Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 18 août 2026, n° 25/08073
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, la SCI Provence Brignolia faisait assigner la société Marignan Provence devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du Code civil. Propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à [Localité 1], sur lesquelles était érigé un immeuble à usage commercial et d’habitation, voisines des parcelles sur lesquelles avait été créé un lotissement par la SNC Marignan Provence, la demanderesse exposait qu’un parking bénéficiant au lotissement n’était accessible qu’en passant sur la parcelle [Cadastre 1], anciennement numérotée [Cadastre 2], lui appartenant. Un constat de commissaire de justice avait été établi le 4 juillet 2025. Par courrier de son conseil en date du 4 août 2025, la demanderesse rappelait à la SNC Marignan Provence qu’aucune servitude de passage n’autorisait cet usage au bénéfice du lotissement et qu’il en résultait des nuisances pour les voisins. Ce courrier étant resté sans effet, la demanderesse sollicitait qu’il soit ordonné à la SNC Marignan Provence de prendre toutes mesures utiles, notamment par l’implantation d’un dispositif tel que des blocs de béton pour empêcher le passage sur la parcelle [Cadastre 1] des véhicules venant se garer sur la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, au terme duquel une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquerait. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SCI Provence Brignolia persistait dans ses prétentions. Elle observait qu’alors que deux courriers officiels des 16 et 27 avril 2026 de la SNC Provence Marignan faisaient état de l’inaccessibilité du parking en raison de l’installation de stop car, les clichés communiqués le 16 avril établissaient que ce n’était pas le cas. Elle maintenait que la défenderesse avait édifié neuf parkings visiteurs sur la parcelle AS [Cadastre 3], mais également une partie de son ensemble immobilier, sans prévoir aucun autre accès que par la parcelle [Cadastre 1] alors qu’elle était propriétaire de plusieurs autres parcelles qui auraient pu servir d’accès. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 la SNC Marignan Provence, filiale du groupe Marignan, exposait avoir construit en vue de sa revente un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4], et [Cadastre 3] à [Localité 1]. Le projet prévoyait d’édifier neuf places de stationnement pour les visiteurs sur la parcelle AS [Cadastre 3], contiguë aux parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] appartenant à la SCI [C] et AS [Cadastre 1] appartenant à la SCI Provence Brignolia. La société [C] propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] louait les lieux à un restaurant. La SCI Provence Brignolia était également propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 6] contiguë à la parcelle [Cadastre 1], la parcelle [Cadastre 6] étant occupée par plusieurs professionnels, vraisemblablement locataires de la demanderesse. L’accès à la parcelle [Cadastre 3] ne pouvait se faire que par la parcelle [Cadastre 5], grevée d’une servitude de passage consentie au profit de la concluante, puis par la parcelle [Cadastre 1]. À la suite de la mise en demeure en date du 8 août 2025, la concluante avait fait mettre en place une barrière entre les deux parcelles comme constaté par commissaire de justice le 2 décembre 2025. Elle observait que la demanderesse n’avait pas agi à l’encontre de la SCI [C], alors que celle-ci disposait de places pour sa clientèle sur la parcelle [Cadastre 5]. Elle soutenait que les véhicules stationnant sauvagement sur les parcelles en cause appartenaient à des tiers dont elle ne répondait pas. Dès l’origine du projet, la parcelle AS [Cadastre 3] aurait dû appartenir à la copropriété lors de la livraison de l’immeuble. Pour permettre aux véhicules d’y accéder et de manœuvrer il était nécessaire d’obtenir une servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] ce qui supposait de recueillir l’accord de la SCI Provence Brignolia. Anticipant la possibilité d’un échec, la concluante s’était réservée la propriété de la parcelle [Cadastre 3] prévoyant qu’elle ne serait rétrocédée à la copropriété qu’en cas d’accord avec le fonds voisin. Cet accord n’ayant pas été trouvé elle était restée propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] mais maintenaient n’avoir pas à répondre des incivilités de tiers. En toute hypothèse, la condamnation demandée était impossible à exécuter pour la société Marignan. Elle ne pouvait interdire l’accès par la voie publique à la parcelle [Cadastre 1], qui passait nécessairement par la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle elle n’avait aucun droit, ni davantage installer des blocs de béton ou un portail entre ces deux parcelles qui ne lui appartenaient pas. Elle avait donc installé une barrière entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sans empiéter sur le fonds voisin selon constat de commissaire de justice du 2 décembre 2025. En tout état de cause, il appartenait aux sociétés [C] et Provence Brignolia d’agir auprès de leurs locataires afin que ceux-ci fassent cesser les incivilités de leurs clients. La concluante demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2500 € et à régler les dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du plan cadastral versé aux débats que les parcelles cadastrées 649,650,524,43 appartenant à la SNC Marignan se situent de part et d’autre des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constituants un chemin rural, la parcelle [Cadastre 7] débouchant sur une voie ouverte à la circulation publique, l’[Adresse 3]. Selon la défenderesse, l’accès à la parcelle [Cadastre 3] ne pouvait se faire que par la parcelle [Cadastre 5] ce qui n’apparaît pas avec évidence d’après le plan cadastral ni d’après les constats de commissaire de justice. La parcelle [Cadastre 2] jouxtant la parcelle [Cadastre 5], les véhicules accédant à la parcelle [Cadastre 3] circulent nécessairement sur la parcelle [Cadastre 2]. La défenderesse ne conteste pas les nuisances puisqu’elle affirme être elle-même victime des incivilités des automobilistes. La défenderesse verse un constat de commissaire de justice montrant que des barrières de chantier ont été installées pour rendre inaccessibles les places de parking sur la parcelle [Cadastre 3] puis des arceaux empêchant le stationnement par les non titulaires. Néanmoins, ces installations ne résolvent pas le problème du passage des véhicules sur la parcelle appartenant à la SCI Provence Brignolia avec les nuisances en résultant. La société Marignan n’établit pas que le seul accès possible à la parcelle [Cadastre 3] soit la parcelle [Cadastre 2]. L'article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. » Il apparaît indispensable que les parties se rapprochent afin d'éviter une procédure au fond, voire une expertise judiciaire. Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l'ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit : ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence – [Adresse 4] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – (ordonnance adressée à [Courriel 2]) avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence, DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/8073), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d'information en qualité de médiateur avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/8073), RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, RESERVONS l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes, RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 27 janvier 2027 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08073 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3X6 MINUTE n° : 26/00425 DATE : 18 Août 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE S.C.I. PROVENCE BRIGNOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE S.N.C. MARIGNAN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogée au 18 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Didier ESCALIER Me Jean-claude SASSATELLI copie certifiée conforme à UMEDCAAP 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Didier ESCALIER Me [X] [M] FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, la SCI Provence Brignolia faisait assigner la société Marignan Provence devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du Code civil. Propriétaire de plusieurs parcelles de terrain à [Localité 1], sur lesquelles était érigé un immeuble à usage commercial et d’habitation, voisines des parcelles sur lesquelles avait été créé un lotissement par la SNC Marignan Provence, la demanderesse exposait qu’un parking bénéficiant au lotissement n’était accessible qu’en passant sur la parcelle [Cadastre 1], anciennement numérotée [Cadastre 2], lui appartenant. Un constat de commissaire de justice avait été établi le 4 juillet 2025. Par courrier de son conseil en date du 4 août 2025, la demanderesse rappelait à la SNC Marignan Provence qu’aucune servitude de passage n’autorisait cet usage au bénéfice du lotissement et qu’il en résultait des nuisances pour les voisins. Ce courrier étant resté sans effet, la demanderesse sollicitait qu’il soit ordonné à la SNC Marignan Provence de prendre toutes mesures utiles, notamment par l’implantation d’un dispositif tel que des blocs de béton pour empêcher le passage sur la parcelle [Cadastre 1] des véhicules venant se garer sur la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, au terme duquel une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquerait. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SCI Provence Brignolia persistait dans ses prétentions. Elle observait qu’alors que deux courriers officiels des 16 et 27 avril 2026 de la SNC Provence Marignan faisaient état de l’inaccessibilité du parking en raison de l’installation de stop car, les clichés communiqués le 16 avril établissaient que ce n’était pas le cas. Elle maintenait que la défenderesse avait édifié neuf parkings visiteurs sur la parcelle AS [Cadastre 3], mais également une partie de son ensemble immobilier, sans prévoir aucun autre accès que par la parcelle [Cadastre 1] alors qu’elle était propriétaire de plusieurs autres parcelles qui auraient pu servir d’accès. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 la SNC Marignan Provence, filiale du groupe Marignan, exposait avoir construit en vue de sa revente un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4], et [Cadastre 3] à [Localité 1]. Le projet prévoyait d’édifier neuf places de stationnement pour les visiteurs sur la parcelle AS [Cadastre 3], contiguë aux parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] appartenant à la SCI [C] et AS [Cadastre 1] appartenant à la SCI Provence Brignolia. La société [C] propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] louait les lieux à un restaurant. La SCI Provence Brignolia était également propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 6] contiguë à la parcelle [Cadastre 1], la parcelle [Cadastre 6] étant occupée par plusieurs professionnels, vraisemblablement locataires de la demanderesse. L’accès à la parcelle [Cadastre 3] ne pouvait se faire que par la parcelle [Cadastre 5], grevée d’une servitude de passage consentie au profit de la concluante, puis par la parcelle [Cadastre 1]. À la suite de la mise en demeure en date du 8 août 2025, la concluante avait fait mettre en place une barrière entre les deux parcelles comme constaté par commissaire de justice le 2 décembre 2025. Elle observait que la demanderesse n’avait pas agi à l’encontre de la SCI [C], alors que celle-ci disposait de places pour sa clientèle sur la parcelle [Cadastre 5]. Elle soutenait que les véhicules stationnant sauvagement sur les parcelles en cause appartenaient à des tiers dont elle ne répondait pas. Dès l’origine du projet, la parcelle AS [Cadastre 3] aurait dû appartenir à la copropriété lors de la livraison de l’immeuble. Pour permettre aux véhicules d’y accéder et de manœuvrer il était nécessaire d’obtenir une servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] ce qui supposait de recueillir l’accord de la SCI Provence Brignolia. Anticipant la possibilité d’un échec, la concluante s’était réservée la propriété de la parcelle [Cadastre 3] prévoyant qu’elle ne serait rétrocédée à la copropriété qu’en cas d’accord avec le fonds voisin. Cet accord n’ayant pas été trouvé elle était restée propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] mais maintenaient n’avoir pas à répondre des incivilités de tiers. En toute hypothèse, la condamnation demandée était impossible à exécuter pour la société Marignan. Elle ne pouvait interdire l’accès par la voie publique à la parcelle [Cadastre 1], qui passait nécessairement par la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle elle n’avait aucun droit, ni davantage installer des blocs de béton ou un portail entre ces deux parcelles qui ne lui appartenaient pas. Elle avait donc installé une barrière entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sans empiéter sur le fonds voisin selon constat de commissaire de justice du 2 décembre 2025. En tout état de cause, il appartenait aux sociétés [C] et Provence Brignolia d’agir auprès de leurs locataires afin que ceux-ci fassent cesser les incivilités de leurs clients. La concluante demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2500 € et à régler les dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du plan cadastral versé aux débats que les parcelles cadastrées 649,650,524,43 appartenant à la SNC Marignan se situent de part et d’autre des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constituants un chemin rural, la parcelle [Cadastre 7] débouchant sur une voie ouverte à la circulation publique, l’[Adresse 3]. Selon la défenderesse, l’accès à la parcelle [Cadastre 3] ne pouvait se faire que par la parcelle [Cadastre 5] ce qui n’apparaît pas avec évidence d’après le plan cadastral ni d’après les constats de commissaire de justice. La parcelle [Cadastre 2] jouxtant la parcelle [Cadastre 5], les véhicules accédant à la parcelle [Cadastre 3] circulent nécessairement sur la parcelle [Cadastre 2]. La défenderesse ne conteste pas les nuisances puisqu’elle affirme être elle-même victime des incivilités des automobilistes. La défenderesse verse un constat de commissaire de justice montrant que des barrières de chantier ont été installées pour rendre inaccessibles les places de parking sur la parcelle [Cadastre 3] puis des arceaux empêchant le stationnement par les non titulaires. Néanmoins, ces installations ne résolvent pas le problème du passage des véhicules sur la parcelle appartenant à la SCI Provence Brignolia avec les nuisances en résultant. La société Marignan n’établit pas que le seul accès possible à la parcelle [Cadastre 3] soit la parcelle [Cadastre 2]. L'article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. » Il apparaît indispensable que les parties se rapprochent afin d'éviter une procédure au fond, voire une expertise judiciaire. Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l'ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit : ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence – [Adresse 4] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – (ordonnance adressée à [Courriel 2]) avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible, RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence, DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/8073), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu'à défaut de motif légitime la partie s'expose à la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d'information en qualité de médiateur avec pour mission de : - confronter les points de vue respectifs des parties, - au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit, DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS, DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire, DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/8073), RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, RESERVONS l'ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes, RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 27 janvier 2027 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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