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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 2 juin 2026, n° 25/20356

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

ABCDARCOLE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont confié, selon bon de commande du 26 janvier 2007, à la SAS EGB PIERRE ET TERRE, assurée auprès de la SAM SMABTP, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4].

Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 07 mai 2008.

Le 05 octobre 2011, se plaignant de l’apparition de fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue, selon factures des 14 mars 2013 et 15 avril 2026, aux fins de procéder à la reprise des désordres, ces travaux ayant été réglés par le biais d’une indemnisation de la SAM SMABTP.

Dans le courant du mois de mars 2013, se plaignant de l’aggravation des fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

De nouvelles opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue, selon factures des 30 mars, 23 juillet, 13 octobre 2015 et 15 avril 2016, aux fins de procéder à la reprise des désordres allégués, ces travaux ayant été réglés par le biais d’une indemnisation de la SAM SMABTP.

Dans le courant du mois d’avril 2015, se plaignant de la persistance de l’aggravation des fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une troisième déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

De nouvelles opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue aux fins de procéder à la reprise des désordres allégués, selon facture du 16 juillet 2019.

Selon courrier du 05 décembre 2024, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont dénoncé à la SAM SMABTP l’apparition de nouvelles fissures et ont sollicité la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage.
Selon lettre recommandée du 19 décembre 2024, la SAM SMABTP a opposé que la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 07 mai 2008, la garantie décennale était expirée.

C’est dans ce contexte que M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, la SAM SMABTP, en sa triple qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EGB PIERRE ET TERRE, de responsabilité de la société [A] [X] et dommages-ouvrage ;par acte de commissaire de justice signifié le 07 juillet 2025, la SARL [A] [X] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 juillet 2025, la SAS EGB PIERRE ET TERRE.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 août 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 05 mai 2026.


M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;Ordonner une expertise judiciaire de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;Commettre tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, selon la mission et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que leur immeuble est affecté de nombreux désordres depuis 2011, malgré les travaux effectués pour y remédier, et que la responsabilité de la société EGB PIERRE ET TERRE et/ou celle de la société [A] [X] sont susceptibles d’être engagées de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge des référés n’a pas à apprécier l’existence ou non d’une contestation sérieuse sur le fond du litige, mais seulement de constater la réalité et la légitimité du motif invoqué. Ils ajoutent que l’intérêt légitime n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et qu’il est constitué lorsque la prétention dont le juge est saisi est susceptible d’être ultérieurement accueillie par le juge du fond.


Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAM SMABTP, en sa triple qualité, demande de :
Juger que M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ne justifient pas d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée ;En conséquence, les débouter de leur demande d’expertise ;Condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] aux dépens.Elle oppose l’absence de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable en recherches de fuites menées de manière contradictoire par le cabinet NEOXA. Elle explique que la prestation à l’origine des désordres allégués par les demandeurs est extérieure au périmètre de la police dommages-ouvrage et relève de la seule responsabilité de son auteur et des maîtres de l’ouvrage.


Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS EGB PIERRE ET TERRE sollicite de :
Débouter purement et simplement M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.Elle oppose que l’action au fond des demandeurs est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’action en référé-expertise introduite par eux est intervenue postérieurement à l’expiration du délai décennal, lequel a commencé à courir à compter de la réception du 07 mai 2008 pour expirer le 07 mai 2018. Elle soutient que le régime général des responsabilités décennales prévoit que la personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargé des garanties correspondantes après un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Elle précise que le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale. Elle estime que les démarches amiables, expertises successives ou interventions techniques intervenues postérieurement à la réception ne sont pas interruptives de ce délai.
Elle fait valoir, subsidiairement, qu’il ressort du dernier rapport d’expertise amiable que les désordres dont se plaignent les demandeurs trouvent leur cause exclusive dans un ouvrage distinct et étranger à celui qu’elle a réalisé dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Elle affirme qu’aucun lien d’imputabilité ne peut être retenu entre les désordres allégués et les travaux qu’elle a exécutés. Elle expose qu’aucune action au fond ne pourra alors être engagée à son encontre de sorte que la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire ne se justifie pas.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 05 mai 2026, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], la SAM SMABTP, en sa triple qualité, et la SAS EGB PIERRE ET TERRE étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.

La SARL [A] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Liminairement, il sera rappelé que la prescription soulevée au titre de l’action éventuelle au fond ne doit pas être examinée comme une fin de non-recevoir, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer irrecevable l’action en référé-expertise, laquelle n’est soumise à aucun délai de prescription ou de forclusion. Elle doit, en revanche, être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l’absence de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en raison du caractère manifestement voué à l’échec de l’action susceptible d’être engagée au fond.

I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de réception des travaux de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 4], signé le 07 mai 2008 par la SAS EGB PIERRE ET TERRE et par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ;Les rapports d’expertise « dommages-ouvrage » amiable des 26 janvier 2012, 16 juillet 2012, 08 avril 2013, 15 octobre 2013, 10 octobre 2014, 21 mai 2015 et 16 mars 2018 ;Les factures d’intervention de la SARL [A] [X] aux fins de reprise des désordres ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 14 janvier 2025 qui fait état de la présence de nombreuses fissures au niveau des façades sud, ouest et est et à l’intérieur du pavillon ;Le rapport d’expertise amiable « responsabilité civile décennale » rendu par le cabinet NEOXA le 03 janvier 2026 qui constate également la présence des fissures et retient que « l’absence de stabilisation des dommages est à notre avis consécutive aux venues d’eau provoquées par le dysfonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales » ;qu’il existe un procès possible, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.

Sur le moyen tiré de l’absence de motif légitime, nonobstant la réalisation d’opérations d’expertise amiable et contradictoire, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action au fond, l’article 1792-4-1 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».
L’article 2241 alinéa 1 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En application de ces textes et de l’article 2220 du code civil, il est de droit que la reconnaissance non équivoque de responsabilité par le constructeur, caractérisée par l’exécution par celui-ci des travaux de reprise, intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci a commencé à courir avant cette date (Civ. 3è, 9 octobre 2025, n°23-20.446).
En l’espèce, les travaux litigieux de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 4] ont été réceptionnés expressément le 07 mai 2008.

S’il ressort des pièces versées aux débats que différentes opérations d’expertise amiable ont été diligentées et que des travaux de reprise des désordres ont été exécutés postérieurement à la réception, il demeure que ces actes ne sont pas interruptifs de forclusion.

Dans ces conditions, et dès lors que les assignations en référé-expertise signifiées à l’égard de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et de son assureur la SAM SMABTP, en cette qualité, l’ont été postérieurement à l’expiration du délai décennal intervenue le 07 mai 2018, soit les 03 et 23 juillet 2025, toute action au fond au titre de la garantie décennale apparaît manifestement irrecevable comme prescrite et donc manifestement vouée à l’échec.

La SAS EGB PIERRE ET TERRE et la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS EGB PIERRE ET TERRE, seront donc mises hors de cause.

Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de la SARL [A] [X] et de la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société [A] [X].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise.

Toutefois, la SAS EGB PIERRE ET TERRE ayant été mise hors de cause et formulant une demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

MET hors de cause la SAS EGB PIERRE ET TERRE et la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EGB PIERRE ET TERRE ;

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder ;

Monsieur [L] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-03.01
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 1]

ou, le cas échéant pour lui suppléer,
 
Monsieur [J] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-03.01
[Adresse 6]
Port. 06.95.16.90.32 Mèl. [Courriel 2]

avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;

et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4];

4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;

5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;

7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;

8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.

DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ;

FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;

RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;

DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], de le SARL [A] [X] et de la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société [A] [X] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] provisoirement aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à payer à la SAS EGB PIERRE ET TERRE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00266

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
02 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20356 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWYU

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [F]
né le 11 Septembre 1945 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [H] [C] épouse [F]
née le 16 Avril 1947 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

SAM SMABPT
Immatriculée au RCS de PARIS n°775 684 764, es qualité de la société S.A.S. EGB - PIERRE ET TERRE représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.S. EGB - PIERRE ET TERRE - Entreprise Générale du Bâtiment
Immatriculée au RCS de TOURS n°350 198 487, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.R.L. [A] [X]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n)529 057 051, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée 



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE


M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont confié, selon bon de commande du 26 janvier 2007, à la SAS EGB PIERRE ET TERRE, assurée auprès de la SAM SMABTP, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4].

Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 07 mai 2008.

Le 05 octobre 2011, se plaignant de l’apparition de fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue, selon factures des 14 mars 2013 et 15 avril 2026, aux fins de procéder à la reprise des désordres, ces travaux ayant été réglés par le biais d’une indemnisation de la SAM SMABTP.

Dans le courant du mois de mars 2013, se plaignant de l’aggravation des fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

De nouvelles opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue, selon factures des 30 mars, 23 juillet, 13 octobre 2015 et 15 avril 2016, aux fins de procéder à la reprise des désordres allégués, ces travaux ayant été réglés par le biais d’une indemnisation de la SAM SMABTP.

Dans le courant du mois d’avril 2015, se plaignant de la persistance de l’aggravation des fissures, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont régularisé une troisième déclaration de sinistre auprès de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et d’assureur dommages-ouvrage.

De nouvelles opérations d’expertise amiable ont été diligentées.

La SARL [A] [X] est intervenue aux fins de procéder à la reprise des désordres allégués, selon facture du 16 juillet 2019.

Selon courrier du 05 décembre 2024, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont dénoncé à la SAM SMABTP l’apparition de nouvelles fissures et ont sollicité la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage.
Selon lettre recommandée du 19 décembre 2024, la SAM SMABTP a opposé que la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 07 mai 2008, la garantie décennale était expirée.

C’est dans ce contexte que M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, la SAM SMABTP, en sa triple qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EGB PIERRE ET TERRE, de responsabilité de la société [A] [X] et dommages-ouvrage ;par acte de commissaire de justice signifié le 07 juillet 2025, la SARL [A] [X] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 juillet 2025, la SAS EGB PIERRE ET TERRE.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 août 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 05 mai 2026.


M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;Ordonner une expertise judiciaire de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;Commettre tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, selon la mission et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que leur immeuble est affecté de nombreux désordres depuis 2011, malgré les travaux effectués pour y remédier, et que la responsabilité de la société EGB PIERRE ET TERRE et/ou celle de la société [A] [X] sont susceptibles d’être engagées de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge des référés n’a pas à apprécier l’existence ou non d’une contestation sérieuse sur le fond du litige, mais seulement de constater la réalité et la légitimité du motif invoqué. Ils ajoutent que l’intérêt légitime n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et qu’il est constitué lorsque la prétention dont le juge est saisi est susceptible d’être ultérieurement accueillie par le juge du fond.


Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAM SMABTP, en sa triple qualité, demande de :
Juger que M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ne justifient pas d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée ;En conséquence, les débouter de leur demande d’expertise ;Condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] aux dépens.Elle oppose l’absence de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable en recherches de fuites menées de manière contradictoire par le cabinet NEOXA. Elle explique que la prestation à l’origine des désordres allégués par les demandeurs est extérieure au périmètre de la police dommages-ouvrage et relève de la seule responsabilité de son auteur et des maîtres de l’ouvrage.


Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS EGB PIERRE ET TERRE sollicite de :
Débouter purement et simplement M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.Elle oppose que l’action au fond des demandeurs est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’action en référé-expertise introduite par eux est intervenue postérieurement à l’expiration du délai décennal, lequel a commencé à courir à compter de la réception du 07 mai 2008 pour expirer le 07 mai 2018. Elle soutient que le régime général des responsabilités décennales prévoit que la personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargé des garanties correspondantes après un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Elle précise que le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale. Elle estime que les démarches amiables, expertises successives ou interventions techniques intervenues postérieurement à la réception ne sont pas interruptives de ce délai.
Elle fait valoir, subsidiairement, qu’il ressort du dernier rapport d’expertise amiable que les désordres dont se plaignent les demandeurs trouvent leur cause exclusive dans un ouvrage distinct et étranger à celui qu’elle a réalisé dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Elle affirme qu’aucun lien d’imputabilité ne peut être retenu entre les désordres allégués et les travaux qu’elle a exécutés. Elle expose qu’aucune action au fond ne pourra alors être engagée à son encontre de sorte que la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire ne se justifie pas.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 05 mai 2026, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], la SAM SMABTP, en sa triple qualité, et la SAS EGB PIERRE ET TERRE étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.

La SARL [A] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Liminairement, il sera rappelé que la prescription soulevée au titre de l’action éventuelle au fond ne doit pas être examinée comme une fin de non-recevoir, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer irrecevable l’action en référé-expertise, laquelle n’est soumise à aucun délai de prescription ou de forclusion. Elle doit, en revanche, être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l’absence de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en raison du caractère manifestement voué à l’échec de l’action susceptible d’être engagée au fond.

I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de réception des travaux de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 4], signé le 07 mai 2008 par la SAS EGB PIERRE ET TERRE et par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ;Les rapports d’expertise « dommages-ouvrage » amiable des 26 janvier 2012, 16 juillet 2012, 08 avril 2013, 15 octobre 2013, 10 octobre 2014, 21 mai 2015 et 16 mars 2018 ;Les factures d’intervention de la SARL [A] [X] aux fins de reprise des désordres ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 14 janvier 2025 qui fait état de la présence de nombreuses fissures au niveau des façades sud, ouest et est et à l’intérieur du pavillon ;Le rapport d’expertise amiable « responsabilité civile décennale » rendu par le cabinet NEOXA le 03 janvier 2026 qui constate également la présence des fissures et retient que « l’absence de stabilisation des dommages est à notre avis consécutive aux venues d’eau provoquées par le dysfonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales » ;qu’il existe un procès possible, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.

Sur le moyen tiré de l’absence de motif légitime, nonobstant la réalisation d’opérations d’expertise amiable et contradictoire, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action au fond, l’article 1792-4-1 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».
L’article 2241 alinéa 1 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En application de ces textes et de l’article 2220 du code civil, il est de droit que la reconnaissance non équivoque de responsabilité par le constructeur, caractérisée par l’exécution par celui-ci des travaux de reprise, intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci a commencé à courir avant cette date (Civ. 3è, 9 octobre 2025, n°23-20.446).
En l’espèce, les travaux litigieux de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 4] ont été réceptionnés expressément le 07 mai 2008.

S’il ressort des pièces versées aux débats que différentes opérations d’expertise amiable ont été diligentées et que des travaux de reprise des désordres ont été exécutés postérieurement à la réception, il demeure que ces actes ne sont pas interruptifs de forclusion.

Dans ces conditions, et dès lors que les assignations en référé-expertise signifiées à l’égard de la SAS EGB PIERRE ET TERRE et de son assureur la SAM SMABTP, en cette qualité, l’ont été postérieurement à l’expiration du délai décennal intervenue le 07 mai 2018, soit les 03 et 23 juillet 2025, toute action au fond au titre de la garantie décennale apparaît manifestement irrecevable comme prescrite et donc manifestement vouée à l’échec.

La SAS EGB PIERRE ET TERRE et la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS EGB PIERRE ET TERRE, seront donc mises hors de cause.

Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de la SARL [A] [X] et de la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société [A] [X].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise.

Toutefois, la SAS EGB PIERRE ET TERRE ayant été mise hors de cause et formulant une demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

MET hors de cause la SAS EGB PIERRE ET TERRE et la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EGB PIERRE ET TERRE ;

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder ;

Monsieur [L] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-03.01
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 1]

ou, le cas échéant pour lui suppléer,
 
Monsieur [J] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-03.01
[Adresse 6]
Port. 06.95.16.90.32 Mèl. [Courriel 2]

avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;

et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4];

4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;

5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;

7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;

8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.

DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] ;

FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;

RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;

DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F], de le SARL [A] [X] et de la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société [A] [X] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] provisoirement aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties aux opérations d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [H] [C] épouse [F] à payer à la SAS EGB PIERRE ET TERRE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2220, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 281). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:44:05.809Z.