par cette exonération.

De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône requiert l'application de la règle de droit, qui prévoit que « la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ».

Si un accord existe encre la CPAM de l’Aveyron et les sociétés de transport les exonérant de demande accord préalable pour le transport de personnes vers l’Oncopole de [Localité 2], la SARL [P] ne démontre pas qu’un tel accord existe avec la CPAM des Bouches-du-Rhône. En l’absence d’autres dispositions, ce sont donc les dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliquent.

La distance entre le domicile de la personne transportée par la SARL [P] et le centre hospitalier étant supérieure à 150 kilomètres, la SARL [P] aurait dû solliciter un accord de prise en charge préalable auprès de l’organisme de sécurité sociale de l’assuré, ce qu’elle n’a pas fait.

Il en résulte que la SARL [P] sera condamnée à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’indu de 475,52 euros.

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la SARL [P] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Déclare recevable le recours de la SARL [P] formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 4 février 2025 ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 février 2025 ;

Condamne la SARL [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 475,52 euros (quatre-cent-soixante-quinze euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’indu ;

Condamne la SARL [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:35:36.509Z.