Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 28 mai 2026, n° 22/03138
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 8] à [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice, ALBA OUEST, a fait assigner la société SYNDIC ONE et son assureur la SA GENERALI en paiement de la somme de 13.099,87 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022. Par acte du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] située [Adresse 11] Saint Germain en Laye (78) représenté par son syndic en exercice, ALBA OUEST, a fait assigner la société DE LA TANNERIE, M. [F] [G], ancien associé et liquidateur amiable de la SCI DE LA TANNERIE et Mme [K] [V] épouse [G], ancienne associée de la SCI DE LA TANNERIE afin de voir condamner M. [F] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] au paiement de la somme de 13.099,87 euros. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2024. Par conclusions d’incident du 23 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER IRRECEVABLES les demandes du SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST pour défaut d’habilitation à agir ; SUBSIDIAIREMENT - JUGER PRESCRITE l’action entreprise par le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST. EN CONSEQUENCE, - DEBOUTER le SDC DU [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - CONDAMNER le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST, au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST, aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions d’incident du 12 janvier 2026, la société SYNDIC ONE et la SA GENERALI demandent au juge de la mise en état de : - JUGER que la Compagnie GENERALI IARD et le Cabinet SYNDIC ONE s’en rapporte à justice concernant l’incident souleve par Monsieur et Madame [G] ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] – [Adresse 12] À [Localité 3] de sa demande de communication de pièces dirigées à l’encontre de la société SYNDIC ONE ; En tout état de cause : - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirige es à l’e gard de la societe SYNDIC ONE et de la Compagnie GENERALI IARD ; - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers de pens de l’instance ; Aux termes de conclusions d’incident du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les articles 2224 et 2240 du code civil Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 132 à 134 du code de procédure civile - Juger recevables les demandes formulées par le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Juger non prescrite l’action entreprise par le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Condamner SYNDIC ONE à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : o Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du SDC concernant l’absence d’encaissement de ce chèque ; o Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 € ; o Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété o Appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE ; o Relevés de charges annuels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE ; En tout état de cause : - Débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard du SDC DU [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, par application de l’article 699 du CPC. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur le défaut d’habilitation Les époux [G] font valoir que la société ALBA OUEST ne justifie pas avoir été habilitée par l’assemblée générale des copropriétaires pour engager une procédure sur le fondement des articles 1240 et 1858 du Code civil. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son action est une action en recouvrement de créance exemptée de toute autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. En l’espèce, contrairement à ce que prétendent les époux [G], l’action du syndicat des copropriétaires s’analyse en une action en recouvrement de créance pour laquelle une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas requise. En effet, c’est de manière erronée que les époux [G] opèrent une confusion entre les fondements de l’action où les moyens développés au soutien de celle-ci et la nature de l’action. A titre surabondant, le deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret du 27 juin 2019, aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, est applicable aux exceptions de nullité ou fins de non recevoir tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019 ce qui est le cas en l’espèce. Or, les époux [G] n’ont plus la qualité de copropriétaires. En conséquence le moyen sera écarté. Sur la prescription M. et Mme [G] font valoir au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que : - les actions personnelles relatives aux charges de copropriété sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, - le point de départ de ce délai est fixé à la date à laquelle sont appelées les charges de copropriété, - il est sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 13.676,15 euros correspondant à des charges de copropriété pour le troisième trimestre de l’année 2019 ; - ils ont régularisé une sommation de communiquer par voie électronique le 31 octobre 2024 par laquelle ils ont demandé la communication des pièces suivantes : ▸le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant le syndic à engager la procédure, ▸les appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020, ▸les relevés de charges annuels pour 2019 et 2020, ▸le règlement de propriété. - la société ALBA OUEST n’a versé aucune des pièces sollicitées, - cette absence de communication des appels de charges prive la société ALBA OUEST de tout élément de nature à remettre en cause le délai de prescription, - en conséquence, le délai a commencé à courir à compter du début du 3ème trimestre 2019, - l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 11 septembre 2024 soit plus de cinq ans après l’exigibilité des charges litigieuses, - les mises en demeure adressées par la société ALBA OUEST ne constituent pas des actes interruptifs de prescription, pas plus que l’assignation délivrée le 12 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - la société ALBA OUEST n’a pas eu comunication d’un certain nombre de pièces, réclamées à la société SYNDIC ONE, parmi lesquelles figuraient les appels de charges pour les années 2019 et 2020, - la SCI LA TANNERIE a émis le 16 janvier 2020 un chèque à l’ordre de la société SYNDIC ONE d’un montant de 13.676,15 euros en règlement de l’arriéré de charges de copropriété mais la somme n’est jamais arrivée sur le compte du syndicat des copropriétaires, justifiant la présente procédure, - l’émission du chèque par la SCI LA TANNERIE en vue de l’arriéré de charges constitue un paiement et par voie de conséquence une reconnaissance du droit du syndicat des copropriétaires interrompant le délai de prescription. En vertu de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En toute hypothèse, la reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour être interruptive du délai de la prescription. En l’espèce, M. et Mme [G] indiquent expressément dans leurs écritures que la SCI DE LA TANNERIE avait émis le 16 janvier 2020 un chèque d’un montant de 13.676,15 euros à l’ordre de la société SYNDIC ONE corrrespondant aux charges de copropriété appelées pour l’année 2019. Ils précisent que ce chèque a été reçu par le précédent syndic, à savoir la société SYNDIC ONE, ce qui n’est pas contesté par le nouveau syndic ALBA OUEST. Dans ces conditions, il apparaît que la SCI DE LA TANNERIE a reconnu de manière claire et non équivoque l’existence de la créance du syndicat des copropriétaires. Cette reconnaissance ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du Code civil, les époux [G] ne peuvent pas utilement opposer celui-ci au syndicat des copropriétaires. Sur la demande de communication de pièces Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - il a notifié par RPVA le 25 septembre 2023 à la société SYNDIC ONE une sommation de communiquer les pièces suivantes : ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du syndicat des copropriétaires concernant l’absence d’encaissement de ce chèque, ▸Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 €, ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété, - par itérative sommation de communiquer notifiée par RPVA en date du 29 janvier 2025, il a sollicité de nouveau la communication des pièces suivantes : ▸Justificatif du dépôt de chèque de la SCI DE LA TANNERIE d’un montant de 13.676,15 € à la banque du SDC [Adresse 8], ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du SDC concernant l’absence d’encaissement de ce chèque, ▸Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 €, ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété, ▸Appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, ▸Relevés de charges annuels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, - la communication des pièces sollicitées est nécessaire à une bonne administration de la justice, car elles permettraient de mieux appréhender le dossier, en particulier d’engager la responsabilité de la société SYNDIC ONE. La société SYNDIC ONE et la SA GENERALI font valoir que : - le Cabinet SYNDIC ONE a communiqué l’ensemble des pièces visées dans ses écritures, - certains justificatifs n’ont pu être retrouvés du fait de l’ancienneté du litige. C’est le cas notamment des justificatifs attestant des diligences réalisées auprès de la banque pour exiger à la fois la restitution du chèque litigieux et son encaissement sur le nouveau compte de la copropriété. - certaines pièces réclamées, en plus d’être sans intérêt pour le présent litige, n’existent pas : c’est le cas de la lettre de désistement du chèque et des justificatifs de recouvrement de l’arriéré de charge. - les appels et relevés de charges pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, contenus dans « détail des comptes clients », ont d’ores et déjà été adressés au nouveau syndic lors de la remise des archives. - à toutes fins utiles, le Cabinet SYNDIC ONE communique de nouveau ces pièces. L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, cette communication. Le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production par les parties d'éléments de preuve qu'elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose. Toutefois, il n'appartient pas au juge de pallier la carence dans l'administration de la preuve de l'une des parties. En l’espèce, la société SYNDIC ONE conteste être en possession de certaines pièces et l’existence de certaines d’entre elles. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas d’élément de nature à démontrer le contraire et pour le surplus, la société SYNDIC ONE justifie de la communication du grand livre, du relevé général des dépenses et des appels de fonds trimestriels. Dans ces conditions, la demande de communication de pièces doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d'elles. Sur les demandes accessoires M. et Mme [G], qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l’incident et devront verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] située [Adresse 8] à [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice de sa demande de communication de pièces ; Condamne M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au Barreau de VERSAILLES ; Condamne M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 11] [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense de M. et Mme [G] avant le 31 août 2026 et avis sur clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 MAI 2026 N° RG 22/03138 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTG5 Code NAC : 71I DEMANDEUR au principal : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, ALBA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 176 001 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Défendeur à l’incident : représenté par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS au principal : 1/ Monsieur [F] [G] né le 28 Juillet 1945, demeurant [Adresse 3], [Localité 1], 2/ Madame [K] [V] épouse [G] née le 23 Juin 1942, demeurant [Adresse 3], [Localité 1], Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 3/ La société SYNDIC ONE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 820 918 258 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4/ La société GENERALI IARD, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses à l’incident : représentées par Maître Michel BELLAICHE membre de l’ASSOCIATION BELDEV, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 5/ La société SCI LA TANNERIE, société civile immobilière anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 378 226 195 fermée le 31 décembre 2021 et radiée du RNE le 25 novembre 2023, dont le siège social était situé [Adresse 6] [Localité 2] et représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [F] [G] désigné à cet effet par l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021 et domicilié [Adresse 7], Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat. * * * * * * DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, 30 Avril 2026 et 28 Mai 2026 pour surcharge magistrat. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 8] à [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice, ALBA OUEST, a fait assigner la société SYNDIC ONE et son assureur la SA GENERALI en paiement de la somme de 13.099,87 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022. Par acte du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] située [Adresse 11] Saint Germain en Laye (78) représenté par son syndic en exercice, ALBA OUEST, a fait assigner la société DE LA TANNERIE, M. [F] [G], ancien associé et liquidateur amiable de la SCI DE LA TANNERIE et Mme [K] [V] épouse [G], ancienne associée de la SCI DE LA TANNERIE afin de voir condamner M. [F] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] au paiement de la somme de 13.099,87 euros. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2024. Par conclusions d’incident du 23 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL - JUGER IRRECEVABLES les demandes du SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST pour défaut d’habilitation à agir ; SUBSIDIAIREMENT - JUGER PRESCRITE l’action entreprise par le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST. EN CONSEQUENCE, - DEBOUTER le SDC DU [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - CONDAMNER le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST, au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER le SDC DU [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société ALBA OUEST, aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions d’incident du 12 janvier 2026, la société SYNDIC ONE et la SA GENERALI demandent au juge de la mise en état de : - JUGER que la Compagnie GENERALI IARD et le Cabinet SYNDIC ONE s’en rapporte à justice concernant l’incident souleve par Monsieur et Madame [G] ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] – [Adresse 12] À [Localité 3] de sa demande de communication de pièces dirigées à l’encontre de la société SYNDIC ONE ; En tout état de cause : - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirige es à l’e gard de la societe SYNDIC ONE et de la Compagnie GENERALI IARD ; - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers de pens de l’instance ; Aux termes de conclusions d’incident du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les articles 2224 et 2240 du code civil Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 132 à 134 du code de procédure civile - Juger recevables les demandes formulées par le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Juger non prescrite l’action entreprise par le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Condamner SYNDIC ONE à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : o Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du SDC concernant l’absence d’encaissement de ce chèque ; o Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 € ; o Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété o Appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE ; o Relevés de charges annuels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE ; En tout état de cause : - Débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard du SDC DU [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, par application de l’article 699 du CPC. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur le défaut d’habilitation Les époux [G] font valoir que la société ALBA OUEST ne justifie pas avoir été habilitée par l’assemblée générale des copropriétaires pour engager une procédure sur le fondement des articles 1240 et 1858 du Code civil. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son action est une action en recouvrement de créance exemptée de toute autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. En l’espèce, contrairement à ce que prétendent les époux [G], l’action du syndicat des copropriétaires s’analyse en une action en recouvrement de créance pour laquelle une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas requise. En effet, c’est de manière erronée que les époux [G] opèrent une confusion entre les fondements de l’action où les moyens développés au soutien de celle-ci et la nature de l’action. A titre surabondant, le deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret du 27 juin 2019, aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, est applicable aux exceptions de nullité ou fins de non recevoir tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019 ce qui est le cas en l’espèce. Or, les époux [G] n’ont plus la qualité de copropriétaires. En conséquence le moyen sera écarté. Sur la prescription M. et Mme [G] font valoir au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que : - les actions personnelles relatives aux charges de copropriété sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, - le point de départ de ce délai est fixé à la date à laquelle sont appelées les charges de copropriété, - il est sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 13.676,15 euros correspondant à des charges de copropriété pour le troisième trimestre de l’année 2019 ; - ils ont régularisé une sommation de communiquer par voie électronique le 31 octobre 2024 par laquelle ils ont demandé la communication des pièces suivantes : ▸le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant le syndic à engager la procédure, ▸les appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020, ▸les relevés de charges annuels pour 2019 et 2020, ▸le règlement de propriété. - la société ALBA OUEST n’a versé aucune des pièces sollicitées, - cette absence de communication des appels de charges prive la société ALBA OUEST de tout élément de nature à remettre en cause le délai de prescription, - en conséquence, le délai a commencé à courir à compter du début du 3ème trimestre 2019, - l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 11 septembre 2024 soit plus de cinq ans après l’exigibilité des charges litigieuses, - les mises en demeure adressées par la société ALBA OUEST ne constituent pas des actes interruptifs de prescription, pas plus que l’assignation délivrée le 12 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - la société ALBA OUEST n’a pas eu comunication d’un certain nombre de pièces, réclamées à la société SYNDIC ONE, parmi lesquelles figuraient les appels de charges pour les années 2019 et 2020, - la SCI LA TANNERIE a émis le 16 janvier 2020 un chèque à l’ordre de la société SYNDIC ONE d’un montant de 13.676,15 euros en règlement de l’arriéré de charges de copropriété mais la somme n’est jamais arrivée sur le compte du syndicat des copropriétaires, justifiant la présente procédure, - l’émission du chèque par la SCI LA TANNERIE en vue de l’arriéré de charges constitue un paiement et par voie de conséquence une reconnaissance du droit du syndicat des copropriétaires interrompant le délai de prescription. En vertu de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En toute hypothèse, la reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour être interruptive du délai de la prescription. En l’espèce, M. et Mme [G] indiquent expressément dans leurs écritures que la SCI DE LA TANNERIE avait émis le 16 janvier 2020 un chèque d’un montant de 13.676,15 euros à l’ordre de la société SYNDIC ONE corrrespondant aux charges de copropriété appelées pour l’année 2019. Ils précisent que ce chèque a été reçu par le précédent syndic, à savoir la société SYNDIC ONE, ce qui n’est pas contesté par le nouveau syndic ALBA OUEST. Dans ces conditions, il apparaît que la SCI DE LA TANNERIE a reconnu de manière claire et non équivoque l’existence de la créance du syndicat des copropriétaires. Cette reconnaissance ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du Code civil, les époux [G] ne peuvent pas utilement opposer celui-ci au syndicat des copropriétaires. Sur la demande de communication de pièces Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - il a notifié par RPVA le 25 septembre 2023 à la société SYNDIC ONE une sommation de communiquer les pièces suivantes : ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du syndicat des copropriétaires concernant l’absence d’encaissement de ce chèque, ▸Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 €, ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété, - par itérative sommation de communiquer notifiée par RPVA en date du 29 janvier 2025, il a sollicité de nouveau la communication des pièces suivantes : ▸Justificatif du dépôt de chèque de la SCI DE LA TANNERIE d’un montant de 13.676,15 € à la banque du SDC [Adresse 8], ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la banque du SDC concernant l’absence d’encaissement de ce chèque, ▸Lettre de désistement du chèque émis par la SCI DE LA TANNERIE pour un montant de 13.676,15 €, ▸Justificatif des diligences effectuées auprès de la SCI DE LA TANNERIE pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété, ▸Appels de charges trimestriels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, ▸Relevés de charges annuels pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, - la communication des pièces sollicitées est nécessaire à une bonne administration de la justice, car elles permettraient de mieux appréhender le dossier, en particulier d’engager la responsabilité de la société SYNDIC ONE. La société SYNDIC ONE et la SA GENERALI font valoir que : - le Cabinet SYNDIC ONE a communiqué l’ensemble des pièces visées dans ses écritures, - certains justificatifs n’ont pu être retrouvés du fait de l’ancienneté du litige. C’est le cas notamment des justificatifs attestant des diligences réalisées auprès de la banque pour exiger à la fois la restitution du chèque litigieux et son encaissement sur le nouveau compte de la copropriété. - certaines pièces réclamées, en plus d’être sans intérêt pour le présent litige, n’existent pas : c’est le cas de la lettre de désistement du chèque et des justificatifs de recouvrement de l’arriéré de charge. - les appels et relevés de charges pour les années 2019 et 2020 adressés à la SCI DE LA TANNERIE, contenus dans « détail des comptes clients », ont d’ores et déjà été adressés au nouveau syndic lors de la remise des archives. - à toutes fins utiles, le Cabinet SYNDIC ONE communique de nouveau ces pièces. L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, cette communication. Le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production par les parties d'éléments de preuve qu'elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose. Toutefois, il n'appartient pas au juge de pallier la carence dans l'administration de la preuve de l'une des parties. En l’espèce, la société SYNDIC ONE conteste être en possession de certaines pièces et l’existence de certaines d’entre elles. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas d’élément de nature à démontrer le contraire et pour le surplus, la société SYNDIC ONE justifie de la communication du grand livre, du relevé général des dépenses et des appels de fonds trimestriels. Dans ces conditions, la demande de communication de pièces doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d'elles. Sur les demandes accessoires M. et Mme [G], qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l’incident et devront verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] située [Adresse 8] à [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice de sa demande de communication de pièces ; Condamne M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au Barreau de VERSAILLES ; Condamne M. [F] [G] et Mme [K] [V] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 11] [Localité 3] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense de M. et Mme [G] avant le 31 août 2026 et avis sur clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:50:19.568Z.