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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 4 juin 2026, n° 26/04140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 décembre 2025, la société EBF a reçu la dénonciation d'une saisie conservatoire réalisée le 22 décembre 2025 entre les mains du service des impôts des entreprises de [Localité 7] pour une créance totale de 730 878,90 euros, à la demande des sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat. 

Ces saisies ont été réalisées sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 26 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par actes des 4 et 16 février 2026 et du 21 avril 2026, la société EBF a assigné les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à l'audience du 7 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– déclarer caduque la saisie conservatoire,
– rapporter l'ordonnance du 26 novembre 2025, ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies,
– condamner les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice,
– condamner les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience, la société EBF, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, et Ma Prime Habitat, assignées par procès-verbaux de recherches infructueuses, et la société Educalive, assignée à domicile, n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la caducité de la saisie conservatoire

Conformément aux dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

En l'espèce, les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat ne justifient ni d'un titre exécutoire ni avoir introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la saisie conservatoire.

Dès lors, il convient de constater la caducité de la saisie, d'en ordonner la mainlevée ainsi que la restitution des sommes éventuellement saisies. Compte tenu de la caducité de la saisie, il n'y a pas lieu de rapporter l'ordonnance l'ayant autorisée.


II. Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Il est constant que ces dispositions n'exigent pas la démonstration d'une faute de la part du créancier. 

En l'espèce, la demanderesse n'allègue aucun préjudice précis et n'en rapporte pas la preuve. La demande de ce chef sera donc rejetée.


III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat, condamnées aux dépens, seront tenues de verser à la société EBF une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, public, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2025 par les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat entre les mains du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et dénoncée le 30 décembre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie conservatoire et la restitution des fonds saisis le cas échéant ;

REJETTE la demande indemnitaire ;

CONDAMNE les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat aux dépens ;


CONDAMNE les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à payer à la société EBF la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 7] le 4 juin 2026. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 04 Juin 2026
MINUTE : 26/00572

N° RG 26/04140 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47H6
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR 

S.A.S. EBF
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS - D 2181


ET

DEFENDEURS

S.A.S. HOLDING A.N.D
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

S.A.S. BH CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

S.A.S. MA PRIME HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

S.A.S. EDUCALIVE
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

S.A.S. MEDICAL FORCE SOLUTION
[Adresse 6]
[Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.

JUGEMENT 

Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 décembre 2025, la société EBF a reçu la dénonciation d'une saisie conservatoire réalisée le 22 décembre 2025 entre les mains du service des impôts des entreprises de [Localité 7] pour une créance totale de 730 878,90 euros, à la demande des sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat. 

Ces saisies ont été réalisées sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de la juridiction de céans le 26 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par actes des 4 et 16 février 2026 et du 21 avril 2026, la société EBF a assigné les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à l'audience du 7 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– déclarer caduque la saisie conservatoire,
– rapporter l'ordonnance du 26 novembre 2025, ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies,
– condamner les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice,
– condamner les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience, la société EBF, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, et Ma Prime Habitat, assignées par procès-verbaux de recherches infructueuses, et la société Educalive, assignée à domicile, n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la caducité de la saisie conservatoire

Conformément aux dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

En l'espèce, les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat ne justifient ni d'un titre exécutoire ni avoir introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la saisie conservatoire.

Dès lors, il convient de constater la caducité de la saisie, d'en ordonner la mainlevée ainsi que la restitution des sommes éventuellement saisies. Compte tenu de la caducité de la saisie, il n'y a pas lieu de rapporter l'ordonnance l'ayant autorisée.


II. Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. 

Il est constant que ces dispositions n'exigent pas la démonstration d'une faute de la part du créancier. 

En l'espèce, la demanderesse n'allègue aucun préjudice précis et n'en rapporte pas la preuve. La demande de ce chef sera donc rejetée.


III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat, condamnées aux dépens, seront tenues de verser à la société EBF une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, public, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2025 par les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat entre les mains du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et dénoncée le 30 décembre 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie conservatoire et la restitution des fonds saisis le cas échéant ;

REJETTE la demande indemnitaire ;

CONDAMNE les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat aux dépens ;


CONDAMNE les sociétés Holding A.N.D, BH Conseil, Medical Force Solution, Educalive et Ma Prime Habitat à payer à la société EBF la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 7] le 4 juin 2026. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:06:56.414Z.