Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 3 juin 2026, n° 25/07261
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. LA MAURE a consenti au bénéfice de la S.A.R.L. [Adresse 4] (CADE), des baux commerciaux selon contrats en date des 7 janvier 1992 et 1er juillet 1994, portant respectivement sur les locaux cadastrés : - à [Localité 1], Section I n°[Cadastre 1] consistant en : au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle de séjour, à l'égard : une salle d'eau, deux chambres et un WC, moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs ; - à [Localité 1], Section I n°[Cadastre 2] consistant en : au rez-de-chaussée : deux pièces et à l'étage: une pièce, moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs. Par avenant à bail commercial du 1er janvier 2015, il a été convenu entre les parties d'ajouter aux deux baux initiaux, les locaux suivants : - Les locaux restaurés par la S.A.R.L. CADE, pour le compte de la S.C.I. LA MAURE, sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 3], I n°[Cadastre 4], I n°[Cadastre 5] et I n°[Cadastre 6] ; - Les dépendances sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 7], I n°[Cadastre 8] et I n°[Cadastre 9] ; - Les parcelles de terres cadastrées I n°[Cadastre 10], I n°[Cadastre 11] et I n°[Cadastre 12]. Des travaux de rénovation desdits biens immobiliers ont été effectués par la S.A.R.L. CADE qui les a notamment financés au moyen d'un prêt de 160 000 euros, formalisé par acte notarié du 30 juin 2014. Par courrier en date du 2 octobre 2017, la S.A.R.L. CADE a mis en demeure la S.C.I. LA MAURE de tenir ses engagements, à savoir la vente des biens loués à son profit, à défaut de quoi elle devrait solliciter le remboursement des frais engagés pour les travaux. Par courrier en date du 15 octobre 2017, la S.C.I. LA MAURE a fait savoir que l'état de sa trésorerie ne lui permettait pas de rembourser ces sommes dans l'immédiat. La S.A.R.L. CADE a alors fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre des travaux réalisés, à savoir la somme totale de 342 796,96 euros, ou à tout le moins, la somme de 160 000 euros correspondant au montant du prêt. Par jugement en date du 12 septembre 2019, la S.A.R.L. CADE a été déboutée de sa demande. Elle a alors interjeté appel. Le 10 août 2021, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant le versement des loyers et charges pour la période de juillet 2017 à juillet 2021, soit la somme de 40 487,47 euros. Par exploit d'huissier délivré le 31 août 2021, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 10 août 2021 et, à titre subsidiaire, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire jusqu'à décision de la cour d'appel quant au remboursement des sommes réclamés par la S.A.R.L. CADE. Par jugement en date du 7 juin 2023, la S.A.R.L. CADE a de nouveau été déboutée de sa demande. Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2021, a condamné la S.A.R.L. CADE à verser à la S.C.I. LA MAURE une indemnité d'occupation de 1132,80 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2022, a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une somme de 59 558,60 euros à valoir sur les loyers et charges impayés. Par déclaration en date du 5 juillet 2023, la S.A.R.L. CADE a interjeté appel. L'affaire est actuellement pendant devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 07 juin 2023. Par ordonnance de référé du 27 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement. Le 24 juillet 2023, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er août 2023. Par arrêt en date du 1er février 2024, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement du 12 septembre 2019 et a condamné la S.C.I. MAURE à payer à la S.A.R.L. CADE la somme de 162 753,20 euros au titre des sommes avancées aux fins de réaliser les travaux, outre la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit en date du 25 octobre 2024, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un congé pour le 30 juin 2025 à minuit, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, sans déterminer le montant de son offre. Pour obtenir le paiement de sa créance, la S.A.R.L. CADE à fait délivrer le 16 mai 2024 à la S.C.I. LA MAURE un commandement de payer la somme de 166 253,20 euros. Demeuré sans effet, par exploité du 25 juillet 2024, la S.A.R.L. CADE a engagé à l'encontre de la S.C.I. LA MAURE une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. Suivant déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert au profit de la S.C.I. LA MAURE une procédure de redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [H]-LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [H]. Exposant que la S.A.R.L. CADE n'a pas déclaré à son passif de créance au titre d'une indemnité d'éviction et par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.C.I. LA MAURE et la S.E.L.A.R.L. [C] [P] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. LA MAURE, ont fait assigner la S.A.R.L. CADE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de : -CONSTATER que la S.A.R.L. CADE est aujourd'hui occupante des lieux sans droit ni titre ; -En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tous les occupants, des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et des dépendances situées sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ainsi que les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] ; -ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire ; -CONDAMNER la S.A.R.L. CADE à lui payer une indemnité d'occupation ; -CONDAMNER la S.A.R.L. CADE au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 22 avril 2026, la S.C.I. LA MAURE et la S.E.L.A.R.L. [C] [P] & ASSOCIES ont maintenu leurs demandes à titre subsidiaire. Ils sollicitent désormais à titre principal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la requête en relevé de forclusion formée par la S.A.R.L. CADE et de lui donner acte, ainsi qu'à Maître [P], qu'ils ne s'opposent pas au prononcé dudit sursis à statuer. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 22 avril 2026, la S.A.R.L. CADE demande au juge des référés : "A titre principal, de : -SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la S.C.I. LA MAURE faute de pouvoir juridictionnel ; -OU A TOUT LE MOINS, DIRE n'y avoir lieu à référé ; -DEBOUTER la S.C.I. LA MAURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. "A titre subsidiaire, de : -SURSOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive relative au relevé de forclusion qu'elle a sollicité devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Draguignan. "En tout état de cause, de : -CONDAMNER la S.C.I. LA MAURE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant des dépens. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l'audience du 22 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI Aux termes des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, dès lors que l'instance est poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner un nouveau sursis s'il y a lieu. Postérieurement à l'acte introductif de la présente d'instance, par acte du 6 novembre 2025, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'ordonner une expertise judiciaire tendant à déterminer le quantum de l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre. L'affaire est actuellement pendante devant la juridiction. De plus, par ordonnance en date du 6 février 2026, le Juge-Commissaire a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par la S.A.R.L. CADE le 29 septembre 2025 et lui a accordé un délai d'un mois pour déclarer sa créance entre les mains du liquidateur. La S.C.I. LA MAURE a toutefois formé opposition de ladite ordonnance, la date d'audience de cette instance étant fixée au 20 mars 2026 avec délibéré au 27 mai 2026. En conséquence, les parties s'accordent à solliciter du juge des référés, l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pour que le litige qui les oppose puisse être purgé. Toutefois, il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 mai 2024 qui ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2023 condamnant la S.A.R.L. CADE au paiement d'une somme de 59 558,60 euros, outre une indemnité d'occupation de 1132,80 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2022, ainsi que de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. CADE du 5 juillet 2023 qui laisse l'affaire pendante devant la cour, qu'en l'état le litige qui oppose les parties fait des naître des contestations réelles et sérieuses à l'égard des demandes principales de la S.C.I. LA MAURE, qui relèvent du pouvoir modérateur du juge du fond. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, formulée à titre principal par la S.C.I. LA MAURE et à titre subsidiaire par la S.A.R.L. CADE, tendant à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative au relevé de forclusion. A ce titre, l'article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. " Compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il apparaît en l'espèce qu'une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties. Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l'ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1533 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence, DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - [Adresse 5] (téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1]) aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d'accord des parties, et ce avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/07261), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d'information en qualité de médiateur avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (la S.C.I. LA MAURE d'une part, la S.A.R.L. CENTRE D'ACCUEIL DE DEVELOPPEMENT ET D'ECHANGE "CADE" d'autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée, DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 2] en précisant le n° de RG (25/07261), RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, RESERVONS l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes, RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés généraux du 4 novembre 2026 à 13 h 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E avec injonction de rencontrer un médiateur REFERE n° : N° RG 25/07261 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2UC MINUTE n° : 2026/ DATE : 03 Juin 2026 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.C.I. LA MAURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. [C] [P] & ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LA MAURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE Société CADE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie conforme à Me Laura CUERVO Me Florent LADOUCE UMEDCAAP (par mail) copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laura CUERVO Me Florent LADOUCE EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. LA MAURE a consenti au bénéfice de la S.A.R.L. [Adresse 4] (CADE), des baux commerciaux selon contrats en date des 7 janvier 1992 et 1er juillet 1994, portant respectivement sur les locaux cadastrés : - à [Localité 1], Section I n°[Cadastre 1] consistant en : au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle de séjour, à l'égard : une salle d'eau, deux chambres et un WC, moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs ; - à [Localité 1], Section I n°[Cadastre 2] consistant en : au rez-de-chaussée : deux pièces et à l'étage: une pièce, moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs. Par avenant à bail commercial du 1er janvier 2015, il a été convenu entre les parties d'ajouter aux deux baux initiaux, les locaux suivants : - Les locaux restaurés par la S.A.R.L. CADE, pour le compte de la S.C.I. LA MAURE, sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 3], I n°[Cadastre 4], I n°[Cadastre 5] et I n°[Cadastre 6] ; - Les dépendances sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 7], I n°[Cadastre 8] et I n°[Cadastre 9] ; - Les parcelles de terres cadastrées I n°[Cadastre 10], I n°[Cadastre 11] et I n°[Cadastre 12]. Des travaux de rénovation desdits biens immobiliers ont été effectués par la S.A.R.L. CADE qui les a notamment financés au moyen d'un prêt de 160 000 euros, formalisé par acte notarié du 30 juin 2014. Par courrier en date du 2 octobre 2017, la S.A.R.L. CADE a mis en demeure la S.C.I. LA MAURE de tenir ses engagements, à savoir la vente des biens loués à son profit, à défaut de quoi elle devrait solliciter le remboursement des frais engagés pour les travaux. Par courrier en date du 15 octobre 2017, la S.C.I. LA MAURE a fait savoir que l'état de sa trésorerie ne lui permettait pas de rembourser ces sommes dans l'immédiat. La S.A.R.L. CADE a alors fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre des travaux réalisés, à savoir la somme totale de 342 796,96 euros, ou à tout le moins, la somme de 160 000 euros correspondant au montant du prêt. Par jugement en date du 12 septembre 2019, la S.A.R.L. CADE a été déboutée de sa demande. Elle a alors interjeté appel. Le 10 août 2021, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant le versement des loyers et charges pour la période de juillet 2017 à juillet 2021, soit la somme de 40 487,47 euros. Par exploit d'huissier délivré le 31 août 2021, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 10 août 2021 et, à titre subsidiaire, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire jusqu'à décision de la cour d'appel quant au remboursement des sommes réclamés par la S.A.R.L. CADE. Par jugement en date du 7 juin 2023, la S.A.R.L. CADE a de nouveau été déboutée de sa demande. Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2021, a condamné la S.A.R.L. CADE à verser à la S.C.I. LA MAURE une indemnité d'occupation de 1132,80 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2022, a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une somme de 59 558,60 euros à valoir sur les loyers et charges impayés. Par déclaration en date du 5 juillet 2023, la S.A.R.L. CADE a interjeté appel. L'affaire est actuellement pendant devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE devant le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 07 juin 2023. Par ordonnance de référé du 27 mai 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement. Le 24 juillet 2023, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er août 2023. Par arrêt en date du 1er février 2024, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement du 12 septembre 2019 et a condamné la S.C.I. MAURE à payer à la S.A.R.L. CADE la somme de 162 753,20 euros au titre des sommes avancées aux fins de réaliser les travaux, outre la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit en date du 25 octobre 2024, la S.C.I. LA MAURE a fait délivrer à la S.A.R.L. CADE un congé pour le 30 juin 2025 à minuit, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, sans déterminer le montant de son offre. Pour obtenir le paiement de sa créance, la S.A.R.L. CADE à fait délivrer le 16 mai 2024 à la S.C.I. LA MAURE un commandement de payer la somme de 166 253,20 euros. Demeuré sans effet, par exploité du 25 juillet 2024, la S.A.R.L. CADE a engagé à l'encontre de la S.C.I. LA MAURE une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. Suivant déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert au profit de la S.C.I. LA MAURE une procédure de redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [H]-LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [H]. Exposant que la S.A.R.L. CADE n'a pas déclaré à son passif de créance au titre d'une indemnité d'éviction et par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.C.I. LA MAURE et la S.E.L.A.R.L. [C] [P] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. LA MAURE, ont fait assigner la S.A.R.L. CADE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de : -CONSTATER que la S.A.R.L. CADE est aujourd'hui occupante des lieux sans droit ni titre ; -En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tous les occupants, des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et des dépendances situées sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ainsi que les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] ; -ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire ; -CONDAMNER la S.A.R.L. CADE à lui payer une indemnité d'occupation ; -CONDAMNER la S.A.R.L. CADE au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 22 avril 2026, la S.C.I. LA MAURE et la S.E.L.A.R.L. [C] [P] & ASSOCIES ont maintenu leurs demandes à titre subsidiaire. Ils sollicitent désormais à titre principal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la requête en relevé de forclusion formée par la S.A.R.L. CADE et de lui donner acte, ainsi qu'à Maître [P], qu'ils ne s'opposent pas au prononcé dudit sursis à statuer. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 22 avril 2026, la S.A.R.L. CADE demande au juge des référés : "A titre principal, de : -SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la S.C.I. LA MAURE faute de pouvoir juridictionnel ; -OU A TOUT LE MOINS, DIRE n'y avoir lieu à référé ; -DEBOUTER la S.C.I. LA MAURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. "A titre subsidiaire, de : -SURSOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive relative au relevé de forclusion qu'elle a sollicité devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Draguignan. "En tout état de cause, de : -CONDAMNER la S.C.I. LA MAURE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant des dépens. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l'audience du 22 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. SUR QUOI Aux termes des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, dès lors que l'instance est poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner un nouveau sursis s'il y a lieu. Postérieurement à l'acte introductif de la présente d'instance, par acte du 6 novembre 2025, la S.A.R.L. CADE a fait assigner la S.C.I. LA MAURE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'ordonner une expertise judiciaire tendant à déterminer le quantum de l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre. L'affaire est actuellement pendante devant la juridiction. De plus, par ordonnance en date du 6 février 2026, le Juge-Commissaire a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par la S.A.R.L. CADE le 29 septembre 2025 et lui a accordé un délai d'un mois pour déclarer sa créance entre les mains du liquidateur. La S.C.I. LA MAURE a toutefois formé opposition de ladite ordonnance, la date d'audience de cette instance étant fixée au 20 mars 2026 avec délibéré au 27 mai 2026. En conséquence, les parties s'accordent à solliciter du juge des référés, l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pour que le litige qui les oppose puisse être purgé. Toutefois, il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 mai 2024 qui ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2023 condamnant la S.A.R.L. CADE au paiement d'une somme de 59 558,60 euros, outre une indemnité d'occupation de 1132,80 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2022, ainsi que de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. CADE du 5 juillet 2023 qui laisse l'affaire pendante devant la cour, qu'en l'état le litige qui oppose les parties fait des naître des contestations réelles et sérieuses à l'égard des demandes principales de la S.C.I. LA MAURE, qui relèvent du pouvoir modérateur du juge du fond. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, formulée à titre principal par la S.C.I. LA MAURE et à titre subsidiaire par la S.A.R.L. CADE, tendant à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative au relevé de forclusion. A ce titre, l'article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. " Compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il apparaît en l'espèce qu'une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties. Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l'ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1533 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence, DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - [Adresse 5] (téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1]) aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d'accord des parties, et ce avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/07261), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d'information en qualité de médiateur avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (la S.C.I. LA MAURE d'une part, la S.A.R.L. CENTRE D'ACCUEIL DE DEVELOPPEMENT ET D'ECHANGE "CADE" d'autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée, DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 2] en précisant le n° de RG (25/07261), RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, RESERVONS l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes, RENVOYONS l'affaire à l'audience des référés généraux du 4 novembre 2026 à 13 h 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533-3, code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Envoi en médiation · n° 25/08073
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Envoi en médiation · n° 26/00101
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Envoi en médiation · n° 26/00102
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1533
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/02334
en commun : code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/04439
en commun : code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/01624
en commun : code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/04196
en commun : code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536
- 31 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Injonction de rencontre d'un médiateur · n° 25/04264
en commun : code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 1536
Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:11:48.501Z.